1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.029084 9/2015/SNR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant P., à Morges, d'avec L., à Lausanne, et B.________, à Bullet.
Du 4 février 2015
Composition : MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur P.________ à l'encontre des défendeurs B.________ et L., selon demande du 28 septembre 2007, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. L. et B.________ sont solidairement condamnés à verser immédiatement à P.________ les sommes de : -CHF 16'139.30 (seize mille cent trente-neuf et trente centimes) avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2000 ; -CHF 25'873.65 (vingt-cinq mille huit cent septante-trois et soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5% dès le 1 er
juillet 2001 ;
juillet 2007 ; -CHF 62'713.30 (soixante-deux mille sept cent treize et trente centimes) avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2008 ; -CHF 73'926.15 (septante-trois mille neuf cent vingt-six et quinze centimes) avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2009 ; -CHF 74'085.05 (septante-quatre mille francs huitante- cinq et cinq centimes) avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2010 ; -CHF 75'270.40 (septante-cinq mille deux cent septante et quarante centimes) avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2001 ; -CHF 14'515,40 (quatorze mille cinq cent quinze et quarante centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er
janvier 2003, à titre de pertes prouvées ; -CHF 1'010'996.20 (un million dix mille francs neuf cent nonante-six et vingt centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2012, à titre de perte de gain future ; -CHF 350'848.- (trois cent cinquante mille huit cent quarante-huit) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2006 (intérêts moyens), à titre de préjudice ménager passé ; -CHF 543'912.- (cinq cent quarante-trois mille neuf cent douze avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2012, à titre de préjudice ménager futur ; -CHF 257'753.- (deux cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-trois) avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2012, à titre de dommage de rente LPP et AVS ; -CHF 67'197.95 (soixante-sept mille cent nonante-sept et nonante-cinq centimes) avec intérêts à 5% dès le dépôt de la présente demande, à titre de frais de défense et d'expertise ; -CHF 100'000.- (cent mille francs) avec intérêts à 5% dès le dépôt de la présente demande, à titre de tort moral.",
3 - vu la réponse déposée le 1 er février 2008 par les défendeurs, par laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur, vu le second échange d'écritures, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 21 juin 2010, vu l'écriture du 3 décembre 2010, par laquelle les défendeurs ont précisé les allégués 412 et 413, conformément au procès-verbal précité, vu la convention de réforme signée par les parties les 20 et 25 mai 2011, par laquelle le demandeur a modifié et complété sa demande et sa réplique, versé deux pièces supplémentaires au dossier et passé aveu concernant deux allégués, un délai de trente jours étant imparti au défendeur pour se déterminer sur ces modifications et introduire le cas échéant des allégués complémentaires et des pièces en relation avec les allégués précisés ou modifiés, vu les déterminations et allégués complémentaires consécutifs à la réforme du demandeur, déposées le 30 août 2011 par les défendeurs, vu les déterminations déposées le 21 septembre 2011 par le demandeur, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire après réforme du 26 janvier 2012 et l'ordonnance sur preuves rendue le lendemain, vu les opérations d'instruction d'ores et déjà accomplies, en particulier la production des pièces requises, l'audition de cinq témoins à laquelle le juge instructeur a procédé au cours de l'audience particulière du 4 juin 2012, le rapport d'expertise médicale du 2 mai 2013, reçu le 12
4 - juillet 2013, déposé par les Drs Peter et Sistovaris Delmi, ainsi que le rapport d'expertise comptable déposé le 30 janvier 2014 par Blaise Forestier, vu le jugement incident du 11 avril 2014, admettant partiellement la requête de réforme déposée par les défendeurs le 5 novembre 2013, les autorisant à se réformer à la veille du délai de duplique pour introduire en procédure des nouveaux allégués et les offres de preuves y relatives, et indiquant qu'un délai sera imparti ultérieurement au demandeur pour déposer une écriture complémentaire contenant ses déterminations et, cas échéant, des allégations et preuves connexes, vu la duplique complémentaire déposée le 23 juin 2014 par les défendeurs et le délai imparti au demandeur au 27 août 2014, ultérieurement prolongé au 13 octobre 2014, pour déposer une écriture complémentaire contenant ses déterminations et, cas échéant, des allégations et preuves connexes, vu la requête incidente de suspension déposée le 14 juillet 2014 par L.