1002 TRIBUNAL CANTONAL CO07.015797 112/2012/DCA C O U R C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant B., U., D., Q., tous domiciliés à [...], et M., à [...], d'avec K., à [...].
Du 14 septembre 2012
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffier :Mme Boryszewski
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2010, par laquelle le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a ordonné, sous chiffres V et VI du dispositif, ce qui suit : "V. Ordre est donné au Préposé du Registre foncier du district de [...] d'annoter une restriction du droit d'aliéner grevant l'immeuble sis sur le bien-fonds n°[...] de la Commune de [...], plan folio n°[...], d'une surface de 5'992 m2, selon conclusions de B.________ et [...] du 18 février 2010. VI.Interdiction est faite à K.________, ainsi qu'à toute personne par lui mandatée ou agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les aliénant ou en les
======================= a été opérée sans cause légitime. 2. Ordre est en conséquence donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de procéder à la radiation de ladite inscription. 3. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription de B., [...],U., D., Q., M.________ en tant que propriétaires de l’immeuble [...] dont la désignation cadastrale est la suivante : Feuillet PlanCOMMUNE DE Surface Estimation Parcelle Fol. [...]m2fiscale
======================= avec la mention qu'ils le détiennent en qualité de trustees de [...]. Subsidiairement à la conclusion 3 ci-dessus 4. Ordre est donné à Monsieur Le Conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription de l'hoirie [...] en tant que propriétaire de l'immeuble [...] dont la désignation cadastrale est la suivante :
======================= B. Subsidiairement 5. [...] doit transférer l'immeuble [...] dont la désignation cadastrale est la suivante : Feuillet PlanCOMMUNE DE Surface Estimation Parcelle Fol. [...]m2fiscale
======================= à B., [...], U., D., Q., M.. 6. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription de B., [...], U., D., Q., M. en tant que propriétaires de l'immeuble [...] dont la désignation cadastrale est la suivante : Feuillet PlanCOMMUNE DE Surface Estimation Parcelle Fol. [...]m2fiscale
======================= avec la mention qu'ils le détiennent en qualité de trustees de [...].", vu l'acte de non-conciliation notifié aux parties le 14 juillet 2010 par le juge de paix, vu l'action en rectification du Registre foncier, ouverte le 3 septembre 2010, devant la Cour civile par B., [...], U., D., Q., et M.________ à l'encontre d'K.________, par laquelle ils ont pris, avec suite de frais et dépens, les mêmes conclusions que celles formulées dans la requête de conciliation du 5 mai 2010, vu la réponse du défendeur du 20 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit :
4 - "I. La demande déposée le 3 septembre 2010 par B., [...], U., D., Q. et M.________ contre K.________ est rejetée. II. Ordre est donné au Préposé du Registre foncier du district de Vevey de lever la restriction du droit d'aliéner grevant l'immeuble sis sur le bien-fonds n°[...] de la Commune de [...] selon ordonnance de mesures provisionnelles du Juge instructeur de la Cour civile du 2 mars 2010.", vu le courrier du 14 juin 2012 du conseil d'K., requérant du Juge instructeur de la Cour civile qu'il confirme que le chiffre VI du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2010 n'a pas été validé en ce qui concerne les actifs mobiliers de la succession de [...] se trouvant en Suisse, vu l'avis du 19 juin 2012 du juge instructeur impartissant aux intimés un délai au 29 juin 2012 pour se déterminer, délai ultérieurement prolongé au 13 juillet suivant, vu le courrier du 13 juillet 2012 des intimés par lequel ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'K. du 14 juin 2012, vu l'avis du juge instructeur du 20 août 2012 informant les parties que le demandeur [...] a été mis hors de cause et de procès, à la suite de sa démission de sa qualité de co-exécuteur de la succession de feu [...], vu l'avis du juge instructeur du 29 août 2012 impartissant au requérant, à sa requête, un délai au 7 septembre 2012 pour déposer ses déterminations, vu les déterminations du requérant du 4 septembre 2012, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19 et 101ss CPC-VD;
