Composition : M. H A C K , président
Mme Rouleau, juge, et M. Tappy, juge suppléant
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
W.________SA(Me Y. Nicole)
T.SA
et
I.
(Me J.-M. Duc)
(Me Y. Schumacher)
(...)
(...)"
8.Une seconde séance a eu lieu en présence de C.________ et des
représentants de l’assurance [...] et [...], mais en l’absence d’un
représentant de la défenderesse. Le premier a fait part d’un certain
-
20 -
Le 18 avril 2006, [...] Assurances a notamment écrit ce qui au
défendeur :
"(...) nous avons constaté que vous ne disposez d’aucune mesure
d’alarme vous indiquant une différence de température et vous
permettant d’intervenir rapidement sur place afin de remédier à la
modification de température.
Le jour de l’intervention de Q., nous n’avez pas voulu faire la
réparation le jour même. Vous avez préféré attendre le lendemain la
décision de la maison [...] quant à la prise en charge des frais de
réparation par ce vendeur. Pendant ce temps, vous n’avez prêté
aucune attention à l’état de la température à l’intérieur du hangar.
Lorsque vous avez pris la décision de surseoir à la réparation de
votre installation de production de froid, ne contrôlant pas l’état du
hangar, et n’étant de toute façon pas averti de la modification de
température du fait de l’absence d’une installation d’alarme et cela
plusieurs heures après la fin de l’intervention de Q., vous
avez commis une faute dont la gravité l’emporte sur une quelconque
faute de Q.________. (...)"
12.Le 14 juin 2006, l’Office fédéral de Météorologie et de
Climatologie MétéoSuisse a adressé au conseil de la demanderesse un
courrier libellé comme suit :
"(...) Situation générale les 23 et 24 janvier 2006 :
Une haute pression centrée sur l’Europe de l’Est entraîne un courant
de bise sur le Plateau et des températures très froides.
Conditions de vent et de température dans la région de [...]
Vent :
La bise a soufflé jusqu’à 64 km/h à [...], 40 km/h à [...]. Sur le
Plateau suisse, les stations de mesure, même très exposées à la
bise, ont enregistré des valeurs s’élevant jusqu’à 68 km/h. les
conditions de vent sont sans doute de cet ordre là à [...], il est peu
probable que les 75 km/h aient été atteints.
Température :
Les données relevées à [...], ainsi qu’à [...], indiquent que la
température est restée négative pendant toute la période. [...] se
situe plus près de [...] que de [...], cependant elle est moins proche
du lac que [...]. D’autre part son altitude étant plus élevée, on peut
en déduire que les températures de [...] devaient être proches de
celles relevées à [...]. Probablement légèrement plus basses (1 à
2 °C).
(...)"
-
21 -
Etaient annexés à ce courrier des "Relevés des températures
et des vitesses du vent à [...] et [...], le 23 janvier 2006 dès 10h (9h UTC)
jusqu’à 12h00 (11h UTC) le 24 janvier 2006", avec les valeurs suivantes :
-
22 -
13.La défenderesse T.________SA, sise à [...] et qui a notamment
pour but la vente, montage et dépannage d'installations frigorifiques
commerciales et industrielles et d'installations de climatisation, a repris les
actifs et passifs de R.SA selon contrat de fusion du 28 juin 2006.
Le 4 juillet 2007, Q. a rédigé sur un papier à lettre
portant l’en-tête de R.SA, un résumé de son intervention
notamment libellé comme suit :
"(...) Arrivé sur place (réd. : le 23 janvier 2006) dans la matinée, j’ai
constaté que l’installation était arrêtée (...).
Pour détecter le problème, j’ai dû commencer par déboulonner les
tôles du monobloc qui donnent accès à la machine frigorifique; afin
de déterminer la cause de la panne.
Comme la machine a une liaison vers l’extérieur, pour permettre sa
ventilation, j’ai installé un plastique de chantier sur la gaine d’entrée
d’air du monobloc de manière à éviter un fort courant d’air.
Après recherches, j’ai constaté un manque d’huile et de réfrigérant,
suite à une rupture de la conduite frigorifique qui relie les conduites
de haute pression à celles de basse pression et qui sert à délester le
compresseur au démarrage.
Pour effectuer la réparation, j’avais besoin de matériel stocké à
l’entrepôt ainsi que du gaz que je ne pouvais obtenir du fournisseur
que le lendemain. De ce fait, j’ai maintenu le monobloc ouvert, étant
persuadé que la protection plastique suffirait. (...)"
14.a) En cours d’instruction, une expertise a été confiée à l’expert
auprès de l’association suisse du froid F., assisté de l’ingénieur
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23 -
agronome [...], qui ont déposé le 21 janvier 2009 un rapport dont il ressort
ce qui suit.
Constatant que les pommes de terre de consommation étaient
conservées dans le hangar du défendeur en Palox en chambre froide sans
traitement antigermination, le sous-expert agronome a relevé que dans de
telles conditions, la température, l’hygrométrie et la teneur en CO2
devaient être stables pendant la période de conservation et
quotidiennement contrôlées. La température de conservation doit être de
4 °C pour les tubercules, respectivement de 2 °C à 4 °C pour les plants, et
la conservation à long terme ne se conçoit que sous contrôle partiel
(température) ou complet (également hygrométrie et teneur en CO2) de
l’atmosphère. Pour ne pas altérer la marchandise, les écarts de
température ne doivent pas dépasser 0,3 °C à 0,5 °C en période de
refroidissement, et 0,5 °C à 1 °C en période de réchauffement. Au jour de
l’avarie, le hangar contenait cent quarante-sept tonnes de plants et cinq
cent cinquante-six mille soixante-cinq kilos de pommes de terre de
consommation. L’isolation du hangar était en ordre et des tests fumigènes
conduits par l’expert F.________ ont démontré qu’il n’y avait pas de courant
d’air quand la halle était fermée.
Selon l’expertise F.________, le groupe de froid n’a pas besoin
de fonctionner lorsque les températures extérieures sont inférieures à
3 °C. L’installation comprend en effet deux prises d’air extérieur à fonction
contraire (l’une se ferme lorsque l’autre s’ouvre), d’une surface brute de
0.77 m2 chacune, qui règlent les débits d’air extérieur. L’une sert
d’arrivée d’air extérieur pour refroidir les gaz chauds du condenseur ainsi
que la halle, lorsque la température extérieure est inférieure à 3 °C, et
l’autre de bouche d’évacuation pour l’air chauffé par le condenseur.
Lorsque l’installation n’est pas en demande de froid, les échangeurs de
refroidissement et d’évacuation de l’air chaud peuvent uniquement être à
l’arrêt. Des balles rondes de roseaux sont placées à l’extérieur de la halle,
le long des gaines d’aspiration et d’extraction d’air, de façon à les laisser
libres au passage de l’air. Le défendeur a exposé que cela avait pour but
d’atténuer le bruit causé par l’installation de froid, et l’expert a retenu,
-
24 -
après avoir pris des mesures sonores, que cette disposition était justifiée.
L’entrée d’air dans la halle était en outre freinée par un échangeur ("la
batterie"), de sorte qu’il n’y avait pas de risque de courant d’air en
fonction statique. Un risque de gel existait cependant en cas de mise en
service des ventilateurs de l’installation.
La température des produits stockés dans la halle est
contrôlée par des sondes placées dans les Palox, parmi les pommes de
terre. En fonction de la température moyenne mesurée, ces sondes
enclenchent ou déclenchent la demande de froid. Lorsque la température
des produits stockés descend à 3 °C, l’apport de froid est coupé par la
régulation électronique à laquelle les sondes sont raccordées et les
ventilateurs s’arrêtent. Durant cette phase, une circulation et pénétration
massive d’air glacé dans le hangar n’est plus possible, en raison du mur
de Palox dressé jusqu’au plafond et de la densité supérieure de l’air froid
extérieur.
L’installation de froid n’a pas deux systèmes de sécurité et ne
comprend en particulier pas de résistance mécanique permettant de
bloquer l’alimentation si l’air ventilé devient trop froid. Elle ne comprend
pas non plus de système de transmission d’alarme par SMS, téléphone,
organe Securitas ou Argus, qui aurait pu prévenir le défendeur. L’expert
F.________ a relevé que l’absence d’un tel système d’alerte était
impensable, cette technologie étant standardisée depuis plus de quinze
ans dans la grande distribution et dans l’industrie alimentaire. On trouve
cependant sur l’installation une résistance électrique de dégivrage, qui
devient nécessaire après le fonctionnement du groupe de froid, lorsque
l’évaporateur est givré voire pris en glace. Un ventilateur complémentaire
est installé sous la toiture de la halle, pour améliorer la répartition de l’air
dans la halle.
L’installation de froid comprend cependant un thermostat qui,
lorsqu’il fonctionne, devrait immédiatement mettre le compresseur hors
service lorsque la température de l’air pulsé descend en dessous de 3 °C
dans la gaine de pulsion. Ce thermostat était en l’occurrence monté dans
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25 -
l’armoire électrique du dispositif, et l’expert F.________ a constaté que les
parties basse et arrière de cette armoire étaient situées directement dans
l’arrivée d’air extérieur et qu’une partie de l’isolation reposait sur le sol.
Relevant une température de 2.5 °C dans l’armoire électrique, de -2 °C à
l’extérieur et de 3.7°C à proximité du ventilateur où était situé le bulbe du
thermostat, l’expert F.________ a retenu que le thermostat était influencé
par les températures extérieures, en raison du placement de l’armoire
électrique dans l’arrivée d’air extérieur et de l’isolation endommagée.
Lorsque les températures extérieures tombaient en dessous de 3 °C, la
température à l’endroit du bulbe était ainsi supérieure à celle de l’endroit
du thermostat, qui ne pouvait pas fonctionner en raison de ce montage
erroné.
L’expert F.________ a relevé que les températures moyennes
relevées par MétéoSuisse pour la période du 22 décembre 2005 au
26 janvier 2006 étaient inférieures à 3 °C. Ces températures excluaient
que l’installation de froid se soit trouvée en production de froid durant
cette période, mais comme le groupe de froid restait sous pression à
l’arrêt, une fuite d’huile restait possible. L’expert n’a dès lors pas pu
confirmer que la nappe d’huile signalée par le défendeur auprès de la [...]
Assurances existait déjà au 23 décembre 2005.
La réparation par Q.________ ne concernait que le groupe de
froid. Après la fuite de réfrigérant, celui-ci ne pouvait plus fonctionner. En
l’absence de demande de froid au vu des températures extérieures, le
retard pour la livraison du réfrigérant et des pièces, ainsi que les
négociations à cet égard entre le défendeur, la défenderesse et
X.Sàrl ne pouvaient pas porter préjudice aux produits stockés dans
la halle. Dans les conditions climatiques qui régnaient alors, le fait que la
réparation ait lieu ou non n’avait en effet à cet égard pas d’influence sur la
régulation du froid dans la halle.
A dire d’expert, Q. a dû démonter deux panneaux pour
faciliter la réparation et l’accès au groupe de froid, le premier étant équipé
de poignées prévues à cet effet, alors que le second a dû être dévissé. Il a
-
26 -
omis de remonter ces deux portes de service, qu’il a posées de côté en
applique sur les Palox. Selon le défendeur et Q., la bouche
d’arrivée d’air avait été colmatée, mais l’air extérieur est entré par la
bouche d’évacuation, qui était ouverte sur une longueur de 2.20 m x 0.80
m.
Cette ouverture a permis à l’air extérieur, poussé par la bise,
de pénétrer dans l’installation, et de baisser partiellement la température
des Palox proches de la production de froid. Ces Palox étaient entreposées
de manière à former un mur autour de l’enceinte de réfrigération rendant
pratiquement impossible un déplacement d‘air statique. L’expert
F. a déterminé qu’avec un vent de 30 km/h et une température
extérieure de -5.3 °C, le volume d’air pouvant entrer sous forme statique
dans le hangar représentait un refroidissement qui devait être compensé
par une puissance de chauffage de 12’600W pour rester hors gel (1 °C), et
de 16'600W pour maintenir une température de 3 °C. Dans les conditions
les plus défavorables ressortant du rapport de MétéoSuisse, savoir un vent
de 64.1 km/h et une température extérieure de -1.3 °C, la puissance de
chauffage requise était de 10’360W pour rester hors gel, et de 19’300W
pour maintenir une température de 3 °C. L’expert F.________ a calculé que
le bilan thermique de l’installation, compte tenu des dimensions de la halle
et de la chaleur produite par la respiration des pommes de terre stockées,
était de 15’7786 W. L’installation a toutefois enregistré des demandes de
refroidissement durant la nuit, suite au dégagement de chaleur des
pommes de terre. Les sondes placées dans les Palox ont ainsi requis
l’enclenchement des ventilateurs. L’air glacé a été aspiré par la bouche
d’extraction, a traversé le premier ventilateur – à l’arrêt – de l’installation,
puis le condenseur et l’espace vide dû aux portes de service démontées,
avant d’être aspiré par les ventilateurs actifs qui l’ont pulsé dans la halle.
Cet air froid a causé la plus grande partie des dégâts aux pommes de
terre. Le thermostat de sécurité n’a pas pu réagir, car les températures
extérieures étaient alors de -5 °C voire -6 °C, de sorte que la température
devait être comprise entre -2 °C et 0 °C dans le tableau électrique, et
entre 2 °C et 3° C à l’endroit du bulbe.
-
27 -
L’expert F.________ a ainsi rejoint les conclusions de l’expert
privé [...] dans son rapport du mois de mars 2006, selon lesquelles les
dégâts subis étaient dus à l’entrée d’air froid dans la halle, mais en
précisant que la circulation d’air avait été mécanique à la suite de
l’enclenchement d’un ventilateur, et non statique. Selon l’expert
F.________, une avarie similaire aurait pu se produire si, par exemple, les
clapets contraires avaient connu une défaillance. A son avis, les pommes
de terre ne pouvaient pas geler en totalité compte tenu de l’absence de
courant d’air quand la halle est fermée, de la section de la gaine et des
pertes de charge lors du passage au travers du ventilateur à l’arrêt et du
condenseur, ainsi que de la chaleur émise par respiration des pommes de
terre et de l’inertie calorifique des volumes stockés.
Le sous-expert agronome a constaté que quatre cent dix-neuf
mille neuf cent cinquante kilos de pommes de terre stockés dans le
hangar avaient subi une dégradation en raison du froid, représentant une
valeur à l’achat de 289'983 francs. Le solde des tubercules a pu être
exploité ainsi que les plantons, dont l’altération était indétectable dans
l’entrepôt, n’apparaissant qu’après plantation au champ par une levée
chétive ou déficiente. La demanderesse a acheté cent quatre-vingt mille
huit cent dix-sept kilos de pommes de terre de remplacement, avec un
surcoût de 37'822 fr. par rapport à la valeur du stock initial. La perte de
volume nette est ainsi de deux cent trente-neuf mille cent trente-trois kilos
de pommes de terre, ce qui représente une perte de marge à la vente de
35'870 francs. L’évacuation et le triage des produits endommagés ont en
outre coûté 156'117 fr., alors que la vente de tubercule comme fourrage a
permis d'encaisser 11'219 francs. Additionnant ces coûts et
encaissements, le sous-expert agronome a arrêté la perte totale de la
demanderesse à 508'573 francs.
Le sous-expert agronome a par ailleurs retenu que la
demanderesse avait supporté avant le procès des frais d’expertise, d’audit
et d’avocat par 4'969 fr. 45.
-
28 -
Il a également retenu un dommage commercial, consistant
d’une part en la perte de confiance des clients qui avaient reçu des
marchandises de mauvaise qualité ou qui n’avaient pas été livrés, et
d’autre part en la perte de fournisseurs qui avaient arrêté leurs livraisons
à la suite des retards de paiements de la demanderesse. Il a constaté que
pour l’année 2005, la demanderesse était contractuellement liée à
cinquante-deux fournisseurs pour 176 ha de production, puis seulement
avec trente-huit fournisseurs pour 139,3 ha durant l’année 2006, savoir
une perte de quatorze fournisseurs représentant 36,7 ha ou 20% de la
surface initialement sous contrat. S’agissant des clients de la
demanderesse, il a relevé que le chiffre d’affaires avec [...] s’élevait à
752'682 fr. pour l’année 2005, mais seulement à 662'041 fr. pour l’année
2006, soit une perte de chiffre d’affaires d’environ 90'000 francs. Il a en
outre constaté qu’une autre cliente, [...], n’était plus fournie durant
l’année 2006. Il a encore annexé à ses écrits divers rapports de retour de
marchandises qui étaient de mauvaise qualité. Indiquant que le dommage
commercial était difficile à chiffrer, le sous-expert a estimé qu’un montant
de 100'000 fr. n’était pas exagéré.
b) Le 26 juin 2009, l’expert F.________ et le sous-expert [...] ont
déposé un rapport complémentaire avec les précisions suivantes :
Lors d’une visite sur place le 20 novembre 2008 dans le cadre
de l’expertise, le défendeur et Q.________ avaient indiqué à l’expert
F.________ qu’ils n’avaient pas coupé l’installation de froid. Au cours d’une
seconde visite le 26 juin 2009 dans le cadre du complément d’expertise, le
défendeur a cependant indiqué avoir déclenché l’installation le vendredi
ou samedi matin. Selon l’expert, il faudrait une pression de 150 à 220 Pa
pour faire circuler l’air entre les Palox, selon leur disposition dans la halle
du défendeur. La pression disponible engendrée par la bise de 30 km/h le
jour du sinistre n’étant que de 45 Pa, il est physiquement impossible que
l’entier de la halle ait été refroidi par circulation d’air statique.
Selon l’expert F.________ et le sous-expert agronome, si
l’installation de froid avait bien été déclenchée le vendredi soir ou samedi
-
29 -
matin, les pommes de terre stockées auraient subi une autre
détérioration, en raison du dégagement de chaleur et de CO2 des
tubercules dans une halle fermée. Cette hausse de température aurait
représenté 13 °C dans les premières heures après la coupure, pour
atteindre entre 20 et 25 °C le lundi, jour du retour de Q.________ sur les
lieux. L’excès de CO2 aurait en outre causé une odeur désagréable et
l’apparition de pigments sur les tubercules, par stimulation de la
germination et par fermentation, ce qui aurait détérioré la marchandise.
Les sondes disposées dans les Palox fonctionnent par
comparaison entre la température moyenne des tubercules et une
consigne programmée dans l’installation de froid. Elles réagissent ainsi à
la température des seuls produits stockés, à l’exclusion de la température
ambiante. Lorsque les sondes identifient la valeur de consigne, elles
coupent deux des trois ventilateurs de l’installation et la production de
froid mécanique ou par entrée d’air extérieur naturellement froid. Après
chaque ventilation à l’air extérieur – comme dans le cas d’espèce –, un
ventilateur reste en service pour une durée correspondant à 15% ou 20%
du temps de ventilation préalable, afin d’homogénéiser la température de
la halle. Un ventilateur s’active en outre pour évacuer le CO2 généré par
les pommes de terre, via des clapets de surpression. Seul le thermostat de
sécurité – pour autant qu’il soit monté correctement – peut ainsi couper
l’entier de l’installation et transmettre une alarme si la consigne de
sécurité est atteinte. Lorsque la température de l’air est inférieure à 1 °C,
le dégât est occasionné avant que les sondes ne réagissent à la
température des pommes de terre.
c) Un constat d’urgence a été ordonné le 9 mars 2010, alors
que les conditions atmosphériques étaient très proches de celles du jour
du sinistre (températures comprises entre -2.5 °C et -4.4 °C; vitesse du
vent comprise entre 7.6 m/s [ou 27.36 km/h] et 13.4 m/s [ou 48 km/h]
avec des rafales à 75 km/h, savoir une bise supérieure de 10 à 15 km/h à
celle du jour du sinistre). L’expert F.________ a déposé son rapport le
18 mars 2010, dans lequel il a exposé ce qui suit :
-
30 -
Après s’être rendu sur place dans l’après-midi du 9 mars 2010,
il a constaté que la halle contenait alors entre quatre cents et cinq cents
tonnes de pommes de terre, soit environ 50% de sa capacité de stockage.
Le milieu de la halle était pratiquement vide, seule une à deux rangées de
Palox se trouvant à proximité du monobloc froid. L’expert a relevé que
dans ces conditions, les déperditions de chaleur des pommes de terre ne
couvraient plus les déperditions thermiques du bâtiment, en particulier
dans la zone du monobloc où se trouvaient deux radiateurs. Il a reçu la
confirmation par le défendeur que le thermostat de l’installation de froid
n’avait pas été déplacé ni remplacé.
L’expert F.________ a procédé à des mesures des températures
et de la vitesse d’air, ainsi qu’à des tests fumigènes, dans un premier
temps en halle fermée, soit dans les conditions d’exploitation du moment
(monobloc de froid et ventilation désactivés; maintien de la température à
cet endroit par deux radiateurs électriques; monobloc recouvert d’une
bâche). Les tests fumigènes montraient alors un léger mouvement d’air
dans la halle, s’accentuant dans la zone du monobloc et des grilles d’air
frais. L’expert F.________ a estimé que cela ne représentait aucun
changement significatif de mouvement d’air dans la halle de stockage,
relevant que seul un abaissement de température de moins d’un degré
centigrade avait lieu dans la première rangée de Palox situés devant le
monobloc et la ventilation. Il a attribué ces mouvements statiques d’air
"au manque d’étanchéité du monobloc même avec le mur, ainsi que les
clapets d’air frais".
