Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Colombini et Hack
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
A.Z.________
(Me P. Gilliéron)
et
P.________(Me B. Demierre)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.Le demandeur A.Z., né le 12 mai 1944, est le fils de
B.Z.. Chirurgien réputé et compétent, il a participé, en septembre
2007, à un concours aérien d'atterrissage à [...][...] en tant que pilote
"avec instructeur ( [...])".
La défenderesse P.________ est une entreprise de droit public
exploitant une banque, instituée par décret du Grand Conseil du canton de
Vaud du 19 décembre 1845.
2.Le demandeur a été titulaire d'un compte courant n
o
[...]
auprès de la défenderesse.
L'art. 2 des conditions générales (ci-après : CG) applicables au
compte courant précité, le défendeur les ayant acceptées par sa signature
à leur pied, prévoit ce qui suit :
"Art. 2.— Réclamations du client
Toute réclamation du client relative à l'exécution ou à
l'inexécution d'un ordre quelconque ou toute contestation d'un
extrait de compte ou de dépôt doit être présentée immédiatement
après la réception de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le
délai fixé par la banque; s'il ne reçoit pas d'avis, le client doit
présenter sa réclamation dès le moment où il aurait dû normalement
recevoir un avis qui lui aurait été envoyé par la poste. Le dommage
résultant d'une réclamation tardive est à la charge du client."
Sous le titre marginal "Comptes courants", l'art. 9 CG stipule
notamment ce qui suit :
"(...)
A défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois,
les extraits de comptes sont tenus pour approuvés, ceci
conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé de
-
3 -
compte. L'approbation expresse ou tacite du relevé de compte
emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des
réserves éventuelles de la banque. (...)"
En outre, l'art. 11 CG dispose notamment ce qui suit :
"Art. 11.— Résiliation des relations d'affaires
La banque se réserve le droit de cesser ses relations d'affaires
avec effet immédiat et, en particulier, d'annuler des crédits promis
ou accordés, auquel cas le remboursement de toutes créances sera
immédiatement exigible. (...)"
Il n'est pas établi que le demandeur ait contesté les relevés de
son compte courant n
o
[...].
3.Par courrier du 21 juillet 1988, la défenderesse s'est
notamment adressée en ces termes au demandeur :
"Monsieur,
Nous sommes fort surpris de constater que, malgré vos nombreuses
promesses, votre compte précité n'a enregistré pratiquement
aucune écriture et, de ce fait, présente ce jour un solde débiteur de
fr.
157'008.90
pour une limite de crédit de fr.82'000.—
soit un dépassement defr.
75'008.90
(...)
De ce fait, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons plus
maintenir notre crédit. Par conséquent, nous vous fixons un ultime
délai au 10 août 1988 pour la mise à jour de votre compte.
D'ores et déjà, nous dénonçons ce compte au remboursement pour
le 10 août, si celui-ci n'est pas mis à jour pour cette date. (...)"
Par courrier du 29 juillet 1988, le demandeur a sollicité un
délai au 31 août 1988 pour la mise à jour de son compte, indiquant qu'il
procéderait à cette date à un versement de 15'008 fr. 90. Il demandait
d'examiner la possibilité d'amortir le solde du dépassement à raison de
20'000 fr. par mois, fin septembre, octobre et novembre, et précisait que
si ces délais n'étaient pas tenus aux dates fixées il s'inclinerait sans
discussion devant la dénonciation du compte au remboursement.
4.Le 8 mars 1990, la défenderesse a fait notifier au demandeur
un commandement de payer dans la poursuite n
o
[...] de l'Office des
poursuites de [...] pour un montant de 147'992 fr. 10, plus intérêt à 10,5 %
-
4 -
dès le 31 janvier 1990, auquel s'ajoutaient les sommes de 10 et de 50
francs. L'une des causes indiquée dans ce commandement de payer était
libellée de la manière suivante :
"1) Solde débiteur au 31 janvier 1990 d'un compte courant à Mr. Dr.
A.Z.________ sous no [...] (...)".
Le 27 novembre 1990, le demandeur a fait la déclaration écrite
suivante :
"Je soussigné, A.Z., (...), reconnaît devoir la somme de
fr. 154.473.60, plus intérêts à 10,5% dès le 30 juin 1990, plus frais
de poursuite et déclare retirer purement et simplement l'opposition
totale à la poursuite N
o
[...] dont le commandement de payer m'a été
notifié en date du 8 mars 1990 par l'Office des Poursuites de [...], à
la requête de la P., à Lausanne."
