Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Muller et Mme Saillen, juge suppléante
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
A.F.________
(Me M. Häsler)
et
G._____ SA(Me B. Katz)
[...], sise au chemin de [...] 1, sur la commune de Q.________.
1.OBJET DU CONTRAT
1.1 Le maître de l’ouvrage confie à l’entrepreneur général, qui
accepte, la réalisation d’une villa unifamiliale et son
couvert pour deux voitures sis sur la parcelle n
o
[...] de la
commune de Q.________ (VD).
(...)
2.DOCUMENTS DU CONTRAT
2.1 Le contrat d’entreprise générale est constitué par le
présent contrat et les documents suivants, dans l’ordre de
priorité ci-dessous.
2.1.1. Le permis de construire qui sera délivré par les
autorités compétentes.
2.1.2 Le descriptif général de la construction de
l'architecte du 25.08.2004 v. 2.4 (Annexe 1).
(...)
5.M.________ travaillait pour le compte de la défenderesse. Il s'est
occupé de la conduite des travaux relatifs à la construction de la villa du
demandeur, tout comme R.________ qui l'a remplacé à la suite de son
départ de la défenderesse.
Les travaux ont débuté au début de l'année 2005. Tout au long
du chantier, le demandeur s'est adjoint les services de son architecte-
conseil, T.. Ce dernier assistait aux séances chez la défenderesse,
mais pas aux séances de chantier, à l'exception d'une ou deux. La
direction des travaux était assurée par R.. Ce dernier, entendu
comme témoin, a déclaré qu'outre les courriers électroniques qu'il
échangeait avec le demandeur, ils avaient des contacts téléphoniques
-
Porte d'entrée bardage vertical, couleur anthracite Ral 7016
(...)"
Par courrier électronique du 28 mai 2005, le demandeur a
confirmé à la défenderesse son accord portant sur les plans de la véranda
qui avaient été soumis à T.. Le demandeur a allégué qu'aucun
coût de construction n'était mentionné sur ces plans et le contraire n'est
pas établi.
Dans un courrier électronique du 2 juin 2005 adressé à la
défenderesse, avec copie au demandeur, T. a notamment écrit ce
qui suit :
"(...)
-
Les travaux liés au raccordement en eau de la maison ont fait
l'objet d'une fouille de près de 40m! Il nous a effectivement été
rapporté que ceux-ci ont été exécutés sur "ordre" du fontainier
-
15 -
communal. La distance séparant l'angle nord-est de la maison au
canalisations étant d'environ 3m.
(...)"
Lors de la séance du 13 juin 2005 entre les parties, la
défenderesse a informé oralement le demandeur de l'existence d'une plus-
value de 300 fr. concernant la barrière de la terrasse. Cette plus-value n'a
pas fait l'objet d'un décompte de la défenderesse. Il est toutefois admis
que le demandeur en a accepté le principe et la prise à sa charge de son
montant.
Le 13 juin 2005, l'entreprise E._________ SA a adressé à la
défenderesse une offre relative aux barrières de la terrasse et des
escaliers extérieurs sur laquelle une plus-value d'un montant de 1'585 fr.
25 était mentionnée de manière manuscrite. La défenderesse a allégué
avoir transmis cette offre au demandeur qui l'a acceptée. La pièce censée
prouver ces éléments est toutefois datée du 13 mai 2005. Elle est donc
antérieure à l'offre de l'entreprise E._________ SA, de sorte que les
allégations de la défenderesse ne sont pas établies.
6.En cours de chantier, plusieurs modifications ont été apportées
par rapport au descriptif des travaux annexé au contrat d'entreprise
générale : le demandeur a souhaité remplacer le mur de la mezzanine par
un poteau. Il a également commandé la pose de lames en faux madrier en
lieu et place des lambris de base prévus; une confirmation de commande
lui a été adressée par la défenderesse et il a accepté ces travaux à plus-
value. Le demandeur a aussi commandé l'encadrement de la cheminée en
granit, la pose d'une teinte blanchie sur la mezzanine et le bureau ainsi
que la pose de panneaux coulissants pour le hall du rez-de-chaussée,
d'une porte coulissante pour le vestiaire, de deux portes coulissantes
vitrées pour la bibliothèque et d'une ossature afin de cacher ces portes
coulissantes. Le demandeur a admis que la plus-value résultant de cette
ossature s'élevait à 1'196 fr. 95.
Le témoin R.________ a déclaré que le demandeur avait
commandé en cours de chantier la pose de portes intérieures en
-
16 -
mélaminé de frêne blanc ainsi que le teintage des marches de l'escalier du
rez-de-chaussée à l'étage. A propos du teintage des marches de l'escalier,
ce témoin a expliqué qu'il avait proposé au demandeur cette modification;
le parquet étant en chêne, il avait suggéré un teintage couleur chêne en
lieu et place d’un remplacement par un escalier en chêne, proposition qui
avait été acceptée par le demandeur; le témoin a indiqué au demandeur
que ce changement conduirait à une plus-value.
S'agissant des barrières extérieures et intérieures, le témoin
R.________ a exposé que l'architecte du demandeur avait fait un détail des
barrières largement supérieur au budget; la défenderesse a établi une
contre-proposition, avec un devis en annexe, qui a été acceptée. Le
demandeur a allégué que la défenderesse ne l'avait pas informé de
l'existence d'autres plus-values que celles dont il avait eu connaissance
lors de la séance du 13 juin 2005. Le courrier électronique censé prouver
ce fait ne le mentionne effectivement pas et aucun autre élément au
dossier ne le prouve. L'allégation du demandeur est dès lors établie.
Le témoin R.________ a en outre déclaré que le demandeur
avait commandé un portillon au bout de l'escalier pour éviter que les
enfants ne tombent dans l'escalier ainsi qu'une barrière et un garde-corps
pour le jardin d'hiver; à ce propos, il a expliqué que la pose de ces deux
éléments était nécessaire afin de répondre aux normes, le choix s'étant
porté sur des vitrages dont la hauteur était inférieure à un mètre.
Le montant total des appareils sanitaires posés en cours de
chantier s'est élevé à 25'610 fr. 85. Le témoin R.________ a exposé que le
demandeur s'était d'abord adressé à l'entreprise C._____ puis, sur ses
conseils, à l'entreprise Y.______ SA à laquelle il avait finalement
directement commandé les sanitaires; R.________ a précisé que la question
du budget avait été évoquée lors d'une séance entre les parties, mais que
le choix définitif avait été effectué directement par le demandeur.
Le demandeur a allégué qu'il souhaitait commander les
appareils sanitaires auprès de l'entreprise C._____ afin de respecter le
-
17 -
budget, qu'il avait ainsi établi une liste, transmise à la défenderesse, des
appareils sanitaires dont le coût total entrait dans le budget prévu, mais
que la défenderesse lui avait conseillé de s'adresser à [...] SA pour la
commande de la baignoire et de certains tuyaux. Le courrier électronique
du demandeur du 21 mars 2005 censé prouver ces faits ne les atteste
toutefois pas. Seul le témoin B.F.________ a confirmé ces circonstances.
Compte tenu des liens entre le demandeur et ce témoin, on doit retenir
que le demandeur souhaitait s'adresser à l'entreprise C._____ pour
commander les appareils sanitaires, cet élément étant confirmé par le
témoignage de R.. Pour le surplus, les allégations du demandeur
ne sont pas établies.
La défenderesse a allégué que le demandeur avait commandé
en cours de chantier divers accessoires sanitaires complémentaires. Les
pièces produites ne disposent toutefois pas d'une force probante
suffisante. La première a été établie par la défenderesse elle-même et la
seconde ne fait que se référer à une modification de choix du demandeur
sans autre précision. Elles sont ainsi inaptes à établir que le demandeur a
effectivement commandé de tels accessoires sanitaires. Ce fait n'est dès
lors pas prouvé.
Le témoin R. a également déclaré que le demandeur
avait commandé en cours de chantier la pose d'une douche à l'italienne.
Le demandeur a allégué que la défenderesse ne lui avait jamais fait part
de l'existence d'une plus-value relative à la pose d'une douche à l'italienne
et le contraire ne résulte pas du dossier.
Le témoin R.________ a de surcroît confirmé que le demandeur
avait procédé en cours de chantier à des modifications de l'installation
électrique de la villa telle que prévue par les parties dans le descriptif des
travaux.
En raison de la modification consistant en la pose de lambris
en faux madrier en lieu et place de lambris standards, il n'était
architecturalement plus possible de poser les plinthes prévues
-
18 -
contractuellement. Le demandeur a exigé la pose de plinthes en rapport
avec les lambris en faux madrier, soit des plinthes avec un joint négatif.
Lors d'une séance de chantier entre les parties, il a été prévu
de poser une pompe nécessaire à la circulation de l'eau chaude. Cette
pose a engendré une plus-value de 1'345 fr., qui n'a pas fait l'objet d'un
décompte de la défenderesse. Il est admis que le demandeur a accepté la
pose de cette pompe et la plus-value engendrée par cette dernière.
Par courrier du 27 juin 2005, l'entreprise I.________________ SA a
confirmé à la défenderesse la commande de portes intérieures, indiquant
une plus-value de 2'214 fr., ainsi que la fourniture et la pose d'une porte
coulissante, soit une plus-value totale, selon les annotations manuscrites,
de 2'796 fr. 35 TTC.
Par courrier électronique du 29 juin 2005 adressé à O._____ SA,
la défenderesse a commandé le plancher de la mezzanine, précisant que
son dessous et son dessus seraient lasurés blanc.
Dans un courrier électronique du même jour à l'entreprise
O._____ SA, la défenderesse a rappelé ce qui suit :
"(...)
M. A.F.________ lors de la séance a refusé la couleur des lames
livrées, pour mémoire son choix pour des lames en cèdre a été fait
après la visite de la villa à [...], il a donc accepté une plus-value de
25'000 fr. pour cette dernière.
(...)"
Il résulte des procès-verbaux des séances de chantier des 30
juin et 7 juillet 2005 que le problème de la couleur du bardage extérieur
était connu de la défenderesse.
Le demandeur, qui avait résilié le contrat de bail relatif à son
logement à Q.________, a été contraint de demander à son bailleur une
prolongation, qui lui a été accordée, pour le motif qu'il n'y avait pas de
repreneur. Le loyer de ce logement se montait à 2'450 fr. par mois.
-
19 -
Le 1
er
juillet 2005, la défenderesse a adressé au demandeur le
procès-verbal de la séance de chantier du 30 juin 2005 qui mentionnait
notamment ce qui suit :
"semaine n
o
34 du 22 au 26 août 2005 : (...) Remise des clés
vendredi"
Par courrier électronique du 7 juillet 2005, le demandeur a
confirmé à la défenderesse l'accord intervenu au sujet de la facture de
l'entreprise V.________ SA en ces termes :
"(...)
Je te confirme donc que de manière à permettre la bonne
continuation du chantier je suis disposé à payer dans un premier
temps la totalité de la facture de l'entreprise V.________ SA encore ce
soir. Cependant uniquement CHF 6'000 TTC sera à ma charge. Le
solde de la facture soit CHF 3'749.65 ira en déduction du paiement
dû à G._____ SA dans le cadre de la construction de ma maison.
Cette somme sera considérée comme une moins-value sur le prix
final.
(...)"
Le même jour, la défenderesse a contresigné ce courrier
électronique pour valoir accord. Le demandeur a alors honoré l'entier de la
facture de l'entreprise V.________ SA du 28 avril 2005.
Le 8 juillet 2005, la défenderesse a adressé au demandeur le
procès-verbal de la séance de chantier du 7 juillet précédant mentionnant
à nouveau la remise des clés pour la semaine n
o
34 courant du 22 au 26
août.
Dans un courrier électronique du 8 juillet 2005, le demandeur
a notamment écrit à la défenderesse ce qui suit :
"(...)
Je te confirme les éléments suivants :
• En accord avec la société O._____ SA, G._____ SA ainsi qu'avec
moi-même vous allez fixer le bardage extérieur qui nous a été
livré initialement (le 17 juin) et qui ne correspondait pas au
niveau des teintes à l'échantillon qui avait été choisi (voir Villa
de [...]). Il a été convenu par téléphone hier avec Mr. O._____
ainsi qu'avec la direction technique (G._____ SA) que nous
acceptions ce bois à la condition que la plus-value de
CHF 25'000.- prévue contractuellement pour le cèdre soit
annulée. (...)"
-
20 -
Par courrier électronique du 14 juillet 2005, le demandeur a
rappelé à la défenderesse les termes de l'accord précité, soit qu'aucune
plus-value ne lui serait facturée pour la pose du bardage extérieur en
cèdre.
Le demandeur a ainsi allégué avoir trouvé un accord avec la
défenderesse et l'entreprise O._____ SA concernant le bardage extérieur.
Le témoin R.________ n'a pas confirmé l'existence d'un tel accord; selon lui,
ni la défenderesse ni l'entreprise O._____ SA n'avaient accepté la
proposition du demandeur. Il a expliqué que la moins-value figurant dans
le décompte final du 5 décembre 2005 de la défenderesse devait être
comprise comme un essai d'arrangement car il y avait rarement "accord à
100 %". Ce témoin a par ailleurs déclaré que ce décompte final avait été
refusé par le demandeur. Les témoins B.F.________ et T.________ ont
néanmoins confirmé l'existence d'un accord selon lequel les lames posées
étaient acceptées et la plus-value supprimée. Leurs déclarations sont
confirmées par le fait que, selon le courrier électronique du 29 juin 2005
de la défenderesse à O._____ SA, le demandeur a refusé les lames en
raison de leur couleur. En outre, dans son courrier électronique du 8 juillet
2005, le demandeur a informé la défenderesse qu'il acceptait les lames à
la condition que la plus-value soit annulée, ce qu'a retenu la défenderesse
dans son décompte final du 5 décembre 2005. On doit dès lors considérer
que les parties se sont entendues en ce sens que le bardage extérieur,
dont la couleur n'était pas conforme à ce que le demandeur avait
commandé, serait posé sur sa villa pour autant que la plus-value soit
supprimée.
Selon la facture du 15 juillet 2005 adressée par l'entreprise
H.____ au demandeur, le coût de la construction et de la pose de la
cheminée du salon s'est élevé pour le demandeur à 7'435 fr., plus 400 fr.
pour le mur anti-feu, soit un total de 8'430 fr. 45, TVA comprise.
Par courrier électronique du 18 juillet 2005, la défenderesse a
soumis au demandeur un devis prévoyant une plus-value de 15'400 fr.
pour la pose de plinthes en ramin teinté chêne.
-
21 -
Dans un courrier électronique du même jour, le demandeur a
répondu à la défenderesse qu'il préférait garder les plinthes prévues dans
le descriptif.
Le 18 juillet 2005, la défenderesse a informé le demandeur
d'une plus-value d'un montant de 2'100 fr. relative à l'encadrement de
l'embrasure de la cheminée, ainsi qu'à la pose de la plaque foyère. Cette
plus-value n'a pas fait l'objet d'un décompte de la part de la défenderesse.
Il est admis que demandeur a accepté son principe et sa prise en charge.
Le 28 juillet 2005, l'entreprise I.________________ SA a adressé
un devis à la défenderesse pour la fourniture et la pose de portes
coulissantes pour la bibliothèque et le rez-de-chaussée d'un montant total
de 13'600 francs. Cette plus-value n'a pas fait l'objet d'un décompte de la
défenderesse.
Le 2 août 2005, la défenderesse a adressé au demandeur un
fax indiquant notamment ce qui suit :
"(...)
Comme convenu, je te transmets le devis pour les portes
coulissantes hors contrat à me confirmer.
(...)"
Etait notamment joint à ce fax le devis du 28 juillet 2005 de
l'entreprise I.________________ SA.
Par courrier électronique du 3 août 2005, le demandeur a
accepté les travaux relatifs aux portes coulissantes et la prise en charge
de cette plus-value.
Dans un courrier du 4 août 2005, le conseil du demandeur a
prié la défenderesse de lui communiquer d'ici au 9 août suivant une date
de livraison définitive de l'ouvrage dans son entier.
Il résulte d'un courrier électronique adressé le même jour par
N.________ au demandeur notamment ce qui suit :
-
22 -
"(...)
Je reconnais volontiers mes fautes quant au retard pris et j'imagine
bien que cela vous pose de sérieux problèmes. Nous avons eu un
problème interne et j'ai dû prendre des décisions qui ont engendrées
le retard et j'en payerai les conséquences.
Le problème de la couleur des lames arrive en plus ce qui n'arrange
en rien les relations, le délai et les tensions.
(...)
Pour les murs du couvert il n'y a rien d'écrit dans le descriptif et
dans les plans coupes et élévations du 28/06/04 qui font partie du
contrat les poteaux descendent jusqu'au sol. Je n'ai pas besoin de ce
mur qui par ailleurs pourrait être réalisé de 10 manières différentes.
Mais aucune n'est décrite.
Dans le descriptif ou il n'est rien mentionné sur la pose des parquets
(doit-on la faire?) et seulement la fourniture sur les plans (...).
J'ai accepté de prendre en charge cette pose de parquet sans être
convaincu d'en être obligé. Je l'ai fait suite aux problèmes que je
vous ai posés comme les délais, la couleur des façades et pour des
raisons commerciales en considérant qu'il aurait été préférable que
vous parliez en bien de nous....
(...)"
Dans un courrier électronique du 4 août 2005 adressé à
R.________, le demandeur s'est exprimé en ces termes :
"(...)
• Au niveau de la porte coulissante du dressing de l'entrée je
préfèrerait obtenir cette porte et le cadre en blanc cassé (
identique à la grande porte coulissante séparant l'entrée du
dégagement, soit (NCS S 0505-Y20R)
(...)"
Le 8 août 2005, la défenderesse a adressé au demandeur le
procès-verbal de la séance de chantier du 4 août précédent, qui
mentionnait notamment ce qui suit :
"(...)
Semaine no 37 du 12 au 17 septembre 2005 : (...) Remise des clés
vendredi
(...)"
7.En rapport avec le contrat, le demandeur a versé à la
défenderesse les montant de 220'000 fr. le 16 février 2005, de 205'000 fr.
le 6 mai 2005, de 220'000 fr. le 23 mai suivant et de 200'000 fr. le 12 août
8.Par courrier du 17 août 2005, le conseil du demandeur, n'ayant
pas reçu de réponse de la défenderesse au sujet de la date de livraison
-
29 -
Paroi douche + divers accessoires, plus-valueFr.1'882.25
Plus-value pour pose meuble salle de bainsFr.2'033.65
Plus-value pour circulation d'eau chaude Fr.1'345.00Fr.5'260.90
Crépi intérieur-peinture
Plus-value pour teinte crépiFr. 500.00
Plus-value pour peinture porte coulissanteFr.550.00Fr. 1'050.00
Carrelages et faïences (fournitures)
Moins-value selon calculation annexéeFr. - 1'882.00
Carrelages et faïences (pose)
Plus-value pour douche à l'italienneFr.1'300.00
Plus-value pour pose carreaux 5/5
(29 m2 x 55.-)Fr.1'595.00
Plus-value pour encadrement cheminée en
granitFr.1'960.00
TVA 7,6 %Fr. 369.00Fr.5'224.00
Parquets (fournitures)
Moins-value selon calculation annexéeFr. - 3'016.00
Parquets (pose)
DéchargementFr. 350.00
Plus-value pour traitement joint des chapesFr.845.20
Fourniture cimentFr. 150.00
Plus-value pour seuils et jointsFr. 989.80
TVA 7,6 %Fr. 177.45Fr.2'512.45
Plinthes
Plus-value pour plinthes spécialesFr.5'500.00
Cuisine
Facture J.____________ SA Fr.18'500.00
Facture [...] AGFr.9'580.00
Budget allouéFr. - 30'000Fr. - 1'920.00
Aménagement intérieur
Moins-value pour armoiresFr. -50'000.00
Divers
Remplacement barrière étage par muret Fr. - 853.85
Simplification du mur bibliothèqueFr. -1500.00
Suppression d'une fausse fermeFr. - 900.00
Moins-value pour un store (y compris moteur)Fr. -900.00
Pénalité de retard : 4,5 mois + 6'000.-Fr. - 27'000.00Fr. - 31'153.85
Montant final du contrat d'entrepriseFr. 1'036'575.70
./. acomptesFr. 220'000.00
Fr. 205'000.00
Fr. 220'000.00
Fr. 220'000.00Fr. 845'000.00
Solde en notre faveurFr. 191'575.70
Nous vous par avance de faire transférer ce montant sur le compte
parallèle destiné au paiement des sous-traitants ouvert auprès du
[...], no [...]
Bon pour accord : M. A.F.________ G._____ SA
[...]"
-
30 -
Dans un autre décompte final du 5 décembre 2005, la
défenderesse a tenu compte d'une moins-value pour la fourniture de
carrelages et de faïences "selon calculation annexée" de 1'882 fr., pour la
fourniture des parquets "selon calculation annexée" de 4'546 fr., pour le
remplacement de la barrière à l'étage par un mur de 853 fr. 85, pour la
simplification du mur bibliothèque de 1'500 fr., pour la suppression d'un
store, y compris son moteur, de 900 fr., pour un muret couvert le "50% de
5'000.-", soit 2'500 fr., pour la prise en charge de la part de la
défenderesse convenue le 7 juillet 2005 avec le demandeur sur la facture
de V.________ SA de 3'750 fr., pour le bardage de 25'000 fr. et pour
l'agencement de cuisine de 1'920 francs, soit :
"(...)
Cuisine
Facture J.____________ SAFr.18'500.00
Facture [...]Fr.9'580.00
Budget allouéFr. - 30'000.00 Fr.-
1'920.00
(...)"
Les travaux concernant les armoires murales et les
rayonnages n'ont pas été réalisés. En effet, le demandeur s'est chargé lui-
même de l'achat et de la pose des armoires murales et des rayonnages.
Parties admettent que le montant correspondant à ce poste, soit 50'000
fr., doit être déduit du prix de l'ouvrage fixé par le contrat. La
défenderesse a reconnu l'existence de cette moins-value et de son
montant dans son décompte final du 5 décembre 2005. La fausse germe
prévue au niveau de la mezzanine n'a pas été réalisée. Cette modification
par rapport au contrat a engendré une diminution des coûts de
construction de 900 francs. Parties admettent que ce montant doit être
déduit du prix de l'ouvrage. Dans son décompte final du 5 décembre, la
défenderesse a reconnu l'existence et le montant de cette moins-value.
12.Selon un récapitulatif des factures ouvertes au 8 décembre
2005 établi par la défenderesse, une somme de 68'000 fr. était due à
l'entreprise O._____ SA.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du
23 décembre 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
-
31 -
Côte a ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier du district de
[...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant
de 84'330 fr. 80 en faveur de O.______ SA sur la parcelle du demandeur. Ce
montant ne correspondait pas au récapitulatif des factures ouvertes établi
par la défenderesse le 8 décembre 2005.
