TRIBUNAL CANTONAL CO07.034346 16/2019/ROU
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.X., à [...], requérante, d'avec B.X., à [...], intimé.
Séance du 7 mai 2019
Composition : M. OULEVEY, juge instructeur Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 13 novembre 2007 par la demanderesse [...] contre le défendeur B.X., contre lequel elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: "I.Le défendeur B.X. est reconnu débiteur de la demanderesse [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 203'797 fr. 63 (deux cent trois mille sept cent nonante-sept francs suisses et soixante-trois centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000. II.Ordonner la mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des
2 - poursuites et faillites de [...], libre cours étant laissé à dite poursuite à hauteur des montants alloués sous chiffre I ci- dessus, intérêts et frais et émolument de poursuite et de procès-verbal de séquestre en sus. III. Ordonner à l’Office des poursuites et faillites de [...] de lever, en faveur de [...], le séquestre sur la part de copropriété d’une demie dont le défendeur B.X.________ est propriétaire sur le lot PPE n° [...] du registre foncier de [...] sous la dénomination suivante : Commune: [...] Numéro d’immeuble: [...] Immeuble de base : B-F [...] Quote-part : 500/1000 Droit exclusif : villa comprenant : Sous-sol de 73 m2 environ Rez-de-chaussée de 91,5 m2 environ comprenant garage terrasse couverte de 31 m2 environ, patio de 8,40 m2 environ Place de parc Premier étage de 91,5 m2 environ Combles de 48 m2 environ Constituant le lot H2 du plan A hauteur de la créance de la demanderesse allouée selon chiffres I et II ci-dessus, en capital, intérêts et frais. » vu la réponse déposée le 11 mars 2008 par le défendeur qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, vu les échanges d'écritures ultérieurs des parties, et en particulier la réplique déposée le 11 décembre 2008 par la demanderesse, qui a conclu au rejet des conclusions de la réponse et confirmé les conclusions prises dans sa demande, sous réserve d’ampliation, vu l'ordonnance sur preuves du 10 septembre 2009, vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 18 novembre 2009, vu la convention de suspension de cause signée par les parties le
3 - 8 décembre 2009, qui prévoyait que l’instance serait suspendue jusqu’à la clôture de l’enquête pénale dirigée contre le défendeur par le Juge d’instruction de [...] ([...]), vu l’avis du juge instructeur du 19 février 2013 ordonnant la reprise de la cause, vu la décision du juge instructeur du 3 mai 2013 suspendant la cause du fait du décès de la demanderesse, vu l’avis du juge instructeur du 18 septembre 2013 ordonnant la reprise de la cause entre la fille de la demanderesse, A.X.________, et le défendeur, vu la requête de réforme déposée le 23 novembre 2017 par la demanderesse à l’encontre du défendeur, tendant à l'introduction des allégués nos 201 à 240, à la production du bordereau de pièces nos 201 à 210, à la modification de trente-quatre allégués et à la modification de la conclusion I de sa demande, s'appuyant sur le fait qu'un jugement pénal condamnant le défendeur à verser à [...] le montant de ses conclusions civiles à hauteur de 211'764 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000, avait été rendu par le Tribunal de police du Canton de [...] le 21 septembre 2011, vu le jugement incident du 19 février 2018 par lequel le juge instructeur a notamment admis la requête de réforme (I), autorisé la demanderesse à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux nos 201 à 240 avec les offres de preuve afférentes, l'a autorisée à procéder à la modification des trente-quatre allégués mentionnés dans sa requête, ainsi qu'à la modification de la conclusion I de la demande (II), et par lequel il a fixé un délai de vingt jours à la demanderesse pour déposer une écriture complémentaire (III), ainsi que déclaré qu'un délai serait fixé ultérieurement au défendeur pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes (IV),