5.Le 4 décembre 1990, le demandeur a versé à la défenderesse
un acompte de 50'000 francs.
Sur requête de la défenderesse, l'Office des poursuites de [...]
a notifié au demandeur le 5 janvier 1993 un commandement de payer
dans la poursuite n
o
[...] pour un montant de 104'473 fr. 60, plus intérêt à
10,5 % dès le 30 juin 1990. La cause indiquée dans ce commandement de
payer était la suivante :
"Reconnaissance de dette du 27 novembre 1990, d'un montant de
fr. 159'473,60, sous déduction d'un acompte de fr. 50'000,-- versé le
4 décembre 1990 par le débiteur."
Le demandeur n'a pas formé opposition à ce commandement
de payer.
Le 22 avril 1994, l'Office des poursuites de [...] a délivré à la
défenderesse un acte de défaut de biens après saisie d'un montant de
146'432 fr. 75 dans le cadre de ladite poursuite n
o
[...].
Sur la base de cet acte de défaut de biens, la défenderesse a
entrepris de nouveaux procédés d'exécution forcée à l'encontre du
demandeur.
-
5 -
Un nouvel acte de défaut de biens après saisie, dans la
poursuite n
o
[...] de l'Office des poursuites de [...] à l'encontre du
demandeur, a été délivré à la défenderesse le 2 février 1996 pour un
montant total de 130'942 fr. 35. Il tenait compte du versement d'un
acompte de 15'584 fr. 60 par le demandeur.
6.A la requête de la défenderesse, l'Office des poursuites de [...]
a notifié au demandeur le 29 février 1996 un commandement de payer
dans la poursuite n
o
[...] de l'Office des poursuites de [...] pour un
montant de 130'942 fr. 35, sans intérêt, plus frais de poursuite. La cause
de l'obligation mentionnée dans ce commandement de payer était la
suivante:
"Montant dû selon acte de défaut de biens no [...] de Fr. 130'942.35
délivré le 02.02.96 par l'Office des poursuites de [...]".
Le demandeur n'a pas formé opposition à ce commandement
de payer.
7.La faillite du demandeur a été prononcée le 18 avril 1996.
Le 11 juin 1996, la défenderesse a produit dans la faillite du
demandeur une créance de 130'942 fr. 35, plus 500 fr. de frais, soit un
montant total de 131'442 fr. 35. Cette production indiquait sous la
rubrique "TITRE ET DATE DE LA CREANCE" ce qui suit :
"Montant dû selon acte de défaut de biens de Fr. 130'942.35 No [...],
délivré le 2 février 1996 par l'Office des Poursuites de [...] contre
A.Z.________, sur un compte courant No [...]."
Selon le procès-verbal de vérification des productions du 22
août 1996, le demandeur a admis les productions n
os
21 et 23, contestant
la production n
o
22 qui équivalait à la valeur de la cédule hypothécaire
garantissant les prétentions de la défenderesse. La production n
o
23
correspondait à celle précitée du 11 juin 1996 de la défenderesse.
Le 26 septembre 2002, l'Office des faillites de l'arrondissement
de [...] a délivré à la défenderesse un acte de défaut de biens après faillite
n
o
[...] pour un montant de 130'846 fr. 50. Ce montant correspondait à
-
6 -
une créance admise par le demandeur de 131'442 fr. 35, sous déduction
d'un dividende de 595 fr. 85.
Selon le compte des frais et tableau de distribution des deniers
du 26 septembre 2002, les créances produites dans la faillite du
demandeur se sont élevées à 6'641'325 fr. 86, le découvert de la faillite se
montant à 6'212'057 fr. 46.
Il n'est pas établi que le demandeur ait contesté le tableau de
distribution des deniers du 26 septembre 2002, ni l'acte de défaut de
biens après faillite du même jour.
Le Président du Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé
la clôture de la faillite du demandeur le 9 janvier 2003.
Il est admis que la défenderesse a encore reçu le 18 mars
2003 une somme de 2'758 fr. de la compagnie d'assurances [...]
concernant le demandeur.
8.Par convention du 29 septembre 2003 entre le demandeur et
R._________ AG, cessionnaire des droits du K.________ envers le demandeur,
ce dernier a versé un montant de 50'000 fr. contre remise de quatre actes
de défaut de biens délivrés le 26 septembre 2002 par l'Office des faillites
de [...] pour une somme totale de 1'008'569 fr. 25 valant solde de tout
compte et de toutes prétentions du chef des créances du K.________.
