Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Muller et Krieger
Greffière:MmeSchwab
Cause pendante entre :
G.________ SA
(Me Ph. A. Eigenheer)
et
A.W.________
B.W.________
(Me B. Bovay)
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du 22 février 1988 qui portait sur l'élargissement du chemin des [...],
du chemin des [...] et sur la création d'une route industrielle reliant
ces deux chemins et desservant la zone traversée. Le chemin de la
[...] a été construit à cheval sur la limite de propriété entre les
parcelles nos 210, 1114, 1225, 1113, 1209 et les parcelles nos 208
et 209.
Le projet de construction litigieux a été mis à l'enquête
publique du 22 avril au 12 mai 2003 et il a suscité de nombreuses
oppositions, dont celle de B.W.________ et A.W.________ qui ont
précisé "opposition tant que le cas de la route n'est pas réglé". Dans
sa séance du 11 août 2003, la municipalité d'I.________ (ci-après "la
municipalité") a décidé de lever les oppositions et de délivrer le
permis de construire (...).
B.(...) Ils [réd.: les défendeurs] contestent que l'accès à la
construction projetée puisse se faire par le nord de la parcelle 209,
en empiétant sur leur parcelle. Le permis de construire ne pourrait
pas être accordé car le terrain ne satisferait pas aux conditions
posées par l'art. 104 LATC qui prévoit notamment que le permis de
construire ne peut être délivré que si les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Or, la parcelle
no 210 ne serait grevée d'aucune servitude en faveur de la parcelle
no 209, propriété du constructeur [réd.: la demanderesse]. (...) A
défaut de titre juridique clair, la municipalité ne pourrait pas, selon
les recourants [réd.: les défendeurs], délivrer le permis de
construire. Elle devrait attendre que la question soit réglée entre les
parties ou devant le juge civil. (...)
C.Le constructeur [...] a expliqué que l'empiètement était
clairement mentionné dans l'acte de vente du 21 mars 1984, par
lequel [...] avait acheté la parcelle no 210, [...]. Le plan de servitude
du 6 octobre 1983, qui prévoyait le tracé de la route, en particulier
l'empiètement sur la parcelle no 210, était annexé à l'acte de vente.
Les recourants n'auraient pas fait opposition à d'autres
constructions dont l'accès se ferait aussi par cette voie. Le
constructeur n'a pas exclu la possibilité que le vendeur ait omis de
signaler l'empiètement aux acheteurs, qui ne pouvaient toutefois
pas ignorer la route déjà construite au moment où ils ont acquis le
bien-fonds.
D.En date du 3 décembre 2003, le constructeur a (...) présenté
un nouveau projet d'aménagement de l'accès à la construction
prévue sur la parcelle 209; la voie d'accès serait déplacée jusqu'à la
limite de propriété de la parcelle no 210 et il (sic) n'empiéterait plus
sur celle-ci. (...)
F.(...) Ils [réd.: les défendeurs] estiment que la modification
envisagée nécessiterait une nouvelle mise à l'enquête publique. Les
dispositions du droit public des constructions ne seraient pas
respectées, en particulier celle de la distance jusqu'en limite de
propriété. Il ne s'agit en effet pas d'un accès nécessaire à une seule
propriété, qui pourrait se faire dans les espaces réglementaires,
mais d'une voie de circulation, desservant un quartier, qui constitue
une installation en tant que telle soumise aux différentes règles de
la zone.
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8 -
(...)
Considérant en droit:
(...)
2.2.En l'espèce, le constructeur prévoit d'aménager et d'utiliser le
chemin existant comme voie d'accès à la nouvelle construction.
Selon le projet mis à l'enquête, ce chemin empiète, sur une bande
d'une largeur de 3 mètres 50 environ et sur une longueur de 25
mètres environ sur la parcelle propriété des recourants. (...)
(...)
Il convient dès lors d'admettre que le constructeur n'a pas
apporté la preuve qu'il dispose d'un titre juridique l'autorisant à
utiliser la partie du chemin sur la parcelle no 210. S'il entend
maintenir l'accès prévu dans les plans mis à l'enquête, il devra, cas
échéant, s'adresser au juge civil qui se prononcera de manière
définitive.
