TRIBUNAL CANTONAL CO07.034346 2/2018/JMN
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.M., à [...], requérante, d'avec B.M., à [...], intimé.
Séance du 19 février 2018
Composition : M. MEYLAN, juge instructeur Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 13 novembre 2007 par la demanderesse [...] contre le défendeur B.M., contre lequel elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: "I.Le défendeur B.M. est reconnu débiteur de la demanderesse [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 203'797 fr. 63 (deux cent trois mille sept cent nonante-sept francs suisses et soixante-trois centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000. II.Ordonner la mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des
2 - poursuites et faillites de [...], libre cours étant laissé à dite poursuite à hauteur des montants alloués sous chiffre I ci- dessus, intérêts et frais et émolument de poursuite et de procès-verbal de séquestre en sus. III. Ordonner à l’Office des poursuites et faillites de [...] de lever, en faveur de [...], le séquestre sur la part de copropriété d’une demie dont le défendeur B.M.________ est propriétaire sur le lot PPE n° [...] du registre foncier de [...] sous la dénomination suivante : Commune : [...] Numéro d’immeuble : [...] Immeuble de base : B-F [...] Quote-part : 500/1000 Droit exclusif : villa comprenant : Sous-sol de 73 m2 environ Rez-de-chaussée de 91,5 m2 environ comprenant garage terrasse couverte de 31 m2 environ, patio de 8,40 m2 environ Place de parc Premier étage de 91,5 m2 environ Combles de 48 m2 environ Constituant le lot H2 du plan A hauteur de la créance de la demanderesse allouée selon chiffres I et II ci-dessus, en capital, intérêts et frais. » vu la réponse déposée le 11 mars 2008 par le défendeur qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, vu les échanges d'écritures ultérieurs des parties, et en particulier la réplique déposée le 11 décembre 2008 par la demanderesse, qui a conclu au rejet des conclusions de la réponse et confirmé les conclusions prises dans sa demande, sous réserve d’ampliation, vu l'ordonnance sur preuves du 10 septembre 2009, vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 18 novembre 2009, vu la convention de suspension de cause signée par les parties le
3 - 8 décembre 2009, qui prévoyait que l’instance serait suspendue jusqu’à la clôture de l’enquête pénale dirigée contre le défendeur par le Juge d’instruction de [...] (PP no [...]), vu l’avis du juge instructeur du 19 février 2013 ordonnant la reprise de la cause, vu la décision du juge instructeur du 3 mai 2013 suspendant la cause du fait du décès de la demanderesse, vu l’avis du juge instructeur du 18 septembre 2013 ordonnant la reprise de la cause entre la fille de la demanderesse, A.M., et le défendeur, vu le procès-verbal de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 21 janvier 2014, selon lequel les parties ont requis la suspension de l’audience afin de poursuivre leurs pourparlers transactionnels, s’entendant d’ores et déjà pour s’octroyer réciproquement une réforme sans frais en cas d’échec des pourparlers, vu la requête de réforme déposée le 23 novembre 2017 par la demanderesse au fond et requérante à l'incident A.M. (ci-après la requérante) à l’encontre du défendeur au fond et intimé à l'incident B.M.________ (ci-après l’intimé), dont les conclusions sont les suivantes : "I.Autoriser à se réformer pour : -modifier la conclusion I en ce sens qu’il soit constaté que le défendeur B.M.________ est reconnu débiteur, selon décision judiciaire définitive et exécutoire, de A.M.________, qui a succédé aux droits de feue sa mère [...], du montant de CHF 211'764.- avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000, subsidiairement qu’il soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de dite somme en capital, intérêts et frais ; -introduire à la procédure les allégués 201 à 240 ci- après et les offres de preuve y relatives (pièces 201 à
4 - -produire le bordereau de pièces 201 à 210 ; -modifier les allégués et les offres de preuve des demande et réplique de la manière suivante : all. 14 à 16 : retirer la preuve par témoins et compléter par la preuve par pièce 210 all. 17 : allégué modifié et remplacé par l’allégué 217
5 - all. 83 : retirer la preuve par témoignage de [...] et la remplacer par la preuve par pièce 210 (p. 4, déclaration dudit témoin) all. 93, 94, 99, 107, 129, 130 et 132 : retirer la preuve par témoins et renoncer aux témoignages [...] et/ou [...], et remplacer par la preuve par pièce 210 all. 95 à 96, 108, 109, 112, 115, 116 et 122 à 124 : allégations retirées all. 97, 113, 104, 105 et 142 : prouvés également par la pièce 210 all. 100 à 103 : allégations retirées et retrait de la preuve par expertise all. 110 et 111 : retrait de la preuve par expertise et remplacée par la preuve par la pièce 210 (expertise graphologique CORREVON diligentée dans la procédure pénale) all. 143 : retrait de la preuve par pièce requise 54 et preuve par pièce 210.
