Jugement incident dans la cause divisant C., en Arabie Saoudite,
d'avec F., à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août
2004 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par F.________ à l’encontre
d’A._________ SA (ci-après : procès I, CO04.018126),
vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 21
septembre 2004 par A._________ SA contre F.________,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7
avril/30 mai 2005 par le juge instructeur de la Cour civile, dont le dispositif
est le suivant :
[...].",
vu l’arrêt sur appel du 7 septembre 2005, confirmant
l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée,
vu la seconde ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 27 juin/14 août 2006, qui rejette la requête de mesures provisionnelles
déposée par F.________ tendant à la modification des sûretés fournies par
A._________ SA en liquidation, du fait de la faillite de celle-ci,
vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
déposée le 25 novembre 2005 par C.________ contre F., dans
laquelle cette société a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes (ci-après : procès II, CO05.036670) :
"I. Interdiction est faite à l'intimé F., sous la menace des
peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission, de disposer de quelque façon que ce soit des
machines en sa possession qui ont été acquises par la
requérante auprès des sociétés S., U., R._____
et O..",
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le
28 novembre 2005 par le juge instructeur de la Cour civile dont le
dispositif est le suivant :
"I. Interdiction est faite à l'intimé F., sous la menace des
peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'article 292 CP en cas
d'insoumission, de disposer de quelque façon que ce soit des
machines en sa possession qui ont été acquises par C._____
auprès des sociétés S., U., R.________ et
O..
II. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des
mesures provisionnelles.
III. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le
sort de la procédure provisionnelle.",
vu la convention signée le 19 décembre 2005 par F. et
C.________ prévoyant ce qui suit :
"(...)
I.- EXPOSE PRELIMINAIRE
octobre 2004.",
vu la réponse du 23 avril 2007, dans laquelle le défendeur a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit
condamnée à lui verser un montant de 6'500 fr. par mois dès le 1
er
mai
2005,
-
9 -
vu la réplique du 14 juillet 2008, par laquelle la demanderesse
a confirmé ses conclusions et a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions reconventionnelles du défendeur,
vu la duplique du 14 juillet 2009, dans laquelle le défendeur a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et,
reconventionnellement, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la
somme de 1'000'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004,
vu le jugement incident du 17 décembre 2009/18 février 2010
rejetant la requête incidente déposée le 19 août 2009 par F.________
tendant à la jonction des procès I et II,
vu l'avis du juge instructeur du 8 mars 2010 assignant les
parties à comparaître à l'audience préliminaire fixée au 9 juin 2010,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le
10 mai 2010 par le défendeur au fond et requérant F., dont les
conclusions, prises avec suite de dépens, sont les suivantes :
"I.- La cause référencée CO05.036670/FBA, opposant C. à
F., selon demande adressée à la Cour civile du canton
de Vaud le 31 janvier 2006, est suspendue jusqu'à jugement
définitif et exécutoire en la cause CO04.018126/DCA opposant
A._____ SA et T.________________ SA à F., cause
pendante devant la Cour civile du canton de Vaud selon
demande déposée le 11 juillet 2005.
II.- A l'expiration de la suspension, un nouveau délai sera imparti
aux parties en application de l'art. 278 CPC.",
vu le courrier du 11 mai 2010, par lequel la demanderesse au
fond et intimée C.____ a déclaré s'opposer, avec suite de frais et
dépens, à la requête en suspension de cause et a requis que l'audience
incidente soit tenue le 9 juin 2010 avant l'audience préliminaire,
vu l'avis du 20 mai 2010, par lequel le juge instructeur a
ordonné, pour l'instruction du présent procès, la production du dossier de
la Cour civile F.______ contre A._________ SA,
-
10 -
vu l'avis du 20 mai 2010, par lequel le juge instructeur a notifié
la requête incidente en suspension de cause à l'intimée et lui a imparti un
délai au 28 mai 2010 pour faire connaître les éventuelles mesures
d'instruction demandées, l'audience préliminaire du 9 juin 2010 étant
remplacée par une audience incidente,
ouï les parties lors de l'audience de ce jour,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 et 146 ss CPC (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11);
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC prescrit la forme incidente,
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,
que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par
cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension
étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un
état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT
2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 4 ad art. 123
CPC),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du
procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou
administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des
-
11 -
jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 123 CPC),
que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en
soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969
III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse
Lausanne 1991, pp. 207 ss),
qu'une suspension doit ainsi apparaître indispensable, compte
tenu en particulier de la nature de la contestation, de l'état d'avancement
des deux procédures, ainsi que des avantages et inconvénients de la
suspension, respectivement de son refus (CCiv 144/2009/PHC du 5 octobre
2009);
attendu qu'en l'espèce, le requérant sollicite la suspension du
procès II en raison du procès I,
qu’il fait valoir que le sort du procès II dépend de celui du
procès I,
que, pour résoudre cette question, il convient successivement
d’exposer les faits allégués dans chacun des procès, puis les conclusions
prises par chacune des parties;
attendu que, dans le procès I, A._________ SA, aujourd’hui en
liquidation, expose qu’elle développe, fabrique et commercialise des
lignes de production de tuyaux d’irrigation goutte-à-goutte, qu’elle détient
notamment un brevet européen EP n
o
0 715 926 qui porte sur le procédé
de fabrication de ces tuyaux (comprenant les opérations consistant à
préparer un tuyau continu par extrusion, souder sur la paroi intérieure du
tuyau un goutteur et percer la paroi du tuyau de façon à mettre la
chambre de collecte du goutteur en communication avec l’extérieur), et
que le défendeur, requérant à l’incident, détient dans ses locaux de [...]