3.Dans le cadre de l'instruction du recours, le constructeur a
présenté un nouveau plan de la voie d'accès, modifiant le tracé de la
route, qui n'empièterait ainsi plus sur la parcelle voisine. (...)
3.2(...) Quelle que soit la solution choisie par le constructeur, elle
nécessite une modification des plans présentés dans le cadre de la
mise à l'enquête, respectivement une modification du permis de
conduire délivré.
(...)
4.2Le constructeur a admis dans le cadre de l'instruction du
recours d'apporter des modifications au projet mis à l'enquête. Le
plan qu'il a présenté, signé par un architecte, prévoit le déplacement
de la voie d'accès d'environ 3 mètres 50 pour éviter la parcelle des
recourants. Cette modification placée dans son contexte, accès à un
parking souterrain de 145 places et à un parking extérieur de 19
places, voie desservant non seulement le bâtiment à construire,
mais également d'autres parcelles, dans une zone destinée à se
développer, ne saurait être dispensée de toute enquête. En outre, le
plan présenté ne précise pas comment sera aménagé le terrain le
long de la parcelle no 210. Or, la pente existant à cet endroit
nécessitera apparemment la création d'un remblai, et il convient que
cet élément soit déterminé avec précision, puisqu'il est susceptible
d'affecter la parcelle no 210. La question de la distance aux limites,
par rapport aux nouveaux aménagements, devra également être
réexaminée. Toutefois, compte tenu du fait que seule cette partie
des aménagements extérieurs est contestée, on peut se limiter à
une enquête complémentaire, telle qu'elle est prévue à l'art. 72b
RATC. Il convient dès lors de réformer la décision attaquée par
laquelle la municipalité a délivré le permis de construire, en ce sens
que la validité du permis est subordonnée au dépôt de nouveaux
plans portant sur la voie d'accès au bâtiment, en particulier au
garage souterrain, à la mise en œuvre d'une enquête
complémentaire, et au terme de celle-ci, cas échéant, à la
délivrance d'un permis complémentaire.
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9 -
5.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
admis. Les recourants qui obtiennent gain de cause avec l'aide de
leur conseil ont droit à des dépens. Un émolument judiciaire est mis
à la charge du constructeur de la société G.________ SA et de la
commune d'I.. Ils verseront en outre des dépens aux
recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.Le recours de B.W. et A.W.________ est admis.
II.La décision de la Municipalité d'I.________ du 12 août 2003 est
réformée en ce sens que le permis de construire délivré est
assorti d'une condition relative à l'aménagement modifié de la
voie d'accès qui devra être approuvé par la municipalité après
enquête complémentaire.
(...)"
7.Une séance informelle a eu lieu au mois de juin 2004. Elle
réunissait en particulier les parties et T., propriétaire de la parcelle
n° 1114.
Le 30 septembre 2004, une convention a été signée entre la
demanderesse et T.. Elle prévoyait la mise en œuvre d'un notaire
en vue de la constitution d'une servitude de passage réciproque sur les
parcelles n
os
209 et 1114, sitôt après l'aboutissement de la mise à
l'enquête de la modification de l'accès à la parcelle n° 209. Aucune
convention de servitude n'a finalement été passée entre la demanderesse
et T..
8.La modification d'accès à la parcelle n° 209 a fait l'objet d'une
mise à l'enquête complémentaire du 15 octobre au 4 novembre 2004. La
voie d'accès à la parcelle n° 209 direction ouest y est déplacée afin
d'éviter un empiètement sur la parcelle n° 210. Un signal "interdiction
générale de circuler" avec un panneau "excepté immeuble construit sur
parcelle 209, propriété G. SA" devait être posé en bordure de la
route.
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10 -
Les défendeurs ont formé opposition au projet par lettre du 4
novembre 2004 à la Municipalité d'I.________. Ils y ont fait valoir en
particulier que l'enquête complémentaire ne répondait pas aux remarques
du Tribunal administratif. Ils considéraient en effet que "les plans
n'indiquent pas suffisamment comment sera aménagé le chemin au vu de
la topographie du terrain le long des limites communes avec les parcelles
no 545 et 210". Ils relevaient également que la voie de circulation ne
respectait pas les distances règlementaires prévues dans la zone et qu'elle
serait aménagée dans un espace inconstructible.
