1005 TRIBUNAL CANTONAL CO07.031447/PBH/dgm 32/2016/FAB C O U R C I V I L E
Prononcé de la Présidente de la Cour civile dans la cause ayant divisé S., à Lausanne, d'avec Q., à Nyon.
Du 29 septembre 2016
Vu le procès ayant été ouvert devant la Cour civile par la demanderesse S.________ à l'encontre de la défenderesse Q., selon demande du 22 octobre 2007 dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, tendaient à ce qu'il soit prononcé : "I. que le paiement par compensation du prix de vente de la parcelle [...] de la commune d' [...] fixé à CHF 964'214.- (...), selon acte de vente conclu en la forme authentique le 10 janvier 2006, entre M. L. comme vendeur et Mme Q.________ comme acheteur est révoqué; II. que la cession et le transfert par M. L.________ à Mme Q.________ de la propriété de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 1'000'000, premier rang, intérêt maximum 10 %, [...], créée le 23 décembre 2005 et grevant la parcelle no [...] de la Commune d' [...] sont révoqués; III. que Mme Q.________ est condamnée à payer à la demanderesse la somme de CHF 964'214.- (...) plus intérêt à 5 % l'an dès le 10 janvier 2006. Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus : IV. que le transfert sans contrepartie en numéraire ou valeurs usuelles de la parcelle no [...] d' [...] par M. L.________ à Mme Q.________ selon acte de vente du 10 janvier 2006 est révoqué;
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 octobre 2007, par laquelle le juge instructeur de la cour de céans a notamment prononcé ce qui suit : " I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district de Moudon-Oron de procéder, en faveur de la requérante S., à Lausanne, à l'annotation provisoire (sic) d'une restriction du droit d'aliéner l'immeuble désigné ci-après et dont l'intimée Q., à Mollens, est propriétaire, afin de garantir la prétention tendant à la révocation du transfert de propriété de cette parcelle à l'intimée : FeuilletPlan COMMUNE D'SurfaceEstimation ParcelleFol. [...]m2fiscale
(...)",
II. La cession et le transfert par L.________ à la défenderesse de la propriété de la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr. (un million de francs), premier rang, intérêt maximum 10 %, ID [...], créée le 23 décembre 2005 et grevant la parcelle n o [...] d' [...], sont révoqués.
III. Faute pour la défenderesse de remettre à l'Office des poursuites procédant aux saisies requises par la demanderesse S.________ sur la base du présent jugement la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr. (un million de francs), premier rang, intérêt maximum 10 %, ID [...], créée le 23 décembre 2005 et grevant la parcelle n o [...] de la commune d' [...], libre de tous engagements, la défenderesse devra payer auprès dudit Office, pour être saisie au préjudice de L.________, en lieu et place de la prédite cédule, la somme de 1'000'000 fr. (un million de francs).
V. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de 54'384 fr. (cinquante-quatre mille trois cent huitante-quatre francs) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.", vu l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 29 août 2011, rejetant l'appel interjeté par Q.________ contre le jugement de la Cour civile du 24 février précédent, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2012, rejetant le recours entrepris par Q.________ contre l'arrêt de la Cour d'appel civile précité, vu les courriers des 23 juin et 5 août 2016, par lesquels l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a requis de l'autorité de céans qu'elle lui indique, pour les besoins d'une poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur la parcelle, si l'annotation provisoire de la restriction du droit d'aliéner inscrite au registre foncier à la suite de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 octobre 2007 était toujours en vigueur ou si elle pouvait être radiée, vu le courrier du 11 août 2016, par lequel la Présidente de la Cour civile a répondu à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron que l'annotation provisoire en cause était aujourd'hui caduque et devait en principe être radiée, puisque la demanderesse n'avait pas requis, ni obtenu l'inscription définitive d'une restriction du droit d'aliéner dans la procédure au fond, mais qu'elle interpellait néanmoins les parties afin que celles-ci se déterminent préalablement, d'ici au 31 août 2016, avant d'ordonner au registre foncier de procéder à cette radiation, vu les lettres du même jour envoyées à Q.________ et à S.________, par lesquelles la juge de céans a informé ces dernières du fait que l'annotation provisoire de la restriction du droit d'aliéner précitée était
