Jugement incident dans la cause divisant A.R., à Versoix, d'avec,
F., à Aubonne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès intenté par A.R.________ à l'encontre de F.,
selon demande du 20 novembre 2006 qui contient les conclusions
suivantes:
"Avec dépens, la demanderesse A.R. conclut à ce qu'il soit
prononcé que le défendeur F.________ est son débiteur et lui doit
immédiat paiement d'une somme de fr. 1'167'490.10 (un million
cent soixante sept mille quatre cent nonante francs et dix centimes)
avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 1995.",
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vu la réponse déposée par F.________ le 19 février 2008, dans
laquelle il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
de la demande,
vu le second échange d'écritures,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 11 février
2009 et l'ordonnance sur preuves rendue le 27 février 2009,
vu le rapport d'expertise du 25 janvier 2010 établi par
M.,
vu l'avis du juge instructeur du 27 janvier 2010 impartissant
aux parties un délai pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
vu la requête en augmentation de conclusions déposée le 5
février 2010 par la demanderesse A.R. tendant à modifier les
conclusions prises dans la demande du 20 novembre 2006 comme suit:
"Avec dépens, la demanderesse A.R.________ conclut à ce qu'il soit
prononcé que le défendeur F.________ est son débiteur et lui doit
immédiat paiement d'une somme de fr. 1'179'561.25 (un million
cent septante neuf mille cinq cent soixante et un francs et vingt cinq
centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 1995.",
vu le rapport d'expertise du 21 avril 2010 établi par des
médecins psychiatres du CHUV,
vu l'avis du juge instructeur du 5 mai 2010 impartissant aux
parties un délai pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD,
vu la requête de réforme déposée le 27 septembre 2010 par le
défendeur, qui a pris les conclusions suivantes:
"I.La requête de réforme est admise.
II.Le requérant et défendeur F.________ est autorisé à se
réformer jusqu'à la veille du délai de Duplique, pour y
introduire les allégués 206 à 243 et les offres de preuve y
relatives, modifier des offres de preuve et modifier des
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conclusions conformément à ce qui est indiqué dans la
présente requête.
III.Un délai est imparti à la demanderesse A.R.________ pour se
déterminer sur les allégués 206 à 243 du requérant et
défendeur et introduire cas échéant des allégués et des
preuves connexes.",
vu le bordereau de pièces produites et de pièces requises
déposé à l'appui de cette requête,
vu le montant de 2'500 fr. déposé par le défendeur et
requérant à l'incident F.________ à titre d'avance de dépens frustraires,
vu l'avis du 11 octobre 2010 du juge instructeur notifiant la
requête de réforme à l'intimée A.R.________ et lui impartissant un délai au
1
er
novembre 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD
ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 22 novembre 2010 de l'intimée, déposée
dans le délai prolongé, qui indique, d'une part, ne pouvoir faire la
déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD, dans la mesure où certains des
allégués que le requérant entend introduire après réforme figurent déjà
dans la procédure et, d'autre part, n'avoir aucune objection à ce que
l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
vu l'avis du 26 novembre 2010 du juge instructeur invitant les
parties à déposer un mémoire incident dans un délai échéant le 14
décembre 2010 pour le requérant, respectivement le 5 janvier 2011 pour
l'intimée,
vu le complément d'expertise du 8 décembre 2010 établi par
M.________,
vu le mémoire incident du 24 février 2011 déposé par le
requérant dans le délai prolongé,
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4 -
vu le mémoire incident du 16 mars 2011 déposé par l'intimée
dans le délai prolongé, concluant au rejet de la requête,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss et 153 ss CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317b CPC-
VD), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC-
VD (restitution de délai),
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête a été formée avant que soit imparti
un délai pour déposer un mémoire de droit,
qu'elle indique les allégués et offres de preuves que le
requérant entend introduire en procédure,