5 - attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 26), soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que la loi dispose que lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées avant l'ouverture l'action, le procès doit être introduit dans les trente jours dès que l'ordonnance est devenue définitive (art. 110 al. 1 CPC-VD) et dans les dix jours, si l'action est ouverte par une requête de conciliation (al. 2), à défaut de quoi, l'ordonnance devient caduque (al. 3), qu'en l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles motivée a été notifiée le 22 avril 2010 et n'ayant pas fait l'objet d'un appel, elle est devenue définitive le 3 mai 2010, qu'elle a ensuite été validée par le dépôt de la requête de conciliation d'K.________, le 5 mai 2010, par devant le Juge de paix du district de [...], que selon l'art. 137 al. 1 CPC-VD, la procédure de conciliation est caduque, si le requérant ne donne pas suite à l'acte de non-conciliation dans les trente jours à compter de la communication de celui-ci,
6 - qu'en l'occurrence, l'acte de non-conciliation ayant été notifié le 14 juillet 2010, la demande du 3 septembre 2010 a été déposée en temps utile, compte tenu des féries estivales; attendu que l'action permettant de valider les mesures provisionnelles doit porter sur l'objet des mesures provisionnelles, qu'une identité entre les mesures provisionnelles et les conclusions au fond est exigée, qu'à défaut, l'action ne les valide pas et celles-ci deviennent caduques (JT 1988 I 109 cité in Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 110 CPC-VD, p. 216), qu'en l'espèce, les intimés soutiennent que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2010 a été validée tant, en ce qui concerne l'immeuble, que l'actif mobilier de la succession, faisant valoir que ce dernier fait l'objet d'une procédure en France, qu'ils reconnaissent toutefois que cette action a été introduite en France, le 30 novembre 2011, que par conséquent, à supposer qu'elle ait le même objet, la validation serait intervenue tardivement, qu'ils soutiennent également que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger d'eux le dépôt d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles, que cet argument n'est pas décisif, dans la mesure où le CPC- VD fixe des règles précises sur la validation des mesures provisionnelles et que le respect de ces règles ne saurait être considéré comme du formalisme excessif,
7 - qu'ils font enfin valoir que la protection provisionnelle de l'immeuble s'oppose à ce que le défendeur puisse prendre possession des objets mobiliers qui s'y trouvent, étant donné qu'un tel enlèvement porterait préjudice à l'immeuble, en causant des dégâts, en le rendant moins attractif à la vente lors des visites, et en incitant à l'occupation illicite, que ce moyen n'est pas pertinent, que le chiffre VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles fait expressément la distinction entre l'immeuble et son contenu, de sorte que l'assimilation du contenu de l'immeuble à l'immeuble lui-même n'apparaît pas possible, s'agissant de la validation de mesures provisionnelles, que force est de constater que les intimés ont pris des conclusions au fond relatives à l'immeuble, mais aucune conclusion relative aux meubles, que par conséquent, il y a lieu de constater que le chiffre VI du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2010 n'a été validé qu'en ce qui concerne l'immeuble sis sur le bien-fonds n° [...] de la commune de [...], qu'en d'autres termes, cela revient à constater la caducité de la mesure ordonnée sous chiffre VI du dispositif de l'ordonnance précitée, en ce qui concerne les actifs mobiliers de la succession de [...] se trouvant en Suisse, que dès lors, la requête du 14 juin 2012 d'K.________ doit être admise; attendu que cette décision sera rendue sans frais ni dépens.
8 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. La requête déposée le 14 juin 2012 par K.________ est admise. II. Le chiffre VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2010 est caduc en tant qu'il concerne les actifs mobiliers de la succession de [...] se trouvant en Suisse, faute de validation en temps utile. III. La décision est rendue sans frais ni dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
9 - V La présente ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonF. Boryszewski Du L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 28 septembre 2012, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant. Le greffier : F. Boryszewski