1006 TRIBUNAL CANTONAL CO06.017757 148/2012/SNR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.Z., à Calonge (ESP), B.Z., à Duillier, et T., à Luins, d'avec C.Z. et M.________, tous deux à Luins.
Du 8 février 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffier :Mme Maradan
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 20 juin 2006 par devant la Cour civile du Tribunal cantonal par les demandeurs T.________ et D.Z.________ contre les défendeurs C.Z., M. et S., vu l'échange d'écritures entre ces parties, vu l'avis du 19 janvier 2011 par lequel le juge instructeur a mis la défenderesse S. hors de cause,
2 - vu la requête de réforme déposée le 17 mars 2011 par C.Z.________ et M.________ contre les intimés T.________ et D.Z., dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : " I.- La requête de réforme est admise. II.- M. et C.Z.________ sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique afin d'introduire dans la procédure les allégués et modes de preuve complémentaires figurant dans leur procédé écrit de ce jour, à produire les pièces nouvelles 124 à 126, selon bordereau de ce jour, et à déposer la réquisition de production de pièces datée de ce jour. III.- M.________ et C.Z.________ sont dispensés du paiement des frais frustraires." vu le bordereau de pièces sous onglet joint à dite requête, vu le procédé écrit du même jour, contenant les allégués et offres de preuve suivants, dont l'introduction est requise : "97.- Par décision du Tribunal de l'arrondissement de la Côte du 12 avril 2010, la société S.________ a été déclarée en faillite avec effet au 12 avril 2010. Preuve : pièce 124 98.- Les demandeurs ont produit le 29 septembre 2010 dans la faillite une créance de l'ordre de CHF 250'000.--. Preuve : pièce 125 et 126 99.Leur créance a été admise définitivement à l'état de collocation le 20 décembre 2010. Preuve : pièce 126 100.- Conformément au compte des frais et tableau de distribution des deniers du 1 er mars 2011 de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, la créance des demandeurs a été admise à raison de CHF 252'383.55. Preuve : pièce 125 101.- Ils ont droit à un dividende de CHF 15'570.75.
3 - Preuve : pièce 125 102.- Le 8 mars 2011, l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte a notamment écrit au conseil des défendeurs ce qui suit : "... Au vu de ce qui précède et selon le tableau de distribution remis à votre client M. M., les dividendes aux ayant droits seront virés ce jeudi 10.03.2011"... Preuve : pièce 126 103.- Les dividendes en question on effectivement été versés. Preuve : pièce 154 vu l'avis du 22 août 2011 par lequel le juge instructeur a pris acte du décès du demandeur D.Z. et suspendu l'instance aussi longtemps que les héritiers du défunt sont en droit de répudier la succession (art. 63 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010]), vu l'avis du 27 mars 2012 par lequel le juge instructeur a ordonné la reprise de cause entre T.________ et les héritiers de feu D.Z., à savoir A.Z. et B.Z., demandeurs, d'une part, et C.Z. et M., défendeurs, d'autre part, vu l'avis du 5 juin 2012 par lequel le juge instructeur a notifié le double de la requête de réforme aux intimées A.Z. et T.________, leur impartissant un délai de trente jours dès la notification pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu l'avis du 23 octobre 2012 par lequel le juge instructeur a fixé un délai au 7 novembre 2012 aux requérants et au 22 novembre 2012 aux intimés pour produire un mémoire incident en deux exemplaires, indiquant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
4 - vu l'avis du 8 novembre 2012 par lequel le juge instructeur a prolongé au 23 novembre 2012 le délai imparti aux requérants pour déposer un mémoire incident, à la requête de ces derniers, dit délai étant prolongé d'office au 10 décembre 2012 pour les intimés, vu le courrier des requérants du 23 novembre 2012, qui ont confirmé les conclusions prises dans leur requête du 17 mars 2011, vu la lettre du 10 décembre 2012 par laquelle l'intimée T.________ a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la requête incidente et qu'elle renonçait à déposer un mémoire, vu l'avis du 26 décembre 2012 par lequel le juge instructeur a notifié à l'intimé B.Z.________ le double de la requête de réforme, lui fixant un délai au 18 janvier 2013 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu l'avis du 23 janvier 2013 par lequel le juge instructeur a fixé à l'intimé B.Z.________ un délai au 7 février 2013 pour produire un mémoire incident en deux exemplaires, indiquant qu'à l'échéance de ce délai, il statuerait sans plus ample instruction, en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272); attendu qu'en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
5 - qu'en l'espèce, la demande a été introduite le 20 juin 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que la présente cause doit par conséquent être jugée en application de l'ancien droit, soit notamment du CPC-VD; attendu que la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement en présence de faits nouveaux, demander l'autorisation de se réformer (art. 153 al. 1, 317a et 317b CPC-VD), que la réforme est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 154 al. 1 CPC-VD, la requête de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée, qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer, qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art. 317a al. 1 et 317b al. 1 CPC-VD), qu'elle est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
6 - qu'elle est motivée, que les requérants ont indiqué dans leur procédé écrit du même jour les allégués nouveaux (n° 97 à 103) qu'ils entendaient introduire et les offres de preuves y afférentes, que la requête est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est- à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70 c. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que dans la procédure au fond, les intimés, demandeurs, avaient pris des conclusions en paiement notamment contre la société S.________, débitrice solidairement avec les autres défendeurs,
7 - que les allégués dont l'introduction est requise portent sur le sort de leur production dans la faillite de cette société, qu'il en ressort que la créance produite par les intimés dans le cadre de cette faillite a été admise à l'état de collocation et que les intimés ont obtenu le versement d'un dividende de 15'570 fr. 75, qu'ainsi, dans l'hypothèse où les requérants, défendeurs au fond, succomberaient à l'action principale, ce montant pourrait être déduit de la somme qu'ils seraient condamnés à payer aux intimés, demandeurs au fond, que ces faits n'avaient pas encore été allégués en procédure, étant postérieurs à l'échange d'écritures, qu'ils sont pertinents, qu'ainsi l'intérêt réel des requérants à la réforme doit être admis, que par ailleurs, rien n'indique que la réforme aurait un but dilatoire, qu'en particulier, dès lors que les requérants n'offrent nouvellement que des preuves par titre, la procédure probatoire consécutive à la réforme sera relativement courte, que dite requête doit par conséquent être admise, que les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique pour introduire les allégués 97 à 103 figurant dans leur procédé écrit et les offres de preuve y afférentes, que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
8 - attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'espèce, les faits nouvellement allégués sont postérieurs à l'échange d'écriture initial, que les requérants ne pouvaient donc pas les connaître en temps utile, qu'en conséquence, ils ne doivent pas de dépens frustraires; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, dans sa teneur au 31 décembre 2010]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu'en l'espèce, les intimés ne se sont pas opposés aux conclusions de la requête, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer des dépens de l'incident aux requérants. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
9 - p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 17 mars 2011 par C.Z.________ et M., dans la cause qui les oppose à A.Z., B.Z.________ et T.________, est admise. II. Les requérants sont autorisés à compléter leur procédure avec les allégués no 97 à 103 figurant dans leur procédé écrit du 17 mars 2011 et les offres de preuve y afférentes, le procédé écrit étant directement introduit en procédure. III. Un délai au 12 avril 2013 est imparti aux intimés pour se déterminer sur les allégués nouveaux des requérants, et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. VII.Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauC. Maradan
10 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à A.Z.________ et B.Z.________ personnellement, ainsi qu'aux conseils des autres parties. Le greffier : C. Maradan