1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.029084
42/2014/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant J., à Morges, d'avec S., à Bâle, et P.________, à Bullet.
Du 11 avril 2014
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 30 septembre 2007 devant la Cour civile par le demandeur J.________ concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les défendeurs S.________ et P.________ soient solidairement condamnés à lui verser immédiatement, les sommes de :
16'139 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2000
25'873 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2001
7'954 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2003
24'654 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2006
32'219 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2007
2 -
62'713 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2008
73'926 fr. 15 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2009
74'085 fr. 05 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2010
75'270 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2011
14'515 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2003, à titre de pertes éprouvées
1'010'996 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2012, à titre de perte de gain future
350'848 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2006 (intérêts moyens), à titre de préjudice ménager passé
543'912 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2012, à titre de préjudice ménager futur
257'753 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2012, à titre de dommage de rente LPP et AVS
67'197 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la présente demande, à titre de frais de défense et d’expertise
100'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la présente demande, à titre de tort moral, vu l’échange d’écritures, terminé avec les déterminations déposées le 1 er février 2010 par le demandeur, vu le procès-verbal de l’audience préliminaire tenue le 21 juin 2010, vu l’écriture du 3 décembre 2010, par laquelle les défendeurs ont précisé les allégués 412 et 413, conformément au procès-verbal précité, vu les déterminations du demandeur à ce sujet, vu la convention de réforme signée les 20 et 25 mai 2011, qui a autorisé le demandeur à modifier sa demande et sa réplique,
3 - vu les déterminations et allégués complémentaires consécutifs à la réforme du demandeur, déposées le 30 août 2011 par les défendeurs, vu les déterminations déposées le 21 septembre 2011 par le demandeur, vu le procès-verbal de l’audience préliminaire tenue le 26 janvier 2012, selon lequel les parties ont admis que « l’expertise médicale, si elle est confiée à plusieurs spécialistes et non à un seul médecin d’un centre pluridisciplinaire, implique une collaboration des co-experts », vu l’ordonnance sur preuves rendue le 27 janvier 2012, d’où il ressort que le juge instructeur a : « III. [Ordonné] la production des pièces requises 151 et 152 et dit que l’accès à ces pièces sera dans un premier temps accordé au demandeur uniquement, à l’exclusion des défendeurs, pour qu’il indique s’il requiert l’application de l’art. 183 CPC-VD à certains éléments de ces dossiers. (...) V.[Nommé] en qualité de co-experts médicaux : d’une part, les psychiatres suivants, l’un à défaut de l’autre :
[...] (...)
[...] (...) d’autre part, les orthopédistes suivants, l’un à défaut de l’autre :
[...] (...)
[...] (...) VI.[Nommé] en qualité de l’expert actuaire :
[...] (...) (...) », vu les avis du juge instructeur, qui a prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois au 18 septembre 2012, le délai initialement fixé au 18 avril 2012, afin que le demandeur procédât selon le chiffre III de l’ordonnance sur preuves, vu les procès-verbaux d'auditions des témoins, ouïs à l'audience du 4 juin 2012, vu le rapport d’expertise médicale daté du 2 mai 2013, reçu le 12 juillet 2013, déposé par les Drs [...] et [...],
