Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant L., à
Lausanne, d'avec J., à Cully.
Vu le procès ouvert par la demanderesse L.________ contre la
défenderesse J., selon demande du 23 juin 2006,
vu l'échange d'écritures achevé par le dépôt des
déterminations de la demanderesse du 18 août 2008,
vu l'audience préliminaire du 10 décembre 2008,
vu l'ordonnance sur preuves du 6 janvier 2009 ordonnant une
expertise,
vu le courrier du 13 janvier 2009, par lequel l'expert H.
a déclaré accepter sa mission et estimé entre 2'000 et 2'500 fr., TVA non
comprise, le montant de ses honoraires,
vu l'avis du 10 février 2009 du juge instructeur mettant en
œuvre l'expert et fixant un délai au 12 mars 2009 pour le dépôt de son
rapport d'expertise,
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vu la prolongation accordée à l'expert le 19 février 2009 pour
déposer son rapport,
vu le courrier du 16 avril 2009, par lequel le conseil de la
demanderesse a informé l'expert que les parties étaient en pourparlers et
a sollicité le report de la séance de mise en œuvre d'expertise à une date
ultérieure,
vu l'avis du 5 juin 2009 du juge instructeur informant l'expert
de la fin de sa mission en raison d'une transaction intervenue entre les
parties,
vu la note d'honoraires déposée par l'expert le 11 juin 2009, à
concurrence de 2'100 fr., TVA comprise,
vu l'avis du 17 juin 2009 du juge instructeur impartissant aux
parties un délai pour présenter d'éventuelles observations sur la note
d'honoraires de l'expert,
vu la lettre du conseil de la demanderesse du 25 juin 2009, qui
conteste dans son principe et dans sa quotité la note de l'expert,
vu les déterminations de l'expert du 23 juillet 2009,
vu l'avis du juge instructeur du 28 juillet 2009, impartissant un
délai aux parties pour indiquer si elles persistent à contester la note
d'honoraires de l'expert,
vu la détermination du conseil de la demanderesse du 29
juillet 2009, qui déclare maintenir sa contestation,
vu le courrier du 31 juillet 2009, par lequel la défenderesse a
adhéré aux conclusions et au raisonnement de la demanderesse
développé dans sa lettre du 29 juillet 2009,
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3 -
vu les autres pièces du dossier,
vu l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11);
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC, l'expert a droit
au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction,
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été
calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et
aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, n° 4/09, et les réf. citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, n° 4/09,
et les réf. citées),
considérant qu'en l'espèce, la demanderesse reproche pour
l'essentiel à l'expert d'avoir réclamé des honoraires alors que l'expertise
n'avait pas encore été mise en œuvre et, pour le cas où il pourrait
prétendre à des honoraires, d'avoir surévalué le nombre d'heures
consacré à la préparation de la séance de mise en œuvre,
que l'expert devait se prononcer sur les allégués 89, 486, 545,
570, 572 à 576 et 585 à 588,
qu'il a été mis en œuvre par avis du 10 février 2009,
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que la séance de mise en œuvre d'expertise, agendée au 21
avril 2009, a été reportée sans réappointement, dès lors que les parties
étaient en pourparlers transactionnels,
qu'en raison de la conclusion d'une transaction entre les
parties, l'expert a été invité par avis du 5 juin 2009 à mettre un terme à sa
mission,
qu'il a alors déposé une note d'honoraires pour l'étude
approfondie du dossier et la préparation de la réunion avec les avocats et
les parties,
qu'à défaut de dépôt d'un rapport d'expertise, il n'y a pas
matière à s'interroger sur la qualité du travail de l'expert;
considérant que l'expert a droit à des honoraires dès le
moment où il a accepté sa mission,
qu'il ne fait aucun doute que l'expert avait le devoir de
préparer la séance de mise en œuvre d'expertise, en étudiant le dossier et
les pièces en sa possession,
que la séance de mise en œuvre de l'expertise a été annulée
moins d'une semaine avant la date prévue,
qu'il n'y a pas lieu de douter que l'expert avait effectivement
déjà commencé à préparer ladite séance lorsqu'il a dû suspendre son
activité,
que cette préparation doit dès lors être rémunérée;
qu'eu égard au nombre d'allégués soumis à la preuve par
expertise, à l'ampleur et à la complexité de l'affaire, le nombre d'heures
indiqué par l'expert paraît à cet égard excessif,
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5 -
que la rémunération demandée par l'expert pour la lecture du
dossier correspond, en effet pratiquement, au montant des honoraires
estimé pour l'intégralité de l'exécution de sa mission,
que l'expert qui exécute sa mission avant la séance de mise en
œuvre, première des opérations à effectuer, ne peut pas être rémunéré
au-delà de ce qui s'avère nécessaire à la préparation de cette séance,
qu'en l'espèce, cette préparation comprend essentiellement la
lecture du dossier et des pièces,
qu'il convient de fixer à deux heures la durée consacrée par
l'expert à ces opérations;
considérant que le tarif horaire compris entre 250 fr. et 350 fr.
n'est pas remis en cause par les parties et qu'il n'est pas excessif,
qu'au vu du degré de difficulté du dossier, le tarif horaire de
l'expert, qui n'a pas été précisé dans sa note d'honoraires du 11 juin 2009,
doit être fixé à 250 francs;
qu'en définitive, il y a lieu d'arrêter les honoraires de l'expert à
500 fr. plus TVA;
attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
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I. Arrête la note de l'expert H.________ à 538 fr. (cinq cent trente-
huit francs), TVA comprise.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerM.-A. Borel
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert concerné.
Les parties et l'expert peuvent recourir auprès du Président du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent prononcé
en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires (art. 242 al. 2 CPC).
Le greffier :
M.-A. Borel