4 - vu la réplique complémentaire après réforme déposée le 19 mars 2018 par la demanderesse par laquelle celle-ci a notamment introduit les allégués nouveaux nos 201 à 240 et modifié la conclusion I de la demande, vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2018 notifiant la réplique complémentaire après réforme au défendeur et lui fixant un délai prolongé au 9 mai 2018 pour déposer une duplique complémentaire conforme au chiffre IV du jugement incident du 19 février 2018, vu la duplique complémentaire après réforme déposée le 9 mai 2018 par le défendeur par laquelle il s'est déterminé sur les allégués nouveaux nos 201 à 240 et par laquelle il a introduit quatorze nouveaux allégués, soit les allégués nos 241 à 254, vu l'avis du juge instructeur du 14 mai 2018 notifiant la duplique complémentaire après réforme à la demanderesse et lui fixant un délai prolongé au 20 juin 2018 pour procéder selon l’art. 274 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), vu la requête déposée le 20 juin 2018 par la demanderesse au fond et requérante à l'incident (ci-après la requérante) par laquelle elle a conclu principalement au retranchement des allégués nos 241 à 248 déposés par le défendeur au fond et intimé à l'incident (ci-après l'intimé), subsidiairement à ce que l'introduction de ces allégués soit assimilée à une requête de réforme, et plus subsidiairement à ce qu'un délai complémentaire lui soit octroyé afin de déposer des allégations nouvelles une fois droit connu sur ses conclusions principales et subsidiaires, vu l'avis du juge instructeur du 25 juin 2018 notifiant la requête du 20 juin 2018 à l'intimé et lui fixant un délai prolongé au 16 août 2018 pour se déterminer,
5 - vu le courrier de l'intimé du 10 août 2018 par lequel il s'est opposé au retranchement des allégués nos 241 à 248, vu l'avis du juge instructeur du 16 août 2018 par lequel il a pris acte de l'opposition de l'intimé à la requête incidente et a fixé aux parties un délai au 7 septembre 2018 pour indiquer si elles consentaient au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD) et, cas échéant, à la reddition d'un jugement immédiat au sens de l'art. 151 CPC-VD, vu le courrier de la requérante du 7 septembre 2018 par lequel elle a déclaré consentir au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, et le cas échéant à la reddition d'un jugement immédiat, vu le courrier de l'intimé du 7 septembre 2018 par lequel il a déclaré consentir au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu l'avis du juge instructeur du 19 novembre 2018 par lequel il a informé les parties que l'audience incidente serait remplacée par un échange d'écritures unique et leur a fixé un délai prolongé au 18 janvier 2019 pour déposer un mémoire, vu le mémoire déposé le 18 janvier 2019 par la requérante par lequel elle a déclaré s'en remettre à justice sur la question du retranchement des allégués nos 241 à 248, et par lequel elle a soutenu que les allégués nos 244, 253 et 254 devaient être écartés, concluant très subsidiairement à ce qu'un délai lui soit octroyé, si la duplique complémentaire devait être admise, afin de déposer des allégations connexes aux allégations introduites par l'intimé, ceci en application du droit d'être entendu,
6 - vu le mémoire déposé le 18 janvier 2019 par l'intimé par lequel il a maintenu les allégués litigieux et par lequel il a déclaré ne pas s'opposer à ce qu'un délai soit imparti à la requérante pour alléger des faits connexes à ceux qu'il a allégués, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), qu’en l’espèce, la procédure au fond, ouverte le 13 novembre 2007, était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, qu’il en va de même de la présente procédure incidente, que les parties ont toutes deux consenti au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, selon l'art. 149 al. 4 CPC-VD, mais non à la reddition d'un jugement immédiat selon l'art. 151 CPC-VD ; attendu qu'est en cause dans le présent litige la question du retranchement éventuel des allégués nos 241 à 254 introduits par l'intimé dans sa duplique complémentaire après réforme du 9 mai 2018,
