Jugement incident dans la cause divisant N., à [...], et V.,
[...], d'avec F.________, à [...].
Présidence de M. BOSSHARD, juge instructeur
Greffier :Mme Ouni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par les demandeurs N.________ et
V.________ à l'encontre de la défenderesse F., selon demande du 3
septembre 2007, qui ont pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.- Le prix d'achat de la parcelle n° [...] est fixé à dire d'expert,
après déduction des impenses assumées par les demandeurs.
II.- Moyennant paiement en mains du notaire du prix d'achat arrêté
à dire d'expert, ordonner l'inscription de N. comme
nouveau propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre foncier du
district d'Aigle, plan n° [...], d'une surface de [...] m2, numérique,
sise [...], sur la Commune de [...], en lieu et place de F.________.",
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2 -
vu la réponse déposée le 24 janvier 2008 par la défenderesse,
qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande,
vu la réplique déposée le 9 juin 2008 par les demandeurs,
vu la duplique déposée le 10 septembre 2008 par la
défenderesse, qui a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion
subsidiaire suivante :
"Subsidiairement,
dans l'hypothèse où la parcelle [...] du cadastre de [...] devait
revenir au demandeur, celui-ci est débiteur de F.________ de la
somme de Fr. 381'727.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 11
septembre 2008.",
vu les déterminations avec allégués complémentaires
déposées le 30 octobre 2008 par les demandeurs, qui ont pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"A. La conclusion subsidiaire prise par la défenderesse dans sa
Duplique du 10 septembre 2008 est rejetée.
B. Les conclusions prises au pied de leur Demande du 3 septembre
2007, précisées comme suit, sont admises :
I. Le prix d'achat de la parcelle n° [...] s'élève à Fr. 235'566.00
auquel est ajouté le montant des annuités effectivement
versées par la défenderesse au [...] « [...] ».
II. Moyennant paiement en mains du notaire du prix d'achat fixé
selon les critères précités, ordonner l'inscription de N.________
comme nouveau propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre
foncier du district d'Aigle, plan n° [...], d'une surface de [...]
m2, numérique, sise [...], sur la Commune de [...], en lieu et
place de F..
Subsidiairement
III. Dans l'hypothèse où la conclusion principale de la
défenderesse serait admise, F. est la débitrice de
V.________ de la somme de Fr. 170'000.00 avec intérêts à 5%
dès le 31 octobre 2008."
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3 -
vu l'audience d'audition de témoins du 9 novembre 2009,
vu le rapport d'expertise rendu le 14 juin 2010 par l'ingénieur
géomètre breveté [...],
vu la requête de réforme déposée le 28 juin 2010 par la
défenderesse au fond et requérante F., dont les conclusions sont
les suivantes :
"I.- La réforme est admise.
II.- F. est autorisée à déposer une écriture complémentaire
aux fins d'introduire respectivement modifier les allégués 80bis,
122bis, 125, 191bis, 196 et 197 avec leur mode de preuves
respectif.
III.-F.________ est autorisée à augmenter sa conclusion subsidiaire
de la manière suivante :
Dans l'hypothèse où la parcelle [...] du cadastre de [...] devait
revenir à N., celle-ci et V., sont débiteurs
solidaires, subsidiairement chacun pour sa part et portion de la
somme de Fr. 514'722.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 11
septembre 2008 sur Fr. 381'727.30 et le 29 juin 2010 sur le
solde.",
vu le rapport complémentaire déposé par l'expert [...] le 13
juin 2011,
vu l'avis du 22 septembre 2011, par lequel le juge instructeur
a notifié la requête de réforme précitée aux demandeurs au fond et
intimés N.________ et V.________ et leur a imparti un délai au 12 octobre
2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31
décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction
demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu les déterminations des intimés du 20 octobre 2011, dans le
délai prolongé à cet effet, indiquant qu'ils ne s'opposent pas à la requête
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4 -
de réforme, pour autant que les dépens frustraires soient mis à la charge
de la requérante,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 19, 147 al. 1 et 153 ss CPC-VD;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l'autorisation de se réformer,
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée avant même que le
délai pour le dépôt des mémoires de droit ne soit fixé,
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5 -
qu'elle s'étend aux allégués 80bis, 122bis, 125, 191bis, 196 et
197 et aux offres de preuves y relatives, ainsi qu'à la conclusion
subsidiaire prise au pied de la duplique,
que la requête est au surplus conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
que la requête de réforme est dès lors recevable quant à la
forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c.
