1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.012419 6/2019/EKA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.L.________ et E.L., à [...], ainsi que Q., à [...], requérants, d'avec H.________SA, en France, intimée.
Du 18 février 2019
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge instructeur Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu les procès ouverts par H.SA le 24 avril 2007, savoir deux procès devant le Cour civile l’opposant à Q., d’une part, et à A.L.________ et E.L.________, d’autre part, ainsi qu’un procès devant le Président du Tribunal d’arrondissement [...] l’opposant à [...], vu la jonction de ces trois causes, selon convention de procédure signée les 13 et 18 septembre 2007 par les parties, et ratifiée le
2 - 20 septembre 2007 par le juge instructeur de la Cour civile, d’une part, et par le Président du Tribunal d’arrondissement, d’autre part, vu la demande consolidée déposée le 22 octobre 2007, dans le délai imparti à cet effet, par H.SA, qui a pris contre A.L., E.L., Q. et [...] les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.A.L.________ est la débitrice de H.SA et lui doit immédiat paiement de la somme de € 117'613,- avec intérêts à 10% l’an dès le 8 octobre 2002. II.L’opposition formée par A.L. au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] est définitivement levée à concurrence du montant de CHF 185'100.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2002. III.A.L.________ et E.L.________ sont les débiteurs de H.SA, solidairement entre eux, et lui doivent immédiat paiement de la somme de € 118'471.-, avec intérêts à 10% l’an dès le 8 octobre 2002. IV.L’opposition formée par E.L. au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] est définitivement levée à concurrence du montant de CHF 186'550.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2002, plus CHF 200.- pour les frais du commandement de payer exemplaire coobligé. V.L’opposition formée par A.L.________ au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] est définitivement levée à concurrence du montant de CHF 186'550.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2002, plus CHF 200.- pour les frais du commandement de payer exemplaire coobligé. VI.Q.________ est le débiteur de H.SA et lui doit immédiat paiement de la somme de € 67'048,- avec intérêts à 10% l’an dès le 8 octobre 2002. VII.L’opposition formée par Q. au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] est définitivement levée à concurrence du montant de CHF 105’577-., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2002. VIII.[...] est la débitrice de H.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de € 16'695.-, avec intérêts à 10% l’an dès le 8 octobre 2002.
3 - IX.L’opposition formée par [...] au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] est définitivement levée à concurrence du montant de CHF 26'288.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2002." vu la réponse commune déposée le 24 janvier 2008 par les quatre défendeurs, qui ont conclu à ce qu’il soit prononcé, avec suite de dépens : "Principalement : I.Le rejet des conclusions prises à leur encontre par H.________SA dans sa demande consolidée du 22 octobre 2007. Reconventionnellement : I.H.SA est la débitrice d’E.L. et lui doit prompt paiement de la somme de € 135’516.01, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2002. II.H.SA est la débitrice de A.L. et lui doit prompt paiement de la somme de € 118'165.49, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2002. III.H.________SA est la débitrice de [...] et lui doit prompt paiement de la somme de € 38'457.02, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2002. IV.H.SA est la débitrice de Q. et lui doit prompt paiement de la somme de € 79'903.15, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2002." vu l’échange d’écritures ultérieur des parties, vu l’audience préliminaire du 17 mars 2010, au cours de laquelle la demanderesse et [...] ont conclu une transaction partielle, dont le juge instructeur a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire, déclarant la seconde hors de cause et de procès, vu l’ordonnance sur preuves du 1 er juillet 2010 fixant en particulier aux parties un délai pour établir le contenu du droit français, en s’entendant sur le nom d’un "expert" en droit français et en lui soumettant une liste de questions, vu les mesures d’instruction subséquemment conduites,
