1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.038730 137/2012/XMD
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant et B.Z., tous deux aux Diablerets, d'avec J., à Lausanne.
Du 29 octobre 2012
Présidence de M. MICHELLOD, juge instructeur Greffier :Mme Boryszewski
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par les demandeurs B.Z.________ et A.Z.________ à l'encontre de la défenderesse J., selon demande du 18 décembre 2007, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. L'action en libération de dette de B.Z. est admise. II. L'action en libération de dette de A.Z.________ est admise. III. B.Z.________ n'est pas la débitrice de J.________ des sommes de CHF 655'000.- (six cent cinquante-cinq mille francs), plus intérêts au taux de 10 % l'an dès le 25 novembre 2006, ainsi que des frais de justice de CHF 990.- (neuf cent nonante francs), des
avril 2008, laquelle a conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit : "I. Au rejet des conclusions des demandeurs; II. Reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé : 1.- Les demandeurs A.Z.________ et B.Z., solidairement entre eux, doivent payer à la défenderesse J., du chef de sa créance causale, la somme de CHF 892'988.- (huit cent nonante deux mille neuf cent huitante-huit francs), plus intérêts sur CHF 715'000.- au taux de 5.65 % l'an du 1 er avril 2006 au 14 mai 2006, puis au taux de 7.65 % l'an dès le 15 mai 2006, et, sur le surplus, au taux de 10 % l'an, sous imputation des montants de :
CHF 15'000.- valeur 30 mai 2006
3 -
CHF 12'500.- valeur 24 août 2006
CHF 6'000.45 valeur 25 août 2006
CHF 247.35 valeur 5 janvier 2007 2.- Les montants nets que la défenderesse J.________ percevra par voie d'exécution forcée dans les poursuites en réalisation de gage immobilier No [...], [...], [...] et [...] de l'Office des poursuites d'Aigle s'imputeront sur le montant alloué selon le chiffre II/1 ci-dessus.", vu la réplique déposée par les demandeurs le 14 juillet 2008, par laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, d'une part, à la libération totale des conclusions reconventionnelles formulées par J., le 1 er avril 2008, et, d'autre part, en complément des conclusions formulées au pied de la demande du 18 décembre 2007, également sous suite de frais et dépens, ce qui suit : "VI Les prix de la parcelle [...] de la commune d'[...] vendue par J. aux demandeurs est réduit à CHF 40'000.00 (quarante mille francs), sous réserve des conclusions de l'expertise, et J.________ est condamnée à rembourser aux demandeurs solidairement la somme de CHF 60'000.00 (soixante mille francs), sous réserve des conclusions de l'expertise.", vu la duplique déposée le 30 septembre 2008 par la défenderesse confirmant ses conclusions et concluant, en outre, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion supplémentaire n° VI prise par les demandeurs dans leur réplique du 14 juillet 2008, ouï les parties, assistées de leur conseil respectif, à l'audience préliminaire du 21 août 2009, vu l'ordonnance sur preuves du 1 er septembre 2009 nommant, en qualité d'expert technique, l'un à défaut de l'autre, [...] et [...], et, en qualité d'expert économique, également l'un à défaut de l'autre, [...] et [...], vu les multiples prolongations de délai accordées aux demandeurs, afin de s'acquitter de l'avance de frais de l'expertise économique, délai initialement fixé au 14 octobre 2009 et prolongé au 12
4 - novembre 2009, puis au 10 décembre 2009 et encore au 1 er février 2010 et enfin au 11 février 2010, vu les diverses prolongations de délai accordées aux demandeurs, afin de s'acquitter de l'avance de frais de l'expertise technique, délai initialement fixé au 24 octobre 2009 et prolongé dans la même mesure que pour l'expertise économique, vu le non-paiement par les demandeurs de l'avance de frais de l'expertise technique dans un délai ultimement prolongé, expertise qui devait porter sur les allégués 23, 26, 27, 36, 37, 38, 172 et 209, vu la requête en modification et réduction de conclusions déposée par la défenderesse, le 3 décembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, de la manière suivante : "I.- Au rejet des conclusions des demandeurs, II. Reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé :
vu la requête de réforme déposée le 21 février 2012 par les demandeurs A.Z.________ et B.Z.________ (ci-après : requérants) à l'encontre de la défenderesse J.________ (ci-après : intimée) et dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. La requête de réforme de A.Z.________ et B.Z.________ est admise. II. A.Z.________ et B.Z.________ sont autorisés à se réformer à la veille du délai de réplique afin de formuler les conclusions indiquées dans la requête d'appel en cause de l'entrepreneur [...], qui est annexée à la présente pour en faire partie intégrante, ainsi que d'introduire des allégués nouveaux et un nouveau délai leur sera imparti pour déposer la requête d'appel en cause, puis introduire de nouveaux allégués et modes de preuve en réplique et enfin s'acquitter de l'avance des honoraires et frais de l'expert technique. III. Un délai est imparti aux requérants pour déposer le montant approximatif des dépens frustraires.", vu le courrier de l'intimée du 22 février 2012, par lequel elle a déclaré s'opposer à la requête en réforme, vu le courrier de l'intimée du 23 février 2012 précisant qu'en cas de paiement par les requérants, dans le délai, des dépens frustraires, elle conclura, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête, et demandera que l'audience soit remplacée par un échange de mémoire à bref délai, vu le courrier des requérants du 7 mars 2012, par lequel ils ont déclaré retirer leur requête d'appel en cause et réduire la conclusion II de leur requête en réforme, en ce sens que :
