Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant R., à
Penthalaz, d'avec W., à Chapelle-sur-Moudon.
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
R.________ à l'encontre de la défenderesse W., selon demande du
29 mars 2007, dont les conclusions sont les suivantes:
"I.La présente demande est admise.
II.Mme W. est condamnée à verser la somme de
204'650.25 francs, plus intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2007, à
M. R..
III.Les frais et dépens sont mis à la charge de Mme W..",
vu la réponse de la défenderesse du 11 juin 2007 qui conclut,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur,
vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les
déterminations du demandeur du 21 avril 2008,
vu l'audience préliminaire du 27 mai 2009,
vu l'ordonnance sur preuves du 5 juin 2009,
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vu le rapport d'expertise du 3 novembre 2009, reconnaissant
que la valeur des travaux faits par le demandeur dans l'immeuble de la
défenderesse était de 40'221 fr. 10,
vu le procès-verbal de l'audience du juge instructeur du
2 décembre 2009 valant ordonnance sur preuves complémentaire,
vu le procès-verbal de l'audience du juge instructeur du 24
mars 2010, au cours de laquelle les parties ont signé la convention
suivante, dont le juge instructeur a pris acte pour valoir jugement définitif
et exécutoire, s'agissant des chiffres I et II, et pour valoir convention de
procédure, s'agissant du chiffre III :
"I.Chaque partie reconnaît ne plus avoir de prétention l'une
envers l'autre en relation avec la demande en paiement
déposée par M. R.________ le 29 mars 2007 et la compensation
des loyers invoquée par Mme W.________ par réponse du 11 juin
2007 et par duplique du 13 mars 2008 (all. 183).
II.Mme W.________ autorise M. R.________ à établir, lors d'une
visite, la liste du matériel dont il revendique encore aujourd'hui
la propriété et qui serait entreposé dans la grange,
anciennement l'atelier de M. R.. Cette liste se fera en
contradictoire, M. R. étant d'ores et déjà autorisé à
prendre possession du matériel dont MmeW.________ aura
admis être de la propriété de ce dernier. En ce qui concerne le
matériel dont la propriété est contestée, M. R.________ se
réserve de faire valoir ses droits.
III. Les parties soumettent la question du principe et la quotité des
dépens à l'appréciation de Mme la Juge instructeur qui statuera
sans autre instruction ni débats.",
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 91 et 92 CPC (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966; RSV 270.11);
attendu que, en cas de transaction, les parties peuvent s'en
remettre, par convention de procédure, au président pour statuer – en
qualité d'arbitre – sur le sort des dépens sans instruction
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 7.10 ad art.
92 CPC; JT 1943 III 71),
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que les dépens comprennent cumulativement, à teneur de
l'art. 91 CPC, les frais et émoluments de l'office payés par la partie, les
frais de vacation des parties, les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat,
que d'ordinaire, pour fixer le montant des dépens dus à titre
de participation aux honoraires de mandataire, le juge doit se livrer à
l'examen des questions de principe du litige et les confronter aux solutions
qui leur ont été données judiciairement, pour en déduire la répartition des
frais et dépens (art. 92 CPC; JT 1984 III 100),
que le juge chargé par les parties de fixer les dépens à la suite
d'une transaction doit néanmoins se borner à apprécier la situation en
fonction de l'arrangement intervenu, sans devoir rejuger la cause comme
il l'aurait fait à défaut de transaction (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10
ad art. 92 CPC; JT 1987 III 127; JT 1984 III 100; JT 1973 III 111),
qu'il ne peut dès lors que comparer le montant réclamé dans
les conclusions à celui alloué par la transaction, en tenant compte, s'il y a
lieu, des complications abusives de la procédure par l'un ou l'autre des
plaideurs et de ce qu'une transaction implique normalement aussi une
concession sur les dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92
CPC; JT 1987 III 127; JT 1984 III 100; JT 1973 III 111);
attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu une transaction,
lors de l'audience tenue le 24 mars 2010, dont le juge instructeur a pris
acte pour valoir jugement définitif et exécutoire,
que les parties ne sont toutefois pas parvenues à s'entendre
sur les dépens, décidant par convention de procédure de laisser le juge
instructeur statuer sur cette question,
qu'il convient dès lors de comparer le montant alloué par la
transaction du 24 mars 2010 à celui réclamé,
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que, dans sa demande au fond, le demandeur a conclu au
paiement de la somme de 204'650 fr. 25, plus intérêt à 5 % dès le 31
janvier 2007,
que, dans sa réponse du 11 juin 2007, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du
demandeur, invoquant au surplus la compensation avec une prétention en
paiement de loyers dont l'existence et la quotité avait été reconnue par le
demandeur à hauteur de 67'200 fr. dans une pièce datée du 4 juillet 2006,
qu'elle n'a pas pris de conclusions reconventionnelles,
que, selon la transaction du 24 mars 2010, aucun montant n'a
été alloué au demandeur,
que la question de la visite sur place, acceptée à bien plaire
par la défenderesse, ne concerne pas une prétention litigieuse, le
demandeur n'ayant pas conclu à la restitution d'éventuelles machines
laissées sur place,
qu'au demeurant, la défenderesse en conteste l'existence,
qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le demandeur
a implicitement retiré ses conclusions ou abandonné toute prétention,
qu'il a ainsi perdu sur le principe et sur la quotité,
que la situation est donc comparable à celle d'un passé-
expédient sur les conclusions libératoires de la défenderesse,
qu'au demeurant, aucune des parties n'a compliqué
abusivement la procédure,
que la défenderesse a ainsi droit à de pleins dépens de la part
du demandeur;
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5 -
attendu que les frais de justice du demandeur sont arrêtés à
6'112 fr. 50 (art. 156 al. 3, 169, 171, 172, 257, 261 TFJC [tarif des frais
judicaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]);
attendu que les frais de justice de la défenderesse sont arrêtés
à 2'862 fr. 50 (art. 156 al. 3, 169, 171, 172, 257, 261 TFJC);
attendu que le montant des dépens dus à la défenderesse
s'établit à 6'012 fr. 50, correspondant au remboursement de ses frais de
justice, à une participation aux honoraires de son conseil, par 3'000 fr.
(art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20 et 23, et 4 al. 2 TAv [tarif des honoraires
d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3]), et aux
déboursés de celui-ci, par 150 fr. (art. 7 let. b TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête les frais de justice à 6'112 fr. 50 (six mille cent douze
francs et cinquante centimes) pour le demandeur R..
II. Arrête les frais de justice à 2'862 fr. 50 (deux mille huit cent
soixante-deux francs et cinquante centimes) pour la
défenderesse W..
III. Dit que le demandeur versera à la défenderesse le montant de
6'012 fr. 50 (six mille douze francs et cinquante centimes) à
titre de dépens.
IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
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6 -
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeR. Kramer
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties, avec un exemplaire de leur coupon de justice respectif.
Les parties peuvent recourir sur les dépens au Tribunal
cantonal, ou à son Président si seul le montant des dépens est attaqué,
dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant au
greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant
la décision attaquée et contenant leurs conclusions en réforme ou, à
défaut, indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelle est la
modification demandée.
Le greffier :
R. Kramer