1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.029084
42/2014/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant J., à Morges, d'avec
S., à Bâle, et P.________, à Bullet.
Du 11 avril 2014
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 30 septembre 2007 devant la Cour
civile par le demandeur J.________ concluant, avec suite de frais et dépens,
à ce que les défendeurs S.________ et P.________ soient solidairement
condamnés à lui verser immédiatement, les sommes de :
-
16'139 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2000
-
25'873 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2001
-
7'954 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2003
-
24'654 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2006
-
32'219 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2007
-
2 -
-
62'713 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2008
-
73'926 fr. 15 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2009
-
74'085 fr. 05 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2010
-
75'270 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2011
-
14'515 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier
2003, à titre de pertes éprouvées
-
1'010'996 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier
2012, à titre de perte de gain future
-
350'848 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2006
(intérêts moyens), à titre de préjudice ménager passé
-
543'912 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1
er
janvier 2012, à
titre de préjudice ménager futur
-
257'753 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1
er
janvier 2012, à
titre de dommage de rente LPP et AVS
-
67'197 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la
présente demande, à titre de frais de défense et d’expertise
-
100'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la présente
demande, à titre de tort moral,
vu l’échange d’écritures, terminé avec les déterminations
déposées le 1
er
février 2010 par le demandeur,
vu le procès-verbal de l’audience préliminaire tenue le 21 juin
2010,
vu l’écriture du 3 décembre 2010, par laquelle les défendeurs
ont précisé les allégués 412 et 413, conformément au procès-verbal
précité,
vu les déterminations du demandeur à ce sujet,
vu la convention de réforme signée les 20 et 25 mai 2011, qui
a autorisé le demandeur à modifier sa demande et sa réplique,
-
3 -
vu les déterminations et allégués complémentaires consécutifs
à la réforme du demandeur, déposées le 30 août 2011 par les défendeurs,
vu les déterminations déposées le 21 septembre 2011 par le
demandeur,
vu le procès-verbal de l’audience préliminaire tenue le 26
janvier 2012, selon lequel les parties ont admis que « l’expertise médicale,
si elle est confiée à plusieurs spécialistes et non à un seul médecin d’un
centre pluridisciplinaire, implique une collaboration des co-experts »,
vu l’ordonnance sur preuves rendue le 27 janvier 2012, d’où il
ressort que le juge instructeur a :
« III. [Ordonné] la production des pièces requises 151 et 152 et dit
que
l’accès à ces pièces sera dans un premier temps accordé au
demandeur uniquement, à l’exclusion des défendeurs, pour
qu’il indique s’il requiert l’application de l’art. 183 CPC-VD à
certains éléments de ces dossiers.
(...)
V.[Nommé] en qualité de co-experts médicaux :
d’une part, les psychiatres suivants, l’un à défaut de l’autre :
-
[...] (...)
-
[...] (...)
d’autre part, les orthopédistes suivants, l’un à défaut de
l’autre :
-
[...] (...)
-
[...] (...)
VI.[Nommé] en qualité de l’expert actuaire :
-
[...] (...)
(...) »,
vu les avis du juge instructeur, qui a prolongé à plusieurs
reprises, la dernière fois au 18 septembre 2012, le délai initialement fixé
au 18 avril 2012, afin que le demandeur procédât selon le chiffre III de
l’ordonnance sur preuves,
vu les procès-verbaux d'auditions des témoins, ouïs à
l'audience du 4 juin 2012,
vu le rapport d’expertise médicale daté du 2 mai 2013, reçu le
12 juillet 2013, déposé par les Drs [...] et [...],
-
4 -
vu la lettre du 19 septembre 2013 du demandeur, informant le
juge instructeur qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler et
qu’il n’entendait pas requérir un complément d’expertise,
vu l’avis du juge instructeur du 23 septembre 2013 accordant
à la défenderesse une prolongation de délai au 21 octobre 2013 pour
procéder selon l’art. 237 CPC-VD,
vu le courrier du 21 octobre 2013, par lequel le conseil des
défendeurs a déclaré qu’il renonçait à requérir un complément
d’expertise, que, l’expertise médicale déposée étant inacceptable et
manquant d’objectivité, il se voyait contraint d’envisager le dépôt d’une
requête de seconde expertise et de réforme,
vu « la requête de réforme et de seconde expertise » déposée
le 5 novembre 2013 par les requérants S.________ et P., dont les
conclusions prises avec dépens sont les suivantes :
« I.- La requête de réforme est admise.
II.- Les requérants sont autorisés à se réformer jusqu’à la veille
du délai pour le dépôt de la Duplique et introduire les allégués
522 à 542 ci-dessus, ainsi que les offres de preuves indiquées.