6 - "A.Z.________ et B.Z.________ sont autorisés à se réformer à la veille du délai de réplique afin d'introduire des allégués nouveaux et un nouveau délai leur sera imparti pour introduire de nouveaux allégués et modes de preuve en réplique et enfin s'acquitter des honoraires et frais de l'expert technique.", vu l'avis du juge instructeur du 15 mars 2012 impartissant un délai au 29 mars suivant aux requérants pour préciser l'étendue de la réforme demandée, délai prolongé au 26 avril 2012 sur demande de ces derniers, vu la nouvelle requête de réforme des requérants du 26 avril 2012 modifiée et complétée, et dont le contenu, avec suite de frais et dépens, est le suivant : "I. La requête de réforme de A.Z.________ et B.Z.________ est admise. II.A.Z.________ et B.Z.________ sont autorisés à se réformer à la veille du délai de réplique afin de formuler de nouveaux allégués correspondant au projet d'écriture annexé, pour l'essentiel, et un nouveau délai leur sera imparti pour déposer formellement une réplique complémentaire avec des pièces nouvelles. III.A.Z.________ et B.Z.________ sont autorisés à se réformer la veille du délai qui leur a été fixé pour procéder au paiement de l'avance des frais de l'expertise technique portant sur les allégués 23, 26, 29, 36, 37, 38, 172, et 209 et un nouveau délai leur sera imparti pour avancer les frais d'expertise.", vu l'avis du juge instructeur du 1 er mai 2012 valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, par lequel la requête incidente a été notifiée à l'intimée et lui impartissant un délai au 21 mai 2012 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, vu le courrier de l'intimée du 8 mai 2012 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de la requête de réforme modifiée et complétée, et précisant ne pas s'opposer au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures,
7 - vu l'avis du juge instructeur du 30 mai 2012 impartissant un délai aux requérants au 14 juin 2012 et à l'intimée au 29 juin 2012, afin de déposer un mémoire incident, vu les mémoires incidents déposés par chacune des parties, respectivement les 14 et 29 juin 2012, vu les mémoires incidents complémentaires déposés spontanément par les requérants le 3 juillet 2012 et par l'intimée le 10 juillet suivant, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu’à la clôture de l’instance, que la présente cause, ouverte en décembre 2007, est ainsi notamment soumise au CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à la l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), soit les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution
qu'elle doit être conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, que conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD, le juge peut après interpellation des parties, remplacer l'audience par un échange d'écritures, que lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de recours immédiat (CPC-VD commenté, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC-VD et les réf. cit.), elle doit être d'emblée motivée en fait et en droit [art. 117b al. 1 let. d LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01)], qu'en l'espèce, elle a été déposée dans le délai imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, et indique les allégués et offres de preuves que le requérant entend introduire en procédure, ainsi que pour obtenir la restitution du délai pour verser l'avance de frais d'expertise, que les exigences précitées étant satisfaites, la requête est dès lors recevable en la forme; attendu que la requête tend à l'introduction de nouveaux allégués, à l'exclusion de conclusions nouvelles ou modifiées, que la réforme n'est accordée que si la partie a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD, JT 2003 III 115), que le requérant doit établir son intérêt réel, d'une part, à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, à
9 - l'administration des preuves offertes, soit l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de l'utilité, ainsi que de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190; CPC-VD commenté, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (JT 2002 III 190 précité), qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (CREC, 18 septembre 2007, n° 457/I; JT 2003 III 114 c. 4, JT 1988 III 70 c. 4), qu'il en va ainsi notamment des faits révélés par une expertise écrite (art. 4 al. 2 CPC-VD), que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), ce d'autant plus que la cause est avancée, qu'en l'espèce, les requérants ayant déposé une requête de réforme modifiée et complétée, ainsi qu'un projet de réplique complémentaire, le 26 avril 2012, il y a lieu de se concentrer essentiellement sur ces derniers, qu'on relève que, contrairement à la formulation maladroite des requérants, ceux-ci ne demandent pas la restitution d'un délai pour déposer une réplique, mais bien l'introduction et la modification d'allégués,
