Costs after settlement: judge may allocate dépens without rehearing the merits

CCIV co07-009573-1822010fby/2010Tribunal cantonal / Chambre civile26 mars 2010Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The civil judge ruled only on costs after the parties had settled the merits of a payment dispute. The settlement left no amount awarded to the plaintiff and the parties could not agree on costs. Applying the Vaud CPC rules on dépens, the judge held that, after a transaction, costs are assessed by comparing the claim with the settlement outcome and without reopening the merits. The plaintiff was treated as having lost, and the defendant was awarded full dépens of CHF 6,012.50. The judge also fixed the parties’ court costs at CHF 6,112.50 for the plaintiff and CHF 2,862.50 for the defendant. No costs were imposed for the present pronouncement.

Regeste Omnilex

Arts. 91 and 92 CPC (Vaud); allocation of dépens after a settlement. When the parties conclude a transaction and entrust the judge with the costs issue by procedural agreement, the judge does not retry the merits but limits the assessment to the settlement reached and the relationship between the claims and the transaction (consid. 3-4). A transaction normally implies concessions also on costs; the judge may take into account abusive procedural complications, but absent such conduct the party whose claims are wholly or essentially unsuccessful bears the opponent’s dépens. Court costs and recoverable party costs are fixed according to the applicable tariff rules.

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.009573

C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant R., à Penthalaz, d'avec W., à Chapelle-sur-Moudon.


Du 26 mars 2010


Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur R.________ à l'encontre de la défenderesse W., selon demande du 29 mars 2007, dont les conclusions sont les suivantes: "I.La présente demande est admise. II.Mme W. est condamnée à verser la somme de 204'650.25 francs, plus intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2007, à M. R.. III.Les frais et dépens sont mis à la charge de Mme W..", vu la réponse de la défenderesse du 11 juin 2007 qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur, vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les déterminations du demandeur du 21 avril 2008, vu l'audience préliminaire du 27 mai 2009, vu l'ordonnance sur preuves du 5 juin 2009,

  • 2 - vu le rapport d'expertise du 3 novembre 2009, reconnaissant que la valeur des travaux faits par le demandeur dans l'immeuble de la défenderesse était de 40'221 fr. 10, vu le procès-verbal de l'audience du juge instructeur du 2 décembre 2009 valant ordonnance sur preuves complémentaire, vu le procès-verbal de l'audience du juge instructeur du 24 mars 2010, au cours de laquelle les parties ont signé la convention suivante, dont le juge instructeur a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire, s'agissant des chiffres I et II, et pour valoir convention de procédure, s'agissant du chiffre III : "I.Chaque partie reconnaît ne plus avoir de prétention l'une envers l'autre en relation avec la demande en paiement déposée par M. R.________ le 29 mars 2007 et la compensation des loyers invoquée par Mme W.________ par réponse du 11 juin 2007 et par duplique du 13 mars 2008 (all. 183). II.Mme W.________ autorise M. R.________ à établir, lors d'une visite, la liste du matériel dont il revendique encore aujourd'hui la propriété et qui serait entreposé dans la grange, anciennement l'atelier de M. R.. Cette liste se fera en contradictoire, M. R. étant d'ores et déjà autorisé à prendre possession du matériel dont MmeW.________ aura admis être de la propriété de ce dernier. En ce qui concerne le matériel dont la propriété est contestée, M. R.________ se réserve de faire valoir ses droits. III. Les parties soumettent la question du principe et la quotité des dépens à l'appréciation de Mme la Juge instructeur qui statuera sans autre instruction ni débats.", vu les autres pièces du dossier, vu les art. 91 et 92 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que, en cas de transaction, les parties peuvent s'en remettre, par convention de procédure, au président pour statuer – en qualité d'arbitre – sur le sort des dépens sans instruction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 7.10 ad art. 92 CPC; JT 1943 III 71),