Afin de permettre le paiement en faveur des maîtres d'état des
factures encore ouvertes et, de la sorte, éviter l'inscription d'hypothèques
légales sur la propriété du demandeur, les parties sont entrées en
discussion. Le 9 janvier 2006, un accord a été trouvé. Par fax du même
jour, le conseil de la défenderesse a écrit à celui du demandeur ce qui suit
:
"Donnant suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous
confirme que G._____ SA accepte la proposition émanant de votre
mandant selon votre correspondance du 30 décembre 2005, à savoir
:
-M. A.F.________ verse, sur le compte parallèle, d'ici au 10 janvier
prochain, la somme de CHF 165'000.— ;
-G._____ SA verse sur ce même compte la différence entre cette
somme et le solde des factures ouvertes, par CHF 308'937.20,
sous déduction du disponible existant à ce jour sur le compte
parallèle.
(...)"
Le lendemain, soit le 10 janvier 2006, le demandeur a donné
l'ordre à sa banque de virer la somme de 165'000 fr. sur le compte de la
défenderesse.
Le 12 janvier 2006, le demandeur a adressé à O._____ SA un
courrier électronique dont la teneur est la suivante :
"(...)
J'ai signé aujourd'hui un bon de paiement de CHF 68'000.- qui m'a
été présenté par G._____ SA comme étant le solde dû auprès de
votre société. Votre demande d'inscription présentant un montant
de CHF 84'300.- je vous saurai gré après votre meeting avec G._____
SA prévu mardi prochain de m'informer de la situation à ce sujet.
(...)"
Par requête de mesure provisionnelles et préprovisionnelles du
17 janvier 2006 adressée au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal, la défenderesse a requis l'inscription d'une hypothèque légale
-
32 -
des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n
o
[...], sise sur la commune
de Q., propriété du demandeur, pour la somme de 114'975 fr. 70.
Dans cette requête, la défenderesse a mentionné que les travaux liés à
l'édification de la villa s'étaient terminés au mois de novembre 2005.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour,
le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a fait droit à cette
requête. Le demandeur s'est fait représenter par l'avocat Marc Häsler.
Le 18 janvier 2006, la K. Assurances SA a établi un
certificat de garantie concernant la villa du demandeur, qui mentionnait
une échéance au 22 novembre 2007.
Par courrier électronique du 19 janvier 2006, O.__ SA a
répondu au demandeur ce qui suit :
"(...)
Après certains contrôles et déductions le montant arrêté se monte à
: Fr. 83000.00 TTC
Déduction faîte de votre dernier versement de Fr. 68000.00 il reste
une différence de Fr. 15000.00
(...)"
Dans un courrier électronique du même jour, le demandeur a
interpellé la défenderesse en ces termes :
"J'ai appris ce matin par l'intermédiaire de la société O._____ SA (voir
email ci-dessous), que la facture finale de O._____ SA n'était pas de
CHF 68'000.- comme présenté dans vos décompte mais de CHF
83'000.-.
Pourriez-vous me confirmer que vous allez régler la différence entre
la somme payée [...] dans le cadre de mon dernier versement et la
facture finalement fixée avec O._____ SA, soit CHF 15'000.- ?
(...)"
La défenderesse n'a pas répondu à ce courrier électronique.
Le demandeur a été convoqué par le Tribunal
d'arrondissement de la Côte à une audience du 13 février 2006 afin de
procéder à l'instruction des mesures provisionnelles dans la cause en
inscription d'une hypothèque légale par O._____ SA. Il s'est fait représenter
par l'avocat Marc Häsler.
-
33 -
Le demandeur a allégué avoir été contraint de payer le solde
de la facture de l'entreprise O._____ SA, soit la somme de 15'000 francs. Le
témoin B.F.________ a confirmé ce fait. Toutefois, compte tenu des liens
entre ce témoin et le demandeur, l'allégation du demandeur n'est pas
prouvée, aucun autre élément au dossier ne la confirmant.
13.Le témoin U._______ a déclaré que le parquet posé dans la villa
du demandeur devait être saturé d'huile ce qui n'avait pas été réalisé
avant que le demandeur n'emménage. Ce dernier s'est adressé à une
entreprise tierce pour effectuer ce travail, ainsi qu'une légère modification,
le demandeur ayant estimé dangereux le fait que la tête de l'escalier
finisse sur le parquet. L'entreprise Y.________ Sàrl, MM. U._______ et [...],
s'est chargée de ces travaux. R., entendu comme témoin, a
confirmé qu'un travail d'huilage et une réparation du parquet avaient été
réalisés par l'entreprise Y. Sàrl.
Le 21 février 2006, l'entreprise Y.________ Sàrl a adressé au
demandeur un devis pour un montant de 2'840 fr. 65.
14.Bien que le demandeur n'eût pas donné son accord pour
l'utilisation de photographies de sa villa à des fins publicitaires, il a appris,
le 12 mars 2006, que la défenderesse utilisait des réalisations
photographiques de sa villa lors de l'exposition "Habitat & Jardin", à
Lausanne. Plusieurs photographies de sa villa étaient alors affichées à la
vue du public au stand tenu par la défenderesse. Le même jour, le
demandeur a pris contact par téléphone avec l'un des représentants de la
défenderesse présent sur le stand de l'exposition précitée et a donné
l'instruction formelle à la défenderesse de retirer sans délai lesdites
photographies.
Dans un courrier électronique du 12 mars 2006, le demandeur
s'est adressé à la défenderesse en ces termes :
"A ma grande surprise j'ai appris que vous utilisiez des images de
ma maison dans le cadre de la promotion de G._____ SA au salon «
Habitat & Jardin » et ceci sans m'avoir consulté au préalable. Ces
-
34 -
méthodes sont inacceptables. En agissant de la sorte vous saviez
parfaitement que je ne vous aurais pas autorisé à utiliser des images
de ma maison pour votre promotion. J'exige le retrait immédiat des
photos de ma maison de votre stand et vous interdis formellement
d'utiliser de quelque manière que ce soit ma villa dans le cadre de la
communication ou de la promotion de G._____ SA. Notre contrat ne
vous autorise nullement à utiliser ma demeure pour ce genre
d'action. Je vous rappelle également que les plans de cette dernière
ont été dessinés par Monsieur T.________ qui n'a pas été consulté à
ce sujet.
(...)"
La défenderesse n'a pas retiré ces photographies de son stand.
Des photographies de la villa du demandeur étaient également visibles sur
le site internet de la défenderesse.
15.Le 28 mars 2006, l'entreprise X.__________ SA a adressé au
demandeur une confirmation de commande pour trois stores à lamelles
reliées et un "LAMBREQUINS/TOITS DE PROTECTION" pour un montant de
5'835 fr. 15.
Le 27 avril 2006, l'avocat Marc Häsler a adressé au demandeur
une note de frais et d'honoraires pour un montant de 6'036 fr. 35,
correspondant aux prestations effectuées dans le cadre des deux
procédures judiciaires en inscription d'hypothèques légales
susmentionnées.
Par courrier du 9 mai 2006, l'entreprise [...] a confirmé au
demandeur que la défenderesse n'avait pas respecté ses engagements à
son égard, que les contrats d'entreprise générale signés par G._____ SA
avec ses clients s'étaient révélés imprécis, ne spécifiant notamment pas
de manière claire que certains travaux d'équipement étaient à la charge
des acquéreurs, et que le suivi administratif des travaux était insuffisant.
La société précitée affirmait ainsi avoir des prétentions contre la
défenderesse supérieures à 100'000 francs.
Par convention de procédure signée les 20 et 28 juin 2006, les
parties ont convenu que la défenderesse disposait d'un délai prolongé
jusqu'au dépôt de la réponse pour valider la requête de mesures
-
35 -
provisionnelles et préprovisionnelles en inscription d'un hypothèque légale
du 17 janvier 2006.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2006,
envoyée aux parties pour notification le 10 juillet suivant, le Juge
instructeur de la Cour civile a confirmé l'inscription d'une hypothèque
légale sur la parcelle n
o
[...], sise sur la commune de Q.____, propriété
du demandeur, pour la somme de 114'975 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 19 janvier 2006, plus accessoires légaux, en faveur de la
défenderesse.
16.En cours de procès, une expertise a été confiée à Luc Bovard,
architecte diplômé EPFL-SIA. Celui-ci a rendu son rapport d'expertise
principal le 6 novembre 2008, ainsi qu'un rapport complémentaire le 9
octobre 2009. Daniel Dupasquier, expert-comptable auprès de
P.______________ SA, a fonctionné en qualité de sous-expert. Son
rapport du 22 janvier 2008 est inclus dans le rapport principal de l'expert
Luc Bovard. En substance, il en résulte les éléments suivants :
a) En cours de chantier, le demandeur a apporté des
modifications par rapport au descriptif des travaux, mais aussi des
précisions quant aux modes d'exécution et au choix des finitions. A une
exception, cela ne s'est pas fait en temps inopportun par rapport à des
délais raisonnables de planification ou de commande. L'art. 4.2 du contrat
du 25 août 2004 envisageait d'ailleurs cette possibilité. Hormis le
décompte du 10 février 2005, le seul décompte de plus ou moins-values
établi par la défenderesse date du 24 novembre 2005, soit après la fin des
travaux, alors que l'art. 4.2 du contrat prévoyait l'établissement par
l'entrepreneur général d'un décompte des plus-values et moins-values
devant être régulièrement mis à jour et présenté au maître de l'ouvrage
au moins une fois par mois.
Après consultation des pièces du dossier, l'expert a considéré
que le demandeur n'était pas forcément tenu au courant des plus-values
représentées par certains de ses choix ou du moins pas avant l'exécution
-
36 -
des travaux concernés. A sa connaissance, la défenderesse n'a jamais fait
état d'une demande de plus-value avant son décompte final pour les
travaux d'application d'une teinte blanchie sur le plancher de la
mezzanine, le teintage des marches de l'escalier ou la couleur du crépis
particulière dans les chambres et la salle de bain. L'expert n'a pas été en
mesure de vérifier si toutes les plus-values qu'il a estimées être légitimes
avaient été annoncées par écrit au demandeur. Certaines l'ont été avant
la réalisation des travaux et dans un délai raisonnable pour une prise de
décision du demandeur, comme par exemple les plus-values liées aux
portes coulissantes en verre de la bibliothèque ou celle relative à
l'encadrement en granit de la cheminée.
Sous ces réserves, l'expert confirme que le demandeur a
commandé des travaux ayant occasionné des plus-values, en particulier
les suivants :
•cheminée : légèrement plus onéreuse;
•ossature plancher charpente : suppression d'une fausse
ferme, modification d'un élément de charpente sur la mezzanine et d'une
paroi de séparation de la bibliothèque;
•menuiserie extérieure : porte d'entrée plus onéreuse;
•menuiserie intérieure : portes coulissantes;
•escalier : teinte des marches;
•serrurerie : remplacement des balustrades en bois par des
balustrades en verres sur structure métallique;
•électricité : en plus de diverses modifications, fourniture
et pose de lustrerie et d'une installation ISDN;
•sanitaires : appareils et accessoires sanitaires pour un
montant supérieur au budget alloué;
•crépi intérieur – peinture : crépi coloré pour certaines
pièces, peinture supplémentaire pour un panneau de porte-coulissante;
•carrelages et faïences : fourniture et pose d'un
encadrement de cheminée en granit;
•parquet : pose dans des locaux où un autre type de
revêtement de sol était prévu;
-
37 -
•plinthes : plus hautes que celles prévues.
-
42 -
respectives de la fourniture et de la pose, le prix du deck étant
principalement composé du coût de la fourniture, le prix de la peinture du
coût de son application. Le parquet et le carrelage étant tous deux
mentionnés de manière identique dans le contrat, l'expert s'est étonné
que la revendication de la défenderesse ne s'applique pas également aux
travaux de carrelage et que cette prétention, qui ne figure pas dans le
décompte final du 24 novembre 2005, intervienne pour la première fois à
la connaissance de l'expert le 16 janvier 2006. Dans son rapport
complémentaire, l'expert a précisé s'être borné à comparer ce qui lui
paraissait plausible, c'est-à-dire les revêtements de sols entre eux, la
fourniture et la pose du poêle et de la cuisine n'étant pas comparables.
Le contrat du 25 août 2004 prévoit à son art. 5.2 la possibilité
pour le maître de l'ouvrage d'exécuter un certain nombre de prestations,
dont la fourniture et la pose des sols, à condition qu'il en prenne la
décision remise par écrit à l'entreprise générale au plus tard le 1
er
janvier
2005 et que les travaux en question soient exécutés après la réception de
l'ouvrage. Dans cette hypothèse, les garanties de l'entreprise générale ne
sont alors pas accordées pour les travaux exécutés par le maître de
l'ouvrage. En l'absence de preuve contraire, le demandeur n'a pas signifié
à la défenderesse avant le 1
er
janvier 2005 qu'il voulait lui-même poser les
revêtements de sol en bois. Les travaux de pose ont été exécutés avant la
réception de l'ouvrage, soit sous la responsabilité de la défenderesse. La
défenderesse n'a d'ailleurs fourni aucune explication convaincante à ce
sujet. Hors toute considération juridique, dans l'esprit du contrat, la
défenderesse n'avait pas à proposer seulement la fourniture du parquet
mais également la pose, comme pour d'autres matériaux, notamment les
revêtements de sol en carrelage. Aucun argument technique ou tiré de
l'usage courant ou encore des règles de l'art ne permet d'arriver à une
autre conclusion. Il s'agit dans les deux cas de travaux de fourniture et de
pose de revêtements de sol qui présentent de grandes similarités dans la
proportion du montant dédié aux travaux de pose par rapport au montant
total de la prestation fourniture et pose. L'expert a ainsi conclu que la
prestation de pose du parquet était comprise dans les prestations
convenues.
-
43 -
L’expert a examiné si le parquet finalement posé était d’un
prix et d’une surface inférieurs à ce qui était prévu contractuellement. Le
contrat du 25 août 2004 et les plans de finitions intérieures stipulent deux
types de parquet, le premier au prix de 140 fr./m
2
TTC et le second au prix
de 70 fr./m
2
TTC. La facture de l'entreprise [...] SA du 6 juillet 2005
mentionne des prix unitaires de 128 fr. 13/m
2
TTC et de 88 fr. 17/m
2
TTC.
L’expert a tenu compte du rabais de 15 % dans le prix unitaire, tout en
relevant qu’il ne savait pas à qui il a été accordé, mais pas de l’escompte
de 3 % puisque cette facture a été payée par la défenderesse. A surface
égale, le prix moyen de la fourniture seule selon le contrat s’élève à
100 fr. 92/m
2
et selon le parquet effectivement posé à 105 fr. 82/m
2
. Le
prix moyen est ainsi supérieur de 4.85 % à celui prévu contractuellement.
Les surfaces selon le contrat et les plans de finitions
intérieures sont de 218.5 m
2
pour le parquet de type I et de 63.4 m
2
pour
le parquet de type II, soit un total de 281.9 m
2
. La surface du parquet
effectivement posée est de 140.2 m
2
pour le parquet de type I et de 177.2
m
2
pour le parquet de type II, soit un total de 317.4 m
2
et une surface
totale supérieure à celle prévue contractuellement. Cette différence
s’explique par le fait que le local situé au rez-de-chaussée, pour lequel un
revêtement de sol en linoléum était mentionné par le contrat, et la
véranda à l’étage, prévue dans le contrat avec un revêtement de sol
constitué d’un deck en ipé, ont finalement été revêtus de parquet.
Le prix convenu par le contrat pour les deux types de parquet
selon les surfaces et les prix unitaires rappelés ci-dessus, sont
respectivement de 30'590 fr. et de 4'438 fr., soit un total de 35'028 fr.
TTC, alors que le prix pour les parquets effectivement posés en fonction
des prix unitaires facturés et des surfaces posées s'élève à
respectivement 17'963 fr. 83 et à 15'623 fr. 72, soit un total de
33'587 fr. 54 TTC. Il en résulte une moins-value par rapport au contrat du
25 août 2004.
-
44 -
Pour calculer la moins-value effective pour la fourniture des
parquets, l'expert a intégré au calcul les surfaces initialement prévues
avec un autre type de revêtement. Au prix global pour la fourniture du
parquet de 35'028 fr. résultant du contrat, il a ajouté la fourniture de 22.5
m
2
de linoléum à 90 fr./m
2
et la fourniture et la pose d’un deck en ipé de
24.5 m
2
à 180 fr./m
2
, soit une somme totale de 41'463 francs. Le prix
unitaire du deck en ipé a toutefois été corrigé puisqu'il comprenait la pose.
L’expert a estimé le temps nécessaire à l’exécution de la pose à une demi-
journée à deux ouvriers, ce qui représente un montant de 700 fr., soit
environ 30 fr./m
2
. Le montant à disposition pour la fourniture seule de ce
deck est donc de 150 fr./m
2
, correspondant à un montant total de 3'675 fr.
pour la surface prévue contractuellement et à 40'728 fr. TTC pour
l’ensemble. Il est relevé que la facture de [...] SA de 36'000 fr., rabais et
escompte déduits, correspond à la livraison de 347.4 m
2
alors que la
surface posée est de 317.4 m
2
, soit une marge de 30 m
2
. Les parquets de
réserve à la cave représentent 12 m
2
, impliquant ainsi une chute de plus
de 5 %, ce que l’expert a qualifié d'important. En se référant à la norme
SIA 254 qui précise que seules les surfaces effectivement posées seront
mesurées, l’expert a repris le chiffre de 33'587 fr. 54 TTC auquel il a
ajouté, en dérogation à dite norme pour tenir compte d’un taux de chute
normal, 2.2 m
2
de parquet de type I et 9.8 m
2
de parquet de type II
trouvés dans la cave, soit un total de 34'733 fr. 50 TTC. Au vu de ce qui
précède, la moins-value pour la fourniture des parquets s'élève à
5'994 fr. 50 TTC (40'728 fr. - 34'733 fr. 50). Ce calcul ne tient pas compte
de la commande complémentaire de 15 m
2
de parquet de type II,
vraisemblablement à la suite d’un vol sur le chantier, le demandeur
n’ayant pas à en subir les conséquences.
L’expert a encore examiné si le parquet posé devait être traité
par l’application d’une couche d’huile. A cet égard, il a exposé qu'il existait
de manière générale deux modes d’exécution : le parquet fini d’usine, qui
nécessite uniquement une pose sur le chantier, et le parquet à user et à
traiter, posé brut sur le chantier et traité ensuite sur place. Le demandeur
a choisi des parquets bruts nécessitant un traitement par huilage après la
pose. Le premier huilage après la pose doit soit être compris dans les
-
45 -
travaux de pose, soit être intégré au prix de la fourniture seule. Le
traitement est compris dans le prix unitaire de la fourniture du parquet fini
d'usine. Sauf convention contraire, comme le type de parquet n’est
généralement pas connu à la date de la signature du contrat et au
moment de la formation du prix par l’entrepreneur, le prix unitaire prévu
pour la fourniture seule doit prendre en compte un produit fini. Le
traitement par huilage nécessaire à l’obtention du produit fini devrait être
intégré au montant unitaire à disposition pour la fourniture seule et ne
devrait pas faire partie des travaux de pose. Dans le cas de la maison du
demandeur, le traitement par huilage devait être compris dans les prix
unitaires pour la fourniture seule. L’expert a ainsi estimé que ce
traitement était à la charge du demandeur. Il aurait néanmoins dû être
géré par la défenderesse et être intégré au décompte final des plus-values
et moins-values relatif à la fourniture des parquets.
S’agissant du teintage en blanc du plancher de la mezzanine,
les plans de finitions intérieures mentionnent pour le sol de la mezzanine
et du bureau : plancher bois vitrifié. Une vitrification est par essence un
traitement non teinté qui ne permet pas d’obtenir une teinte blanchie telle
que réalisée dans la maison du demandeur. Le descriptif contractuel des
travaux ne prévoyait dès lors pas la pose d'une teinte blanchie sur la
mezzanine et le bureau. Compte tenu d’un prix unitaire de 12 fr./m
2
HT
pour le teintage et d’une surface de 48 m
2
, le montant de la plus-value se
monte à 576 fr. HT, soit 620 fr. TTC.
L’expert s’est enfin déterminé sur la question de savoir si le
demandeur avait commandé des travaux supplémentaires pour la pose
des parquets. La facture du 17 octobre 2005 de l’entreprise Y.________ Sàrl
concerne des travaux de pose de parquet ainsi que certains travaux
complémentaires. Les travaux décrits par cette facture ne sont pas
particulièrement spécifiques ni supplémentaires mais constituent des
travaux usuels de pose de parquet, tels que la préparation des fonds ou le
traitement des joints et des seuils. La fourniture des seuils et des joints
peut néanmoins être considérée comme des travaux de fourniture à
intégrer dans la prestation du contrat relative au parquet. Elle devait faire
-
46 -
l’objet d’un décompte. Reprenant la facture d’[...] et distinguant pour
chaque poste le coût de la fourniture de celui de la pose, l’expert a
considéré ce qui suit : la livraison de parquets de 350 fr. HT fait partie des
travaux de pose usuels; le traitement des joints de chape, la fourniture et
l’application de ciment rapide de 995 fr. 20 HT doivent être rémunérés
selon la norme SIA 254; en l’absence de preuve de commande expresse
du demandeur à ce sujet, cette prestation fait partie des travaux de pose
usuels; le montant de 223 fr. 70 pour la fourniture et l’application d’un
joint acryl inclut la fourniture du joint de 30 fr. HT, l'application de ce joint
étant comprise dans les travaux de pose usuels; la fourniture et la pose
d’un profil Schluter pour un montant de 398 fr. 30 HT comprend la
fourniture du profil de 227 fr. 60 HT, la pose de ce profil étant incluse dans
les travaux de pose usuels; la somme de 274 fr. 20 HT relative à la
fourniture et à la pose de seuils alu de 30 mm comprend la fourniture des
seuils de 182 fr. 80 HT, leur pose faisant partie des travaux de pose
usuels; la fourniture et la pose de seuils alu de 40 mm comprend la
fourniture des seuils de 58 fr. 50 HT, leur pose faisant également partie
des travaux de pose usuels. Le montant total des fournitures
complémentaires pour les travaux de parquet s’est ainsi élevé à
498 fr. 90 HT, soit 536 fr. 80 TTC. L'expert a considéré que si le décompte
de fourniture des parquets ne tenait pas compte de ce montant, ce qui
était le cas en l'espèce, ce montant pouvait constituer une plus-value sur
le décompte final.
5.- Le remplacement de la barrière de l’étage par un muret
Les plans du projet définitif mentionnent au sud de l’escalier,
dans le plan de l’étage, deux traits fins distants dans la réalité de 10 cm. A
la lumière des conventions usuelles de dessin, cela signifie que cet
élément est bas et mesure, depuis le fond fini, moins de 120 cm de haut.