III.- Une seconde expertise médicale est ordonnée. »,
vu l'avis du 28 novembre 2013 du juge instructeur notifiant la
requête à l’intimé J., lui impartissant un délai au 7 janvier 2014
pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV
270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, l’informant que
dit avis, également communiqué aux requérants, valait interpellation au
sens de l'art.149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier de l’intimé du 3 mars 2014, dans le délai
prolongé à deux reprises, qui s’est déterminé dans ce sens que la requête
de réforme doit être rejetée dans la mesure où elle tend à l’introduction
-
5 -
des allégués 522 à 543 (I) et que la requête de seconde expertise
médicale est déclarée irrecevable (II), subsidiairement rejetée (III),
vu la lettre du 2 décembre 2013 des requérants, qui ont
accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange de
mémoires,
vu l'avis du 4 mars 2014 du juge instructeur fixant un délai au
19 mars 2014 aux requérants et au 3 avril 2014 à l’intimé, pour déposer
des mémoires incidents, les parties étant avisées qu'à l'échéance de ce
dernier délai il serait statué sans plus ample instruction en application de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire incident déposé le 31 mars 2014, dans le délai
prolongé, par les requérants,
vu le mémoire incident déposé le 10 avril 2014, également
dans le délai prolongé, par l’intimé,
vu les pièces au dossier;
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le
renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la
partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des
mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement,
demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
- 6 -
que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique
les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et
jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références
citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.);
attendu que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi par une
requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant
de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'occurrence, les parties, interpellées par avis du juge
instructeur du 28 novembre 2013, ne se sont pas opposées à l'application
de cette dernière disposition;
attendu encore qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154
al. 2 CPC-VD, la requête doit être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-
VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile,
répond à l'entier de ces exigences et est donc recevable en la forme;
- 7 -
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références
citées; JT 1988 III 70, c. 4),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son
intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et,
d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-
à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués
(JT 1998 III 70, c. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, c. 4; JT 1988 III 70,
c. 4),
qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70, c. 4;
résumé d'arrêt in JT 1979 III 126);
attendu que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art.
153 al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas
subordonné à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre
au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le
jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible
- 8 -
conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7
septembre 1966, p. 719),
qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui
prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable
devait être écartée (BGC précité, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à
des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête
tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC-
VD; JT 2003 III 114, c. 4; JT 1985 III 106, c. 7 et note),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a
pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque
l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve
une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
8 ad art. 153 CPC-VD),
que pour apprécier si la requête de réforme présentée
tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une
pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance
des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure
incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 c. 3c et les
références citées),
qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous
l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère
"purement dilatoire" de la requête (ibidem),
que, dans le cadre de cet examen, il convient également de
prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la
réforme (ibidem);
-
9 -
attendu que dans leur « requête de réforme et de seconde
expertise », déposée le 5 novembre 2013, les requérants ont critiqué les
conclusions de l’expertise médicale au dossier et déclaré qu’il serait
indispensable pour que la cour de céans soit renseignée de manière