La municipalité a levé l'opposition par décision du 15
décembre 2004. Elle a considéré que l'ouvrage projeté n'entraînait pas de
préjudice pour les opposants. Elle a en effet estimé que "la situation future
présentera moins d'inconvénients qu'à l'heure actuelle, puisque que le
chemin d'accès se trouvera plus éloigné du bâtiment des opposants [réd.:
les défendeurs] d'une part et que le trafic relatif à la parcelle 1114 ne
passera plus devant la parcelle des opposants d'autre part".
9.Le 24 décembre 2004, les défendeurs ont formé un recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ils ont conclu à
l'annulation de la décision de la municipalité et ont requis l'octroi de l'effet
suspensif. Le juge instructeur du Tribunal administratif a provisoirement
accordé l'effet suspensif à ce recours le 27 décembre 2004.
La municipalité a déposé un "mémoire-réponse" le 26 janvier
2005, où elle concluait au rejet du recours. A l'appui de son écriture, elle
rappelait "que, dans les faits, la route permettant l'accès à la parcelle
objet de la demande de permis de construire [réd.: la parcelle n° 209]
empiète sur la parcelle des recourants [réd.: les défendeurs], depuis de
nombreuses années". La municipalité relevait encore qu'"on a cependant
bien compris qu'il s'agit surtout d'imposer aux constructeurs certaines
conditions quant aux modalités financières de l'octroi d'un droit de
passage sur la parcelle des recourants".
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11 -
La demanderesse a adhéré à l'écriture de la municipalité par
acte du 7 février 2005. Elle indiquait que le "nouveau recours paraît ainsi
avoir pour but essentiel de paralyser une nouvelle fois la construction".
C'est la raison pour laquelle elle s'est opposée à l'effet suspensif requis
par les défendeurs.
Par décision du 10 février 2005, le juge instructeur du Tribunal
administratif a levé l'effet suspensif octroyé provisoirement le 27
décembre 2004. Les défendeurs n'ont pas recouru contre cette décision,
comme ils en avaient la faculté.
Par arrêt du 21 septembre 2005, le Tribunal administratif a
rejeté le recours formé par les défendeurs, notamment pour les motifs
suivants :
"Considérant en droit
(...)
2.a) Il convient en premier lieu d'examiner le statut de la
construction querellée. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal
administratif s'est penché sur la question de savoir si les voies
d'accès étaient ou non des dépendances de peu d'importance et si
elles étaient soumises aux règles de l'art. 39 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC) qui
prévoit notamment à l'art. 4 que "ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins".
(...)
c) Le tribunal constate dans le cas présent que la municipalité
était fondée à accorder une dérogation aux règles sur la distance
aux limites s'agissant d'une voie d'accès au bâtiment à construire
sur la parcelle voisine de celle des recourants, cet accès tel qu'il est
prévu devant respecter les règles du SEVEN [réd.: Service de
l'environnement et de l'énergie] et n'étant ainsi pas source de
nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifice excessif de
la part des recourants, puisque leur situation se trouve au contraire
améliorée.
(...)"
Les défendeurs n'ont pas recouru au Tribunal fédéral contre
cet arrêt.
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12 -
10.B.________ SA a renoncé à acheter la parcelle n° 209 pour
divers motifs qui ne tiennent pas aux interventions des défendeurs. En
particulier, ni cette société ni la demanderesse n'avaient trouvé
d'investisseurs pour financer le projet de la demanderesse.
Cela résulte des déclarations claires du témoin [...], qui s'est
occupé du dossier dans le cadre de son activité au sein de B.________ SA.
Ses déclarations sont en effet plus convaincantes que celles du témoin
[...], qui a également travaillé pour cette société au cours des années
1990 à 2006 et qui a louvoyé dans ses explications. Celles concernant les
éventuels investisseurs intéressés au projet de la demanderesse ne sont
au demeurant corroborées par aucune pièce au dossier. Le témoin [...] a
d'ailleurs reconnu qu'en décembre 2004, l'investissement n'était pas
suffisamment garanti, ce qui va dans le sens des déclarations du témoin
[...].