9.Le 16 juin 2007, sur réquisition de la défenderesse, un
commandement de payer dans la poursuite n
o
[...] de l'Office des
Poursuites d' [...] pour un montant de 128'088 fr. 50, sans intérêt, plus
frais de poursuite, a été notifié au demandeur, qui en a pris connaissance
effective le 8 juillet 2007. La cause de l'obligation invoquée dans ce
commandement de payer était la suivante :
"Montant dû en vertu d'un acte de défaut de bien après faillite no
[...] délivré le 26.09.2002 par l'Office des faillites de [...] de Fr.
130'846.50
./. Fr. 2'758.- perçus le 18.03.2003"
-
7 -
Le demandeur a formé opposition totale à ce commandement
de payer.
Par décision du 29 août 2007, le Juge du Tribunal d' [...] a
prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 128'088 fr. 50, ainsi
que 13 fr. de "frais OP [...]". Cette décision motivée a été adressée pour
notification au demandeur par pli recommandé du 31 août 2007.
10.Le demandeur allègue que le solde de 128'088 fr. 50 n'est pas
exact et qu'il n'est probablement composé que de frais et d'intérêts
contestés, calculés à des conditions sans doute excessives. Ces allégués
devaient être prouvés par la pièce requise 52, correspondant aux relevés
bancaires du compte du demandeur auprès de la défenderesse, et par
expertise.
Par courrier du 11 mars 2009 au juge instructeur de la Cour
civile, le demandeur a renoncé à la preuve par expertise, après la
production de la pièce requise 52, pour le motif "qu'il semblait inopportun
de payer l'équivalent de 6'000 fr. pour espérer faire réduire de quelques
centaines de francs les prétentions de la défenderesse".
Il résulte des relevés de compte qu'au 30 juin 1988, le solde
débiteur du compte courant n
o
[...] du demandeur s'élevait à 156'998 fr.
[...] de l'Office des poursuites du district d' [...] introduite par la
défenderesse à l'encontre du demandeur (III).
E n d r o i t :
I.Le demandeur exerce l'action en libération de dette de
l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite, RS 281.1).
a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action
en libération de dette. Le for de l'action en libération de dette n'est pas
impératif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 90 ad art. 83 LP et la jurisprudence citée). Le juge
est tenu d'examiner d'office le respect du délai d'ouverture d'action
(Gilliéron, op. cit., n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de
dette, in FJS 957, p. 5 et les références citées). Selon la jurisprudence, si le
droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le
prononcé de mainlevée, le délai de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le
délai de recours a expiré sans avoir été utilisé, de celui du retrait du
recours ou de la notification de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que
la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire. Si le recours
contre le prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif en vertu
du droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus été accordé
par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette
part de la notification – conformément à la législation cantonale – du
prononcé de mainlevée (ATF 127 III 569 c. 4a et les références citées, JT
2001 II 46, SJ 2002 I 54).
En droit valaisan, le juge de district est compétent pour rendre
les décisions unilatérales que la LP attribue à un juge et pour connaître
des contestations de droit des poursuites (art. 30 al. 1 let. a et b LALP-VS
[loi d'application valaisanne du 20 juin 1996 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS-VS 281.1]). Dans ces matières, le
-
11 -
autant qu'elles soient en rapport de connexité avec la demande
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 7 ad art. 272
CPC et la référence citée; Ruedin, op. cit., p. 5 et les arrêts cités). En
l'espèce, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse tendent
au paiement des montants invoqués dans la poursuite et à la levée
définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Portant sur
la même créance et le même objet que l'action en libération de dette,
elles présentent un lien de connexité évident avec les conclusions du
demandeur. Elles sont par conséquent également recevables.
II.L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a,
JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le
pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour
objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance
déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III
207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a et les références
citées, JT 1994 II 112). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la
poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de
dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la
preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés et
incombent en principe au créancier poursuivant qui, comme dans l'action
en paiement, doit prouver l'existence et l'exigibilité de sa créance (Muster,
La reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : étude
historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233). Le fait
que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans l'action
en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme
de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ 2004 I 269; ATF
127 III 232 c. 3a et les références citées; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63;
Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, loc. cit.; Tevini du Pasquier,
Commentaire romand, n. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont pas limitées
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12 -
aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (ATF 122 III 262, SJ
1996 I 628 c. 2a; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55
ad art. 83 LP).
Néanmoins, le créancier défendeur à l'action en libération de
dette bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle
générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP)
qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de
dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste
au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai
2006 c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4
ème
éd., n. 2 ad art. 17 CO;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette
peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée
expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort
manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce
pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2;
Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les références citées). Dans les
deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause
sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a,
JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 157). En effet, en droit suisse,
la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation
causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO n'ayant pas
d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131
III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401).
