Jugement incident dans la cause divisant U.________ SA, à Martigny,
d'avec A.________ SA, à St-Prex
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffière:MmeMerminod
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par U.________ SA contre A.________ SA
selon requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 13
septembre 2007,
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 14
septembre 2007 par le juge instructeur de la cour de céans dont le
dispositif a la teneur suivante:
"I.Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district
de Morges d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 248'463 fr. 25 (deux cent
III.Dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera
valable jusqu'à échéance d'un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige.
II.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre
foncier du district de Morges d'inscrire une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs à titre définitif en faveur de
U.________ SA d'un montant de fr. 248'463.25 plus accessoires
légaux sur la parcelle propriété de A.________ SA, commune de
St-Prex, dont la désignation cadastrale est la suivante :
-Plan folio : [...] – parcelle no [...] – surface [...] m2 – sise
route de [...] à 1162 St-Prex",
vu la réponse déposée le 6 juin 2008 par A.________ SA, qui
conclut, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, avec dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois prononcer :
"I.-Que la demanderesse est débitrice d'A.________ SA d'un
montant de CHF 350'000.-, valeur échue.
II.-Que la demanderesse est débitrice d'A.________ SA d'un
montant de CHF 2'296.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 15
janvier 2008.
III.-Qu'ordre est donné à M. le Conservateur du registre foncier de
Morges de radier l'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs inscrite à titre provisoire en faveur d'U.________
SA du montant de CHF 248'463.25 plus accessoires légaux sur
la parcelle propriété d'A.________ SA, commune de St-Prex,
dont la désignation cadastrale est la suivante :
Plan folio : [...] – parcelle : [...] – surface : [...] m2 – sise route de [...]
à 1162 St-Prex",
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4 -
vu la requête incidente déposée le 28 avril 2009 par U.________
SA (ci-après : la requérante), dans laquelle elle prend les conclusions
suivantes, avec dépens :
"I.La cause pendante sous référence [...] entre U.________ SA et
A.________ SA est suspendue jusqu'à la fin de la procédure
d'expertise hors-procès pendante entre les mêmes parties
devant la Justice de paix du district de Morges sous référence
[...].
II.Un nouveau délai de Réplique sera fixé à la demanderesse
une fois dite procédure terminée.",
vu l'avis du juge instructeur de céans du 30 avril 2009 notifiant
la requête à A.________ SA (ci-après : l'intimée), lui impartissant un délai
pour déposer ses déterminations (art. 148 CPC) ou requérir des mesures
d'instruction et interpellant les deux parties sur le remplacement de
l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art.
149 al. 4 CPC),
vu le courrier du 1
er
mai 2009 du conseil de l'intimée, dans
lequel il conclut au rejet des conclusions incidentes, mais accepte que
l'audience soit remplacée par un échange d'écritures,
vu le mémoire incident de la requérante déposé le 18 juin
2009 dans lequel elle confirme ses conclusions incidentes,
vu le mémoire incident déposé le 23 juin 2009 par l'intimée,
dans lequel elle conclut au rejet des conclusions de la requête, avec
dépens,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123, 147 al. 1 et 149 al. 4 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11);
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC prescrit la forme incidente
pour la suspension,
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5 -
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 CPC,
qu'elle est ainsi recevable à la forme,
qu'au surplus, parties ont accepté que l'audience incidente soit
supprimée au profit d'un échange d'écritures;
attendu qu'aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité,
que de jurisprudence constante, l'art. 123 CPC doit être
interprété restrictivement, la suspension étant un acte grave et
exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont
il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2 et les
arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n.
4 ad art. 123 CPC),
que la suspension peut se justifier en particulier lorsque le sort
du procès dépend de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou
administrative, afin d'éviter des jugements ou des décisions même
indirectement contradictoires (cf. JT 1984 III 11 c. 2b;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC);
attendu qu'en l'espèce, dans sa procédure, la requérante et
demanderesse au fond sollicite l'inscription d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs en sa faveur sur le fonds de l'intimée,
qu'elle allègue avoir réalisé des travaux pour le compte de
l'intimée et avoir un solde de facture encore ouvert à hauteur de 248'463
fr. 25, et conclut au paiement de ce montant,
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6 -
que de surcroît elle aurait laissé du matériel à disposition de
l'intimée, les travaux ayant été interrompus, matériel représentant un
montant de 10'899 fr. 90 pour la période de juillet à octobre 2007,
que finalement la requérante sollicite encore paiement d'une
somme de 313'584 fr. 40, qui représente des travaux supplémentaires et
complémentaires qu'elle a réalisés,
que de son côté, l'intimée et défenderesse au fond fait valoir
que la requérante a systématiquement surfacturé ses prestations,
que selon elle, le coût total des travaux totaliserait 300'000 fr.