En observant le plan des combles, on constate que le mode de
représentation de l’élément construit le long de la mezzanine diffère du
précédent. Il est constitué de deux traits fins distants dans la réalité de 5
cm. Ces deux manières de dessiner ne fournissent pas d’information
complémentaire permettant de déterminer la nature construite de
-
47 -
l’élément concerné. La comparaison du mode de représentation semble
cependant indiquer que leur nature constructive n’est pas la même. Si on
peut raisonnablement imaginer que les traits distants de 5 cm
représentent une barrière, les traits distants de 10 cm peuvent tout à fait
être un muret. Dans la coupe BB des plans du projet définitif, ce dernier
élément est toutefois présenté sous la forme d’un trait épais et unique, ce
qui indique clairement une barrière. Etant donné la contradiction entre le
plan et la coupe, l’expert n'a pas pu affirmer avec certitude que le contrat
du 25 août 2004 prévoyait la construction d’une barrière et, partant, s’il
avait finalement été décidé de remplacer une barrière par un muret.
Si la barrière a effectivement été remplacée par un muret, le
coût prévu par le contrat pour la barrière doit être comparé avec celui du
muret réalisé. Le contrat prévoit la pose de balustrades en hêtre naturel
pour un budget de 550 fr. par mètre linéaire. Le coût de construction
unitaire d’un mètre linéaire du muret finalement réalisé peut être estimé à
150 fr./m
2
pour l’ossature, à 120 fr./m
2
pour le lissage au plâtre et la
peinture à la chaux, à 85 fr./m pour la main courante en bois verni et à 17
fr./m pour la plinthe, soit un total de 372 francs. La différence de prix entre
le coût de la barrière et celui du muret est ainsi de 178 fr./m, soit un
montant total de 854 fr. 40, la longueur du muret étant de 4 m. 80.
6.- Suppression des deux têtes de mur de la cheminée
Les plans du projet définitif mentionnent deux pilastres de part
et d’autre de la cheminée qui n’ont pas été réalisés. Leur construction
aurait coûté 144 fr. pour l’ossature en carrelets, 576 fr. pour les
revêtements en bois et 192 fr. pour la tête de cloison en bois, soit un total
de 912 fr. TTC, ce qui constitue une moins-value.
7.- Les travaux relatifs à la bibliothèque
Les plans du projet définitif mentionnent une cloison de
séparation entre la bibliothèque et le séjour constitué d’une double paroi
définissant une gaine technique en trois parties ainsi que deux pilastres.
-
48 -
La cloison effectivement réalisée est constituée d’une double paroi avec
un espace entre les deux parois d’une dimension inférieure à ce qui était
prévu dans le contrat puisque la gaine technique a été remplacée par un
espace de rangement pour les portes coulissantes; les deux pilastres n’ont
pas été réalisés. La construction de cette cloison a été simplifiée par
rapport à ce qui était prévu dans le contrat. Le coût de la construction
initialement prévue s'élève à 4'574 fr. 40, soit 722 fr. 40 pour l’ossature
porteuse, 828 fr. pour l’ossature non-porteuse, 2’832 fr. pour le
revêtement et 192 fr. pour la tête de cloison. Le coût de construction de la
cloison effectivement réalisée se monte à 3'686 fr. 40, soit 722 fr. 40 pour
l’ossature porteuse, 516 fr. pour l’ossature non-porteuse, 2'064 fr. pour le
revêtement et 384 fr. pour la tête de cloison. Cette simplification a ainsi
engendré une diminution de coûts d'un montant de 888 francs.
8.- Stores
Les plans du projet définitif mentionnent une alimentation
électrique pour un store sur la fenêtre est de la cuisine, fenêtre qui sépare
cette dernière de la véranda. Celle-ci ayant été réalisée comme un espace
chauffé lié à la cuisine, la séparation thermique entre ces deux espaces a
été supprimée. Le store et son moteur n’ont pas été réalisés. Le montant
pour la fourniture et la pose d’un store à lamelles pour un vide maçonnerie
de 315 x 220 est estimé à 860 fr. TTC et la commande motorisée à 480 fr.,
soit un total de 1'340 fr. TTC.
La porte-fenêtre centrale de l’étage, du côté sud et donnant
sur la terrasse, est équipée de trois stores à lamelles de marque [...], avec
des lamelles d’une largeur de 90 mm. Le demandeur a produit la
confirmation de commande de l’entreprise X.__________ SA établie quatre
mois après la fin des travaux de la défenderesse. Toutes les autres
fenêtres de la maison sont équipées de stores à lamelles de marque
indéterminée avec des lamelles d’une largeur de 70 mm. En l’absence de
preuve contraire, l’expert a considéré, au vu de la différence entre les
produits, que la défenderesse n’avait pas posé les stores de la porte-
fenêtre de l’étage.
-
49 -
9.- De la suppression d’une porte-fenêtre et du jardin d’hiver
(véranda)
Les plans du projet définitif mentionnent une porte-fenêtre
séparant la cuisine de la véranda qui n’a pas été réalisée. Le montant pour
la fourniture et la pose d’une fenêtre en bois peint à deux vantaux égaux,
avec un vantail fixe et un vantail ouvrant coulissant à la translation, pour
un vide de maçonnerie de 315 x 220 cm, est estimé à 4'750 fr., montant
qui correspond à celui avancé par le demandeur. Dans son rapport
complémentaire, l'expert a précisé qu’il n'était pas en mesure de
déterminer s’il s’agissait d’une moins-value, seule la cour pouvant le faire.
Dans son analyse du décompte final de la défenderesse du 24 novembre
2005, il a tenu compte de ce montant en tant que moins-value ce qui
selon lui constitue une erreur.
Le ch. 221 de l'annexe 1 au contrat du 25 août 2004 prévoyait
un budget pour le jardin d’hiver, ou véranda, de 20'000 francs. Selon une
confirmation de commande du 11 juillet 2005 adressée à la défenderesse
par l’entreprise [...], la fourniture des fenêtres pour la véranda devait
coûter 23'168 fr. 95. A la suite d'une proposition de la défenderesse d'un
montant de 34'000 fr., le demandeur, par courrier électronique du 7 mai
2005, a refusé cette offre demandant expressément à la défenderesse de
lui en faire une nouvelle respectant le budget contractuel. En l’absence de
preuve contraire, le demandeur n’a ainsi pas commandé de travaux pour
le montant annoncé par la défenderesse, mais uniquement pour des
travaux dont le montant devait être compris dans le budget alloué
contractuellement. Cette erreur de devis de la défenderesse ne saurait,
hors toute considération juridique, être répercutée sur le demandeur. Dans
son rapport complémentaire, l’expert a précisé que lors de l’audition des
parties du 10 juillet 2009, la défenderesse avait mentionné avoir exécuté
ce qui lui avait été demandé par le demandeur, tout en assurant que, cas
échéant, il lui aurait été très simple de faire une autre proposition
correspondant au budget contractuel. En l’absence de preuve, l’expert a
considéré que le fait de savoir ce que les parties avaient en tête sortait du
-
50 -
cadre de sa mission. La différence de prix entre le montant à disposition
de 20'000 fr. et le montant vraisemblablement payé par la défenderesse à
son sous-traitant de 23'168 fr. 98 représente 15 %. Il est impossible à
l’expert d’estimer quel est le prix réel de la prestation, tout au plus peut-il
affirmer que la fourchette de prix entre 20'000 fr. et 23'168 fr. 95 est
correcte. Enfin, l’expert a considéré avoir outrepassé ses compétences en
mentionnant qu’une éventuelle plus-value ne saurait être répercutée sur
le demandeur.
10.- De deux murs de soutènement dans le couvert
Des murets de soutènement ont été réalisés au nord et à
l’ouest du couvert à voitures. Ils n’ont toutefois pas été construits par la
défenderesse mais ont été commandés par le demandeur à une entreprise
tierce. Dans les plans du projet définitif, sur la coupe BB, on voit en grisé
le terrain aménagé coupé et la structure du couvert (le poteau) qui passe
devant le trait figurant la coupe sur le terrain aménagé. L’examen de
l’élévation ne contredit pas ce mode de représentation, bien que le trait
figurant la coupe sur le terrain aménagé soit un peu différent et
représente plus clairement un mur avec sa tête hors sol, mais toujours à
côté de la structure verticale du couvert. Le plan lui-même représente la
structure verticale par quatre poteaux carrés aux quatre angles de
construction. Ces poteaux sont reliés par deux traits, l’un à l’extérieur
continu et l’autre à l’intérieur sous la forme d'un traitillé. Selon les
conventions usuelles de dessin, cela ne peut pas être interprété comme
un mur, même bas. Le trait plein figure une différence de niveau, hors du
gabarit de la structure du couvert et le traitillé la structure horizontale
primaire de la toiture qui se trouve au-dessus du plan de coupe. Ce mode
de représentation signifie clairement que la structure du couvert est
indépendante des soutènements du terrain aménagé. En l’absence de
précision dans le descriptif contractuel et les plans, la défenderesse avait
le choix du mode de réalisation des fondations de la structure du couvert.
Les fondations ponctuelles hors gel mises en place par la défenderesse
respectent les règles de l’art. Dès lors, les murs de soutènement réalisés
-
51 -
par le demandeur ne faisaient pas partie du descriptif du contrat et la
défenderesse n’était pas tenue de les réaliser.
11.- Du raccordement en eau de la maison du demandeur
La facture de l’entreprise S.___ SA du 19 août 2005 pour la
fourniture et la pose d’un tuyau sur une distance de 43 m. 50 mentionne
que le coût de la fourniture du tuyau et de sa bande de signalisation s'est
élevé à 802 fr. 70 TTC, compte tenu de l’escompte à dix jours. Un
représentant de l’entreprise précitée a confirmé à l’expert avoir
effectivement fourni et posé un tuyau de 43 m. 50. La conduite
d’adduction d’eau communale est située au sud de la villa du demandeur.
Au moment de la construction, il n’y en avait pas à l’est de la maison. La
plus petite distance séparant la conduite d’eau communale du point de
raccordement prévu dans la maison du demandeur était de 26 m. en ligne
droite. Cela supposait néanmoins que cette introduction passe sous la
maison, qui n’est pas excavée, ce qui n’est techniquement pas
recommandé car un tel procédé empêche toute intervention ultérieure
simple sur la conduite et est onéreux. La plus petite distance était donc
bien de 43 m. 50 pour un tracé hors gabarit de la construction, tracé qui
passe à l’est de la maison. La mise en place du raccordement par
l’entreprise S.___ SA, travaux effectués conformément aux règles de l'art,
était ainsi justifiée.
12.- La mise en place du coffre-fort et du socle pour le tableau
électrique
La facture de l'entreprise V.________ SA du 8 septembre 2005
porte sur les deux objets cités en rubrique. Le montant pour la mise en
place du socle pour le tableau électrique de 717 fr. 05 TTC, y compris la
fouille, le coffrage et le bétonnage, concerne la borne extérieure du
fournisseur d’énergie dont la pose est obligatoire. Elle est mise à
disposition par D.____________ SA, son coût étant intégré dans la finance
d’équipement et de raccordement forfaitaire. En revanche, le futur client
est tenu d’assumer les frais de pose de cette borne. Ce travail fait partie
-
52 -
des travaux liés aux canalisations extérieures et raccordements divers aux
services. Selon le contrat du 25 août 2004, ces travaux devaient faire
l’objet d’un avenant au contrat. Le montant de 707 fr. 05 TTC pour la mise
en place du coffre-fort, y compris la maçonnerie, le coffrage et le
bétonnage, concerne la pose seule, le coffre-fort ayant été fourni par le
demandeur. Ce travail fait partie des prestations usuelles comprises dans
le contrat du 25 août 2004 sous la rubrique « Socles divers ». Hors toute
considération juridique liée à l’établissement ou non d’un avenant au
contrat, la pose du coffre-fort devait être comprise dans les prestations
ordinaires convenues dans le contrat du 25 août 2004, l’exécution du
socle du tableau électrique devant faire l’objet d’un avenant à ce contrat.
13.- Modification de la charpente de la mezzanine
Selon un devis produit par la défenderesse portant sur la
modification de la ferme de la charpente de la mezzanine, il s’agissait de
remplacer la "petite paroi" entre la poutraison de la mezzanine et la panne
faîtière par un poteau, lui-même récupéré dans la bibliothèque où
vraisemblablement une modification de la construction en bois en cours
de travaux a été rendue nécessaire par un facteur non déterminé. Ce
remplacement d’un pilastre par un poteau a été effectué par une
modification qui a nécessité un travail complémentaire, lequel a lui-même
généré une plus-value sur les travaux de charpente. Le procès-verbal de
chantier n
o
5 indique que cette modification a été ordonnée par la
défenderesse à son sous-traitant le 30 juin 2005, c’est-à-dire après
l'achèvement des travaux de charpente. L’expert n’a pas été en mesure
de dire si ces travaux avaient été exécutés sur ordre du demandeur. Une
annotation sur ce devis mentionne une part de ces travaux à la charge du
demandeur de 900 fr. sur le montant total de 3'202 fr. HT. Le fait que la
défenderesse ne souhaite mettre à la charge du demandeur qu’une partie
de ces travaux indique que cette modification n’a pas été rendue
nécessaire uniquement par la demande de modification du demandeur.
Cette estimation ne comportant aucune donnée quantifiable significative,
l’expert a exposé être dans l’impossibilité d’estimer ou de vérifier la part
que la défenderesse considérait être à la charge du demandeur.
-
53 -
14.- La pose de lames en faux madrier
Le ch. 273.3 du descriptif des travaux mentionne la pose de
"lambris intérieur pose horizontale en sapin profil canada, vernis naturel
ou blanc Edelweiss sans baguettes posées entre chevrons". Les
qualificatifs canada et faux madrier décrivent des profils de lames
différents. Le descriptif des travaux ne prévoyait dès lors pas la pose de
lames en faux madrier. Les lames en faux madrier ne constituent pas un
revêtement spécifique, supérieur à des lames de base, telles les lames
canada. A essence égale, traitement de surface égal, largeur et épaisseur
des lames égales, le profil seul ne constitue pas un facteur de différence
de prix pour la fourniture des lames. Dans le cas présent, les lames
proposées en remplacement sont plus épaisses et plus larges que celles
initialement prévues. Le lambrissage posé dans la maison du demandeur
est en outre composé de trois largeurs différentes de lames mixées à la
pose, ce qui renchérit les travaux de pose. La plus-value calculée par le
sous-traitant de la défenderesse (5 fr./m
2
) et reporté par cette dernière au
prorata des mètres carrés concernés est correct. En l’absence de preuve
contraire, l’expert a toutefois considéré que le demandeur n’avait pas
requis de spécification précise par rapport à l’épaisseur des lames. Il a en
revanche demandé que les lambrissages soient composés de lames de
largeurs différentes mixées à la pose, ce qui peut constituer une plus-
value sur les travaux de pose. La défenderesse n’a toutefois pas demandé
de plus-value pour ce motif. Dès lors, en tenant compte uniquement de la
commande de lames en faux madrier, il n'y a pas de plus-value.
15.- Porte d’entrée
Le ch. 221 de l'annexe au contrat du 25 août 2004 mentionne
une porte d’entrée pleine de type [...] pour un budget de 2'800 fr., soit une
porte simple, pleine, peinte, montée sur un cadre simple pour un vide de
construction d’environ 110 cm x 220 cm. Or, la porte finalement posée
dans la maison du demandeur est composée de trois parties, c'est-à-dire
une porte pleine entourée de deux parties vitrées, pour un vide de
-
54 -
construction d’environ 240 cm x 220 cm. Le panneau de porte recouvert
de bois peint constitue en outre un revêtement d’un prix supérieur. Le prix
mentionné par la défenderesse de 4'000 fr. correspond à la totalité de
l’élément finalement posé et est considéré comme tout à fait correct. La
plus-value résultant de cette modification s'élève ainsi à 1'200 francs.
16.- Les portes coulissantes
Le contrat du 25 août 2004 ne prévoit pas de possibilité de
fermeture du vestiaire au rez-de-chaussée, ni au premier étage entre la
bibliothèque et le séjour, ni au rez-de-chaussée entre l’entrée et le
dégagement. La réalisation de portes coulissantes pour ces trois espaces
constitue des prestations complémentaires. Le devis du 28 juillet 2005 de
l’entreprise I.________________ SA de 11'092 fr. 40 pour les portes
coulissantes du premier étage et de 2'552 fr. 45 pour la porte coulissante
entre l’entrée et le dégagement, ainsi que le devis du 27 juin 2005 de
1'438 fr. 50 pour la porte coulissante du vestiaire mentionnent des prix qui
sont corrects. Les travaux décrits correspondent à ce qui a été exécuté.
L’expert a ainsi confirmé les montants de ces prestations
complémentaires.
17.- Les portes intérieures
Le ch. 273.0 du descriptif des travaux prévoit la pose de portes
avec cadres, faux cadres et embrasures vernis et vantail mi-lourd revêtu
de placage naturel verni, y compris serrure et garniture standards, pour un
budget de 550 fr. par porte et de 50 fr. pour les poignées; le contrat ne
prévoit ainsi pas de portes en mélaminé de frêne blanc. Telle que décrite
dans le contrat, la fourniture d’une porte revient à 277 fr. 20 par porte,
alors que le coût de celles posées dans la maison du demandeur s'élève à
280 fr. par porte. La plus-value pour le mélaminé en frêne blanc, compte
tenu des incertitudes d’estimation, est ainsi négligeable. La confirmation
de commande du 27 juin 2005 de l’entreprise I.________________ SA
propose la fourniture et la pose des portes en mélaminé au prix unitaire de
500 francs HT, ainsi qu’une plus-value pour l’exécution en mélaminé de
-
55 -
frêne blanc de 123 fr. par porte. Si la plus-value pour le mélaminé en frêne
blanc est compréhensible par rapport au mélaminé simple, elle ne l’est
pas par rapport au descriptif contractuel des travaux. L’expert a en outre
estimé que la plus-value pour la dimension de 2100 mm était sans objet,
la hauteur usuelle d’une porte étant comprise entre 2000 et 2100 mm.
Dès lors, la plus-value demandée par la défenderesse n’est pas justifiable
au regard du descriptif contractuel des travaux.
18.- Teintage des marches de l’escalier
Le ch. 273.3 de l'annexe au contrat du 25 août 2004 prévoit
pour l’escalier du rez-de-chaussée à l’étage "limons, contremarches et
balustrade en hêtre vernis naturel". Le contrat ainsi que les plans de
finitions intérieures ne contiennent aucune précision au sujet des marches
de cet escalier. Toutefois, en se référant à une certaine logique et à la
mention des limons dans le contrat, il y a lieu de considérer que le contrat
prévoit pour cet escalier totalement en bois, par analogie avec le
traitement prévu pour les contremarches, des marches en hêtre vernis
naturel. En l’absence de preuve contraire, le contrat ne prévoit donc pas le
teintage des marches. Le montant de la plus-value allégué par la
défenderesse, soit 287 fr. 25, est correct. En effet, compte tenu d'un prix
par mètre linéaire de marche de 12 fr. 50, de dix-huit marches de 120 cm
de long représentant une longueur cumulée de 21 m. 60., la plus-value
s'élève à 270 francs.
19.- Les barrières intérieures et extérieures
S’agissant des barrières extérieures, le contrat, au ch. 272.2
de son annexe 1, mentionne des balustrades d’escalier extérieur et un
garde-corps sur la terrasse pour un budget de 500 fr. par mètre linéaire.
La somme des longueurs étant de 34 m. 90, le budget se monte à 17'450
fr. TTC. L’offre du 13 juin 2005 de l’entreprise E._________ SA mentionne un
montant pour ces travaux de 19'000 fr. TTC. Les travaux réalisés
correspondent à ceux décrits dans cette offre et leur prix est correct. La
plus-value pour ces barrières extérieures se monte ainsi à 1'550 fr. TTC.
-
56 -
En ce qui concerne les barrières intérieures, soit celles de
l’escalier et de la mezzanine, le ch. 273.3 de l'annexe 1 au contrat
mentionne un budget à disposition pour des barrières intérieures en hêtre
naturel de 550 fr. par mètre linéaire. La longueur totale des balustrades
étant de 12 m. 90, le budget à disposition s'élève à 7'095 fr. TTC. Les
balustrades finalement posées sont en verre sur structure métallique.
L’offre du 2 mai 2005 de l’entreprise E._________ SA indique un montant de
9'800 fr. TTC, auquel il y a lieu d’ajouter une somme extrapolée de l’offre
pour la balustrade complémentaire de l’escalier côté cuisine estimée à
1'550 fr., soit un total de 11'300 fr. TTC. Les travaux réalisés
correspondent aux travaux décrits dans les deux offres de E._________ SA
et leur prix est correct. La plus-value pour les balustrades intérieures se
monte en conséquence à 4'025 fr. TTC.
Enfin, il y a lieu de considérer la fourniture et la pose d’un
garde-corps à l’extérieur de la véranda. Le contrat du 25 août 2004
prévoit à cet emplacement une barrière extérieure avec un budget à
disposition de 500 fr./m. Cet élément mesurant à peu près un mètre de
long, cela représente un budget à disposition de 500 francs. Un garde-
corps en verre a effectivement été posé et le prix annoncé par la
défenderesse dans son décompte final du 24 novembre 2005 de 700 fr.
est correct. La plus-value relative à ce garde-corps s'élève ainsi à 200
francs.
Au total, la plus-value pour les diverses balustrades
extérieures et intérieures se monte à 5'955 francs.
20.- Les installations sanitaires
Le ch. 251.0 du descriptif des travaux prévoit un budget de
22'000 fr. pour la fourniture des appareils sanitaires, sans détail
supplémentaire. Lors de la formation du prix, la défenderesse avait à
disposition les plans sur lesquels sont reportés les appareils sanitaires
-
57 -
principaux. A la lecture de ces plans, on peut estimer que la défenderesse
était en mesure de prendre en compte une cabine de douche avec une
paroi double et une cabine de douche avec une paroi simple. Le montant
de 22'000 fr. comprenait donc des appareils sanitaires, vraisemblablement
avec des cabines de douche. La facture de l’entreprise Y.______ SA du
22 novembre 2005 mentionne la fourniture d’appareils provenant de [...]
pour un montant de 11'372 fr. 25 TTC et de C._____ pour 14'238 fr. 60 TTC,
soit un total de 25'610 fr. 85. Le demandeur n'a pas commandé de
meubles supplémentaires mais des appareils sanitaires plus onéreux. Il en
résulte une plus-value de 3'610 fr. 85 TTC, considérée comme justifiée.
S'agissant des divers accessoires sanitaires complémentaires
commandés par le demandeur en cours de chantier, l'expert a retenu, à
titre de plus-value, les accessoires figurant dans la facture de Y.______ SA
du 22 novembre 2005 pour un montant de 721 fr. 25 TTC et la fourniture
d’une paroi de douche ayant fait l’objet d’une commande directe,
vraisemblablement du demandeur à l’entreprise précitée, estimée à 1'000
fr. TTC. En ce qui concerne l’exécution de la circulation d’eau chaude, le
ch. 254 de l'annexe au contrat du 25 août 2004 mentionne les conduites
d’eau froide et d’eau chaude et de circulation en acier inox. Une
circulation est un système qui permet de réduire les temps de sous-tirage
de l’eau chaude aux appareils; elle se compose de conduites parallèles à
celles de l’alimentation en eau chaude et d’une pompe. Or, il semble que
la plus-value mentionnée par la défenderesse, qui se retrouve dans la
facture de Y.______ SA du 22 novembre 2005 pour un montant de
1'277 fr. 75 TTC, ne concerne que la pompe. L’expert est dès lors étonné
que le calcul de la défenderesse ait pris en compte les conduites sans la
fourniture et la pose de la pompe; sans cette dernière, les conduites de
circulation n'ont en effet aucune utilité. Toutefois, comme ce travail a été
commandé par le demandeur et que la plus-value relative à cette
prestation a été acceptée par celui-ci, cette plus-value, qui peut être
justifiée, s'élève à 1'277 fr. 75 TTC.