Ainsi, le créancier – formellement défendeur – détenteur d'une
reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la
réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de
reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la
dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas
valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la
reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé
(art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT
1972 I 150).
-
13 -
III.En l'espèce, la défenderesse fait valoir que les différentes
reconnaissances de dettes intervenues emporteraient novation des
articles inscrits.
a) La défenderesse invoque le fait que les parties ont convenu
que les extraits de compte seraient admis entre elles, à défaut de
contestation dans un délai conventionnel.
aa) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un
contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel une
banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou
de ses substituts jusqu'à un certain montant, le preneur ayant la
possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir
débiteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du
prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en
compte courant. Les intérêts débiteurs sont fonction de l'utilisation
effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 c. 2.2.1, JT 2006 I 692, SJ
2005 I 101; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1; Guggenheim, Les
contrats de la pratique bancaire suisse, 4
ème
éd., pp. 255 et 260;
Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
ème
éd., pp. 411 ss.).
Par l'utilisation d'un compte courant, les parties conviennent
de ne pas poursuivre le règlement individuel de leurs créances
respectives, mais simplement d'en prendre note. Leurs prétentions et
contre-prétentions sont portées en compte et s'éteignent par
compensation. Ainsi, la partie qui ne réclame pas le paiement de ce qui lui
est dû dans l'immédiat fait en quelque sorte crédit à l'autre. C'est au
moment de l'établissement du solde du compte que l'on détermine
laquelle des parties est finalement créancière de l'autre (Lombardini, op.
cit., p. 411).
Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et
reconnu (art. 117 al. 2 CO), une nouvelle créance prenant naissance à
raison de ce solde. Les intérêts deviennent ainsi capital par novation et
-
14 -
portent eux-mêmes intérêt (ATF 130 III 694 c. 2.2.3 et les références
citées, JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101). L'approbation du solde peut résulter
aussi bien d'une déclaration de volonté que d'actes concluants. L'usage
bancaire, s'il est valablement intégré aux conditions générales du contrat,
veut que le client soit présumé avoir accepté le solde faute d'opposition
dans le mois (Piotet, Commentaire romand, n. 16 ad art. 117 CO). La
clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du compte courant
peut être intégrée dans des conditions générales, dès lors qu'elle ne
nécessite pas, faute de présenter un caractère insolite, une information
spécifique de la partie faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8 avril 2005 c.
2.3; Lombardini, op. cit., p. 419). La fin du contrat de compte courant
transforme en solde, immédiatement exigible, la position du compte
existant à ce moment-là (ATF 130 III 694 c. 2.2.3, JT 2006 I 192, SJ 2005 I
101; Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, p. 239).
Le mécanisme particulier de ce compte comportant novation, prend alors
fin et la banque ne peut plus réclamer que des intérêts simples sans les
commissions (TF 4C.131/2004 du 9 septembre 2004 c. 4 non publié in ATF
130 III 694 précité; CCiv 82/2009/PMR du 20 mai 2009 c. Vb et les
références citées), les intérêts courus ne pouvant plus devenir capital par
une nouvelle novation (ATF 130 III 694 c. 2.3, JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101).
ab) En l'espèce, le compte courant du demandeur a été
dénoncé au remboursement par courrier du 21 juillet 1988. Les relations
contractuelles entre les parties ayant alors pris fin, les relevés bancaires
postérieurs à cette date, même non contestés, n'ont pu emporter
novation. En outre, selon la jurisprudence, le fait de tenir des relevés des
mouvements de compte et soldes débiteurs après la résiliation du rapport
en compte courant, ainsi que le fait d'octroyer des délais au débiteur pour
réduire le solde débiteur du compte courant après la résiliation ne
suffisent en principe pas à retenir une reprise des relations contractuelles
par actes concluants (CCiv 82/2009/PMR du 20 mai 2009 c. Vb et les
références citées).
b) La défenderesse se prévaut ensuite comme valant novation
de la déclaration du 27 novembre 1990 par laquelle le demandeur a
-
15 -
reconnu devoir à la défenderesse la somme de 154'473 fr. 60, plus
intérêts à 10,5 % dès le 30 juin 1990. Ce montant correspondait à
quelques dizaines de francs près à celui du relevé du compte courant
débiteur n
o
[...] du demandeur au 30 juin 1990.
ba) La novation est un contrat par lequel les parties éteignent
une ancienne obligation en lui substituant une obligation nouvelle,
distincte de l'ancienne (Engel, op. cit., p. 768; Piotet, op.cit., n. 1 ad art.