4 - vu la lettre du 19 septembre 2013 du demandeur, informant le juge instructeur qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler et qu’il n’entendait pas requérir un complément d’expertise, vu l’avis du juge instructeur du 23 septembre 2013 accordant à la défenderesse une prolongation de délai au 21 octobre 2013 pour procéder selon l’art. 237 CPC-VD, vu le courrier du 21 octobre 2013, par lequel le conseil des défendeurs a déclaré qu’il renonçait à requérir un complément d’expertise, que, l’expertise médicale déposée étant inacceptable et manquant d’objectivité, il se voyait contraint d’envisager le dépôt d’une requête de seconde expertise et de réforme, vu « la requête de réforme et de seconde expertise » déposée le 5 novembre 2013 par les requérants S.________ et P., dont les conclusions prises avec dépens sont les suivantes : « I.- La requête de réforme est admise. II.- Les requérants sont autorisés à se réformer jusqu’à la veille du délai pour le dépôt de la Duplique et introduire les allégués 522 à 542 ci-dessus, ainsi que les offres de preuves indiquées. III.- Une seconde expertise médicale est ordonnée. », vu l'avis du 28 novembre 2013 du juge instructeur notifiant la requête à l’intimé J., lui impartissant un délai au 7 janvier 2014 pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, l’informant que dit avis, également communiqué aux requérants, valait interpellation au sens de l'art.149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier de l’intimé du 3 mars 2014, dans le délai prolongé à deux reprises, qui s’est déterminé dans ce sens que la requête de réforme doit être rejetée dans la mesure où elle tend à l’introduction
5 - des allégués 522 à 543 (I) et que la requête de seconde expertise médicale est déclarée irrecevable (II), subsidiairement rejetée (III), vu la lettre du 2 décembre 2013 des requérants, qui ont accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires, vu l'avis du 4 mars 2014 du juge instructeur fixant un délai au 19 mars 2014 aux requérants et au 3 avril 2014 à l’intimé, pour déposer des mémoires incidents, les parties étant avisées qu'à l'échéance de ce dernier délai il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident déposé le 31 mars 2014, dans le délai prolongé, par les requérants, vu le mémoire incident déposé le 10 avril 2014, également dans le délai prolongé, par l’intimé, vu les pièces au dossier;
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.);
attendu que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi par une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'occurrence, les parties, interpellées par avis du juge instructeur du 28 novembre 2013, ne se sont pas opposées à l'application de cette dernière disposition;
attendu encore qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la requête doit être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC- VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile, répond à l'entier de ces exigences et est donc recevable en la forme;
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références citées; JT 1988 III 70, c. 4),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est- à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70, c. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, c. 4; JT 1988 III 70, c. 4),
qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70, c. 4; résumé d'arrêt in JT 1979 III 126);
attendu que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153 al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible
qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (BGC précité, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC- VD; JT 2003 III 114, c. 4; JT 1985 III 106, c. 7 et note),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD),
que pour apprécier si la requête de réforme présentée tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 c. 3c et les références citées),
qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère "purement dilatoire" de la requête (ibidem),
que, dans le cadre de cet examen, il convient également de prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (ibidem);
9 - attendu que dans leur « requête de réforme et de seconde expertise », déposée le 5 novembre 2013, les requérants ont critiqué les conclusions de l’expertise médicale au dossier et déclaré qu’il serait indispensable pour que la cour de céans soit renseignée de manière objective, qu’il soit procédé à une seconde expertise et que les requérants puissent se réformer en alléguant et produisant les éléments qui leur auraient été cachés, qu’à la suite du dépôt de l’expertise médicale, les requérants ont disposé d’un délai au 21 octobre 2013 pour procéder conformément à l’art. 273 al. 2 CPC-VD, soit pour requérir un complément d’expertise ou une seconde expertise, que dans ce délai, les requérants ont indiqué qu’ils renonçaient à tout complément d’expertise et qu’ils envisageaient « le dépôt d’une requête de seconde expertise et de réforme », que la présente requête du 5 novembre 2013, déposée après l’échéance fixée, est tardive, dans