Jugement incident dans la cause divisant T.________, à La Croix-sur-Lutry,
d'avec L.SA, à Lausanne, et D., à Belmont-sur-Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 28 mars 2007 devant la cour de
céans par le demandeur T.________ concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que la défenderesse L.________SA soit condamnée à lui payer
la somme de 200'509 fr. 20 plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mai 2006 (I) et
à ce que l'opposition formée par la défenderesse au commandement de
payer, poursuite ordinaire n° [...], qui lui a été notifié le 5 mars 2007 par
l'Office des poursuites de Lausanne-Est soit définitivement levée (II),
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2 -
vu le jugement incident rendu le 27 août 2007 par le juge
instructeur, qui a autorisé la défenderesse à appeler en cause D.,
vu la réponse déposée le 27 novembre 2007 par la
défenderesse,
vu la réponse déposée le 23 janvier 2008 par l'appelé en cause
D.,
vu la réplique du 4 juillet 2008 du demandeur,
vu la duplique du 29 août 2008 de la défenderesse,
vu la duplique du 29 octobre 2008 de l'appelé en cause,
vu les déterminations déposées le 25 novembre 2008 par la
défenderesse,
vu les déterminations et les nova déposées le 12 février 2009,
respectivement le 31 mars suivant par le demandeur,
vu les déterminations sur nova déposées le 30 avril 2009 par
l'appelé en cause,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire tenue le 2 juillet
2009,
vu l'ordonnance sur preuves rendue le 19 août 2009,
vu les procès-verbaux d'auditions des témoins, ouïs à
l'audience du 17 décembre 2009,
vu le rapport d'expertise et son complément déposés le 30 juin
2010, respectivement le 30 juin 2011 par l'expert [...],
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3 -
vu la requête de réforme déposée le 6 octobre 2011 par
l'appelé en cause D., dont les conclusions prises, avec dépens,
sont les suivantes :
"I.-La requête de réforme est admise.
II.-Le requérant est autorisé à se réformer à la veille du délai
de Duplique, en vue d'introduire les allégués 265 à 281
ainsi que les pièces indiquées à titre d'offres de preuves
selon bordereau et onglet joints.",
vu l'avis du 18 octobre 2011 du juge instructeur notifiant la
requête de réforme aux intimés T. et L.________SA, leur
impartissant un délai au 7 novembre suivant pour faire la déclaration
prévue par l'art.148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre
1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, les informant que dit avis, également
communiqué au requérant, valait interpellation au sens de l'art.149 al. 4
CPC-VD pour toutes les parties,
vu la lettre du 24 octobre 2011 du requérant, qui a accepté
que l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires,
vu le courrier de l'intimée L.SA du même jour, qui a
déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la requête de réforme et renonçait à
des dépens frustraires,
vu les lettres des 3 et 4 novembre 2011 de l'intimé T.
qui a déclaré qu'il s'opposait à l'introduction des allégués 265 à 267, 271,
272, 276 et 282 faisant l'objet de la requête en réforme, qu'il admettait
l'introduction dans la procédure des autres allégués, à condition qu'il
puisse se déterminer sur ceux-ci et alléguer des faits y relatifs, qu'il
demandait l'octroi de dépens frustraires au motif que la requête de
réforme était déposée très tardivement, et qu'il acceptait, le cas échéant,
que le présent incident soit tranché par un échange de mémoires,
vu l'avis du 4 novembre 2011 du juge instructeur fixant un
délai au 21 novembre 2011 au requérant et au 5 décembre suivant aux
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4 -
intimés, pour déposer des mémoires incidents, les parties étant avisées
qu'à l'échéance de ce dernier délai il serait statué sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du 21 novembre 2011 du requérant, qui a
sollicité une brève prolongation de délai pour compléter le cas échéant sa
requête de réforme par un mémoire,
vu l'avis du 22 novembre 2011 du juge instructeur informant
les parties qu'en référence à ce dernier courrier, les délais pour produire
un mémoire incident étaient prolongés au 29 novembre 2011 pour le
requérant et au 14 décembre suivant pour les intimés,
vu le mémoire incident produit par le requérant le 23
novembre 2011,
vu le "mémoire incident responsif" déposé le 14 décembre
2011 par l'intimé T.________, qui a déclaré qu'il s'en remettait à justice
s'agissant de l'introduction dans la procédure des allégués 268, 269, 270,
273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281 et 283 objet de la requête du 6
octobre 2011 et des pièces indiquées à ces allégués à titre d'offres de
preuves (I), qu'il sollicitait qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer
sur les allégués précités et alléguer des faits en relation avec ceux-ci (II),
qu'il demandait l'allocation de dépens frustraires (III) et le rejet pour le
surplus de la requête de réforme (IV),
vu le courrier du 14 décembre 2011 de l'intimée L.________SA
qui a répété qu'elle ne s'opposait pas à la requête de réforme, ni ne
réclamait des dépens frustraires,
vu les pièces au dossier;
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le
renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
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5 -
2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la
partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des
mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement,
demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique
les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et
jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références
citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.);
attendu que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi par une
requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant
de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
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6 -
qu'en l'occurrence, les parties ont été interpellées par avis du
juge instructeur du 18 octobre 2011 et aucune d'elles ne s'est opposée à
l'application de cette dernière disposition;
attendu encore qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154
al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de
l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile,
répond à l'entier de ces exigences et est donc recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références
citées; JT 1988 III 70, c. 4),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son
intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et,
d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-
à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués
(JT 1998 III 70, c. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, c. 4; JT 1988 III 70,
c. 4),
qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
-
7 -
strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70, c. 4;
résumé d'arrêt in JT 1979 III 126);
attendu que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art.