116 CO). Elle exige la réunion de trois conditions : l'existence d'une dette
ancienne, la promesse d'une nouvelle prestation, la volonté de nover.
Selon l'art. 116 al. 1 CO, la novation ne se présume pas. Elle suppose que
les cocontractants aient manifesté sans équivoque leur volonté d'éteindre
l'ancienne créance et la preuve de l'animus novandi incombe à la partie
qui se prévaut de la novation (Engel, loc. cit.; Piotet, op. cit., n. 9 ad art.
116 CO). N'ont pas d'effet novatoire les simples modifications qui, sans
toucher à l'existence de l'obligation initiale, en modifient l'objet, qu'il
s'agisse du montant de la dette, de sa durée, du taux de l'intérêt ou des
sûretés constituées en faveur du créancier (ATF 107 II 479 c. 3, JT 1982 I
355). La novation ne peut résulter d'un acte juridique unilatéral, telle une
reconnaissance de dette (Piotet, op. cit., n. 2 ad art. 116 CO).
bb) Dans la présente espèce, la déclaration du 27 novembre
1990 du demandeur constitue une reconnaissance de dette au sens de
l'art. 17 CO, mais, s'agissant d'un acte unilatéral, elle ne saurait emporter
novation. Au demeurant, la défenderesse n'établit pas que, par cette
reconnaissance de dette, les parties auraient eu l'intention de nover la
créance résultant du solde du compte courant au 30 juin 1990. Cette
reconnaissance de dette ne peut pas non plus être interprétée en ce sens
qu'elle démontrerait la volonté des parties de reprendre leur relation de
compte courant. Cet acte peut tout au plus être assimilé à une
reconnaissance de dette "déclaratoire" destinée à confirmer une obligation
existante, et qui facilite la position procédurale du créancier en créant une
présomption (sur la distinction entre reconnaissance déclaratoire et
constitutive, cf. Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 4 ad art. 17 CO;
Guggenheim, op. cit., pp. 480 ss).
-
16 -
c) La défenderesse invoque également les différents actes de
défaut de biens.
ca) L'acte de défaut de biens après saisie vaut comme
reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits
mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP (art. 149 al. 2 LP). Il permet au
créancier d'obtenir la mainlevée provisoire d'une éventuelle opposition
formulée dans le cadre d'une poursuite ultérieure (Jeandin, Poursuite pour
dettes et faillites, Actes de défaut de défaut de biens et certificat
d'insuffisance de gage, in FJS 990, p. 7).
D'après une jurisprudence constante, l'acte de défaut de biens
après saisie n'est qu'une déclaration officielle attestant que la procédure
d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au
paiement de la créance; il ne constitue pas une reconnaissance de dette
dans son acception technique, car le poursuivi n'intervient en rien dans
son établissement et n'émet aucune déclaration de volonté concernant le
fond du droit (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003 c. 2.3; ATF 116 III 66 c. 4a,
JT 1992 II 142; ATF 102 Ia 363 c. 2a, JT 1978 II 108; ATF 98 Ia 353 c. 2, JT
1973 II 67; Gilliéron, op. cit., nn. 17 ss ad art. 149 LP). Bien qu'il constitue
un titre public au sens de l'art. 9 CC (Rey-Mermet, Commentaire romand,
n. 15 ad art. 149 LP), ce n'est toutefois pas un papier-valeur et il
n'emporte pas novation de la dette ou création d'un rapport de droit
nouveau (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003 c. 2.3; ATF 98 Ia 353 c. 2, JT
1973 II 67; Näf, Kurzkommentar, n. 6 et 7 ad art. 149 LP; Rey-Mermet, op.
cit., nn. 16 et 17 ad art. 149 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 17 et 20 ad art. 149
LP; Huber, Commentaire bâlois, n. 44 ad art. 149 LP). N'ayant qu'un effet
constatatoire, l'acte de défaut de biens n'exerce aucun effet sur le rapport
juridique de base (Rey-Mermet, op. cit., n. 17 ad art. 149 LP et les
références citées). Il renverse la présomption de solvabilité (Gilliéron, op.
