Jugement incident dans la cause divisant P., à Ollon, d'avec
K., à Paris (France).
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès intenté par P.________ à l'encontre de K.,
selon demande du 6 décembre 2007 qui contient les conclusions
suivantes, prises avec suite de dépens:
"I.-P. n'est pas le débiteur de K.________ des montants
suivants:
-
CHF 622'000.00, plus intérêt à 5% dès le 2 mai 2006,
-
CHF 3'151.00, plus intérêt à 5% dès le 31 août 2006,
-
CHF 3'128.00, plus intérêt à 5% dès le 28 juillet 2006,
-
les dépens de première instance, par CHF 1'850.00;
-
2 -
II.-L'opposition totale formée par P.________ au
commandement de payer, poursuite n° [...], de l'Office des
poursuites et faillites [...] est définitivement maintenue;
III.-K.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat
paiement du montant de CHF 8'966.30 (huit mille neuf
cent soixante-six francs et trente centimes), plus intérêt à
5% dès le 6 décembre 2007.",
vu la réponse déposée par K.________ le 17 avril 2008, par
laquelle il a conclu avec suite de frais et dépens, principalement au rejet
des conclusions prises par le demandeur et, reconventionnellement, à ce
qui suit:
"II.Le Demandeur P.________ est le débiteur du Défendeur
K.________ des montants de:
a. CHF 622'000.- (francs suisses six cent vingt-deux
mille) contre-valeur de EUR 400'000 convertis au taux
de CHF 1.57587, date valeur du 28 juillet 2006, plus
intérêts au taux de 2% l'an à compter du 1
er
octobre
2005 et;
b. CHF 1'850.- (francs suisses mille huit cent cinquante),
plus intérêts à 5% l'an dès le 17 avril 2008,
c. sous déduction des montants de:
i. CHF 2'000.- (francs suisses deux mille)
correspondant aux intérêts échus pour la période du
1
er
octobre 2005 au 31 décembre 2005 et
ii. CHF 5'638.80 (francs suisses cinq mille six cent
trente-huit et huitante centimes), contre-valeur de
EUR 3'438.30 convertis au taux de CHF 1.64, date
valeur du 6 décembre 2007;
III.L'opposition formée par le Demandeur P.________ au
commandement de payer, poursuite N° [...], de l'Office
des poursuites et faillites [...] est définitivement levée.",
vu la convention de procédure passée par les parties le
3 septembre 2008, prévoyant la suspension de la cause pour une durée de
trois mois,
vu la requête de suspension de cause déposée le 16 février
2009 par le demandeur,
vu le jugement incident du 26 mai 2009 du Juge instructeur de
la Cour civile, devenu définitif, rejetant cette requête,
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3 -
vu la requête incidente déposée le 19 avril 2010 par le
demandeur et requérant P., qui a conclu, avec dépens, à ce qu'il
plaise au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal:
"I.Suspendre l'instance civile CO[...] jusqu'à droit connu sur
l'issue de la procédure pénale PE[...].",
vu les bordereaux de pièces produites et requises
accompagnant ce procédé,
vu l'avis du juge instructeur du 20 avril 2010 notifiant au
défendeur et intimé K. la requête qui précède et lui impartissant
un délai au 30 avril 2010 pour faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour les deux parties,
vu le courrier de l'intimé du 26 avril 2010 s'opposant à la
requête de suspension et renonçant à la tenue d'une audience,
vu l'avis du juge instructeur du 10 mai 2010, fixant aux parties
un délai au 20 mai 2010 pour le requérant, respectivement au 31 mai
2010 pour l'intimé, pour déposer un mémoire incident,
vu le courrier du requérant du 17 mai 2010, par lequel celui-ci
a informé le juge instructeur qu'il se référait à sa requête du 19 avril 2010,
vu les "déterminations sur requête incidente" déposées par
l'intimé le 31 mai 2010, et les bordereaux de pièces produites et requises
joints à cette écriture,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 ss et 146 ss CPC;
-
4 -
attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC, le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité et qu'il statue en la forme incidente,
que cette disposition s'applique également à la suspension de
l'instance en raison d'un procès pénal au sens de l'art. 124 CPC (JT 1989 III
22 consid. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
édition, n.