11.Par lettre du 19 décembre 2005, la demanderesse a mis les
défendeurs en demeure de lui payer la somme de 516'597 fr. 23. Elle
expose notamment ce qui suit :
"Nous en déduisons par conséquent que vous avez fait des
oppositions et des recours abusifs, nous causant ainsi un
énorme préjudice. Nous n'avons, par exemple et par votre faute,
pas eu la possibilité d'offrir avec la certitude de construction
notre projet à certains clients intéressés et intéressants pour la
Commune, clients qui ont trouvé ailleurs."
Les défendeurs se sont opposés aux prétentions de la
demanderesse par courrier de leur conseil du 21 décembre 2005.
La demanderesse a adressé une réquisition de poursuite à
l'encontre des défendeurs à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne le
15 février 2006. Le 17 février 2006, cet office a rejeté la réquisition
concernant la défenderesse A.W.________ pour le motif que sa dernière
adresse connue était à [...]. Le 24 février 2006, cet office a notifié au
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13 -
défendeur B.W.________ un commandement de payer la somme de
516'597 fr. 23 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2003. Le titre de la
créance invoqué est le "dommage suite à acte illicite en relation avec la
construction d'un bâtiment sur la parcelle no 209 sise [...] Echandens
(poursuite valant acte interruptif de prescription)".
Le 20 mars 2006, sur réquisition de la demanderesse du
16 mars 2006, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à la
défenderesse A.W.________ un commandement de payer la somme de
516'597 fr. 23 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2003. Le titre de la
créance invoqué est identique à celui du commandement de payer
adressé au défendeur B.W..
Ces deux commandements de payer ont été frappés
d'opposition.
Le 23 juin 2006, la défenderesse A.W. s'est constituée
un nouveau domicile à la route [...] 21, à [...]I..
12.Par demande du 31 août 2006, G. SA a ouvert action
contre A.W.________ et B.W.________ et a pris contre eux les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.A.W.________ et B.W.________ sont solidairement débiteurs de
G.________ SA et lui doivent paiement immédiat de la somme
de Fr. 516'589.03 (cinq cent seize mille, cinq cent quatre-vingt
neuf francs suisses et trois centimes) avec intérêts à 5% dès
le 1
er
juin 2003.
II.L'opposition formée par A.W.________ au commandement de
payer n° 2175168 de l'Office des Poursuites de Lausanne-
Ouest est définitivement levée à concurrence de Fr.
516'589.03 avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juin 2003.
III.L'opposition formée par B.W.________ au commandement de
payer n° 3089105 de l'Office des Poursuites de Morges-
Aubonne est définitivement levée à concurrence de Fr.
516'589.03 avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juin 2003."
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14 -
Dans leur réponse du 15 janvier 2007, les défendeurs ont
conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions prises à
leur encontre.
E n d r o i t :
I.La demanderesse G.________ SA invoque la responsabilité des
défendeurs A.W.________ et B.W.________ pour usage abusif des voies de
droit dans le cadre la procédure administrative en relation avec le droit
des constructions. Elle conclut à la réparation du dommage qui en
résulterait.
II.Le Tribunal fédéral considère que le droit civil fédéral n'interdit
pas au législateur cantonal de prévoir dans un code de procédure une
responsabilité indépendante de la faute du requérant pour des mesures
provisionnelles injustifiées (ATF 88 II 276, consid. 3a, JT 1963 I 140). Le
législateur fribourgeois a en particulier fait usage de cette possibilité. Il
prévoit ainsi que le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par
l'effet suspensif s'il a agi par dol ou par négligence grave (art. 176b al. 1
de la loi fribourgeoise du 19 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et
les constructions; RSF 710.1).
Le droit vaudois ne comprend pas de disposition particulière à
ce sujet. En l'absence de règles spécifiques dans le droit de procédure
cantonal, il convient de se fonder sur les règles générales de la
responsabilité civile prévues à l'art. 41 CO (ATF 112 II 32 consid. 1, rés. In
JT 1986 I 351; Casanova, La réparation du préjudice causé par l'opposition
injustifiée à un projet de construction, in BR / DC 1984/4, pp. 75 ss, spéc.