cit., n. 51 ad art. 149 LP). Il ne dispense toutefois pas le créancier
d'alléguer et de prouver les faits à l'origine de la créance dont il poursuit le
recouvrement (Näf, op. cit., n. 7 ad art. 149 LP; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad
art. 149 LP; Huber, op. cit., n. 42 ad art. 149 LP; Jeandin, op. cit., p. 7). Il
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17 -
constitue non pas une preuve directe, mais un indice de l'existence de la
créance du poursuivant à qui il a été délivré, indice qui peut avoir, selon
les circonstances, une portée décisive (Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 149
LP), notamment lorsque, soit à cause de l'ancienneté des événements, soit
pour des motifs semblables, le créancier se trouve dans l'impossibilité
d'invoquer d'autres moyens de preuve (ATF 102 Ia 363 c. 2c, JT 1978 II
108; ATF 69 III 89 c. 1b, JT 1944 II 92). Puisqu'un tel acte ne prouve pas
l'existence de la créance (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003 c. 2.3 et les
références citées; Huber, op. cit., n. 42 ad art. 149 LP), le poursuivi
conserve la faculté de discuter la prétention lors d'une procédure
ultérieure, que ce soit par la voie de l'action en libération de dette ou celle
de l'action en annulation de la poursuite (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003
c. 2.3; Gilliéron, op. cit., nn. 53 et 54 ad art. 149 LP). Le poursuivi peut dès
lors invoquer toutes les exceptions à sa disposition selon l'art. 82 al. 2 LP
(Näf, op. cit., n. 7 ad art. 149 LP; Rey-Mermet, op. cit., n. 18 ad art. 149 LP;
Huber, op. cit., n. 41 ad art. 149 LP).
Le Tribunal fédéral a précisé que rien ne s'oppose à ce que la
jurisprudence développée à propos de l'acte de défaut de biens après
saisie s'applique à celui délivré après faillite (ATF 116 III 66 c. 4b, JT 1992
II 142). Ainsi, l'acte de défaut de bien après faillite mentionnant que le
failli a reconnu la prétention produite et admise au passif constitue une
reconnaissance de dette constatée dans un titre public et vaut titre de
mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art.
265 LP; Jeandin, Commentaire romand [cité ci-après : Jeandin,
Commentaire], n. 15 ad art. 265 LP; Huber, op. cit., n. 11 ad art. 265 LP). Il
n'emporte pas novation de la créance à laquelle il se rapporte, même si la
dette a été reconnue par le débiteur (Jeandin, Commentaire, n. 12 ad art.
265 LP; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art 265 LP; Huber, op. cit., n. 8 ad art.
265 LP).
cb) En l'espèce, le 26 septembre 2002, l'Office des faillites de
l'arrondissement de [...] a délivré à la défenderesse un acte de défaut de
biens après faillite n
o
[...] pour un montant de 130'846 fr. 50. Ce montant
correspondait à une créance admise de 131'442 fr. 35, sous déduction
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d'un dividende de 595 fr. 85. Le débiteur ayant reconnu la créance (art.
265 al. 1 LP), cet acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette au
sens des art. 82 LP et 17 CO (Gilliéron, op. cit., nn. 17 et 22 ad art. 265
LP). Comme exposé ci-dessus, l'acte de défaut de biens après faillite
n'emporte néanmoins pas novation, même si le demandeur a reconnu sa
dette envers la défenderesse (Gilliéron, op. cit., nn. 21 ad art. 265 LP).
Il en va de même des actes de défaut de biens après saisie qui
n'emportent pas davantage novation de la dette, ni création d'un rapport
de droit nouveau (Rey-Mermet, op. cit., n. 17 ad art. 149 LP; Gilliéron, op.
cit. n. 20 ad art. 149 LP; Huber, op. cit., n. 44 ad art. 149 LP; ATF 116 III 66
c. 4a, JT 1992 II 142). N'ayant qu'un effet constatatoire, l'acte de défaut de
biens n'exerce aucun effet sur le rapport juridique de base (Rey-Mermet,
loc. cit.).
III.a) Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas eu
postérieurement à la résiliation du compte courant d'accord entre les
parties valant novation.
Il y a dès lors lieu d'examiner si le demandeur parvient à
renverser la présomption de validité de la dette découlant des
reconnaissances de dette précitées, en particulier de la déclaration du 27
novembre 1990 et de l'acte de défaut de biens après faillite du 26
septembre 2002, procédure dans le cadre de laquelle le demandeur avait
admis la créance.
