1007 TRIBUNAL CANTONAL CO07.027973 138/2009/JCL C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant N., à Lausanne, d'avec X., à Lausanne.
Du 22 septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur Greffière:MmeRodigari
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par N.________ à l'encontre de la X., selon demande du 19 septembre 2007, contenant les conclusions suivantes, prises sous suite de frais et dépens: I.-N. n'est pas le débiteur de la X.________ du montant de fr. 128'088.50, poursuivi selon commandement de payer qui lui a été notifié le 8 juillet 2007 par l'Office des poursuites d'Hérens dans la poursuite ordinaire n° [...]. II.-L'opposition totale de N.________ au commandement de payer précité est maintenue définitivement dans la proportion que justice dira.",
2 - vu la réponse de la défenderesse du 27 mars 2008 par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer: "I.Les conclusions de la demande datée du 19 septembre 2007 déposée par N.________ contre la X.________ sont intégralement rejetées. II.N., né le [...] et fils de [...], est le débiteur et doit immédiat paiement à la X. de la somme de CHF 128'088.50, plus frais de poursuite. III.La mainlevée définitive est accordée au commandement de payer dans la poursuite ordinaire no [...] de l'Office des poursuites du district d'Hérens introduite par la X.________ à l'encontre de N.________." vu la réplique du demandeur du 19 juin 2008 où il a confirmé les conclusions prises dans sa demande, vu la duplique du défendeur du 2 juillet 2008, vu l'ordonnance sur preuves du 2 octobre 2008 nommant un expert en le chargeant de répondre aux allégués 12 à 15, vu le courrier de l'expert du 19 janvier 2009, indiquant accepter le mandat confié et évaluer ses honoraires à 5'918 fr. y compris la TVA, vu l'avis du juge instructeur du 21 janvier 2009 fixant au demandeur un délai au 16 février 2009 pour effectuer l'avance des frais d'expertise, vu le courrier du demandeur du 11 mars 2009 par lequel il a renoncé à la preuve par expertise relativement aux allégués 12 à 15, précisant notamment qu'il était "inopportun de payer l'équivalent de Fr. 6'000.- pour espérer faire réduire de quelques centaines de francs les prétentions de la défenderesse",
3 - vu l'avis du juge instructeur du 4 mai 2009 impartissant aux parties un délai au 18 mai 2009 pour produire un mémoire au sens de l'art. 317a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), vu la prolongation du délai précité au 29 mai 2009 accordée aux deux parties le 19 mai 2009, vu le mémoire de droit de la défenderesse du 29 mai 2009, vu la requête de réforme du 29 mai 2009 déposée par le demandeur au fond et requérant N.________ à l'encontre de la défenderesse au fond et intimée X.________ et qui conclut à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile prononcer: "I.La requête est admise. II.N.________ est autorisé à se réformer à la veille du délai pour déposer la réplique. III.Un délai est fixé à N.________ pour déposer un procédé complémentaire." vu l'avis du juge instructeur du 24 juin 2009, fixant à l'intimée un délai au 9 juillet 2009 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant en outre interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour les deux parties, vu le courrier de l'intimée du 8 juillet 2009 informant s'opposer formellement à la requête de réforme du 29 mai 2009, donnant son accord pour que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures unique et indiquant d'ores et déjà s'opposer à toute prolongation de délai, vu la demande de prolongation du 31 août 2009 par laquelle le requérant a sollicité un délai d'un mois supplémentaire pour produire un mémoire,
4 - vu l'avis du juge instructeur du 1 er septembre 2009 accordant une unique prolongation pour déposer un mémoire incident au 14 septembre 2009 pour le requérant et au 28 septembre 2009 pour l'intimée, vu le mémoire du requérant du 14 septembre 2009, vu le mémoire de l'intimée du 18 septembre 2009, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 144 et suivants, 153 et suivants CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer, l'art. 317b CPC étant réservé, que, selon l'art. 154 CPC, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2), que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème édition, n. 1 ad art. 154 CPC et les références citées), qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que si la requête ne précise pas suffisamment son objet et ses motifs, ce seul fait suffit pour qu'il n'y soit pas donné suite (JT 1985 III 21),
5 - qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC; attendu également que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC), que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC; JT 2002 III 190 et les références citées; JT 1988 III 70, consid. 4), qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est- à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70, consid. 4), que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, consid. 4; JT 1988 III 70, consid. 4), qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70, consid. 4; résumé d'arrêt in JT 1979 III 126); attendu que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153 al. 3 CPC), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC),
6 - qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil, séance du 7 septembre 1966, p. 719), qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (Bulletin du Grand Conseil, séance du 7 septembre 1966, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC), qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC; JT 2003 III 114, consid. 4; JT 1985 III 106, consid. 7 et note), qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC), que pour apprécier si la requête de réforme présentée tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure incidente – pour le sort de la cause (CCiv 88/2009/JCL du 26 mai 2009 et les références citées ), qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère "purement dilatoire" de la requête (ibid),