Une plus-value de 1'890 fr. HT est réclamée par la
défenderesse pour la pose de certains meubles de salle de bain. Ce
-
58 -
montant figure dans la facture de Y.______ SA du 22 novembre 2005. La
pose des meubles de salle de bain fait partie des prestations convenues
par le contrat du 25 août 2004. Selon la défenderesse, l’entreprise Y.______
SA facture la pose des meubles C._____ car la société C._____ n’accorde
pas de ristourne, ni de garantie et les éléments ne sont pas pré-
assemblés. Le montant de 1'890 fr. HT ne concerne pas le montage des
meubles, facturé sous d’autres postes de la facture, mais la ristourne qui
constitue la marge supplémentaire nécessaire à la marche de l’entreprise
de l’installateur sanitaire, le prix de revient du travail de pose étant fixé le
plus bas possible. La société C._____ choisissant de répercuter le rabais
directement sur le prix de vente accordé au client, l’installateur sanitaire
répercutera ce manque à gagner - la ristourne - sur le prix de la pose.
Ainsi, le fait que le sous-traitant facture cette plus-value se justifie par
l’usage courant. La question qui se pose est de savoir si cette plus-value,
en regard du contrat signé par les parties, peut être répercutée sur le
client, soit le demandeur. Comme cette plus-value n’a pas fait l’objet d’un
avenant au contrat, la défenderesse aurait dû avertir le demandeur de cet
état de fait avant qu’il ne se rende chez le fournisseur C._____, ce qui en
l’absence de preuve contraire et à la connaissance de l’expert n’a pas été
le cas.
Au vu de ce qui précède, l’expert a retenu à titre de plus-
values les sommes respectives de 721 fr. 25, 1'000 fr. et 1277 fr. 75, soit
un montant total de 2'999 fr. TTC.
En ce qui concerne la douche à l’italienne, l’expert a expliqué
qu’il s’agissait d’une douche qui n’est pas équipée au sol d’un tub en
métal émaillé ou en céramique mais d’un fond constitué d’un support
revêtu du même type de revêtement que le sol de la salle d’eau, soit
généralement du carrelage. Les plans du projet définitif représentent un
sol continu entre la salle d’eau et l’espace de la douche, dessiné avec un
quadrillage qui représente un carrelage. L’expert en conclut que le
descriptif contractuel des travaux prévoit l’exécution d’une douche à
l’italienne. La défenderesse était donc en mesure, au moment de la
-
59 -
formation du prix forfaitaire contractuel, de prendre en compte une telle
douche.
Le fait d’exécuter une douche à l’italienne ou de faire poser un
tub de douche n’influence pas la question de la présence ou non d’une
cabine de douche, sachant que l’on peut avoir une douche à l’italienne
avec ou sans cabine et une douche avec tub avec ou sans cabine.
Dans le cas d’une douche à l’italienne, le tub est remplacé par
un sol carrelé. Comme le décompte des surfaces de carrelage
effectivement posé prend en compte la fourniture seule de tous les
carreaux, la fourniture de carrelage de sol de la douche à l’italienne a été
facturée au demandeur dans le cadre de ce décompte. Le montant
nécessaire pour la pose de ces carreaux peut être compensé, le cas
échéant, avec le montant prévu par la défenderesse pour la pose du tub,
prestation qui n’a pas été effectuée. Deux prestations supplémentaires
sont toutefois rendues nécessaires pour l’exécution de la douche à
l’italienne, soit la pose d’une étanchéité sous le carrelage et la fourniture
ainsi que la pose d’une grille de sol. Dans le cas présent, une troisième
prestation s’est ajoutée sous la forme de l’exécution d’une remontée en
panneau composite polystyrène. L’expert n’a toutefois pas été en mesure
de déterminer si le demandeur avait commandé cette remontée. Pour le
surplus, il a confirmé qu’il n’y avait pas de différence de coût entre la
fourniture et la pose d’un tub de douche et la réalisation d’une douche à
l’italienne.
Si la cour devait estimer que le contrat du 25 août 2004 ne
prévoyait pas de douche à l’italienne, la plus-value se monterait alors pour
les trois prestations supplémentaires susmentionnées à 850 fr. TTC.
21.- Peinture intérieure
Le ch. 271.0 de l'annexe 1 au contrat du 25 août 2004 prévoit
des crépis de finition de couleur claire. Quatre teintes de crépis différentes
– blanc cassé crème, jaune, bleu et kaki – ont été appliquées dans la
-
60 -
maison de demandeur. Le choix de la couleur blanc cassé crème ne
constitue pas une modification de teinte par rapport au contrat,
contrairement aux trois autres coloris choisis. Les annotations manuscrites
sur la facture de l’entreprise [...] SA du 10 novembre 2005 renseignent sur
le prix unitaire de la plus-value. Compte tenu des surfaces respectives en
cause, une plus-value d'un montant de 107 fr. 30 TTC est justifiée.
Par courrier électronique du 4 août 2005, le demandeur a
également demandé à la défenderesse que la porte coulissante de l’entrée
du rez-de-chaussée soit peinte en blanc cassé, alors que cette porte même
n’était pas prévue dans le descriptif contractuel. La plus-value pour ces
travaux de peinture se monte à 550 fr. TTC.
22.- Encadrement de la cheminée en granit
Le descriptif des travaux ne prévoit pas l’encadrement de la
cheminée en granit. Dans un courrier électronique du 18 juillet 2005 au
demandeur, la défenderesse a mentionné un prix pour la fourniture et la
pose d’un encadrement de la cheminée en granit de 2'100 fr. TTC,
montant que l’expert a estimé correct.
23.- Les plinthes
Le ch. 281.9 de l'annexe au contrat du 25 août 2004
mentionne des plinthes en ramin teinté chêne. Il s'agit de plinthes
ordinaires dont le prix de fourniture et de pose s'élève à environ 15 fr. TTC
par mètre linéaire. Le compte-rendu de la séance du 11 février 2005 entre
les parties, soit avant le début des travaux de second œuvre, indique que
"- les plinthes de l’étage seront en sapin teint en blanc env. 12 cm de
hauteur. - Les plinthes du rez-de-chaussée seront identiques". De telles
plinthes ne sont pas du tout ordinaires. A la connaissance de l’expert,
cette modification n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part de la
défenderesse à ce moment-là alors qu’il est évident que ce choix constitue
une plus-value par rapport au descriptif contractuel des travaux. Les
plinthes finalement posées dans la maison du demandeur sont des
-
61 -
plinthes en sapin épicéa avec nœuds, teinté chêne mocca, blanc lasuré ou
mélèze. Il s’est avéré que le mode de pose des parties boisées prévoyait
une réservation au bas des lambrissages pour l’insertion d’une plinthe
affleurée. Ce mode de faire est usuel et conforme aux règles de l’art.
Toutefois, cette manière de procéder exclut la pose de plinthes telles que
décrites dans le descriptif contractuel des travaux. A la connaissance de
l’expert, la défenderesse n’a pas averti le demandeur que ce mode de
pose du lambrissage excluait la pose des plinthes prévues par le contrat.
Le demandeur s’en est aperçu après discussion avec le sous-traitant de la
défenderesse en charge des lambrissages. La défenderesse a donc peut-
être commis l’erreur d’omettre d’informer le demandeur, au moment de la
décision du mode de pose des lambrissages, que celui-ci impliquait
l’impossibilité de poser des plinthes ordinaires. Mais il se peut tout autant
que la défenderesse se soit référée au compte-rendu de la séance du
11 février 2005, soit au choix initial du demandeur. En effet, les plinthes
alors choisies auraient convenu pour être posées à la base des
lambrissages tels qu’exécutés. En définitive, le demandeur a été contraint
de poser des plinthes plus hautes que les plinthes standards prévues dans
le descriptif des travaux. Les plinthes finalement posées, d’une hauteur de
12 cm, ne sont cependant pas plus hautes que les plinthes désirées
initialement par le demandeur selon la séance du 11 février 2005.
Le devis du 29 août 2005 de l’entreprise I.________________ SA
mentionne un prix unitaire de 48 fr./m, prix qualifié de correct par l'expert.
La plus-value pour ces plinthes représente un montant de 3'828 fr. 90 HT,
ce qui correspond selon le devis susmentionné à un montant, après rabais,
TVA et escompte, de 3'956 fr. 75 TTC.
b) L’expert s'est déterminé sur le décompte du 24 novembre
2005 de la défenderesse qu’il a analysé poste par poste en y intégrant le
résultat de ses différentes conclusions et en indiquant dans la marge de
gauche les montants acceptés ou corrigés. Tous les prix sont des
montants toutes taxes comprises. Ce tableau se présente de la manière
suivante :
"Frs.
1'085'000.00
-Contrat d'entreprise du 25.08.2004 : Frs.
1'085'000.00
-
62 -
le montant mentionné correspond à celui mentionné dans le
contrat d'entreprise du 25 août 2004, paragraphe 4.1;
Frs. 2'870.00-Décompte no 1 du 10.02.2005 : Frs.
2'870.00
ce décompte, en bonne et due forme par rapport à ce que
prévoit le contrat du 25 août 2004, paragraphe 4.2, et relatif
au blindage de larmiers (voir pièce 23), est correct et
correspond aux travaux effectués dans la maison du
demandeur.
Frs. 500.05-Cheminée : Frs.
930.45
la facture 050406-1f établie le 15 juillet 2005 par
l'entreprise H.____ à [...] est correct et correspond aux
travaux réalisés dans la maison du demandeur. Je corrige
néanmoins le montant de la plus-value demandée par la
défenderesse. J'estime en effet, hors toute considération liée
à un arrangement entre les parties, que la réalisation du
mur coupe feu fait partie des prestations usuelles comprises
dans le descriptif contractuel des travaux et ne fait pas
partie du budget alloué par le contrat pour la réalisation de
la cheminée.
Frs. 0.00
-Plus-value pour lame en faux madriers,
toiture et mur intérieurs :
Frs.2'496.30
en vertu de la réponse à l'allégué 392, j'estime que cette
demande de plus-value n'est pas justifiable en regard des
arguments avancés par la défenderesse.
?
-Plus-value pour remplacement mur mezzanine
par poteau : Frs.
900.00
en vertu de la réponse à l'allégué 389, ce travail a
effectivement été effectué, je ne suis par contre pas en
mesure de vérifier le montant de la plus-value demandée
par la défenderesse.
-
Frs. 888.00
-Plus-value pour habillage porte-coulissante
bibliothèque : Frs.
1'197.00
en vertu de la réponse à l'allégué 190, les portes-
coulissantes de la bibliothèque ont bien été habillées, cela a
néanmoins été réalisé par une modification de la paroi telle
que prévue par le descriptif contractuel des travaux, ce qui
a finalement conduit à un coût de construction total de cet
élément inférieur à celui initialement prévu par le descriptif
contractuel des travaux.
Frs. 620.00-Plus-value pour teinte blanchie sur mezzanie + bureau :
Frs. 620.00
en vertu de la réponse à l'allégué 396, cette demande de
plus-value correspond à une prestation exécutée dans la
maison du demandeur.
La demande de plus-value est correcte et justifiable.
Frs. 25'000.00-Moins-value sur bardage : - Frs.
25'000.00
hormis toute considération d'ordre juridique sur le préjudice
esthétique ou autre notion légale, en se rapportant
uniquement aux termes du contrat et en vertu de la réponse
aux allégués 128, 136 et 458, j'estime que cette moins-
-
63 -
value est sans objet, le bardage réalisé sur la maison du
demandeur étant en cèdre.
Frs. 0.00-Plus-value pour jardin d'hiver : Frs.
3'168.95
en vertu de la réponse à l'allégué 401, j'estime que le
demandeur n'a pas commandé de travaux particuliers pour
ce poste et que la plus-value demandée par la défenderesse
n'est pas justifiable.
Frs. 1'200.00-Plus-value pour porte d'entrée : Frs.
1'200.00
en vertu de la réponse à l'allégué 404, j'estime que les
travaux faisant l'objet de cette demande de plus-value
correspondent à ceux réalisés dans la maison du
demandeur et qu'ils constituent des travaux à plus-value
par rapport à ceux prévus par le descriptif contractuel des
travaux.
Frs. 11'092.40
-Plus-value pour 2 portes coulissantes vitrées
pour la bibliothèque : Frs.
11'092.40
en vertu de la réponse à l'allégué 407, j'estime que la plus-
value est correcte et correspond aux travaux effectués dans
la maison du demandeur.
Frs. 2'552.45-Plus-value pour panneau coulissant pour le hall du rez : Frs.
2552.45
en vertu de la réponse à l'allégué 410, j'estime que la plus-
value est correcte et correspond aux travaux effectués dans
la maison du demandeur.
Frs. 1438. 50-Plus-value pour porte coulissante vestiaire : Frs.
1'438.50
en vertu de la réponse à l'allégué 413, j'estime que la plus-
value est correcte et correspond aux travaux effectués dans
la maison du demandeur.
Frs. 0.00-Plus-value sur choix portes intérieures : Frs.
1'357.90
en vertu de la réponse à l'allégué 416, j'estime que cette
demande de plus-value n'est pas justifiable en regard du
descriptif contractuel des travaux.
Frs. 287.25
-Plus-value sur escalier du rez à l'étage pour
teintage des marches :
Frs. 287.25
en vertu de la réponse à l'allégué 419, j'estime que la plus-
value est correcte et correspond aux travaux effectués dans
la maison du demandeur.
Frs. 5'955.00-Plus-value pour diverses barrières : Frs.
7'660.25
en vertu de la réponse à l'allégué 423, j'estime que la plus-
value pour ce qui a été réalisé dans la maison du
demandeur est justifiable en regard de ce qui était prévu
par le descriptif contractuel des travaux. Je corrige
néanmoins dans la réponse à l'allégué 423 le montant
demandé par la défenderesse.
-
Frs. 600.00-Moins-value pour escalier mezzanine : - Frs.
600.00
l'offre établie le 2 mai 2005 par l'entreprise E._________ SA à
[...] correspond aux travaux effectués dans la maison du
-
64 -
demandeur. La moins-value représentée par cette offre en
regard du budget pour ce poste dans le descriptif
contractuel des travaux est correcte.
Frs. 4'446.00-Plus-value selon facture [...] annexée : Frs.
4'217.90
en vertu de la réponse à l'allégué 425, les travaux
d'installations électriques réalisés dans la maison du
demandeur présentent une plus-value par rapport à ceux
décrits dans le descriptif contractuel des travaux. Je corrige
néanmoins dans la réponse à l'allégué 425 le montant
demandé par la défenderesse.
Frs. 3'610.85-Plus-value sur le choix des appareils sanitaires : Frs
3'610.85
en vertu de la réponse à l'allégué 428, le montant total des
appareils et accessoires sanitaires commandés par le
demandeur est supérieur au budget alloué pour ce poste
dans le descriptif contractuel des travaux. La demande de
plus-value est correcte et justifiée.
Frs. 1'721.25-Paroi-douche + divers accessoires, plus-value : Frs.
1'882.25
en vertu de la réponse à l'allégué 430, j'estime que ces
commandes complémentaires correspondent aux travaux
effectués dans la maison du demandeur. Je corrige
néanmoins dans la réponse à l'allégué 430 le montant
mentionné par la défenderesse.
?-Plus-value pour meuble de salle de bains : Frs.
2'033.65
en vertu de la réponse à l'allégué 430, je ne suis pas en
mesure de me prononcer sur la légitimité de cette demande
de plus-value.
Frs. 1'277.75-Plus-value pour la circulation d'eau chaude : Frs.
1'345.00
en vertu de la réponse à l'allégué 430, j'estime que cette
commande complémentaire correspond aux travaux
effectués dans la maison du demandeur. Je corrige
néanmoins dans la réponse à l'allégué 430 le montant
mentionné par la défenderesse.
Frs. 107.30-Plus-value pour teinte crépi :
Frs. 500.00
en vertu de la réponse à l'allégué 432, j'estime que certains
crépis réalisés dans la maison du demandeur peuvent faire
l'objet d'une demande de plus-value. Je corrige néanmoins
dans la réponse à l'allégué 432 le montant demandé par la
défenderesse.
Frs. 550.00-Plus-value pour peinture porte coulissante :
Frs. 550.00
en vertu de la réponse à l'allégué 434, j'estime que ces
travaux ont été réalisés dans la maison du demandeur et
que la plus-value est correcte et légitime.
-
Frs. 2'040.60
-Carrelages et faïences (fourniture), moins-value selon
calculation annexée :
-
Frs. 1'882.00
en vertu de la réponse à l'allégué 147, je corrige le montant
demandé par la défenderesse.
Frs. 0.00-Plus-value pour douche à l'italienne : Frs.
-
65 -
1'398.80
En vertu de la réponse à l'allégué 435, j'estime que le
descriptif contractuel des travaux prévoit l'exécution d'une
douche à l'italienne. La demande de plus-value n'est à mon
avis pas justifiée en regard du descriptif contractuel des
travaux.
Frs. 0.00-Plus-value pour pose carreaux 5/5 : Frs.
1'716.20
A ma connaissance et en absence de preuve contraire, le
demandeur n'a pas été informé avant la présentation du
décompte final du 24 novembre 2005 du fait que son choix
de carreau 5/5 impliquait une plus-value sur les travaux de
pose. Il n'était à mon avis à aucun moment capable de se
douter que ce choix impliquait une plus-value sur les
travaux de pose.
Le montant de cette plus-value, si elle existe réellement
entre la défenderesse et son sous-traitant, et telle qu'elle
est annoncée dans le décompte final, me paraît exagérée.
Hors toute considération d'ordre juridique, j'estime que ce
montant fait partie des prestations contractuelles pour les
travaux de pose des carrelages et faïences.
Frs. 2'100.00-Plus-value pour encadrement de cheminée en granit : Frs.
2'108.95
en vertu de la réponse à l'allégué 440, cette prestation a été
réalisée dans la maison du demandeur, la plus-value est
correcte et justifiée. Le montant est légèrement modifié
pour tenir compte de l'arrangement entre les parties avant
travaux (voir à ce propos la pièce no 30).
-
Frs. 5'994.50-Parquets, moins-value selon calculation annexée : - Frs.
3'016.00
en vertu de la réponse à l'allégué 156, je corrige le montant
de la moins-value.
Frs. 536.90-Parquets, pose : Frs.
2'512.45
en vertu de la réponse à l'allégué 442, je corrige le montant
demandé par la défenderesse en tenant compte
uniquement des travaux de fourniture compris dans ce
montant.
Frs. 3'956.75-Plus-value pour plinthes spéciales : Frs.
5'500.00
en vertu de la réponse à l'allégué 445, cette prestation a été
réalisée dans la maison du demandeur, la plus-value est
justifiée, néanmoins je corrige le montant demandé par la
défenderesse.
-
Frs. 1'920.00-Moins-value sur cuisine : - Frs.
1'920.00
La facture no 775 établie le 27 octobre 2005 par
J.____________ SA à [...] pour la fourniture et la pose d'une
cuisine mentionne un montant de Frs 18'500.00 TTC (voir
pièce no 36). Cette facture est annotée, vraisemblablement
en vue d'un arrangement pour un rabais de Frs. 500.00. Ne
sachant pas de qui est cette annotation et si ce rabais a
effectivement été déduit de la facture, je n'en tiens pas
compte. J'estime que la moins-value sur le budget
contractuel pour la fourniture de la cuisine, tel que calculé
par la défenderesse, est correcte.
-
66 -
-
Frs. 50'000.00-Moins-value pour armoires : - Frs.
50'000.00
cette prestation n'a effectivement pas été exécutée par la
défenderesse, la moins-value est correcte.
?-Remplacement barrière étage par muret -
Frs. 853.85
en vertu de la réponse à l'allégué 177, je ne peux pas me
prononcer sur cette moins-value.
-
Frs. 0.00-Simplification du mur de la bibliothèque : - Frs.
1'500.00
en vertu de la réponse à l'allégué 190, ce montant a déjà
été pris en compte dans le présent commentaire du
décompte final sous la rubrique habillage des portes
coulissantes.
-
Frs. 900.00-Suppression d'une fausse ferme : -
Frs. 900.00
cette fausse ferme n'a en effet pas été posée dans la
maison du demandeur, j'estime la moins-value justifiée et
correcte.
-
Frs 1'340.00-Moins-value pour un store (y compris moteur) : -
Frs. 900.00
En vertu de la réponse à l'allégué 204, ce store n'as pas été
posé dans la maison du demandeur, je corrige néanmoins le
montant de la moins-value énoncé par la défenderesse.
?-Pénalité de retard : - Frs.
27'000.00
cette question ne fait pas partie de la mission d'expertise, je
ne suis pas en mesure d'y répondre.
J'ajoute maintenant les plus-values et les moins-values issus
de l'expertise et que le décompte final du 24 novembre
2005 de la défenderesse ne contient à mon avis pas.
-
Frs. 912.00-Non réalisation des têtes de mur de la cheminée. En vertu
de la réponse à l'allégué 186, je ne peux me prononcer
formellement s'il s'agit d'une moins-value qui doit être
déduite du prix forfaitaire de l'ouvrage fixé par le contrat du
25 août 2004. Je reporte néanmoins ci-contre le montant
issu du calcul de la réponse à l'allégué 187.
-
Frs. 4'750.00-Non réalisation de la porte-fenêtre entre la cuisine et la
véranda. En vertu de la réponse à l'allégué 212, je ne peux
me prononcer formellement s'il s'agit d'une moins-value qui
doit être déduite du prix forfaitaire de l'ouvrage fixé par le
contrat du 25 août 2004. Je reporte néanmoins ci-contre le
montant issu du calcul de la réponse à l'allégué 211.
-
Frs. 707.05-Prise en charge de la facture no 1108 A / 2005, établie le
8 septembre 2005 par l'entreprise V.________ SA (voir pièce
no 40). A ma connaissance, cette facture a été honorée
directement par le demandeur. En vertu de la réponse à
l'allégué 251, une part de cette facture revient à la
défenderesse à hauteur de Frs 707.05.
Frs. 550.00-Plus-value pour la construction de la paroi de douche dans
le sanitaire du rez-de-chaussée entre les locaux cave et
jeux. Ce mur, qui ne figure pas sur les plans faisant partie
intégrante du contrat du 25 août 2004 a été réalisé par la
défenderesse. Il s'agit d'une prestation complémentaire
-
67 -
devant être à mon avis considérée comme une plus-value.