10 - que les requérants invoquent en premier lieu la modification des allégués 27, 37 et 209, qu'admettre la modification de ces derniers reviendrait en substance à remettre en cause l'ordonnance sur preuves du 1 er septembre 2009, que, de surcroît, les requérants n'ont pas d'intérêt réel à la modification d'allégués qu'ils ont eux-mêmes renoncés à prouver en ne procédant pas au dépôt de l'avance de frais de l'expertise technique, qu'au demeurant, les modifications requises n'apparaissent pas déterminantes pour l'issue du litige, qu'enfin, il n'est pas invraisemblable que les requérants, en demandant la modification de ces allégués, cherchent à disposer d'un nouveau délai pour effectuer l'avance de frais d'expertise, ce qui ne saurait être admis, que s'agissant du retranchement de l'allégué 32, lequel consiste en ce qui suit : "Ainsi, dans un courrier du 9 mai 2006, adressé aux demandeurs, J.________ rappelait «par ailleurs la problématique constituée par l'existence d'une hypothèque légale déposée à votre encontre par l'entreprise générale qui a effectué les travaux, ainsi que le litige qui vous oppose aux propriétaires de la parcelle voisine», les requérants n'exposent aucunement leur intérêt, que dès lors, il doit être refusé, que les requérants ont également requis l'introduction des allégués 249, à 264, qu'il n'est pas possible de considérer ces allégués comme un ensemble de faits à apprécier globalement, leur objet différant,
11 - qu'il convient dès lors de les examiner individuellement, que les allégués 249 et 250 concernent l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en faveur de [...], au registre foncier du district d'Aigle, d'un montant de 285'366 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2005 et autres accessoires légaux, sur la parcelle n° [...], sise à [...] et dont les requérants sont propriétaires, qu'ayant trait à des faits déjà allégués dans la procédure au fond, ils n'apportent rien de suffisamment nouveau pour que leur introduction soit utile, qu'en effet, les allégués 249 et 250 correspondent en substance à l'allégué 34, que, de surcroît, il ressort du mémoire déposé par l'intimée que le jugement dont les requérants veulent faire état date du 26 novembre 2009, ce qui justifie de qualifier la requête de dilatoire sur ce point, que les allégués 251 à 254, 258 et 259 ont trait à la situation personnelle des requérants, que dans le cadre d'une procédure concernant le paiement de crédits bancaires relatifs à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'un immeuble sur ledit terrain, on peine à comprendre l'intérêt des requérants à l'introduction de ces allégués, que celle-ci doit dès lors être refusée, que les allégués 255 et 256 concernent la vente par les requérants à [...] de la parcelle n° [...], sise à [...], ainsi que la somme que la J.________ a reçu,
12 - que les requérants n'ont pas démontré l'intérêt réel qu'ils auraient à introduire des allégués concernant une vente passée avec un tiers, que les allégués 257 et 260 concernent la qualité du terrain litigieux, que cette problématique a déjà fait l'état de nombreux allégués, soit les allégués 22 à 41, de sorte que leur introduction est inutile, que les allégués 261 et 262 reprennent un passage de l'expertise économique du 29 septembre 2010, respectivement du complément d'expertise du 31 octobre 2011, que selon l'art. 4 al. 2 CPC-VD, le juge peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite, que faute d'intérêt réel établi, ces allégués n'ont pas à être introduits, que les allégués 263 et 264 relèvent du droit, que leur contenu pourra dès lors être plaidé, de sorte qu'il n'y a pas d'intérêt réel à les introduire par voie de réforme; attendu que les requérants ont également conclu à la restitution du délai pour effectuer l'avance des frais de l'expertise, que les requérants ont bénéficié de plusieurs prolongations de délai pour effectuer cette avance, délai prolongé trois fois de trois mois ou plus, qu'ils ont plusieurs fois annoncé qu'ils allaient déposer une requête de réforme,
13 - que le 12 février 2012, le juge instructeur leur a signifié que le délai pour effectuer l'avance de frais de l'expertise technique avait initialement été fixé au 24 octobre 2009, soit quatre mois auparavant, et qu'il n'entendait pas le prolonger une cinquième fois, pour une durée indéterminée, dans l'éventualité d'une requête en réforme, qu'une requête en réforme tendant à la restitution du délai pour avancer les frais d'expertise déposée peu avant l'expiration du délai de l'art. 317a CPC-VD, et ce près de deux ans après la réception du courrier précité, présente un caractère dilatoire entraînant son rejet, que compte tenu de ce qui précède, les requérants n'ont pas établi leur intérêt réel à la réforme, que, la requête doit dès lors être entièrement rejetée; attendu que les requérants doivent supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC)],
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que l'intimée s'est opposée à juste titre aux conclusions de la requête de réforme des requérants,
que par conséquent, les dépens de l'incident doivent être supportés par les requérants, solidairement entre eux,
que les honoraires d'avocat sont fixés selon l'art. 2 al. 1 ch. 10 TAv (tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986 applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6),
qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens dus à l'intimée à 1'500 fr.,
que la requête de réforme étant rejetée, il ne sera pas alloué de dépens frustraires. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 21 février 2012, ainsi que la requête de réforme modifiée et complétée du 26 avril 2012 par B.Z.________ et A.Z.________ sont rejetées. II. Il n'est pas alloué de dépens frustraire. III. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. IV. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée J.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident.