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TRIBUNAL CANTONAL
CO07.015192
53/2013/SNR
C O U R C I V I L E
Séance du 12 juillet 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mme Bourquin
Cause pendante entre :
K.________
(Me A. Dépraz)
et
X.________(Me A. Cereghetti Zwahlen)
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande du 21 mai 2007, par laquelle le demandeur
K.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.Constater que la X.________ entrave l'accès à l'AOP à Monsieur
K.________ de manière illicite.
II.Dire que la X.________ est astreinte à donner accès à ses caves
à Monsieur K.________ contre rémunération usuelle.
III.Dire que la X.________ est astreinte à admettre K.________
comme l'un de ses membres.
IV.Dire que la X.________ est la débitrice de K.________ et lui doit
prompt paiement de la somme de CHF 46'281 plus intérêts à
5 % l'an dès le 1
er
janvier 2006 (intérêt moyen) et de CHF
7'374.95 plus intérêts à 5 % dès le 21 mai 2007.",
vu la réponse du 30 novembre 2007, par laquelle la
défenderesse X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions du demandeur,
vu le mémoire de droit du 11 novembre 2010, par lequel le
demandeur a réduit sa conclusion III (recte : IV) aux montants de 41'222
fr. 25 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2006 (intérêt moyen) et de
7'374 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2007,
vu le jugement du 31 août 2011, dont la motivation a été
expédiée pour notification aux conseils des parties le 8 juin 2012, par
lequel la cour de céans a prononcé ce qui suit :
"I.La défenderesse X.________ doit admettre le demandeur
K.________ comme l'un de ses membres.
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II.La défenderesse doit payer au demandeur la somme de
26'704 fr. 10 (vingt-six mille sept cent quatre francs et dix
centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juin 2007.
III.Les frais de justice sont arrêtés à 21'416 fr. 65 (vingt et un
mille quatre cent seize francs et soixante centimes) pour le
demandeur et à 13'043 fr. 15 (treize mille quarante-trois
francs et quinze centimes) pour la défenderesse.
IV.La défenderesse doit verser au demandeur le montant de
33'450 francs (trente-trois mille quatre cent cinquante francs)
à titre de dépens.
V.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.",
vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par
la défenderesse à l’encontre de ce jugement le 16 août 2012,
vu l’arrêt du 23 mai 2013 (4A_449/2012), par lequel le Tribunal
fédéral a prononcé ce qui suit :
"1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est
recevable, et la décision attaquée est réformée en ce sens que :
•La défenderesse est condamnée à admettre le demandeur en
qualité de sociétaire;
•La défenderesse est condamnée à payer au demandeur 7'439
fr. 50 avec intérêts au taux de 5 % par an dès le 19 juin 2007.
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 6'000 fr., à
raison de 4'500 fr. à la charge de la défenderesse et de 1'500 fr. à la
charge du demandeur.
3.
La défenderesse versera une indemnité de 3'600 fr. au demandeur,
à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour statuer à
nouveau sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal
du canton de Vaud.",
vu l’avis du 13 juin 2013, par lequel le Président de la cour de
céans a invité les parties à présenter d’éventuelles observations sur la
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4 -
question des frais et dépens de l’instance cantonale dans un délai au 3
juillet 2013,
vu les déterminations du 3 juillet 2013, par lesquelles le
demandeur, estimant avoir gagné sur la question de principe, a conclu à
l’allocation en sa faveur de dépens réduits d’un dixième, à l’instar de ce
qu’avait retenu le jugement rendu par la cour de céans le 31 août 2011
(ci-après : le premier jugement),
vu les déterminations du même jour, par lesquelles la
défenderesse a conclu à ce que soient alloués au demandeur des dépens
réduits d’un quart, soutenant que la première instance ne saurait s’écarter
de la répartition dictée par l’arrêt du Tribunal fédéral, celui-ci ayant opté
pour une telle solution pour la procédure de recours fédérale,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), 67 et 68 al. 5 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110) et 91 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11);
attendu que l’art. 67 LTF prévoit que, si le Tribunal fédéral
modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la
procédure antérieure,
que si les conditions de l’art. 67 LTF sont réunies, le Tribunal
fédéral est donc libre soit de modifier lui-même la décision sur les frais de
la procédure antérieure en vertu de cette disposition, soit de renvoyer la
cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question
(Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 9 ad art. 67 LTF),
qu’aux termes de l’art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral
confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de
l’autorité précédente sur les dépens, il peut fixer lui-même les dépens
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d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité
précédente le soin de les fixer;
attendu que selon l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours
à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
que l’ancien droit est ainsi applicable, lorsqu’une décision est
annulée après le 1
er
janvier 2011 et la cause renvoyée à l’autorité
inférieure pour reprendre l’instruction et statuer dans une affaire pendante
devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in :
JT 2010 II 11, spéc. p. 26; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art.