Relevant que la bise était alors plus forte d’environ 15 km/h
que celle qui soufflait les 23 et 24 janvier 2006, l’expert a ensuite
reproduit les conditions qui avaient mené à l’avarie du 23 janvier 2006,
mais sans enclencher la ventilation du monobloc (colmatage de la bouche
d’aspiration avec une bâche plastique; démontage de deux portes de
service, retrait de la bâche recouvrant le monobloc). Il a alors relevé une
température de 3.3 °C et une vitesse d’air dans la zone du monobloc de
0.01 m/s, compte tenu d’une bise de 7.5 à 13.4 m/s. Les tests fumigènes
ne montraient pas de différence dans le déplacement d’air dans la halle.
-
31 -
L’expert F.________ a ensuite enclenché les ventilateurs, pour constater
que l’air extérieur entrait dans la halle et que la température de l’air y
était affectée par le mélange avec de l’air extérieur, descendant à 1.8°C.
La vitesse de l’air au centre de la halle atteignait 1 à 1.3 m/s au passage
entre les Palox pour revenir vers le monobloc.
L’expert F.________ a conclu que les dégâts causés aux
pommes de terre stockées dans les deux premières rangées de Palox
étaient rattachables à l’entrée statique d’air glacé dans la halle de
stockage, mais que la partie la plus importante du dégât découlait du fait
que le thermostat n’avait pas désactivé les ventilateurs, qui avaient pulsé
de l’air glacé dans la halle.
d) L’expert F.________ a déposé un rapport d’expertise après
réforme le 8 janvier 2013, dans lequel il a exposé les points suivants.
Le permis pour l’utilisation des fluides frigorigènes délivré le
3 février 1995 à Q.________ permettait à celui-ci d’effectuer des travaux de
fabrication, montage, entretien ou élimination d’appareils servant à la
réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur. Le certificat de
capacité qui lui a été décerné le 4 juillet 1987 représente quant à lui un
complément de qualification de la profession.
Selon l’intervention du frigoriste sur l’installation de froid,
l’alimentation générale peut être coupée à l’aide du sectionneur principal.
Des commutateurs permettent en outre de couper individuellement les
ventilateurs de l’évaporateur ou ceux du condenseur, ainsi que le
compresseur ou les clapets d’apport d’air frais, afin d’intervenir sur
chaque composant tout en continuant d’exploiter l’installation. Le
frigoriste n’est ainsi pas obligé de couper l’alimentation générale pour
intervenir en cas de panne.
Quand le technicien quitte l’installation, il doit indiquer au
client si les travaux sont terminés ou non et lui dire s’il doit revenir et dans
quel délai.
-
32 -
En l’occurrence, si Q.________ avait coupé le courant en
quittant l’installation le 23 janvier 2006, empêchant ainsi les trois
ventilateurs de fonctionner, trois facteurs auraient occasionné des dégâts.
Premièrement, comme indiqué dans le rapport complémentaire du 26 juin
2009, une augmentation de la température dans la halle de 13 °C à
25 °C aurait eu lieu. Par ailleurs, les conditions de stockage en
réfrigération sans ventilation n’étaient pas respectées dans la halle; un tel
stockage nécessite que 15 à 20% de la surface de la chambre de stockage
soient réservés comme allées pour permettre la circulation d’air, alors que
toute la surface était utilisée au jour du sinistre. Un brassage d’air en m3/h
de trente à quarante fois le volume de stockage doit être assuré, ce qui
n’est pas possible lorsque l’alimentation est coupée. Dans ce cas, le
renouvellement de l’air, qui est assuré par l’ouverture des clapets
électriques de l’installation, ne peut en outre plus avoir lieu. Finalement,
les températures dans la halle n’auraient plus été gérables ni contrôlables
en l’absence d’alimentation.
Selon l’expert, la coupure de l’alimentation électrique aurait
occasionné un dégât par fermentation des pommes de terre. Du fait que
les clapets de l’installation étaient restés ouverts, que le thermostat était
mal monté et que l’installation ne comprenait aucun système d’alarme et
de gestion technique, le sinistre ne pouvait pas être évité.
e) Entendu au cours d’une audience de jugement du
22 janvier 2014, l’expert F.________ a exposé ce qui suit :
La halle du défendeur n’a pas de système de chauffage.
L’installation de froid comprend des ventilateurs qui ont deux fonctions :
d’une part, en cas de demande de froid, ils amènent à l’intérieur de l’air
réfrigéré ou, lorsqu’il fait froid, de l’air extérieur par l’ouverture des
clapets de l’installation; d’autre part, les pommes de terre dégagent de la
chaleur et pour éviter la concentration de CO2, les ventilateurs s’activent
tous les deux heures pour brasser l’air, ce qui tend également à maintenir
une température homogène dans la salle. Un des ventilateurs se met en
-
33 -
marche automatiquement toutes les dix minutes, indépendamment des
indications provenant des sondes dans les pommes de terre, alors que
deux ventilateurs complémentaires s’activent lorsque les sondes indiquent
un besoin plus grand. L’expert a indiqué que ce fonctionnement ressortait
du schéma électrique de l’installation qu’il n’avait pas vérifié en personne,
ses mesures lors du constat d’urgence consistant en une comparaison de
la situation impliquant l’air statique et de celle comprenant les trois
ventilateurs enclenchés.
Le seul élément pouvant couper toute l’installation – et non
pas le seul compresseur, comme indiqué dans le rapport du 19 janvier
2009 – était un thermostat de sécurité Danfoss. Celui-ci est composé d’un
boîtier, d’un capillaire et d’un bulbe chargé de gaz et de gouttelettes, et
fonctionne en comparant la température du boîtier, qui est celle de l’air
extérieur, et celle du bulbe. La consigne du thermostat – savoir son niveau
d’alerte – peut être changée manuellement, mais il ne peut pas réagir si le
boîtier est plus froid que le bulbe, quelle que soit cette consigne. Ce type
de sonde nécessite donc que le bulbe soit placé dans la zone la plus froide
de l’installation.
En l’occurrence, le bulbe de l’installation du défendeur était
situé dans la gaine de pulsion, alors que le boîtier était placé dans le
tableau électrique qui était insuffisamment isolé, au bas du monobloc. Le
boîtier était ainsi soumis à une température inférieure à celle du bulbe,
avec pour conséquence que le mélange de gaz et de gouttelettes a migré
de celui-ci vers le boîtier, empêchant ainsi le thermostat de réagir.
L’expert a indiqué n’avoir pas testé l’objet, estimant que celui-ci était
défectueux et qu’il n’entrait pas dans sa mission de changer les consignes
de l’installation. Selon lui, le thermostat aurait dû être placé en haut de la
gaine de pulsion, de manière à ce que son boîtier soit exposé à une
température supérieure à celle environnant le bulbe. L’installation d’un
autre type de thermostat était également concevable.
Par ailleurs, c’est parce que les panneaux de l’installation
étaient déposés que les ventilateurs ont pu appeler l’air extérieur. Le
-
34 -
même résultat aurait pu se produire si les clapets avaient été bloqués,
mais l’expert n’a pas constaté qu’ils aient été bloqués.
Toujours selon les déclarations de l’expert F.________ le
22 janvier 2014, l’installation de froid aurait en outre dû comprendre une
alarme. La présence d’un tel système a une fonction préventive, l’alarme
étant transmise en cas de risque de gel et obligeant quelqu’un à se rendre
sur place. Un tel équipement est actuellement spécifique à toutes les
installations en matière de froid, pour prévenir tant le risque de gel que de
dégel.
Invité à quantifier la "partie la plus importante du dégât" qu’il
avait rattachée à l’air pulsé par les ventilateurs dans son rapport de
constat d’urgence du 18 mars 2010, l’expert a indiqué que les deux
premières rangées de Palox directement exposées à l’air extérieur
représentaient environ 15% des pommes de terre stockées dans la halle.
Dès lors que les panneaux du monobloc étaient ouverts lors du constat
d’urgence, les premières rangées étaient exposées à l’air froid extérieur,
alors que l’arrière de la halle recevait par un ventilateur de l’air pulsé
mélangé, qui était plus chaud.
f) Au cours de cette audience du 22 janvier 2014, la Cour a
rejeté une requête incidente de nouvelle expertise déposée le 25 avril
2013 par le défendeur, mais a ordonné d’office la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise portant exclusivement sur deux questions, qu’elle a
confiée à l’expert O.________. Celui-ci a déposé un rapport du 17 décembre
2014 dont il ressort les éléments suivants :
aa) Le groupe de froid comprend un plénum qui alimente le
condenseur d’air (chargé d’extraire la chaleur produite par le froid
artificiel), ainsi qu’un système dit de free cooling utilisant le froid naturel
lorsque la température extérieure est inférieure à 3 °C, en ajoutant
proportionnellement à l’air de roulement de l’air extérieur plus froid. Ce
système est contrôlé par la régulation de température de l’entretien par
-
35 -
six sondes internes réglées pour autoriser une température minimale de
3.5 à 4.5 °C ou 4 à 5 °C, et une sonde extérieure.
Le thermostat de sécurité Danfoss, qui est installé à l’intérieur
du tableau électrique de commande de l’installation de froid, est constitué
d’un boîtier relié par un tube capillaire au bulbe sensible. Ce bulbe est une
sonde de mesure de température qui est au bout du tube capillaire et sort
du thermostat. Posé à la sortie de l’évaporateur, il contrôlait la
température de pulsion, arrêtant impérativement les ventilateurs et
l’apport de froid si celle-ci était inférieure à 3 °C. La charge du bulbe étant
en vapeur, celui-ci devait impérativement être placé dans un endroit plus
froid que le boîtier. Ce principe est bien connu des "vieux" frigoristes, ce
thermostat étant largement utilisé dans les années 1960 à 1980.
En l’espèce, le bulbe du thermostat était posé à la sortie de
l’évaporateur (savoir l’échangeur chargé de produire du froid artificiel) et
contrôlait la température de pulsion, portant sur un mélange d’air de
roulement et d’air extérieur. Indépendamment des proportions de ce
mélange, sa température était supérieure à celle de l’air extérieur, voire
équivalente lorsque seul de l’air extérieur était pulsé. La paroi arrière du
tableau électrique du groupe de froid avait été normalement isolée, mais il
a été constaté, lors de la panne, qu’une partie de l’isolation était tombée
sur le sol. La partie basse du tableau était ainsi directement en contact
avec l’air extérieur. La protection thermique du coffret électrique étant
détériorée, la température du boîtier du thermostat était quasiment égale
à celle de l’air extérieur, donc nécessairement inférieure à celle de l’air
pulsé mesuré par la sonde.