153 al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas
subordonné à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre
au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le
jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible
conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7
septembre 1966, p. 719),
qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui
prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable
devait être écartée (BGC précité, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à
des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête
tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC-
VD; JT 2003 III 114, c. 4; JT 1985 III 106, c. 7 et note),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a
pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque
l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve
une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
8 ad art. 153 CPC-VD),
que pour apprécier si la requête de réforme présentée
tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une
pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance
des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure
incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 c. 3c et les
références citées),
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8 -
qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous
l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère
"purement dilatoire" de la requête (ibidem),
que, dans le cadre de cet examen, il convient également de
prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la
réforme (ibidem);
attendu que le requérant conclut à l'introduction dans la
procédure des allégués nouveaux 265 à 281,
que sa requête contient en réalité des allégués 265 à 283 et
indique qu'elle tend à l'introduction de ces allégués,
que les parties intimées ne s'opposent pas à l'introduction des
allégués 268 à 270, 273 à 275 et 277 à 281,
que ces allégués doivent être prouvés par pièces et par
l'expertise déjà au dossier,
que leur introduction ne retardera ainsi pas l'instruction,
qu'on peut admettre la requête incidente pour ces allégués ;
attendu que l'intimé T.________ a soutenu, dans la procédure
au fond, que la parcelle qu'il a acquis de l'intimée L.SA, le 2 mai
2006, était affectée d'un défaut de canalisations, dont il n'avait relevé
l'existence qu'après cette date,
que les allégués nouveaux 265 à 267 sont destinés à établir
que l'intimé T. a constaté le problème de canalisations querellé
avant la signature de l'acte de vente du 2 mai 2006, soit en avril 2006
déjà, et qu'une séance à ce sujet a eu lieu le 27 avril 2006 en présence de
" L.____SA et de l'architecte P.__",
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9 -
que l'intimé T.________ soutient que le requérant n'a pas
d'intérêt réel à introduire ces allégués, parce que les faits concernés
auraient déjà été allégués sous les numéros 242 à 247, "auxquels il a déjà
été répondu dans le cadre de la procédure probatoire",
qu'on constate que l'allégué 266 est différent de l'allégué 242
puisque, s'il fait référence à la même séance, il énonce un autre initiateur
de cette séance, en la personne de l'architecte P., au lieu de
l'"architecte F.",
que les allégués 242 à 246 devaient être prouvés par témoins,
alors que l'allégué 247 était laissé à l'appréciation de la cour,
que le témoin F.__, entendu, n'a pas confirmé l'allégué
242,
qu'en outre, il a été renoncé à l'audition de ce témoin sur les
allégués 243 à 246,
que les allégués 265 et 267 correspondent en réalité à
l'allégué 247 pour lequel aucune preuve n'était proposée,
que le requérant entend les prouver par l'audition de témoins
et des pièces déjà au dossier,
que le requérant a donc un intérêt à introduire ces allégués;
attendu que l'intimé T.____ fait valoir que les faits
concernés par les allégués 271 et 272 ont déjà été allégués par les autres
parties, soit par lui-même aux allégués 10 à 19, soit par l'intimée
L.________SA à l'allégué 207,
-
10 -
que les allégués 271 et 272 ont trait au moment où l'intimé
T.________ a eu connaissance du résultat de l'expertise privée confiée à
[...], qui a procédé au contrôle des conduites litigieuses le 4 mai 2006,
que les allégués 10 à 19 invoqués portent sur la réalisation de
cette expertise, sur son contenu et sur l'avis des défauts donné par
l'intimée L.SA au requérant,
que si l'allégué 207 indique que l'intimée L.SA a notifié
l'avis des défauts à réception de l'expertise précitée, cet allégué, à la
différence des allégués 217 et 272, ne précise pas la date de réception de
l'expertise,
que l'objet des allégués 271 et 272 n'est ainsi pas strictement
identique de celui des allégués invoqués par l'intimé T. et n'est
pas sans importance,
que le requérant a dès lors ici encore un intérêt réel à la
réforme;
attendu que l'allégué 276 tend à établir que "lors du transfert
de la propriété et les jours qui ont suivi, les WC, la cuisine, les
revêtements de sol n'étaient pas posés et les peintures n'étaient pas
effectuées, de sorte qu'il eût été possible de procéder immédiatement aux
travaux de réfection pour un montant de fr. 79'482.35 selon l'expert",
