1005 TRIBUNAL CANTONAL CO06.019861 75/2013/FAB C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant X., à Lausanne, d'avec F..
Du 8 octobre 2013
En fait : 1.Par demande du 7 juillet 2006, la demanderesse X.________ et [...] ont ouvert action contre la défenderesse F.________ en concluant, avec dépens, au paiement par celle-ci de la somme de 6'625'837 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 1995 à X.________ et de la somme de 8'030'173 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 1998 à [...]. Par requête en division de cause du 18 septembre 2008, la défenderesse a conclu à ce que les prétentions de [...] soient scindées de celles de X.________, selon décision de disjonction ordonnant les mesures nécessaires à l'organisation des instances. Par jugement incident du 21 novembre 2008, le juge instructeur a fait droit à cette conclusion. A l'appui des conclusions de sa demande, la demanderesse fait en substance valoir que les tergiversations de la défenderesse dans le
2 - cadre de la procédure de planification de l'ouest [...] lui auraient causé un dommage considérable et qu'en outre, elle aurait subi une inégalité de traitement dès lors que les parcelles dont elle est propriétaire avaient initialement été colloquées en zone agricole, respectivement en zone de constructions isolées, alors que d'autres parcelles de situation comparable avaient été affectées à la zone industrielle. Dans sa réponse du 26 février 2009, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse au motif que les conditions d'une responsabilité de l'Etat feraient défaut en l'espèce. Par ailleurs, le grief d'inégalité de traitement serait infondé, la situation des parcelles propriété de la demanderesse n'étant pas comparable à celle des parcelles ayant été affectées à la zone industrielle. 2.Sur réquisition du juge instructeur, la défenderesse a, le 12 avril 2011, notamment proposé [...] comme expert. La demanderesse a souscrit à cette proposition le 19 avril 2011. Par ordonnance sur preuves complémentaire du 20 avril 2011, le juge instructeur a nommé [...] en qualité d'expert chargé de répondre à soixante-six allégués de la demanderesse. Le 2 mai 2011, l'expert [...] a accepté la mission qui lui était proposée et indiqué qu'il estimait le montant approximatif de ses honoraires à 35'000 fr. TTC. 3.Le 26 mars 2012, l'expert a déposé son rapport ainsi que sa note d'honoraires, par 31'898 fr. 90, soit, selon les tarifs horaires admis par le Conseil d'Etat (KBOB 2012), cent trente heures d'expert au tarif horaire de 210 fr., par 27'300 fr., vingt heures de secrétariat, au tarif horaire de 110 fr., par 2'200 fr., 36 fr. de déplacement au tarif kilométrique de 60 ct., pour 60 km, et 2'362 fr. 90 de TVA.
3 - Le rapport d'expertise comporte quinze pages et treize pages d'annexes. Il mentionne une séance de mise en œuvre le 10 novembre 2011, une visite des lieux le 6 décembre 2011, une rencontre avec l'administrateur de la demanderesse le 14 février 2012, ainsi qu'une rencontre avec le syndic et l'ancien syndic de la défenderesse le 20 mars
Total130 heures
Secrétariat Organisation des séances, convocations de celles-ci
4 - diverses correspondances, frappe du rapport et divers20 heures" Par courrier du 18 juillet 2012, la demanderesse a requis du juge instructeur que l'expert soit invité à préciser les dates auxquelles il avait consacré cinquante-cinq heures à "examen du dossier, recherches diverses" et vingt-quatre heures à "synthèse et analyse". Le 7 août 2012, l'expert a déclaré s'en remettre à la décision du juge instructeur concernant sa note d'honoraires du 26 mars 2012. Le 20 août 2012, le juge instructeur a imparti un délai au 27 août 2012 aux parties pour formuler d'éventuelles observations sur la note d'honoraires litigieuse. Les parties n'ont pas fait usage de ce délai. 5.Par prononcé du 16 octobre 2012, le juge instructeur a arrêté la note d'honoraires de l'expert [...] dans la cause opposant [...] à la défenderesse. Sur recours de [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 16 janvier 2013, admis le recours (I), annulé le prononcé et renvoyé la cause au juge instructeur pour procéder dans le sens des considérants. Par courrier du 20 mars 2013, le juge instructeur a suspendu la reddition de la décision arrêtant le montant des honoraires de l'expert dans la présente cause, jusqu'à réception de l'arrêt motivé dans l'affaire [...]. En effet, les contestations de la demanderesse portant dans les deux dossiers sur les postes "examen du dossier" et "synthèse et analyse", il n'était pas opportun de statuer sur le montant des honoraires dans la présente cause, sans savoir si la prise en compte des heures indiquées dans le dossier [...] avait été admise ou pas par la Chambre des recours. Dans ses considérants notifiés le 27 mars 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a en substance estimé qu'une
