1007 TRIBUNAL CANTONAL CO07.016625 CO07.019422 68/2012/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Q., à Lausanne, et L. SA, à Saint-Légier-La Chiésaz, d'avec A.R., à Bussigny, B.R., à Crissier, et G., à Divonne-les-Bains (France), (CO07.016625), et dans celle divisant A.R., à Bussigny, d'avec Q.________, à Lausanne, (CO07.019422).
Du 11 mai 2012
Présidence de MmeCARLSSON, juge instructeur Greffier :Mme Bouchat
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée à la Cour civile du Tribunal cantonal, le 31 mai 2007, par Q.________ contre A.R., B.R., et G., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes (ci-après : procès I) : "Que les défendeurs sont condamnés principalement solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour la part que justice dira, à payer principalement à la Q., en sa qualité de cessionnaire
2 - des droits de la masse de la société faillie [...], subsidiairement à la masse en faillite de la société [...], la somme de CHF 1'870'000.- (un million huit cent septante mille francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2004.", vu la demande déposée à la Cour civile du Tribunal cantonal, le 28 juin 2007, par L.________ SA contre A.R., B.R. et G., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. Condamner Monsieur A.R., Madame B.R., Monsieur G. et Madame [...], conjointement et solidairement, à payer à L.________ SA la somme de CHF 104'895.25, plus intérêts à 5% dès le 1 er juin 2003. II. Autoriser L.________ SA à compléter ses écritures au vu des pièces requises et de l'expertise, et, cas échéant, et conformément à l'art. 267 CPC vaudoise, lui permettre d'augmenter ses conclusions dans les dix jours dès communication du rapport d'expertise;", vu la demande déposée à la Cour civile du Tribunal cantonal, le 29 juin 2007, par A.R.________ contre Q., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes (ci-après : procès II) : "(...) la Q. est débitrice de A.R., en sa qualité de cessionnaire des droits de la masse de la société faillite [...], de la somme de CHF 2'237'233.04, majorée d'un intérêt à 5 % l'an dès le 29 avril 2004. Subsidiairement que la Q. est débitrice de la masse en faillite d'[...] de la somme de CHF 2'237'233.04 majorée d'un intérêt à 5 % l'an dès le 29 avril 2004.", vu le jugement incident du 19 mai 2008, par lequel le juge instructeur a ordonné la jonction des causes divisant Q.________ d'avec A.R., B.R., et G., d'une part et L. SA d'avec A.R., B.R. et G., d'autre part, selon demandes des 31 mai et 28 juin 2007, vu la réponse de A.R., B.R.________ et G.________ du 3 mars 2010, par laquelle ils ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par demandes des 31 mai et 28 juin 2007 dans le procès I,
3 - vu la réponse de Q.________ du 16 mars 2010, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de A.R.________ dans le procès II, vu le double échange d'écritures dans le procès I, vu le double échange d'écritures dans le procès II, vu la requête incidente de jonction de causes déposée le 24 janvier 2012 par A.R.________ (ci-après : le requérant) dans le cadre du procès I, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes : "I.- La requête est admise. II.- Les causes pendantes devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois entre d'une part la Q., L. SA et A.R.________ et consorts, sous référence CO07.016625/DCA et divisant la Q.________ de A.R.________ sous référence CO07.019422/DCA sont jointes. III.- En conséquence, l'audience préliminaire appointée le 31 janvier 2012 est renvoyée. IV.- En conséquence, une nouvelle audience préliminaire unique est appointée concernant les deux procédures.", vu l'avis du juge instructeur du 1 er février 2012, par lequel il a notifié la requête à L.________ SA et Q.________ (ci-après : les intimées), en leur impartissant un délai au 21 février 2012, prolongé au 13 mars suivant, pour déposer leur déterminations ou requérir des mesures d'instruction et en les interpellant sur le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu le courrier de L.________ SA du 21 février 2012, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête incidente du 24 janvier 2012 et indique ne pas s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures,
4 - vu le courrier du 13 mars 2012 de A.R., qui dit également ne pas s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier de Q. du même jour, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête incidente et déclare ne pas s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 19 mars 2012, impartissant un délai au 18 avril 2012 au requérant et au 3 mai 2012 aux intimées pour déposer un mémoire incident, vu le courrier de A.R.________ du 12 avril 2012, qui renvoie purement et simplement à la requête de jonction de cause, vu les mémoires incidents déposés le 3 mai 2012 par Q.________ et L.________ SA, qui concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente, vu les pièces au dossier; attendu que le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qu'il prévoit, à son art. 404 al. 1, que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19),
