1007 TRIBUNAL CANTONAL CO07.001608 57/2012/SNR/2012/SNR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant T.________ SA, à Molondin, d'avec S.________ SA, à Gland et B.________, à Mézery-Donneloye.
Du 21 mars 2012
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffier :M.Heumann
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse T.________ SA à l'encontre des défendeurs S.________ SA et B., selon demande du 17 janvier 2007, dont la conclusion, avec dépens, est la suivante : "S. SA et B.________ sont, principalement, solidairement débiteurs, ou subsidiairement chacun dans la mesure que justice dira, de T.________ SA de la somme de fr. 674'969.45.- (six cent septante-quatre mille neuf cent soixante-neuf francs et quarante- cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an à compter du 23 janvier 2006.",
2 - vu la réponse déposée le 14 mars 2007 par la défenderesse S.________ SA qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion prise par la demanderesse, vu la réponse déposée le 8 juin 2007 par le défendeur B.________ qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions prises à son encontre, et subsidiairement, à ce que S.________ SA soit tenue de le relever de toute condamnation en paiement à la demanderesse T.________ SA dont il pourrait être l'objet, vu le second échange d'écritures, vu l'ordonnance sur preuves du 19 juin 2008, nommant sous chiffre IV, en qualité d'expert, l'un à défaut de l'autre, MM. [...] et [...], et en qualité de sous-expert, M. [...], vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 28 août 2008, confirmant sous chiffre I, la nomination, en qualité d'expert, de M. [...], et désignant, en qualité de sous-expert, M. [...], vu le rapport d'expertise déposé par l'expert [...] et le sous- expert [...] le 21 janvier 2009 et son complément du 26 juin 2009, vu la requête de réforme déposée le 3 décembre 2009 par la défenderesse S.________ SA, vu la duplique après réforme déposée le même jour par celle-ci tendant à l'introduction des allégués 222 à 233 dans la procédure principale, vu la convention de réforme signée par les conseils des parties les 27 mai, 28 mai et 1 er juin 2010 et ratifiée par courrier du 3 juin 2010 du juge instructeur,
3 - vu les déterminations après réforme de la demanderesse T.________ SA déposées le 13 juillet 2010, vu les déterminations du défendeur B.________ du 4 novembre 2010 comportant à la fois ses déterminations sur les allégués 222 à 233 et l'introduction des nouveaux allégués 234 à 255, vu la requête incidente déposée le 6 janvier 2011 par la défenderesse S.________ SA par laquelle elle déclare s'opposer à l'introduction des allégués 234 à 255, vu le jugement incident de la Cour civile du 5 mai 2011 admettant la requête incidente déposée le 6 janvier 2011 par la défenderesse S.________ SA et retranchant de la procédure principale les allégués 234 à 255 déposés par le défendeur B.________ le 4 novembre 2010, vu la requête de réforme déposée le 11 novembre 2011 par le requérant et défendeur B.________ à l'encontre, d'une part, de l'intimée et demanderesse T.________ SA et, d'autre part, de l'intimée et défenderesse S.________ SA et dont la conclusion, avec suite de frais et dépens, est la suivante : "I.-B.________ est autorisé à se réformer au jour du délai fixé pour déposer la duplique pour introduire les allégués 234 à 255 tels que mentionnés ci-dessus." vu l'avis du 28 novembre 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête de réforme aux intimées, leur impartissant un délai au 4 janvier 2012 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou d'indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
4 - vu le courrier du requérant du 22 décembre 2011, lequel indique qu'il renonce à la tenue d'une audience et qu'il ne s'oppose pas à ce que la requête de réforme soit traitée par la voie d'un échange d'écritures, vu le courrier de l'intimée T.________ SA du 4 janvier 2012, laquelle déclare ne pas s'opposer à la requête de réforme sollicitée par le requérant, tout en réservant ses droits à des dépens frustraires, vu le courrier de l'intimée S.________ SA du 4 janvier 2012, laquelle déclare ne pas s'opposer à ce que la requête de réforme soit traitée par la voie d'un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 10 janvier 2012 impartissant un délai aux parties pour produire un mémoire incident et précisant qu'à l'échéance du délai, il statuerait sans plus ample instruction, vu les mémoires incidents déposés par le requérant le 24 janvier 2012 et par l'intimée S.________ SA le 8 mars 2012, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 147 al. 1, 153 ss CPC-VD et 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que la demande a été introduite le 17 janvier 2007, soit avant l'entrée en vigueur du CPC suisse, que la présente cause doit dès lors être jugée en application du CPC-VD;
5 - attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en outre, elle doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'elle est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la procédure au fond a trait à un litige en matière de responsabilité civile, que la demanderesse au fond T.________ SA entrepose des pommes de terre dans la halle de stockage du défendeur au fond B.________, qu'en janvier 2006, des travaux de réparation ont été effectués au niveau de l'installation frigorifique présente dans la halle de
6 - stockage par une entreprise frigorifique, laquelle a depuis lors cédé ses actifs et passifs à la défenderesse au fond S.________ SA suite à sa dissolution, qu'une partie de la récolte de pommes de terre entreposées dans la halle a péri en raison du gel, que chaque partie a allégué des faits au sujet des causes du sinistre, les défendeurs se rejetant mutuellement la responsabilité du dommage, que le requérant B.________ sollicite l'introduction des nouveaux allégués 234 à 255 en faisant valoir que l'expertise présenterait des lacunes quant à certains faits techniques retenus en relation avec le fonctionnement de l'installation frigorifique; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie doit établir, d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (ibidem),