P. 76).
III.a) Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
-
15 -
ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne
suppose ainsi la réalisation de quatre conditions : l'illicéité de l'acte,
l'existence d'un préjudice, la faute de l'auteur et le rapport de cause à
effet entre l'acte incriminé et le préjudice (Werro, Commentaire romand,
nn. 7 ss ad art. 41 CO).
aa) L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme
protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (ATF
125 III 86 consid. 3b, JT 2001 I 73; ATF 123 II 577 consid. 4c, rés. in RDAF
1998 I 684; Werro, op. cit., n. 51 ad art. 41 CO). L'illicéité peut résulter de
l'atteinte à un droit absolu de la victime ou de la violation d'une norme de
comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage
qu'il subit (Werro, ibidem).
Se pose la question du caractère illicite de l'utilisation d'une
voie de droit. Doctrine et jurisprudence admettent le principe selon lequel
l'utilisation d'une voie de droit constitue en soi un procédé légitime, même
si l'utilisateur finit par succomber (TF 4C.204/2002 du 9 octobre 2003
consid. 3; ATF 123 III 101 consid. 2a, JT 1997 I 586; ATF 117 II 394 consid.
4, JT 1992 I 550; dans le même sens, Casanova, op. cit., pp. 77 s.). Selon
le Tribunal fédéral, il serait en effet contraire à un principe fondamental
dans un Etat de droit, que quiconque ouvre une action objectivement
injustifiée engage en principe sa responsabilité en vertu du droit privé de
la Confédération. L'appréciation erronée d'une situation juridique due à
une faute légère ne donne ainsi pas lieu à des dommages et intérêts (ATF
117 II 394 consid. 4 et les références citées, JT 1992 I 550).
L'utilisation d'une voie de procédure, qu'il s'agisse de
procédure civile (TF 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1 et les
références citées), administrative (ATF 34 II 469 consid. 3) ou pénale (ATF
91 I 449 consid. 2 et 4, JT 1966 I 600) n'est considérée comme illicite que
lorsqu'elle viole un principe général non écrit de l'ordre juridique qui
protège la personne lésée (TF 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1;
ATF 117 II 394 consid. 4, JT 1992 I 550; Casanova, op. cit., p. 78). Les
normes de comportement qui régissent le domaine des procédures
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16 -
administratives et judiciaires découlent du droit privé, du droit de
procédure et du droit pénal. Pour ce qui est du droit privé, il s'agit de la
bonne foi (art. 2 al. 1 CC), de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2
CC) et du droit de la personnalité (art. 28 ss CC et 49 CO) (Casanova, op.
cit., p. 78). Le comportement du plaideur est ainsi considéré comme illicite
(art. 41 al. 1 CO) ou contraire aux mœurs (art. 41 al. 2 CO) uniquement
lorsqu'il est abusif, dolosif ou d'une mauvaise foi évidente (TF 4C.353/2002
du 3 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées; ATF 123 III 101 consid.
2a, JT 1997 I 586; ATF 112 II 32 consid. 2, rés. in JT 1986 I 351).
Est illicite au sens de l'art. 41 CO l'introduction d'une
procédure, lorsqu'elle est détournée de son but ou a priori manifestement
infondée. Agi de manière abusive celui qui interjette contre un permis de
construire un moyen de droit pourvu de l'effet suspensif alors même que
son absence de chance de succès apparaît de manière évidente, afin de
retarder la réalisation du projet de construction (TF 4C.353/2002 du
3 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées; Casanova, op. cit., p. 78
et la jurisprudence citée). Sont également considérées comme illicites au
sens de l'art. 41 CO la violation du devoir de participer activement à la
procédure déclenchée et, en particulier, les manœuvres dilatoires
(Casanova, op. cit., p. 79).
Dans ce contexte, un moyen de droit doit être considéré
comme dépourvu de chance de succès uniquement lorsque son utilisation
n'est justifiée par aucun motif matériellement soutenable. De même, la
responsabilité en vertu de l'art. 41 al. 2 CO ne doit être admise
qu'exceptionnellement et avec la plus grande retenue (TF 4C.353/2002 du
3 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées).
ab) En l'espèce, la procédure de recours introduite le 4
septembre 2003 par les défendeurs contre la décision levant leur
opposition était bien fondée. Ils ont en effet obtenu la modification du
projet sur le point soulevé par arrêt du 4 juin 2004. Le Tribunal
administratif leur a en outre donné raison en considérant que la
modification des plans présentée par la demanderesse en cours de
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17 -
procédure devait faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire. On
ne voit dès lors pas comment on pourrait reprocher un acte illicite aux
défendeurs, alors qu'ils ont eu gain de cause. Il n'est au surplus pas
allégué, ni établi que les défendeurs auraient compliqué ou retardé
l'avancement de la procédure.