A cause de cette détérioration, le thermostat ne pouvait
clairement pas fonctionner durant le sinistre. Durant la réparation, le
plénum d’aspiration d’air était en outre resté ouvert sur l’extérieur et sur
l’intérieur de la halle, et sa température influençait le boîtier du
thermostat. Si la réfrigération artificielle (le compresseur) avait pu
fonctionner, le problème ne serait pas survenu malgré l’isolation
-
36 -
défectueuse du tableau, car la température de pulsion de l’air aurait été
au moins égale ou inférieure à celle du boîtier du thermostat.
bb) Invité à déterminer le dommage subi dans l’hypothèse où
les ventilateurs n’auraient pas fonctionné après l’intervention de
Q., l’expert O. a indiqué qu’une telle hypothèse était fort
peu probable (appréciation précisée à l’audience de jugement du 18 mars
2016, dont il sera question ci-après), voire impossible, quand bien même
l’intéressé avait laissé certains orifices intérieurs et extérieurs ouverts.
Se fondant sur les bilans thermiques de la période de panne de
l’installation de froid, l’expert O.________ a relevé que l’isolation de la halle
permettait un flux thermique de 7.5 W/m2 supérieur aux 5 W/m2 prévus
par le "règlement cantonal de 1992", mais que ce flux était compensé par
les dégagements de chaleur dus à la respiration des pommes de terre et
au sol non isolés, dont l’ordre de grandeur était de 14 à 17 W/m2. Sauf
sinistre, la halle fermée produisait ainsi en permanence de la chaleur.
Toujours selon l’expert O., une modification de 1° K de
la température d’une halle contenant sept cent quatre tonnes de pommes
de terre à 4 °C requiert environ 670 kW, ce qui représente environ huit
heures et trente minutes de fonctionnement pour une réfrigération
mécanique de 80 kW/h. Au vu du bilan thermique positif de l’entrepôt du
cas d’espèce, il faut environ quarante-cinq heures après l’arrêt du froid
pour atteindre le point auquel l’installation se réenclenche.
Afin de déterminer l’apport de froid par l’orifice de sortie d’air
du condensateur laissé ouvert, l’expert O., fondé sur les données
météorologiques de [...] pour la période du 20 au 24 janvier 2006, a retenu
les deux mesures les plus critiques et a calculé qu’en présence d’une
température extérieure de -1.6 °C et d’un vent de 37.8 km/h, l’apport de
froid était de 36.5 kW/h, alors que par -5.2 °C et avec un vent de
15.5 km/h, cet apport était de 57.3 kW/h. Il est ainsi parvenu à deux bilans
thermiques négatifs.
-
37 -
Durant la panne, le bilan thermique simulé de la halle, dans
l’hypothèse où les ventilateurs auraient été arrêtés, aboutit à des bilans
négatifs uniquement pour quelques heures de l’après-midi du 21 janvier
2006, au maximum de l’ordre de 3 kW/h. L’expert O.________ a en outre
simulé diverses hypothèses d’aspiration de l’air extérieur par les
ventilateurs durant la panne. Sur cette base, il a déterminé qu’en fonction
de la température extérieure, le bilan de refroidissement avec un débit de
40% était compris entre 22 et 44 kW/h et nécessitait de quinze à trente
heures pour que la température de la halle baisse de 1° K, alors que ce
bilan était de 72 à 126 kW/h avec un débit de 100%, nécessitant entre
cinq et neuf heures pour obtenir la même baisse de température.
Relevant que vingt-sept heures s’étaient écoulées entre le
départ de Q.________ le 21 janvier 2006 et le constat des dégâts le
lendemain, l’expert O.________ a retenu que les dégâts intervenus ne
pouvaient être que le résultat de l’enclenchement des ventilateurs jusqu’à
ce que la régulation les arrête dès lors que la température minimale
programmée était atteinte.
De l’avis de l’expert, la tempête qui avait sévi par une
"coïncidence improbable" durant l’après-midi et une partie de la nuit
suivant l’intervention de Q.________, avait connu deux phases. Dans un
premier temps, la régulation se trouvait en demande de réfrigération – ce
qui pouvait déjà être le cas avant l’intervention –, de sorte que le système
free cooling était utilisé sans sécurité gel et que le thermostat ne pouvait
pas fonctionner. Cela expliquerait la descente rapide de la température
dans la halle, la forte vitesse du vent favorisant l’entrée d’air extérieur
très froid par le plénum et les clapets de free cooling, avec un bypass créé
par l’ouverture des panneaux du côté de la halle. Dans un second temps,
la régulation a constaté que la température minimale dans la halle était
atteinte, au moins par l’une des sondes, et a stoppé les ventilateurs et
fermé le free cooling. Les panneaux arrière du monobloc restant
cependant ouverts, l’air extérieur a continué à pénétrer par le bypass.
-
38 -
Sur la base d’un tracé des isothermes de températures,
l’expert a constaté que les températures les plus basses dans la halle
étaient situées à proximité du monobloc de froid, mais en particulier du
côté où les panneaux étaient démontés. Relevant que l’air extérieur ne
pouvait pénétrer que par l’ouverture du condenseur, l’expert s’est
demandé si le plastique posé pour obturer l’entrée d’air avait bien tenu
durant la tempête. La répartition d’air dans la halle était en outre très
inégale, les températures de fond de la halle étant nettement plus
élevées. Cela pourrait en partie s’expliquer par le dégagement de chaleur
des tubercules par respiration, ce dégagement s’abaissant
proportionnellement à la température. L’expert a toutefois indiqué ne pas
disposer de tous les éléments pour avoir une vue plus explicite.
L’expert O.________ a indiqué qu’en l’absence de
fonctionnement des ventilateurs, l’air froid extérieur avait pénétré dans la
halle par la force du vent pour causer des dégâts à la marchandise. Dans
l’hypothèse – à laquelle il ne souscrivait pas – où les ventilateurs
n’auraient pas fonctionné du tout, les dégâts n’auraient probablement été
que partiels.
g) L’expert O.________ a été entendu à l’audience de jugement
du 18 mars 2016, exposant ce qui suit :
A sa connaissance le thermostat Danfoss n’a pas été déplacé
depuis l’année 2002, mais se trouve à l’endroit décrit au moment des
faits, qui correspond aux photographies annexées au dossier de l’expert
F.. L’expert O. n’a pas constaté de marques ou de trous
montrant que le thermostat aurait été déplacé.
L’expert O.________ a relevé qu’il ressortait du rapport de
l’expert F.________ que l’isolation du coffret électrique était déjà détériorée
au jour du sinistre, une photographie attestant de cet état de fait. Selon
l’expert O.________, le type de thermostat ne convenait pas, car celui-ci ne
fonctionnait que s’il existait une différence de température entre le boîtier
et le bulbe. Cette différence était mesurée par la charge du bulbe, soit un
-
39 -
fluide enregistrant la température et la transmettant au boîtier. Il
s’agissait donc d’un défaut dans le choix du thermostat. Une installation
différente était cependant possible, par exemple en installant un petit
chauffage dans le tableau électrique comprenant le boîtier. Il existait en
outre un modèle similaire, mais avec une charge différente, rendant
l’installation insensible aux différences de températures entre le boîtier et
le bulbe.
L’expert O.________ a relevé qu’il était très difficile, dans
l’hypothèse où les ventilateurs n’auraient pas fonctionné du tout, de
qualifier les dégâts de "négligeables", dès lors que de l’air froid était entré
dans la halle et serait entré même sans ventilation, notamment à cause de
la tempête.
15.Sur la base des constatations des experts judiciaires F.________
et O.________, la Cour retient que les ventilateurs dans la halle du
défendeur ont fonctionné la nuit du 23 au 24 janvier 2006.
16.Une première action a été ouverte par requête de conciliation
préalable adressée par la demanderesse contre R.________SA et le
défendeur le 5 mai 2006, réclamant le paiement solidairement par les
deux défendeurs, subsidiairement par chacun d’eux dans la mesure que
justice dira, de 500'000 fr. plus intérêt à 8,25% l’an dès le 23 janvier 2006,
plus frais et dépens.
Un acte de non conciliation a été délivré par le juge de paix du
cercle [...] le 20 juin 2006. Cette procédure est cependant ensuite
devenue caduque, faute de continuation dans le délai de l’art. 137 CPC-VD
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 272.11).
17.Par demande du 17 janvier 2007, la demanderesse a ensuite
ouvert la présente action, prenant la conclusion suivante, avec dépens :
-
40 -
"T.SA et I. sont, principalement, solidairement
débiteurs, ou subsidiairement chacun dans la mesure que justice
dira, de W.SA de la somme de fr. 674'969.45.- (...), avec
intérêt à 5% l’an à compter du 23 janvier 2006."
Répondant le 14 mars 2007, la défenderesse a conclu au rejet
des conclusions de la demanderesse, avec suite de frais et dépens.
Le défendeur a répondu à son tour le 7 juin 2007, prenant les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.-Toutes conclusions prises à l’encontre d’I. sont
rejetées.
Subsidiairement :
II.-T.SA est tenue de relever I. de toute
condamnation en paiement à W.SA dont il pourrait
être l’objet.
Le 3 juin 2010, après le constat d’urgence de l’expert
F. (cf. supra ch. 14/c), le juge instructeur a ratifié une convention
de réforme autorisant la défenderesse à introduire de nouveaux allégués
en procédure. Le défendeur a par la suite introduit le 4 novembre 2010
des déterminations et des allégués nouveaux pour lesquels il a
notamment offert la preuve par expertise. Ces allégués nouveaux ont été
retranchés de la procédure par jugement incident du juge instructeur du
5 mai 2011, au motif qu’ils ne présentaient pas de lien de connexité
suffisant avec les allégués faisant l’objet de la réforme requise par la
défenderesse.
Le 21 mars 2012, le juge instructeur a rejeté une requête de
réforme déposée le 11 novembre 2011 par le défendeur, au motif que les
allégués nouveaux proposés concernaient des faits figurant déjà au
dossier – en particulier dans les rapports d’expertise déjà déposés – et que
la réforme n’avait pas pour but de permettre aux parties d’obtenir une
nouvelle expertise en raison du fait que les conclusions de l’expert ne leur
convenaient pas.
-
41 -
Le juge instructeur a rejeté le 24 juin 2013 une requête de
complément d’expertise du défendeur du 25 avril 2013, au motif que cette
requête était tardive et ne se rapportait pas au rapport d’expertise après
réforme de F.________ du 8 janvier 2013 alors en cause, mais à une
expertise précédente pour laquelle aucun complément ne pouvait plus
être requis.
Les trois parties ont déposé une première fois des mémoires
de droit le 7 octobre 2013.