La fourniture des faïences qui revêtent cette paroi est
comptabilisée dans le décompte de fourniture. Le calcul
prend en compte une paroi en brique crépie prête à recevoir
des faïences et les travaux de pose de ces faïences. J'estime
le prix unitaire d'un tel élément à Frs 250.00 TTC/m2. Ce
mur fait 2.2 m2, son coût de construction est égale à Frs.
550.00 TTC
-
Frs 123.50-Moins-value entre la facture relative à la fourniture et la
pose d'une alarme (voir pièce 37) et le montant prévu par le
descriptif contractuel des travaux.
-
Frs 5'835.15-Moins-value égale au montant de la facture de l'entreprise
X.__________ SA pour la fourniture et la pose des stores de la
fenêtre centrale en façade sud, prestation qui n'a pas été
exécutée par la défenderesse (voir pièce no 43 et réponse à
l'allégué 265)."
c) Dans son rapport, le sous-expert Daniel Dupasquier a
constaté que, pour financer la construction de sa villa, le demandeur avait
eu recours à un crédit de construction de 1'100'000 fr. pour un projet
coûtant 1'750'000 fr., celui-ci étant financé à concurrence de 600'000 fr.
par des fonds propres, à un taux d’intérêt de 3 %, plus une commission de
crédit de 0.25 % par trimestre; par la suite, un prêt hypothécaire d'une
durée de neuf ans et d'un montant de 600'000 fr. à taux fixe de 3.75 %
l’an avec effet différé au 26 novembre 2004 a été mis en place.
Pour l'année 2005, le demandeur s’est acquitté des intérêts et
charges du crédit de construction à concurrence de 7'336 fr. 80 et, du 2
juillet 2005 au 31 décembre 2005, des intérêts hypothécaires d'un
montant 11’187 fr. 50, soit un total annuel de 18'524 fr. 30.
Se référant aux art. 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 du contrat
d'entreprise, le sous-expert a considéré que le maître de l’ouvrage aurait
dû réceptionner les travaux au plus tard 225 jours (215 jours + 10 jours)
dès l’obtention du permis de construire. La défenderesse aurait ainsi dû
achever la construction de la villa le 4 mai 2005 pour ne pas devoir payer
de pénalités de retard contractuelles. Le sous-expert ne s'est pas
prononcé sur la date de livraison de l’ouvrage, se contentant de relever
que la défenderesse soutenait l’avoir livré le 14 octobre 2005 alors que le
demandeur prétendait l’avoir reçu le 22 novembre 2005. Il a confirmé que
-
68 -
l’ensemble des intérêts et des charges financières avaient été
intégralement payés par le demandeur.
Amené à estimer si le retard dans la construction avait
entraîné une augmentation des charges financières intercalaires, le sous-
expert a calculé la différence entre les charges effectives, soit les charges
effectivement payées pendant la durée du chantier, et les charges
provisionnelles. Au 14 octobre 2005, les charges effectives pour le compte
de construction et le crédit hypothécaire se sont élevées à un total de
12'439 fr. 65, et, au 22 novembre 2005, à 15'482 francs. Les intérêts
intercalaires prévisionnels pour un crédit de construction de 1'100'000 fr.
se sont élevés à 20'000 fr., ou 1.818 % de l'entier du crédit. Le total du
coût de construction financé par ce crédit était de 766'574 fr. 70, de sorte
que des charges prévisionnelles de 13'936 fr. 30 (766'574.70 x 1,818 %)
devaient être retenues. Au 14 octobre 2005, l’écart sur les charges se
montait à – 1'496 fr. 65 et, au 22 novembre 2005, à + 1'545 fr. 70. Le
retard dans le chantier n’a donc provoqué une augmentation des charges
financières intercalaires que dans la deuxième hypothèse.
17.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
18.Par demande du 8 mai 2006, le demandeur A.F.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, que la défenderesse G._____ SA est
sa débitrice de 175'373 fr. 95, avec intérêt à 5 % dès le 22 novembre
Par réponse du 23 novembre 2006, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, que le demandeur est son débiteur de 114'975 fr.
70, avec intérêt à 5 % dès le 25 novembre 2005, et qu’il soit procédé à
l’inscription immédiate d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en sa faveur de 114'975 fr. 70, avec intérêt à 5 % dès le 25
novembre 2005 sur le bien-fonds dont le demandeur est propriétaire.
-
69 -
Par réplique du 19 janvier 2007, le demandeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse.
A l'audience de ce jour, l'expert Daniel Duspaquier a été
entendu. Il a indiqué qu'en bas de la page cinq de son rapport, il fallait lire
charges prévisionnelles et non provisionnelles, ces dernières découlant du
contrat de base. Il a précisé que le montant de 20'000 fr. pour ces charges
financières résultait du contrat.
L'expert Luc Bovard a également été entendu. Il a exposé en
rapport avec sa réponse à l'allégué relatif au bardage extérieur (allégué
128, page 4 du rapport principal) que sa réponse était uniquement
technique et qu'il n'avait pas tenu compte du décompte des plus-values et
moins-values du 10 février 2005. Il a également déclaré que sa réponse à
l'allégué 445 relatif aux plinthes était exclusivement technique, cette
notion comprenant d'éventuelles difficultés liées à la conduite du chantier,
précisant que, par rapport aux plinthes, il n'y en avait pas eu.
E n d r o i t :
I.Le demandeur conclut au paiement par la défenderesse de la
somme de 175'373 fr. 95, avec intérêt à 5 % dès le 22 novembre 2005. Il
fonde cette prétention sur des moins-values dont la défenderesse n’aurait
pas tenu compte dans son décompte du 24 novembre 2005, sur des
paiements de sous-traitants de la défenderesse effectués en lieu et place
de celle-ci, sur les pénalités qu’aurait dû lui verser la défenderesse en
raison du retard pris dans la livraison de l’ouvrage, sur les frais de
logement et d’entreposage des meubles auxquels il a dû faire face en
raison du retard pris dans la livraison de l’ouvrage, sur les frais d’avocat
supportés dans le cadre des procédures d’inscription d’hypothèques
légales introduites à son encontre et sur l’augmentation des intérêts
intercalaires due au retard dans la livraison de l’ouvrage.
La défenderesse oppose à ces prétentions un certain nombre
de plus-values figurant pour la plupart dans son décompte final du 24
-
70 -
novembre 2005. Elle conclut reconventionnellement au paiement par le
demandeur de la somme de 114'975 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le
25 novembre 2005, et requiert l’inscription immédiate à concurrence de
ce montant de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant
provisoirement le fonds dont le demandeur est propriétaire.
II.a) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un
contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un
ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui
payer. Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les
parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent
dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement
d'un prix (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron
[cité ci-après : Gauch/Carron], n. 7). Il est incontestable que le contrat de
construction, soit le contrat par lequel une personne s'engage à réaliser
une construction immobilière, est un contrat d'entreprise
(Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn. 4269 et 4271,
p. 641).
En l'espèce, les parties ont conclu un contrat d'entreprise le
25 août 2004. En effet, le maître d'ouvrage, soit le demandeur, a
commandé à l'entrepreneur, soit la défenderesse, une villa familiale en
contrepartie d'un prix. Les prestations constitutives du contrat d'entreprise
prévues à l'art. 363 CO étant réunies, les parties sont liées par un contrat
d'entreprise, ce qu'elles ne contestent d'ailleurs pas.
b) Le paiement du prix constitue l'obligation principale du
maître de l'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives
à la fixation du prix d'un ouvrage et prévoient trois modalités : le forfait, le
devis approximatif et la fixation a posteriori. Selon l'art. 374 CO, si le prix
n’a pas été fixé entre les parties, il doit être déterminé d’après la valeur
du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Le critère déterminant est
celui des coûts effectifs qu’un entrepreneur diligent aurait engagés pour
une exécution soignée de l’ouvrage. Autrement dit, seuls les coûts
nécessaires à cette exécution sont pris en compte. Il appartient à
-
71 -
l’entrepreneur de déterminer le montant des coûts effectifs, donc
également de démontrer la nécessité des frais engagés (TF 4A_183/2010
du 27 mai 2010 c. 3.2 et les références citées).
Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée,
et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu; sauf
circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est
l'entrepreneur qui supporte seul le risque. A l'inverse, le maître est tenu de
payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce
qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). En ce sens, on admet que le prix
forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois maximale et minimale
pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C.23/2004 du 14 décembre
2004 c. 3.1; Bühler, Commentaire zurichois, nn. 8 et 11 ad art. 373 CO;
Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 373 CO; Gauch/Carron, op. cit.,
n. 900; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, 4
ème
éd., n. 11 ad art. 373 CO).
La partie qui prétend à l'existence d'un prix ferme au sens de
l'art. 373 CO a la charge de la preuve (DC 2/2001, n. 261, p. 80). Il est
généralement admis que des prix forfaitaires devraient être convenus sur
la base de documents clairs et complets. Toutefois, la présence d'un
descriptif détaillé et de plans ne constitue pas une condition nécessaire à
la fixation d'un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d'une
estimation grossière des coûts (TF 4C.23/2004 précité; Gauch/Carron, op.
cit., n. 902).
Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu.
L’art. 373 al. 2 CO prévoit une première exception lorsque l’exécution de
l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances
extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions des
parties. Une correction du prix ferme peut également être prévue
conventionnellement entre les parties. Les dispositions du droit du contrat
d'entreprise sont en effet de droit dispositif (Chaix, op. cit., n. 32 ad art.
373 CO; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4693, p. 705) et rien n'empêche
-
72 -
les parties de modifier totalement ou partiellement le régime légal (ATF
114 II 159, JT 1989 I 2; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4714, p. 708). Les
parties peuvent fixer dans leur contrat certaines conditions particulières
entraînant une modification des prix (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n.
4693, p. 705).
Au surplus, les modifications de commande peuvent donner
droit à une rémunération supplémentaire en faveur de l'entrepreneur à
prix forfaitaire; le prix ferme arrêté par les parties n'est en effet
déterminant que pour l'ouvrage projeté, sans modifications qualitatives ou
quantitatives (TF 4C.211/2005 du 9 janvier 2006 c. 4; TF 4C.23/2004 du 14
décembre 2004 c. 4.1; Gauch/Carron, op. cit., n. 905). L'obligation
d'exécuter qui a été convenue est modifiée en ce sens que l'entrepreneur
doit par exemple effectuer des travaux supplémentaires ou des travaux en
partie différents, ne pas exécuter certains travaux ou les exécuter d'une
manière autre que prévue, soit avec d'autres matériaux ou une autre
méthode (Gauch/Carron, op. cit., n. 768; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n.
4685, pp. 703-704). Les prestations que l'entrepreneur doit fournir
découlent du contrat d'entreprise concret et doivent être déterminées en
interprétant le contrat dans son ensemble. L'entrepreneur a en principe
droit à une rémunération supplémentaire pour les dépenses non prévues
dans le contrat (Gauch/Carron, op. cit., n. 905). Tel n'est pas seulement le
cas lorsque la modification provient du maître, mais également lorsqu'elle
émane de l'entrepreneur et qu'elle a été acceptée par le maître (TF
4C.23/2004 précité et la jurisprudence citée; SJ 2005 100). Sauf
convention contraire, cette rémunération se calcule sur la base de l'art.
374 CO. Il en va ainsi, quel que soit le rapport existant entre les dépenses
supplémentaires et le prix forfaitaire convenu et indépendamment de la
question de savoir si la prestation couverte par le prix forfaitaire a été
décrite de façon détaillée dans le contrat ou ne l'a été que de façon
fonctionnelle (Gauch/Carron, op. cit., n. 905; dans le même sens,
Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4685 s., pp. 703-704). En cas de litige,
c'est à l'entrepreneur qu'il incombe de prouver quelles sont les prestations
comprises dans le forfait et celles qui constituent une modification du
contrat donnant droit à une rémunération supplémentaire (TF 4C.86/2005
-
73 -
du 2 juin 2005; TF 4C.23/4004 du 14 décembre 2004 c. 4.1 et la doctrine
citée; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4685, pp. 703-704; Gauch/Carron,
op. cit., n. 906). Le droit à une rémunération supplémentaire est toutefois
réduit dans la mesure où les dépenses supplémentaires sont compensées
par une diminution des dépenses (Gauch/Carron, op. cit., n. 907).
Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit
recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire
rechercher la commune et réelle intention des parties, le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la véritable nature de la convention (TF 5A_198/2008 du 26
septembre 2008 c. 4.1 et les références citées). Ce n'est que si le juge ne
parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les
preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une
partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la
conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle
l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -
qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté
objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la
bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l'autre. Ce principe permet d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 5A_198/2008 précité et
les références citées).
c) En l'espèce, le contrat d'entreprise du 25 août 2004
prévoyait un prix forfaitaire de 1'085'000 fr. pour la construction de la villa
du demandeur. Deux avenants sont venus compléter ce contrat
d’entreprise : par convention du 24 août 2004, le demandeur s’est engagé
à verser une somme supplémentaire de 100'000 fr., TVA comprise, 50'000
fr. étant versés le jour même; puis, par convention du 11 février 2005,
parties sont convenues que la convention faisait office de quittance pour
le versement de 50'000 fr. du 24 août 2004 et pour le versement de
50'000 fr. du 11 février 2005. Il était précisé que ce versement, de par son
-
74 -
caractère complémentaire au prix fixé dans le contrat d’entreprise
générale, était soumis aux mêmes conditions et réserves que celles
prévues dans ce contrat, en particulier s'agissant de la réduction du prix et
de la répétition pour mauvaise exécution du contrat. Excepté le versement
supplémentaire de 100'000 fr., ces deux conventions n'ont ainsi pas
modifié le contrat d’entreprise générale du 25 août 2004.
Aussi bien dans leurs échanges d’écritures que dans leurs
mémoires de droit, les parties ont considéré que le versement
supplémentaire de 100'000 fr. n'avait pas modifié le prix forfaitairement
convenu de 1'085'000 francs. Elles en ont tenu compte après avoir
déterminé le solde positif ou négatif du décompte final. Les parties se sont
ainsi tacitement entendues pour considérer que le prix forfaitaire convenu
le 25 août 2004, après la première convention du 24 août 2004 ayant
envisagé le paiement d’une somme supplémentaire de 100'000 fr., n’avait
pas été modifié par les deux conventions complémentaires conclues entre
elles.
d) La défenderesse soutient que chaque fois que le budget fixé
par l’un ou l’autre poste du descriptif du contrat d’entreprise générale n’a
pas été entièrement utilisé, la moins-value en résultant devrait lui revenir,
le prix global étant à forfait.
Dans le cas présent, le contrat d’entreprise du 25 août 2004
fixant un prix forfaitaire comprenait pour certains postes de la
construction l’indication d’un budget. Tel était notamment le cas de la
fourniture des appareils sanitaires, dont le budget était de 22'000 fr., ou
de la fourniture des carrelages, deux types de carrelages étant prévus
pour des prix respectifs de 60 fr./m
2
et 40 fr./m
2
. Une somme maximale a
ainsi été mise à la disposition du demandeur qui a dû par la suite opérer
certains choix, notamment pour les appareils sanitaires et le type de
carrelage. On constate ainsi que le contrat d'entreprise générale prévoyait
des budgets à chaque fois que le demandeur a été amené à effectuer des
choix de finitions. Tel n’est par exemple pas le cas pour la tuyauterie
sanitaire même si ce poste comprend également la fourniture de matériel.
-
75 -
Dans son calcul global du prix forfaitaire, il est indubitable que la
défenderesse a tenu compte des sommes budgétées pour arriver au prix
forfaitaire de 1'085'000 francs. En cas de modification de choix du
demandeur par rapport à ce qui était initialement prévu
contractuellement, il supportera la plus-value en résultant ou bénéficiera
d'une moins-value. L’art. 4.2 du contrat d’entreprise envisage d'ailleurs
cette hypothèse puisqu’il dispose qu’en cours de chantier, les éventuelles
modifications (conceptuelles ou de finitions) engendrant des plus-values
ou moins-value feront l’objet d’un décompte. Le témoin R.________ a
également confirmé cette interprétation du contrat puisqu'il a déclaré,
qu’après les travaux, des plus-values ou des moins-values seraient
calculées suivant que les coûts de construction auraient été inférieurs,
égaux ou supérieurs aux budgets.
Dans cette mesure, lorsque le budget prévu pour un poste
précis n'a pas été atteint et qu'il n'y a pas eu de modification de
commande, la différence entre le budget prévu contractuellement et la
somme effectivement utilisée pour la réalisation ne peut revenir à la
défenderesse. Les arguments de la défenderesse ne sont à cet égard pas
fondés.
e) Le demandeur soutient que la défenderesse n’a pas
respecté l’obligation mise à sa charge par l’art. 4.2 du contrat d’entreprise
générale.
Cette disposition prévoit qu'en cours de chantier, les
éventuelles modifications (conceptuelles ou de finition) engendrant des
plus-values ou moins-values doivent faire l’objet d’un décompte
régulièrement mis à jour par l’entrepreneur général. Ce dernier doit être
présenté au moins une fois par mois au maître de l’ouvrage. Par ailleurs,
selon l’art. 10 de ce même contrat, toute modification du projet doit faire
l’objet d’un avenant écrit au contrat, précisant la nature de la
modification, le prix, les modalités de paiements et les éventuelles
conséquences sur les délais d’exécution.
-
76 -
En l'espèce, il est établi qu'à l'exception du décompte du
10 février 2005 relatif au blindage en cuivre des larmiers et des virevents,
la défenderesse n’a pas établi ni présenté au demandeur de décompte
mensuel des plus-values et moins-values, bien qu'il y ait effectivement eu
des modifications de commande. En outre, aucun avenant écrit au contrat
d’entreprise n'a été conclu, alors que tel aurait dû être le cas lors de
chaque modification de commande intervenue en cours de chantier,
conformément à l'art. 10 du contrat du 25 août 2004. Celui-ci en prévoyait
au surplus expressément la nécessité à son art. 211.4 s’agissant des
travaux liés aux canalisations extérieures et au raccordement en limite de
propriété au collecteur. La convention du 25 août 2004 n’envisageait
toutefois pas les conséquences de l’absence de décompte ou d’avenant.
Dans le cas présent, de nombreuses modifications de commande sont
intervenues en cours de chantier, dont certaines ont été, soit
préalablement soit postérieurement à leurs exécutions, approuvées par le
demandeur. Aucune pièce au dossier ne démontre que le demandeur
aurait exigé de la défenderesse l'établissement d'avenants au contrat du
25 août 2004, respectivement de décomptes de plus-value ou de moins-
value, lors des modifications de commande. Le fait qu'il ait établi des
documents résumant les objets abordés durant les séances entre les
parties n'est à cet égard pas pertinent. On doit dès lors considérer que les
parties ont tacitement accepté un système s’éloignant de celui prévu dans
le contrat du 25 août 2004, le non-respect par la défenderesse de ces
obligations la privant seulement, le cas échéant, d’un moyen de preuve. Il
n'est dès lors pas déterminant que la défenderesse n'ait pas établi de
décompte mensuel des plus-values et moins-values et qu'aucun avenant
relatif aux modifications de commande intervenues en cours de réalisation
de l'ouvrage n'ait été conclu.
f) Le demandeur soutient que la défenderesse n’aurait pas
respecté son devoir d’information dans la mesure où elle aurait dû le
renseigner sur les plus-values que les modifications de commandes
souhaitées engendreraient.
-
77 -
Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, l'entrepreneur assume
un devoir d'information envers le maître d'ouvrage, notamment au
moment de la conclusion du contrat et au cours de son exécution (à ce
propos, cf. Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs
d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, in SJ 2009 II 117). En
particulier, il incombe à l'entrepreneur au moment de la conclusion du
contrat de renseigner correctement son cocontractant sur le prix de
l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 16, p. 124). L'entrepreneur n'a toutefois pas,
comme pour les médecins ou les architectes, de devoir général de
renseigner sur l'importance des frais que devra supporter le maître de
l'ouvrage, celui-ci disposant de par la loi d'une protection suffisante pour
se prémunir contre les surprises d'un coût excessif de l'ouvrage, que ce
soit par le biais d'un prix forfaitaire ou d'un devis approximatif (Chaix, op.
cit., nn. 18 à 20, pp. 125-126). En cas de modifications de commande en
cours de réalisation de l'ouvrage, l'obligation d'information de
l'entrepreneur est la même que lors de la conclusion du contrat d'origine
(Chaix, op. cit., n. 30, pp. 130-131). Lorsque le prix a été fixé de manière
forfaitaire (art. 373 CO), l'entrepreneur supporte en principe le risque du
prix. Sous réserve des modifications de commande, il ne devrait donc pas
avoir d'obligation de renseigner le maître de l'ouvrage sur les facteurs
rendant l'exécution de l'ouvrage plus onéreuse que prévue. Dans des
conditions très particulières, la loi autorise cependant la correction du
contrat pour rétablir l'équilibre contractuel (principe de la clausula rebus
sic standibus) : si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue
difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à
prévoir ou exclues par les prévisions des parties, le prix de l'ouvrage peut
être majoré ou le contrat résilié (art. 373 al. 2 CO). Cette correction du
contrat intéresse le maître de l'ouvrage, directement concerné par une
éventuelle augmentation du prix forfaitaire. On en déduit ainsi le devoir de
l'entrepreneur de signaler au maître tous les faits susceptibles, selon une
appréciation raisonnable de la situation, de provoquer une disproportion
qualifiée entre les prestations convenues. Pour être valable, cet avis doit
intervenir immédiatement. Il s'agit d'une simple incombance (Chaix, op.
cit., n. 32, pp. 131-132), ce qui implique que si en cours d'exécution de
l'ouvrage l'entrepreneur n'informe pas le maître de l'ouvrage de
-
78 -
l'existence de circonstances susceptibles de rompre l'équilibre des
prestations, il perd son droit à ce que le contrat soit corrigé, c'est-à-dire à
ce que le prix de l'ouvrage soit modifié à la hausse (Chaix, op. cit, n. 47,
pp. 138-139).
En l'occurrence, l'obligation de la défenderesse d'informer le
demandeur sur les conséquences au niveau du prix des modifications de
commandes était identique à celle existant au moment de la conclusion du
contrat d'entreprise générale du 25 août 2004. Le prix ayant été fixé
forfaitairement, la défenderesse n'avait ainsi pas l'obligation de renseigner
le demandeur sur les facteurs rendant l'exécution de l'ouvrage plus
onéreuse que prévue, sous réserve des modifications de commande. A cet
égard, le témoin R.________ a exposé qu'il avait renseigné le demandeur
sur chaque travail occasionnant une plus-value, précisant qu'il lui avait
donné des informations dans la grande majorité des cas, à l'exception du
coffre-fort pour lequel seul un montant approximatif lui avait été indiqué.
Des circonstances susceptibles de rompre l'équilibre des prestations
contractuelles ne sont par ailleurs pas établies. Au demeurant, le
demandeur a été assisté durant la construction de sa villa d'un architecte
diplômé qui avait établi les plans du projet initial et assistait aux séances
chez la défenderesse. En cas de doute, le demandeur était ainsi en
mesure de l'interpeller pour déterminer si ses commandes étaient
comprises ou non dans le contrat d'entreprise. Au vu de ce qui précède, on
doit retenir que la défenderesse n'a pas violé le devoir d’information
incombant à l’entrepreneur durant l'exécution du contrat.
