1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.036821
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant D., à Renens, d'avec Q., à Berne.
Du 4 mars 2010
Vu la demande déposée le 30 novembre 2007 par le demandeur, D., contre la défenderesse, Q., vu les écritures des parties, vu le chiffre V de l'ordonnance sur preuves du 19 janvier 2009, par lequel le juge instructeur a nommé, en qualité d'expert comptable, [...], à [...], le chargeant de répondre aux allégués 58, 65 et 77 à 80 de la demande, vu l'avis du 20 janvier 2009 par lequel le juge instructeur a informé l'expert comptable de sa désignation et lui a imparti un délai de dix jours pour faire savoir s'il acceptait sa mission, indiquer le montant approximatif de ses honoraires ainsi que le délai dans lequel il estimait pouvoir déposer son rapport et communiquer ses éventuels motifs de récusation,
2 - vu le courrier du 27 janvier 2009 par lequel l'expert a accepté sa mission et indiqué que le montant estimé de ses honoraires était de 7'532 fr., TVA incluse, que son rapport pourrait être déposé d'ici le 31 mars 2009 et que sa société fiduciaire avait signé un contrat multirisque (vols, dégâts d'eau) avec la défenderesse, vu l'avis du 28 avril 2009 par lequel le juge instructeur a mis en œuvre l'expert lui fixant un délai au 27 juillet 2009 pour déposer son rapport, accompagné de la note détaillée de ses honoraires et débours, vu les avis prolongeant successivement ce délai au 30 septembre 2009, puis au 30 novembre 2009, vu le rapport d'expertise déposé par l'expert le 26 novembre 2009, vu l'avis du 27 novembre 2009 par lequel le juge instructeur a transmis aux parties un exemplaire du rapport d'expertise et une copie de la note d'honoraires de l'expert, leur impartissant un délai au 6 janvier 2010 pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et pour présenter d'éventuelles observations sur dite note, vu le courrier du 23 décembre 2009 par lequel le demandeur a requis un complément d'expertise et s'est déterminé sur le rapport de l'expert, considérant que la note d'honoraires de ce dernier devait être réduite de moitié compte tenu du caractère succinct de son rapport, des lacunes de son contenu et de l'inutilité de l'expertise, telle que présentée, pour le demandeur, vu l'avis du 11 janvier 2010, par lequel le juge instructeur a imparti à l'expert un délai au 2 février 2010 pour fournir le détail des opérations justifiant sa note d'honoraires,
3 - vu le courrier du 22 janvier 2010 par lequel l'expert a communiqué le détail de ses opérations, vu l'avis du 15 février 2010, par lequel le juge instructeur a adressé aux parties une copie de ce courrier et fixé au demandeur un délai au 25 février 2010 pour indiquer si la note d'honoraires demeurait contestée et, cas, échéant, sur quels points, ainsi que pour préciser l'étendue du complément d'expertise requis, vu le courrier du 25 février 2010 par lequel le demandeur a fait savoir que la note d'honoraires demeurait contestée s'agissant du nombre d'heures consacrées par l'expert au rapport d'expertise et confirmé qu'il requérait un complément d'expertise sur l'allégué 58, vu l'avis du 5 mars 2010 par lequel le juge instructeur a transmis une copie de ce courrier à l'expert, indiquant qu'il lui était loisible de se déterminer d'ici au 15 mars 2010 sur la quotité des heures facturées, vu le courrier du 9 mars 2010, par lequel l'expert a contesté les propos du demandeur, maintenu le contenu de sa note d'honoraires et offert d'effectuer gracieusement le complément d'expertise requis, pour lequel il n'avait pas encore été mis en œuvre, vu les autres pièces du dossier, vu les articles 220 ss CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC);
4 - attendu que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCiv 31/2009 du 28 août 2009; Pdt TC 4/09 du 16 février 2009, et les références citées), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCiv 31/2009 du 28 août 2009; Pdt TC 4/09 du 16 février 2009, et les références citées); attendu qu'en l'espèce, la mission de l'expert consistait à se prononcer sur six allégués de la demande, que l'expert a pris position séparément sur chacun de ces allégués, que ses déterminations sont parfaitement compréhensibles, qu'en outre, complété par trois annexes, le rapport de l'expert est documenté; attendu que la demandeur reproche à l'expert de ne pas avoir procédé à une analyse comptable pour trois des allégués soumis à expertise, qu'il lui reproche également de ne pas avoir répondu de manière suffisamment précise pour deux allégués,
5 - que, toutefois, le fait que l'expert n'ait pas procédé à une plus ample analyse comptable que celle qu'il a effectuée ne permet pas de qualifier son travail d'inutilisable, au sens de la jurisprudence précitée, qu'en outre, si certaines des réponses de l'expert pourraient, cas échéant, faire l'objet d'un approfondissement, celui-ci ne s'est nullement borné à formuler de simples appréciations ou affirmations, qu'ainsi, les critiques émises par le demandeur ne sont pas propres à enlever toute valeur au travail effectué, que, par conséquent, il ne se justifie pas, sur le principe, de dénier à l'expert le droit à une rémunération, ni d'en réduire le montant en raison de la qualité de son travail ou de sa transcription écrite; attendu que la note d'honoraires de l'expert, datée du 26 novembre 2009 a le contenu suivant : Exécution du mandat d'expertise comptable par M. [...] dans le cadre de l'affaire précitée selon rapport de ce jour. Honoraires et déboursFr. 7'000.-
Fr. 7'500.-- Secrétariat4 heures à Fr. 120.--