Lors d’une audience de jugement du 22 janvier 2014, la Cour
in corpore a rejeté une requête en complément de preuve du défendeur
du 13 janvier 2014, confirmant les motifs retenus par le juge instructeur
selon lesquels cette requête était tardive. Elle a toutefois ordonné la mise
en œuvre d’une second expertise limitée à deux questions, qu’elle a
confiée à O.________ (cf. supra ch. 15/f).
Le juge instructeur a rejeté le 11 mars 2015 une requête du
défendeur du 17 février 2015, tendant à un complément d’expertise à
confier à un tiers sur le rapport de l’expert O.________ du 11 janvier 2015,
au motif que rien ne permettait de penser que cet expert était prévenu,
que le requérant contestait les conclusions de l’expert en se fondant sur la
position de tiers qu’il avait sollicités, savoir des éléments dénués de force
probante, et que la loi ne donnait droit qu’à deux expertises.
La défenderesse a déposé un mémoire de droit
complémentaire du 18 mai 2015.
Le 24 septembre 2015, le juge instructeur a rejeté une requête
de réforme introduite le 15 mai 2015 par le défendeur, au motif que celle-
ci avait en réalité pour but de remettre en cause les conclusions des
experts F.________ et O.________, la nécessité des preuves offertes n’ayant
en outre pas été démontrée.
-
42 -
La défenderesse et le défendeur ont déposé de nouveaux
mémoires complémentaires le 5 janvier 2016.
Statuant sur le siège à l’audience de jugement du 18 mars
2016, la Cour in corpore a rejeté une nouvelle requête en complément
d’instruction que le défendeur a déposée le jour même, faisant en
substance siens les motifs développés le 11 mars 2015 par le juge
instructeur.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).
La demanderesse ayant en l’espèce ouvert action le 17 janvier
2007, la cause est soumise aux dispositions de l’ancien droit de
procédure, et notamment du CPC-VD.
II.La demanderesse exige la réparation du dommage subi par le
gel des pommes de terre et plants qui étaient stockés dans la halle du
défendeur. Elle invoque la responsabilité contractuelle de celui-ci,
respectivement la responsabilité de la défenderesse (qui a repris les actifs
et passifs de R.SA le 28 juin 2006) en sa qualité d’employeur de
Q..
Le défendeur s’oppose aux prétentions soulevées contre lui
par la demanderesse. Subsidiairement, il exige de la défenderesse qu’elle
le relève de toute condamnation en paiement dont il pourrait être l’objet,
faisant valoir sa responsabilité contractuelle à son égard.
-
43 -
La défenderesse soutient quant à elle que R.SA, par
l’intermédiaire de Q., a parfaitement respecté ses obligations
envers le défendeur, ce qui exclut toute responsabilité tant contractuelle
envers celui-ci qu’en qualité d’employeur envers la demanderesse.
Concernant ce dernier chef de responsabilité, elle fait subsidiairement
valoir que Q.________ a été correctement choisi, instruit et surveillé.
III.On examinera d’abord le bien-fondé des conclusions prises par
la demanderesse contre la défenderesse. Il ne ressort pas de l’état de fait
que R.SA ou la défenderesse aient contracté avec la
demanderesse, et celle-ci ne le prétend pas. Elle s’en prend à la
défenderesse uniquement en sa qualité d’employeur au sens de l’art. 55
al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième:
Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), soutenant en particulier
que Q. n’avait pas reçu les instructions spécifiques qui lui auraient
permis d’éviter la survenance du dommage.
a) L'employeur est responsable du dommage causé par ses
travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur
travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les
circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa
diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 al. 1 CO).
Il s’agit d’un cas de responsabilité causale, qui n’impose pas
une faute de l’employé ou de l’employeur lui-même; il suffit que l’employé
soit (co-)auteur d’un dommage par une action ou une omission (ATF 90 II
86 consid. 3c, JdT 1964 I 560 ; TF 4A_321/2011 du 3 octobre 2011
consid. 2). L'employeur peut être libéré s'il prouve avoir pris tous les soins
commandés par les circonstances pour détourner un dommage du genre
de celui qui s'est produit (art. 55 al. 1 CO), notamment avoir donné les
instructions nécessaires à son auxiliaire. La nécessité et l'ampleur des
instructions à donner dépendent en particulier de la formation de
l'employé et des difficultés que présente le travail (ATF 110 II 456 consid.
-
44 -
2b, rés. in JdT 1985 I 378 ; TF 4A_326/2008 du 16 décembre 2008
consid. 5.3 et les autres réf. cit.). D'un côté, des instructions particulières à
un auxiliaire expérimenté ne sont pas nécessaires pour des tâches simples
ou pour des tâches dont le danger est patent ; d'un autre côté, même des
personnes expérimentées, qui sont au bénéfice d'une formation spéciale,
doivent recevoir des instructions particulières pour des travaux
spécialement difficiles et dangereux. Les exigences envers l'employeur
sont élevées; elles doivent néanmoins rester dans le cadre de ce qui est
raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d'une entreprise (TF
4A_326/2008 précité consid. 5.3 et les réf. cit.).
Le demandeur doit alléguer et prouver un préjudice, un acte
illicite de l’auxiliaire, un rapport de travail (savoir un rapport de
subordination personnelle) liant l’employeur recherché et l’auxiliaire, un
manquement de l’employeur dans la prise des mesures aptes à détourner
un dommage, ainsi qu’un double lien de causalité, reliant d’une part l’acte
illicite de l’auxiliaire au dommage, et d’autre part le défaut de diligence de
l’employeur et le dommage. De son côté, l’employeur peut notamment
faire valoir, à titre de preuve libératoire, sa diligence dans le choix,
l’instruction et la surveillance des auxiliaires, ou dans la mise en œuvre
d’autres mesures propres à détourner un dommage (art. 8 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]; cf. Bohnet, Actions civiles,
conditions et conclusions, Bâle 2014, § 60 NN 94 s.).
b) En l’occurrence, Q.________ est intervenu le 23 janvier 2006
sur le groupe de froid du défendeur en qualité d’auxiliaire de R.________SA,
afin de réparer une panne de l’installation. Ne pouvant pas effectuer
l’entier de cette réparation le jour même, il a quitté les lieux sans refermer
les panneaux métalliques de l’installation, et sans obstruer la bouche de
rejet d’air alors ouverte sur le hangar de stockage. Il ressort des rapports
d’expertises judiciaires au dossier que ces ouvertures ont permis à l’air
extérieur glacé de s’engouffrer dans la halle, causant au moins en partie la
détérioration des pommes de terre et plants stockés (pour le détail des
constatations des experts cf. infra consid. V/b pour le dommage, et
consid. V/c pour le lien de causalité).
-
45 -
En tant que c’est la défenderesse – à la suite de sa reprise des
actifs et passifs de R.SA – qui est recherchée, celle-ci peut
notamment se libérer, comme on l’a vu, si elle prouve qu’elle a pris tous
les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage.
Q. est titulaire d’un certificat fédéral de compétence
de frigoriste depuis l’année 1987 ainsi que d’un permis pour l’utilisation
des fluides frigorigènes depuis l’année 1995. C’est donc un professionnel
expérimenté, que R.SA employait en qualité de gérant de
succursale avec pour tâche de contrôler le travail des autres employés. Il
pouvait donc travailler seul. L’expert F. a d’ailleurs confirmé qu’il
disposait des capacités requises pour procéder à la réparation. Le choix de
l’auxiliaire ne prête donc pas le flanc à la critique en l’espèce. L’état de
fait révèle en outre que R.SA s’est toujours enquise des
compétences et de la formation continue de son employé, et qu’elle
vérifiait la qualité de son travail au travers de séances bimensuelles. On
ne décèle ici aucune défaillance dans l’organisation de l’employeur, et
seules entrent ainsi en considération une instruction ou une surveillance
défaillantes de l’auxiliaire par l’employeur.
En l’occurrence, Q. s’est rendu le 23 janvier 2006 sur
l’exploitation du défendeur, soit le jour même où celui-ci a signalé la
panne de son installation de froid. Le sous-expert agricole a exposé la
nécessité d’empêcher toute variation de température supérieure à 0,5 °C
dans le hangar, de sorte que la réparation requise était manifestement
urgente, même si le fonctionnement du système de production de froid ne
risquait de devenir nécessaire qu’à la fin de la période de grand froid
régnant durant les jours en question. Une telle intervention en urgence, à
l’extérieur des locaux de l’employeur, est incompatible avec une
surveillance immédiate de l’auxiliaire, ce qui exclut tout manquement à
cet égard. S’agissant des informations requises, tout laisse penser que
l’intervention opérée relevait des tâches habituelles de R.________SA et ne
requérait pas d’instructions particulières. Il ressort en particulier des
déclarations du témoin [...] que le groupe de froid touché avait été vendu
-
46 -
à près de trente exemplaires par la société X.Sàrl, et ce modèle
était donc largement répandu. La fragilité particulière des marchandises
stockées n’est par ailleurs pas pertinente ici, dès lors que cet élément ne
relève pas du domaine technique concerné. Il serait par ailleurs absurde
d’exiger de quiconque, mais en particulier des dirigeants d’une société
active dans le domaine frigorifique, qu’ils rappellent à leurs employés de
ne pas laisser un hangar contenant des denrées alimentaires exposé à l’air
extérieur en période hivernale. Une telle omission par Q. relève
très probablement de l’étourderie, mais ne peut en aucun cas être
reprochée à l’absence de mesures d’instruction prises par R.________SA.
Au vu des circonstances du cas d’espèce, il faut au contraire
retenir que celle-ci a respecté son devoir de diligence au sens de l’art. 55
al. 1 CO, de sorte que la défenderesse ne peut se voir imputer aucune
responsabilité directe à l’égard de la demanderesse pour le gel des
pommes de terre sur la base de cette disposition.
Les conclusions de la demanderesse contre la défenderesse,
qui ne trouvent aucun autre fondement juridique, doivent donc être
intégralement rejetées.
IV.La demanderesse soulève des prétentions également contre le
défendeur, à qui elle reproche une violation de ses devoirs contractuels
ayant entraîné la survenance du dommage. Le défendeur a quant à lui pris
des conclusions récursoires contre la défenderesse, qu’il fonde également
sur une base contractuelle.
C’est ainsi le lieu de rappeler les conditions de la
responsabilité contractuelle.
a) Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de
l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de
réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute
ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO).
-
47 -
La responsabilité contractuelle suppose la réunion de quatre
conditions cumulatives : la violation d'une obligation contractuelle, un
dommage, un rapport de causalité et une faute. Il appartient au
demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que
chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), à l'exception de la faute
qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; cf. ég. Bohnet, op. cit., § 62 N. 32).
b) Le dommage consiste en la diminution involontaire du
patrimoine. Il peut prendre la forme d’une réduction des actifs, d’une
augmentation des passifs ou d’un gain manqué, et représente la
différence entre l’état actuel du patrimoine et celui que ce patrimoine
aurait connu sans l’événement dommageable (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47; ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I
293 ; TF 4A_91/2014 du 11 juillet 2014 consid. 6.3.2 et les autres
arrêts cités).
Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui
qui en demande réparation (al. 1) mais, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve
facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de
fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut
l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de
l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation;
elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus
précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle
ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 133 III 462 précité
consid. 4.4.2). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de
fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont
dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même
que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est
alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage
n'étant pas apportée, le juge doit alors refuser la réparation, cela pour le
-
48 -
tout (TF 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 consid. 6 ; TF 4A_41/2016 du
20 juin 2016 consid. 3.6.2).
Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut
que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la
victime (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447; ATF 131 III 12
consid. 7.1 in initio, JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113; ATF 131 III 360 consid.
6.1, JdT 2005 I 502; TF 4C.87/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5.1). Il
faut donc déduire du montant du dommage tout ce qui a déjà été reçu par
le lésé en lien avec le sinistre ici en cause.
c) aa) Le dommage doit être la conséquence du fait
générateur de responsabilité, soit en l’occurrence de la violation du
contrat. En d’autres termes, il doit exister un rapport de causalité naturelle
et adéquate entre ce fait et le préjudice subi.
Un rapport de causalité naturelle existe, lorsque le fait
générateur de responsabilité est une condition nécessaire (conditio sine
qua non) du dommage, savoir qu’on ne saurait imaginer l’absence de l’un
sans que l’autre disparaisse aussi. Il s’agit d’une question de fait (cf. ATF
133 III 462 précité cons 4.4.2; TF 4A_637/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1
et les autres arrêts cites). Dans un tel cas, il faut encore déterminer s’il
existe un rapport de causalité adéquate, soit si le comportement incriminé
était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, en
sorte que la survenance du résultat paraît favorisée par le fait en question
(ATF 123 III 110 consid. 3a ; TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid.
4.1 et les autres arrêts cités, non publié in ATF 142 III 433).
bb) La causalité adéquate est interrompue si une autre cause,
qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre
personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît
si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un
acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité
adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il
-
49 -
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion
(ATF 133 V 14 consid. 10.2; ATF 130 III 182 consid. 5.4, JdT 2005 I 3; ATF
127 III 453 consid. 5d, rés. in JdT 2002 I 219; TF 4A_169/2010 du 23 août
2010 consid. 3.2).
cc) Toute tierce intervention n’est cependant pas propre à
interrompre la causalité adéquate, le défendeur pouvant dans certains cas
être recherché pour le fait d’autrui. L’art. 101 al. 1 CO prévoit ainsi que
celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des
personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin
d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation,
est contractuellement responsable envers l'autre partie du dommage
qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. Dans le cadre d’une
responsabilité fondée sur un contrat, la faute même prépondérante d’un
auxiliaire ne saurait libérer le cocontractant dont les obligations
contractuelles ne sont de ce fait pas exécutées comme convenu.
d) aa) En matière de responsabilité contractuelle, la faute se
présume (art. 97 al. 1 CO), et il appartient donc au défendeur de
démontrer qu’aucune faute ne lui est imputable.
bb) Selon l'art. 43 al. 1 CO, applicable par analogie en matière
de responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le juge détermine le
mode et l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité
de la faute. Il peut réduire les dommages-intérêts ou même ne pas en
allouer, notamment lorsque des faits dont la partie lésée est responsable
ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la
situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). Ces dispositions laissent un large
pouvoir d'appréciation à celui qui est chargé de les mettre en œuvre (ATF
127 III 453 précité consid. 8c; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015
consid. 4.7 et réf. cit., non publié in ATF 142 III 9).
-
50 -
V.On se penchera d’abord sur une éventuelle responsabilité du
défendeur envers la demanderesse.
a) Ces deux parties sont liées par une "convention
d’entreposage de marchandise alimentaire en cellule frigorifique" du
1
er
juillet 2005.
aa) La demanderesse qualifie cette convention de contrat
d’entrepôt (art. 482 ss CO). L’art. 482 CO désigne comme entrepositaire
celui qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt.
L'offre publique est ainsi un élément caractéristique pour la qualification
(ATF 139 III 160 consid. 2.3), et il ne ressort pas de l’état de fait que le
défendeur aurait émis une telle offre, d’une manière ou d’une autre. Cette
qualification du contrat doit donc être écartée.
bb) Le contrat de dépôt au sens de l’art. 472 CO est un contrat
par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose
mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (al. 1). Ce contrat
se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une
chose mobilière, la garder en lieu sûr et ensuite la restituer. L'obligation
de restituer (cf. art. 475 al. 1 CO) revêt un caractère essentiel pour
qualifier le contrat (ATF 139 III 160 consid. 2.4 et les réf. cit.).
La convention du 1
er
juillet 2005 prévoit que la demanderesse
s’engage à livrer de la marchandise certifiée, saine et préalablement
contrôlée (cf. art. 1) durant la période de récolte (cf. art. 6), et que le
défendeur s’engage à la stocker dans des conditions définies (cf. art. 3 et
-
51 -
étant, il n’est pas contesté – ni contestable – que les conditions de
stockage des plants et tubercules n’ont pas été respectées et que ces
marchandises n’ont pas été restituées dans l’état prévu par le contrat au
mois de mai 2006.
Le défendeur a par conséquent violé son obligation de
restitution à l’égard de la demanderesse.
b) aa) S’agissant du dommage subi par la demanderesse, le
sous-expert agronome [...] a retenu plusieurs postes.
D’abord, le gel d’une partie des pommes de terre entreposées
dans la halle du défendeur les a rendues impropres à la vente comme bien
de consommation, représentant une perte de valeur à l’achat de
289'983 francs. La demanderesse a en outre dû payer au total
156'117 fr. pour procéder à l’évacuation et au triage des produits
endommagés. Elle a aussi supporté des surcoûts liés à la nécessité
d’effectuer à un moment commercialement défavorable des achats de
couverture pour pouvoir honorer certaines commandes, ces surcoûts
atteignant 37'822 francs. Le fait qu’une partie du stock n’ait néanmoins
pas pu être reconstitué a par ailleurs entraîné une perte de marge à la
vente de 35'870 francs. La vente de certains tubercules endommagés
comme fourrage a en revanche permis d'encaisser 11'219 fr., de sorte que
la perte nette de la demanderesse au titre de ce qui précède s’élève à
508'573 francs.
La demanderesse a en outre supporté avant le procès des frais
d’expertise, d’audit et d’avocat par 4'969 fr. 45.
Selon le sous-expert agronome, la demanderesse a enfin subi
un dommage commercial, découlant de la perte de confiance de ses
clients et de la perte de fournisseurs par suite de retards de paiements.
Soulignant la difficulté de chiffrer un tel dommage, le sous-expert
agronome a estimé qu’un montant à 100'000 fr. n’était pas exagéré.
-
52 -
bb) Le défendeur admet l’existence d’un dommage mais en
conteste la quotité. Dans son mémoire de droit du 5 janvier 2016, il s’en
prend au dommage commercial retenu. Selon lui, seule une comparaison
de la situation de la demanderesse sur plusieurs années aurait permis de
déterminer l’existence d’un dommage commercial. Faute que ces
éléments figurent au dossier, le dommage commercial de la
demanderesse ne serait pas établi.
Le sous-expert agronome a avancé un chiffre de 100'000 fr. au
titre du dommage commercial subi par la demanderesse, dont il a estimé
l’existence avérée, mais sans procéder au calcul de sa quotité. Il a en
réalité estimé ce dommage au vu des éléments à sa disposition, soit d’une
part le volume d’affaires entre la demanderesse et ses fournisseurs pour
les années 2005 et 2006, et d’autre part ses listes de clients pour ces
deux années. Le sous-expert n’a ainsi pas procédé à la vérification ou
l’appréciation d’une circonstance au moyen de connaissances techniques
ou professionnelles spéciales (cf. art. 220 CPC-VD), mais a procédé à une
estimation tenant compte du cours ordinaire des choses. Comme exposé
ci-dessus, une telle démarche relève du droit (art. 42 al. 2 CO), et c’est à
la Cour qu’il revient d’y procéder, sans qu’elle soit liée par l’avis du sous-
expert agronome.
Cela étant, celui-ci a fondé son appréciation sur des indices
pertinents, savoir le montant de la baisse du volume d’affaires de la
demanderesse avec ses clients entre les années 2005 et 2006
(représentant près de 90'000 fr.) et le nombre de fournisseurs perdus sur
cette période, soit quatorze représentant 36,7 ha de surface de production
ou 20% de la surface initialement sous contrat. A la lumière de ces
éléments et en se fondant sur l’expérience générale de la vie, on peut se
rallier aux considérations du sous-expert agronome. L’importance des
pertes détaillées ci-dessus exclut d’ailleurs qu’elles correspondent aux
aléas ordinaires d’une société comme la demanderesse. On usera par
ailleurs de la même prudence que le sous-expert agronome dans
l’appréciation du dommage commercial, qu’il a veillé à ne pas exagérer.
On considérera ainsi en application de l’art. 42 al. 2 CO – dont les
-
53 -
conditions sont manifestement remplies, dès lors que l’expert mis en
œuvre, malgré des investigations soigneuses, n’a pas été en mesure
d’effectuer un calcul concret –, que le dommage commercial subi par la
demanderesse s’élève à 100'000 francs.
Les autres postes du dommage détaillés par le sous-expert
n’ont fait l’objet d’aucune contestation circonstanciée du défendeur et
découlent d’éléments concrets au dossier, de sorte qu’on les retiendra
intégralement.
Il faut toutefois déduire de ces montants l’acompte de
80'000 fr. versé le 3 mars 2006 par [...] Assurances, en qualité d’assureur
de R.SA.
cc) Le montant du dommage total de la demanderesse s’élève
ainsi à 613'542 fr. 45 (508'573 fr. [valeur nette de la perte de stock et des
coûts de triage et d’élimination] + 4'969 fr. 45 [frais d’avocat avant procès
et d’expertise privée antérieure au procès] + 100'000 fr. [dommage
commercial]), sous déduction de de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006.
c) aa) Pour les experts judiciaires F. et O., le
gel des pommes de terre est la conséquence de plusieurs éléments.
Premièrement, le réparateur Q., lorsqu’il a quitté les lieux sans
terminer la réparation du groupe de froid, n’a pas refermé les panneaux
métalliques de l’installation et a laissé le hangar exposé à l’air extérieur.
Deuxièmement, les sondes du groupe de froid placées dans les Palox
parmi les tubercules ont transmis une demande de froid qui a activé les
ventilateurs du groupe de froid, faisant circuler de l’air glacé dans la halle.
