1007 TRIBUNAL CANTONAL CO06.022644 17/2011/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Z., à Aigle, d'avec ASSURANCE X., à Zurich.
Du 25 janvier 2011
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffier :M.Intignano
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 7 août 2006 par Z.________ contre Assurance X.________ par-devant la Cour civile, vu l'audience préliminaire du 26 octobre 2007 et l'ordonnance sur preuves du 19 décembre 2007, vu la convention de réforme du 9 mai 2008 déposée par les parties vu l'ordonnance sur preuves complémentaires du 19 mai 2008,
2 - vu le jugement incident du 16 juillet 2009 admettant partiellement la requête de réforme déposée le 26 mars 2009 par Z.________ en ce sens qu'il est autorisé à se réformer pour demander un complément d'expertise, vu l'avis du juge de céans du 31 mars 2010 impartissant un délai au 7 juin 2010 aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, délai prolongé au 30 septembre 2010 par avis du 8 septembre 2010, vu la requête de réforme déposée le 29 septembre 2010 par la requérante Assurance X.________ dont les conclusions sont les suivantes: "Au motif de ce qui précède, La Assurance X.________, partie requérante et défenderesse au fond, requiert, avec suite de frais et dépens, l'autorisation de pouvoir introduire les allégués 399 à 410 qui précèdent. Compte tenu de l'attitude de la partie demanderesse qui a refusé de transférer les arrêts cantonal et fédéral promis, il se justifie à titre exceptionnel
d'une part, d'autoriser la partie requérante à compléter ses allégués lorsqu'elle aura pu prendre connaissance du jugement cantonal concernant l'AI
d'autre part de mettre les frais et dépens à sa charge" vu le procédé écrit déposé le 23 novembre 2010 par l'intimé Z.________ dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes: "Principalement I. La requête de réforme du 29 septembre 2010 est irrecevable. Subsidiairement II. La requête de réforme du 29 septembre 2010 est rejetée. Plus subsidiairement III.Des dépens frustraires sont alloués à l'intimé." vu l'avis du juge de céans du 24 novembre 2010 impartissant
3 - un délai aux parties pour déposer des mémoires incidents et les informant qu'il sera statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu le mémoire incident du 21 décembre 2010 par lequel la requérante précise les conclusions prises au pied de sa requête du 29 septembre 2010 de la manière suivante: "1)La requête de réforme est admise;
4 - qu'il invoque donc la responsabilité civile de la requérante et défenderesse au fond Assurance X.________, que par le truchement de sa requête en réforme, la requérante cherche à introduire des allégués relatifs à une procédure opposant l'intimé à l'Office d'invalidité du canton de Vaud (ci-après: OAI) au sujet de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité à la suite de son accident de la circulation, que la requérante entend alléguer que le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 9C_343/2003 au sujet de l'intimé confirmant le jugement du 26 avril 2007 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: Casso) qui a refusé l'allocation de toute rente invalidité à l'intimé, qu'elle annonce en outre vouloir introduire de nouveaux allégués dans un second temps, soit lorsqu'elle aura eu connaissance du jugement du 26 avril 2007 de la Casso, et que le juge de céans doit lui impartir un délai dans ce but, qu'aux termes de l'article 154 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2), qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les réf. citées), qu'elle doit contenir les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/ Haldy/Tappy, ibidem),
5 - que les exigences au sujet du contenu et de la précision de la requête de réforme doivent permettre au juge d'indiquer exactement quelles sont les allégations, preuves ou opérations autorisées par la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD), que le requête doit en outre satisfaire aux exigences de l'art. 19 CPC-VD, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les réf. citées), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués, qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