7 - que, dans le cadre de cet examen, il convient également de prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (ibid); attendu qu'en l'espèce la requête vise à introduire des allégués nouveaux en lieu et place des allégués 12 à 15 de la demande, que les allégués 12 à 15 de la demande – soumis à la preuve par expertise ainsi qu'à la production de la pièce requise 52 – tendent en substance à démontrer que le solde de la créance de l'intimée est trop élevé, car probablement composé de frais et intérêts contestés, calculés à des conditions sans doute excessives, que les allégués nouveaux 12 à 15 ont pour but de prouver que les intérêts sur le compte courant ouvert par le requérant auprès de l'intimée en août 1981 ont fortement varié au cours des années, que cette dernière n'a pas respecté les obligations lui incombant en vertu de ses propres conditions générales et qu'elle n'était pas en droit de procéder à l'augmentation desdits taux d'intérêt, qu'à l'appui de ses conclusions incidentes, le requérant fait principalement valoir qu'il a dû renoncer à la preuve par expertise à l'appui des allégués 12 à 15 de la demande, qu'il a constaté la fluctuation des intérêts à la lecture de la pièce requise 52, enfin qu'il souhaite introduire des éléments en lien avec les allégués 47 et 79 de la réponse, à savoir principalement exposer le contexte ayant prévalu selon lui à l'établissement de le pièce 107 et à sa faillite; attendu que l'on constatera en premier lieu que le contenu des allégués 12 à 15 est matériellement semblable à celui des allégués nouveaux que le requérant souhaite introduire, que cette raison est suffisante pour écarter la réforme,
8 - qu'au demeurant, différents autres motifs permettent de rejeter la requête, qu'ainsi, en soumettant les allégués 12 à 15 de sa demande à la preuve par expertise, le requérant a démontré qu'il s'agissait d'éléments de nature technique sur lesquels un expert devait se pencher, qu'il ne saurait offrir aujourd'hui d'autres moyens de preuve – en l'occurrence les pièces 52 et 102 ainsi que l'audition de témoins – qui ne seraient pas aptes à démontrer que les décomptes de la banque seraient erronés, que, de plus, le requérant a renoncé à la preuve par expertise pour le motif qu'il semblait "inopportun de payer l'équivalent de Fr. 6'000.- pour espérer faire réduire de quelques centaines de francs les prétentions de la défenderesse", qu'il a de cette façon reconnu la créance de l'intimée "à quelques centaines de francs près", ce dont cette dernière serait prête à se satisfaire, que la pertinence des allégués nouveaux et l'intérêt réel du requérant apparaissent donc absents; attendu en outre que les allégués nouveaux tendent à établir que l'intimée n'aurait pas été en droit de procéder à l'augmentation des taux d'intérêts des montants du compte courant du requérant, que, comme le fait observer l'intimée, ce taux était initialement de 8 %, plus une commission SDE (soit sur solde débiteur le plus élevé) de ¼ % par trimestre, que le taux n'a jamais été supérieur aux pourcentages précités jusqu'au 31 décembre 1989,
9 - que le 20 novembre 2000, le requérant a par ailleurs reconnu devoir la somme de 154'473 fr. 60, plus intérêts à 10,5 % dès le 30 juin 1990, que le taux n'a pas été supérieur à cela jusqu'à la faillite, que la vraisemblance et la pertinence des allégués nouveaux font défaut et le requérant n'a donc là encore aucun intérêt réel à les introduire, que, s'agissant de la pièce requise 52 que le requérant invoque également à l'appui de sa requête de réforme, on constate qu'il en a pris connaissance au plus tard le 8 janvier 2009, que cette pièce consiste en relevés relatifs au compte bancaire du requérant auprès de l'intimée et qu'il y avait dans tous les cas eu accès lors des bouclements trimestriels dudit compte, qu'il a dès lors renoncé à l'expertise offerte à l'appui de ses allégués 12 à 15 en toute connaissance de cause, qu'il n'existe donc ici non plus aucun intérêt réel; attendu encore que le requérant souhaite, par la réforme, exposer le contexte relatif à sa faillite et à l'établissement de la pièce 107, que ces éléments ont toutefois déjà été présentés aux allégués 91 à 93 de la réplique, que le requérant n'a aucun intérêt réel à introduire des faits déjà invoqués en procédure sous une autre forme, qu'au demeurant, on ignore si, par ses allégations nouvelles, il entend invoquer un vice de la volonté – moyen qui apparaît d'emblée mal fondé, le délai de l'art. 31 CO (Loi fédérale complétant le Code civile suisse
10 - du 30 mars 1911. Livre cinquième: Droit des obligations, RS 220) s'étant écoulé sans que l'intéressé n'invalide sa déclaration de reconnaissance de dette – ou une éventuelle irresponsabilité passagère, que force est de constater dans les deux cas que le requérant n'a pas suffisamment précisé l'objet de sa requête, qu'elle doit être rejetée pour ce motif également; attendu enfin que la requête de réforme est clairement dilatoire, qu'en effet, en voulant introduire, le jour du délai pour le dépôt du mémoire de droit, de nouveaux allégués au contenu matériellement identique à des allégués déjà existants, le requérant adopte un comportement destiné à prolonger la procédure, qu'au surplus, on constate que les circonstances invoquées à l'appui de sa requête lui étaient connues depuis longtemps, que sa requête sera donc rejetée pour cette raison et pour les nombreux autres motifs exposés; attendu enfin que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC), que l'intimée s'est opposée à juste titre à ladite requête, qu'elle a droit à des dépens de l'incident, par 1'000 fr. (art. 92 al. 1 par analogie et 150 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge instructeur,
11 - statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e :
I. La requête incidente en réforme déposée le 29 mai 2009 par N.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente à charge du requérant sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). III. Le requérant N.________ doit verser à l'intimée X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :La greffière : J.-L. ColombiniV. Rodigari Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : V. Rodigari