FAITS a) Substitution de parties 201. A.M., née [...] le 23 février 1949, de nationalité suisse, originaire de [...], divorcée et retraitée, est domiciliée à [...]. Pièce 201 202. A.M. est la fille de feue [...], née [...] le 23 janvier 1923, fille de [...] et de [...], née [...], et de [...]. Pièce 201 203. [...] est décédé le 8 avril 2005. Pièce 201 204. Mme [...] est décédée le 14 avril 2013 à [...]. Pièces 201 et 202 205. Elle a laissé pour seule héritière légale la requérante A.M.________ selon certificat d’héritier délivré dans la succession de [...] et établi le 5 juin 2013 par le notaire [...] à [...].
Pièce 205 215. Par arrêt du 18 juin 2012, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de [...] a déclaré irrecevable la demande de révision formée par B.M.________ contre l’arrêt rendu le 5 mars 2012 par dite Cour. Pièce 206 216. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé devant lui par B.M.________ à l’encontre de l’arrêt du 5 mars 2012 de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice [...]. Pièce 207 217. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé devant lui par B.M.________ à l’encontre de l’arrêt du 18 juin 2012 de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice [...]. Pièce 208 218. Le jugement du Tribunal de police du 21 septembre 2011 à l’encontre de B.M.________ a
13 - l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), qu'en l'occurrence la procédure au fond, ouverte par demande du 13 novembre 2007, est soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD, de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC- VD), qu'en l'espèce, la requête du 23 novembre 2017 a été déposée en temps utile, qu'elle porte sur quarante allégués nouveaux et les offres de preuve qui s'y rapportent, savoir les pièces 201 à 210, la modification de trente-quatre allégués et des offres de preuve qui s’y rapportent, ainsi que la modification de la conclusion I de la demande,
14 - que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que dûment interpellée, la requérante a accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD) si l'intimé s'opposait à l'incident, que l'intimé a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes en réforme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits alléguées, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD),
15 - que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), attendu qu'à l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que les faits faisant l'objet de la procédure ouverte à l'encontre de l'intimé devant la Cour civile par demande du 13 novembre 2007 ont été jugés par le Tribunal de police du Canton de [...] le 21 septembre 2011, jugement devenu définitif et exécutoire le 16 janvier 2013, que l'intimé a notamment été condamné par dit jugement à verser à [...] le montant de ses conclusions civiles à hauteur de 211'764 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000, que la requérante, unique héritière légale de [...], s'est substituée à cette dernière (art. 63 al. 1 CPC-VD), qu'on relèvera que la décision pénale repose sur les mêmes circonstances de fait que celles faisant l'objet de la procédure civile pendante devant la Cour civile, que les faits et moyens de preuve que la requérante entend faire valoir sont postérieurs à la clôture de l'échange d'écritures, que la requête de réforme vise à la simplification de la procédure par l'épuration des allégations et l'allègement de la procédure probatoire, qu'elle rendra en effet caduc la preuve par expertise (fiduciaire et technique) ainsi que la preuve par témoins,
16 - qu'au surplus, l'intimé a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes en réforme, qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les autres conditions de la réforme sont remplies, à raison, qu'il faut dès lors faire droit à la requête de réforme, attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 201 à 240 et les offres de preuve y afférentes, ainsi que les modifications des allégués et des offres de preuve de ses demande et réplique, tels que figurant dans sa requête de réforme, qu'un délai sera ensuite imparti à l’intimé pour se déterminer sur ces allégués et, au besoin, alléguer des faits connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'occurrence, les éléments que fait valoir la requérante à l'appui de sa requête se fondent sur le jugement pénal rendu en 2011 et devenu définitif et exécutoire en 2013, soit après le dépôt de ses dernières écritures, qu'en outre, lors de l'audience de conciliation du 21 janvier 2014, les parties sont convenues, en cas d'échec des pourparlers, de s'octroyer réciproquement une réforme sans frais,
17 - que la requérante ne doit donc pas verser de dépens frustraires; attendu que la requérante doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requérante ne peut pas prétendre au paiement de dépens de la part de l’intimé, qui ne s’est pas opposé aux conclusions incidentes de la requête de réforme. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 23 novembre 2017 par la requérante A.M., dans la cause qui l’oppose à l'intimé B.M., est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 201 à 240 figurant dans sa requête avec les offres de preuve qu'ils comportent, à procéder à la modification des allégués 14 à 17, 83, 93 à 97,
18 - 99, 100 à 105, 107 à 113, 115, 116, 122 à 124, 129, 130, 132, 142, 143 avec les offres de preuve qu'ils comportent, et à modifier la conclusion I de la demande. III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. VII. Il n’est pas alloué de dépens frustraires, ni de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : J.-F. MeylanM. Bron Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : M. Bron