que la requête satisfait en outre aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
que la requête de réforme déposée le 27 septembre 2010 est
dès lors recevable en la forme;
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sociétés et d'immeubles impliqués (all. 110), nécessitant plusieurs mois
pour réunir tous les éléments nécessaires à l'estimation des biens du
défunt (all. 111),
qu'il soutient encore avoir immédiatement requis le bénéfice
d'inventaire de la succession du défunt (all. 114) et n'avoir jamais été
impliqué ou consulté en rapport avec l'un des litiges dont la demanderesse
a fait l'objet (all. 125 à 135),
qu'il considère que la demanderesse n'a rien fait pour diminuer
le dommage qu'elle prétend avoir subi à la suite de ces différents litiges,
alors qu'à son avis, elle l'aurait pu (all. 125 à 139), considérant notamment
qu'elle avait perçu une importante somme d'argent à la suite de la vente
d'un terrain en [...] (all. 140),
qu'à son sens, il n'a fait que respecter les dernières volontés
du défunt (all. 143), sans jamais avoir manqué à ses obligations (all. 144),
qu'enfin, il allègue que le testament prévoit la rémunération de
l'exécuteur testamentaire pour son travail (all. 145) et qu'au vu de la
complexité de la situation du défunt, notamment du temps consacré à
l'établissement de l'inventaire, ses honoraires sont justifiés (all. 146),
qu'en tout état de cause, il se prévaut de l'exception de
prescription (all. 147);
attendu que, dans sa réplique, la demanderesse précise, d'une
part, les événements liés aux différents litiges dont elle a été l'objet,
savoir le contentieux avec W.________ (all. 148 à 167) et le contentieux
avec V.________ (all. 168 à 177), ainsi que, d'autre part, ceux concernant la
signature d'une convention du 2 juin 1997 (all. 178 à 186),
qu'elle se prévaut en outre d'une déclaration de renonciation à
l'exception de prescription signée par le défendeur (all. 192),
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que, dans sa duplique, le défendeur allègue que sa déclaration
de renonciation à l'exception de prescription n'a aucune valeur, dans la
mesure où il présentait à cette époque un état dépressif sévère (all. 195 à
199),
qu'il précise les événements entourant le contentieux qui a
opposé la demanderesse à W.________ (all. 200 à 203),
qu'au vu de ces derniers, il estime n'avoir pu se douter que
W.________ allait adresser un commandement de payer à la défenderesse
et qu'il ne pouvait dès lors pas être au courant de ce contentieux (all. 204
à 205),
que, selon une expertise comptable du 25 janvier 2010, le
défendeur a prélevé la somme de 62'071 fr. 15 à titre d'honoraires,
montant non excessif compte tenu des opérations exécutées,
que, dans un complément du 8 décembre 2010, l'expert
comptable a arrêté le montant des honoraires qu'il estimait dû au
défendeur,
que, selon une expertise psychiatrique du 21 avril 2010, le
défendeur ne présentait pas d'épisode dépressif qualifié de sévère en
2003,
qu'il ressort encore de cette expertise que le défendeur a dû
être hospitalisé à quatre reprises, dans un établissement psychiatrique, en
2004, et que, sur le plan clinique, le suivi a pris fin en mars 2005;
attendu que le requérant entend introduire, par sa requête de
réforme, des allégués portant sur le montant des honoraires qu'il a
prélevés (all. 206), sur la justification de ses honoraires (all. 207 à 212),
sur la mission de l'exécuteur testamentaire (all. 214 à 217), sur les
événements ayant entouré l'établissement de l'inventaire des biens de la
masse successorale (all. 218 à 227) et la requête de bénéfice d'inventaire
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(all. 231 et 232), sur le fait qu'il ignorait que la situation financière du
défunt était mauvaise (all. 228 à 230), sur l'adéquation de son
comportement et des mesures qu'il a prises dans le cadre de son mandat
d'exécuteur testamentaire (all. 231 à 237), sur l'invalidité de sa
déclaration de renonciation à l'exception de prescription (all. 238 à 240) et
sur la violation par la demanderesse et intimée à l'incident de son
obligation de réduire son préjudice (all. 241 à 243),
qu'il entend en outre invoquer la compensation (all. 213),
qu'en l'espèce, l'introduction des all. 206 à 212 doit être
refusée, les all. 206, 207, 209 et 210 faisant déjà l'objet des all. 86, 87 et
146 – qui ont été soumis à l'expertise –, l'all. 208 étant similaire à l'all. 145
et les all. 211 et 212 ayant déjà été traités par l'expert comptable (ad all.
