1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.030957 16/2018/CKH C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant F.SA, à Villeneuve, requérante, d'avec O., en Italie, X., à Villeneuve, et I., à Villeneuve, intimés.
Du 30 juillet 2018
Composition : MmeKühnlein, juge instructeur Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant le Tribunal des baux par la demanderesse, et requérante, F.SA, selon requête du 12 octobre 2007 comprenant la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens : " O. doit à F.________SA la somme de 300'000 fr. (...), avec intérêt à 5% dès le 28 juin 2006.", vu le jugement incident rendu le 27 octobre 2008 par le Président du Tribunal des baux, confirmé par arrêt de la Chambre des
2 - recours civile du 11 mars 2009, déclinant la compétence du Tribunal des baux et transmettant d’office la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal, vu l’avis du juge instructeur de la Cour civile du 19 juin 2009, impartissant à la requérante un délai, prolongé par la suite au 17 décembre 2009, pour déposer une demande respectant les exigences de forme applicables devant la Cour civile, en remplacement de sa requête du 15 octobre 2007, vu la demande déposée le 17 décembre 2009 par la requérante, qui a repris sa conclusion contre le défendeur (et intimé) O., avec suite de frais et dépens, vu le jugement incident du juge instructeur du 30 août 2010, autorisant l’intimé O. à appeler en cause l’intimée X.________ et à prendre des conclusions contre elle, vu le jugement incident du juge instructeur du 1 er novembre 2011, autorisant l’intimée à appeler en cause l’intimé I.________ et à prendre contre lui des conclusions, vu la réponse déposée le 7 juin 2012 par l’intimé O., qui a conclu avec suite de dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande, reconventionnellement à ce que la requérante soit tenue de le relever des dépens qui seraient mis à sa charge en faveur de l’intimée, et subsidiairement à ce que celle-ci soit tenue de le relever de toute condamnation, en capital, intérêts, frais et dépens, dont il pourrait faire l’objet en faveur de la requérante, vu la réponse de l’intimée du 23 août 2012 dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, tendent principalement au rejet des conclusions de l’intimé O. en tant qu’elles concernent l’intimée, et subsidiairement à ce que l’intimé I.________ soit tenu de relever l’intimée de toute condamnation en capital, intérêts, frais et
3 - dépens dont elle pourrait faire l’objet en faveur de l’intimé O.________ ou de la requérante, vu la réponse déposée le 7 novembre 2012 par l’intimé I., qui a conclu au rejet des conclusions de l’intimée en tant qu’elles le concernaient, avec suite de frais et dépens, vu les écritures ultérieures des parties, vu l’audience préliminaire du 14 avril 2015, suspendue puis reprise le 10 mars 2016, vu l’ordonnance sur preuves du 23 mars 2016 et les mesures d’instruction subséquentes, vu en particulier le rapport rendu le 26 juillet 2017 par l’expert fiduciaire [...], vu la requête de complément d’expertise de l’intimé I. du 4 septembre 2017, auquel il a ensuite renoncé en date du 29 novembre 2017, vu la requête de complément d’expertise de la requérante du 6 octobre 2017, que la juge instructeur a rejetée par jugement incident du 7 novembre 2017, au motif – en substance – que l’expert avait répondu aux questions posées, et que les questions complémentaires sortaient du cadre des allégués soumis à l’expert [...], vu la requête en réforme déposée le 15 février 2018 par la requérante, qui a pris la conclusion suivante, avec dépens : "I.La demanderesse est autorisée à se réformer jusqu’à la veille du délai de réplique pour déposer une réplique complémentaire afin d’introduire les allégués 503 à 534 (sic) ci-dessous et de produire les pièces nouvelles 65 à . (sic) 503.-(...) (...)
