1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.027299 48/2013/PMR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A., à [...], d'avec Y., à [...].
Du 4 juillet 2013
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 13 septembre 2007 déposée par A.________ contre Y.________,
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 14 septembre 2007 par le juge instructeur de la cour de céans dont le dispositif a la teneur suivante : "I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district de Morges d'une hypothèque légale des artisans et
Feuillet Parcelle Plan Fol. COMMUNE DE [...] Route [...]
Surface M2 Estimation fiscale
[...]
[...]
Place-jardin, habitations et garage
[...]
2'447'000.00
II. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.
III. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle.",
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur de la cour de céans, dont le dispositif, notifié aux parties le 12 novembre 2007, a la teneur suivante : "I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district de Morges d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 248'463 fr. 25 (deux cent quarante-huit mille quatre cent soixante-trois francs et vingt- cinq centimes), plus accessoires légaux, en faveur de [...], à [...], sur la parcelle dont Y.________, à [...], est propriétaire sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Feuillet Parcelle Plan Fol. COMMUNE DE [...] Route [...]
Surface M2 Estimation fiscale
[...]
[...]
Place-jardin, habitations et garage
[...]
2'447'000.00
II. Confirme en conséquence le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 septembre 2007.
IV. Impartit à la requérante A.________ un délai au 31 janvier 2008 pour faire valoir son droit en justice.
V. [frais]
VI. [dépens]
VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.", vu la demande déposée par A.________ le 29 janvier 2008, par laquelle elle a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "I.Y.________ est la débitrice de A.________ et lui doit immédiat paiement de : -fr. 248'463.25 avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2007 ; -fr. 10'889.90 avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2007 ; -fr. 313'584.40 avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2007. II.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du district de Morges d’inscrire une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à titre définitif en faveur de A.________ d’un montant de fr. 248'463.25 plus accessoires légaux sur la parcelle propriété de Y., commune de [...], dont la désignation cadastrale est la suivante : -Plan folio : [...] – parcelle no [...] – surface [...] m2 – sise route [...] à [...]", vu la réponse déposée le 6 juin 2008 par la défenderesse, par laquelle elle a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : "I.-Que la demanderesse est débitrice d’Y. d’un montant de CHF 350'000.--, valeur échue. II.-Que la demanderesse est débitrice d’Y.________ d’un montant de CHF 2'296.--, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2008. III.-Qu’ordre est donné à M. le Conservateur du registre foncier de Morges de radier l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre provisoire en faveur d’A.________ du montant de CHF 248'463.25 plus accessoires légaux sur la
4 - parcelle propriété de Y., commune de [...], dont la désignation cadastrale est la suivante : Plan folio : [...] - parcelle : [...] - surface : [...] m² - sise route [...] à [...]." vu le second échange d’écritures, vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 12 février 2010 et l’ordonnance sur preuves du même jour, vu les opérations d’instruction d’ores et déjà accomplies, en particulier la production des pièces requises, l’audition des témoins à laquelle le juge instructeur a procédé au cours de l’audience particulière du 21 mai 2010, le rapport d’expertise déposé le 30 août 2010 et le complément du 13 octobre 2011, vu l’avis du juge instructeur du 28 septembre 2012, impartissant aux parties un délai au 23 novembre 2012, ultérieurement prolongé au 17 décembre 2012, pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), vu la requête de réforme déposée le 26 novembre 2012 par A., par laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec dépens : "I. La demanderesse est autorisée à se réformer à la veille du dépôt de la réplique et à déposer les allégués nouveaux 83 à 105 dans le cadre de la procédure instruite sous chiffre [...]. II. La requérante offre de déposer dans les 10 jours le montant de frais frustraires qui sera déterminé par le Juge instructeur de la Cour civile.", vu l’avis du 9 janvier 2013, par lequel le juge instructeur a notifié la requête à Y.________, lui impartissant un délai au 29 janvier 2013 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction demandées, dis avis valant également interpellation
5 - au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier de l’intimée du 24 janvier 2013, par lequel elle s’est opposée aux conclusions incidentes et a donné son accord pour le remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures, vu l’avis du juge instructeur du 1 er février 2013, impartissant un délai à la requérante et à l’intimée, respectivement au 18 février 2013 et au 4 mars 2013, ultérieurement prolongés au 13 mars et 9 avril 2013, pour déposer un mémoire incident et les informant qu’à l’issue du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, vu les mémoires incidents déposés les 11 mars et 9 avril 2013, respectivement par la requérante et l’intimée, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 144 ss et 153 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
6 - qu’en l’espèce, la procédure au fond, en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, demeure régie par l’ancien droit de procédure, qu’il en va de même de la présente procédure incidente; attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l’autorisation de se réformer, sous réserve de l’art. 36 CPC-VD (restitution de délai), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l’étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu’elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu’elle veut alléguer, les preuves qu’elle entend administrer et l’énumération des pièces dont elle requiert la production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD), qu’elle est jugée et instruite en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu’en l’espèce, la requête de réforme, déposée, le 26 novembre 2012, soit avant l’expiration du délai fixé par le juge instructeur pour la production des mémoires de droit, l’a été en temps utile, que les motifs et l’étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête, conformément à l’art. 154 al. 1 CPC-VD,
7 - que celle-ci répond en outre aux exigences de forme des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD, qu’elle est dès lors recevable; attendu que la réforme n’est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n’est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d’une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c’est-à-dire leur pertinence, et d’autre part, son intérêt réel à l’administration des preuves offertes, c’est-à-dire l’utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l’intérêt réel doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées), que le bien-fondé d’une requête de réforme s’apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués, que si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),
8 - qu’en revanche, le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute d’une partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BCG automne 1966, p. 719); attendu que dans le cadre de la procédure au fond, la requérante réclame le paiement de diverses factures relatives à des travaux réalisés sur la parcelle propriété de l’intimée, qu’elle entend introduire, par le biais de la réforme, les allégués 83 à 105 suivants : "83.- Le 17 octobre 2006, la demanderesse a adressé au bureau d’architecture de la défenderesse un devis pour les travaux de démolition s’élevant à CHF 210'089.-. Preuve : par pièce 4 84.-Ce devis prévoit tous les postes de manière bloc- forfaitaire. Preuve : par expertise. 85.-La facture qui en est découlée tient compte de ce mode forfaitaire de calculation accepté par le maître de l’œuvre et son représentant. Preuve : par pièce 3, par expertise 86.-En date du 5 février 2007, la demanderesse a adressé au représentant de la défenderesse un devis relatif à des travaux de reconstruction ascendant à CHF 527'240.-. Preuve : par pièce 5 87.-Ce devis est également en bloc par poste et donc forfaitaire. Preuve : par pièce 5, expertise 88.-Il a été approuvé par la direction des travaux représentant du maître de l’ouvrage. Preuve : par pièce 5
9 - 89.-La facture du 23 mai 2007 a été adressée sur la base du dit devis et approuvée par le représentant du maître de l’ouvrage. Preuve. par pièce 5 90.-Il subsiste un solde dû non payé sur dite facture de CHF 50'400.05. Preuve : par pièce 5, expertise 91.-En date du 16 avril 2007, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de CHF 11'635.65 pour travaux d’enrochement au bord du lac. Preuve : par pièce 6 92.-Dite facture a été intégralement payée par le maître de l’ouvrage. Preuve. par pièce 6, par expertise 93.-En date du 23 mai 2007, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture complémentaire pour des travaux en régie portant sur l’exécution de canalisations intérieures et de gaines techniques sanitaires ascendant à CHF 21'520.-. Preuve : par pièce 7 94.-Cette facture est fondée sur un devis estimatif du 25 avril 2007 ascendant à CHF 61'332.-. Preuve : par pièce 7, par expertise 95.-Dit devis prévoit des prix forfaitaires par poste en bloc. Preuve : par expertise 96.-Il a été expressément accepté par la direction des travaux. Preuve : par expertise 97.-En date du 27 juillet 2007, la demanderesse a facturé à la défenderesse les travaux de construction de tunnel arrêté à dite date par CHF 176'543.10. Preuve : par pièce 8 98.-Cette facturation est basée sur un devis de CHF 346'373.- également rédigée en bloc soit forfait par poste. Preuve : par pièce 8, par expertise 99.-Ce montant est intégralement dû.
10 - Preuve : par expertise. 100.- En sus de ces montants, la demanderesse a facturé le 7 novembre 2007 des travaux complémentaires exécutés en régie sur le tunnel et sur des poste [sic] hors soumission par CHF 313'584.40. Preuve : par pièce 13, par expertise 101.- Ces factures sont fondées sur des métrés qui ont été revendiqués et qui n’ont pas été contrôlés par les experts jusqu’à ce jour. Preuve : par expertise. 102.- Elles sont entièrement justifiées. Preuve : par expertise. 103.- En récapitulatif, un certain nombre de travaux de la demanderesse ont été réalisés sur la base de soumission en bloc par poste forfaitaire. Preuve : par expertise. 104.- Un certain autre nombre a été effectué sur la base de travaux en régie. Preuve : par expertise. 105.- [...], architecte représentant du maître de l’œuvre, a précisé dans son audition que la facturation de la demanderesse avait été faite sur la base de forfaits, car les parties étaient parties au départ sur l’inconnu. Preuve : procès-verbal d’audition de M. [...], réponse à l’allégué 37", que les allégués 83, 84 et 85 ont pour objet un devis relatif à des travaux de démolition et le fait que les parties seraient convenues d’un prix forfaitaire, que l’allégué 9 fait état de la facture relative à ces travaux et expose qu’elle a été entièrement payée, les nouveaux allégués n’étant dès lors pas pertinents pour l’objet du litige, que l’introduction des allégués 83, 84 et 85 doit par conséquent être refusée,
11 - que les allégués 86 à 105, relatifs à divers devis et factures, portent sur des faits déjà allégués en procédure :
les allégué 86, 89 et 90, qui font état d’un devis et d’une facture pour des travaux de construction sur laquelle un solde serait encore dû, reprennent les allégués 10 et 11;
les allégués 87, 88, 95, 96, 98, 103, 104 et 105, portant sur la question de savoir si certains devis émis par la requérante comprennent un prix forfaitaire et s’ils ont été acceptés, reprennent les allégués 63, 64 et 65;
la facture du 16 avril 2007 et le fait qu’elle a été intégralement réglée (all. 91 et 92) figurent à l’allégué 10;
les éléments mentionnés aux allégués 93 et 94, relatifs à une facture du 23 mai 2007 et au devis correspondant, font l’objet des allégués 13 et 14;
les allégués 97 et 99 concernent une facture relative à des travaux de construction d’un tunnel déjà introduite à l’allégué 15;
les allégués 100, 101 et 102, relatifs à une facture concernant des travaux complémentaires et le fait qu’elle serait justifiée reprennent les allégués 26, 27 et 28, que, par le biais de la réforme, la requérante tente en réalité d’obtenir une nouvelle expertise, afin de faire constater que les parties seraient convenues, pour certains travaux, de prix forfaitaires, et non d’une facturation au coût effectif, que l’expert commis en cours d’instance a déjà examiné l’ensemble des factures dont la requérante réclame le paiement et a répondu aux questions posées dans le cadre du complément d’expertise sollicité par les parties, que ces factures ne sauraient être à nouveau introduites au motif que le rapport d’expertise du 30 août 2010 et le complément du 13
12 - octobre 2011 n’ont pas donné tous les résultats escomptés par la requérante, qu’en effet, la réforme n’a pas pour but de permettre aux parties d’obtenir une « nouvelle » expertise en raison du fait que les conclusions de l’expert ne leur conviennent pas, qu’elle ne doit notamment pas servir à éluder les règles sur la seconde expertise (art. 239 CPC-VD), qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’a pas d’intérêt pertinent à introduire les allégués 83 à 105; attendu qu’en définitive la requête de réforme déposée le 26 novembre 2012 doit être rejetée, qu’en conséquence, l’avance des dépens frustraires de réforme, par 1'000 fr., sera restituée à la requérante; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge de la requérante, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC), qu’en matière de réforme, le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu’en l’espèce l’intimée, qui s’est opposée à juste titre à la requête de réforme a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à 2'500 francs.
13 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 26 novembre 2012 par A.________ est rejetée. II. Les dépens frustraires, par 1'000 fr. (mille francs), sont restitués à la requérante. III. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. IV. La requérante versera à l’intimée le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de l’incident. Le juge instructeur :La greffière : P. MullerC. Berger Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
14 - La greffière : C. Berger