4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 précité),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute de la partie (CREC I 18 septembre 2007/457 précité),
car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de
rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un
état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC
automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-
VD),
que la réforme est un correctif au formalisme de la procédure
(CREC I 2 novembre 2005/697),
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6 -
que l'art. 153 al. 3 CPC-VD, qui prescrit d'écarter la requête
présentée dans le dessein de prolonger la procédure, réserve une
exception analogue à celle de l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 22 octobre 2007/518),
qu'en l'espèce, les intimés N.________ et V.________ entendent
faire exécuter le contrat de vente immobilière conclu le 20 décembre 1999
avec la requérante,
que les conclusions prises dans leur demande, puis modifiées
dans leurs déterminations, tendent en substance à la fixation par un
expert du prix d'achat de la parcelle litigieuse et à l'inscription au registre
foncier de l'intimée comme nouvelle propriétaire,
que la requérante F.________ conclut principalement au rejet
des conclusions des intimés et subsidiairement, dans l'hypothèse où la
parcelle litigieuse devait revenir à l'intimé, à ce que celui-ci soit condamné
à lui verser un montant de 381'727 fr. 30, correspondant au prix de vente
augmenté des annuités, de l'emprise et de la différence de valeur entre la
parcelle dans son état ancien et son nouvel état,
qu'à l'appui de sa requête de réforme, la requérante soutient
qu'elle a appris, lors de l'audition en cours de procédure des témoins [...]
et [...], des faits importants concernant d'une part, l'interprétation d'une
clause contractuelle et d'autre part, les risques inhérents à la signature
d'un tel contrat,
que l'expertise a également mis en exergue le fait que le
montant des prétentions qu'elle alléguait était sous-évalué,
qu'elle requiert ainsi l'introduction des allégués 80bis, 122bis,
125, 191bis, 196 et 197,
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7 -
que ces éléments sont tous pertinents dans le cadre de
l'instruction de la cause au fond,
que la requérante offre en outre de prouver ces nouveaux
allégués par l'expertise figurant au dossier et par l'audition de témoins qui
ont déjà été entendus,
que la requête ne paraît pas dilatoire, ce d'autant moins que
les intimés ne s'y sont pas opposés,
que la requérante a ainsi un intérêt réel à introduire les
allégués 80bis, 122bis, 125, 191bis, 196 et 197 en procédure;
attendu que les conclusions nouvelles s'ajoutent aux
conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les
conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet
sans l'étendre (JT 2007 III 127; Poudret, note in JT 1988 III 83, spéc. 84),
que la loi autorise une réduction ou modification des
conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions
nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1
CPC-VD),
que selon la jurisprudence, une fois l'échange d'écritures
terminé, une conclusion nouvelle ne peut être introduite que par le biais
de la réforme (CCIV 4 décembre 2003/243),
qu'en outre, jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou
encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d’expertise,
le demandeur peut augmenter ses conclusions pourvu que les conclusions
augmentées aient le même fondement que la demande initiale (art. 267
al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requérante entend augmenter la conclusion
subsidiaire prise au pied de sa duplique,
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8 -
que selon le calcul figurant à l'allégué 197 nouveau, l'intimé lui
devrait un montant de 514'722 fr. 75,
que cette prétention est plus élevée que le montant réclamé
initialement,
que la requérante entend également reformuler sa conclusion
subsidiaire en ce sens que, dans l'hypothèse où la parcelle litigieuse
devait revenir à l'intimée, celle-ci serait débitrice solidaire, ou dans la
proportion que justice dira, aux côtés de l'intimé du montant précité,
que cette nouvelle conclusion augmentée a le même
fondement que la conclusion initiale, soit le contrat de vente immobilière
passé entre les parties,
que la requérante a donc un intérêt réel à la réforme, en vue
d'introduire la conclusion précitée;
attendu, en définitive, qu'il se justifie d'admettre la requête de
réforme et d'autoriser la requérante à se réformer pour introduire dans sa
procédure les allégués 80bis, 122bis, 125, 191bis, 196 et 197, ainsi que
les offres de preuves y afférentes, de même qu'à modifier et augmenter
sa conclusion subsidiaire, selon sa requête de réforme du 28 juin 2010,
qu'un délai de dix jours sera imparti à la requérante dès que le
présent jugement incident sera définitif pour déposer une écriture
conforme aux considérants précédents,
qu'un délai sera imparti ultérieurement aux intimés pour se
déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et introduire, au
besoin, des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la
réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155
CPC-VD);
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9 -
attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art.