et non 650'000 fr. comme facturé;
attendu que dans sa requête incidente, la requérante fait
valoir qu'une procédure d'expertise hors-procès s'est déroulée entre les
mêmes parties et d'autres entrepreneurs concernés devant la Justice de
paix du district de Morges,
que cette procédure porte notamment sur les travaux réalisés
par la requérante,
que cette dernière a sollicité un complément d'expertise le 26
février 2009, qui a été ordonné par le juge de paix,
qu'elle estime dès lors que le principe de l'économie de
procédure dicte de suspendre la procédure pendante devant la cour de
céans afin de pouvoir alléguer dans sa réplique le résultat de l'expertise
hors-procès et de son complément,
que l'intimée quant à elle estime que le complément
d'expertise sollicité par la requérante revient à une demande de seconde
expertise, au vu de son ampleur,
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7 -
que le confort d'une partie consistant à éviter une requête de
réforme ne constitue selon elle pas une raison suffisante de suspension du
procès,
que l'expertise hors-procès concerne cinq parties, dont
certaines domiciliées dans d'autres cantons, et que le sort de la présente
procédure au fond ne dépend pas de cette expertise,
qu'au vu de l'inconvénient de l'inscription d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs, il est dans son intérêt que la
procédure au fond puisse se poursuivre sans délai;
attendu qu'en l'espèce, l'expertise hors-procès est certes de
nature à influer sur la procédure devant la cours de céans, sans toutefois
que celle-ci en dépende au sens strict,
qu'en effet, la requérante conserve le droit de soumettre
certains de ses allégués au fond à la preuve par expertise, judiciaire cette
fois (voir art. 256 CPC et Chambre des recours, 9 octobre 2008, M. et C. A.
c. H. J. V. A.),
que d'ailleurs elle a offert cette preuve par expertise pour
certains de ses allégués (allégués 27 à 30),
que la requérante entend obtenir une suspension de procédure
afin de connaître le résultat du complément d'expertise hors procès, puis
une nouvelle expertise judiciaire, sans que cela exclue une éventuelle
réforme ultérieure,
qu'ainsi la durée de la procédure serait rallongée de beaucoup,
qu'au vu du montant de l'avance de frais demandée par
l'expert hors-procès à concurrence de 23'000 fr., le complément à
intervenir devrait être conséquent,
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8 -
que cet expert a déjà mis une année à rendre son premier
rapport d'expertise, puisqu'il a été mandaté au début du mois de
décembre 2007 et qu'il a rendu son rapport le 18 décembre 2008,
que s'il a besoin du même laps de temps pour rendre son
rapport complémentaire, on pourra espérer en prendre connaissance au
printemps 2010, voire en été 2010, ce qui représente près d'une année de
suspension de procédure,
que lors de la reprise du procès, l'échange d'écritures ne serait
pas encore terminé, ce qui laisse imaginer que la procédure continuerait
encore durant de nombreux mois, voire de nombreuses années, en
fonction notamment des preuves à administrer,
que cette solution ne respecte pas le principe de célérité de la
procédure,
que par ailleurs, l'inscription d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs porte préjudice aux intérêts de l'intimée, étant
une restriction légale de la propriété (ATF 95 II 31, JT 1970 I 153),
qu'en conséquence, il est nécessaire que le procès aille de
l'avant,
que les intérêts de la requérante sont sauvegardés, celle-ci
conservant le droit de se réformer, le cas échéant, une fois connu le
contenu du complément d'expertise,
que la suspension n'apparaît dès lors pas nécessaire, au sens
restrictif de l'art. 123 al. 1 CPC,
que la requête incidente doit par conséquent être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1
er
et 170a al. 1
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9 -
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV
270.11.5);
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 litt. a et c CPC),
qu'en l'espèce, l'intimée, qui obtient entièrement gain de
cause, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à charge
de la requérante.
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10 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en suspension de cause présentée le 28 avril 2009
par la requérante U.________ SA est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
III. La requérante versera à l'intimée A.________ SA, le montant de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l’incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. HackC. Merminod
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 30 juin 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
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11 -
La greffière :
C. Merminod