la mesure où elle tendrait à l’obtention d’une seconde expertise sans réforme, que pour le cas où il faudrait comprendre que la requête tend à l’obtention de la restitution du délai fixé pour requérir une deuxième expertise, par la voie de la réforme, elle serait admissible, puisque les requérants ont laissé passer le délai en question, qu’il faudrait toutefois rejeter une telle requête de réforme, faute d’intérêt réel, dès lors que la requête de seconde expertise devrait être, sur le fond, rejetée, qu’en effet, les parties n’ont pas un droit absolu à une seconde expertise, que cette dernière ne doit être ordonnée que si la première n’est pas suffisante, pas claire, peu convaincante, discutable sur le fond
10 - ou contraire aux autres preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 239 CPC-VD et les références citées), que les requérants font valoir que les experts médicaux se fondent trop largement sur les seules déclarations de l’intimé et arrivent à des conclusions opposées à celles des assureurs sociaux et médecins amenés à examiner le cas de l’intimé, que toutefois, la lecture de l’expertise, extrêmement longue et fouillée, permet de constater que les experts ont pris connaissance des pièces du dossier, en particulier des avis médicaux et des décisions des assureurs sociaux et ont discuté ces éléments dans leur analyse, que le seul fait que leurs conclusions ne suivent pas les avis des autres intervenants ne permet pas de dire que leur rapport serait insuffisant ou discutable, étant aussi rappelé que le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises (art. 243 CPC-VD) ; attendu encore que les requérants soutiennent que les experts n’ont pas eu connaissance de deux éléments nouveaux qu’ils entendent introduire dans la procédure, que ces éléments sont constitués par une décision sur opposition rendue par la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) du 31 janvier 2013 ainsi qu’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 4 octobre 2011 à la suite d’un recours interjeté par l’intimé (pièces 405 et 406), qu’il s’agit ainsi de décisions administrative ou judiciaire, et non d’avis médicaux, et qui ne changent de surcroît rien à la situation antérieure de l’intimé, qu’il est dès lors peu probable que ces éléments nouveaux soient déterminants pour les experts ;
11 - attendu que la requête de réforme tend par ailleurs à l’introduction des allégués 522 à 543, que par l’allégué 522 nouveau, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas eu connaissance des pièces 151 et 152 (dossier de l’assurance- invalidité [ci-après : AI] et dossier SUVA), parce que l’intimé ne s’est pas déterminé sur l’application éventuelle de l’art. 183 CPC-VD à certains éléments de ces dossiers, que pour motiver l’introduction de cet allégué dans la procédure, les requérants exposent que dans son ordonnance sur preuves, le juge instructeur a réservé dans un premier temps l’accès à ces pièces à l’intimé uniquement, afin qu’il indique s’il requérait l’application de l’art. 183 CPC-VD, que l’intimé, malgré plusieurs prolongations de délais, ne s’est jamais déterminé, que cette attitude n’aurait pas permis la consultation des pièces 151 et 152, qu’il apparaît que l’allégation des requérants ne tend pas à corriger ou compléter leur procédure, par l’introduction d’un fait ou d’un moyen de preuve nouveau, qu’elle vise en revanche à se plaindre d’une éventuelle violation de leur droit de consulter le dossier, qu’or, dès lors que l’intimé n’a pas sollicité la mesure de l’art. 183 CPC-VD dans le délai dernièrement fixé au 18 septembre 2012, les pièces sont désormais librement consultables par les requérants,
12 - qu’aucun délai n’a certes encore été imparti aux requérants pour procéder conformément à l’art. 185 al. 2 CPC-VD et déposer au greffe les photocopies correspondantes, que cette lacune sera toutefois comblée, que cela n’empêchait pas les requérants de solliciter le droit de consulter les pièces, que la voie de la réforme n’est évidemment pas utile pour que les requérants aient connaissance des pièces 151 et 152, qu’il n’y a dès lors pas d’intérêt réel à l’introduction de l’allégué 522 nouveau dans la procédure, qu’il en va de même des allégués 523 à 525, que les requérants y allèguent, d’une part, qu’eux-mêmes ignoraient que les décisions définitives avaient été rendues par la SUVA et par le Tribunal fédéral, que, d’autre part, les experts judiciaires médicaux, les Drs [...] et [...], n’ont pas tenus compte de ces décisions, parce que l’intimé ne leur avait pas révélé l’existence et l’issue des procédures devant la SUVA et le Tribunal fédéral, qu’il apparaît que ces allégations ne contiennent pas des faits utiles pour le jugement de la cause au fond, mais des éléments relevant de l’appréciation de la cause, qu’elles décrivent en réalité le motif de la requête de réforme, que ces allégués ne comportent d’ailleurs aucune réelle offre de preuve,