155 al. 1 CPC-VD);
attendu que les dépens frustraires doivent être mis à la charge
de la partie requérante à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD),
qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 18
novembre 2008 par le dépôt des déterminations de la requérante,
que les faits dont la requérante se prévaut ressortent de
l'audition de deux témoins en date du 9 novembre 2009 ainsi que du
rapport d'expertise daté du 14 juin 2010,
qu'il s'agit toutefois d'éléments relatifs au contrat de vente
immobilière conclu le 20 décembre 1999 et au montant de ses
prétentions,
que si la requérante avait fait preuve de la diligence requise,
elle aurait pu alléguer ces faits dans sa réponse ou sa duplique,
que l'admission de la réforme implique que les intimés
déposent à tout le moins des déterminations sur les allégués
nouvellement introduits, voire allèguent des faits qui leur sont connexes,
que la tenue d'une audience préliminaire après réforme sera
peut-être nécessaire,
qu'il y a donc lieu de mettre des dépens frustraires à la charge
de la requérante par 900 fr. en faveur des intimés N.________ et V.________,
solidairement entre eux;
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10 -
attendu que la requérante supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaire en
matière civile, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010);
attendu que les intimés ne sont pas opposés à la requête, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des dépens de l'incident
(art. 156 al. 3 CPC-VD);
attendu que le jugement sur un incident, sous l'empire du CPC-
VD, ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue
par la loi (art. 145 al. 3 CPC-VD),
que le Tribunal fédéral a cependant jugé que les procédures
incidentes rendues après l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
dans le cadre de procès ouverts avant cette date, doivent être soumises
aux voies de droit du CPC (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2,
destiné à la publication),
qu'une telle voie de droit sera ainsi indiquée au pied de la
présente décision.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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11 -
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme présentée le 28 juin 2010 par la
requérante F.________ dans le cadre du procès qui l'oppose aux
intimés N.________ et V.________ est admise.
II. La requérante est autorisée à déposer une écriture
complémentaire contenant les allégués 80bis, 122bis, 125,
191bis, 196 et 197 figurant dans sa requête avec les offres de
preuves y relatives ainsi qu'à modifier et augmenter sa
conclusion subsidiaire de la manière suivante :
"Dans l'hypothèse où la parcelle [...] du cadastre de [...] devait
revenir à N., celle-ci et V., sont débiteurs solidaires,
subsidiairement chacun pour sa part et portion de la somme de
Fr. 514'722.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 septembre 2008 sur
Fr. 381'727.30 et le 29 juin 2010 sur le solde."
III. Un délai de dix jours dès que le présent jugement incident
sera définitif est imparti à la requérante pour déposer une
écriture conforme au chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se
déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et, le
cas échéant, introduire des allégations et des preuves
connexes à celles objet de la réforme.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. La requérante versera aux intimés N.________ et V.________,
solidairement entre eux, la somme de 900 fr. (neuf cents
francs), à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
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12 -
Le juge instructeur :Le greffier :
P. - Y. BosshardN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
N. Ouni