7 - qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4); attendu qu'en l'espèce, il n'est pas possible de considérer les allégués 234 à 255 comme un ensemble de faits à apprécier globalement, leur objet différant, qu'il faut donc les examiner individuellement, que les allégués 238 et 239 rapportent le contenu de l'expertise produite au dossier, qu'aux termes de l'art. 4 al. 2 in fine CPC-VD, le juge peut retenir tous les faits non allégués résultant d'un rapport d'expertise, y compris ceux de nature technique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 4 CPC-VD), que par conséquent, l'introduction à la procédure des allégués 238 et 239 ne s'avère pas nécessaire, que l'allégué 252 a trait à la question de la température extérieure le jour de l'intervention du frigoriste, laquelle a déjà fait l'objet d'allégations en cours de procédure et sur laquelle l'expert s'est prononcé (all. 134 à 139, 164 à 167, 183), de sorte que le requérant n'a aucun intérêt à l'introduire une nouvelle fois, que le même raisonnement peut être appliqué aux allégués 243 à 251, 253 et 254, qui ont trait aux systèmes de sécurité de l'installation frigorifique, question longuement examinée par les experts dans le rapport d'expertise (p. 34), ainsi que dans le complément d'expertise (p. 9) suite aux questions complémentaires du requérant à ce sujet,
8 - que le requérant ne doit par conséquent pas être autorité à introduire ces allégués dans la procédure au fond, que les allégués 240 à 242 et 255 se rapportent à la cause du dommage et visent à contester le bien-fondé de l'expertise, que le requérant n'a pas requis de seconde expertise (art. 239 CPC-VD), qu'il a en revanche requis un complément d'expertise afin de répondre aux interrogations qu'avaient suscité l'appréciation et les conclusions de l'expertise, que la réforme n'a pas pour but de permettre aux parties d'obtenir une nouvelle expertise en raison du fait que les conclusions de l'expert ne leur conviennent pas, qu'elle ne doit notamment pas servir à éluder les règles sur la seconde expertise, qui ne sera ordonnée que si la première expertise n'est pas suffisante, pas claire, peu convaincante, contraire aux autres preuves ou encore lorsque l'expert paraît avoir été prévenu (JT 1982 III 75 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 239 CPC-VD), que partant, l'introduction des allégués 240 à 242 et 255 doit être refusée, qu'il demeure à examiner le bien-fondé de l'introduction des allégués 234 à 237, que ces derniers ont trait à la prétendue violation des règles de l'art qui aurait été commise par le frigoriste lors de son intervention sur l'installation propriété du requérant,
9 - que ces allégations sont la conséquence directe des conclusions de l'expertise, selon lesquelles le dommage est partiellement dû au déclenchement des ventilateurs de l'installation frigorifique, que dans un domaine technique nécessitant des connaissances particulières, il est concevable que les allégations des parties ne ciblent pas correctement le problème et/ou que de nouveaux éléments soient découverts en cours d'instruction, impliquant de soumettre de nouveaux allégués au même expert ou à un autre spécialiste, qu'en l'occurrence, ce cas de figure étant réalisé, il y a lieu d'admettre l'introduction des allégués 234 à 237; attendu que la requête de réforme déposée par le requérant le 11 novembre 2011 est ainsi partiellement admise, qu'en définitive, le requérant est autorisé à se réformer à la veille du délai de duplique pour introduire une duplique complémentaire comprenant les allégués nouveaux 234 à 237 et leurs offres de preuves, qu'un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture contenant les éléments indiqués ci-dessus, que les intimées T.________ SA et S.________ SA se verront ultérieurement impartir un délai pour se déterminer sur les allégués introduits par la réforme et, au besoin, introduire des allégués et preuves strictement connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme, à moins qu'elle
10 - n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), que dans la mesure où la réforme porte sur des faits qui ne sont pas postérieurs à l'échange initial d'écritures et qui auraient donc pu être allégués en temps utile, le requérant devra verser des dépens frustraires aux intimées, que la réforme impliquera un nouvel échange d'écritures et une nouvelle procédure d'expertise, qu'une audience préliminaire après réforme devra également avoir lieu, que toutefois, une audience préliminaire après réforme est déjà prévue en raison de la réforme obtenue par une autre partie, que par conséquent, une somme de 1'500 fr. (mille cinq-cents francs) par intimée à titre de dépens frustraires est adéquate; attendu que le requérant doit en outre supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC]), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
11 - que le requérant n'obtient que partiellement gain de cause sur une petite partie de la réformée sollicitée, que par conséquent, les dépens de l'incident doivent être compensés, le requérant supportant les frais de la procédure incidente. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 11 novembre 2011 par B.________ dans la cause qui le divise d'avec S.________ SA et T.________ SA est partiellement admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer à la veille du délai de duplique pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués 234 à 237 et les offres de preuves y relatives. III. Un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une duplique complémentaire contenant les éléments mentionnés sous chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimées pour se déterminer sur les allégations nouvelles du requérant et introduire, le cas échéant, des allégations et preuves connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Le requérant versera à titre de dépens frustraires la somme de 1'500 fr. (mille cinq-cents francs) à l'intimée S.________ SA et la
12 - somme de 1'500 fr. (mille cinq-cents francs) à l'intimée T.________ SA. VII. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. VIII. Les dépens de l'incident sont compensés. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauJ. Heumann Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : J. Heumann