Les défendeurs ont par la suite formé opposition au projet de
la demanderesse, objet de la mise à l'enquête complémentaire, puis ont
recouru au Tribunal administratif contre la décision de la municipalité
levant leur opposition. Le recours a été rejeté par arrêt du 21 septembre
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18 -
b) La faute est le manquement de la volonté au devoir imposé
par l'ordre juridique (Werro, op. cit., n. 84 ad art. 41 CO). Il peut s'agir
d'une faute intentionnelle ou d'une négligence (art. 41 al. 1 CO). La faute
est traditionnellement considérée comme l'aspect subjectif de la
responsabilité alors que l'illicéité en constitue l'aspect objectif (Werro,
ibidem).
Dans le cadre de l'opposition à une construction, la
jurisprudence pose d'une part comme principe l'existence d'un dol ou
d'une négligence grave. Elle admet d'autre part plus facilement une faute
entraînant la responsabilité dans les cas où celui qui utilise une voie de
droit infondée peut et doit se rendre compte que sa démarche pourrait
constituer une atteinte particulièrement grave (Casanova, op. cit., p. 79 et
les références citées). Le Tribunal fédéral considère en particulier qu'il n'y
a pas de faute entraînant la responsabilité de l'utilisateur d'une voie de
droit s'agissant d'une opposition à un projet de construction qui n'était pas
d'emblée vouée à l'échec (ATF 112 II 33 consid. 2a, rés. in JT 1986 I 351).
Compte tenu des conditions jurisprudentielles rappelées ci-
dessus en matière d'acte illicite, les conditions de la faute et de l'illicéité
sont liées. En l'espèce, les voies de droit utilisées par les défendeurs
n'étaient pas vouées à l'échec. Aucun acte illicite n'ayant été retenu, il
n'est pas non plus établi que les défendeurs auraient commis une faute.
c) La demanderesse a déclaré dans sa demande ne pas faire
porter son action sur l'entier du prix de vente, mais uniquement sur les
intérêts à 5 % l'an du prix de vente de 4'300'000 fr. qui aurait dû lui être
versé par B.________ SA dès le 1
er
juin 2003. Elle explique en effet qu'il est
probable qu'elle "puisse finalement vendre prochainement sa parcelle à un
tiers pour le prix initialement convenu avec B.________ SA".
Le dommage est compris comme la différence entre l'état
dans lequel se trouvait le patrimoine du lésé avant l'événement
dommageable et l'état du patrimoine après cet événement. Il peut
consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. Le gain manqué est
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19 -
une non augmentation de la fortune nette (Werro, op. cit., nn. 8 et 13, pp.
267 s.). L'opposition à un projet de construction peut causer un dommage
dû au retard avec lequel l'autorisation est acquise. Qualifié de "dommage
intérimaire", il peut s'agir notamment d'une augmentation des coûts de
construction, de frais supplémentaires en capitaux, de perte de loyers, ou
de frais pour des objets de remplacement (Casanova, op. cit., p. 77).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage
incombe au demandeur (cf. art. 8 CC). Le lésé doit dès lors établir
l'existence et le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a, JT 1997
I 246; Werro, op. cit., n. 3 ad art. 42 CO). En vertu de l'art. 42 al. 2 CO
lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition s'applique si le
préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de l'établir ou si les
preuves nécessaires font défaut ou encore si leur administration ne peut
être exigée du demandeur (ATF 128 III 271 consid. 2b, JT 2003 I 606; ATF
122 III 219 consid. 3a, JT 1997 I 246; ATF 105 II 87 consid. I.3, JT 1980 I
17). Elle ne libère toutefois pas le lésé de l'obligation d'alléguer et de
prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage
et qui rendent possible ou facilitent son estimation (ATF 131 III 360 consid.