________ et B., par laquelle ils ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.-Le procès CO07.029084/SNR est suspendu jusqu'à décisions définitives et exécutoires relatives aux demandes de révision des décisions [...] et [...] consécutives aux demandes de P. (notamment la demande de révision de P., de la décision [...], demande datée du 4 octobre 2013)." vu la pièce produite le même jour par les requérants, et la réquisition tendant à la production de quatre pièces (demandes de révision adressées par l'intimé à la [...] et à [...] et leurs réponses respectives), vu l'avis du 17 juillet 2014 par lequel le juge instructeur a notifié au demandeur au fond et intimé P. le double de la requête incidente de suspension, lui impartissant un délai au 11 septembre 2014,
5 - ultérieurement prolongé au 23 septembre 2014 pour les requérants, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le complément d'expertise comptable requis par l'intimé le 18 août 2014, vu l'avis du 19 août 2008, par lequel le juge instructeur a informé les requérants qu'un nouveau délai pour requérir un éventuel complément d'expertise leur sera imparti à l'issue de la procédure incidente de suspension, vu le courrier du 11 septembre 2014 du requérant, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de suspension de cause, et acceptant que l'audience incidente soit supprimée et remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier du 23 septembre 2014 des requérants, acceptant que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, à la condition que les quatre pièces requises à l'appui de la requête soient produites et puissent être consultées pendant 48 heures au greffe avant l'échéance du délai imparti pour le dépôt des mémoires incidents, et précisant que par la production des pièces C et D ils entendaient obtenir les dossiers d'instruction ouverts respectivement par la [...] et [...] à la suite des demandes de révision de l'intimé, vu les courriers des 24 et 25 septembre 2014, par lesquels le juge instructeur a ordonné la production de deux pièces en mains de l'intimé, d'une pièce en mains de la [...] et d'une pièce en mains de [...],
6 - vu l'avis du 24 septembre 2014 par lequel le juge instructeur a imparti des délais aux requérants au 24 octobre 2014 et à l'intimé au 10 novembre 2014 pour déposer un mémoire incident, ultérieurement prolongés au 8 décembre 2014 et 5 février 2015, et a indiqué qu'à l'échéance du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu la pièce produite par [...] le 30 septembre 2014, vu l'onglet de pièces sous bordereau produit par l'intimé le 6 octobre 2014, vu la pièce produite par la [...] le 7 octobre 2014, vu les déterminations et allégations consécutives à la réforme des défendeurs déposées par le demandeur le 13 octobre 2014 et les déterminations des défendeurs du 26 novembre 2014, vu le courrier du 14 octobre 2014 au juge instructeur, par lequel les requérants ont sollicité que la [...] et [...] transmettent leurs dossiers complets relatifs aux demandes de révision déposées par l'intimé, vu le courrier du 16 octobre 2014, par lequel le juge instructeur a accepté de réinterpeller [...] mais a refusé de relancer la [...], considérant que cette dernière avait produit la pièce requise, vu les pièces complémentaires produites par [...] le 23 octobre 2014, vu le courrier de la [...] du 25 novembre 2014, informant le juge instructeur qu'un recours avait été déposé à l'encontre de sa décision sur opposition du 1 er septembre 2014, vu les mémoires incidents déposés par les parties, les 8 décembre 2014 et 30 janvier 2015,
7 - vu l'audience préliminaire après réforme appointée le 10 mars 2015, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD, ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 CPC-VD, le juge instructeur saisi d'une requête en suspension de cause statue en la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 3 ad art. 124 CPC-VD),