5 - instruction plus poussée s'imposait au premier juge au vu du nombre d'heures élevé indiqué par l'expert – notamment en ce qui concerne les postes "rédaction du rapport d'expertise", "examen du dossier, recherches diverses" et "synthèse et analyse" –, du caractère succinct des réponses données et des contestations réitérées de la demanderesse. 6.Par requête du 8 avril 2013, le conseil de la demanderesse a demandé la récusation de l'expert, au motif que, du fait de l'arrêt rendu par la Chambre des recours dans la cause opposant [...] à la défenderesse, le prénommé se trouverait dans une position défensive à l'égard de sa mandante, affectant nécessairement son impartialité. Le 9 avril 2013, la défenderesse s'est opposée à cette requête. Le 12 avril 2013, le juge instructeur a rejeté cette même requête. 7.Le 29 mai 2013, le juge instructeur a invité l'expert à lui fournir le détail du travail qu'il avait effectué, au vu de l'arrêt rendu par la Chambre des recours dans la cause opposant [...] à la défenderesse. Le 3 juin 2013, l'expert a fait parvenir au juge instructeur une copie de son agenda professionnel, attestant les heures consacrées à l'expertise litigieuse. Sur interpellation du juge instructeur, l'expert a indiqué, dans une lettre du 18 juin 2013, que le poste "examen du dossier, recherches diverses" comprenait notamment la lecture et l'assimilation de la procédure, qui compte de très nombreux allégués, ainsi que l'examen de toutes les pièces produites par les parties, travail usuel pour toutes les expertises auxquelles il a participé. S'agissant des "recherches diverses", l'expert a relevé que la question de la légalisation des droits à bâtir sur les parcelles de la demanderesse a fait ressortir de nombreuses divergences
6 - de vue entre les intervenants, notamment entre la défenderesse, par son service d'urbanisme, le Service de l'aménagement du territoire, la section des monuments historiques et la demanderesse. Chacun de ces intervenants a produit des projets ou des propositions d'aménagement pour faire valoir sa position, qu'il lui a fallu examiner attentivement. Compte tenu des caractéristiques particulières des parcelles de la demanderesse, l'expert a en outre dû examiner le développement urbanistique de la défenderesse ces quarante dernières années. Il lui a encore été nécessaire d'étudier, par comparaison, le sort réservé à des parcelles présentant les mêmes caractéristiques sises sur le territoire d'autres communes, double recherche vaste et complexe, mais indispensable. Concernant les postes "synthèse et analyse" et "rédaction du rapport d'expertise", l'expert a indiqué avoir élaboré et présenté aux parties une première version du rapport. Il a ainsi successivement reçu l'actuel syndic de la défenderesse, son prédécesseur et l'administrateur de la demanderesse, auxquels il a donné des explications sur l'orientation donnée à l'expertise. Il a ensuite opéré des corrections dans le rapport en tenant compte de leurs nouvelles questions ou remarques. A cette lettre était joint un tableau détaillant les différentes opérations de l'expertise, dont la teneur est la suivante :
7 - Le 19 juin 2013, le juge instructeur a imparti un délai au 10 juillet 2013 aux parties pour formuler d'éventuelles observations sur la lettre qui précède. Le 8 juillet 2013, le conseil de la demanderesse a indiqué que les déterminations de l'expert devaient être confrontées aux griefs retenus par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans la cause [...] contre F.________, savoir le nombre d'heures exagéré au vu du volume du rapport d'expertise et des pages effectivement rédigées par l'expert, ainsi que le nombre d'heures consacrées aux postes "examen du dossier, recherches diverses" et "synthèse et analyse" et la redondance entre ceux-ci.