7 - que la requérante fait en effet valoir le défaut de connexité de ces allégués, lesquels ne se rattachent, selon elle, pas suffisamment aux allégués nos 201 à 240 qu'elle-même a introduits dans sa réplique complémentaire après réforme du 19 mars 2018, qu’elle soutient que l’intimé se fonde sur ces nouvelles allégations pour introduire en droit un moyen nouveau, à savoir une prétendue créance successorale découlant de dispositions testamentaires que [...] aurait rédigées en sa faveur en 1991, dispositions qui ne lui ont pas permis d’obtenir la révision du jugement pénal rendu en 2011 et qu’il aurait eu le loisir de produire à l’appui de l’une ou l’autre de ses écritures dans la présente procédure civile, qu'elle prétend qu'admettre ces allégués reviendrait à autoriser l'intimé à introduire en procédure de nouveaux allégués en éludant une réforme, voire lui permettrait de faire réinstruire une question litigieuse déjà tranchée ; attendu que le conflit relatif au retranchement, pour défaut de connexité, d'allégués introduits consécutivement à une écriture après réforme constitue un incident au sens de l'art. 144 al. 1 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 144 CPC-VD), qu'il doit ainsi être instruit et jugé en la forme incidente (art. 145 al. 1
CPC-VD), l'opposant à l'instruction de nouveaux allégués devenant le requérant à l'incident (art. 147 al. 1 et 3 CPC-VD; JICCiv, 12 juin 1998, B. c. H.M. SA; JICCiv, 23 juin 1998, L. c. E. SA; JICCiv, 7 mai 2008, T. SA c. P. SA), qu'en l'espèce, la requête, conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, est recevable à la forme;
8 - attendu qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC-VD, le juge détermine l'étendue de la réforme et ordonne librement les opérations complémentaires, qu'il doit notamment veiller à ce que la partie intimée puisse articuler les faits et moyens que l'allégation nouvelle de sa partie adverse suscite chez elle (BGC 1966, p. 719), qu'ainsi, le juge fixe un délai à la partie intimée à la réforme pour introduire des allégués nouveaux et connexes à ceux ayant motivé la requête de réforme, sur lesquels il est ensuite loisible à la requérante de se déterminer (art. 155 al. 1 CPC-VD; JdT 1981 III 133), que la jurisprudence, suivant l'avis des commentateurs du code de procédure civile vaudoise, impose que ces nouvelles allégations soient connexes à celles autorisées par la réforme (JdT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD), que cela se justifie par le souci d'éviter qu'une partie n'utilise la réforme de l'autre pour procéder à des corrections de sa procédure qui nécessiteraient en principe qu'elle-même se réformât; attendu que l'on ne trouve, dans cette jurisprudence pas plus que dans le Code de procédure civile, de définition précise de la connexité dans l'allégation, que cette notion est cependant généralement comprise comme le "lien étroit" existant entre deux causes ou objets (Piccard/Thilo/Steiner, Dictionnaire juridique, Zurich 1939, p. 94; Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique de termes juridiques, 3e éd., Paris 1974, p. 87; Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris 1987, p. 184),
9 - qu'en l'espèce, il faut donc examiner si les allégués de l'écriture complémentaire déposée par l'intimé le 9 mai 2018 ont un lien étroit avec les allégations et pièces de la requérante dont l'introduction a été autorisée par le jugement de réforme du 19 février 2018, que l'examen de ce lien devra se faire à la lumière du droit de l'intimé de se déterminer sur les moyens nouveaux de la requérante et non à celle de son intérêt réel à l'allégation de faits pertinents; attendu qu'en l'occurrence les allégués introduits par le biais de la réforme traitent de la substitution de la requérante à [...] dans la procédure du fait du décès de cette dernière, du séquestre inscrit sur la part de propriété de l’intimé, et des faux dans les titres retenus contre l’intimé dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, que la requérante tente de démontrer que le jugement du tribunal de police du 21 septembre 2011 condamnant notamment l’intimé à lui verser des conclusions civiles à hauteur de 211'764 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000, a été confirmé par les instances ultérieures et est entré en force de chose jugée le 16 janvier 2013, que la requérante conteste que les allégués introduits par l'intimé dans sa duplique complémentaire après réforme du 9 mai 2018 soient connexes à ceux qu’elle a introduits dans sa réplique complémentaire après réforme du 19 mars 2018 et en requiert le retranchement, que ces allégués font état de la découverte en 2012 de dispositions testamentaires rédigées en 1991 par [...] en faveur de l’intimé (allégués nos 241 à 245), du fait que la requérante ne pourrait faire valoir des prétentions que par le biais d’une action en réduction contre la renonciation faite par la défunte en faveur de l’intimé (allégué no 246), que cette action est désormais prescrite (allégué no 247), que la