5.1, JT 2005 I 502 et la jurisprudence citée; ATF 128 III 271 consid. 2b, JT
2003 I 606; ATF 97 II 216 consid. 1, JT 1972 I 466).
En l'espèce, le dommage invoqué consiste en la perte d'intérêt
sur le prix de vente de la parcelle, à compter du 1
er
juin 2003. La
demanderesse a déclaré en procédure qu'une vente prochaine de la
parcelle litigieuse au prix initialement fixé était probable. Elle n'a
cependant ni allégué, ni cherché à établir cette vente, pas plus que le prix
de cette vente. Il est dès lors possible que la demanderesse ait déjà vendu
cette parcelle à un prix supérieur que celui que B.________ SA devait lui
verser. La demanderesse n'a pas non plus allégué ni a fortiori prouvé que
cette vente ne serait pas intervenue, contrairement à ses attentes. Dans
ce cas, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas avoir lieu à un montant
supérieur au prix arrêté avec B.________ SA. Vu ces incertitudes, il est
-
20 -
impossible de retenir que la demanderesse aurait établi à satisfaction une
perte d'intérêt sur le prix de vente qu'elle aurait pu toucher en exécution
du contrat passé avec B.________ SA. La demanderesse échoue ainsi à
apporter la preuve de l'existence du dommage qu'elle invoque. Elle ne se
trouve pas dans la situation décrite à l'art. 42 al. 2 CO. Il lui était en effet
tout à fait loisible de prouver son dommage ou, du moins, d'apporter des
éléments de preuve.
On peut au demeurant se demander si la demanderesse serait
fondée à réclamer un intérêt à 5 %. Le dommage prétendu ici est un
lucrum cessans qui se présente sous la forme d'une perte d'intérêt sur un
capital. Or, la demanderesse n'a ni allégué ni prouvé l'usage, par exemple
un placement ou un nouvel investissement, qu'elle aurait fait du capital
réalisé du fait de la vente de la parcelle. Elle n'a pas non plus établi les
intérêts que cet usage aurait générés. Elle échoue sur ce point également
à prouver le dommage subi.
Se pose encore la question de savoir si on peut simplement
réclamer l'intérêt compensatoire en tant que tel à titre de dommage. Il
s'agit en effet d'un intérêt légal à 5 % alloué en réparation de la perte
d'intérêt sur le montant dont le patrimoine a été diminué. Cet intérêt fait
justement partie de la prétention en dommages et intérêts (Tercier, Le
droit des obligations, nn. 1004, 1010 ss, pp. 200 s.; Werro, op. cit., n. 19 ad
art. 42 CO). Cette question peut cependant demeurer indécise compte
tenu du fait que la demanderesse n'a pas établi le dommage qu'elle
invoque.
La demanderesse échoue en définitive à prouver qu'elle a subi
un dommage, au sens de l'art. 41 CO, du fait de l'opposition des
défendeurs à son projet de construction.
d) La responsabilité prévue à l'art. 41 CO suppose enfin
l'existence d'un lien de causalité entre l'acte fautif et le dommage.
Compte tenu de l'absence de réalisation des conditions de l'acte illicite et
du dommage, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un lien de causalité
adéquat entre deux conditions inexistantes.
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21 -
e) En définitive, la demanderesse n'a pas prouvé la
responsabilité des défendeurs au sens de l'art. 41 CO. Ses conclusions
doivent dès lors être rejetées.
IV.Obtenant entièrement gain de cause, les défendeurs ont droit
à des dépens, solidairement entre eux, à la charge de la demanderesse,
qu'il convient d'arrêter à 26'390 fr. 50, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse G.________ SA à
l'encontre des défendeurs A.W.________ et B.W.________, selon
demande du 31 août 2006, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 11'339 fr. (onze mille trois
cent trente-neuf francs) pour la demanderesse et à 5'390 fr. 50
(cinq mille trois cent nonante francs et cinquante centimes)
pour les défendeurs, solidairement entre eux.
III. La demanderesse versera au défendeurs, solidairement entre
eux, le montant de 26'390 fr. 50 (vingt-six mille trois cent
nonante francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)5'390fr
.
50en remboursement de leur coupon de
justice.
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22 -
Le président :La greffière:
P. - Y. BosshardF. Schwab
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 26 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
F. Schwab