8 - Par lettre du 10 juillet 2013, la défenderesse a indiqué qu'elle n'avait pas de commentaires particuliers à formuler, les explications fournies par l'expert paraissant convaincantes. 8.Le 24 septembre 2013, le juge instructeur a informé le conseil de la demanderesse que les copies de son agenda produites spontanément par l'expert constituaient des titres faits par la partie pour son usage, relevant de sa sphère privée (art. 178 al. 2 CPC-VD), et qu'en conséquence, ils étaient retranchés du dossier. Le juge instructeur relevait encore qu'il n'était pas usuel de faire produire de tels documents pour statuer sur une note d'honoraires. En droit : I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) En l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du 7 juillet 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
9 - 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables. II.a) Aux termes de l'art. 242 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction (al. 1). Le juge instructeur rend sa décision sous la forme d'un prononcé (al. 2). Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibid.; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées). b) En l'espèce, afin de saisir le contexte de l'expertise qui lui était demandée, l'expert [...] a dû prendre connaissance de l'ensemble de la procédure – qui compte 661 allégués et soulève des questions complexes tant sur le plan factuel que juridique – et des nombreuses pièces produites. Il s'est rendu sur place et s'est entretenu avec les parties et leurs conseils. Il lui a encore fallu examiner les divers plans de zones, plans généraux d'affectation et plans directeurs communaux concernant les parcelles litigieuses et leur voisinage. Les précisions fournies par l'expert dans sa lettre du 18 juin 2013 s'agissant du poste "examen du dossier, recherches diverses" sont convaincantes. En effet, au vu de l'ampleur de la procédure, un certain
10 - temps lui était nécessaire pour en prendre connaissance et l'assimiler. Par ailleurs, compte tenu des divergences de vue entre les différents intervenants, il lui était nécessaire de consacrer un certain temps à l'examen de la position de chacun d'eux et à leurs projets ou propositions d'aménagement. Dans le cadre de l'examen de la légalisation des droits à bâtir sur les parcelles litigieuses, il se justifiait, au vu de leurs caractéristiques particulières, d'examiner le développement urbanistique de la défenderesse sur une certaine période, ainsi que de comparer la situation desdites parcelles avec d'autres propriétés bénéficiant de situations équivalentes sur d'autres communes. Dans ce contexte, les cinquante-cinq heures annoncées ne semblent pas excessives. Il ressort du time-sheet fourni par l'expert que les opérations visées ci-dessus diffèrent de celles facturées sous le poste "synthèse et analyse", réalisées à des dates différentes. Il est certain que pour être en mesure de procéder utilement à son expertise, l'expert se devait de synthétiser et analyser les divers éléments en sa possession. Les vingt- quatre heures annoncées pour ce poste semblent en adéquation avec l'ampleur du dossier, le volume des informations à traiter et la spécificité de la problématique à analyser. Il n'y a dès lors pas lieu de les réduire. S'agissant enfin des douze heures consacrées à la rédaction du rapport, elles ne semblent pas exagérées pour la rédaction d'un document de quinze pages, notamment au vu du volume des informations à traiter. Par ailleurs, le mode de faire de l'expert consistant à rédiger une première version du rapport et à la présenter aux différents intervenants, avant de rédiger le rapport final en tenant compte de leurs éventuelles remarques, ne prête pas la flanc à la critique et avait reçu l'agrément des parties lors de la séance de mise en œuvre. L'ensemble des démarches effectuées par l'expert correspond à la mission qui lui a été confiée et il n'y a pas lieu de considérer qu'il se serait livré à des opérations inutiles ou étrangères à celle-ci. Le tarif appliqué par l'expert n'est par ailleurs pas contesté.
11 - L'expert a procédé à une analyse complète et détaillée des problèmes qui lui étaient soumis. Il a comparé et analysé les impacts du plan de zones de 1968 et des plans généraux d'affectation de 1992 sur les droits à bâtir de diverses parcelles sises sur le territoire de la défenderesse. Il a analysé les conditions de l'achat par la défenderesse de la parcelle n° [...] et sa revente ultérieure. Il s'est interrogé sur la pertinence de la collocation de cette parcelle en zone industrielle, ceci en comparaison avec la non-collocation en zone à bâtir des parcelles nos [...] et [...], au regard des objectifs de l'aménagement du territoire. Il a encore examiné l'impact du plan partiel d'affectation de F.________ sur les possibilités de mise en valeur des parcelles nos [...] et [...]. Le rapport traite l'ensemble des allégués soumis à son expertise. Il est parfaitement compréhensible. Les propos y sont présentés de manière certes concise, mais claire. A l'exception des quatre allégués sur lesquels l'expert ne s'est pas prononcé, faute d'éléments suffisants, il a répondu de manière complète à la grande majorité des questions posées. Si trois réponses de l'expert (réponses ad all. 59, 601 et 642) auraient pu faire l'objet d'un développement plus complet, ces menues lacunes ne sauraient justifier une réduction de sa note d'honoraires. Les heures comptabilisées par l'expert sont ainsi justifiées et la qualité du rapport suffisante. Il n'existe par conséquent aucun motif de réduction des honoraires réclamés par l'expert. En définitive, le montant total de la rémunération de l'expert doit ainsi être arrêté à 31'898 fr. 90, montant correspondant, au demeurant, aux estimations communiquées par l'expert avant le début de sa mission. III.Le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs,
12 - le juge instructeur, statuant à huis clos, I.Arrête la note d'honoraires de l'expert [...], à [...], à un montant de 31'898 fr. 90 (trente et un mille huit cent nonante-huit francs et nonante centimes). II.Rend le présent prononcé sans frais. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeI. Esteve Du Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 9 octobre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert.
13 - Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : I. Esteve