1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.001608
71/2011/PBH
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant X.________ SA, à [...], d'avec
Y.________ SA, à [...], et Q.________, à [...].
Du 5 mai 2011
Présidence de Mme ROULEAU, juge instructeur
Greffier :M. Intignano
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès pendant devant la Cour civile ouvert par demande
du 17 janvier 2007 de X.________ SA à l'encontre de Y.________ SA et
d'Q.,
vu l'échange d'écritures des parties,
vu la requête de réforme déposée le 3 décembre 2009 par
Y. SA,
vu la duplique après réforme déposée le même jour par
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Y.________ SA tendant à l'introduction des allégués 222 à 233 dans la
procédure principale,
vu la convention de réforme signée par les conseils des parties
les 27 mai, 28 mai et 1
er
juin 2010,
vu le courrier du juge instructeur du 3 juin 2010 ratifiant dite
convention,
vu les déterminations après réforme de X.________ SA
déposées le 13 juillet 2010,
vu les déterminations d'Q.________ du 4 novembre 2010
comportant à la fois ses déterminations sur les allégués 222 à 233 et
l'introduction des nouveaux allégués 234 à 255,
vu la requête incidente déposée le 6 janvier 2011 par la
requérante Y.________ SA par laquelle elle déclare s'opposer à
l'introduction des allégués 234 à 255,
vu l'avis du juge instructeur du 28 janvier 2011 impartissant
aux parties un délai pour déposer leurs mémoires incidents et les
informant qu'il sera statué sans plus ample instruction en application de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 dans sa version du 31 décembre 2010; RSV 270.11),
vu le mémoire incident déposé le 14 mars 2011 par la
requérante Y.________ SA concluant, avec suite de frais et dépens, au
retranchement des allégués 234 à 255 introduits par déterminations du 4
novembre 2010 de l'intimé Q.,
vu le courrier de l'intimée X. SA du 28 mars 2011
déclarant s'en remettre à justice s'agissant de la requête incidente du 6
janvier 2011,
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vu le mémoire incident déposé par courrier du 3 mai 2011 par
l'intimé Q.________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête incidente du 6 janvier 2011,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que la présente requête incidente intervient dans le
cadre d'un procès ouvert avant l'entrée en vigueur du Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272),
qu'en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, la présente cause doit dès
lors être jugée en application du CPC-VD;
attendu qu'est en cause dans le présent litige la question du
retranchement éventuel des allégués 234 à 255 introduits par l'intimé
dans son écriture du 4 novembre 2010,
que la requérante fait en effet valoir le défaut de connexité de
ces allégués, lesquels ne se rattachent, selon elle, pas suffisamment aux
allégués 222 à 233 qu'elle-même a introduits dans son écriture après
réforme du 3 décembre 2009,
qu'elle prétend qu'admettre ces allégués reviendrait à
autoriser l'intimé à introduire en procédure de nouveaux allégués en
éludant une réforme,
que l'intimé fait en revanche valoir que ces allégués sont non
seulement connexes à ceux introduits le 3 décembre 2009, mais
également à ceux introduits dans la procédure principale,
que, selon lui, il ne faut pas se montrer restrictif dans
l'appréciation de la connexité d'allégués nouveaux introduits après la
réforme d'une partie adverse;
attendu que le conflit relatif au retranchement, pour défaut de
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connexité, d'allégués introduits consécutivement à une écriture après
réforme constitue un incident au sens de l'art. 144 al. 1 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 144
CPC-VD),
qu'il doit ainsi être instruit et jugé en la forme incidente (art.