146 et les déterminations à la question 4 du complément d'expertise),
qu'au demeurant, les allégués qui relèvent du droit, à l'instar
de l'all. 208, sont examinés d'office par la cour et pourront encore être
plaidés,
que l'introduction des all. 214 à 217 doit être refusée, ceux-ci
ayant trait à des faits déjà soulevés aux all. 18, 19 et 142 à 144,
que l'introduction des all. 218 à 227 ainsi que des all. 231 et
232 doit également être refusée, dans la mesure où ils font déjà l'objet
des all. 45 ainsi que 101 ss,
que le rejet de l'introduction des all. 228 à 230 s'impose, ces
faits étant déjà allégués aux all. 32, 95 et 99,
qu'il en va de même en ce qui concerne les all. 231 à 237, ces
faits faisant l'objet des all. 35, 36, 108, 114, 116 à 120 et 142 à 144,
que l'introduction des all. 238 à 240 doit également être
refusée, ceux-ci faisant déjà l'objet des all. 196 à 199,
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10 -
qu'au demeurant, les faits que le requérant entend introduire
par les all. 238 et 239 ayant déjà été soumis à l'expertise, ils ne sauraient
être à nouveau introduits au motif que le rapport d'expertise du 21 avril
2010 n'a pas donné tous les résultats escomptés par le requérant,
que l'introduction des all. 241 à 243 doit aussi être refusée,
ceux-ci faisant l'objet des all. 131, 137, 139 et 140,
qu'en ce qui concerne l'all. 213, son introduction doit être
admise, dans la mesure où, jusqu'à sa requête de réforme, le requérant
n'a pas invoqué la compensation, alors qu'il peut y avoir un intérêt réel,
qu'il convient dès lors d'admettre, dans cette mesure, la
requête de réforme,
que, par conséquent, le requérant est autorisé à se réformer
pour introduire en procédure l'all. 213 figurant dans sa requête,
qu'un délai de quinze jours dès la notification du présent
jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture contenant
l'élément indiqué ci-dessus,
que l'allégué introduit par voie de réforme consistant en une
déclaration de partie, il n'y a pas lieu d'impartir à l'intimée un délai pour
se déterminer et introduire des allégués et preuves connexes, celle-ci ne
pouvant que prendre acte de l'allégué introduit par voie de réforme;
attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus
(art. 155 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
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11 -
qu'en l'espèce, l'allégué introduit par voie de réforme
correspond à une déclaration de partie, de sorte qu'il n'implique aucune
détermination ou opération de l'intimée,
que, partant, l'introduction de cet allégué est sans incidence
sur la charge de travail du conseil mandaté par l'intimée,
que, dès lors, il ne se justifie pas d'allouer des dépens
frustraires à l'intimée,
que les dépens frustraires avancés par le requérant doivent
ainsi lui être restitués;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC
[Tarif vaudois des frais en matière civile du 4 décembre 1984; ROLV 1984
p. 458]),
que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la quasi-totalité des allégués que le requérant
entendait introduire ont été rejetés, ceux-ci faisant d'ores et déjà, parfois
explicitement, partie de la procédure, ou étant des allégués de droit
pouvant encore être plaidés,
que, dans ces circonstances, le requérant succombe
pratiquement entièrement,
qu'en conséquence, il se justifie d'allouer à l'intimée un
montant de 600 francs au titre de dépens, à la charge du requérant, pour
les opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure
incidente.
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12 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée par le requérant F.________
dans la cause qui le divise d'avec l'intimée A.R.________ est très
partiellement admise.
II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en
procédure l'allégué 213 figurant dans sa requête.
III. Un délai de quinze jours dès la notification du présent
jugement est imparti au requérant pour déposer une duplique
complémentaire contenant l'élément mentionné sous chiffre II
ci-dessus.
IV. Tous les actes du procès sont maintenus.
V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires.
VI. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents
francs), sont mis à la charge du requérant.
VII. Le requérant versera à l'intimée la somme de 600 fr. (six cents
francs) à titre de dépens de l'incident.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont
rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauJ. Greuter
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13 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
J. Greuter