A cet égard, on ne saurait affirmer que le principe de la bonne
foi ou que l'interdiction de l'abus de droit empêcheraient de procéder à cet
examen, comme le prétend la défenderesse. En particulier, en renonçant à
une expertise pour le motif qu'il serait disproportionné d'en effectuer
l'avance de frais pour espérer faire réduire de quelques centaines de
francs les prétentions de la défenderesse, le demandeur n'a fait
qu'exprimer une appréciation des chances procédurales à un moment
déterminé du procès et devra cas échéant assumer le risque de l'échec de
la preuve en l'absence d'expertise. De même, la signature d'une
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19 -
reconnaissance de dette n'empêche pas son auteur de faire valoir par la
suite, sauf circonstances particulières, qu'en réalité la dette n'existait pas
ou seulement partiellement.
Le demandeur ne conteste pas le solde de la dette au 30 juin
1988, soit au moment de la résiliation du compte courant le 21 juillet 1988
– étant précisé qu'aucun mouvement n'est intervenu entre ces deux dates
selon les relevés de compte – qui présentait un solde débiteur de
156'998 fr. 90. Il est établi qu'il n'y a plus eu par la suite de débit sur ce
compte, à l'exception des intérêts et qu'au crédit ont été versés 53'000 fr.
(cf. ch. 10 ci-dessus).
Le demandeur fait valoir qu'après la dénonciation, la banque
n'était pas en droit de prétendre à des intérêts autres que l'intérêt
moratoire légal à 5 % et qu'au 30 juin 1990, le montant de sa dette ne
pouvait s'élever qu'à 172'698 fr. 90 (156'998 fr. 90 + 2 x 7'850 fr.
d'intérêts), dont à déduire 53'000 fr., soit 119'698 fr. 90.
Comme exposé ci-dessus (c. IIa), la fin du contrat de compte
courant transforme en solde, immédiatement exigible, la position du
compte existant à ce moment-là. Le mécanisme particulier de ce compte,
comportant novation, prend alors fin et la banque ne peut plus réclamer
que des intérêts simples, sans les commissions, les intérêts courus ne
pouvant plus devenir capital par une nouvelle novation.
Il résulte des relevés bancaires que la défenderesse a continué
à comptabiliser des intérêts à des taux qui ont varié dans le temps après
la résiliation du compte courant, ainsi que des commissions, et a intégré
dans le capital successif les intérêts courus. Les calculs ont ainsi été
opérés comme si les relations d'affaires et le mécanisme de novation
s'étaient poursuivis, ce qui n'est pas admissible.
b) ba) Il convient d'examiner si le demandeur a fait la preuve
du montant des intérêts admissibles pour la période considérée.
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Le compte courant du demandeur a été valablement dénoncé
au remboursement au 10 août 1988, au vu de l'art. 2 des CG, par courrier
du 21 juillet 1988. Cette dénonciation valait également interpellation au
sens de l'art. 104 CO, de sorte que dès le 11 août 1988 couraient les
intérêts moratoires. Selon l'art. 104 al. 2 CO, si le contrat stipule un intérêt
supérieur à 5 % l'an, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du
débiteur en demeure. Le taux d'intérêt initial du compte courant du
demandeur s'élevait à 8 %. Il résulte néanmoins des relevés de compte
qu'il a fluctué avec le temps. Le taux d'intérêt initial ne saurait dès lors
être appliqué en l'espèce. Le taux d'intérêt au jour de l'interpellation n'est
pas connu. Il était de 5,5 % au 30 juin 1988 et de 5,25 % au 30 septembre
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21 -
A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un
paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les
intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance
des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit
d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie
de la créance (art. 85 al. 2 CO). Dès l'instant où le créancier a en principe
le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas
subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance.
C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des
motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de
choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte.
Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts
et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui
est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO; cf. à ce propos, Leu,
Commentaire bâlois, 4
ème
éd., n. 1 ad art. 85 CO; Loertscher, Commentaire
romand, n. 1 ad art. 85 CO; Weber, Commentaire bernois, n. 6 ad art. 85
CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint
d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe
de la bonne foi (Weber, op. cit., n. 6 ad art. 85 CO). L'art. 85 CO est en
harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne
quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (Von
Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol.
II, p. 38 ch. 2; Weber, op. cit., n. 17 ad art. 85 CO). L'art. 85 CO étant de
droit dispositif, les parties peuvent cependant convenir, avant l'exécution
de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que
l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les
accessoires que celui prévu par l'art. 85 CO (Schraner, Commentaire
zurichois, n. 9 ad art. 85 CO; Weber, op. cit., n. 15 ad art. 85 CO; Leu, op.
cit., n. 1 ad art. 85 CO; Loertscher, op. cit., n. 3 ad art. 85 CO; Marchand,
Intérêts et conversion dans l'action en paiement, in Quelques actions en
paiement, François Bohnet éd., pp. 69 ss, n. 41). Ainsi en va-t-il par
exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en
compte courant (ATF 129 III 118 c. 2.3, rés. in JT 2003 I 144; Marchand,
loc. cit.) ou, dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration
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22 -
d'acceptation sans réserve du capital (art. 114 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 c.
