TRIBUNAL CANTONAL CO07.034346
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant B.M., à [...], requérant, d’avec A.M., à [...], intimée.
Du 9 février 2021
Composition : M. OULEVEY, juge instructeur Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 13 novembre 2007 par la demanderesse [...] contre le défendeur B.M., contre lequel elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: "I.Le défendeur B.M. est reconnu débiteur de la demanderesse [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 203'797 fr. 63 (deux cent trois mille sept cent nonante-sept francs suisses et soixante-trois centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000. II.Ordonner la mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des
2 - poursuites et faillites de [...], libre cours étant laissé à dite poursuite à hauteur des montants alloués sous chiffre I ci- dessus, intérêts et frais et émolument de poursuite et de procès-verbal de séquestre en sus. III. Ordonner à l’Office des poursuites et faillites de [...] de lever, en faveur de [...], le séquestre sur la part de copropriété d’une demie dont le défendeur B.M.________ est propriétaire sur le lot PPE n° [...] du registre foncier de [...] sous la dénomination suivante : Commune : [...] Numéro d’immeuble : [...] Immeuble de base : B-F [...] Quote-part : 500/1000 Droit exclusif : villa comprenant : Sous-sol de 73 m2 environ Rez-de-chaussée de 91,5 m2 environ comprenant garage terrasse couverte de 31 m2 environ, patio de 8,40 m2 environ Place de parc Premier étage de 91,5 m2 environ Combles de 48 m2 environ Constituant le lot H2 du plan A hauteur de la créance de la demanderesse allouée selon chiffres I et II ci-dessus, en capital, intérêts et frais. » vu la réponse déposée le 11 mars 2008 par le défendeur qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, vu les échanges d'écritures ultérieurs des parties, et en particulier la réplique déposée le 11 décembre 2008 par la demanderesse, qui a conclu au rejet des conclusions de la réponse et confirmé les conclusions prises dans sa demande, sous réserve d’ampliation, vu la convention de suspension de cause signée par les parties le 8 décembre 2009, qui prévoyait que l’instance serait suspendue jusqu’à la clôture de l’enquête pénale dirigée contre le défendeur par le Juge d’instruction de [...] ([...]),
3 - vu l’avis du juge instructeur du 19 février 2013 ordonnant la reprise de la cause, vu la décision du juge instructeur du 3 mai 2013 suspendant la cause du fait du décès de la demanderesse, vu l’avis du juge instructeur du 18 septembre 2013 ordonnant la reprise de la cause entre la fille de la demanderesse, A.M.________, et le défendeur, vu la requête de réforme déposée le 23 novembre 2017 par la demanderesse à l’encontre du défendeur, tendant notamment à l'introduction des allégués nos 201 à 240 et à la production du bordereau de pièces nos 201 à 210, s'appuyant sur le fait qu'un jugement pénal condamnant le défendeur à verser à [...] le montant de ses conclusions civiles à hauteur de 211'764 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000, avait été rendu par le Tribunal de police du Canton de [...] le 21 septembre 2011, vu le jugement incident du 19 février 2018 par lequel le juge instructeur a notamment admis la requête de réforme, a autorisé la demanderesse à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux nos 201 à 240 avec les offres de preuve afférentes ainsi qu’à modifier la conclusion I de la demande, et a déclaré qu'un délai serait fixé ultérieurement au défendeur pour se déterminer sur cette écriture voire introduire des allégations strictement connexes, vu la réplique complémentaire après réforme déposée le 19 mars 2018 par la demanderesse par laquelle celle-ci a notamment introduit les allégués nouveaux nos 201 à 240 et modifié la conclusion I de la demande en ce sens que le défendeur soit reconnu débiteur de la demanderesse du montant de 211'764 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000,
4 - vu la duplique complémentaire déposée le 9 mai 2018 par le défendeur dont les allégués étaient les suivants : « (...)
9 - attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), qu'en l'occurrence la procédure au fond, ouverte par demande du 13 novembre 2007, est soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD, de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC- VD) ; qu'en l'espèce, la requête du 15 décembre 2020 a été déposée en temps utile,
10 - qu'elle porte sur treize allégués nouveaux et les offres de preuve qui s'y rapportent, savoir les pièces nos 118, 204 à 206, 208, 210 ainsi que le témoignage de [...] et l’expertise, que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive, réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 8 ad art. 153 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD),
11 - que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD) ; qu’en l’espèce, les allégués et les offres de preuve afférentes que le requérant entend introduire par la présente requête de réforme sont identiques aux allégués qui figuraient dans la duplique complémentaire du 9 mai 2018 qui ont été retranchés par jugement incident du 14 mai 2019, que le dispositif de ce jugement incident impartissait au requérant un délai au 15 juin 2019 pour produire une écriture nouvelle, remplaçant celle produite le 9 mai 2018, et contenant uniquement ses déterminations sur les allégués nos 201 à 240 introduits le 19 mars 2018 par l’intimée, que le requérant n’a pas déposé de duplique complémentaire dans le délai imparti, que la pièce no 118, sur laquelle il fonde principalement les allégués de son écriture, aurait été trouvée le 30 mars 2012, que l’on ne distingue pas pour quel motif raisonnable il aurait attendu neuf ans pour invoquer ce titre en procédure, s’il avait un intérêt réel à le faire, que la requête a manifestement un but dilatoire,
12 - que le requérant n’a dès lors pas un intérêt digne de protection pour obtenir la restitution du délai concerné, que sa requête de réforme du 15 décembre 2020 doit ainsi être rejetée ; attendu que le requérant doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv ; BLV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu’en l’espèce, l’intimée, qui s’est opposée à juste titre à la requête de réforme, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'elle a ainsi droit à un montant de 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, à la charge du requérant.
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