objective, qu’il soit procédé à une seconde expertise et que les requérants
puissent se réformer en alléguant et produisant les éléments qui leur
auraient été cachés,
qu’à la suite du dépôt de l’expertise médicale, les requérants
ont disposé d’un délai au 21 octobre 2013 pour procéder conformément à
l’art. 273 al. 2 CPC-VD, soit pour requérir un complément d’expertise ou
une seconde expertise,
que dans ce délai, les requérants ont indiqué qu’ils
renonçaient à tout complément d’expertise et qu’ils envisageaient « le
dépôt d’une requête de seconde expertise et de réforme »,
que la présente requête du 5 novembre 2013, déposée après
l’échéance fixée, est tardive, dans la mesure où elle tendrait à l’obtention
d’une seconde expertise sans réforme,
que pour le cas où il faudrait comprendre que la requête tend
à l’obtention de la restitution du délai fixé pour requérir une deuxième
expertise, par la voie de la réforme, elle serait admissible, puisque les
requérants ont laissé passer le délai en question,
qu’il faudrait toutefois rejeter une telle requête de réforme,
faute d’intérêt réel, dès lors que la requête de seconde expertise devrait
être, sur le fond, rejetée,
qu’en effet, les parties n’ont pas un droit absolu à une seconde
expertise,
que cette dernière ne doit être ordonnée que si la première
n’est pas suffisante, pas claire, peu convaincante, discutable sur le fond
-
10 -
ou contraire aux autres preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
239 CPC-VD et les références citées),
que les requérants font valoir que les experts médicaux se
fondent trop largement sur les seules déclarations de l’intimé et arrivent à
des conclusions opposées à celles des assureurs sociaux et médecins
amenés à examiner le cas de l’intimé,
que toutefois, la lecture de l’expertise, extrêmement longue et
fouillée, permet de constater que les experts ont pris connaissance des
pièces du dossier, en particulier des avis médicaux et des décisions des
assureurs sociaux et ont discuté ces éléments dans leur analyse,
que le seul fait que leurs conclusions ne suivent pas les avis
des autres intervenants ne permet pas de dire que leur rapport serait
insuffisant ou discutable, étant aussi rappelé que le juge apprécie
librement la valeur et la portée des expertises (art. 243 CPC-VD) ;
attendu encore que les requérants soutiennent que les experts
n’ont pas eu connaissance de deux éléments nouveaux qu’ils entendent
introduire dans la procédure,
que ces éléments sont constitués par une décision sur
opposition rendue par la Caisse nationale suisse d’assurances en cas
d’accidents (ci-après : la SUVA) du 31 janvier 2013 ainsi qu’un arrêt rendu
par le Tribunal fédéral le 4 octobre 2011 à la suite d’un recours interjeté
par l’intimé (pièces 405 et 406),
qu’il s’agit ainsi de décisions administrative ou judiciaire, et
non d’avis médicaux, et qui ne changent de surcroît rien à la situation
antérieure de l’intimé,
qu’il est dès lors peu probable que ces éléments nouveaux
soient déterminants pour les experts ;
-
11 -
attendu que la requête de réforme tend par ailleurs à
l’introduction des allégués 522 à 543,
que par l’allégué 522 nouveau, les requérants allèguent qu’ils
n’ont pas eu connaissance des pièces 151 et 152 (dossier de l’assurance-
invalidité [ci-après : AI] et dossier SUVA), parce que l’intimé ne s’est pas
déterminé sur l’application éventuelle de l’art. 183 CPC-VD à certains
éléments de ces dossiers,
que pour motiver l’introduction de cet allégué dans la
procédure, les requérants exposent que dans son ordonnance sur preuves,
le juge instructeur a réservé dans un premier temps l’accès à ces pièces à
l’intimé uniquement, afin qu’il indique s’il requérait l’application de l’art.
183 CPC-VD,
que l’intimé, malgré plusieurs prolongations de délais, ne s’est
jamais déterminé,
que cette attitude n’aurait pas permis la consultation des
pièces 151 et 152,
qu’il apparaît que l’allégation des requérants ne tend pas à
corriger ou compléter leur procédure, par l’introduction d’un fait ou d’un
moyen de preuve nouveau,
qu’elle vise en revanche à se plaindre d’une éventuelle
violation de leur droit de consulter le dossier,
qu’or, dès lors que l’intimé n’a pas sollicité la mesure de l’art.
183 CPC-VD dans le délai dernièrement fixé au 18 septembre 2012, les
pièces sont désormais librement consultables par les requérants,
-
12 -
qu’aucun délai n’a certes encore été imparti aux requérants
pour procéder conformément à l’art. 185 al. 2 CPC-VD et déposer au greffe
les photocopies correspondantes,
que cette lacune sera toutefois comblée,
que cela n’empêchait pas les requérants de solliciter le droit
de consulter les pièces,
que la voie de la réforme n’est évidemment pas utile pour que
les requérants aient connaissance des pièces 151 et 152,
qu’il n’y a dès lors pas d’intérêt réel à l’introduction de
l’allégué 522 nouveau dans la procédure,
qu’il en va de même des allégués 523 à 525,
que les requérants y allèguent, d’une part, qu’eux-mêmes
ignoraient que les décisions définitives avaient été rendues par la SUVA et
par le Tribunal fédéral,
que, d’autre part, les experts judiciaires médicaux, les Drs [...]