4 - 538.-(...). II.-Un délai est fixé à la défenderesse (sic) pour déposer la réplique complémentaire sollicitée.", vu l’avis du juge instructeur du 14 mars 2018 valant pour toutes les parties interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu les déterminations de l’intimée du 15 mars 2018, qui a conclu au rejet de la requête en réforme avec suite de dépens, déclarant accepter que l’incident soit instruit par échanges de mémoires, vu les déterminations des intimés O.________ et I.________ des 17 et 18 avril 2018, qui ont déclaré s’en remettre à justice et ont conclu au versement de dépens frustraires en cas d’admission de la requête de réforme, vu les déterminations complémentaires de l’intimée du 19 avril 2018, qui a conclu à l’allocation de dépens frustraires en cas d’admission de la requête, vu le mémoire incident de la requérante du 3 mai 2018, reprenant les conclusions de la requête, sous réserve de la mention, sous conclusion n° I, des allégués "503 à 538" et des pièces "65 à 85", ainsi que du rajout de l’offre de preuve par témoins pour l’allégué 538 nouveau, et, sous conclusion n° II, de la correction du terme "défenderesse" par "demanderesse", vu les déterminations séparées des intimés O.________ et I.________ du 22 mai 2018, qui ont confirmé leurs conclusions respectives, vu le mémoire incident de l’intimée du 4 juin 2018, qui a déclaré s’en remettre à justice sur le sort de la requête, avec suite de dépens et de dépens frustraires,
5 - vu les art. 19, 146 ss et 153 ss CPC-VD, ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
6 - droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la réforme doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu’il n’est en l’espèce pas contesté, ni d’ailleurs contestable, que la requête du 15 février 2018 a été déposée en temps utile, qu’elle indique trente-six allégués nouveaux que la requérante entend introduire en procédure, ainsi que les offres de preuve qui s’y rapportent, que l’étendue et l’objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, conformément à l’art. 154 al. 1 CPC-VD, que la requête est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu’elle est dès lors recevable à la forme ; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
7 - probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit notamment être refusée lorsqu'elle tend à l'introduction de faits dépourvus de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114), que le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 septembre 1966, p. 921; Poudret et alii, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (cf. art. 317b CPC-VD; JdT 2003 III 114 consid. 4; JdT 1985 III 106 consid. 7 avec note), attendu qu’en l’espèce, la requérante fait valoir au fond des prétentions en réparation du dommage consécutif à la non-exécution d’un droit de préemption, qu’à cet égard l’intimée, quand bien même elle déclare s’en remettre à la justice, relève que la requérante avait déjà abordé la question de ses capacités financières, "voire celle de ses proches" dans ses écritures, et soutient qu’elle ne saurait obtenir par la réforme ce qui lui avait été refusé lors de sa requête en complément d’expertise, que selon l’allégué 320 de la requérante soumis à expertise, la situation financière de la demanderesse lui aurait permis d’acheter l’immeuble au prix estimé par l’architecte [...] (savoir 1'245'400 fr ; cf. réplique pp 7 s. spéc. all. 316), que l’expert [...] a indiqué à cet égard qu’en fonction de la seule documentation qui lui avait été produite, il devait conclure que la situation financière de la requérante ne lui aurait pas permis d’acheter
8 - l’immeuble, sans qu’il puisse néanmoins affirmer qu’elle ne serait pas parvenue à réunir les fonds nécessaires à l’acquisition immobilière grâce aux membres de la famille [...] au sens large, que l’expert n’a en revanche pas été invité à se prononcer sur cette source de financement éventuelle, et n’a donc pas élargi le cercle de ses recherches sur cette question, une requête de complément d’expertise de la requérante ayant du reste été rejetée le 7 novembre 2017, au motif que les questions complémentaires sortaient du cadre des allégués, que c’est sur ce point que portent les allégués nouveaux proposés au travers de la réforme, que ces faits sortent ainsi du cadre de l’allégué originellement soumis à la preuve par expertise, et ne visent donc pas à préciser, voire contredire les constatations de l’expert [...], mais à compléter l’état de fait allégué par la requérante, que les allégués nouveaux paraissent à cet égard pertinents pour l’issue du litige au fond, qu’une réforme paraît dès lors justifiée, la requérante étant du reste demanderesse au fond, ce qui exclut a priori toute volonté dilatoire de sa part, sous réserve de cas d’abus non réalisés en l’espèce ; attendu que, selon l’intimée, l’allégué 505 nouveau paraît contredire deux allégués déjà introduits en procédure, selon lesquels feu [...] était à la retraite aux alentours de janvier 2008 (cf. all. 331 [cum all. 330]), et qu’il aurait donc été encore plus disposé à vendre la maison familiale de [...] (cf. all. 332), que selon l’allégué 505 nouveau, la vie familiale s’était articulée autour de la villa [...] que le couple formé par [...] et feu [...] habitait à l’adresse au [...],