Cet air glacé ne provenait pas du groupe de froid – la production de froid
artificiel était comme on l’a vu hors service – mais de l’extérieur du
hangar. Cela étant, le thermostat de sécurité de l’installation, qui devait
mesurer la température ambiante du hangar, n’a pas arrêté ces
ventilateurs car il était installé de manière défectueuse. Enfin, le groupe
de froid n’était pas équipé d’un système d’alarme qui aurait permis
-
54 -
d’alerter le défendeur ou un tiers, et d’entraîner une intervention à temps
pour éviter les dommages retenus ci-dessus.
bb) Le défendeur conteste ces constatations, soutenant que
les ventilateurs de l’installation de froid n’ont pas fonctionné et que le gel
des tubercules est exclusivement dû à l’ouverture laissée par Q..
Dans son mémoire du droit du 7 octobre 2013 préalable à
l’audience de jugement du 22 janvier 2014, il soutient que le thermostat
de sécurité de l’installation fonctionne parfaitement, et que les experts ni
personne d’autre n’auraient constaté le contraire. Selon le défendeur, les
températures au jour du sinistre imposaient que ce thermostat empêche
les ventilateurs de se mettre en marche ; le dommage ne découlerait pas
d’une pulsion d’air par les ventilateurs, mais du fait que le hangar était
resté ouvert toute une nuit, et non pas les quelques minutes qu’avaient
duré les tests fumigènes de l’expert F. aux mois de janvier 2009 et
mars 2010. Cela aurait échappé aux experts judiciaires, qui auraient dû
tenir compte de déplacements lents d’air statique. Au lieu de cela, ceux-ci
auraient fondé leur raisonnement sur l’hypothèse techniquement erronée
selon laquelle les ventilateurs auraient fonctionné. Le défendeur se fonde
à cet égard sur le rapport rendu dans le courant du mois de mars 2006 par
[...], et sur un rapport privé du 9 novembre 2012 de l’ingénieur [...] qu’il
avait invoqué à l’appui de ses diverses requêtes de réforme, mais qui n'a
pas été régulièrement produit dans la procédure au fond.
Le défendeur maintient sa position dans son mémoire
complémentaire du 5 janvier 2016, soutenant que le thermostat de
sécurité avait toujours fonctionné entre les années 2002 et 2006, puis
depuis le jour du sinistre, y compris dans des conditions météorologiques
similaires à celles du jour en question. Il reproche aux experts judiciaires
de ne pas avoir testé l’installation pour démontrer le contraire. En outre, il
soutient que les relevés de températures pris par l’expert O., qui
démontrent une progression du froid depuis les ouvertures laissées par
Q. jusqu’au fond de la halle, contredisent l’hypothèse selon
laquelle ventilateurs auraient fonctionné ; selon lui, l’air froid aurait dans
-
55 -
ce cas été pulsé vers le fond de la halle avant d’être réchauffé par les
tubercules sur le chemin du retour vers l’endroit du compresseur, où la
température aurait dû être plus élevée qu’au fond de la halle. Il relève
finalement que même dans l’hypothèse où les ventilateurs auraient
fonctionné, le sinistre ne serait pas survenu si Q.________ n’avait pas laissé
d’ouverture dans le hangar.
S’agissant de l’absence d’alarme sur le groupe de froid, le
défendeur expose s’être renseigné auprès de la société X.Sàrl qui
lui avait vendu l’installation, qui l'a alors informé qu’un tel dispositif n’était
pas nécessaire. Il en déduit qu’aucune faute ne peut dès lors lui être
reprochée à cet égard.
cc) Le défendeur a déjà soulevé ces arguments en procédure,
et les experts F. et O.________ se sont déjà en substance prononcés
à leur égard, les écartant pour des motifs détaillés et convaincants, que la
Cour fait siens.
Contrairement à ce que prétend le défendeur, ceux-ci n’ont
pas d’emblée choisi l’hypothèse selon laquelle les ventilateurs avaient
fonctionné. Dans son rapport du 25 avril 2013, l’expert O.________ a en
particulier déterminé qu’au vu des conditions compilées par MétéoSuisse
pour la période du 22 décembre 2005 au 26 janvier 2006 couvrant le jour
du sinistre, une arrivée d’air statique par l’ouverture du hangar ne pouvait
y entraîner une baisse des température que durant quelques heures le
21 janvier 2006 – soit deux jours avant l’incident –, notamment en raison
de la chaleur produite par la respiration des pommes de terre. Ce bilan
négatif était d’ailleurs de 3 KW/h, ce qui était largement insuffisant pour
entraîner le gel de la marchandise. C’est ainsi sur la base d’éléments
objectifs que l’expert O.________ a pu exclure avec certitude que l’entrée
d’air froid dans la halle ait été due seulement au vent. Dans ces
conditions, seule la mise en marche des ventilateurs permet d’expliquer la
chute rapide des températures, et les conclusions dans ce sens des
experts judiciaires sont convaincantes. L’expert O.________ a d’ailleurs
développé deux hypothèses à cet égard, la première avec un débit d’air
-
56 -
de 40% et la seconde avec un début d’air de 100%. Dans le premier cas,
quinze à trente heures étaient nécessaires pour que la température de la
halle baisse de 1 K, alors que la même baisse de température nécessitait
entre cinq et neuf heures dans la seconde. Dès lors que le hangar était en
l’espèce ouvert à l’air extérieur durant environ vingt-sept heures, et que
les tubercules sont passés durant cette période de leur température de
conservation de 4 °C à une température négative – le défendeur a indiqué
-3 °C dans son courrier du 25 janvier 2006 –, il n’est pas douteux que les
ventilateurs ont fonctionné. Seul un tel fonctionnement permet en effet
d’expliquer une telle différence de température. Aucun reproche
méthodologique ou autre ne peut ainsi être fait aux experts judiciaires en
l’espèce.
Le défendeur prétend en outre que le bon fonctionnement de
son groupe de froid durant près de treize ans démontrerait l’absence de
défaut du thermostat de sécurité de l’installation, y compris dans des
conditions climatiques similaires à celle du 23 janvier 2006. Selon les
experts judiciaires, un défaut de montage empêchait le thermostat de
fonctionner lorsque la température du boîtier était plus froide que celle du
bulbe, ce qui était le cas en raison de la mauvaise disposition du boîtier et
du fait que l'isolation derrière celui-ci était défectueuse. Mais ce
thermostat n'aurait été utile que s'il s'était déjà produit une situation
comparable à celle qui a résulté de l'ouverture laissée par Q.________ dans
la paroi du hangar, lors d'une période de grand froid. Le défendeur ne
prétend cependant pas qu’une telle situation – anormale – se soit déjà
présentée, de sorte que son argument est sans consistance.
Les conclusions de [...] et [...] que le défendeur avance à
l’appui de sa position ne permettent pas non plus de remettre en cause les
constatations des experts judiciaires. En effet, le rapport que le premier a
rendu dans le courant du mois de mars 2006 est très succinct et retient
comme des faits établis les déclarations de tiers selon lesquelles une forte
bise s’était engouffrée dans le hangar par la grille d’aération laissée
ouverte, [...] soutenant simplement qu’il était possible que les
températures relevées dans le hangar soient la conséquence d’un tel
-
57 -
événement. A l’inverse des experts judiciaires F.________ et O., il
n’a cependant pas pris en compte la force du vent et la température
requises pour faire baisser la température de la halle, et ses constatations
paraissent davantage fondées sur l’expérience de la vie que sur une
approche technique de la question. C’est en connaissance de ces
constatations que l’expert F. a exclu, dans son rapport du
21 janvier 2009, que l’entrée statique d’air dans la halle ait suffi à causer
le dommage subi par la demanderesse. [...] est quant à lui un expert privé
que le défendeur a mandaté spécifiquement dans le but de remettre en
question les constatations des experts judiciaires ; son rapport n'a pas été
régulièrement allégué, ni produit; en tant qu'expertise privée, il n'aurait de
toute façon guère de valeur probante et ne saurait jeter le doute sur les
conclusions claires, bien motivées et concordantes des deux experts
judiciaires.
Quant à l’absence d’alarme, le défendeur invoque plutôt
l’absence de faute, qui sera traitée au point suivant, que l’absence d’effet
dans la chaîne de causalité. On relèvera néanmoins que tant l’expert
F.________ que l’expert O.________ ont fait part de leur surprise, voire de
leur effarement, lorsqu’ils ont constaté que le hangar du défendeur ne
comprenait aucun dispositif permettant d’alerter ce dernier en cas de
chute brutale des températures. Il est en effet manifeste qu’avec un tel
système, le défendeur aurait pu intervenir, empêchant ainsi la survenance
du dommage ou au moins d’une part importante de celui-ci. On retiendra
donc que le préjudice déterminé ci-dessus est aussi en lien de causalité
naturelle et adéquate avec l’absence d’alarme.
En définitive, le dommage de la demanderesse résulte bel et
bien d’une combinaison de facteurs, savoir d’une part l’oubli par
Q.________ de refermer l’ouverture du hangar – sans lequel le dommage
n’aurait pas existé –, et d’autre part le double défaut du groupe de froid,
par le mauvais montage du thermostat et par l’absence d’alarme.
Ces facteurs ne peuvent être vu comme exceptionnels, et
aucun ne rompt par conséquent le lien de causalité pour les autres. Les
-
58 -
experts judiciaires n’ont en particulier pas relevé que le montage erroné
du thermostat était improbable, et ils ont aisément pu mettre en évidence
la chaîne d’événements qui ont conduit à l’avarie. Il en va de même pour
l’absence d’alarme, toute fautive qu’elle soit. Au contraire, un tel système
permet précisément une intervention lorsque le risque de gel est déjà
avéré, de sorte que son absence ne saurait reléguer les autres causes du
gel au second plan.
Une distinction entre les trois éléments (une entrée de froid
imprudemment laissée libre le 23 janvier 2006, une défectuosité du
thermostat qui aurait pu couper la ventilation et l’absence d’alarme
prévenant l’exploitant en cas de chute de la température dans la halle) est
en réalité sans pertinence pour l’examen du bien-fondé des prétentions de
la demanderesse contre le défendeur. En effet, R.________ SA – par son
employé Q.________ – a procédé à la réparation du groupe de froid à la
demande de celui-ci, afin de maintenir l’installation qui permettait à celui-
ci de remplir ses obligations contractuelles envers la demanderesse. Elle a
ainsi agi en qualité d’auxiliaire au sens de l’art. 101 al. 1 CO, dont les
actes engagent la responsabilité du défendeur. Il en va de même de
l’entreprise qui avait mal installé le thermostat lors de la mise en place de
l’installation, voire avait dissuadé le défendeur d’installer une alarme
supplémentaire.
