Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant D., à Renens,
d'avec Q., à Berne.
Vu la demande déposée le 30 novembre 2007 par le
demandeur, D., contre la défenderesse, Q.,
vu les écritures des parties,
vu le chiffre V de l'ordonnance sur preuves du 19 janvier 2009,
par lequel le juge instructeur a nommé, en qualité d'expert comptable,
[...], à [...], le chargeant de répondre aux allégués 58, 65 et 77 à 80 de la
demande,
vu l'avis du 20 janvier 2009 par lequel le juge instructeur a
informé l'expert comptable de sa désignation et lui a imparti un délai de
dix jours pour faire savoir s'il acceptait sa mission, indiquer le montant
approximatif de ses honoraires ainsi que le délai dans lequel il estimait
pouvoir déposer son rapport et communiquer ses éventuels motifs de
récusation,
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vu le courrier du 27 janvier 2009 par lequel l'expert a accepté
sa mission et indiqué que le montant estimé de ses honoraires était de
7'532 fr., TVA incluse, que son rapport pourrait être déposé d'ici le 31
mars 2009 et que sa société fiduciaire avait signé un contrat multirisque
(vols, dégâts d'eau) avec la défenderesse,
vu l'avis du 28 avril 2009 par lequel le juge instructeur a mis
en œuvre l'expert lui fixant un délai au 27 juillet 2009 pour déposer son
rapport, accompagné de la note détaillée de ses honoraires et débours,
vu les avis prolongeant successivement ce délai au
30 septembre 2009, puis au 30 novembre 2009,
vu le rapport d'expertise déposé par l'expert le 26 novembre
2009,
vu l'avis du 27 novembre 2009 par lequel le juge instructeur a
transmis aux parties un exemplaire du rapport d'expertise et une copie de
la note d'honoraires de l'expert, leur impartissant un délai au 6 janvier
2010 pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11) et pour présenter d'éventuelles
observations sur dite note,
vu le courrier du 23 décembre 2009 par lequel le demandeur a
requis un complément d'expertise et s'est déterminé sur le rapport de
l'expert, considérant que la note d'honoraires de ce dernier devait être
réduite de moitié compte tenu du caractère succinct de son rapport, des
lacunes de son contenu et de l'inutilité de l'expertise, telle que présentée,
pour le demandeur,
vu l'avis du 11 janvier 2010, par lequel le juge instructeur a
imparti à l'expert un délai au 2 février 2010 pour fournir le détail des
opérations justifiant sa note d'honoraires,
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vu le courrier du 22 janvier 2010 par lequel l'expert a
communiqué le détail de ses opérations,
vu l'avis du 15 février 2010, par lequel le juge instructeur a
adressé aux parties une copie de ce courrier et fixé au demandeur un
délai au 25 février 2010 pour indiquer si la note d'honoraires demeurait
contestée et, cas, échéant, sur quels points, ainsi que pour préciser
l'étendue du complément d'expertise requis,
vu le courrier du 25 février 2010 par lequel le demandeur a fait
savoir que la note d'honoraires demeurait contestée s'agissant du nombre
d'heures consacrées par l'expert au rapport d'expertise et confirmé qu'il
requérait un complément d'expertise sur l'allégué 58,
vu l'avis du 5 mars 2010 par lequel le juge instructeur a
transmis une copie de ce courrier à l'expert, indiquant qu'il lui était loisible
de se déterminer d'ici au 15 mars 2010 sur la quotité des heures
facturées,
vu le courrier du 9 mars 2010, par lequel l'expert a contesté
les propos du demandeur, maintenu le contenu de sa note d'honoraires et
offert d'effectuer gracieusement le complément d'expertise requis, pour
lequel il n'avait pas encore été mis en œuvre,
vu les autres pièces du dossier,
vu les articles 220 ss CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC, l'expert a droit
au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé (art. 242 al. 2 CPC);
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attendu que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert
en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCiv 31/2009 du 28 août
2009; Pdt TC 4/09 du 16 février 2009, et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCiv 31/2009
du 28 août 2009; Pdt TC 4/09 du 16 février 2009, et les références citées);
attendu qu'en l'espèce, la mission de l'expert consistait à se
prononcer sur six allégués de la demande,
que l'expert a pris position séparément sur chacun de ces
allégués,
que ses déterminations sont parfaitement compréhensibles,
qu'en outre, complété par trois annexes, le rapport de l'expert
est documenté;
attendu que la demandeur reproche à l'expert de ne pas avoir
procédé à une analyse comptable pour trois des allégués soumis à
expertise,
qu'il lui reproche également de ne pas avoir répondu de
manière suffisamment précise pour deux allégués,
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que, toutefois, le fait que l'expert n'ait pas procédé à une plus
ample analyse comptable que celle qu'il a effectuée ne permet pas de
qualifier son travail d'inutilisable, au sens de la jurisprudence précitée,
qu'en outre, si certaines des réponses de l'expert pourraient,
cas échéant, faire l'objet d'un approfondissement, celui-ci ne s'est
nullement borné à formuler de simples appréciations ou affirmations,
qu'ainsi, les critiques émises par le demandeur ne sont pas
propres à enlever toute valeur au travail effectué,
que, par conséquent, il ne se justifie pas, sur le principe, de
dénier à l'expert le droit à une rémunération, ni d'en réduire le montant en
raison de la qualité de son travail ou de sa transcription écrite;
attendu que la note d'honoraires de l'expert, datée du
26 novembre 2009 a le contenu suivant :
Exécution du mandat d'expertise comptable par M. [...] dans le
cadre de l'affaire précitée selon rapport de ce jour.
Honoraires et déboursFr. 7'000.-
Fr.
7'500.--
Secrétariat4 heures à Fr. 120.--