1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.029084
9/2015/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant P., à Morges, d'avec
L., à Lausanne, et B.________, à Bullet.
Du 4 février 2015
Composition : MmeR O U L E A U , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
P.________ à l'encontre des défendeurs B.________ et L., selon
demande du 28 septembre 2007, dont les conclusions, prises avec suite
de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. L. et B.________ sont solidairement condamnés à verser
immédiatement à P.________ les sommes de :
-CHF 16'139.30 (seize mille cent trente-neuf et trente
centimes) avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2000 ;
-CHF 25'873.65 (vingt-cinq mille huit cent septante-trois
et soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2001 ;
- 2 -
-CHF 7'954.80 (sept mille neuf cent cinquante-quatre et
huitante centimes) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet
2003 ;
-CHF 24'654.80 (vingt-quatre mille six cent cinquante-
quatre francs et huitante centimes) avec intérêts à 5%
dès le 1
er
juillet 2006 ;
-CHF 32'219.80 (trente-deux mille deux cent dix-neuf
francs et huitante centimes) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2007 ;
-CHF 62'713.30 (soixante-deux mille sept cent treize et
trente centimes) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2008
;
-CHF 73'926.15 (septante-trois mille neuf cent vingt-six et
quinze centimes) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet
2009 ;
-CHF 74'085.05 (septante-quatre mille francs huitante-
cinq et cinq centimes) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet
2010 ;
-CHF 75'270.40 (septante-cinq mille deux cent septante
et quarante centimes) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet
2001 ;
-CHF 14'515,40 (quatorze mille cinq cent quinze et
quarante centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2003, à titre de pertes prouvées ;
-CHF 1'010'996.20 (un million dix mille francs neuf cent
nonante-six et vingt centimes) avec intérêts à 5% l'an
dès le 1
er
janvier 2012, à titre de perte de gain future ;
-CHF 350'848.- (trois cent cinquante mille huit cent
quarante-huit) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet
2006 (intérêts moyens), à titre de préjudice ménager
passé ;
-CHF 543'912.- (cinq cent quarante-trois mille neuf cent
douze avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2012, à titre
de préjudice ménager futur ;
-CHF 257'753.- (deux cent cinquante-sept mille sept cent
cinquante-trois) avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier
2012, à titre de dommage de rente LPP et AVS ;
-CHF 67'197.95 (soixante-sept mille cent nonante-sept et
nonante-cinq centimes) avec intérêts à 5% dès le dépôt
de la présente demande, à titre de frais de défense et
d'expertise ;
-CHF 100'000.- (cent mille francs) avec intérêts à 5% dès
le dépôt de la présente demande, à titre de tort moral.",
-
3 -
vu la réponse déposée le 1
er
février 2008 par les défendeurs,
par laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par le demandeur,
vu le second échange d'écritures,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 21 juin 2010,
vu l'écriture du 3 décembre 2010, par laquelle les défendeurs
ont précisé les allégués 412 et 413, conformément au procès-verbal
précité,
vu la convention de réforme signée par les parties les 20 et 25
mai 2011, par laquelle le demandeur a modifié et complété sa demande et
sa réplique, versé deux pièces supplémentaires au dossier et passé aveu
concernant deux allégués, un délai de trente jours étant imparti au
défendeur pour se déterminer sur ces modifications et introduire le cas
échéant des allégués complémentaires et des pièces en relation avec les
allégués précisés ou modifiés,
vu les déterminations et allégués complémentaires consécutifs
à la réforme du demandeur, déposées le 30 août 2011 par les défendeurs,
vu les déterminations déposées le 21 septembre 2011 par le
demandeur,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire après réforme
du
26 janvier 2012 et l'ordonnance sur preuves rendue le lendemain,
vu les opérations d'instruction d'ores et déjà accomplies, en
particulier la production des pièces requises, l'audition de cinq témoins à
laquelle le juge instructeur a procédé au cours de l'audience particulière
du 4 juin 2012, le rapport d'expertise médicale du 2 mai 2013, reçu le 12
-
4 -
juillet 2013, déposé par les Drs Peter et Sistovaris Delmi, ainsi que le
rapport d'expertise comptable déposé le 30 janvier 2014 par Blaise
Forestier,
vu le jugement incident du 11 avril 2014, admettant
partiellement la requête de réforme déposée par les défendeurs le 5
novembre 2013, les autorisant à se réformer à la veille du délai de
duplique pour introduire en procédure des nouveaux allégués et les offres
de preuves y relatives, et indiquant qu'un délai sera imparti
ultérieurement au demandeur pour déposer une écriture complémentaire
contenant ses déterminations et, cas échéant, des allégations et preuves
connexes,
vu la duplique complémentaire déposée le 23 juin 2014 par les
défendeurs et le délai imparti au demandeur au 27 août 2014,
ultérieurement prolongé au 13 octobre 2014, pour déposer une écriture
complémentaire contenant ses déterminations et, cas échéant, des
allégations et preuves connexes,
vu la requête incidente de suspension déposée le 14 juillet
2014 par L.________ et B., par laquelle ils ont pris les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.-Le procès CO07.029084/SNR est suspendu jusqu'à décisions
définitives et exécutoires relatives aux demandes de révision
des décisions [...] et [...] consécutives aux demandes de
P. (notamment la demande de révision de P.,
de la décision [...], demande datée du 4 octobre 2013)."
