1007 TRIBUNAL CANTONAL CO06.026818
153/2011/PBH C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant N., à [...], et V., [...], d'avec F.________, à [...].
Du 21 octobre 2011
Présidence de M. BOSSHARD, juge instructeur Greffier :Mme Ouni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par les demandeurs N.________ et V.________ à l'encontre de la défenderesse F., selon demande du 3 septembre 2007, qui ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.- Le prix d'achat de la parcelle n° [...] est fixé à dire d'expert, après déduction des impenses assumées par les demandeurs. II.- Moyennant paiement en mains du notaire du prix d'achat arrêté à dire d'expert, ordonner l'inscription de N. comme nouveau propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre foncier du district d'Aigle, plan n° [...], d'une surface de [...] m2, numérique, sise [...], sur la Commune de [...], en lieu et place de F.________.",
2 - vu la réponse déposée le 24 janvier 2008 par la défenderesse, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, vu la réplique déposée le 9 juin 2008 par les demandeurs, vu la duplique déposée le 10 septembre 2008 par la défenderesse, qui a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion subsidiaire suivante : "Subsidiairement, dans l'hypothèse où la parcelle [...] du cadastre de [...] devait revenir au demandeur, celui-ci est débiteur de F.________ de la somme de Fr. 381'727.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 septembre 2008.", vu les déterminations avec allégués complémentaires déposées le 30 octobre 2008 par les demandeurs, qui ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "A. La conclusion subsidiaire prise par la défenderesse dans sa Duplique du 10 septembre 2008 est rejetée. B. Les conclusions prises au pied de leur Demande du 3 septembre 2007, précisées comme suit, sont admises : I. Le prix d'achat de la parcelle n° [...] s'élève à Fr. 235'566.00 auquel est ajouté le montant des annuités effectivement versées par la défenderesse au [...] « [...] ». II. Moyennant paiement en mains du notaire du prix d'achat fixé selon les critères précités, ordonner l'inscription de N.________ comme nouveau propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre foncier du district d'Aigle, plan n° [...], d'une surface de [...] m2, numérique, sise [...], sur la Commune de [...], en lieu et place de F.. Subsidiairement III. Dans l'hypothèse où la conclusion principale de la défenderesse serait admise, F. est la débitrice de V.________ de la somme de Fr. 170'000.00 avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2008."
3 - vu l'audience d'audition de témoins du 9 novembre 2009, vu le rapport d'expertise rendu le 14 juin 2010 par l'ingénieur géomètre breveté [...], vu la requête de réforme déposée le 28 juin 2010 par la défenderesse au fond et requérante F., dont les conclusions sont les suivantes : "I.- La réforme est admise. II.- F. est autorisée à déposer une écriture complémentaire aux fins d'introduire respectivement modifier les allégués 80bis, 122bis, 125, 191bis, 196 et 197 avec leur mode de preuves respectif. III.-F.________ est autorisée à augmenter sa conclusion subsidiaire de la manière suivante : Dans l'hypothèse où la parcelle [...] du cadastre de [...] devait revenir à N., celle-ci et V., sont débiteurs solidaires, subsidiairement chacun pour sa part et portion de la somme de Fr. 514'722.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 septembre 2008 sur Fr. 381'727.30 et le 29 juin 2010 sur le solde.", vu le rapport complémentaire déposé par l'expert [...] le 13 juin 2011, vu l'avis du 22 septembre 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête de réforme précitée aux demandeurs au fond et intimés N.________ et V.________ et leur a imparti un délai au 12 octobre 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu les déterminations des intimés du 20 octobre 2011, dans le délai prolongé à cet effet, indiquant qu'ils ne s'opposent pas à la requête
4 - de réforme, pour autant que les dépens frustraires soient mis à la charge de la requérante, vu les pièces du dossier, vu les art. 19, 147 al. 1 et 153 ss CPC-VD; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée avant même que le délai pour le dépôt des mémoires de droit ne soit fixé,
5 - qu'elle s'étend aux allégués 80bis, 122bis, 125, 191bis, 196 et 197 et aux offres de preuves y relatives, ainsi qu'à la conclusion subsidiaire prise au pied de la duplique, que la requête est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, que la requête de réforme est dès lors recevable quant à la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 précité), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie (CREC I 18 septembre 2007/457 précité), car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC- VD), que la réforme est un correctif au formalisme de la procédure (CREC I 2 novembre 2005/697),
6 - que l'art. 153 al. 3 CPC-VD, qui prescrit d'écarter la requête présentée dans le dessein de prolonger la procédure, réserve une exception analogue à celle de l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 22 octobre 2007/518), qu'en l'espèce, les intimés N.________ et V.________ entendent faire exécuter le contrat de vente immobilière conclu le 20 décembre 1999 avec la requérante, que les conclusions prises dans leur demande, puis modifiées dans leurs déterminations, tendent en substance à la fixation par un expert du prix d'achat de la parcelle litigieuse et à l'inscription au registre foncier de l'intimée comme nouvelle propriétaire, que la requérante F.________ conclut principalement au rejet des conclusions des intimés et subsidiairement, dans l'hypothèse où la parcelle litigieuse devait revenir à l'intimé, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser un montant de 381'727 fr. 30, correspondant au prix de vente augmenté des annuités, de l'emprise et de la différence de valeur entre la parcelle dans son état ancien et son nouvel état, qu'à l'appui de sa requête de réforme, la requérante soutient qu'elle a appris, lors de l'audition en cours de procédure des témoins [...] et [...], des faits importants concernant d'une part, l'interprétation d'une clause contractuelle et d'autre part, les risques inhérents à la signature d'un tel contrat, que l'expertise a également mis en exergue le fait que le montant des prétentions qu'elle alléguait était sous-évalué, qu'elle requiert ainsi l'introduction des allégués 80bis, 122bis, 125, 191bis, 196 et 197,