3 ad art. 124 CPC),
que la présente requête est conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est donc recevable;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC);
attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît
indispensable,
que l'art. 124 CPC répond à l'idée que la preuve de certains
faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits
peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66
consid. 3a et les références citées),
qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal
devait être opportune – au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code
des obligations; RS 220) et 1
er
al. 3 CPC – et justifiée par des circonstances
impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966, p. 710),
-
5 -
qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension en raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut
d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 consid. 3a),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29),
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se
justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée
par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se
révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès
pénal (JT 1974 III 78),
que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le
résultat de l'action civile (JT 1999 III 63 consid. 3a),
qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge
devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son
refus (ibidem),
que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la
suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit
être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC);
attendu que les trois premières conditions constituent la
variation d'une seule et même condition (CREC, 26 janvier 2009, n° 47/I),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem),
-
6 -
qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des
autres (ibidem),
qu'en principe, la suspension n'est prononcée que jusqu'à la
clôture de l'enquête pénale (CREC, 12 mars 2008, n° 111/I);
attendu qu'en l'espèce, le litige porte sur une série de
conventions des 17 novembre 2004, 11 novembre 2005 et 13 décembre
2005 prévoyant notamment que la société S.________ Ltd, représentée par
le requérant en tant que directeur, devait acheter, en qualité de fiduciaire,
15'000 actions de la société A.________ SA pour le compte de l'intimé,
fiduciant,
que le requérant apparaissait le 16 avril 2008 en qualité de
secrétaire du conseil d'administration de la société A.________ SA sur
l'extrait du registre de commerce la concernant,
que les conventions précitées prévoient que, suite à l'achat
des actions par l'intimé, celui-ci les cédera à la société S.________ Ltd pour
le prix de 400'000 euros,
que, sur la convention du 13 décembre 2005, le nom du
requérant apparaît en première page, accompagné de la mention "en
qualité de co-débiteur avec l'acheteur", dans le cadre de la cession des
actions à la société S.________ Ltd,
que la question centrale du litige au fond porte sur le point de
savoir si le requérant doit être considéré comme le codébiteur solidaire de
l'intimé, avec la société S.________ Ltd,
que le requérant affirme que tel n'est pas le cas, moyen qu'il
fait valoir –entre autres arguments – dans son action au fond en libération
de dette,
-
7 -
qu'en revanche, l'intimé soutient que le requérant est partie à
la convention de décembre 2005 et qu'il a violé les obligations
contractuelles qui en découlent;
attendu que les parties allèguent que l'intimé a déposé une
plainte pénale contre le requérant et que celui-ci a été inculpé dans la
procédure ouverte,
que l'instruction pénale porte principalement sur la question
de savoir si le requérant a eu un comportement répréhensible dans le
cadre des opérations ayant vu l'intimé confier des fonds à S.________ Ltd
pour l'achat d'actions prévu dans les conventions objet du procès civil,
que, dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de
céans, aucune des parties ne se prévaut d'un vice de la volonté pour
invalider l'une ou l'autre des conventions précitées,
que le procès civil aura à trancher en premier lieu la validité de
la convention du 13 décembre 2005 ainsi que la qualité du requérant dans
ce rapport contractuel, à savoir s'il peut être considéré comme codébiteur
solidaire,
que les conventions litigieuses ont d'ores et déjà été versées
au dossier civil,
que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si les actes
du requérant, même s'ils sont au moins pour partie les mêmes que ceux
faisant l'objet de la présente cause, pourraient être constitutifs d'une
infraction,
que le requérant n'indique pas quels éléments de preuve
supplémentaires pertinents du point de vue civil l'instruction pénale est
susceptible de faire apparaître,
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8 -
qu'en conséquence, il n'apparaît pas que la procédure pénale
puisse influer sur la procédure civile, puisqu'elles ont des fondements bien
distincts,
qu'au demeurant, selon l'art. 53 CO, les considérants du juge
pénal ne lient pas le juge civil,
qu'au vu de ce qui précède, la requête incidente du 19 avril
2010 doit être rejetée;
attendu que, par requête du 16 février 2009, le demandeur et
requérant avait déjà saisi le juge instructeur de la Cour civile de
conclusions identiques à celles du présent incident,
que la suspension requise avait été rejetée pour les mêmes
motifs que ci-dessus par jugement incident du 26 mai 2009, entré en
force,
que les jugements incidents revêtent une autorité de chose
jugée partielle (Hohl, Procédure civile, Introduction et théorie générale
(tome I), p. 248, n. 1319),
qu'au demeurant, la requête incidente déposée le 19 avril
2010 ne se fonde sur aucun fait nouveau,
que, dès lors, le juge instructeur ne saurait prendre une
décision différente de celle figurant dans le dispositif du jugement incident
du 26 mai 2009,
qu'en outre, la requête incidente déposée le 19 avril 2010
apparaît comme purement dilatoire,
qu'aux termes de l'art. 1
er
al. 3 CPC, le juge doit notamment
veiller à ce que l'instruction soit autant que possible prompte et
économique,
-
9 -
que, pour ces raisons également, les conclusions incidentes du
requérant doivent être rejetées;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
que l'intimé s'est opposé à juste titre aux conclusions
incidentes et a obtenu gain de cause,
qu'il a donc droit à des dépens de l'incident, par 1'200 fr. à
charge du requérant (art. 92 al. 1 par analogie et 150 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension de cause déposée le 19 avril 2010
par le requérant P.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à l'intimé K.________ le montant de
1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
J.-L. ColombiniJ. Greuter
-
10 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 11 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Greuter