4 - vu notamment le rapport d’expertise de [...] SA du 28 mai 2014 et son complément du 23 octobre 2015, vu en outre l’avis sur le droit boursier français du 31 janvier 2018, déposé le 1 er février 2018 par l’Institut suisse de droit comparé, et les courriers déposés le 12 mars 2018 par la demanderesse, puis le 9 mai 2018 par les défendeurs, qui ont déclaré ne pas avoir de question complémentaire à poser sur cet avis, vu l’avis du juge instructeur du 18 mai 2018 impartissant aux parties un délai pour déposer un mémoire de droit, prolongé par la suite au 8 octobre 2018, vu la requête en réforme déposée le 5 octobre 2018 par les requérants A.L., E.L. et Q.________, qui ont conclu, avec suite de dépens, à être autorisés à introduire en procédure les allégués 383 à 540 nouveaux avec les moyens de preuve qui s’y rapportent, vu les déterminations déposées le 13 décembre 2018 par l’intimée H.________SA, qui s’est opposée à la requête de réforme et a consenti au remplacement de l’audience par un unique échange d’écritures à bref délai, vu les mémoires incidents déposés, dans les délais impartis à cet effet, le 18 janvier 2019 par les requérants, puis le 4 février 2019 par l’intimée, vu les art. 4, 6, 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; aRSV 270.11), 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 16 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS
5 - attendu que, si les prétentions litigieuses sont assujetties au droit matériel français, qui a déjà fait l’objet de mesures d’instructions, la cause suit les règles de procédure du droit suisse ; attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), y compris s’agissant du jugement incident rendu dans ce cadre (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a ; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), que le présent procès est dès lors soumis aux dispositions du droit de procédure civile vaudois, et en particulier du CPC-VD ; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC- VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée avant l'échéance du délai fixé au 8 octobre 2018 pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile,
6 - qu’elle détaille les allégués et offres de preuve devant faire l’objet de la réforme (art. 154 al. 1 CPC-VD), les requérants invoquant
l’absence d’information de l’intimée à leur égard (art. 383 ss nouveaux),
leur qualité d’investisseurs (all. 402 ss nouveaux),
la possibilité pour eux de reconstituer l’insuffisance de couverture de leurs comptes (all. 427 ss nouveaux),
un dommage lié à la perte d’une chance en lien avec la violation du devoir d’information (all. 443 nouveaux),
leurs démarches pour obtenir des documents (all. 457 ss nouveaux),
des procédures judiciaires ouvertes en France (all. 510 ss nouveaux),
l’obligation de l’intimée de conserver certains documents (all. 515 ss nouveaux),
les conditions générales régissant les rapports contractuels entre les parties (all. 523 nouveau) et
les taux d’intérêts régissant les prétentions des requérants (all. 524 ss nouveaux), que la requête respecte au surplus les exigences régissant la forme incidente (art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD cum art. 154 al. 2 CPC-VD), qu'elle est dès lors recevable en la forme ; attendu que dûment interpellées, les parties ont accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD) ; attendu que l’intimée admet l’introduction de l’allégué 455 nouveau, soit une déclaration de compensation, qui sera dès lors autorisée sans autre examen ;
7 - attendu que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui en font l'objet sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4 ; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que tel est le cas d’un nombre important d’allégués nouveaux de la requête, justifiant que l’on se concentre en premier lieu sur ceux-ci ; attendu qu’en vertu de l’art. 4 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les formes légales (al. 1), sous réserve toutefois, notamment, des faits patents ou révélés par une expertise écrite (cf. al. 2 in fine),
qu’au demeurant, selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office, le cas échéant avec la collaboration des parties, mais la preuve pouvant être mise à la charge des parties en matière patrimoniale, que cette disposition règle seule la question de l’application du droit étranger, à l’exclusion en particulier de l’art. 6 al. 2 CPC-VD (cf. Poudret et alii, op. cit., n. 3 ad art. 6 CPC-VD), que cela étant, lorsque le droit étranger est établi, l’art. 6 al. 1 in initio CPC-VD impose au juge de l’appliquer d’office ; attendu qu’en l’espèce, les requérants citent, ou renvoient, au rapport de l’Institut suisse de droit comparé du 31 janvier 2018 établissant le droit français (cf. all. 383-386, 410, 418, 426, 443, 515-518, 520, 524- 528 et 530 nouveaux), que ces éléments figurent déjà au dossier et ne sont pas susceptibles de réforme, puisqu’ils relèvent du droit applicable d’office