145 al. 1
CP-VD), l'opposant à l'instruction de nouveaux allégués devenant
le requérant à l'incident (art. 147 al. 1 et 3 CPC-VD),
qu'en l'espèce la requête, conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD, est recevable à la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC-VD, le juge
détermine l'étendue de la réforme et ordonne librement les opérations
complémentaires,
qu'il doit notamment veiller à ce que la partie intimée puisse
articuler les faits et moyens que l'allégation nouvelle de sa partie adverse
suscite chez elle (BGC 1966, p. 719),
qu'ainsi, le juge fixe un délai à la partie intimée à la réforme
pour introduire des allégués nouveaux et connexes à ceux ayant motivé la
requête de réforme, sur lesquels il est ensuite loisible à la requérante de
se déterminer (art. 155 al. 1 CPC-VD; JT 1981 III 133),
que la jurisprudence, suivant l'avis des commentateurs du
code de procédure civile vaudoise, impose que ces nouvelles allégations
soient connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133 précité;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD),
que cela se justifie par le souci d'éviter qu'une partie n'utilise
la réforme de l'autre pour procéder à des corrections de sa procédure qui
nécessiteraient en principe qu'elle-même se réformât,
que l'on ne trouve dans cette jurisprudence, pas plus que dans
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le CPC-VD, de définition précise de la connexité dans l'allégation,
que cette notion est cependant généralement comprise
comme le "lien étroit" existant entre deux causes ou objets
(Piccard/Thilo/Steiner, Dictionnaire juridique, Zurich 1939, p. 94; Raymond
Guillien et Jean Vincent, Lexique de termes juridiques, 3e éd., Paris 1974,
p. 87; Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris 1987, p. 184),
que l'examen de ce lien doit se faire à la lumière du droit de
l'intimé de se déterminer sur les moyens nouveaux de la requérante et
non à celle de son intérêt réel à l'allégation de faits pertinents,
qu'en l'espèce, il faut donc examiner si les allégués de
l'écriture déposée par l'intimé le 4 novembre 2010 ont un lien étroit avec
les pièces et allégations dont l'introduction a été autorisée par courrier du
juge instructeur du 3 juin 2010 ratifiant la convention de réforme des 27
mai, 28 mai et 1
er
juin 2010,
que dite convention de réforme prévoit, à son chiffre 1, que
X.________ SA et Y.________ SA autorisent Q.________ à se réformer au jour
du dernier délai fixé pour déposer des déterminations,
qu'elle ne détermine en revanche pas l'étendue de la réforme
convenue,
que c'est donc à la lumière des allégués 222 à 233 introduits
dans l'écriture du 3 décembre 2009 qu'il faut examiner l'existence ou non
d'un lien de connexité des allégués 234 à 255 dont le retranchement est
requis,
que les allégués 222 à 233 ont trait à la formation
professionnelle et continue de R., monteur frigoriste de Y.
SA, qui a procédé à la réparation de l'installation frigorifique de l'intimé,
que ces allégués traitent également de la satisfaction que
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R.________ a donné à son employeur et du contrôle de celui-ci sur son
employé,
que les allégués 234 à 237 ont trait au comportement de
R.________ lors de son intervention sur l'installation frigorifique de l'intimé
en date du 23 janvier 2006, tout en la qualifiant de contraire aux règles de
l'art,
que ce faisant, l'intimé tente d'introduire des éléments de fait
nouveaux qui n'ont qu'un lien lâche avec les allégués 222 à 233,
qu'en effet, alors que les allégués 222 à 233 introduisent des
éléments de fait généraux relatifs à la formation de R., les
allégués 234 à 237 tentent d'introduire des éléments techniques relatifs à
l'intervention de cet employé sur l'installation de l'intimé,
qu'en outre, l'expertise est offerte en tant qu'offre de preuve
de ces allégués,
qu'une expertise a déjà été ordonnée dans le cadre du procès
au fond, y compris sur certains allégués introduits par l'intimé, notamment
les allégués 178 à 186 et 197 à 203, qui ont précisément trait au prétendu
dommage causé par l'intervention de R. sur son installation
frigorifique, soit à la conformité ou non de ce travail aux règles de l'art,
qu'en ce qui concerne les allégués 238 à 255, ceux-ci tentent
d'introduire des faits relatifs au fonctionnement technique de l'installation
frigorifique de l'intimé,
qu'il apparaît dès lors évident que ces faits n'ont aucun lien
avec la formation de R.________,
que l'introduction de ces allégués, à ce stade la procédure,
nécessiterait une réforme de la part de l'intimé,
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qu'on relèvera au demeurant que l'intimé a déposé une
duplique le 24 janvier 2008 sans introduire d'allégués nouveaux, alors qu'il
lui aurait été loisible de le faire, y compris en offrant l'expertise comme
mode de preuve,
que la requête incidente tendant au retranchement des
allégués 234 à 255 doit donc être admise;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1
er
et 170a al.
1
er
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile en
vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11.5);
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que la requérante, qui obtient gain de cause, a droit à de
pleins dépens (art. 92 al. 1er et 150 al. 2 CPC-VD) qu'il convient d'arrêter à
1'400 fr., soit 900 fr. en remboursement de leurs frais de justice et 500 fr.
à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil,
qu'il ne se justifie pas de mettre des dépens à la charge de
l'intimée X.________ SA, celle-ci s'en étant remise à justice sur le sort de la
présente cause incidente;
attendu que dès lors que le présent jugement incident est
rendu dans une cause ouverte avant le 1
er
janvier 2011, il est soumis aux
voies de droit prévues par le CPC-VD (Tappy ̧ Le droit transitoire
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applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT
2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle
2009, p. 3 n. 7; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile,
Berne 2009, pp. 236 et 238).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 6 janvier 2011 par la
requérante Y.________ SA est admise.
II. Les allégués 234 à 255 déposés par l'intimé Q.________ le 4
novembre 2010 sont retranchés de la procédure.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
IV. L'intimé versera à la requérante, le montant de 1'400 fr. (mille
quatre cent francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
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parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
G. Intignano