Le demandeur invoque au surplus la norme SIA 118,
respectivement ses art. 27 al. 2 et 89 al. 1. Les normes SIA n'ayant valeur
ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoires, la cour ne peut en appliquer
d'office les dispositions. Ce sont des règles de droit conventionnelles et il
appartient à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. Seules
les dispositions des art. 363 ss CO sont dès lors applicables, sauf si le
contenu de la norme SIA ressort des constatations de l'expert ou que ce
dernier s'y réfère pour la résolution d'une question technique (CCiv
17/2008/JKR du 24 janvier 2008 c. Ib; CCiv 29/2005/PMR du 4 février 2005
-
79 -
c. I; CCiv CA99.000501 du 4 avril 2001 c. II et la référence citée; ATF 118 II
295, JT 1993 I 400; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4192, p. 628).
En l'espèce, la norme SIA 118 et en particulier ses art. 27 al. 2
et 89 al. 1 n'ont pas été produits au dossier. Leur contenu n'a pas été
formellement allégué par les parties et l'expert ne s'y est pas référé.
Aussi, quand bien même l'art. 2.2.1 du contrat du 25 août 2004 renvoie, à
titre subsidiaire, à la norme SIA en vigueur au moment de la signature de
ce contrat, la cour de céans ne peut que retenir la clause contractuelle et
se référer pour le surplus aux articles du Code des obligations, à
l'exclusion de tout article de la norme SIA 118.
III.Le demandeur fait valoir un certain nombre de moins-values et
réclame qu'elles soient déduites du prix forfaitaire. La défenderesse y
oppose des modifications de commande ayant entraîné des plus-values.
Le demandeur, qui a reconnu que certains travaux avaient occasionné des
plus-values, en conteste toutefois un certain nombre, soit dans leur
principe soit dans leur montant. Il convient dès lors d'examiner les
éventuels plus-values et moins-values intervenues durant l'exécution de
l'ouvrage.
-
80 -
francs. Le 6 avril 2005, l'entreprise H.____ a adressé au demandeur une
offre pour les travaux relatifs à la cheminée d'un montant de 9'460 fr.,
plus 800 fr. pour le mur anti-feu. Il était ainsi manifeste pour le demandeur
que son choix de cheminée dépassait le budget et occasionnerait une
plus-value. On doit dès lors considérer qu'il a accepté ces travaux et était
conscient qu'ils engendreraient une plus-value. S'agissant du mur anti-feu,
les parties ont convenu, lors de la séance du 18 avril 2005, que les coûts
de sa construction seraient supportés à raison de 400 fr. par chacune
d'elle. Il résulte de la facture de l'entreprise H.____ du 15 juillet 2005 que
les travaux pour la pose et la construction de la cheminée et du mur anti-
feu se sont élevés à 8'435 fr. 45. L'expert a considéré que le montant de
cette facture correspondait aux travaux réalisés dans la maison du
demandeur et était correcte. Il a toutefois retenu une plus-value de
500 fr. 05, estimant que la réalisation du mur anti-feu faisait partie des
prestations usuelles comprises dans la description contractuelle des
travaux et n'était pas incluse dans le budget contractuel pour la réalisation
de la cheminée. Dans sa demande, le demandeur a accepté une plus-
value pour ces travaux de 900 fr., évoquant l’accord passé avec la
défenderesse pour partager les frais d’exécution du mur anti-feu à
concurrence de 400 fr. chacun. Il a maintenu ce chiffre dans son mémoire
de droit alors que la position de l’expert lui était connue. De son côté, la
défenderesse a réclamé 930 fr. 45 à titre de plus-value. En définitive, on
doit retenir que la plus-value globale s'élève à 900 fr. 05, soit 500 fr. 05
pour la réalisation de la cheminée auquel il convient d'ajouter 400 fr. pour
la construction du mur anti-feu, conformément à l'accord intervenu entre
les parties.
3.- Lames en faux madriers
Il est établi que le demandeur a commandé en cours de
chantier des lames en faux madriers au lieu de celles de profil canada
prévues par le ch. 273.3 de l'annexe 1 au contrat d'entreprise, soit des
lames de profils différents. A cet égard, l’expert a exposé que les lames en
faux madriers ne présentaient pas un revêtement spécifique, supérieur
aux lames prévues par le contrat, le profil seul ne constituant pas un
-
81 -
facteur de différence de prix pour la fourniture des lames. L’épaisseur et la
largeur des lames effectivement posées dans la maison du demandeur
différaient toutefois de celles prévues contractuellement; en particulier, le
lambrissage posé était composé de lames de trois largeurs différentes, ce
qui augmentait le temps nécessaire pour leur pose et renchérissait ainsi le
prix. Or, s’il est prouvé que le demandeur a commandé des lames d'un
profil différent de celles prévues contractuellement ainsi que des largeurs
différentes, il n’est en revanche pas établi qu’il a commandé des
épaisseurs différentes. Selon l'expert, le demandeur n'a pas requis de
spécification précise par rapport à l'épaisseur des lames. Dans la mesure
où la défenderesse ne réclame pas de plus-value pour la pose de
lambrissage de largeurs différentes, il y a lieu, à l'instar de l'expert, de
prendre en considération uniquement la commande par le demandeur de
lames en faux madrier, sans autre spécification d’épaisseur et de largeur,
ce qui n'entraîne pas de plus-value. Il s'ensuit qu'aucune plus-value ne doit
être retenue pour ce poste de la construction.
4.- Remplacement du mur de la mezzanine
Les parties ont admis que le descriptif des travaux prévoyait la
construction d'un mur pour la mezzanine. Il est établi que le demandeur a
commandé le remplacement de ce mur par un poteau. L’expert a toutefois
indiqué que cette modification n’avait pas été exécutée pour donner suite
à la seule commande du demandeur. D’après lui, elle a été rendue
nécessaire pour d’autres motifs qu'il n'a pas pu déterminer. Dans ces
conditions, il n'a pas été en mesure d'estimer la part de plus-value qui
serait due par le demandeur. Le fardeau de la preuve d'une plus-value
étant à la charge de l'entrepreneur, soit la défenderesse, il n'y a dès lors
pas lieu de retenir de plus-value pour le remplacement du mur de la
mezzanine par un poteau.
5.- Habillage porte coulissante bibliothèque
Il est établi que le demandeur a commandé en cours de
chantier une ossature afin de cacher les portes coulissantes de la
-
82 -
bibliothèque. Dans sa réplique, il a admis une plus-value de 1'196 fr. 95,
accord et chiffre qu’il a confirmés dans son mémoire de droit, après avoir
pris connaissance de la position de l’expert, la défenderesse réclamant de
son côté 1'197 fr. à titre de plus-value. L’expert a considéré que la
commande du demandeur, qui avait porté plus globalement sur le
remplacement d’une cloison de séparation entre la bibliothèque et le
séjour par deux portes coulissantes, dont la plus-value est examinée plus
loin, et une ossature, avait entraîné en réalité une simplification des
travaux par rapport à ce qui était prévu dans les plans du projet. Il est
arrivé à la conclusion qu'une moins-value de 888 fr. devrait être mise à la
charge de la défenderesse. Sur ce point, il convient néanmoins de
s'écarter des conclusions de l'expert. En effet, dans la mesure où le
demandeur est d’accord avec la demande de plus-value de la
défenderesse, il n’y a pas lieu de statuer autrement. Une plus-value de
1'196 fr. 95 doit dès lors être mise à sa charge.
6.- Teinte blanchie sur mezzanine et bureau
Durant la construction de sa villa, le demandeur a commandé
une teinte blanchie sur la mezzanine et le bureau au lieu du plancher en
bois vitrifié prévu par les plans du projet définitif annexés au contrat
d'entreprise générale. L’expert a estimé que ces travaux avaient engendré
une plus-value d'un montant de 620 francs. Le demandeur conteste devoir
supporter cette plus-value. Dans la mesure où il est établi que le
demandeur a effectué une modification de commande par rapport à ce qui
avait été contractuellement prévu par les parties, il doit supporter la plus-
value en résultant. Il n’y a pas lieu de s’écarter du chiffre retenu par
l'expert, de sorte que la plus-value pour ce poste de la construction s'élève
à 620 francs.
7.- Revêtement extérieur; bardage
Le demandeur réclame une moins-value de 25'000 fr. pour le
revêtement extérieur posé sur sa maison, la couleur de celui-ci ne
correspondant pas à celle qu’il avait choisie. Au contraire, la défenderesse
-
83 -
soutient avoir droit à une plus-value de 25'000 fr., le bardage en cèdre
posé n’étant pas inclus dans le prix forfaitaire et ce montant de 25'000 fr.
n’ayant pas été payé.
Le descriptif des travaux annexé au contrat d’entreprise
générale prévoit à son art. 214.4 un revêtement extérieur composé d’un
"bardage en lames sapin de 20mm (...). Plus-value pour essence cèdre :
Frs. 25'000.-". Dans son mémoire de droit, le demandeur admet avoir
passé commande d’un bardage en essence de cèdre. Selon l’expert, les
lames posées sont effectivement en cèdre mais le traitement à l’huile
appliqué a été teinté avec un glacis couleur chevreuil alors que le
demandeur avait choisi un glacis couleur acajou. Il a exposé que la
différence d’aspect des lames de la façade était réelle, de sorte qu'il y
avait un préjudice esthétique dû à la non-conformité de la teinte livrée par
rapport à celle choisie, mais que cette différence n’affectait en rien les
caractéristiques physiques et mécaniques du bois. Selon l'expert, la
prétention du demandeur ne saurait être admise dans la mesure où les
lames de cèdre commandées ont bien été livrées et posées. La non-
conformité de la couleur constitue un défaut que la défenderesse a
reconnu par courrier électronique du 4 août 2005. L’expert ne s'est
toutefois pas déterminé sur l'éventuelle moins-value pouvant en résulter.
Il est établi que les parties se sont entendues pour que le
bardage livré soit posé sur la maison du demandeur, à la condition
qu'aucune plus-value ne soit mise à sa charge. En effet, dans son courrier
électronique du 29 juin 2005, la défenderesse a informé l'entreprise
O._____ SA que le demandeur avait refusé les lames livrées en raison de
leur couleur. Il résulte en outre des procès-verbaux des séances de
chantier des 30 juin et 7 juillet 2005 que le problème de la couleur du
bardage extérieur était connu de la défenderesse. Dans son courrier
électronique du 8 juillet 2005, le demandeur a écrit à la défenderesse qu’il
acceptait les lames en cèdre livrées à la condition que la plus-value de
25'000 fr. soit annulée et que, sauf avis contraire, il considérait ce point
comme accepté par l’ensemble des parties impliquées; dans son courrier
électronique du 14 juillet 2005, le demandeur a mentionné qu'à la suite de
-
84 -
la modification de la couleur des larmiers aucune plus-value ne lui serait
facturée pour la pose de cèdre. Les témoins B.F.________ et T.________ ont
confirmé l'existence d'un accord selon lequel les lames posées étaient
acceptées et la plus-value supprimée. Dans ses décomptes des 24
novembre et 5 décembre 2005, la défenderesse a tenu compte d’une
moins-value sur le bardage de 25'000 francs. Au vu de ces éléments
concordants, les déclarations du témoin R., qui a démenti
l'existence d'un accord entre les parties et a précisé que la moins-value
qui était mentionnée dans le décompte final du 5 décembre 2005 de la
défenderesse constituait une tentative d'arrangement avec le demandeur,
ont été écartées en fait.
Il s'ensuit qu'aucune plus-value ne doit être retenue pour ce
poste de la construction.
8.- Jardin d’hiver
La défenderesse réclame une plus-value de 3'168 fr. 95 pour le
jardin d’hiver. Le ch. 221 du descriptif des travaux annexé au contrat
d'entreprise prévoyait un budget de 20'000 fr. pour ce poste. Dans un
courrier électronique du 7 mai 2005, le demandeur a décliné une première
offre de la défenderesse se montant à 34'000 fr., demandant
expressément à ce qu'une offre correspondant au descriptif du contrat
ainsi qu’au budget lui soit soumise. Par courrier électronique du 28 mai
2005, le demandeur a accepté les plans de la véranda qui avaient été
présentés à T.. Il est établi que ces plans ne mentionnaient aucun
coût de construction. Selon une confirmation de commande du 11 juillet
2005 de l'entreprise [...], la fourniture des fenêtres pour la véranda devait
coûter 23'168 fr. 95. La défenderesse réclame ainsi la différence entre ce
montant et le budget prévu initialement. Elle n’a toutefois ni allégué, ni
démontré que le demandeur avait commandé des travaux
supplémentaires par rapport au descriptif contractuel. Elle doit en
conséquence supporter le dépassement du budget prévu
contractuellement, le prix fixé par le contrat d'entreprise étant forfaitaire.
La prétention de la défenderesse doit en conséquence être rejetée.
-
85 -
9.- Porte d’entrée
La défenderesse réclame une plus-value de 1'200 fr. pour la
porte d’entrée. Le demandeur conteste toutefois avoir commandé une
porte d’entrée différente de celle prévue contractuellement. Le ch. 221 du
descriptif des travaux annexé au contrat d’entreprise prévoyait une porte
d’entrée pleine de type [...] pour un budget de 2'800 francs. A cet égard,
l'expert a exposé que la porte prévue initialement était une porte simple,
pleine et peinte. Or, la porte finalement posée dans la maison du
demandeur est composée de trois parties dont deux parties vitrées. Le
panneau recouvert de bois peint constitue en outre un revêtement de prix
supérieur. Selon l'expert, le coût de cette porte mentionné par la
défenderesse, soit 4'000 fr., est tout à fait correct.
Il est constant que le demandeur a été régulièrement tenu au
courant, dans la mesure des questions, de la commande de plus-values.
S'agissant de la porte d'entrée, le témoin R.________ s’est rappelé que son
coût était supérieur au montant convenu, que la défenderesse avait fait
une proposition de dessin pour cette porte et que le demandeur l'avait
acceptée. Par ailleurs, un courrier électronique du demandeur du 13 mai
2005 résumant une séance ayant eu lieu entre les parties mentionnait
"Porte d’entrée bardage vertical, couleur anthracite RAL 7016". On doit
dès lors considérer que le demandeur a commandé ces travaux et était
conscient de la plus-value qu'ils engendreraient. Au vu de ce qui précède,
un montant de 1'200 fr. doit être mis à la charge du demandeur à titre de
plus-value.
10.- Deux portes coulissantes vitrées de la bibliothèque
La défenderesse fait valoir une plus-value de 11'092 fr. 40
pour les portes coulissantes de la bibliothèque. Le demandeur a admis
avoir commandé et accepté la plus-value relative à ces portes. L’expert a
au demeurant confirmé que les travaux décrits dans le devis du 28 juillet
2005 de l'entreprise I.________________ SA avaient été exécutés et que le
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86 -
montant de 11'092 fr. 40 était correct. Une plus-value de 11'092 fr. 40 doit
ainsi être mise à la charge du demandeur pour ce poste de la construction.
11.- Panneaux coulissants pour le rez-de-chaussée
S'agissant de la pose de panneaux coulissants pour le hall du
rez-de-chaussée, le demandeur a admis les avoir commandés et accepté
la plus-value en résultant. L'expert a au surplus confirmé que les travaux
décrits dans le devis du 28 juillet 2005 de l'entreprise I.________________ SA
avaient été effectivement exécutés et que le montant de 2'552 fr. 45
réclamé par la défenderesse était correct. Une plus-value de 2'552 fr. 45
doit dès lors être mise à la charge du demandeur.
12.- Porte coulissante du vestiaire
La défenderesse fait valoir une plus-value de 1'438 fr. 50 pour
la pose d'une porte coulissante pour le vestiaire. A ce propos, l'expert a
confirmé que les travaux mentionnés dans le devis du 27 juin 2005 de
I.________________ SA avaient été exécutés et que le prix était correct. Le
demandeur a admis avoir commandé lesdits travaux et accepté la plus-
value en résultant, de sorte qu'une plus-value de 1'438 fr. 50 doit être
mise à sa charge.
13.- Portes intérieures
La défenderesse réclame une plus-value de 1'357 fr. 90 pour
les portes en mélaminé de frêne blanc posées au lieu des portes revêtues
d’un placage naturel prévues par le descriptif des travaux annexé au
contrat d'entreprise. L’expert a estimé que la porte telle que décrite dans
le contrat revenait à 277 fr. 20 alors que celle effectivement posée coûtait
280 fr., soit une plus-value négligeable. Il a en outre relevé que la plus-
value pour une dimension de 2100 mm était sans objet, la hauteur usuelle
d’une porte étant comprise entre 2000 et 2100 mm. Les considérations de
l’expert étant claires et convaincantes, il n'y a pas lieu de s'en écarter et
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87 -
la prétention de la défenderesse relative aux portes intérieures doit dès
lors être rejetée.
14.- Teintage des marches de l’escalier
La défenderesse réclame une plus-value de 287 fr. 25 pour le
teintage des marches de l’escalier. A cet égard, l’expert a constaté que le
contrat prévoyait un escalier du rez-de-chaussée à l’étage en hêtre vernis
naturel. Le contrat, de même que les plans de finitions intérieures, ne
contenait aucune précision au sujet des marches. D’après lui, il y avait lieu
de penser que le contrat prévoyait pour cet escalier totalement en bois,
par analogie avec le traitement prévu pour les contremarches, des
marches en hêtre vernis naturel. L’interprétation du contrat d’entreprise
proposée par l’expert est convaincante; il n’y a aucune raison objective
permettant de penser que les marches devaient avoir un aspect différent
de celui des contremarches ou que le choix de cet aspect était laissé au
demandeur; si tel avait le cas, le contrat aurait dû le prévoir.
Le demandeur a allégué qu’il n’avait jamais sollicité cette
modification ni n’avait été tenu au courant d’une éventuelle plus-value. Le
témoin R.________ a néanmoins déclaré qu'il avait proposé au demandeur
cette modification; le parquet étant en chêne, il avait suggéré un teintage
couleur chêne en lieu et place d’un remplacement par un escalier en
chêne; cette proposition a été acceptée par le demandeur. Ce témoignage
est confirmé par un courrier électronique adressé le 13 mai 2005 à la
défenderesse, dans lequel le demandeur, résumant une séance ayant eu
lieu entre les parties, a notamment indiqué "Marche hêtre teinté mocca
idem parquet". Le témoin R.________ a indiqué au demandeur que ce
changement conduirait à une plus-value. Le montant de 287 fr. 25
considéré comme correct par l’expert constitue dès lors une plus-value,
qui doit être mise à la charge du demandeur.
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88 -
15.- Barrières extérieures et intérieures
La défenderesse réclame une plus-value de 7'660 fr. 25 pour
diverses barrières. S’agissant des barrières extérieures, l’expert a
constaté que le contrat mentionnait un budget de 500 fr. par mètre
linéaire, de sorte que le budget global, au vu des 34.9 m. de barrières à
poser, était de 17'450 fr. TTC. L’offre de l’entreprise E._________ SA s’étant
élevée à 19'000 fr. TTC, il en résultait une plus-value de 1'550 fr. TTC qu’il
y avait lieu de retenir selon lui. Le témoin R.________ n'a toutefois pas
confirmé l’existence d’une commande du demandeur à ce sujet. Il a
déclaré que l’architecte du demandeur avait fait un détail des barrières
qui était largement au-dessus du budget et qu’il avait formulé une contre-
proposition qui avait été acceptée avec un devis en annexe. Ce devis n’est
toutefois pas au dossier. Pour le surplus, le témoin précité se rappelait
uniquement d’un portillon au bout de l’escalier pour éviter que les enfants
ne tombent dans l’escalier. En outre, l’offre E._________ SA n’indiquait pas
le prix du mètre linéaire et la photo d’une balustrade extérieure prise par
l’expert ne permet pas de constater un changement dans le choix de la
barrière extérieure. L’expert ne l'a d'ailleurs pas mentionné. La
défenderesse n'a ainsi pas établi que le demandeur avait effectué une
modification de commande relative à ce poste de la construction. Le
fardeau de la preuve incombant à la défenderesse, la somme dépassant le
budget initialement prévu doit en conséquence être supportée par la
défenderesse, le prix contractuel étant à forfait, sous la réserve de la
"barrière terrasse". En effet, dans sa demande et sa réplique, le
demandeur a reconnu une plus-value de 300 fr. concernant cette barrière.
Compte tenu de cet accord, la somme de 1'250 fr. doit dès lors être
laissée à la charge de la défenderesse.
En ce qui concerne les barrières intérieures, l’expert a
constaté que le contrat mentionnait un budget à disposition pour des
balustrades intérieures en hêtre naturel de 550 fr. par mètre linéaire, soit
un budget au vu des mètres linéaires à poser de 7'095 fr. alors que les
balustrades posées sont en verre sur structure métallique, leur coût global
étant de 11'300 fr. TTC. Cette dernière somme comprend à raison de
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89 -
9'800 fr. TTC la fourniture et la pose de balustrades pour la mezzanine et
l’escalier et, à raison de 1'500 fr. TTC, une balustrade complémentaire de
l’escalier côté cuisine. Le témoin R.________ a confirmé que, dans la
majorité des cas, le demandeur avait été tenu au courant de l’existence
de plus-values et, dans la mesure des questions, de la commande de plus-
values. Interrogé plus précisément au sujet des barrières intérieures, le
témoin a déclaré, qu’une fois le détail du jardin d’hiver arrêté, une barrière
et un garde-corps avaient dû être posés pour répondre aux normes de
sécurité, à la suite du choix du demandeur pour des vitrages dont la
hauteur était inférieure à un mètre.
Le demandeur a allégué que la défenderesse n’avait jamais
fait état de l’existence de plus-values pour les barrières intérieures. Le
courrier électronique de la défenderesse au demandeur du 3 août 2005,
ne le mentionne effectivement pas. Le témoignage de R.________
légèrement restrictif et surtout peu précis en ce qui concerne les barrières
intérieures – il ne dit rien de la fourniture et de la pose pour la mezzanine
et l’escalier – ne permet pas de retenir qu’il y a eu commande du
demandeur pour des barrières intérieures en verre sur structure
métallique, sous la réserve du garde-corps et de la barrière liés au choix
du demandeur pour des vitrages inférieures à un mètre. Il ne s’agit
toutefois que d’une conséquence d’un choix fait par le demandeur. Au vu
de ce qui précède, seule la plus-value de 300 fr. TTC admise par le
demandeur doit être mise à sa charge pour les barrières extérieures et
intérieures.