Seul importe ainsi, à ce stade, de retenir que le dommage subi
par la demanderesse est la conséquence de la violation des engagements
contractuels du défendeur, par ses propres manquements et ceux de ses
auxiliaires.
d) Il faut encore que ces manquement découlent d’une faute,
qui se présume (art. 97 al. 1 CO).
aa) La défenderesse soutient que Q.________ n’a commis
aucune faute et que l’intervention de celui-ci respecte les règles de l’art.
Elle fait en particulier valoir que Q.________ ignorait tout des conditions de
stockage des pommes de terre, sans être correctement informé sur ce
-
59 -
point par le défendeur. Elle relève en outre qu’à dire d’expert judiciaire, la
circulation d’air statique était impossible dans la halle même avec une
ouverture.
Ces moyens ne convainquent pas. Tout d’abord, on rappellera
que les experts judiciaires ont retenu que c’était uniquement parce qu’une
ouverture avait été laissée dans la halle que les ventilateurs ont pu faire
circuler de l’air glacé dans le hangar ; en l’absence d’une telle ouverture,
aucun dommage ne serait survenu. Il est d’ailleurs faux de prétendre
qu’aucune circulation d’air statique n’aurait eu lieu, l’expert F.________
ayant retenu qu’environ 15% à 20% des pommes de terre étaient
directement exposées à l’air extérieur par l’ouverture laissée dans la
paroi. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire de connaître les particularités
de l’entreposage des pommes de terre pour comprendre la nécessité, un
23 janvier et en présence d’une forte bise et de températures glacées, de
fermer hermétiquement un hangar où se trouvent des aliments. Cela est
particulièrement vrai pour un professionnel du froid.
C’est ainsi probablement par étourderie, mais dans tous les
cas de manière fautive, que Q.________ a laissé le hangar exposé au vent
lorsqu’il a quitté les lieux sans pouvoir terminer la réparation, alors qu’il ne
serait de retour sur les lieux qu’un jour plus tard. Comme on l’a vu, c’est
un manquement qui, par le jeu de l’art. 101 al. 1 CO, rend le défendeur
responsable envers la demanderesse.
bb) Le défendeur conteste également avoir commis la
moindre faute, soutenant que le groupe de froid était correctement monté
et ne nécessitait pas de système d’alarme. Il invoque à cet égard les
informations qu’il avait reçues de la société X.________ Sàrl lors de l’achat
de l’installation.
La nécessité d’équiper le groupe de froid d’une d’alarme n’est
en l’espèce pas douteuse. L’avis de l’expert F.________ qualifiant l’absence
d’un tel système d’"impensable" et relevant que cette technologie était
standardisée depuis plus de quinze ans dans le domaine concerné est à
-
60 -
cet égard convaincant ; l’expert O.________ a d’ailleurs lui aussi indiqué
que l’installation aurait dû comprendre une alarme. Cette nécessité
découle en outre de la fragilité particulière des marchandises stockées, qui
à dire de sous-expert agricole ne devaient pas connaître d’écart de
température de plus de 0,5 °C en période de refroidissement et de 1 °C en
période de réchauffement. L’absence du moindre dispositif d’alarme
constitue ainsi une faute. Peu importe à cet égard que celle-ci soit
imputable au défendeur ou à la société X.________ Sàrl, qui aurait transmis
des informations erronées. L’achat du groupe de froid servant également
au défendeur à répondre à ses obligations envers la défenderesse, celui-ci
répond en effet comme on l’a vu d’éventuels manquements dudit vendeur
en qualité d’auxiliaire au sens de l’art. 101 al. 1 CO. L’absence de faute du
défendeur personnellement est donc sans pertinence.
A dire d’experts judiciaires, le thermostat de sécurité du
groupe de froid était par ailleurs défectueux, dès lors que le boîtier du
dispositif ne devait jamais se trouver à un endroit plus froid que celui du
bulbe, et que tel avait été le cas en l’espèce ; le boîtier était en effet placé
dans le tableau électrique de l’installation, dont l’isolation n’était plus
suffisante et qui était ainsi en contact avec l’air extérieur. Selon l’expert
O.________ aucun problème ne pouvait survenir tant que le compresseur
d’air froid artificiel fonctionnait, malgré l’isolation défectueuse du tableau
électrique ; l’air dans la zone du boîtier ne pouvait pas dans ce cas être
plus froid que la température relevée par le bulbe. L’expert F.________ a
cependant indiqué que le thermostat aurait dû être placé en haut de la
gaine de pulsion, où cette situation problématique était impossible. Selon
l’expert O.________, l’installation d’un petit chauffage proche du boîtier
était aussi envisageable, et les deux experts judiciaires ont indiqué qu’un
autre modèle de thermostat était concevable en l’espèce, voir indiqué. Il
ressort de ce qui précède que le thermostat aurait pu être installé de
manière à fonctionner même en cas de panne de l’installation de froid – ce
qui relève du cours ordinaire des choses et nécessite qu’on s’y prépare –,
mais qu’il a été mis en place de façon à ce qu’un risque de
dysfonctionnement demeure. La perte d’isolation du tableau électrique
relève quant à elle d’un entretien insuffisant du dispositif. Ces
-
61 -
manquements sont eux aussi constitutifs d’une faute. Peu importe encore
une fois que celle-ci soit imputable au défendeur ou à l’un de ses
auxiliaires ; on relèvera cependant que l’état de fait exclut qu’il s’agisse
de Q., l’expert F. ayant constaté que celui-ci n’était
intervenu que sur le groupe de froid.
La demanderesse reproche encore au défendeur, comme une
faute supplémentaire, de n’avoir pas vérifié personnellement chaque jour,
comme il l’aurait dû, la situation à l’intérieur de la halle. En l’espèce
cependant, le défendeur a procédé à un tel contrôle le lendemain de
l’intervention de Q.________, ce qui correspond au contrôle quotidien
recommandé en matière de conservation des pommes de terre. Aucune
manquement en lien avec le dommage ne peut donc lui être reproché à
cet égard, sans qu’il soit pertinent de savoir si cette fréquence ces
contrôles n’a à d’autres périodes peut-être pas toujours été respectée.
Les manquements au contrat qui ont conduit au dommage
subi par la demanderesse découlent ainsi de diverses fautes, du défendeur
personnellement ou d’auxiliaires pour lesquels il répond.
e) Il découle de tout ce qui précède que les conditions sont
réalisées pour que la responsabilité du défendeur soit engagée, et celui-ci
doit réparer le dommage de la demanderesse à hauteur de 613'542 fr. 45,
sous déduction de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006.
f) L'intérêt compensatoire (Schadenszins) est dû dès le
moment où l'événement dommageable entraîne des conséquences
financières sur le patrimoine du lésé (ATF 131 III 12 consid. 9.1, JdT 2005 I
488 ; TF 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 5.1). Sauf circonstance
particulières qui ne sont pas établies ici, même si la demanderesse
prétendait, dans sa requête de conciliation ouvrant une première fois
action, à un intérêt annuel de 8,25%, on applique un taux d’intérêt de 5%
(ATF 134 III 489 consid. 4.5.4 et les arrêts cités, rés. in JdT 2008 I 476).
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En l’occurrence, la créance de la demanderesse doit donc
porter intérêt de 5% l’an dès le lendemain de la survenance du dommage,
soit dès le 24 janvier 2006.
VI.Le défendeur, qui succombe dans la mesure qu’on vient de
voir, conclut que la défenderesse le relève de toute condamnation en
paiement.
Les deux parties concernées admettent que Q.________ est
intervenu dans le cadre d’un contrat d’entreprise. On se penchera donc
sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse, aux conditions
exposées supra sous considérant IV.
a) Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des
parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix
que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). Entrent
également dans la notion d'"exécution d'ouvrage" les travaux de montage,
de réparation, de nettoyage, de vérification (ATF 130 III 458 consid. 4; ATF
116 II 454; ATF 113 II 421 consid. 1). On peut donc rejoindre la
qualification que les parties font du contrat.
L'étendue du devoir de diligence incombant à l'entrepreneur
se détermine en principe selon les mêmes règles que celles qui
s'appliquent au travailleur (art. 364 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 2
CO selon lequel le travailleur répond du dommage qu’il cause à
l’employeur intentionnellement ou par négligence). Cette étendue dépend
singulièrement des facteurs de risque propres à l'affaire considérée (ATF
113 II 421 consid. 2a ; TF 4C.337/2003 du 31 mars 2004 consid 2.1).
b) En l’espèce, il ressort des constatations des experts
judiciaires, telles qu’elles ont déjà été développées, que Q.________ a omis
de refermer la paroi de la halle de stockage du défendeur lorsqu’il a quitté
les lieux, alors que la bise soufflait et qu’il faisait très froid. Cet oubli ne
répond pas aux standards de diligence exigibles de tout intervenant, et
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notamment d’un professionnel expérimenté dans le domaine du froid. La
violation de l’obligation contractuelle de la défenderesse de ne pas causer
de dommage au défendeur (art. 364 al. 1 cum art. 321e al. 2 CO) est ainsi
établie.
Comme on l‘a vu au considérant précédent, cet oubli de
Q.________ est en outre fautif. Or, dans le cadre de son éventuelle
responsabilité contractuelle vis-à-vis du défendeur, il était l’auxiliaire de la
défenderesse en qualité d’employeur, et n’importe quel manquement de
sa part était imputable à celle-ci aux conditions de l’art. 101 CO, sans
exonération possible selon l’art. 55 CO.
Par ailleurs, on a vu que le défendeur doit verser à la
demanderesse un montant de 613'542 fr. 45, plus intérêt à 5% dès le
24 janvier 2006, sous déduction de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006, en
réparation du dommage provenant du gel des tubercules. Il n’est pas
douteux que le défendeur subit un dommage du fait de cette dette. Peu
importe à cet égard qu’il s’agisse, comme la défenderesse le souligne,
d’un dommage purement économique, cette notion n’étant pas pertinente
en matière de responsabilité contractuelle.
La causalité entre la violation du contrat et le dommage est en
outre établie, l’acte en question étant une nouvelle fois l’oubli de
Q.________.
c) A priori, les conditions d’une responsabilité contractuelle de
la défenderesse – qui a repris à cet égard les obligations de R.SA,
celle-ci répondant elle-même envers le défendeur des actes de Q.
en vertu de l’art. 101 al. 1 CO – sont ainsi réalisées. Comme déjà exposé,
le défendeur peut toutefois lui-même se voir reprocher des manquements
fautifs, qu’ils lui soient personnellement imputables ou à des auxiliaires –
autres que R.________SA – dont il répond contractuellement. Cela justifie
une réduction de l’indemnisation de son dommage en application des
art. 43 et 44 CO (cf. supra consid. IV/d/bb).