7 - que ces éléments sont tous pertinents dans le cadre de l'instruction de la cause au fond, que la requérante offre en outre de prouver ces nouveaux allégués par l'expertise figurant au dossier et par l'audition de témoins qui ont déjà été entendus, que la requête ne paraît pas dilatoire, ce d'autant moins que les intimés ne s'y sont pas opposés, que la requérante a ainsi un intérêt réel à introduire les allégués 80bis, 122bis, 125, 191bis, 196 et 197 en procédure; attendu que les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l'étendre (JT 2007 III 127; Poudret, note in JT 1988 III 83, spéc. 84), que la loi autorise une réduction ou modification des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1 CPC-VD), que selon la jurisprudence, une fois l'échange d'écritures terminé, une conclusion nouvelle ne peut être introduite que par le biais de la réforme (CCIV 4 décembre 2003/243), qu'en outre, jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d’expertise, le demandeur peut augmenter ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale (art. 267 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requérante entend augmenter la conclusion subsidiaire prise au pied de sa duplique,
8 - que selon le calcul figurant à l'allégué 197 nouveau, l'intimé lui devrait un montant de 514'722 fr. 75, que cette prétention est plus élevée que le montant réclamé initialement, que la requérante entend également reformuler sa conclusion subsidiaire en ce sens que, dans l'hypothèse où la parcelle litigieuse devait revenir à l'intimée, celle-ci serait débitrice solidaire, ou dans la proportion que justice dira, aux côtés de l'intimé du montant précité, que cette nouvelle conclusion augmentée a le même fondement que la conclusion initiale, soit le contrat de vente immobilière passé entre les parties, que la requérante a donc un intérêt réel à la réforme, en vue d'introduire la conclusion précitée; attendu, en définitive, qu'il se justifie d'admettre la requête de réforme et d'autoriser la requérante à se réformer pour introduire dans sa procédure les allégués 80bis, 122bis, 125, 191bis, 196 et 197, ainsi que les offres de preuves y afférentes, de même qu'à modifier et augmenter sa conclusion subsidiaire, selon sa requête de réforme du 28 juin 2010, qu'un délai de dix jours sera imparti à la requérante dès que le présent jugement incident sera définitif pour déposer une écriture conforme aux considérants précédents, qu'un délai sera imparti ultérieurement aux intimés pour se déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et introduire, au besoin, des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD);
9 - attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que les dépens frustraires doivent être mis à la charge de la partie requérante à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 18 novembre 2008 par le dépôt des déterminations de la requérante, que les faits dont la requérante se prévaut ressortent de l'audition de deux témoins en date du 9 novembre 2009 ainsi que du rapport d'expertise daté du 14 juin 2010, qu'il s'agit toutefois d'éléments relatifs au contrat de vente immobilière conclu le 20 décembre 1999 et au montant de ses prétentions, que si la requérante avait fait preuve de la diligence requise, elle aurait pu alléguer ces faits dans sa réponse ou sa duplique, que l'admission de la réforme implique que les intimés déposent à tout le moins des déterminations sur les allégués nouvellement introduits, voire allèguent des faits qui leur sont connexes, que la tenue d'une audience préliminaire après réforme sera peut-être nécessaire, qu'il y a donc lieu de mettre des dépens frustraires à la charge de la requérante par 900 fr. en faveur des intimés N.________ et V.________, solidairement entre eux;
10 - attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaire en matière civile, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010); attendu que les intimés ne sont pas opposés à la requête, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD); attendu que le jugement sur un incident, sous l'empire du CPC- VD, ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue par la loi (art. 145 al. 3 CPC-VD), que le Tribunal fédéral a cependant jugé que les procédures incidentes rendues après l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, dans le cadre de procès ouverts avant cette date, doivent être soumises aux voies de droit du CPC (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2, destiné à la publication), qu'une telle voie de droit sera ainsi indiquée au pied de la présente décision. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
11 - p r o n o n c e : I. La requête de réforme présentée le 28 juin 2010 par la requérante F.________ dans le cadre du procès qui l'oppose aux intimés N.________ et V.________ est admise. II. La requérante est autorisée à déposer une écriture complémentaire contenant les allégués 80bis, 122bis, 125, 191bis, 196 et 197 figurant dans sa requête avec les offres de preuves y relatives ainsi qu'à modifier et augmenter sa conclusion subsidiaire de la manière suivante : "Dans l'hypothèse où la parcelle [...] du cadastre de [...] devait revenir à N., celle-ci et V., sont débiteurs solidaires, subsidiairement chacun pour sa part et portion de la somme de Fr. 514'722.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 septembre 2008 sur Fr. 381'727.30 et le 29 juin 2010 sur le solde." III. Un délai de dix jours dès que le présent jugement incident sera définitif est imparti à la requérante pour déposer une écriture conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles objet de la réforme. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. La requérante versera aux intimés N.________ et V.________, solidairement entre eux, la somme de 900 fr. (neuf cents francs), à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
12 - Le juge instructeur :Le greffier : P. - Y. BosshardN. Ouni Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : N. Ouni