10 - compensation peut être invoquée par l'intimé (allégué no 248), que les autorités judiciaires pénales ne se sont pas prononcées sur les effets des dispositions testamentaires de 1991 dans le cadre des procédures de révision (allégué no 249), que compte tenu de la litispendance, le juge pénal n’était pas habilité à se prononcer sur les conclusions civiles de [...] et que cette partie du jugement pénal n'est pas opposable à l'intimé (allégués 251 à 254), que ce dernier soutient en outre que la procédure applicable ne fixe pas de conditions particulières pour l’introduction de faits et d’éléments de preuve nouveaux (allégué no 250), qu'il entend prouver ces nouveaux allégués notamment par la production de la pièce no 118, par l’expertise et par l’audition de témoins, que, comme relevé ci-dessus, les déterminations de l'intimé à la réforme ne doivent pas permettre d'introduire de nouveaux allégués sans rapport de connexité avec ceux introduits par le biais de la réforme, que la pièce no 118 offerte à titre de preuve déterminante des allégués introduits par l’intimé a déjà été produite par ce dernier dans le cadre des différentes procédures pénales ouvertes à son encontre, qu’il aurait également pu la produire en tous les cas dès 2012 dans le cadre de la procédure ouverte devant la Cour civile, que les allégués de la réplique complémentaire après réforme relatifs à la procédure pénale se contentent de détailler la chronologie de celle-ci en reprenant les différents arrêts rendus ensuite des procédures d’appel, de recours et de révision ouvertes par l’intimé, qu’ils précisent également le contenu du jugement pénal rendu par le tribunal de police le 21 septembre 2011 à l’encontre de l’intimé et qui a été confirmé par les instances ultérieures,
11 - qu’ils décortiquent plus particulièrement les trois documents ayant fondé la condamnation de l’intimé pour faux dans les titres, qu'il n'y a en l'espèce pas à proprement parler de lien étroit entre l’objet des allégués introduits par la réforme et le contenu des allégués nos 241 à 249, que l’intimé tend à introduire par ce biais un moyen nouveau, à savoir une prétendue créance successorale qui découlerait de dispositions testamentaires rédigées par [...] en 1991 afin de pouvoir invoquer la compensation, que l'introduction de ces allégués, à ce stade de la procédure, nécessiterait une réforme de la part de l'intimé, que les allégués nos 250 à 254 ne sont pas des allégations de fait mais de droit, que la requête incidente tendant au retranchement des allégués nos 241 à 254 doit donc être admise, que les allégués nos 241 à 254 doivent par conséquent être retranchés de la procédure et la pièce no 118 produite à leur appui renvoyée à l’intimé, qu'il convient dès lors de fixer un nouveau délai à l’intimé pour déposer une écriture contenant ses déterminations sur les allégués nos 201 à 240 introduits par la requérante, à défaut de toute allégation nouvelle; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 er et 170a al. 1
12 - du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [aTFJC] ; RSV 270.11.5); attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv), que la requérante, qui obtient gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD) qu'il convient d'arrêter à 1'700 fr., soit 900 fr. en remboursement de ses frais de justice et 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en retranchement déposée le 20 juin 2018 par la requérante A.X.________ est admise. II. Les allégués nos 241 à 254 déposés par l'intimé B.X.________ le 9 mai 2018 sont retranchés de la procédure et la pièce no 118 lui est renvoyée.
13 - III. Un délai au 15 juin 2019 est imparti à l’intimé pour produire une écriture nouvelle, remplaçant celle produite le 9 mai 2018, et contenant uniquement ses déterminations sur les allégués nos 201 à 240 contenus dans l'écriture déposée le 19 mars 2018 par la requérante. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. IV. L'intimé B.X.________ versera à la requérante A.X.________ le montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : R. OuleveyM. Bron Du Le jugement motivé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : M. Bron