et [...], n’ont pas tenus compte de ces décisions, parce que l’intimé ne leur
avait pas révélé l’existence et l’issue des procédures devant la SUVA et le
Tribunal fédéral,
qu’il apparaît que ces allégations ne contiennent pas des faits
utiles pour le jugement de la cause au fond, mais des éléments relevant
de l’appréciation de la cause,
qu’elles décrivent en réalité le motif de la requête de réforme,
que ces allégués ne comportent d’ailleurs aucune réelle offre
de preuve,
-
13 -
que l’introduction des allégués 522 à 525 dans la procédure
est dès lors inutile ;
attendu que les allégués 526 à 529, 531 à 534, 537 à 540,
542, 543 contiennent des faits relatifs aux procédures AI et SUVA,
postérieurs à la dernière écriture déposée,
que ces allégués sont censés être établis par des pièces
nouvelles,
que si la pièce 406 aurait pu être trouvée dans la pièce 151,
elle est néanmoins, comme les pièces 404 et 405, postérieure à l’échange
d’écritures,
qu’on ne peut pas considérer que les allégués figurant déjà
dans la procédure, extrêmement synthétiques ou soumis à appréciation,
263, 437, 438 et 505 contiennent déjà ces éléments nouveaux,
que dans la mesure où la requête de réforme tend à
l’introduction de ces allégués, elle doit être admise ;
attendu que les allégués 530, 535 et 536, qui ont trait à la
décision rendue le 6 décembre 2010 par la Cour des assurances sociales
en matière d’assurance-invalidité complètent aussi les allégations
sommaires des requérants sur ces questions d’assurances sociales,
que leur introduction dans la procédure doit également être
admise ;
attendu qu’à l’allégué 541, les requérants allèguent que le
rapport du psychiatre [...] tient compte essentiellement des déclarations
subjectives du demandeur ainsi que des déclarations des médecins-
traitants de ce dernier, de sorte qu’il ne saurait avoir de portée,
-
14 -
que cet allégué contient une critique du rapport d’expertise
médicale,
que les requérants offrent de prouver cet allégué par
« appréciation du Tribunal et expertise »,
qu’il s’agit d’une pure question d’appréciation et non d’un fait
proprement dit, encore moins de nature technique,
que de toute manière, il est exclu d’ordonner une « expertise
sur une expertise »,
que l’introduction de l’allégué 541 doit donc être refusée ;
attendu que pour ces motifs, la requête de réforme doit être
partiellement admise,
que les requérants disposeront d'un délai pour déposer une
écriture complémentaire contenant les allégués 526 à 540, 542, 543
nouveaux, renumérotés 522 à 538, et leurs offres de preuves tels que
figurant dans leur requête de réforme,
qu'un délai sera ensuite accordé à l’intimé pour se déterminer
et introduire, cas échéant, des allégations connexes,
que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que l’admission partielle de la requête de réforme
signifie qu’on doit examiner dans quelle mesure des dépens frustraires
sont dus,
que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens
frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile
le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),
- 15 -
que les allégués 526 à 529, 531 à 534, 537 à 540, 542, 543,
comme indiqué plus haut, sont de vrais « novas », si bien que les
requérants doivent être dispensés du paiement de frais frustraires dans
cette mesure,
que les allégués 530, 535 et 536 concernent des faits
antérieurs à la fin de l’échange d’écritures,
que les requérants auraient pu obtenir ces éléments plus tôt
en se renseignant, comme ils viennent de le faire,
que les requérants n'établissent ainsi pas ne pas avoir pu
connaître en temps utile les faits qu'ils entendent introduire en procédure,
qu'ils seront donc chargés de dépens frustraires,
que, pour en fixer le montant, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans
le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
qu’en l’occurrence, l’intimé devra déposer une nouvelle
écriture pour se déterminer sur ces trois allégués prouvés par pièces et
alléguer éventuellement des faits connexes,
que dans ces circonstances, une somme de 600 fr. à titre de
dépens frustraires paraît adéquate ;
attendu que les requérants, solidairement entre eux, doivent
supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1
et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
- 16 -
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'obtenant très partiellement gain de cause, les requérants,
qui étaient représentés par un avocat, ont droit à des dépens fortement
réduits, à la charge de l’intimé, qui s’est opposé à la requête en
intégralité,
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en
matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'il convient en l’espèce d'arrêter les dépens dus à 450
francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 5 novembre 2013 par
P.________ est partiellement admise.
- 17 -
II.Les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du délai
de duplique pour introduire en procédure les allégués 526 à
540, 542, 543 et les offres de preuves y relatives.
III.Un délai au 20 juin 2014 est imparti aux requérants pour
déposer une duplique complémentaire contenant les allégués
précités, renumérotés 522 à 538.
IV. Un délai sera imparti ultérieurement à l’intimé J.________ pour
déposer une écriture complémentaire contenant ses
déterminations et, cas échéant, des allégations et preuves
connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Les requérants S.________ et P., solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimé J. la somme de 600 fr.
(six cents francs) à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
VIII. L'intimé J.________ doit verser aux requérants S.________ et
P.________, solidairement entre eux, la somme de 450 francs
(quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident.
IX.Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont
rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. Rouleau E. Umulisa Musaby
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby