1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.024786 82/2013/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant X.SA, à Bâle, et W., à Lausanne, d'avec D., à Surpierre, et J., à Moudon.
Du 14 octobre 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demanderesses X.SA et W. à l'encontre des défendeurs D.________ et J., selon demande du 20 août 2007, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "Condamner D. et J.________, solidairement entre eux ou selon ce que justice dira, à payer à X.SA et à la W. la somme de CHF 1'292'600, toute augmentation des conclusions demeurant réservée.",
2 - vu la réponse de J.________ et celle de D., déposées respectivement les 19 novembre 2007 et 13 mars 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, vu le second échange d'écritures, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 3 février 2010, l'ordonnance sur preuves du 8 février 2010 et l'ordonnance sur preuves complémentaire du 14 avril 2010, vu la réforme obtenue par les demanderesses le 17 mars 2011 et leur demande complémentaire du 9 mai 2011, introduisant l'allégué 307 et l'offre de preuve y relative, et contenant la conclusion complémentaire suivante : "2. Lever l'opposition au commandement de payer du 27 octobre 2010 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de la Broye.", vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 3 décembre 2012, vu les opérations d'instruction d'ores et déjà accomplies, en particulier la production des pièces requises, le rapport de l'expert du 23 novembre 2011, le complément du 26 juin 2012 et l'audition de quatre témoins à laquelle le juge instructeur a procédé au cours des audiences particulières du 14 février et 8 avril 2013, vu l'avis du juge instructeur du 10 avril 2013, impartissant aux parties un délai au 4 juin 2013 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), vu la requête incidente de réforme déposée le 4 juin 2013 par le défendeur D., qui a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
3 - "I.La requête de réforme est admise. II.Le requérant est autorisé à se réformer aux fins d'introduire dans sa procédure les allégués nouveaux suivants : Allégué 307 : La valeur du stock évalué au 30 juin 2013 par son inventaire de 28 pages est conforme à la valeur d'utilité au sens de l'article 960 al. 2 CO. Preuve : par expertise Allégué 308 : La société K.________ n'était pas surendettée en date du 30 juin 2003 au vu de l'évaluation du stock de pneus au sens de l'article 960 al. 2 CO, valeur d'utilité. Preuve : par expertise Allégué 309 :Aucune disposition comptable concernant l'évaluation d'un stock de pneus ne prévoit forfaitairement un pourcentage de 8% de pneus non vendables. Preuve : par expertise Allégué 310 : La plainte déposée par X.SA et la W. concernant les infractions pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et avantages accordés à certains créanciers a été classée par une ordonnance du 25 avril 2013 du Ministère public central. Preuve : pièce 401 Allégué 311 : Ladite ordonnance de classement n'a pas été contestée dans le délai de dix jours. Preuves : pièce 401, aveu" vu l'onglet de pièces sous bordereau produit le même jour par le requérant, vu l'avis du juge instructeur du 1 er juillet 2013, notifiant la requête de réforme aux parties intimées et leur impartissant un délai au 22 août 2013 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avais valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
4 - vu le courrier des intimées X.SA et W., qui se sont opposées à la requête de réforme et ont sollicité que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 29 août 2013, impartissant un délai au requérant et aux intimées, respectivement au 13 et 30 septembre 2013, pour déposer un mémoire incident et indiquant qu'à l'échéance du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu la "requête de réforme" déposée le 4 septembre 2013 par le requérant, qui a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.La requête en réforme est admise. II.Le requérant est autorisé à se réformer aux fins d'introduire dans sa procédure les allégués nouveaux suivants : Allégué 307 : La valeur du stock évalué au 30 juin 2003 par son inventaire de 28 pages est conforme à la valeur d'utilité au sens de l'article 960 al. 2 CO. Preuve : par expertise Allégué 308 : La société K.________ n'était pas surendettée en date du 30 juin 2003 au vu de l'évaluation du stock de pneus au sens de l'article 960 al. 2 CO, valeur d'utilité. Preuve : par expertise Allégué 309 : Aucune disposition comptable concernant l'évaluation d'un stock de pneus ne prévoit forfaitairement un pourcentage de 8% de pneus non vendables. Preuve : par expertise", vu l'avis du juge instructeur du 10 septembre 2013, indiquant que sauf avis contraire de la part du requérant d'ici au 20 septembre 2013, il considérerait que la requête du 4 septembre 2013 valait mémoire
5 - incident et réduisait la portée de la première requête, sans qu'une nouvelle procédure incidente complète soit nécessaire, vu le mémoire incident déposé par les intimées X.SA et W. le 30 septembre 2013, par lequel elles ont confirmé leurs conclusions en rejet de la requête de réforme, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 144 ss et 153 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), qu'en l'espèce, la procédure au fond, en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, demeure régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD (restitution de délai),
6 - que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer, les preuves qu'elle entend administrer et l'énumération des pièces dont elle requiert la production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD), qu'elle est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée le 4 juin 2013, soit dans le délai fixé par le juge instructeur pour la production des mémoires de droit, qu'elle a par conséquent été déposée en temps utile, que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable à la forme; attendu que le juge peut statuer sur les conclusions incidentes sans plus ample instruction et sans tenir d'audience, dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées (art. 148 CPC-VD); attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
7 - que la partie requérante doit établie d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, sont intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués, qu'en outre, si les faits invoquées à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoquées sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966 p. 719);
8 - attendu que la requête de réforme, dont la portée a été réduite dans le mémoire incident, tend à l'introduction de trois allégués nouveaux nos 307 à 309, qu'ils portent sur des faits relatifs à la valeur du stock de pneus (all. 307 et 309) et à la situation de surendettement de la société K.________ (all. 308), que ces points font déjà l'objet d'allégations dans les écritures des parties, notamment les allégués nos 72, 73, 76, 83 à 85, 127, 207 et 208, en ce qui concerne le stock et sa valeur, et les allégués nos 88, 90, 212 et 240, en ce qui concerne la situation de la société, que ces allégués ont fait l'objet d'une expertise, que le requérant n'a par conséquent pas d'intérêt à introduire une nouvelle fois des allégués portant sur ces points, que, par le biais de la réforme, il tente en réalité de remettre en cause le résultat de l'expertise, afin de faire constater que la société K.________ n'était pas surendettée au 30 juin 2003, que tel n'est pas le but de la réforme, qu'en effet, ces allégués ne sauraient être à nouveau introduits au seul motif que le rapport d'expertise du 23 novembre 2011 et le complément du 26 juin 2012 n'ont pas donné tous les résultats escomptés par le requérant, que la requête de réforme doit par conséquent être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
9 - abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu'en l'espèce les intimées X.SA et W., qui se sont opposées à juste titre à la requête de réforme ont droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 900 francs. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 4 juin 2013 par D.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge du requérant. III. Le requérant doit verser aux intimées X.SA et W., solidairement entre elles, la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :La greffière : S. RouleauC. Berger
10 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La greffière : C. Berger