1007 TRIBUNAL CANTONAL CO06.037066 81/2010/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.D., à Brent, B.D., à Brent, et C.D., à Brent, d'avec V. SA, à Zurich, .
Du 12 avril 2010
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :M.Elsig
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par les intimés, demandeurs au fond, A.D., B.D. et C.D.________ contre la requérante V.________ SA, défenderesse au fond, par demande du 15 décembre 2006 concluant, avec dépens, au paiement par la défenderesse des sommes de 30'662 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999 (I) de 1'130'215 francs 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999 (II), de 282'988 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999 (III) et de 298'928 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999 (IV),
2 - vu la réponse déposée le 4 mai 2007 par la requérante, défenderesse au fond, qui conclut avec dépens, au rejet des conclusions de la demande, vu la réplique déposée le 15 août 2007 par les intimés, demandeurs au fond, vu la duplique déposée le 15 novembre 2007 par la requérante, défenderesse au fond, vu les déterminations déposées le 19 décembre 2007 par les intimés, demandeurs au fond, vu l'ordonnance sur preuves du 28 avril 2008 qui prévoit notamment la désignation de Jean-Philippe Ansermet comme expert technique, vu le rapport déposé par l'expert le 30 mars 2009, vu l'écriture du 15 juin 2009 de la requérante, défenderesse au fond, qui requiert que l'expert procède, en relation avec l'allégué 276, à une vérification complémentaire de la largeur réelle de la bande d'arrêt d'urgence à l'endroit de l'accident et, en relation avec l'allégué 418, réexamine la largeur du camion incriminé et atteste de la largeur réelle de celui-ci, vu la décision du juge instructeur du 10 juillet 2009 ordonnant un complément d'expertise et invitant l'expert, en relation avec l'allégué 276, à vérifier la largeur de la bande d'arrêt d'urgence et, le cas échéant, à indiquer dans quelle mesure sa conclusion pourrait être différente au vu du résultat et en relation avec l'allégué 418, à vérifier la largeur du camion et le cas échéant, d'indiquer dans quelle mesure sa conclusion pourrait être différente au vu du résultat,
3 - vu le complément d'expertise déposé le 2 novembre 2009 par l'expert dont la teneur est la suivante : "(...)
4 -
la distance du bord du mur au bord intérieur de la ligne de bordure vaut 3,25 m,
la ligne de bordure est d'une épaisseur de valeur moyenne comprise entre 20 et 21 cm. Selon que l'on mesure la distance du mur à la ligne de bordure en son bord intérieur ou extérieur, on a ainsi que la largeur de la bande de sécurité est de 3,25 m ou 3,45 m. Cette précision ne change pas l'essentiel de mon analyse. Tout en répondant strictement aux questions qui m'étaient posées, un point essentiel de mon expertise a été de remarquer que le camion avait une trajectoire juste avant le début des traces de frein qui ne pouvait pas différer grandement de celle qu'elle était juste après, c'est-à-dire la ligne droite donnée par les traces de freinage. On pouvait voir que mon rapport tendait vers le scénario suivant. La victime, placée devant sont capot ouvert, voyait mal ce qui se passait derrière son véhicule. L'extrapolation des lignes de freins sur un temps très court avant le début des marques de freinage suffit à conclure que le camion était positionné en partie au moins dans la bordure de sécurité. La correction de la cote implique que le camion était encore plus à l'intérieur de la bordure de sécurité que je ne l'avais estimé avec une largeur de 2.8 m. Cette correction renforce donc l'idée que la victime a cru voir le camion foncer sur lui. Il a cherché à fuir en partant sur la route, où il a immédiatement réalisé son erreur d'appréciation de la direction du camion, faisant demi-tour, mais trop tard. (...)" vu l'écriture du 9 décembre 2009 de la requérante, défenderesse au fond, qui requiert le renvoi du complément à l'expert afin qu'il retranche les considérations figurant au paragraphe commençant par "Cette précision...." pour le motif qu'il s'agit d'une appréciation subjective de l'expert excédant la mission technique de celui-ci,
5 - vu l'écriture des intimés, demandeurs au fond, du 10 décembre 2009, qui s'opposent à cette requête, vu le courrier du juge instructeur du 11 décembre 2009 informant les parties qu'il n'y avait aucun motif de renvoyer le complément à l'expert, dans la mesure où les parties pourront en discuter la lecture et l'appréciation que la Cour civile devra en faire, vu la requête incidente du 5 janvier 2010 par laquelle V.________ SA conclut, avec dépens, à ce que le rapport complémentaire déposé le 2 novembre 2009 soit retranché du dossier, l'expert étant invité à déposer un nouveau rapport complémentaire répondant exclusivement aux deux questions techniques posées par le Juge instructeur, selon lettre du 10 juillet 2009, c'est-à-dire amputé du dernier paragraphe de la page 1 et du premier paragraphe de la page 2 (réd. : paragraphe commençant par "Cette précision....") du rapport complémentaire initial, vu l'avis du juge instructeur du 6 janvier 2010 valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) fixant aux intimés un délai au 26 janvier 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, vu l'écriture des intimés, demandeurs au fond, du 7 janvier 2010, qui déclarent s'opposer aux conclusions incidentes, ne pas avoir de mesures d'instruction particulières à requérir et accepter que l'audience incidente soit remplacée par un échange unique d'écritures, vu l'écriture de la requérante, défenderesse au fond, du 25 janvier 2010, qui déclare que l'incident peut être instruit et jugé par le bais d'un échange de mémoires écrits, vu l'avis du juge instructeur du 27 janvier 2010 impartissant à la requérante un délai au 11 février 2010 – prolongé au 1 er mars 2010 - et
6 - au 26 février 2010 - prolongé au 16 avril 2010 - aux intimés pour déposer un mémoire incident, vu l'écriture du 1 er mars 2010 par laquelle la requérante déclare renoncer à déposer un mémoire à l'appui de sa requête, déjà motivée, vu le mémoire des intimés du 26 mars 2010 concluant, avec dépens, au rejet de la requête incidente, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 144 CPC définit l'incident comme le conflit relatif à une mesure de l'instruction, que l'incident ne porte que sur les conflits de procédure concernant le déroulement ou l'instruction d'une cause régulièrement introduite ou dont les irrégularités n'ont pas été invoquées par voie d'exception (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 144 CPC), qu'en l'espèce, la présente requête incidente tend au retranchement d'une partie du complément d'expertise du 2 novembre 2009, qu'elle porte sur une mesure de l'instruction au sens de l'art. 144 CPC, que l'incident est instruit et jugé en la forme incidente (art. 145 al. 1 CPC), que la requête respecte les conditions fixées par les art. 19 et 147 CPC et qu'elle est donc recevable en la forme;
7 - attendu que la requérante fait valoir que le complément d'expertise ne portait que sur des éléments de pure technique, soit la mensuration de deux distances, soutient que l'expert a débordé de façon subjective très largement du cadre de sa mission pour donner sa version de l'accident en cause et relève que les scénarios décrits par l'expert dans le paragraphe litigieux pourraient être retenus par la Cour civile en application de l'art. 4 al. 2 CPC, attendu que, selon l'art. 238 al. 1 CPC, si, de l'avis du juge, le rapport d'expertise n'est pas suffisamment explicite ou s'il est incomplet, le juge ordonne un complément d'expertise sur tels points qu'il indique à l'expert, qu'à cet égard, le juge n'est pas lié par les réquisitions des parties (art. 238 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le questionnaire de la requérante du 15 juin 2009 ne liait pas le juge de céans, à qui il était loisible de demander à l'expert de préciser, le cas échéant, dans quelle mesure les réponses données aux deux questions de la requérante modifiaient les conclusions du rapport d'expertise, que le paragraphe du complément d'expertise contesté par la requérante répond de manière motivée à la question complémentaire posée par le juge de céans, qu'on ne saurait dès lors considérer qu'il sort du cadre du questionnaire soumis à l'expert, que la requête incidente doit en conséquence être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), à la charge de la requérante,
8 - que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), qu'obtenant gain de cause, les intimés, créanciers solidaires, ont droit à des dépens de l'incident (art. 92 al. 1 CPC), qui doivent être mis à la charge de la requérante V.________ SA, et qu'il convient d'arrêter à 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil.
9 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête en retranchement de complément d'expertise déposée le 5 janvier 2010 par la requérante et défenderesse au fond V.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. III. La requérante et défenderesse au fond V.________ SA versera aux intimé et demandeurs au fond A.D., B.D. et C.D.________, créanciers solidaires, le montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeP.-B. Elsig Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
10 - de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : P.-B. Elsig