que l'intimé T. soutient que le requérant tente par ce
biais de remettre en cause la teneur du rapport d'expertise et de son
complément,
que le requérant offre pour cet allégué la preuve par
l'expertise déjà au dossier et la preuve par témoins,
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11 -
qu'on constate que cet allégué comporte deux parties, la
première pouvant être prouvée par témoins, et la seconde de nature
technique,
qu'en offrant comme preuve l'expertise déjà au dossier, on ne
peut pas dire que le requérant tente de la contester,
que la première partie a trait à des faits qui ne ressortent pas
de la compétence de l'expert et qui n'ont pas été allégués jusqu'à présent,
que pour ces motifs, l'introduction de cet allégué peut être
admise;
attendu que l'allégué 282 concerne des propos censés avoir
été tenus par l'intimé T.________ à l'architecte P.,
que le requérant offre pour cet allégué la preuve par témoins,
que l'intimé T.____ s'y oppose, arguant qu'une fois de plus
le requérant entend contester les résultats du rapport d'expertise par le
biais de témoignages,
que toutefois, dès lors que l'allégué concerne un fait non
technique, on ne voit pas en quoi son introduction et son mode de preuve
remettraient en cause l'expertise,
que l'intimé T.______ relève en outre que la requête de
réforme ne tend formellement qu'à l'introduction des allégués 265 à 281,
que le doute sur la nature et la portée d'une conclusion peut
être levée en s'en tenant à l'interprétation qu'en donne la partie qui l'a
prise et qui résulte des faits allégués par elle en procédure (JT 2003 III 9 c.
9b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 265 CPC, p. 412 par
analogie)
-
12 -
qu'en l'occurrence, l'omission de l'allégué 282 dans le libellé
de la conclusion résulte d'une inadvertance manifeste,
que cette erreur peut être corrigée en lisant les motifs exposés
dans la requête,
que cette dernière contient des allégués 265 à 283 et précise
qu'elle tend à leur introduction,
que ce serait du formalisme excessif que de refuser l'allégué
282 au motif qu'il ne figure pas dans la conclusion,
qu'on peut dès lors admettre aussi l'introduction de l'allégué
282,
que la même considération vaut pour l'allégué 283,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de réforme doit être
admise pour l'ensemble des allégués nouveaux,
que le requérant disposera d'un délai pour déposer une
écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 265 à 283 et
leurs offres de preuves tels que figurant dans sa requête de réforme,
qu'un autre délai sera accordé aux intimés pour se déterminer
et introduire, cas échéant, des allégations connexes,
que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu finalement que la partie qui obtient la réforme est
chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu
connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156
al. 2 CPC-VD),
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13 -
que le requérant n'établit pas ne pas avoir pu connaître en
temps utile les faits qu'il entend introduire en procédure,
qu'il sera donc chargé des dépens frustraires,
que, pour en fixer le montant, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans
le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
qu'en l'espèce, l'introduction des allégués nouveaux, qui aurait
pu être faite au stade initial du procès, implique le droit pour les parties
intimées de se déterminer et d'alléguer des faits connexes,
qu'outre ce nouvel échange d'écritures, il faudra certainement
faire une nouvelle audience préliminaire et une audience supplémentaire
d'audition de témoins,
que l'intimée L.SA a explicitement renoncé à l'octroi de
dépens frustraires,
que dans ces conditions, il convient d'allouer à l'intimé
T. un montant de 1'500 fr. de dépens frustraires, à la charge du
requérant;
attendu que le requérant doit en outre supporter les frais de la
procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par
renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
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14 -
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'obtenant gain de cause, le requérant, qui était représenté
par un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'intimé T.________, qui
s'est vainement opposé à la requête de réforme,
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en
matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens à 1'400 fr., soit 500
fr. pour les honoraires et débours du conseil et 900 fr. à titre de
remboursement des frais de justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 6 octobre 2011 par le
requérant D.________ est admise.
II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux 265 à 283 figurant dans sa
requête et les offres de preuves y relatives, un délai au 9
février 2012 lui étant imparti pour déposer une écriture
complémentaire contenant ces allégués et offres de preuve.
Un recours au sens de l'art. 319 ss CPC peut être formé contre
la décision relative aux frais dans un délai de dix jours dès la notification
du présent jugement en déposant au greffe de la Chambre des recours
E. Umulisa Musaby