404 CPC),
que tel est le cas en l’espèce, l’instance étant pendante depuis
le 21 mai 2007, date du dépôt de la demande;
attendu qu’en vertu de l’art. 15 al. 1 aTFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l’entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judicaires en matière civile
du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5]), il n’est pas perçu de nouvel
émolument pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du
Tribunal fédéral,
qu’en revanche, pour le dépôt d’un recours au Tribunal fédéral
et les opérations que cette démarche impose à l’autorité cantonale, il est
perçu un émolument de 100 fr. (art. 177 aTFJC),
qu’il convient donc d’ajouter 100 fr. au coupon de justice de la
défenderesse tel qu’arrêté dans le premier jugement,
qu’ainsi, les frais de justice sont fixés à 21'416 fr. 65 pour le
demandeur et à 13'143 fr. 15 pour la défenderesse;
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attendu qu’en procédure civile vaudoise, les dépens sont
alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92
al. 1 CPC-VD),
que le juge peut réduire les dépens ou les compenser lorsque
aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC-
VD),
qu’il doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur
le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
que les dépens comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
qu’en l’espèce, on ne saurait retenir, contrairement à ce que
prétend la défenderesse, que le Tribunal fédéral aurait imposé à la cour de
céans une répartition des dépens à raison de trois quarts à la charge de la
défenderesse et d’un quart à la charge du demandeur,
que si tel avait été le cas, le Tribunal fédéral n’aurait pas
renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens, mais
aurait réformé le premier jugement sur ce point également,
que, de façon générale, la répartition des dépens adoptée par
le Tribunal fédéral pour la procédure qui s’est déroulée devant lui ne lie
pas nécessairement l’instance inférieure,
qu’en effet, il est parfaitement possible qu’un recours au
Tribunal fédéral ne porte pas sur touts les points qui ont été jugés par
l’instance inférieure ou que le sort de la cause devant le Tribunal fédéral
soit différent de celui de la cause au fond,
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que l’on peut par exemple imaginer qu’un défendeur
condamné obtienne du Tribunal fédéral l’annulation de ce jugement et soit
ensuite condamné derechef par l’autorité inférieure,
qu’en l’occurrence, les positions au fond prises par les parties
devant le Tribunal fédéral étaient les mêmes que celles prises devant la
cour de céans,
que la défenderesse a partiellement obtenu gain de cause
devant le Tribunal fédéral, ce dernier ayant réduit le montant dû au
demandeur pour la réparation du dommage,
que cet élément dictait une répartition des frais et dépens plus
favorable à la défenderesse que celle à laquelle elle peut prétendre devant
la cour de céans,
qu’en effet, finalement, le demandeur obtient gain de cause
sur la question de principe de savoir si la position de la défenderesse
quant à l’admission du demandeur était ou non justifiée,
que c’est sur ce point que l’instruction a essentiellement porté,
que si la première conclusion de la demande a été
formellement rejetée, c’est uniquement en raison du fait qu’elle était
irrecevable, faute d’intérêt,
qu’en effet, l’illicéité de l’entrave à la concurrence a été
reconnue dans les motifs,
que la deuxième conclusion a été rejetée comme privée
d’objet, en raison de l’admission de la troisième conclusion,
que la question du montant dû pour la réparation du préjudice
subi ne représente que l’accessoire de la question de principe
susmentionnée,
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qu’ainsi, c’est uniquement sur sa quatrième conclusion,
chiffrée, que le demandeur n’obtient pas entièrement gain de cause,
qu’il obtient 15 % de la somme réclamée (= 7'439 fr. 50 x 100
./. [41'222 fr. 25 + 7'374 fr. 95]) au lieu de 55 % (= 26'704 fr. 10 x 100 ./.
[41'222 fr. 25 + 7'374 fr. 95]) en premier jugement,
que ce rejet partiel de la conclusion résulte de l’absence de
preuve du lien de causalité entre une partie du dommage invoqué et l’acte
illicite,
qu’au vu de ce qui précède, il se justifie d’allouer au
demandeur des dépens réduits d’un cinquième,
que le premier jugement a arrêté les pleins dépens de la façon
suivantes :
-
15'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil
du demandeur,
-
750 fr. pour les débours de celui-ci,
-
21'416 fr. 65 en remboursement de son coupon de justice,
qu’afin de tenir compte des déterminations produites par le
demandeur, il se justifie d’augmenter les deux premiers montants à
respectivement 15'300 fr. et 765 fr.,
qu’il en résulterait des pleins dépens de 37'481 fr. 65,
qu’en définitive, le demandeur a droit à des dépens réduits
d’un cinquième, à la charge de la défenderesse, qui doivent être arrêtés à
29'985 fr. 30, savoir :
a
)
12’24
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
-
9 -
b
)
612fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)17’13
3
fr
.
30en remboursement des quatre
cinquièmes de son coupon de justice;
attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 15
al. 1 aTFJC).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
vu le chiffre 4 de l’arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 23 mai 2013,
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice sont arrêtés à 21'416 fr. 65 (vingt-et-un
mille quatre cent seize francs et soixante-cinq centimes) pour
le demandeur et à 13'143 fr. 15 (treize mille cent quarante-
trois francs et quinze centimes) pour la défenderesse.
II. La défenderesse versera au demandeur le montant de 29'985
fr. 30 (vingt-neuf mille neuf cent huitante-cinq francs et trente
centimes) à titre de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackA. Bourquin
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
A. Bourquin