5 - que, selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu'à la clôture de l'instance, que selon l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite selon le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986), qu'en l'espèce, les causes au fond ayant été introduites les 31 mai, 28 et 29 juin 2007, celles-ci étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur du CPC, qu'elles demeurent donc régies par l'ancien droit de procédure, soit notamment par les dispositions du CPC-VD; attendu que selon l'art. 76 al. 3 CPC-VD, le requérant doit procéder en la forme incidente devant le juge saisi de la cause dont le capital litigieux est le plus élevé, qu'en l'espèce, les deux causes étant dans la compétence du même juge, la question n'a pas d'incidence, que la requête du 24 janvier 2012 est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, que la présente requête incidente est par conséquent recevable quant à la forme; attendu que dans sa requête, A.R.________ soutient, à tort, que dans le jugement incident du 19 mai 2008, le juge instructeur ignorait qu'il était également cessionnaire des droits de la masse en faillite et qu'il agissait ce titre,
6 - que le jugement relève en effet expressément que A.R., Q. et L.________ SA agissent tous trois, dans la procédure au fond, en qualité de cessionnaires de la masse en faillite de la société [...], se fondant sur l'article 260 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1); attendu que selon cette disposition, déjà mentionnée dans le jugement incident du 19 mai 2008, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse, qu'en cas de pluralité de cessionnaires, ceux-ci doivent agir ensemble (Tschumy, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, in JT 1999 II 34, p. 44), que la nature de cette consorité a été longtemps controversée (ibidem), que la question a été réglée dans un arrêt du Tribunal fédéral, lequel a finalement confirmé que les cessionnaires ne formaient pas un tout indivisible, chacun d'eux étant libre de faire des allégations indépendantes, même contradictoires et de se faire représenter par son propre avocat (ATF 121 III 488 c. 2c, JT 1997 II 149), qu'il a également rappelé que l'article 260 LP exigeait que le juge se prononce sur une prétention de la masse dans un seul jugement même si la qualité pour agir ou pour défendre a été cédée à plusieurs créanciers (ATF 121 III 488 c. 2d, JT 1997 II 149; Jeanneret/Carron, Commentaire romand, n. 43 ad art. 260 LP), que les cessionnaires sont ainsi consorts nécessaires, en ce sens que le juge ne peut ni ne doit statuer sur la demande de l'un ou de certains d'entre eux avant de s'être assuré que d'autres cessionnaires de la même prétention ne soient en mesure d'exercer leur droit d'action ou ne l'aient fait parallèlement (ATF 121 III 488 c. 2d, JT 1997 II 149),
7 - que cependant, cette jurisprudence, ainsi que celle citée par le requérant, soit l'ATF 136 III 534, concernent une seule et même créance et ne sauraient dès lors s'appliquer au cas d'espèce, qui concerne la cession de créances différentes, Q.________ et L.________ SA agissent contre les organes d'[...], savoir A.R., B.R. et G., que A.R. agit, quant à lui, seul contre Q., faisant valoir que celle-ci a agi comme administrateur de fait de la société [...] et serait, de par ces agissements et manquements, responsable de la faillite de cette dernière, que faisant valoir seul contre Q. une prétention distincte de la précédente, A.R.________ ne saurait être considéré comme étant également un consort nécessaire; attendu que, de surcroît, comme l'a relevé l'intimée Q.________ dans son mémoire incident, le requérant ne peut être consort nécessaire dans un procès dirigé notamment contre lui-même, qu'il n'y a dès lors pas lieu de joindre les causes sur la base de l'art. 260 LP; attendu que la question de la jonction de la cause ordonnée sur la base de l'art. 76 CPC-VD a déjà été examinée dans le jugement incident du 19 mai 2008, que la requête incidente du 24 janvier 2012 n'apporte rien de nouveau à cet égard; attendu que le requérant soutient également, à tort, que la jonction n'entraînerait aucune complication de la procédure, celle-ci étant au stade de l'audience préliminaire pour les deux procès,
8 - qu'en effet, en cas de jonction de causes, le juge devrait réorganiser la procédure et donner l'occasion à chaque partie de se déterminer sur les faits allégués dans l'autre procès, voire d'alléguer des faits connexes, que cela compliquerait à l'excès la procédure, qu'en définitive, il ne se justifie pas de joindre les deux causes, que la requête doit par conséquent être rejetée; attendu que le requérant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure incidente par 900 fr. doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 170a al. 1 aTFJC); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le TAv, qu'en l'espèce, les intimées Q.________ et L.________ SA qui obtiennent gain de cause et qui agissent par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des dépens arrêtés pour chacune d'elle à 2'000 francs,
9 - que les intimés non assistés n'ont en revanche pas droit à des dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en jonction de causes déposée le 24 janvier 2012 par le requérant A.R.________ contre les intimées Q.________ et L.________ SA, est rejetée. II. Les frais de procédure incidente par 900 fr. (neuf cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le requérant versera à Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de l'incident. IV. Le requérant versera à L.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de l'incident. V. Il n'est pas alloué d'autres dépens. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonF. Bouchat Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
10 - Le greffier : F. Bouchat