Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Favrod
Greffier :M.Greuter
Cause pendante entre :
F.________
(Me J. Haldy)
et
A.M.________
B.M.________
(Me C. Jaccard)
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2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande du 4 janvier 2007, par laquelle F.________ a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.-Le défendeur A.M.________ est le débiteur de F.________ et lui
doit immédiat paiement d'un montant de fr. 700'000.- (sept
cent mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2001 et
d'un montant de fr. 141'780,85 (cent quarante et un mille
sept cent huitante francs et huitante-cinq centimes) plus
intérêt à 6% l'an dès le 4 décembre 2002, sous déduction des
montants suivants:
-
fr. 139'556,90, valeur au 15 décembre 2004;
-
fr. 1'200.-, valeur au 24 février 2005;
-
fr. 1'743,10, valeur au 24 février2005;
-
fr. 270'750.-, valeur au 3 août 2006.
II.-F.________ est titulaire d'un droit de gage sur la parcelle 78 de
la Commune de [...].
III.-L'opposition formée par A.M.________ et B.M.________ aux
commandements de payer notifiés le 7 juin 2005 par l'Office
des poursuites et faillites de [...] dans la poursuite n° [...]94
est définitivement levée s'agissant de l'existence du droit de
gage et à concurrence des montants de fr. 700'000. - (sept
cent mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2001 et
d'un montant de fr. 141'780,85 (cent quarante et un mille
sept cent huitante francs et huitante-cinq centimes) plus
intérêt à 6% l'an dès le 4 décembre 2002, sous déduction des
montants suivants:
-
fr. 139'556,90, valeur au 15 décembre2004;
-
fr. 1'200.-, valeur au 24 février 2005;
-
fr. 1'743,10, valeur au 24 février 2005;
-
fr. 270'750.-, valeur au 3 août 2006.",
vu la réponse du 23 mars 2007, par laquelle B.M.________ a,
sous suite de frais et dépens, déclaré s'en remettre à justice concernant
les conclusions I et II de la demande du 4 janvier 2007, conclu au rejet de
la conclusion III de cette écriture et pris, toujours sous suite de frais et
dépens, la conclusion reconventionnelle suivante:
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3 -
"1.-Qu'ordre est donné au Préposé de l'Office des poursuites et
faillites de [...] de radier la poursuite [...]94 intentée par
F.________ contre B.M., notifiée le 7 juin 2005."
vu la réponse du 30 avril 2007, par laquelle A.M. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande du 4 janvier 2007,
vu le jugement du 2 juillet 2009 – dont la motivation a été
expédiée pour notification le 1
er
février 2010 –, par lequel la cour de céans
a prononcé:
"I. Le défendeur A.M.________ doit payer à la demanderesse
F.________ la somme de 700'000 fr. (sept cent mille francs), avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2004, sous déduction de 139'556
francs 90 (cent trente-neuf mille cinq cent cinquante-six francs
et nonante centimes), valeur au 15 décembre 2004, de 2'943 fr.
10 (deux mille neuf cent quarante-trois francs et dix centimes),
valeur au 24 février 2005, et de 126'815 fr. 10 (cent vingt-six
mille huit cent quinze francs et dix centimes), valeur au 3 août
Il. L'opposition formée par le défendeur au commandement de
payer qui lui a été notifié le 7 juin 2005 dans la poursuite en
réalisation de gage n° [...]94 de l'Office des poursuites et faillites
de [...] est définitivement levée, pour la créance et pour le gage,
à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous
chiffre I ci-dessus.
III. L'opposition formée par la défenderesse B.M.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié le 7 juin 2005 dans
la poursuite en réalisation de gage n° [...]94 de l'Office des
poursuites et faillites de [...] est définitivement levée, pour la
créance et pour le gage, à concurrence du montant en capital et
intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 10'150 fr. (dix mille cent
cinquante francs) pour la demanderesse et à 7'775 fr. (sept mille
sept cent septante-cinq francs) pour les défendeurs,
solidairement entre eux.
V. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 17'266 fr. 65 (dix-sept mille deux
cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à titre de
dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.",
vu les recours en matière civile interjetés au Tribunal fédéral
par F.________ d'une part et par A.M.________ et B.M.________ d'autre part à
l'encontre de ce jugement,
Le recours des défendeurs est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les défendeurs acquitteront des émoluments judiciaires au total de
9'000 fr., solidairement entre eux.
5.
Les défendeurs verseront une indemnité de 6'000 fr. à la
demanderesse, à titre de dépens et solidairement entre eux.
6.
La cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour
statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal
du canton de Vaud.",
vu le renvoi de la cause à la cour de céans pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (ch. 6 du dispositif
de l'arrêt du 15 décembre 2010),
vu l'avis du 6 janvier 2011 du Président de la cour de céans
impartissant aux parties un délai au 21 janvier 2011 pour se déterminer
sur la question des frais et dépens et précisant que, sous réserves des
objections émises dans le même délai, la cour de céans statuera sans
audience,
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5 -
vu les déterminations du 20 janvier 2011, par lesquelles la
demanderesse a conclu à l'adaptation des dépens de l'instance cantonale
compte tenu de l'admission du recours par le Tribunal fédéral et de l'arrêt
rendu par celui-ci,
vu les déterminations du 21 janvier 2011, par lesquelles, en
bref, les défendeurs s'en sont remis à justice s'agissant de la question des
frais et dépens de l'instance cantonale,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 67, 68 al. 5 et 107 al. 2 LTF (loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), 404 CPC-CH (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) et 91 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11);
attendu que l'art. 67 LTF prévoit que, si le Tribunal fédéral
modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la
procédure antérieure,
qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral
confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de
l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le
tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le
soin de les fixer,
que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le
recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité
précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision,
qu'il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué
en première instance (art. 107 al. 2 in fine LTF),
que l'ancien droit prévoyait expressément que l'autorité à
laquelle la cause était renvoyée devait fonder sa décision sur les
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6 -
considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 aOJ
[ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire; RO
1944 p. 269]),
que cette règle demeure applicable, bien qu'elle n'ait pas été
reprise, ce principe résultant du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité
judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; Message du
Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 p. 4000], p. 4143; Corboz,
Commentaire de la LTF, n. 26 ad art. 107 LTF);
attendu que, selon l'art. 404 al. 1 CPC-CH, les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que l'ancien droit est ainsi applicable, lorsqu'une décision est
annulée après le 1
er
janvier 2011 et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure pour reprendre l'instruction et statuer dans une affaire pendante
devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JT 2010 III 11, spéc. p. 26),
qu'il l'est à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, le
Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale en décembre
2010;
attendu que, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite
d'annulation par un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
émolument (art. 15 al. 1 aTFJC [Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458]),
que la réforme du jugement de la cour de céans n'a dès lors
pas d'incidence sur le montant des frais de justice qui y étaient arrêtés,
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7 -
qu'en l'espèce, les frais de justice sont ainsi inchangés et
demeurent fixés à 10'150 fr. pour la demanderesse et à 7'775 fr. pour les
défendeurs, solidairement entre eux;
attendu que, sur ce point, le dispositif, adressé pour
notification aux conseils des parties le 1
er
avril 2011, est incomplet,
que cette erreur provient d'une pure erreur de copie du
dispositif approuvé par la cour,
que sa rectification ne modifie ainsi pas matériellement le
jugement de la cour,
que le délai de recours n'ayant pas commencé à courir et les
jugements de la Cour civile n'étant pas visés par l'art. 117a LOJV (loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; ROLV 1993 p.
214), cette rectification intervient dans le délai prévu par l'art. 302 CPC-
VD;
attendu que la réforme du jugement a une incidence sur les
dépens,
qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-
VD), et que, lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué
le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en
cas de gain du procès (art. 92 al. 3 CPC-VD),
que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement
aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
-
8 -
que les dépens comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
qu'en l'espèce, l'arrêt du 15 décembre 2010 ne modifie le
jugement entrepris rendu par la cour de céans que sur le point de départ
des intérêts de 5% l'an sur le montant alloué de 700'000 fr., que les
premiers juges ont fixé au 1
er
juin 2004 et le Tribunal fédéral au 1
er
juin
2001,
que, pour le surplus, si l'on compare les conclusions de la
demande et celles allouées par la cour de céans dans le jugement
entrepris, on constate que la demanderesse a obtenu les sommes qu'elle
réclamait,
que, toutefois, elle a persisté à réclamer le remboursement du
prêt hypothécaire 18.17.97 en deuxième rang alors que la somme de
143'934 fr. 90, sur celle de 270'750 fr. versée le 3 août 2006, avait été
affectée au remboursement et à l'annulation de ce prêt selon la propre
lettre du 21 septembre 2006 de la demanderesse (cf. jugement p. 22, c. IV
a, et p. 24),
que la demanderesse a néanmoins demandé la déduction de
la somme globale de 270'750 fr. du total des montants dus, de sorte
qu'elle a tenu compte de ce versement,
qu'en définitive, compte tenu du fait que le remboursement de
la dette hypothécaire de 141'780 fr. 85, plus intérêt, ne pouvait être
alloué, que la conclusion Il de la demande n'a pas été admise et que les
oppositions ont été levées à concurrence de 700'000 fr., avec intérêts à
5% l'an dès le 1
er
juin 2001 – étant précisé que, dans la demande, la
demanderesse concluait au versement d'intérêts, sur ce montant, à partir
du 1
er
août 2001 –, la demanderesse a droit à des dépens réduits de
1/5
ème
, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux,
-
9 -
que, par conséquent, les dépens doivent être arrêtés à 20'720
francs, savoir :
a
)
12'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)8'120fr
.
en remboursement des 4/5
èmes
de son
coupon de justice;
attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 15
al. 1 aTFJC, applicable conformément à l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif vaudois
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
vu le chiffre 6 de l'arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 15 décembre 2010,
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice sont arrêtés à 10'150 fr. (dix mille cent
cinquante francs) pour la demanderesse F.________ et à 7'775
francs (sept mille sept cent septante-cinq francs) pour les
défendeurs A.M.________ et B.M.________, solidairement entre
eux.
II. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 20'720 fr. (vingt mille sept cent
vingt francs) à titre de dépens.
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10 -
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 1
er
avril 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant au greffe de la Cour d'appel civile un appel écrit et
motivé (art. 311 CPC-CH), en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet
de l'appel est jointe au dossier.
Le greffier :
J. Greuter