8 - qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu que dans la procédure au fond, l'intimé réclame à B.________ et à l'assurance responsabilité civile de ce dernier la réparation du dommage subi à la suite d'un accident de la circulation routière, qu'il bénéficie d'une rente invalidité de 27% depuis le 1 er avril 2008, selon décision de la [...] du 29 mai 2008, confirmée par décision sur opposition du 31 janvier 2013 qui, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est entrée en force, que par décision du 10 décembre 2007, [...] a refusé à l'intimé tout droit à une rente invalidité, décision confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 4 octobre 2011, qu'à la suite du rapport d'expertise médicale du 2 mai 2013, déposé le 12 juillet 2013 dans le cadre de la présente procédure, l'intimé a demandé la révision de la décision prise par la [...] le concernant, soutenant que ledit rapport démontre qu'il est atteint d'une incapacité totale de gain professionnel depuis le 30 juin 2000, résultant de l'accident dont il a été victime, que l'intimé a également demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 octobre 2011, se fondant sur le rapport d'expertise médicale et sur le rapport d'expertise comptable déposés dans le cadre de la présente procédure, que les requérants entendent obtenir la suspension du procès civil jusqu'à droit connu sur les demandes de révision déposées par l'intimé,
que la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires, sans pour autant qu'il y ait litispendance (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD), que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas, en soi, à justifier la suspension de l'un des deux procès (JT 1984 III 1 c. 2b), que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD), que, selon la jurisprudence, il faut, pour arrêter le préjudice économique actuel et futur résultant d'une diminution de capacité de gain, déterminer le gain que le lésé aurait obtenu par son activité s'il n'avait pas subi de lésion et y soustraire, d'une part, le gain qu'il est effectivement en mesure de réaliser et, d'autre part, les diverses prestations accordées par les assurances sociales, que le lésé ne peut en effet réclamer au tiers responsable ou à son assurance responsabilité civile que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier (ATF 131 III 360 c. 6.1 et les références citées, JT 2005 I 502),
10 - qu'en l'espèce, par arrêt du 17 mai 2014, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité de la demande de révision déposée par l'intimé, faute de paiement de l'avance de frais requise, que la procédure de révision relative au refus de [...] de verser une rente à l'intimé étant terminée, elle ne peut justifier la suspension de la présente procédure; attendu que par décision et décision sur opposition des 24 juin et 1 er septembre 2014, la [...] a rejeté la demande de révision de l'intimé, que l'intimé a recouru contre la décision sur opposition du 1 er septembre 2014 auprès du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, que dans le cadre du présent procès, à l'issue de la procédure incidente en suspension de cause, les requérants auront encore la possiblité de se déterminer sur un éventuel complément d'expertise comptable, qu'une audience préliminaire après réforme a en outre été appointée le 10 mars 2015, que l'instruction n'est ainsi pas encore terminée, qu'une procédure de révision, qui peut être ouverte à chaque fois que l'assureur ou l'assuré estime avoir découvert des faits nouveaux importants ou des nouveaux moyens de preuve (cf. art. 53 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), ne doit pas bloquer l'instruction d'un procès en cours, dont le jugement pourrait lui aussi, cas échéant, faire l'objet d'une révision,
11 - que, de plus, les parties ont la possibilité de se réformer jusqu'à la clôture de l'instruction et même de l'audience de jugement en cas de faits nouveaux (art. 317b CPC-VD), que les requérants pourront ainsi, cas échéant, introduire des allégués relatifs aux prestations sociales révisées perçues par l'intimé par le biais de la réforme, qu'il n'est donc pas indispensable de suspendre le présent procès à ce stade de la procédure, qu'une suspension aurait pour effet de retarder l'instruction de la cause, pendante depuis plus de sept ans, sans nécessité et contrairement à l'impératif de promptitude posé à l'art. 1 al. 2 CPC-VD, qu'en définitive, la requête de suspension doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge des requérants, solidairement entre eux, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2000 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (Tav, RSV 177.11.3,
qu'en l'espèce, l'intimé, qui s'est opposé avec succès à la requête incidente et était représenté par un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 900 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 2 al. 1 ch. 11 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de suspension de cause déposée le 14 juillet 2014 par L.________ et B.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé P.________ le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :La greffière : S. RouleauC. Berger