1007 TRIBUNAL CANTONAL CO07.024786 104/2010/PMR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant J., à Bâle, et G., à Lausanne, d'avec S., à Surpierre, et F., à Moudon.
Du 2 juillet 2010
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur Greffier :M. Contat
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par les intimées et demanderesses au fond J.________ et G.________ à l'encontre du requérant S.________ et de l'intimée F., défendeurs au fond, par demande du 20 août 2007, par laquelle elles ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "1. Condamner S. et F., solidairement entre eux ou selon ce que justice dira, à payer à J. et à la G.________ la somme de CHF 1'292'600, toute augmentation des conclusions demeurant réservée.",
2 - vu les réponses du 19 novembre 2007 pour l'intimée F.________ et du 13 mars 2008 pour l'intimé S.________ par lesquelles ils concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 23 avril 2010 par le requérant S., dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.La cause pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal, sous la référence CO07.024786/PMR/lbn est suspendue jusqu'à décision définitive sur la poursuite pénale actuellement instruite sous la référence [...] auprès du Juge d'instruction cantonal du Canton de Vaud. II.Un délai sera fixé à M. S. pour indiquer s'il entend se réformer suite à la décision définitive sur la poursuite pénale [...].", vu l'avis du 3 mai 2010 du juge instructeur, impartissant aux parties un délai au 18 mai 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier du 4 mai 2010 de l'intimée F., indiquant qu'elle ne s'oppose pas aux conclusions incidentes, vu la missive du 11 mai 2010 des intimées J. et G.________, qui s'opposent aux conclusions incidentes et sollicitent de pouvoir se déterminer par écrit, vu l'avis du 19 mai 2010 du juge instructeur, fixant aux parties un délai au 25 juin 2010 pour produire un mémoire incident, vu la seconde requête incidente en suspension de cause déposée le 8 juin 2010 par le requérant, modifiant les motifs de la requête du 23 avril 2010, sans toutefois en changer les conclusions,
3 - vu le courrier du 11 juin 2010 du juge instructeur, précisant que cette nouvelle requête remplace celle du 23 avril 2010, vu le mémoire incident déposé le 21 juin 2010 par les intimées J.________ et G.________ par lequel elles ont confirmé conclure au rejet de la nouvelle requête, vu le courrier du 24 juin 2010 de l'intimée F.________, confirmant qu'elle ne s'oppose pas à la requête et déclare formellement s'en remettre à justice, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC; attendu que l'art. 123 al. 2 CPC, qui est également applicable à la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JT 1989 III 22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 3 ad art. 124 CPC), qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis du 3 mai 2010, que les parties ont admis que l'audience soit remplacée par un échange de mémoires, chacune d'entre elles s'étant déterminée par écrit en temps utile;
4 - attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît indispensable, que l'art. 124 CPC répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66, c. 3a et les références citées), qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal devait être opportune - au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations, RS 220) et 1 al. 3 CPC - et justifiée par des circonstances impérieuses (Crec 8/II du 11 janvier 2010; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28; BGC 1966, p. 170), que l'on considère traditionnellement que quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66, c. 3a), qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29), que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal (JT 1974 III 78),
5 - que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 66, c. 3a), que ces trois premières conditions sont plus la variation d'une seule et même condition que trois conditions distinctes et que pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (Crec 8/II du 11 janvier 2010), qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66, c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu semble possible, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus ne pas paraître d'emblée téméraire (JT 1977 III 28; JT 1975 III 7; contra JT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée au JT 1979 III 16), que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), que, quoi qu'il en soit et conformément à l'art. 53 al. 1 CO, le juge civil n'est pas lié par le résultat de l'action pénale; attendu que les intimées J.________ et G.________ agissent, au fond, en paiement de la somme de 1'292'600 francs,
6 - qu'elles fondent leurs prétentions principalement sur le dommage subi par [...] (ci-après : [...]) du fait de la disparition de pneus ou de leur transfert défavorable entre le 1 er juillet 2003 et le 1 er septembre 2005, que les défendeurs au fond étaient tous deux organes de [...], S.________ en qualité d'administrateur unique et F.________ en tant qu'organe de révision de cette société, que le 1 er septembre 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de cette société, que les intimées J.________ et G.________ ont obtenu de la masse en faillite la cession des droits issus des art. 752 ss CO contre les défendeurs au fond (art. 260 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), que dans le procès au fond, une expertise comptable et technique est sur le point d'être mise en oeuvre, que le 20 août 2007, les intimées J.________ et G.________ ont également déposé une plainte pénale en mains du juge d'instruction cantonal, que dans cette plainte les intimées reprochent à S.________ de s'être rendu coupable d'appropriation illégitime, d'abus de confiance, de vol, de faux renseignements sur des entreprises commerciales, de gestion déloyale, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et avantages accordés à certains créanciers,