4.2.1, SJ 2008 I 83).
L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose,
selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le
paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a
contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la
fois exigible et reconnue par le débiteur (Schraner, op. cit., n. 16 ad art. 85
CO). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont
contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part,
l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital
qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier
accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la
partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a
le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (ATF 133 III 598 c. 4.2.2, SJ 2008 I 83;
Marchand, op. cit., n. 40; Weber, op. cit., n. 20 ad art. 85 CO; Schraner, op.
cit., n. 16 ad art. 85 CO; Loertscher, op. cit., n. 4 ad art. 85 CO; Leu, op.
cit., n. 3 ad art. 85 CO). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le
créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de
l'imputer sur le principal de la dette. Dans la mesure où le débiteur, tout
en n'acceptant pas la créance d'intérêts et de frais qui lui est réclamée,
consent à s'acquitter d'une partie de la dette principale pour laquelle il est
recherché, il ne saurait être question d'affecter son paiement partiel à des
accessoires, dont, au moment où il s'exécute, il ignore s'ils sont dus et, le
cas échéant, pour quel montant. Ce n'est effectivement qu'à l'entrée en
force du jugement ayant statué sur la prétention du créancier que les
accessoires pourront être calculés. Il se justifie néanmoins de faire une
réserve pour le cas où le paiement partiel est égal ou inférieur aux intérêts
qui ont couru jusque-là sur la partie reconnue de la dette (ATF 133 III 598
c. 4.2.2, SJ 2008 I 83).
En l'espèce, le demandeur ne conteste pas le solde de la dette
au moment de la résiliation du compte courant, par 156'998 fr. 90, mais le
calcul des intérêts courus depuis lors. L'imputation des montants versés
par le demandeur à titre de remboursement doit dès lors se faire sur le
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23 -
capital de la dette, pour autant que les acomptes versés soient supérieurs
aux intérêts courus sur la partie reconnue de la dette.
c) Il résulte de ce qui précède que le montant de la dette du
demandeur envers la défenderesse s'établit de la manière suivante : le 30
juin 1988, soit lors de la résiliation du compte courant, le capital s'élevait à
156'998 fr. 90; le demandeur a effectué un versement d'un montant de
25'000 fr. le 20 octobre 1989. A cette date, les intérêts courus à 5,5 % l'an
s'élevaient à 11'249 fr. 40. Le versement étant supérieur aux intérêts
courus, il doit être imputé sur le capital, qui se montait ainsi à
131'998 fr. 90.
Deux versements ont été effectués en novembre 1989, le
premier de 25'000 fr. à une date non précisée sur le relevé de compte et
le second de 3'000 fr. le 28 novembre 1989. La charge de la preuve de la
date de ces versements incombant au demandeur, il sied de considérer
que les deux versements précités sont intervenus le 28 novembre 1989,
dès lors qu'il n'a pas été établi précisément quel jour du mois de
novembre 1989 le premier versement de 25'000 fr. a eu lieu. Les intérêts
courus entre le 21 octobre 1989 et la date précitée s'élevaient ainsi à
786 fr. 25 et étaient en conséquence inférieurs aux versements. La
somme de 28'000 fr. doit être déduite du capital, de sorte que ce dernier
était alors de 103'998 fr. 90.
Le 4 décembre 1990, le demandeur a versé à la défenderesse
un acompte de 50'000 francs. Les intérêts courus entre le 29 novembre
1989 et le 4 décembre 1990 étaient de 5'815 fr. 30. Pour les mêmes
motifs que ceux exposés précédemment, ce versement doit être imputé
sur le capital qui se montait alors à 53'998 fr. 90.
Les intérêts doivent être calculés jusqu'à la délivrance par
l'Office des poursuites de [...] de l'acte de défaut de biens du 22 avril 1994
(art. 149 al. 4 LP). Les intérêts courus sur le solde de 53'998 fr. 90 entre le
5 décembre 1990 et la date précitée s'élevaient à 10'056 fr. 50.
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24 -
Le total des intérêts dus par le demandeur à prendre en
compte est ainsi de 27'907 fr. 45 (11'249 fr. 40 + 786 fr. 25 + 5'815 fr. 30