16.- Escalier de la mezzanine
Dans son décompte du 24 novembre 2005, la défenderesse a
tenu compte d’une moins-value de 600 fr. pour ce poste. L’expert a
considéré, en marge du décompte précité, que cette moins-value,
représentée par la différence entre l’offre de l’entreprise E._________ SA et
le budget du contrat, était correcte. Dans son mémoire de droit, la
défenderesse soutient qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette moins-
value, l’escalier réalisé n’étant pas différent de celui convenu
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90 -
contractuellement. Elle se réfère à un budget de 14'000 fr. pour des
escaliers en hêtre naturel alors que ceux-ci ont certainement été réalisés
avec une structure métallique, selon l’offre émanant de E._________ SA. Les
considérations de l'expert ne sont néanmoins pas suffisamment précises
pour considérer que les travaux réalisés correspondent à ce qui avait été
prévu. La défenderesse, qui échoue ainsi dans cette preuve, doit supporter
la moins-value de 600 fr. relative aux escaliers de la mezzanine.
17.- Travaux d’installation électrique
Dans son mémoire de droit, la défenderesse réclame une plus-
value de 4'446 fr. pour des travaux d’électricité supplémentaires
commandés par le demandeur. Il est établi que le demandeur a procédé
en cours de chantier à une modification de commande par rapport aux
travaux prévus contractuellement. Un courrier électronique du demandeur
du 21 mars 2005 renseigne sur les modifications sollicitées. Des
modifications supplémentaires ont encore été demandées par la suite. Le
témoin R.________ a confirmé la commande de travaux supplémentaires
sans autre précision. Sur le principe, la commande de travaux
supplémentaires d’électricité par le demandeur est ainsi prouvée. L’expert
a examiné la facture du 21 novembre 2005 de [...] SA et a vérifié que les
travaux avaient été réalisés. Après les avoir comparés avec le descriptif
des travaux, il a considéré que 1'452 fr. 60 TTC concernaient des
modifications réalisées dans la maison du demandeur.
S'agissant du nombre de spots posés à l’intérieur et à
l’extérieur de la villa, l'expert a exposé que quatre spots extérieurs
avaient été installés, sur les dix convenus dans le contrat; ils ne sont pas
mentionnés dans la facture de [...] SA. Six lampes extérieures en applique
ont été posées; ces travaux apparaissent dans la facture pour une plus-
value de 150 fr. HT; trente-quatre spots ont été installés à l’intérieur.
Considérant un coût moyen par spot de 100 fr., et un nombre de vingt-huit
spots (trente-quatre spots intérieurs moins six spots extérieurs qui n’ont
pas été posés), l’expert est arrivé à une plus-value de 2'800 fr. à laquelle il
a ajouté la plus-value de 150 fr., soit un total de 2’961 fr. 40 TTC. L’expert
-
91 -
n’a toutefois pas été en mesure de déterminer si le demandeur avait
commandé lui-même ces travaux – la pose des trente-quatre spots – ou s’il
était au courant de la plus-value qu'ils engendreraient. Le témoin
R.________ a confirmé l’existence d’une commande pour l’ensemble des
travaux d’électricité, mais ne s’est pas déterminé précisément sur les
spots. Le courrier électronique du demandeur précité fait allusion à la
suppression de spots mais pas à une commande supplémentaire. Compte
tenu de la remarque de l’expert à ce propos, ces éléments ne sont pas
suffisants pour considérer que le demandeur a effectivement passé une
commande supplémentaire. Dès lors, seule la plus-value de 1'452 fr. 60
TTC peut être retenue sous déduction d’une moins-value de 600 fr. pour
les six spots extérieurs qui n’ont pas été posés, soit un solde représentant
une plus-value en faveur de la défenderesse de 852 fr. 60.
18.- Appareils sanitaires
La défenderesse réclame une plus-value de 3'610 fr. 85 pour
les appareils sanitaires. A cet égard, le ch. 251.0 du descriptif des travaux
prévoyait un budget de 22'000 fr. pour ce poste de la construction; le
montant total des appareils sanitaires commandés par le demandeur s’est
au final élevé à 25'610 fr. 85, soit 11'372 fr. 25 TTC pour des appareils
provenant de [...] et 14'238 fr. 60 pour des appareils provenant de C..
R.___ a confirmé que la question du budget avait été évoquée lors
d’une séance entre les parties et qu’ensuite le choix définitif avait été fait
directement par le demandeur. La plus-value provient du choix d’appareils
plus onéreux selon l’expert. Il a estimé que cette plus-value de 3'610 fr. 85
était justifiée. Au vu de ce qui précède, elle doit être allouée à la
défenderesse.
19.- Paroi-douche et divers accessoires sanitaires
La défenderesse réclame une plus-value de 1'882 fr. 25 pour
divers accessoires sanitaires complémentaires. Sous la réserve de
l’affirmation générale du témoin R.________ selon laquelle le demandeur a
été informé dans la majorité des cas de l’existence d’une plus-value, la
-
92 -
commande de ces accessoires n’est confirmée par aucun autre élément
au dossier. La défenderesse a ainsi échoué dans la preuve de cette
circonstance. L’expert a estimé la plus-value totale pour ces accessoires à
2'999 fr., soit 1'000 fr. pour une paroi de douche, 721 fr. 25 pour divers
accessoires et 1'277 fr. 75 pour la fourniture d’une pompe, pour le motif,
s’agissant de ce dernier élément, que le demandeur avait accepté la plus-
value relative à cette pompe même si, d’après lui, elle devait être
comprise dans le contrat d’entreprise. Il est exact que le demandeur a
accepté à concurrence de 1'345 fr. cette plus-value, montant qu’il ne
remet pas en question dans son mémoire de droit. Il n’y a en conséquence
pas lieu de s'écarter de ce montant qui doit être mis à la charge du
demandeur à titre de plus-value.
20.- Pose des meubles de salle de bain
La défenderesse réclame une plus-value de 2'033 fr. 65 pour la
pose des meubles de salle de bain provenant de l’entreprise C..
L’expert a expliqué que cette somme ne concernait pas la pose des
meubles de salle de bain mais la ristourne que l'entreprise C.
n’accorde pas à l’intermédiaire, la répercutant directement sur le prix de
vente accordé au client; or, cette ristourne constitue la marge
supplémentaire nécessaire à la marche de l’entreprise sanitaire.
Conformément à l’art. 374 CO et à la jurisprudence (TF 4A_183/2010 du 27
mai 2010 c. 3.2 et les références citées), si le prix n’a pas été fixé
d’avance, ce qui est le cas en l'espèce, seuls les coûts effectifs doivent
être mis à la charge du maître de l’ouvrage. Dans cette mesure, la perte
de la marge ne saurait être prise en considération. La prétention de la
défenderesse doit dès lors être rejetée.
21.- Circulation d’eau chaude
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93 -
Cette plus-value réclamée par la défenderesse à hauteur de
1'345 fr. a déjà été examinée sous ch. 19 ci-dessus et a été retenue à
concurrence de ce montant.
22.- Teinte des crépis intérieurs
La défenderesse réclame une plus-value de 500 fr. pour ce
poste de la construction. Le ch. 271.0 du descriptif des travaux annexé au
contrat du 25 août 2004 prévoyait des crépis de couleur claire alors que
ceux effectivement posés sont de couleur blanc cassé crème mais surtout
jaune, bleu et kaki, selon l'expert. En dehors de l’affirmation générale du
témoin R.________ selon laquelle le demandeur a été informé dans la
majorité des cas de l'existence d'une plus-value, aucun autre élément du
dossier ne vient confirmer l’existence d’une modification de commande et
de la plus-value qu’elle aurait entraîné. L'expert a estimé la plus-value
pour ce poste à 107 fr. 30. Dans la mesure où il n'est pas établi que le
demandeur a commandé les travaux précités, cette plus-value ne doit pas
être retenue.
23.- Peinture de la porte coulissante de la bibliothèque
La défenderesse réclame une plus-value de 150 fr. pour la
peinture de la poste coulissante de la bibliothèque. A ce propos, l’expert a
constaté que le demandeur avait demandé que la porte coulissante de
l’entrée du rez-de-chaussée soit peinte en blanc cassé, ce que confirmait
son courrier électronique du 4 août 2005, alors que cette porte n’était pas
prévue dans le descriptif des travaux. L'expert a estimé le coût de ces
travaux à 550 fr., somme qui doit être allouée à la défenderesse à titre de
plus-value.
24.- Carrelages et faïences
S'agissant des carrelages et des faïences, le demandeur
réclame une moins-value de 4'703 fr. soutenant que les prix et les
surfaces de pose ont été inférieurs à ceux prévus par le contrat
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94 -
d’entreprise. L’expert a estimé le coût pour la fourniture des carrelages et
faïences, sur la base des prix unitaires et des surfaces prévus par le
contrat, à 6'600 fr. 80 et le coût, en se fondant sur les prix unitaires des
carrelages et faïences choisis par le demandeur et les surfaces prévues
par le contrat, à 6'146 fr. 10. L'expert a tenu compte des surfaces qui
étaient prévues avec un autre type de revêtement et qui ont aussi été
revêtues de carrelages et de faïences. Reprenant le chiffre de 6'600 fr. 80,
il y a ajouté le coût de la fourniture des composants des espaces
supplémentaires revêtus de carrelages et faïences, soit une somme totale
de 8'494 fr. TTC. Considérant la somme de 6'146 fr. 10 pour les carrelages
et faïences effectivement fournis et posés, l’expert y a ajouté une plus-
value pour tenir compte des carreaux coupés, soit un montant total de
6'453 fr. 40. Il en résulte une moins-value de 2'040 fr. 60. Il n'y a pas lieu
de s'écarter du raisonnement de l'expert. La somme de 2'040 fr. 60 doit
dès lors être déduite du prix forfaitaire à titre de moins-value.
25.- Douche à l'italienne
La défenderesse réclame une plus-value de 2'895 fr. pour la
fourniture et la pose d’une douche à l’italienne. L’expert est arrivé à la
conclusion que les plans du projet définitif prévoyaient l’exécution d’une
douche à l’italienne, celle-ci se caractérisant par un fond constitué d’un
support revêtu du même type de revêtement que le sol de la salle d’eau.
Au demeurant, il a exposé qu’il n’y avait pas de différence de coût entre la
fourniture et la pose d’un tub de douche et la réalisation d’une douche à
l’italienne sous la réserve de la pose d’une étanchéité sous le carrelage et
la fourniture et la pose d’une grille au sol. En ce qui concerne la remontée
qui s’est ajoutée à la douche, l’expert n’a pas été en mesure de
déterminer si le demandeur l’avait commandée et aucun élément au
dossier ne permet de l'affirmer. En conséquence, aucune plus-value ne
doit être allouée à la défenderesse pour la fourniture et la pose d'une
douche à l'italienne.
26.- Pose des carreaux
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95 -
La défenderesse réclame une plus-value de 1'716 fr. 20 pour la
pose de carreaux 5/5. A cet égard, l’expert a considéré dans ses
observations en marge du décompte final de la défenderesse que ce
montant faisait partie des prestations contractuelles pour les travaux de
pose de carrelages et faïences. Aucun élément ne justifie de s'écarter de
cette conclusion, de sorte que la prétention de la défenderesse doit être
rejetée.
27.- Encadrement de la cheminée en granit
La défenderesse fait valoir une plus-value de 2'895 fr. pour
l’encadrement de la cheminée réalisé en granit. Les parties ont admis que
la plus-value relative à ces travaux se montait à de 2'100 francs. L’expert
a au demeurant confirmé que le descriptif des travaux ne prévoyait pas un
tel encadrement et que le prix de 2'100 fr. était correct. L'encadrement de
la cheminée a ainsi occasionné une plus-value de 2'100 fr. qui doit être
mise à la charge du demandeur.
28.- Parquets
Le demandeur réclame une moins-value de 5'848 fr., les prix
et les surfaces des parquets posés ayant été inférieurs à ceux prévus
contractuellement.
Dans son rapport, l’expert a constaté que les surfaces devant
être revêtues de parquet selon le contrat et les plans des finitions
intérieures représentaient un total de 281.9 m
2
alors que l'ensemble des
surfaces posées ont été de 317.4 m
2
, la différence s’expliquant par le fait
que du parquet a été posé dans le local du rez-de-chaussée et dans la
véranda à l’étage au lieu des revêtements prévus. Quant au prix, il se
montait à un total de 35'028 fr. TTC selon les surfaces et les prix unitaires
prévus par le contrat et à 33'587 fr. 54 selon les prix et surfaces
effectivement posés. L’expert a encore tenu compte d’un taux de chute
normal, ce qui portait le montant total du parquet effectivement posé à
34'733 fr. 50 TTC. Pour calculer la moins-value réelle, l'expert a intégré au
-
96 -
calcul la fourniture des revêtements des surfaces du local du rez-de-
chaussée et de la véranda initialement prévues avec un autre type de
revêtement, conformément au contrat, soit une somme totale de 41'463
francs. Le prix unitaire du deck en ipé prévu pour une des deux surfaces a
toutefois été corrigé car il comprenait la pose, ce qui portait le coût, selon
les modalités prévues par le contrat, à 40'728 fr. TTC. L’expert a ainsi
arrêté la moins-value à 5'994 fr. 50 TTC (40'728 fr. - 34'733 fr. 50),
montant dont il n'y a pas lieu de s'écarter et qui doit être déduit du prix
forfaitaire.
29.- Travaux supplémentaires pour la pose de parquet
La défenderesse réclame une plus-value de 2'512 fr. 45 pour
des travaux supplémentaires relatifs à la pose du parquet qui auraient été
commandés par le demandeur. L’expert a néanmoins considéré que les
travaux en question étaient usuels et faisaient dès lors partie des
prestations assurées par le contrat d’entreprise, sous la réserve de la
fourniture des seuils et des joints qui pourrait faire l’objet d’un décompte
de plus-values. Il n’est toutefois pas établi que le demandeur a commandé
des seuils et des joints. Interrogé à ce sujet, le témoin R.________ ne l'a pas
confirmé, les travaux auxquels il s'est référé faisant l’objet d’une autre
facture examinée ci-dessous (chiffre 43). Il s'ensuit que la prétention de la
défenderesse doit être rejetée.
30.- Plinthes
La défenderesse réclame une plus-value de 5'500 fr. pour la
fourniture de plinthes. Selon l’expert, des plinthes ordinaires étaient
prévues par le contrat alors que les plinthes posées d’une hauteur de 12
cm sont particulières. Il a expliqué qu’avant le début des travaux de
second œuvre, selon un procès-verbal d’une séance ayant réuni les
parties, des plinthes de 12 cm de haut avaient été choisies. Par courrier
électronique du 18 juillet 2005, la défenderesse a soumis un devis au
demandeur pour la fourniture des plinthes de 15'400 francs. Par courrier
électronique du même jour, le demandeur a déclaré préférer les plinthes
-
97 -
prévues dans le descriptif, la plus-value étant beaucoup plus importante
qu’il l’avait imaginée. Par fax du 30 août 2005, la défenderesse a transmis
au demandeur un nouveau devis de l’entreprise I.________________ SA de
5'500 fr., auquel le demandeur a donné son accord, ayant appris qu’il
n’était plus possible de poser des plinthes ordinaires au vu des
lambrissages posés, élément qui a été confirmé par l’expert. Or, il est
établi que les lames en faux madriers, soit des lames différentes de celles
initialement prévues, ont été commandées par le demandeur. Le fait que,
selon l’expert, la défenderesse ne l’aurait pas averti à ce moment-là que la
pose de plinthes ordinaires ne serait plus possible, n’est pas déterminant.
Dans la mesure où le demandeur a donné son accord à l’intervention de
I.________________ SA, une plus-value pour les plinthes arrêtée par l'expert
à 3'956 fr. 75 TTC doit être allouée à la défenderesse.
31.- La cuisine
La défenderesse a porté dans son décompte final une moins-
value pour la cuisine de 1'920 fr., montant que l’expert a confirmé en
marge de ce décompte, précisant toutefois qu'il ne pouvait déterminer à
qui le rabais de 500 fr. inscrit de manière manuscrite sur la facture du 27
octobre 2005 de J.____________ SA avait été accordé. Cette moins-value
doit être allouée au demandeur.
32.- Armoires
Dans son décompte final, la défenderesse a mentionné une
moins-value de 50'000 fr. pour les armoires qui n’avaient pas été réalisées
par ses soins. Les parties ont admis que ces travaux n'avaient pas été
effectués par la défenderesse, occasionnant ainsi une moins-value de
50'000 fr., ce que l’expert a au demeurant confirmé. Une moins-value de
50'000 fr. doit ainsi être déduite du prix forfaitaire.
33.- Remplacement d’une barrière à l’étage par un muret
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98 -
Le demandeur réclame une moins-value de 1'920 fr. pour le
remplacement à l’étage d’une barrière par un muret. Dans son rapport,
l’expert a exposé ne pas être en mesure de déterminer avec certitude si le
contrat du 25 août 2004 prévoyait la construction d’une barrière ou d'un
muret, compte tenu des contradictions existant entre le plan et la coupe. A
défaut de preuve suffisante, aucune moins-value ne peut être retenue
pour ce poste de la construction.
34.- Mur de la bibliothèque
Le demandeur réclame une moins-value de 1’790 fr. pour la
simplification du mur de la bibliothèque alors que la défenderesse, dans
son décompte final du 5 décembre 2005, l’a retenue à concurrence de
1'500 francs. Dans son commentaire du décompte final de la
défenderesse, l’expert a exposé qu’il avait déjà pris en considération la
moins-value relative à la simplification du mur de bibliothèque sous la
rubrique habillage des portes coulissantes. Sous chiffre 5 ci-dessus, une
plus-value d’un montant de 1'196 fr. 95 a été retenue pour le motif que le
demandeur l'avait lui-même admise alors que l’expert avait proposé une
moins-value de 888 francs. Il n’est pas possible à la lecture de ses
commentaires d’estimer la moins-value relative à ce poste de la
construction, indépendamment de l’habillage de la porte coulissante pour
laquelle le demandeur a reconnu la plus-value de 1'196 fr. 95. En
conséquence, la moins-value de 1'500 fr. retenue par la défenderesse
dans son décompte final doit être allouée au demandeur.
35.- Suppression d’une fausse ferme
S'agissant de la suppression d'une fausse ferme, les parties
ont admis une moins-value de 900 fr., ce que l'expert a au demeurant
confirmé. Cette somme doit dès lors être allouée au demandeur à titre de
moins-value.
36.- Suppression d’un store et de son moteur
-
99 -
En ce qui concerne la suppression d'un store et de son moteur,
le demandeur fait valoir une moins-value de 1'510 fr. alors que la
défenderesse, dans son décompte final, l'a retenue à concurrence de 900
francs. L’expert a confirmé que ces travaux, qui étaient prévus
contractuellement, n'avaient pas été réalisés. Il a estimé la moins-value en
résultant à 1'340 fr. TTC. Cette somme doit en conséquence être déduite
du prix forfaitaire à titre de moins-value.
37.- Suppression des deux têtes de mur de la cheminée
Le demandeur réclame une moins-value de 800 fr. pour la
suppression des deux têtes de mur de la cheminée. A cet égard, l’expert a
confirmé que les plans du projet définitif mentionnaient deux pilastres de
part et d’autre de la cheminée qui n’avaient pas été réalisés. Il a estimé la
moins-value en résultant à 912 fr. TTC. Aucun motif ne justifie de s'écarter
de l'appréciation de l'expert, de sorte qu'une moins-value de 912 fr. doit
être déduite du prix forfaitaire.
38.- Suppression d’une porte-fenêtre
Le demandeur réclame une moins-value de 4'732 fr. 35 pour la
suppression de la porte-fenêtre entre la cuisine et la véranda. Selon
l’expert, les plans du projet définitif mentionnaient effectivement une
porte-fenêtre entre la cuisine et la véranda qui n’a pas été réalisée. Il a
estimé le prix pour la fourniture et la pose d’une telle porte à 4'750 fr.,
montant qui correspond à celui avancé par le demandeur. Une moins-
value de 4'750 fr. doit en conséquence être allouée au demandeur.
39.- Mise en place du coffre-fort et du socle pour le tableau
électrique
Le demandeur réclame une moins-value de 1'424 fr. 10 pour
avoir payé directement la facture de l'entreprise V.________ SA, soit 717 fr.
05 TTC pour la mise en place du socle pour le tableau électrique et 707 fr.
-
100 -
05 TTC pour la mise en place du coffre-fort. Il est établi que le demandeur
s’est acquitté de la facture de l’entreprise V.________ SA du 8 septembre
2005 de 1'424 fr. 10 portant sur les objets précités. L’expert a exposé que
selon le contrat du 25 août 2004, les frais de pose du socle du tableau
électrique auraient dû faire l’objet d’un avenant, ce qui n’a pas été le cas.
Pour cette raison, il n'a pas tenu compte du coût de cette pose, par
717 fr. 05 TTC. Il n'est pas déterminant qu'aucun avenant au contrat
d'entreprise n'ait été conclu, les parties ayant tacitement accepté un
système s’éloignant de celui convenu contractuellement (cf. c. IIe ci-
dessus). S'agissant de la pose du coffre-fort, l'expert a considéré qu'elle
faisait partie des prestations usuelles comprises dans le contrat sous la
rubrique "Socles divers". Aucun élément ne justifie de s'écarter de la
position de l’expert s'agissant de la pose du coffre-fort. Dès lors que le
demandeur a lui-même payé la facture de l'entreprise V.________ SA, la
somme de 707 fr. 05 TTC doit être déduite du prix forfaitaire.
40.- Construction d’une paroi de douche
Dans son rapport, l’expert a retenu une plus-value de 550 fr.
pour la construction d’une paroi de douche qui ne figurait pas sur les plans
contractuels, précisant qu'il avait pris en compte la fourniture des faïences
nécessaires à la construction de cette paroi dans le décompte de
fourniture. Il n'est toutefois pas établi que le demandeur a commandé la
construction d'une telle paroi, de sorte que la plus-value retenue par
l'expert ne peut être allouée.
41.- Système d’alarme
Le demandeur réclame une moins-value de 123 fr. 50, le
contrat ayant prévu pour ce poste un budget de 5'500 fr. et l’alarme ayant
coûté 5'376 fr. 50. L’expert a confirmé la moins-value de 123 fr. 50 pour le
système d'alarme. Cette somme doit dès lors être allouée au demandeur.
-
101 -
Le demandeur réclame une moins-value de 5'835 fr. 15 pour
des stores posés en lieu et place de la défenderesse. A cet égard, l’expert
a confirmé que la porte-fenêtre centrale de l’étage était équipée de trois
stores à lamelles de marque [...] avec des lamelles d’une largeur de 90
mm alors que toutes les autres fenêtres étaient équipées de stores à
lamelles de marque indéterminée et d'une largeur de 70 mm. En l’absence
de preuve contraire et au vu de la différence des produits, il a considéré
que la défenderesse n’avait pas posé les stores de la porte-fenêtre de
l’étage. Les plans définitifs prévoient effectivement la pose de stores
électriques à l’étage. Le demandeur a produit la confirmation de
commande de ces stores établie le 28 mars 2006 par l'entreprise
X.__________ SA, soit plusieurs mois après l'achèvement des travaux. On
doit dès lors retenir à l'instar de l’expert une moins-value qui doit être
allouée au demandeur, correspondant au montant de la facture de
X.__________ SA, soit de 5'835 fr. 15.
43.- Autres plus-values et moins-values réclamées par les
parties
Les parties font encore valoir un certain nombre de plus-values
et moins-values qu'il convient d'examiner.