7 - qu'en substance les intimées font grief à S.________ d'avoir préparé la faillite de [...] afin de ne laisser que des actifs de moindre valeur à ses créanciers, qu'hormis le fait que la plainte pénale est dirigée contre le requérant uniquement, le contexte factuel de la procédure pénale est identique à celui du procès civil, les reproches émis par les intimées envers le requérant étant les mêmes au civil et au pénal, que, partant, les faits objet de la procédure pénale sont pertinents au sens de la jurisprudence précitée, que les trois premières conditions de la suspension - qui n'en forment en réalité qu'une seule - sont ainsi réalisées; attendu que le 11 mars 2008, le juge d'instruction a inculpé le requérant de gestion fautive, que le requérant fait valoir que si la procédure pénale se soldait par un non-lieu, il devrait se réformer, qu'inversement, s'il faisait l'objet d'une condamnation, il serait dans l'intérêt des intimées J.________ et G.________ de se réformer, qu'il serait ainsi dans l'intérêt de toutes les parties de connaître le résultat de la procédure pénale avant l'issue du volet civil, que la suspension du procès civil serait également indiquée dans la perspective d'éviter des jugements contradictoires, que les intimées soutiennent que la requête en suspension de cause intervient à un stade très avancé du procès civil et qu'elle apparaît ainsi comme dilatoire, dans la mesure où le requérant connaît l'existence de l'instruction pénale menée contre lui depuis le 11 mars 2008,
8 - qu'elles soutiennent au surplus que les faits révélés par l'instruction pénale sont d'ores et déjà connus et qu'ainsi l'action civile ne profiterait en rien d'une suspension, que les intimées invoquent encore le fait qu'il ne serait pas évident que les faits susceptibles d'être retenus contre le requérant dans le cadre de la procédure pénale, instruite uniquement pour gestion fautive, soient de nature à influer de manière déterminante sur le résultat du procès civil, qu'en effet, dans la cadre de l'action civile, les intimées se fondent principalement sur la soustraction d'actifs appartenant à [...], que la gestion fautive au sens de l'art. 165 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) ne s'intéresse aux manœuvres sur les actifs que sous l'angle restreint du "bradage de valeurs patrimoniales" et uniquement dans la mesure où ces manœuvres ont causé ou aggravé le surendettement, causé l'insolvabilité ou aggravé un état déjà insolvable, qu'ainsi les faits constitutifs de l'infraction de gestion fautive, mêmes s'ils s'inscrivent dans le cadre des faits allégués à la base de l'action civile, ne portent pas sur l'entier du fondement des prétentions au fond des intimées J.________ et G.________; attendu que par avis du 6 avril 2010, le juge d'instruction a fixé aux parties un délai au 12 mai 2010 pour consulter le dossier et formuler toute réquisition ou produire toutes pièces utiles, que sous réserve de l'existence de telles réquisitions et du sort qui leur serait donné, il y a lieu de considérer que l'enquête pénale est close, qu'à ce titre déjà, il conviendrait de rejeter la requête en suspension de cause dès lors qu'en principe, la suspension n'est
9 - prononcée que jusqu'à la clôture de l'enquête pénale (Crec 111/I, du 12 mars 2008), que le dossier pénal a d'ores et déjà été produit dans le cadre de la procédure civile, qu'il est dès lors possible d'alléguer le résultat de la procédure pénale, que du moment que le procès civil a dépassé le stade de l'audience préliminaire, qui s'est tenue le 3 février 2010, la partie qui entendrait s'en prévaloir devra de toute manière se réformer, que la cause soit suspendue ou non, que le risque de jugements même indirectement contradictoires est, indépendamment des différences entre les fondements des procédures civile et pénale, inexistant, puisque la cause pourrait, le cas échéant, être suspendue avant que la Cour civile ne statue sur le fond, que la suspension de la procédure civile ne paraît dès lors pas indispensable, ni même opportune et qu'elle serait assurément prématurée du point de vue du risque de jugements contradictoires, que, de surcroît, les intimées J.________ et G.________ ont requis du juge d'instruction "qu'il sursoie à clôturer la présente instruction pénale jusqu'au dépôt du rapport d'expertise dans le procès civil connexe", que l'on ignore en l'état le sort réservé à cette réquisition par le juge d'instruction, que la décision du juge pénal n'est toutefois pas de nature à justifier la suspension de cause requise,
10 - qu'en effet, si le juge d'instruction fait droit à cette réquisition, il est indispensable que l'instruction du présent procès aille de l'avant, sauf à aboutir à la suspension des deux procédures, qu'à l'inverse, dans l'hypothèse où le magistrat pénal refuserait cette réquisition et renoncerait ainsi à ce que le rapport d'expertise soit versé à son dossier, son enquête serait alors close et il se justifierait à ce titre de refuser la suspension du procès civil pour les raisons invoquées plus haut, qu'en conséquence, la requête en suspension de cause doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]), qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), que le requérant, qui succombe, versera aux intimées J.________ et G.________, solidairement entre elles, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv),
11 - que l'intimée F., qui n'a conclu ni au rejet ni à l'admission des conclusions incidentes, n'a pas droit à des dépens ni ne doit en verser, Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en suspension de cause déposée les 23 avril et 8 juin 2010 par le requérant S. est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera aux intimées J.________ et G.________, solidairement entre elles, le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas alloué d'autres dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : P. MullerL. Contat Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 13 juillet 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
12 - Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : L. Contat