6 - CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu'en l'espèce, la requérante cherche à introduire les allégués 399 à 410 contenus dans sa requête (conclusion 2 précisée), que l'intimé soutient qu'il aurait fallu que la requérante mentionne la date à laquelle elle souhaite pouvoir se réformer pour introduire ces nouveaux allégués, de sorte qu'il faut rejeter la requête, que toutefois, une telle précision n'est pas une condition à l'admission d'une requête en réforme (art. 153 CPC-VD a contrario), que la mention selon laquelle la réforme doit déployer ses effets jusqu'à "la veille du délai de réplique/duplique" ne signifie rien d'autre que le fait que le requérant est autorisé à compléter sa procédure, qu'au demeurant, la requérante fait valoir dans son mémoire de droit que les allégués qu'elle souhaite introduire dans la procédure concernent "des faits nouveaux survenus après les échanges d'écritures qui ne sont pas ou qui n'étaient pas à la connaissance de la requérante lors de l'échange des premières écritures jusqu'au dépôt de la duplique", qu'ainsi, il ne subsiste aucun doute sur le fait que la requérante requiert l'autorisation de se réformer à la veille du délai pour le dépôt de la duplique, que l'argument du requérant est dès lors mal fondé sur ce point, qu'en ce qui concerne l'intérêt réel de la requérante à se réformer, celle-ci soutient qu'il est évident en raison du fait que les constatations de fait de l'OAI ainsi que des jugements cantonal et fédéral qui s'y rapportent sont de nature à limiter sa responsabilité en lien avec
7 - l'accident de l'intimé, que la requérante fait valoir que l'assurance-accidents (SUVA) a arrêté l'invalidité de l'intimé à 70% alors que, pour l'OAI, elle ne dépasserait pas 9,5%, que l'intimé considère en revanche que la requête serait dilatoire et tendrait à prolonger indéfiniment le procès par le dépôt d'écritures nouvelles, que les allégations que la requérante requiert d'introduire dans la procédure se limitent pour l'essentiel aux constations du Tribunal fédéral, que le taux d'invalidité arrêté par l'assurance-accidents et par l'OAI sont des éléments pertinents pour déterminer l'étendue de la réparation à laquelle pourrait être astreinte la requérante, que la requérante a donc un intérêt réel à ce que ces éléments soient établis dans la procédure au fond qui oppose les parties, qu'en outre, les faits nouveaux allégués ne sont pas déjà invoqués sous une autre forme en procédure, que les conditions à la réforme requise sont ainsi réunies en ce qui concerne les allégués 399 à 410 (conclusion 2 précisée), que la requérante requiert ensuite être autorisée "à compléter ses allégués dans le délai fixé par le juge lorsqu'elle aura pu prendre connaissance du jugement cantonal concernant l'AI" (conclusion 3 précisée), qu'elle ne mentionne ainsi ni les allégations qu'elle souhaite introduire en procédure, ni les offres de preuves y relatives,
8 - qu'elle n'indique pas non plus en quoi ces allégations apporteraient des informations supplémentaires par rapport aux allégués 399 à 410 introduits, de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle aurait un intérêt réel à cet égard, que la requête ne permet de plus pas au juge de déterminer quelles seraient les allégations, preuves ou opérations autorisées par la réforme, qu'on ne saurait introduire des allégués encore indéterminés, que la conclusion 3 précisée ne respecte donc pas les exigences des art. 154 et 155 CPC-VD, qu'elle doit dès lors être rejetée; attendu que la requérante a déposé sa duplique le 23 mars 2007, que l'arrêt du Tribunal fédéral qui justifie la requête de réforme a été rendu le 4 février 2008, que la requérante ne pouvait ainsi pas connaître ce fait lors du dépôt de sa dernière écriture, qu'elle ne doit dès lors pas verser de dépens frustraires (art. 156 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD); attendu que les frais de la procédure incidente par 900 fr. doivent être mis à la charge de la requérante (art. 170 al. 1 du tarif judiciaire en matière civile; RSV 270.11.5), qu’en matière incidente, le jugement statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
9 - qu’en l’espèce, la requérante obtient partiellement gain de cause alors que l'intimé s'est opposé à la réforme, que la requérante a ainsi droit à des dépens réduits arrêtés à 600 fr., à la charge de l'intimé (art. 156 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD), que dès lors que le présent jugement incident est rendu dans une cause ouverte avant le 1 er janvier 2011, il est soumis aux voies de droit prévues par le CPC-VD (Tappy ̧ Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 29 septembre 2010 par la requérante Assurance X.________ est partiellement admise, la requérante étant autorisée à se réformer pour introduire les allégués 399 à 410 et les offres de preuves relatives à celles- ci. II. Un délai de 20 jours dès la notification du présent jugement incident est imparti à la requérante pour déposer une écriture conformément au chiffre I ci-dessus. III. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé Z.________ pour se déterminer et introduire cas échéant de nouveaux allégués strictement connexes.
10 - IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VI. L'intimée versera à la requérante le montant de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de la procédure incidente. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackG. Intignano Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 4 février 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : G. Intignano