9 - que cet allégué nouveau se rapporte au contexte général dans lequel vivait la famille [...], et ne concerne pas la période précise indiquée aux allégués 331 et 332 précités, qu’il ne contredit donc pas ; attendu que l’intimée dit en outre s’interroger sur la pertinence des allégués 535 à 538 nouveaux, relatifs (en résumé) aux dispositions des membres de la famille [...] à s’entraider financièrement, et à la possibilité pour la requérante de bénéficier d’une telle aide pour acheter l’immeuble litigieux, l’intimée relevant qu’une telle construction financière découlait "d’une hypothèse de plus dans un cas déjà hypothétique" relevée par l’expert [...], que c’est précisément dans le but de prouver cette hypothèse que la requérante entend introduire ces allégués nouveaux, de sorte que leur pertinence n’est dans cette mesure pas douteuse, autre étant la question de savoir si les faits allégués pourront être prouvés ; attendu que l’intimée soutient encore que l’allégué 508 nouveau aurait déjà été introduit en procédure sous une autre forme à l’allégué 323 de la réplique du 22 novembre 2013, selon lequel la valeur de la villa familiale de [...], qui était libre de tout gage, était actuellement estimée à quelques 1'100'000 fr. (cum all. 322), que l’allégué 508 nouveau indique qu’à l’heure actuelle, un tel immeuble vaut largement plus de 1'000'000 francs, que ces deux allégués ne se recouvrent que partiellement, et ne se rapportent pas au même moment, de sorte qu’il ne se justifie pas de refuser la réforme requise pour ce motif, même partiellement, attendu que l’intimée relève par ailleurs que l’allégué 514 nouveau, selon lequel il était possible au mois de février 2006 d’emprunter 105'389 fr. 85 en premier rang et 50'000 fr. en second rang, paraît contredire l’allégué 332 précité,
10 - qu’on a vu toutefois que l’allégué 332 portait sur la période du mois de janvier 2008, de sorte que la contradiction relevée par l’intimée n’existe pas, autre étant la question de savoir s’il ressort des allégués nouveaux que la requérante disposait de capacités financières améliorées, ce qui fera l’objet de l’instruction à venir ; attendu que l’intimée reproche finalement à la requérante de se livrer à une critique de l’expertise sous allégués 524 et 529 nouveaux, qui relèvent d’après elle plus de la plaidoirie que du fait, que selon ces allégués nouveaux, l’expert n’a pas mentionné que [...], bien que prétendument incapable de financer ou cofinancer l’immeuble litigieux, a pu acheter une maison à [...] au prix de 430'000 fr. durant l’année 2009 (all. 524 nouveau) ni n’a tenu compte, en analysant les ressources financières de la demanderesse, d’une ligne de crédit de 98'600 fr. sur un compte entreprise auprès de la Banque [...] (all. 529 nouveau), que les preuves offertes à l’appui de ces deux allégués nouveaux comprennent, outre la preuve testimoniale, une attestation d’achat (pièce 77) et un extrait de compte d’entreprise (pièce 81), qu’on doit admettre qu’en tant qu’ils ont trait au contenu du rapport d’expertise, les deux allégués nouveaux ne portent pas sur des faits à introduire en procédure, que cela étant, ils font également, et principalement, référence aux ressources financières éventuelles de la requérante, offres de preuves à l’appui, et portent ainsi sur des faits pertinents au sens décrit ci-dessus, qu’il serait dès lors excessivement formaliste d’exiger de la requérante qu’elle reformule ces allégués nouveaux pour en exclure toute référence à l’expert ;
11 - attendu qu'au vu de tout ce qui précède, il faut faire droit à la requête de réforme ; attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement incident sera imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux mentionnés dans son mémoire incident – qui comprend les conclusions de la requérante dans leur forme finale –, et les offres de preuve y afférentes, qu'un délai sera ensuite imparti aux intimés pour se déterminer sur ces allégués et, au besoin, alléguer des faits connexes ; attendu que tous les actes du procès peuvent, et doivent, être maintenus (cf. art. 155 al. 21 CPC-VD); attendu qu’à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC-VD), que la requérante prétend avoir agi en réforme seulement après avoir pris connaissance des constatations de l’expert, et demande qu’il en soit tenu compte lors de l’octroi de dépens frustraires, qu’il ressort cependant du jugement incident du 7 novembre 2017 que l’expert avait répondu de manière probante aux questions qui lui avaient été posées, la mise en œuvre d’une expertise complémentaire étant exclue dès lors que les questions complémentaires portaient sur des faits non allégués, que l’expertise a ainsi mis en lumière le caractère lacunaire des allégués de la requérante, mais n’a pas révélé des faits alors inconnus, de sorte que l’on ne saurait suivre la requérante, qui sera condamnée aux dépens frustraires,
12 - que ceux-ci sont fixés en fonction des opérations que les intimés devront refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure (JICC, 3 mars 2003/53), qu’ils sont en l’occurrence arrêtés à 2'500 fr. pour chacun des intimés ; attendu que la requérante doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al: 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) ; attendu que pour les motifs exposés au point précédent, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la requérante, malgré qu’elle ait obtenu la réforme demandée, qu’il ne se justifie pas non plus d’allouer des dépens aux trois intimés, qui ont déclaré s’en remettre à la justice et n’obtiennent dès lors pas gain de cause ; Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 15 février 2018 par la requérante F.________SA est admise. II. La requérante est autorisée à introduire les allégués nouveaux 503 à 538 figurant sous conclusion n. I de son mémoire incident du 3 mai 2018, avec les offres de preuve y relatives.
13 - III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Des délais seront fixés ultérieurement aux intimés O., X. puis I.________ pour se déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et, le cas échéant, introduire des allégations et des offres de preuve connexes à celles autorisées par le présent jugement incident. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. La requérante versera à l’intimé O.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens frustraires. VII. La requérante versera à l’intimée X.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens frustraires. VIII. La requérante versera à l’intimé I.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens frustraires. IX. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : C. KühnleinL. Cloux
14 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : L. Cloux