5 - sans effet et qu'elle en ordonnerait dès lors la radiation auprès du registre foncier, sauf leur opposition d'ici au 31 août prochain, vu le courrier de Q.________ du 30 août 2016, par lequel celle-ci a indiqué, en substance, qu'elle ne s'opposait pas à la radiation de l'annotation en cause, vu l'envoi de ce courrier pour information à S.________ le 6 septembre 2016, vu l'absence de déterminations de S.________ sur les correspondances de la juge de céans du 11 août 2016 et de Q.________ du 30 août 2016, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 960 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), 961 al. 3 CC, 976 ch. 1 CC, 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), 114 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et 131 al. 2 ORF (Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011; RS 211.432.1); attendu que selon l'art. 961 al. 3 CC, le juge qui autorise l'inscription provisoire d'une annotation au registre foncier, telle qu'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 CC, détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice, que la durée de validité de l'inscription provisoire n'est pas nécessairement limitée de manière fixe, le juge pouvant décider que celle- ci est valable jusqu'à la solution du procès ou mieux jusqu'à l'expiration d'un certain délai dès l'entrée en force du jugement dans le procès au fond (ATF 98 Ia 241, JdT 1974 I 651),
6 - que selon l'ancien droit de procédure civile applicable à l'instance ayant divisé les parties devant la Cour civile (art. 404 al. 1 CPC), les décisions judiciaires prévues à l'art. 961 CC en matière d'inscriptions provisoires au registre foncier, telle que l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner, sont rendues en la forme des mesures provisionnelles (art. 102 al. 1 ch. 6 et 115 CPC-VD), qu'aux termes de l'art. 114 al. 1 CPC-VD, les mesures provisionnelles cessent leurs effets dès qu'un jugement exécutoire est rendu sur le fond de la cause, qu'ainsi, la fin du procès au fond, quelle qu'en soit la cause (jugement, péremption, etc.), entraîne de plein droit la caducité des mesures provisionnelles, de telle sorte qu'une décision de révocation desdites mesures est superfétatoire (JdT 1964 III 3; JdT 1975 III 51), que selon l'art. 976 ch. 1 CC, l'office du registre foncier peut radier une inscription d'office lorsque celle-ci est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai, que doit par exemple être radiée, au besoin d'office selon l'art. 976 CC, une restriction du droit d'aliéner requise lors d'un procès ou d'une procédure de poursuite, lorsque le bénéficiaire renonce à son action, à sa procédure de poursuite, ou néglige un délai péremptoire (Revue suisse du notariat et du registre foncier, 1990, p. 264 ss); attendu qu'en l'espèce, la demanderesse, S., a requis et obtenu l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle, par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, que ces mesures ont été ordonnées dans le cadre de l'action révocatoire ouverte devant la Cour civile par S. contre Q.________, selon demande du 22 octobre 2007,
7 - qu'elles demeuraient valables jusqu'à la fin du procès au fond (art. 114 al. 1 CPC –VD), aucune durée de validité n'ayant été stipulée, ni dans l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 octobre 2007, ni dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2007, que le procès au fond s'est terminé, devant la Cour civile, par le jugement rendu le 24 février 2011, lequel a été confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 13 mars 2012, qu'en conséquence, les mesures préprovisionnelles et provisionnelles ordonnées les 23 octobre et 19 décembre 2007 sont caduques, conformément à l'art. 114 al. 1 CPC-VD, qu'au demeurant, dans le cadre de la procédure au fond, la demanderesse n'a pris aucune conclusion tendant à faire inscrire définitivement une restriction du droit d'aliéner la parcelle en cause, que l'annotation inscrite au registre foncier, au feuillet de la parcelle n° [...] de la commune d' [...], sous n° [...], a donc perdu toute valeur juridique, de sorte qu'elle doit être radiée, qu'au surplus, les parties ne se sont pas opposées à la radiation de cette annotation dans le délai qu'il leur a été imparti à cet effet; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour civile, statuant à huis clos, I. Ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux-Oron de procéder à la radiation de l'annotation de la restriction du droit d'aliéner, inscrite le 24 octobre 2007 au feuillet de l'immeuble n° [...]
8 - de la commune d' [...], sous n° [...], dès que le présent prononcé sera devenu définitif. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. La présidente :Le greffier : F. ByrdeY. Steinmann Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties. Une fois définitif, il sera en outre communiqué au Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux-Oron, avec réquisition de radiation de l'annotation d'une inscription provisoire. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : Y. Steinmann