Le demandeur réclame une moins-value de 5’000 fr. relative à
deux murs de soutènement dans le couvert qui n'ont pas été réalisés par
la défenderesse. L’expert a considéré – après examen de la coupe BB des
plans du projet définitif et du plan lui-même et en l’absence de précision
dans le descriptif contractuel et dans les plans – que la défenderesse avait
le choix du mode de réalisation des fondations de la structure du couvert.
Selon lui, les fondations hors gel mises en place par la défenderesse
respectaient les règles de l’art. Dès lors, l’expert a considéré que les murs
de soutènement réalisés par le demandeur ne faisaient pas partie du
descriptif du contrat. Dans son mémoire de droit, la défenderesse conteste
ainsi tout droit à une moins-value. Elle avait néanmoins admis une moins-
value de 2'500 fr. dans son décompte final du 5 décembre 2005. En
-
102 -
conséquence, une moins-value de 2'500 fr. doit être allouée au
demandeur pour les deux murs de soutènement dans le couvert.
Le demandeur fait valoir une moins-value de 3'749 fr. 65,
ayant payé en lieu et place de la défenderesse une facture de l’entreprise
V.________ SA du 28 avril 2005 de 9'749 fr. 65. Par courrier électronique du
7 juillet 2005 adressé à la défenderesse, le demandeur a confirmé que
6'000 fr. étaient à sa charge, le solde étant supporté par la défenderesse.
Ce courrier électronique a été contresigné pour valoir accord par la
défenderesse le jour même. La somme de 3'749 fr. 65 doit dès lors être
déduite du prix forfaitaire.
Le demandeur réclame également une moins-value de 794
francs invoquant une erreur dans le raccordement en eau de sa villa.
Selon lui, la défenderesse a fait poser 43 m. 50 de tuyau alors que la
distance séparant l’arrivée de l’eau dans le terrain et le raccordement
prévu dans sa villa n’est que de six mètres environ. A cet égard, l’expert a
toutefois expliqué qu’au moment de la construction de la villa, il n’y avait
pas de conduite d’eau communale à l’est de la maison, celle-ci se trouvant
au sud. La plus petite distance, sans tenir compte d’un raccordement sous
la maison, qui n’était techniquement pas recommandé, était effectivement
de 43 m. 50. Les explications de l’expert sont claires et convaincantes, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Aucune moins-value ne doit dès
lors être retenue pour ce poste de la construction.
Le demandeur soutient qu'une moins-value de 2'840 fr. 65 doit
lui être reconnue pour la prise en charge des frais liés au traitement du
parquet et à la réfection d’une retouche. Il est établi que ces travaux ont
été entrepris par Y.________ Sàrl après la fin des travaux. L’expert a
considéré qu'il était effectivement nécessaire de traiter par une
application d'huile les parquets posés par la défenderesse, le demandeur
ayant choisi des parquets bruts. Toutefois, sauf convention contraire,
comme le type de parquet n’est généralement pas connu à la date de la
signature du contrat et au moment de la formation du prix par
l’entrepreneur, le prix unitaire prévu pour la fourniture seule prend en
-
103 -
compte un produit fini. Le traitement par huilage devrait être intégré au
montant unitaire à disposition pour la fourniture seule et ne devrait pas
faire partie des travaux de pose. Dans le cas de la maison du demandeur,
le traitement par huilage devait être compris dans les prix unitaires pour
la fourniture seule. L’expert a ainsi estimé que ce traitement était à la
charge du demandeur. Il ne s'est toutefois pas déterminé sur la question
de la réparation. A cet égard, le témoin U._______ a déclaré que
l’entreprise Y.________ Sàrl avait procédé à une modification parce que le
demandeur trouvait dangereux la tête de l’escalier qui finissait sur le
parquet. Au vu de ce témoignage, l'existence d'un éventuel défaut n'est
pas établie. En conséquence, aucune moins-value ne peut être accordée
au demandeur pour ces frais.
Enfin, la défenderesse fait valoir une plus-value de 23’400 fr.
pour la pose des parquets, les frais de pose des parquets n’étant pas
compris selon elle dans le prix forfaitaire. L’expert a constaté que le
contrat d’entreprise ne prévoyait pas formellement la pose des parquets.
Plus généralement, s’agissant des revêtements de sol, il a exposé que les
plans de finitions intérieures mentionnaient pour chaque type de local le
type de revêtement de sol ainsi que le budget à disposition pour la
fourniture seule. Ceci était valable pour les revêtements en bois, pour les
carrelages et le linoléum. Or, s’agissant des carrelages et du linoléum, la
pose était comprise dans le prix forfaitaire. La défenderesse n’a jamais
soutenu le contraire. L'expert a mentionné une exception pour le deck en
ipé et la peinture qui s’expliquait par des grandes disparités entre les
importances respectives de la fourniture et de la pose. Au vu de ce qui
précède, l’expert a considéré que la fourniture et la pose des revêtements
des sols en bois était soumis au même régime que ceux des carrelages et
du linoléum, ce qui signifie que la pose était comprise dans le prix
forfaitaire. L’expert a mentionné encore l’art. 5.2 du contrat qui prévoyait
la possibilité pour le maître de l’ouvrage d’exécuter un certain nombre de
prestations, dont la fourniture et la pose des sols à condition qu’il en
prenne la décision avant le 1
er
janvier 2005, ce que le demandeur n’a pas
fait. Cette disposition renforce ainsi l’interprétation proposée par l’expert.
Même si le ch. 281.7 du descriptif et les plans de finitions intérieures ne
-
104 -
prévoyaient pas expressément la pose des parquets, celle-ci est
clairement sous-entendue au vu de l’économie générale du contrat. La
défenderesse n’a dès lors aucun droit à une plus-value pour ce motif.
III.Le demandeur considère avoir droit à des indemnités de retard
sur la base du contrat d’entreprise et des deux conventions
complémentaires conclues entre les parties, ce qui représente selon lui
une double pénalité qu’il chiffre à deux fois 63'600 francs. Il estime que les
travaux se sont terminés le 22 novembre 2005, soit avec 212 jours de
retard. La défenderesse ne conteste pas l’existence d’un retard, ni le
principe de son indemnisation. Elle estime néanmoins que les travaux se
sont achevés le 14 octobre 2005, correspondant à une indemnité pour
quatre mois et demi de retard d'un montant de 27'000 francs.
Le contrat du 25 août 2005 contient des dispositions réglant
de manière précise les délais d’exécution de la réalisation de l’ouvrage et
les pénalités en cas de retard dans l’exécution dudit ouvrage. Les deux
conventions complémentaires prévoient expressément à leur art. 2 que le
versement de 100'000 fr., de par son caractère complémentaire au prix
fixé dans le contrat d’entreprise générale, est soumis aux mêmes
conditions et réserves que celles prévues dans ce contrat,
particulièrement en ce qui concerne la réduction du prix et la réalisation
pour mauvaise exécution du contrat. Ces deux conventions ne prévoient
pas de prestations complémentaires de l’entrepreneur général que le
versement de 100'000 fr. viserait à indemniser mais un complément au
prix forfaitaire convenu. La volonté commune des parties de soumettre
ces deux conventions aux mêmes conditions et réserves que celles
prévues dans le contrat indique clairement que le versement de 100'000
fr. doit être compris comme un ajout au montant forfaitaire de
1'085'000 fr. en cas de prétentions tendant à une indemnisation pour
mauvaise exécution du contrat, tels des défauts ou un retard dans
l’exécution. Dans cette mesure, on ne saurait considérer que les deux
conventions fondent un droit distinct à des pénalités de retard, qui
viendrait s’ajouter à celui prévu par le contrat d’entreprise. A cet égard,
l'argumentation du demandeur s'avère mal fondée.
-
105 -
L’art. 6.1.2 du contrat d’entreprise prévoit l’achèvement des
travaux 215 jours après l’obtention du permis de construire "et tout
recours impossible". Selon l'art. 6.1.3 du contrat, la réception de l’ouvrage
aura lieu dix jours après l’achèvement des travaux. En outre, l’art. 6.1.5.1
du contrat d’entreprise dispose qu’en cas de dépassement du délai de
réception de l’ouvrage, l’entrepreneur général s’engage à payer au maître
de l’ouvrage une pénalité de 300 fr. par jour, soit 6'000 fr. par mois.
Par lettre signature du 17 octobre 2005, le conseil du
demandeur a confirmé à la défenderesse que la remise des clés avait été
effectuée le 14 octobre 2005. De son côté, le témoin R.________ a déclaré
que la livraison de l’ouvrage avait été réalisée en deux étapes : une
remise des clés avait eu lieu le 14 octobre 2005 car les déménageurs
venaient le samedi et la réception de l’ouvrage avait été opérée la
semaine suivante, le mardi ou le mercredi. Il a également confirmé que
des retouches avaient été effectuées après la remise des clés et la
réception de l’ouvrage. Il est dès lors établi que les travaux ont été
achevés, à l'exception des retouches, le 14 octobre 2005 et que la
réception de l’ouvrage a eu lieu au plus tard cinq jours après, soit le 19
octobre suivant.
Le permis de construire ayant été délivré le 21 septembre
2004, il a été reçu le 22 septembre 2004. Selon l'art. 31 al. 1 LJPA (loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2008), le délai de recours contre le permis
de construire était de vingt jours. Il a ainsi commencé à courir le 23
septembre 2004 pour échoir le 12 octobre suivant. Le délai de 215 jours a
ainsi commencé à courir le 13 octobre 2004, date à laquelle un recours
contre le permis de construire n'était plus possible. Le maître de l’ouvrage,
soit le demandeur, aurait ainsi dû réceptionner l’ouvrage au plus tard le 15
mai 2005. L’ouvrage a toutefois été réceptionné le 19 octobre 2005, ce qui
représente 157 jours de retard.
-
106 -
S'agissant de son montant, la pénalité de retard diffère suivant
qu’on la calcule en se référant au nombre de jours ou de mois. En effet, si
l'on prend en compte 30 jours par mois pour une pénalité de 300 fr. par
jour, il en résulte une pénalité mensuelle de 9'000 fr. alors que le contrat
prévoit une pénalité mensuelle de 6'000 francs. La défenderesse soutient
qu’il y a lieu de prendre en considération exclusivement les jours
ouvrables, soit vingt jours par mois, ce qui équivaut à une pénalité
mensuelle de 6'000 francs. S’agissant d’un contrat d’entreprise, la
prestation que doit fournir l’entrepreneur s’exécute effectivement pendant
les jours ouvrables. Par ailleurs, le texte précis de l’art. 6.1.5.1 du contrat
indique clairement "Frs. 300.-/jour soit Frs. 6'000.-/mois (...)". Compte tenu
de l'utilisation du terme "soit", on doit retenir que le montant de la
pénalité de retard est de 6'000 fr. par mois. A cet égard, il n'est pas
déterminant que le délai pour la livraison de l'ouvrage ne soit pas calculé
de manière identique, les parties étant libre de prévoir des méthodes
différentes pour calculer les délais du contrat d'entreprise.
La pénalité de retard due par la défenderesse se monte dès
lors à 33'642 fr. 85 (157 : 7 x 5 x 300 = 33'642.85).
IV.Le demandeur prétend à un dommage supplémentaire, par
11'049 fr. 40, en se fondant sur les frais de logement, de déménagement
et de garde-meubles ainsi que sur les intérêts intercalaires
supplémentaires qu’il aurait dû supporter en raison du retard dans la
livraison de l’ouvrage.
Selon l’art. 161 al. 2 CO, si le dommage dépasse le montant de
la peine, le créancier peut réclamer une indemnité supérieure s’il établit
une faute à la charge du débiteur.
Il convient ainsi d’examiner en premier lieu le dommage dont
se prévaut le demandeur et de déterminer si celui-ci est supérieur à la
pénalité de retard. La réception de l'ouvrage après l'achèvement des
travaux, qui aurait dû avoir lieu le 15 mai 2005 conformément au contrat,
est intervenue le 19 octobre 2005. Il n'y a pas lieu de tenir compte des
-
107 -
frais de logement relatifs au mois de mai 2005 supportés par le
demandeur, puisque ce dernier aurait de toute manière dû s’en acquitter.
Entre le mois de juin et la fin du mois d'août 2005, le demandeur a
continué à habiter à Q.________, pour un loyer mensuel de 2'450 fr., soit
7'350 francs. Dès le mois de septembre 2005, il a loué une maison
villageoise à [...] pour un loyer mensuel de 7'500 francs. Il a ainsi dû payer
le loyer relatif à ce logement pour le mois de septembre mais également
pour le mois d'octobre 2005, soit un montant de 15'000 francs. Le
demandeur a conclu un bail pour une durée déterminée de six mois. Les
loyers postérieurs au mois d'octobre 2005 ne doivent toutefois pas être
pris en considération. En effet, compte tenu de l'obligation du lésé de
diminuer son dommage prévue à l'art. 44 CO, applicable en matière
contractuelle par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, le demandeur avait
l'obligation de chercher un locataire de remplacement de manière à
mettre fin au contrat de bail avant l'échéance de six mois. Or, le
demandeur n'a ni allégué ni démontré avoir effectué de telles démarches
afin de réduire son dommage. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en
considération les loyers pour la période postérieure au mois d'octobre
Total :CHF 1'185'000.-
Plus-values - moins-values :- CHF 47'999.65.-
Pénalités :- CHF 33'642.85.-
Paiements :- CHF 1'010'000.-
-
CHF100'000.-
Total :- CHF1'191'642.50.-
Solde dû au demandeur :+ CHF6'642.50.-
En conséquence, la défenderesse doit payer au demandeur le
montant de 6'642 fr. 50.
Le ch. I du dispositif envoyé aux parties arrêtait à 4'499 fr. 65
la somme due au demandeur par la défenderesse. Cette différence
provient d'une erreur dans le calcul des indemnités de retard. On s'en
tiendra cependant au montant, erroné, de 4'499 fr. 65 retenu dans le
dispositif notifié aux parties, qui ne peut être rectifié matériellement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 302 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11]), nonobstant cette erreur. Cette somme portera intérêt à 5 %
-
110 -
l'an dès le lendemain du jour de notification de la demande, soit le 27
juillet 2006.
VI.a) La défenderesse a conclu à l’inscription immédiate d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant provisoirement
le fonds du demandeur à concurrence de 114'975 fr. 70.
aa) Selon l'art. 839 al. 3 CC, l'hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs ne peut être inscrite que si l'existence et le montant de
la créance sont établis soit par la reconnaissance du propriétaire, soit par
le juge.
En l'espèce, le demandeur ne reconnaît ni l'existence ni le
montant de cette créance et, au vu des considérants qui précèdent, la
défenderesse n'a pas de créance à faire valoir à son encontre. Cette
prétention doit en conséquence être rejetée.
bb) Au demeurant, l'inscription d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs doit être requise au plus tard dans les trois mois
qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Malgré le texte
français, cette disposition doit être comprise en ce sens que non
seulement la réquisition, mais aussi l'inscription du droit doivent intervenir
dans les trois mois (TF 5P.344/2005 du 23 décembre 2005; ATF 119 II 429,
JT 1995 I 352, SJ 1994 p. 371; ATF 79 II 424 c. 6, JT 1954 I 555; Steinauer,
Les droits réels, tome III, 3
ème
éd., n. 2883). Une inscription provisoire,
opérée conformément à l'art. 961 CC (art. 22 al. 4 ORF [Ordonnance du 22
février 1910 sur le registre foncier, RS 211.432.1]), suffit à sauvegarder le
délai de trois mois.
Ce délai péremptoire et non prolongeable (ATF 89 II 304 c. 3,
JT 1964 I 171) a été institué en premier lieu dans un but de protection du
propriétaire du fonds dans une réglementation essentiellement favorable à
l'entrepreneur (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3
ème
éd., n.
1077). L'exception tirée de l'art. 839 al. 2 CC est ainsi le principal moyen
de défense du propriétaire, lui permettant d'être rapidement fixé sur les
-
111 -
éventuelles dettes que doit garantir son fonds. C'est toutefois à
l'entrepreneur qu'il incombe d'établir - ou de rendre vraisemblable si l'on
est au stade de l'inscription provisoire - que sa requête en inscription
d'une hypothèque légale est présentée avant l'expiration du délai de
déchéance de trois mois, et non pas au propriétaire de l'immeuble de
prouver la tardiveté de la requête (SJ 1981 p. 97; Steinauer, op. cit., n.
2883b).
Le dies a quo du délai de l'art. 839 al. 2 CC est l'achèvement
des travaux. L'ouvrage est considéré comme achevé lorsque toutes les
prestations qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été
exécutées et que l'ouvrage est livrable (ATF 125 III 113 c. 2b, JT 2000 I 22;
ATF 101 II 253, rés. in JT 1977 I 158, Steinauer, op. cit., n. 2884). Pour
répondre à cette question, il faut donc se référer en premier lieu au
contrat d'entreprise (ATF 125 III 113 précité; Steinauer, op. cit., n. 2884a).
Sur ce point, il est utile de préciser que la détermination du moment
vraisemblable où les travaux ont été achevés relève du large pouvoir
d'appréciation du juge (art. 961 al. 3 CC; SJ 1981 p. 97).
Des prestations tout à fait accessoires et de simples travaux
de mise au point n'entrent pas en considération (SJ 1981 p. 97; Steinauer,
op. cit., n. 2884). Des travaux de peu d'importance ou secondaires, qui ont
pour seul but de compléter l'ouvrage ou de le réparer, comme le
remplacement de pièces livrées mais défectueuses ou la réparation
d'autres défauts, n'entrent pas dans la catégorie des travaux
d'achèvement (ATF 125 III 113 précité, JT 2000 I 22; ATF 106 II 22 c. 2b,
JT 1981 I 17; Steinauer, op. cit., n. 2884a). Des travaux de peu
d'importance sont cependant considérés comme des travaux
d'achèvement lorsqu'ils sont indispensables; ils doivent ainsi être jugés
selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 c.
2b, JT 2000 I 22; ATF 106 II 22 c. 2b et 2c, JT 1981 I 17). Des travaux
nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu
d'importance en temps et en argent, constituent des travaux
d'achèvement (ATF 102 II 206 c. 1b/aa, SJ 1977 p. 244; Steinauer, op. cit.,
n. 2884a).
-
112 -
Dans le cas présent, il est établi que les travaux ont été
achevés le 14 octobre 2005, date de la remise des clés, les travaux
effectués ultérieurement n’étant que des finitions. L’inscription provisoire
de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la
défenderesse ayant eu lieu le 17 janvier 2006, le délai péremptoire de
l'art. 839 al. 2 CC n'a pas été respecté. La conclusion de la défenderesse
est en conséquence mal fondée.
b) Le demandeur soutient qu’il a dû avoir recours à un avocat
pour l’assister dans les deux procédures en inscription provisoire
d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs ouvertes contre lui et
qu’il ne peut en être tenu pour responsable, s’étant régulièrement
acquitté de ses obligations de paiement vis-à-vis de la défenderesse; celle-
ci devrait dès lors le dédommager à concurrence des honoraires de son
conseil, soit de 6'036 fr. 35. Il considère ces honoraires comme un
dommage supplémentaire au même titre que les frais de logements
supplémentaires, après imputation des pénalités de retard.
Sur le principe, on ne saurait considérer que les honoraires du
conseil du demandeur pour les deux procédures judiciaires sont une
conséquence du retard dans la livraison de l’ouvrage. Il n’y a pas de lien
de causalité naturelle entre le retard et l’ouverture des deux procédures
judiciaires, de sorte qu'on ne doit pas tenir compte des pénalités de
retard. Il convient néanmoins de déterminer les obligations contractuelles
des parties s’agissant du paiement par le maître de l’ouvrage de
l’entrepreneur général et par ce dernier des sous-traitants.
Selon l’art. 11.1 du contrat d'entreprise, les paiements
convenus contractuellement sont à effectuer par le maître de l’ouvrage
aux échéances convenues soit, pour le dernier versement, à réception du
décompte final et contre remise de la garantie bancaire équivalente.
S’agissant de l’entrepreneur général, il est tenu, selon les art. 11.3 et 11.5
du contrat d'entreprise, de payer ponctuellement les factures de ses
mandataires ou sous-traitants conformément au contrat et de remettre au
-
113 -
maître de l’ouvrage une garantie bancaire équivalente au 10 % du
montant total des prestations, soit "forfait + décompte des plus-values et
moins-values" avant le dernier versement.
Il est établi que le dernier versement du demandeur de
165'000 fr. a eu lieu le 10 janvier 2006, après l’inscription provisoire de
l’hypothèque légale requise par l’entreprise V.________ SA. Or, le décompte
final de la défenderesse lui avait été adressé le 24 novembre 2005 et la
garantie bancaire avait été établie le 18 janvier 2006. Le dernier
versement du demandeur a ainsi été effectué postérieurement au
décompte final mais il n’avait pas encore reçu la garantie bancaire prévue
à l’art. 11.3 précité. Dans cette mesure, il ne peut lui être fait grief de ne
pas avoir respecté ses obligations contractuelles. En revanche, il en va
différemment de la défenderesse qui n’avait pas réglé son sous-traitant,
l’entreprise V.________ SA, et qui n’avait pas transmis au demandeur la
garantie bancaire avant le dernier versement. Dans cette mesure, les
honoraires du conseil du demandeur constituent un dommage résultant
d’une mauvaise exécution du contrat par la défenderesse.
La note de frais et d'honoraires établie le 27 avril 2006 par le
conseil du demandeur ne distingue néanmoins pas les honoraires des
deux procédures en inscription d’hypothèques légales des artisans et
entrepreneurs. Or, les honoraires pour la procédure pendante devant la
cour de céans sont dédommagés par le biais des dépens. Cette pièce ne
donne par ailleurs aucune indication quant aux opérations effectuées par
le conseil du demandeur dans le cadre de ces deux procédures. Il n’est
dès lors pas possible de statuer sur le dommage du demandeur. Ce
dernier supportant la charge du fardeau de la preuve, sa prétention doit
dès lors être rejetée.
VII.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
-
114 -
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.1.3). Les débours
consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
A l'issue du litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l'espèce, le demandeur, qui a pris des conclusions à
hauteur de 175’373 fr. 75, ne se voit allouer que la somme de 4'499 fr. 65.
La défenderesse a quant à elle perdu tant sur sa conclusion en paiement
de 114'975 fr. 70 que sur le principe de l’inscription d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs. Au vu de l'ampleur des conclusions
respectives et de la somme finalement allouée au demandeur, les dépens
doivent être compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse G._____ SA doit payer au demandeur
A.F.________ la somme de 4'499 fr. 65 (quatre mille quatre cent
nonante-neuf francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à
5 % l'an dès le 27 juillet 2006.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 23'053 fr. (vingt-trois mille
cinquante-trois francs) pour le demandeur et à 23'727 fr. 55
-
115 -
(vingt-trois mille sept cent vingt-sept francs et cinquante-cinq
centimes) pour la défenderesse.
III. Les dépens sont compensés.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P.-Y. BosshardR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 17 septembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
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116 -
Le greffier :
R. Kramer