13 - que l’introduction des allégués 522 à 525 dans la procédure est dès lors inutile ; attendu que les allégués 526 à 529, 531 à 534, 537 à 540, 542, 543 contiennent des faits relatifs aux procédures AI et SUVA, postérieurs à la dernière écriture déposée, que ces allégués sont censés être établis par des pièces nouvelles, que si la pièce 406 aurait pu être trouvée dans la pièce 151, elle est néanmoins, comme les pièces 404 et 405, postérieure à l’échange d’écritures, qu’on ne peut pas considérer que les allégués figurant déjà dans la procédure, extrêmement synthétiques ou soumis à appréciation, 263, 437, 438 et 505 contiennent déjà ces éléments nouveaux, que dans la mesure où la requête de réforme tend à l’introduction de ces allégués, elle doit être admise ; attendu que les allégués 530, 535 et 536, qui ont trait à la décision rendue le 6 décembre 2010 par la Cour des assurances sociales en matière d’assurance-invalidité complètent aussi les allégations sommaires des requérants sur ces questions d’assurances sociales, que leur introduction dans la procédure doit également être admise ; attendu qu’à l’allégué 541, les requérants allèguent que le rapport du psychiatre [...] tient compte essentiellement des déclarations subjectives du demandeur ainsi que des déclarations des médecins- traitants de ce dernier, de sorte qu’il ne saurait avoir de portée,
14 - que cet allégué contient une critique du rapport d’expertise médicale, que les requérants offrent de prouver cet allégué par « appréciation du Tribunal et expertise », qu’il s’agit d’une pure question d’appréciation et non d’un fait proprement dit, encore moins de nature technique, que de toute manière, il est exclu d’ordonner une « expertise sur une expertise », que l’introduction de l’allégué 541 doit donc être refusée ; attendu que pour ces motifs, la requête de réforme doit être partiellement admise, que les requérants disposeront d'un délai pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués 526 à 540, 542, 543 nouveaux, renumérotés 522 à 538, et leurs offres de preuves tels que figurant dans leur requête de réforme,
qu'un délai sera ensuite accordé à l’intimé pour se déterminer et introduire, cas échéant, des allégations connexes,
que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que l’admission partielle de la requête de réforme signifie qu’on doit examiner dans quelle mesure des dépens frustraires sont dus,
que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),
qu'ils seront donc chargés de dépens frustraires,
que, pour en fixer le montant, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190), qu’en l’occurrence, l’intimé devra déposer une nouvelle écriture pour se déterminer sur ces trois allégués prouvés par pièces et alléguer éventuellement des faits connexes, que dans ces circonstances, une somme de 600 fr. à titre de dépens frustraires paraît adéquate ; attendu que les requérants, solidairement entre eux, doivent supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'obtenant très partiellement gain de cause, les requérants, qui étaient représentés par un avocat, ont droit à des dépens fortement réduits, à la charge de l’intimé, qui s’est opposé à la requête en intégralité, que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'il convient en l’espèce d'arrêter les dépens dus à 450 francs. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 5 novembre 2013 par P.________ est partiellement admise.
IV. Un délai sera imparti ultérieurement à l’intimé J.________ pour déposer une écriture complémentaire contenant ses déterminations et, cas échéant, des allégations et preuves connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Les requérants S.________ et P., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé J. la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
VIII. L'intimé J.________ doit verser aux requérants S.________ et P.________, solidairement entre eux, la somme de 450 francs (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. IX.Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier :
S. Rouleau E. Umulisa Musaby