vu la pièce produite le même jour par les requérants, et la
réquisition tendant à la production de quatre pièces (demandes de
révision adressées par l'intimé à la [...] et à [...] et leurs réponses
respectives),
vu l'avis du 17 juillet 2014 par lequel le juge instructeur a
notifié au demandeur au fond et intimé P. le double de la requête
incidente de suspension, lui impartissant un délai au 11 septembre 2014,
-
5 -
ultérieurement prolongé au 23 septembre 2014 pour les requérants, pour
faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation
au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le complément d'expertise comptable requis par l'intimé le
18 août 2014,
vu l'avis du 19 août 2008, par lequel le juge instructeur a
informé les requérants qu'un nouveau délai pour requérir un éventuel
complément d'expertise leur sera imparti à l'issue de la procédure
incidente de suspension,
vu le courrier du 11 septembre 2014 du requérant, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de suspension de
cause, et acceptant que l'audience incidente soit supprimée et remplacée
par un échange d'écritures,
vu le courrier du 23 septembre 2014 des requérants,
acceptant que l'audience incidente soit remplacée par un échange
d'écritures, à la condition que les quatre pièces requises à l'appui de la
requête soient produites et puissent être consultées pendant 48 heures au
greffe avant l'échéance du délai imparti pour le dépôt des mémoires
incidents, et précisant que par la production des pièces C et D ils
entendaient obtenir les dossiers d'instruction ouverts respectivement par
la [...] et [...] à la suite des demandes de révision de l'intimé,
vu les courriers des 24 et 25 septembre 2014, par lesquels le
juge instructeur a ordonné la production de deux pièces en mains de
l'intimé, d'une pièce en mains de la [...] et d'une pièce en mains de [...],
-
6 -
vu l'avis du 24 septembre 2014 par lequel le juge instructeur a
imparti des délais aux requérants au 24 octobre 2014 et à l'intimé au 10
novembre 2014 pour déposer un mémoire incident, ultérieurement
prolongés au 8 décembre 2014 et 5 février 2015, et a indiqué qu'à
l'échéance du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en
application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu la pièce produite par [...] le 30 septembre 2014,
vu l'onglet de pièces sous bordereau produit par l'intimé le 6
octobre 2014,
vu la pièce produite par la [...] le 7 octobre 2014,
vu les déterminations et allégations consécutives à la réforme
des défendeurs déposées par le demandeur le 13 octobre 2014 et les
déterminations des défendeurs du 26 novembre 2014,
vu le courrier du 14 octobre 2014 au juge instructeur, par
lequel les requérants ont sollicité que la [...] et [...] transmettent leurs
dossiers complets relatifs aux demandes de révision déposées par l'intimé,
vu le courrier du 16 octobre 2014, par lequel le juge
instructeur a accepté de réinterpeller [...] mais a refusé de relancer la [...],
considérant que cette dernière avait produit la pièce requise,
vu les pièces complémentaires produites par [...] le 23 octobre
2014,
vu le courrier de la [...] du 25 novembre 2014, informant le
juge instructeur qu'un recours avait été déposé à l'encontre de sa décision
sur opposition du 1
er
septembre 2014,
vu les mémoires incidents déposés par les parties, les 8
décembre 2014 et 30 janvier 2015,
-
7 -
vu l'audience préliminaire après réforme appointée le 10 mars
2015,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD, ainsi que 404
al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, en
vigueur depuis le
1
er
janvier 2011, RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors
de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11,
spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 CPC-VD, le juge
instructeur saisi d'une requête en suspension de cause statue en la forme
incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3
ad art. 124 CPC-VD),
-
8 -
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu que dans la procédure au fond, l'intimé réclame à
B.________ et à l'assurance responsabilité civile de ce dernier la réparation
du dommage subi à la suite d'un accident de la circulation routière,
qu'il bénéficie d'une rente invalidité de 27% depuis le 1
er
avril
2008, selon décision de la [...] du 29 mai 2008, confirmée par décision sur
opposition du 31 janvier 2013 qui, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est
entrée en force,
que par décision du 10 décembre 2007, [...] a refusé à l'intimé
tout droit à une rente invalidité, décision confirmée par un arrêt du
Tribunal fédéral du 4 octobre 2011,
qu'à la suite du rapport d'expertise médicale du 2 mai 2013,
déposé le 12 juillet 2013 dans le cadre de la présente procédure, l'intimé a
demandé la révision de la décision prise par la [...] le concernant,
soutenant que ledit rapport démontre qu'il est atteint d'une incapacité
totale de gain professionnel depuis le 30 juin 2000, résultant de l'accident
dont il a été victime,
que l'intimé a également demandé la révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 4 octobre 2011, se fondant sur le rapport d'expertise
médicale et sur le rapport d'expertise comptable déposés dans le cadre de
la présente procédure,
que les requérants entendent obtenir la suspension du procès
civil jusqu'à droit connu sur les demandes de révision déposées par
l'intimé,
- 9 -
qu'ils soutiennent qu'une éventuelle modification des
prestations sociales perçues par l'intimé doit pouvoir être prise en compte
dans le calcul des dommages et intérêts qu'ils devront cas échéant lui
verser à l'issue de la présente procédure;
attendu que le juge peut suspendre l'instruction du procès
pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC-VD),
que la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut
dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative
afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires, sans
pour autant qu'il y ait litispendance (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 123 CPC-VD),
que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas,
en soi, à justifier la suspension de l'un des deux procès (JT 1984 III 1 c.