8 - (cf. art. 6 al. 1 CPC-VD ; applicable aussi au droit étranger établi par les parties [cf. art. 16 al. 2 LDIP]), que la requête sera par conséquent rejetée dans cette mesure ; attendu qu’en outre, le rapport du 31 janvier 2018 renvoie en particulier aux sites Internet de la base législative française (Légifrance) et de la Banque de France, indiquant les taux légaux successifs régissant les intérêts moratoires, qu’il s’agit également, et expressément, d’une question de droit, même étranger (art. 6 al. 1 CPC-VD), quoi qu’en pensent les requérants, que le taux applicable est en l’espèce consultable en tout temps sur des pages Internet référencées au dossier (cf. art. 4 al. 2 in initio CPC-VD par analogie), que la requête de réforme sera dès lors rejetée en tant qu’elle porte sur les taux d’intérêts moratoires légaux (cf. all. 531-540 nouveaux) ; attendu que la requête comprend aussi des allégués nouveaux soumis à la seule preuve "par la procédure" (all. 427, 432, 438, 510, 514 et 519), qu’il s’agit à cet égard de faits se trouvant déjà au dossier, pour lesquels la requête sera également rejetée ; attendu que pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit à la requête dans la mesure où les allégués nouveaux répètent, ou contredisent directement, le contenu des écritures déjà au dossier, y compris s’agissant des pièces alléguées en entier (all. 387, 389-391, 404- 407 nouveaux cum all. 7 ; all. 388 nouveau cum all. 11 et 12 ; all. 392,
9 - 394, 395, 407, 413 et 415 nouveaux cum all. 15 ; all. 393 nouveau cum all. 17-20 ; all. 397 nouveau cum all. 23 ; all. 399 et 400 nouveaux cum all. 24 ; all. 511-513 et 522 nouveaux cum all. 63 ; all. 523 nouveau cum all. 8), que cela vaut également pour les faits ressortant de l’expertise [...] SA du 28 mai 2014 et de son complément du 23 octobre 2015 (all. 428, 429, 433, 434, 439 [indiquant 21'476.68 € au lieu de 21'474.68 €, manifestement en raison d’une erreur de plume] et 440 nouveaux cum complément, p. 9 Tableau 2), qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer (cf. art. 4 al. 2 CPC-VD) ; attendu qu’il ne sera pas non plus fait droit à la requête en tant qu’elle porte sur des allégués nouveaux relevant de l’appréciation (all. 403, 412, 420, 430, 435, 441, 444-454, 456 et 529 nouveaux), nécessairement fondée sur les éléments au dossier ; attendu que, pour les faits qui n’ont pas encore été introduits en procédure, la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d’une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
10 - que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4), qu’en l’espèce, la réforme a toutefois d’ores et déjà été admise pour l’allégué 455 nouveau, avec l’assentiment de l’intimée, de sorte que les requérants auront quoi qu’il arrive le droit de déposer une nouvelle écriture ; attendu que cela étant, certains allégués nouveaux ne sont pas prouvés par les offres de preuves invoquées, qu’ainsi, les déclarations de partie relatives aux allégués 414 et 422 nouveaux ne sont pas des moyens de preuve au sens de l’art. 170 CPC-VD, qu’à la lumière d’une appréciation anticipée des preuves offertes, les pièces 115 (all. 404-406 nouveaux) et 118 (all. 431 et 436 nouveaux) n’emportent quant à elles aucune force probante, étant de la main de la requérante A.L.________ elle-même, respectivement de source inconnue, que les allégués 421 et 423 nouveaux portent par ailleurs sur des faits qui ne ressortent pas de la pièce 10 offerte à leur appui, qui figure déjà au dossier, qu’enfin, la pièce 119 (all. 437 nouveau) porte sur l’année fiscale 2005 du requérant E.L.________ soit une période ici sans pertinence dès lors que les événements litigieux se sont déroulés au mois de septembre 2002, qu’il en va de même de la pièce 120 (all. 442 nouveau) attestant de la situation financière du requérant Q.________ au 31 décembre 2002, la proximité de cette date avec la période concernée ne prouvant pas la situation au mois de septembre 2002,
