Jugement incident dans la cause divisant G., à Ollon, d'avec
H., à Paris (France).
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffière:MmeRodigari
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès intenté par G.________ à l'encontre de H.,
selon demande du 6 décembre 2007 qui contient les conclusions
suivantes:
"I.-G. n'est pas le débiteur de H.________ des
montants suivants:
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CHF 622'000.00, plus intérêt à 5 % dès le 2 mai 2006,
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CHF 3'151.00, plus intérêt à 5 % dès le 31 août 2006,
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CHF 3'128.00, plus intérêt à 5 % dès le 28 juillet 2006,
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les dépens de première instance, par CHF 1'850.00;
II.-L'opposition totale formée par G.________ au
commandement de payer, poursuite n° [...], de l'Office
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des poursuites et faillites d'Aigle est définitivement
maintenue;
III.-H.________ est le débiteur de G.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de CHF 8'966.30 (huit
mille neuf cent soixante-six francs et trente centimes),
plus intérêt à 5 % dès le 6 décembre 2007.",
vu la réponse de H.________ du 17 avril 2008, par laquelle il a
conclu, principalement, au rejet des conclusions prises par le demandeur,
et, reconventionnellement, ce qui suit:
"II.Le Demandeur G.________ est le débiteur du Défendeur
H.________ des montants de:
a. CHF 622'000.- (francs suisses six cent vingt-deux mille)
contre-valeur de EUR 400'000 convertis au taux de CHF
1.57587, date valeur du 28 juillet 2006, plus intérêts au
taux de 2 % l'an à compter du 1
er
octobre 2005 et;
b. CHF 1'850.- (francs suisses mille huit cent cinquante),
plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 avril 2008,
c. sous déduction des montants de:
i. CHF 2'000.- (francs suisses deux mille), correspondant
aux intérêts échus pour la période du 1
er
octobre 2005 au
31 décembre 2005 et
ii. CHF 5'638.80 (francs suisses cinq mille six cent trente-
huit et huitante centimes), contre-valeur de EUR 3'438.30
convertis au taux de CHF 1.64, date valeur du 6 décembre
2007;
III.L'opposition formée par le Demandeur Edgard Bornet au
commandement de payer, poursuite N° [...], de l'Office
des poursuites et faillites d'Aigle est définitivement
levée.",
vu la convention de procédure passée par les parties le 3
septembre 2008, prévoyant la suspension de la cause pour une durée de
trois mois,
vu la requête incidente déposée le 16 février 2009 par le
demandeur et requérant, qui a conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise au
Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal:
"I.-Suspendre l'instance civile jusqu'à droit connu sur l'issue
de la procédure pénale [...].",
vu l'avis du juge instructeur du 18 février 2009 impartissant au
défendeur et intimé un délai au 12 mars 2008 pour faire la déclaration
prévue par l'article 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction
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demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'article 149 alinéa 4
CPC pour les deux parties,
vu le courrier de l'intimé du 11 mars 2009 indiquant en
substance s'opposer à la requête de suspension,
vu la lettre du requérant du même jour, sollicitant que
l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures (art. 149
al. 4 CPC),
vu l'avis du juge instructeur du 16 mars 2009, fixant aux
parties un délai au 3 avril 2009, respectivement au 22 avril 2009, pour
déposer un mémoire incident,
vu la réplique du 16 mars 2009,
vu la prolongation de délai au 27 avril 2009 accordée le 20
mars 2009 au requérant pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident du requérant du 24 avril 2009,
vu la duplique du 24 avril 2009,
vu le délai au 12 mai 2009 imparti le 28 avril 2009 à l'intimé
pour produire un mémoire incident,
vu les déterminations sur requête incidente déposées par
l'intimé le 12 mai 2009,
vu les réquisitions de production de pièces 51, ainsi que 501 à
503, intervenues dans le cadre de la présente procédure incidente,
vu l'avis du juge instructeur du 14 mai 2009, indiquant qu'il
ordonnait la production de la pièce requise 51, mais refusait d'ordonner
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celle des pièces requises 501 à 503, sans pertinence pour le sort de
l'incident,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 ss, 146 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11),
attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC, le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité et qu'il statue en la forme incidente,
que cette disposition s'applique également à la suspension de
l'instance en raison d'un procès pénal au sens de l'art. 124 CPC (JT 1989 III
22 consid. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
édition,
n. 3 ad art. 124 CPC),
que la présente requête est conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est donc recevable;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC);
attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît
indispensable,
que l'art. 124 CPC répond à l'idée que la preuve de certains
faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits
peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66
consid. 3a et les référence citées),
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qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal
devait être opportune – au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code
des obligations, RS 220) et 1
er
al. 3 CPC – et justifiée par des circonstances
impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966, p. 710),
qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut
d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 consid. 3a),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29),
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se
justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée
par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se
révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès
pénal (JT 1974 III 78),
que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le
résultat de l'action civile (JT 1999 III 63 consid. 3a),
qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge
devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son
refus (ibidem),
que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la
suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit
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être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
que lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts, alors que
l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus probable que
le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être
introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (Crec,
26 janvier 2009, n° 47/I);
attendu que les trois premières conditions sont la variation
d'une seule et même condition (ibidem),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem),
qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des
autres (ibidem),
qu'en principe, la suspension n'est prononcée que jusqu'à la
clôture de l'enquête pénale (Crec, 12 mars 2008, n° 111/I);
attendu qu'en l'espèce, le litige au fond porte en substance sur
les relations contractuelles entre parties consécutives à une convention
fiduciaire du 17 novembre 2004 passée entre le requérant et la société
D.________ – dont l'intimé est directeur avec signature individuelle,
que ce contrat prévoyait notamment l'achat d'actions par la
société susnommée pour le compte du requérant, à hauteur de
400'000 euros,
que le 13 décembre 2005, une autre convention a été conclue
entre l'intimé et D.________, pour régler la cession à cette dernière des
actions précitées,
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que la question centrale du litige au fond porte sur le point de
savoir si cette seconde convention engage le requérant en tant que
codébiteur solidaire de D.,
que le requérant considère que tel n'est pas le cas, ce qu'il fait
valoir –entre autres arguments – dans son action en libération de dette,
qu'en revanche, l'intimé argue que le requérant est partie à la
convention de décembre 2005 et qu'il a violé les obligations contractuelles
qui en découlent;
attendu que la procédure pénale actuellement pendante entre
les parties a été ouverte ensuite de la plainte déposée par l'intimé à
l'encontre du requérant, pour abus de confiance qualifié, escroquerie et
gestion déloyale,
qu'elle porte principalement sur la question de savoir si le
requérant a eu un comportement pénalement répréhensible dans
l'affectation des fonds confiés par l'intimé à D. pour l'achat
d'actions prévu dans la convention fiduciaire du 17 novembre 2004,
que, dans le cadre de la procédure civile, aucune des parties
ne se prévaut d'un vice de la volonté pour invalider l'une ou l'autre des
conventions précitées,
qu'en outre, l'admissibilité de la procédure civile repose en
premier lieu sur la validité de la convention de décembre 2005 ainsi que
sur la qualité du requérant dans ce rapport contractuel, à savoir s'il peut
être considéré comme codébiteur solidaire,
que, dans cette mesure, il importe peu de savoir si les actes du
requérant qui font l'objet de la procédure pénale pourraient être
constitutifs d'infraction,
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qu'en conséquence, il n'apparaît pas que la procédure pénale
puisse influer sur la procédure civile, puisqu'elles ont des fondements bien
distincts,
que la requête incidente du 16 février 2009 doit donc être
rejetée;
attendu les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont
mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC),
que l'intimé s'est opposé à juste titre à ladite requête,
qu'il a droit à des dépens de l'incident, par 1'200 fr. (art. 92 al.
1 par analogie et 150 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 16
février 2009 par le requérant G.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à l'intimé H.________ le montant de
1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
J.-L. ColombiniV. Rodigari
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9 -
Du
Le jugement incident qui précède, dont le dispositif a été
expédié pour notification le 26 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
V. Rodigari