2b),
que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige
la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge
d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD),
que, selon la jurisprudence, il faut, pour arrêter le préjudice
économique actuel et futur résultant d'une diminution de capacité de gain,
déterminer le gain que le lésé aurait obtenu par son activité s'il n'avait pas
subi de lésion et y soustraire, d'une part, le gain qu'il est effectivement en
mesure de réaliser et, d'autre part, les diverses prestations accordées par
les assurances sociales,
que le lésé ne peut en effet réclamer au tiers responsable ou à
son assurance responsabilité civile que la réparation du préjudice qui n'est
pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege
dans les droits du premier (ATF 131 III 360 c. 6.1 et les références citées,
JT 2005 I 502),
-
10 -
qu'en l'espèce, par arrêt du 17 mai 2014, le Tribunal fédéral a
prononcé l'irrecevabilité de la demande de révision déposée par l'intimé,
faute de paiement de l'avance de frais requise,
que la procédure de révision relative au refus de [...] de verser
une rente à l'intimé étant terminée, elle ne peut justifier la suspension de
la présente procédure;
attendu que par décision et décision sur opposition des 24 juin
et
1
er
septembre 2014, la [...] a rejeté la demande de révision de l'intimé,
que l'intimé a recouru contre la décision sur opposition du
1
er
septembre 2014 auprès du Tribunal cantonal du Canton de Vaud,
que dans le cadre du présent procès, à l'issue de la procédure
incidente en suspension de cause, les requérants auront encore la
possiblité de se déterminer sur un éventuel complément d'expertise
comptable,
qu'une audience préliminaire après réforme a en outre été
appointée le 10 mars 2015,
que l'instruction n'est ainsi pas encore terminée,
qu'une procédure de révision, qui peut être ouverte à chaque
fois que l'assureur ou l'assuré estime avoir découvert des faits nouveaux
importants ou des nouveaux moyens de preuve (cf. art. 53 al. 1 LPGA [loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), ne doit pas bloquer l'instruction d'un procès en cours, dont le
jugement pourrait lui aussi, cas échéant, faire l'objet d'une révision,
-
11 -
que, de plus, les parties ont la possibilité de se réformer
jusqu'à la clôture de l'instruction et même de l'audience de jugement en
cas de faits nouveaux (art. 317b CPC-VD),
que les requérants pourront ainsi, cas échéant, introduire des
allégués relatifs aux prestations sociales révisées perçues par l'intimé par
le biais de la réforme,
qu'il n'est donc pas indispensable de suspendre le présent
procès à ce stade de la procédure,
qu'une suspension aurait pour effet de retarder l'instruction de
la cause, pendante depuis plus de sept ans, sans nécessité et
contrairement à l'impératif de promptitude posé à l'art. 1 al. 2 CPC-VD,
qu'en définitive, la requête de suspension doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. à la charge des requérants, solidairement entre eux, conformément aux
art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011,
du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2000 [TFJC,
RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (Tav, RSV 177.11.3,
- 12 -
tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des
dépens en matière civile du
23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26
al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, l'intimé, qui s'est opposé avec succès à la
requête incidente et était représenté par un avocat, a droit à des dépens,
qu'il convient d'arrêter à 900 fr., à la charge des requérants, solidairement
entre eux (art. 2 al. 1
ch. 11 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension de cause déposée le 14 juillet 2014
par L.________ et B.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge des requérants,
solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé
P.________ le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de
dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
S. RouleauC. Berger
- 13 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 9 février 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Berger