11 - qu’il ne sera dès lors pas fait droit à la requête sur ces points ; attendu que les requérants offrent par ailleurs de prouver un certain nombre d’allégués nouveaux par l’absence de preuve contraire (all. 396, 398, 401, 408, 409, 416, 417, 424, 425, 465, 466, 473, 474, 482, 483, 493, 494 et 507-509), qu’en procédure civile suisse, chaque partie doit, si le droit matériel ne prescrit pas le contraire (cf. le rapport de l’Institut suisse de droit comparé, ch. 3), prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. art. 8 CC), que l’invocation de l’absence de la preuve contraire, si la partie adverse n’apporte pas cette preuve, ne renverse pas ce fardeau, mais conduit à ce qu’il soit constaté que le fait concerné n’est pas établi (cf. CCIV, 10 juin 2014/47 consid. V/b), que les allégués nouveaux précités tendent à prouver des faits négatifs, ce qui est différent, et ôte tout intérêt à la réforme en ce qui les concerne, la requête devant dans cette mesure être rejetée ; attendu que les requérants entendent introduire en procédure des allégués nouveaux relatifs aux démarches qu’ils ont entreprises pour obtenir des documents en lien avec le litige (all. 457 ss nouveaux), que ces allégués nouveaux se rapportent à l’envoi de cinq courriers les 18 novembre, 3 et 20 décembre 2002, puis les 21 février et 7 avril 2003, que l’intimée invoque que ces démarches sont postérieures à la période litigieuse, savoir le mois de septembre 2002, et que ces faits sont dès lors sans pertinence,
12 - que ces courriers (pièces 121-125) se réfèrent à la période concernée, de sorte que leur pertinence n’est pas exclue, qu’en outre, leur introduction en procédure pourra avoir lieu en même temps que la production de l’écriture à intervenir, et ne retardera pas la procédure, que la réforme sera toutefois uniquement admise pour les allégués 460, 467, 475, 484 et 495 nouveaux, par lesquels les courriers sont allégués en entier, qu’elle sera en revanche rejetée pour les allégués 457-459, 461-464, 468-472, 476-481, 485-492 ss et 496-506 nouveaux, qui sont redondants, ainsi que pour l’allégué 521 nouveau qui renvoie aux mêmes faits ; attendu que, s’agissant de la qualité d’investisseurs des requérants, il convient d’admettre la requête en tant qu’elle porte sur les allégués 402, 411 et 419 nouveaux, relatifs à l’âge des trois requérants, qu’en effet, il ressort du rapport de l’Institut suisse de droit comparé que la qualité d’"investisseur non averti" s’apprécie à la lumière d’un faisceau d’indices (cf. note n° 71 p. 23), l’âge des personnes concernées ne paraissant dans cette mesure pas dénué de pertinence, qu’en outre, la production des pièces 114, 116 et 117 nouvelles offertes à l’appui de ces allégués, savoir les copies de pièces d’identité, ne prolongera pas non plus la procédure ; attendu qu’en définitive, la requête de réforme sera admise en tant qu’elle porte sur les allégués 402, 411, 419, 455, 460, 467, 475, 484 et 495 nouveaux, avec les preuves offertes à leur appui, et sera rejetée pour le surplus ;
13 - attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement incident sera imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux précités – numérotés à la suite des allégués déjà en procédure –, et les offres de preuve y afférentes, qu'un délai sera ensuite imparti à l’intimée pour se déterminer sur ces allégués et, au besoin, alléguer des faits connexes ; attendu que tous les actes du procès peuvent, et doivent, être maintenus (cf. art. 155 al. 1 CPC-VD) ; attendu qu’à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC-VD), que ceux-ci sont fixés en fonction des opérations que l’intimée devra refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure (JICC, 3 mars 2003/53), qu’ils sont en l’occurrence arrêtés à 5’000 fr. ; attendu que les requérants supporteront les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al: 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), intégralement au vu de leur montant et de la mesure dans laquelle ils sont déboutés ; attendu qu’ils doivent en outre verser à l'intimée des dépens de l'incident réduits d’un vingtième (art. 92 al. 1 CPC-VD), arrêtés à 1'900 fr. (art. 2 al. 1 ch. 11 et art. 3 aTAv [tarif des honoraires d'avocat à titre de dépens du 17 juin 1986, abrogé ; aRSV 177.11.3], applicable en
14 - vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ; Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I.La requête de réforme déposée le 5 octobre 2018 par les requérants A.L., E.L. et Q.________ est partiellement admise. II. Les requérants sont autorisés à introduire les allégués 402, 411, 419, 455, 460, 467, 475, 484 et 495 nouveaux, et les offres de preuve y relatives. III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimée H.________SA pour se déterminer sur les allégués nouveaux des requérants et, le cas échéant, introduire des allégations et offres de preuve connexes à celles autorisées par le présent jugement incident. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants.
15 - VIII.Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée un montant de 1'900 fr. (mille neuf cents francs), à titre de dépens de l’incident. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : E. KaltenriederL. Cloux Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : L. Cloux