  • 3 - que les dépens comprennent cumulativement, à teneur de l'art. 91 CPC, les frais et émoluments de l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties, les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat, que d'ordinaire, pour fixer le montant des dépens dus à titre de participation aux honoraires de mandataire, le juge doit se livrer à l'examen des questions de principe du litige et les confronter aux solutions qui leur ont été données judiciairement, pour en déduire la répartition des frais et dépens (art. 92 CPC; JT 1984 III 100), que le juge chargé par les parties de fixer les dépens à la suite d'une transaction doit néanmoins se borner à apprécier la situation en fonction de l'arrangement intervenu, sans devoir rejuger la cause comme il l'aurait fait à défaut de transaction (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC; JT 1987 III 127; JT 1984 III 100; JT 1973 III 111), qu'il ne peut dès lors que comparer le montant réclamé dans les conclusions à celui alloué par la transaction, en tenant compte, s'il y a lieu, des complications abusives de la procédure par l'un ou l'autre des plaideurs et de ce qu'une transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC; JT 1987 III 127; JT 1984 III 100; JT 1973 III 111); attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu une transaction, lors de l'audience tenue le 24 mars 2010, dont le juge instructeur a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire, que les parties ne sont toutefois pas parvenues à s'entendre sur les dépens, décidant par convention de procédure de laisser le juge instructeur statuer sur cette question, qu'il convient dès lors de comparer le montant alloué par la transaction du 24 mars 2010 à celui réclamé,

  • 4 - que, dans sa demande au fond, le demandeur a conclu au paiement de la somme de 204'650 fr. 25, plus intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2007, que, dans sa réponse du 11 juin 2007, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur, invoquant au surplus la compensation avec une prétention en paiement de loyers dont l'existence et la quotité avait été reconnue par le demandeur à hauteur de 67'200 fr. dans une pièce datée du 4 juillet 2006, qu'elle n'a pas pris de conclusions reconventionnelles, que, selon la transaction du 24 mars 2010, aucun montant n'a été alloué au demandeur, que la question de la visite sur place, acceptée à bien plaire par la défenderesse, ne concerne pas une prétention litigieuse, le demandeur n'ayant pas conclu à la restitution d'éventuelles machines laissées sur place, qu'au demeurant, la défenderesse en conteste l'existence, qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le demandeur a implicitement retiré ses conclusions ou abandonné toute prétention, qu'il a ainsi perdu sur le principe et sur la quotité, que la situation est donc comparable à celle d'un passé- expédient sur les conclusions libératoires de la défenderesse, qu'au demeurant, aucune des parties n'a compliqué abusivement la procédure, que la défenderesse a ainsi droit à de pleins dépens de la part du demandeur;

  • 5 - attendu que les frais de justice du demandeur sont arrêtés à 6'112 fr. 50 (art. 156 al. 3, 169, 171, 172, 257, 261 TFJC [tarif des frais judicaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]); attendu que les frais de justice de la défenderesse sont arrêtés à 2'862 fr. 50 (art. 156 al. 3, 169, 171, 172, 257, 261 TFJC); attendu que le montant des dépens dus à la défenderesse s'établit à 6'012 fr. 50, correspondant au remboursement de ses frais de justice, à une participation aux honoraires de son conseil, par 3'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20 et 23, et 4 al. 2 TAv [tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3]), et aux déboursés de celui-ci, par 150 fr. (art. 7 let. b TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête les frais de justice à 6'112 fr. 50 (six mille cent douze francs et cinquante centimes) pour le demandeur R.. II. Arrête les frais de justice à 2'862 fr. 50 (deux mille huit cent soixante-deux francs et cinquante centimes) pour la défenderesse W.. III. Dit que le demandeur versera à la défenderesse le montant de 6'012 fr. 50 (six mille douze francs et cinquante centimes) à titre de dépens. IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.

  • 6 - Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeR. Kramer Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, avec un exemplaire de leur coupon de justice respectif. Les parties peuvent recourir sur les dépens au Tribunal cantonal, ou à son Président si seul le montant des dépens est attaqué, dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelle est la modification demandée. Le greffier : R. Kramer

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

How should dépens be allocated after a settlement when the parties submit the issue to the judge without further proceedings?

Solution extraite

The plaintiff must pay the defendant full dépens because, in light of the settlement, the plaintiff is treated as having abandoned the claim and lost on both principle and amount.

Motifs extraits

Under Arts. 91 and 92 CPC, after a settlement the judge deciding costs should not retry the case but compare the claim with what was obtained by transaction. Here no amount was awarded to the plaintiff, the defendant did not abuse procedure, and the situation corresponds to a past-expedient against the plaintiff's liberatory position.

Question juridique clé

What are the court costs and party costs arising from the proceedings?

Solution extraite

Court costs were fixed at CHF 6,112.50 for the plaintiff and CHF 2,862.50 for the defendant; the plaintiff must pay the defendant CHF 6,012.50 in dépens.

Motifs extraits

The judge applied the applicable civil court fee schedule and the attorney fee tariff to assess the recoverable dépens.

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