une ligne de production de tuyaux d’irrigation goutte-à-goutte qui viole
ledit brevet (all. 8, 18, 22 et 32),
-
12 -
qu’elle fait en outre valoir qu’elle avait adressé à l’intimée
C.________ une offre en vue de la vente d’une telle ligne de production,
mais qu’en définitive, la vente ne s’est pas faite car c’est le requérant qui
a conclu un tel contrat avec la société saoudienne (all. 35 et 37),
qu’il n’est pas contesté que la ligne de production sise dans les
locaux du requérant, dont A._________ SA en liquidation et, ensuite de la
cession du brevet, T.__________________ SA prétendent qu’elle viole le
brevet européen précité, est l’objet d’un contrat passé entre le requérant,
d’une part, et l’intimée, d’autre part,
que le procès II concerne l’exécution du contrat passé entre
ces deux parties,
qu’en effet, dans le procès II, l’intimée expose dans sa
demande que le requérant a violé ses obligations contractuelles en ne
livrant pas la ligne d’irrigation à la date convenue de fin septembre 2004
(all. 23 et 113),
que chaque partie reproche à l’autre d’être à l’origine de cette
demeure,
qu’il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’exécution de ce
contrat, l’intimée devait livrer un certain nombre de composants au
requérant,
que le requérant devait intégrer ces composants à la ligne
d’irrigation qu’il s’était engagé à construire sous sa raison individuelle
F., puis livrer le tout à l’intimée avant fin septembre 2004,
que l’intimée a acquis les composants promis auprès des
sociétés S., U., R.___ et O.________, et que ceux-ci ont
été livrés dans les locaux du requérant à [...],
-
13 -
qu’en substance, le requérant soutient que la prétendue
violation du brevet n’aurait pas pour origine son travail mais l’une des
machines fournies par l’intimée (all. 127 à 132), que ces machines
seraient affectées de défaut, incomplètes ou pas adéquates (all. 144 ss),
et que les problèmes survenus sur la ligne de production ne seraient dus
qu’aux machines fournies par l’intimée, via divers producteurs (all. 150),
qu’il fait en outre valoir que le retard est aussi dû au fait que
l’intimée a refusé à tort de lui payer une facture qu’il lui a adressée en
avril 2004,
que, du fait du blocage de la ligne dans ses locaux, le
requérant subirait un dommage s’élevant mensuellement à 6'500 fr. (all.
155 à 157 et 204 s.),
qu’au surplus, il aurait droit à des honoraires pour son travail
et au remboursement de ses frais, pour un montant s’élevant au moins à
800'000 fr. (all. 201),
que, pour sa part, l’intimée soutient que le retard du requérant
est imputable premièrement au fait que celui-ci n’avait pas les
connaissances techniques ni le « know how » nécessaires pour fabriquer la
ligne d’irrigation litigieuse (all. 45 à 52),
que, dans ce cadre, elle soutient plus précisément que celui-ci
a vraisemblablement violé le brevet précité (all. 52), cette violation
portant cependant tout au plus sur le procédé de fabrication de tuyaux
d’irrigation agencé par le requérant et non sur l’une ou l’autres des pièces
fournies par elle (all. 181 à 188),
que, secondement, l’intimée fait grief au requérant d’avoir
démonté les machines qu’elle lui avait livrées, afin d’être en mesure de les
reproduire (all. 75; il convient de préciser à cet égard que le requérant
avait conclu un contrat ou espérait conclure un contrat avec l’intimée
portant sur six autres lignes d’irrigation et qu’il considérait la ligne
-
14 -
litigieuse comme un prototype), mais de ne pas les avoir remontées
correctement, ce qui expliquerait qu’elles ne fonctionneraient plus
normalement (all. 76),
qu’elle soutient en outre que cette ligne ne fonctionnerait
toujours pas correctement (all. 100), que les machines acquises par
l’intimée en vue du montage de la ligne de production lui ont coûté plus
de 590'000 fr. (all. 101), et que l’inexécution par le requérant de son
obligation de lui livrer la ligne d’irrigation lui occasionnerait un dommage
s’élevant à un million d’euros au 31 décembre 2005 (all. 115);
attendu que, dans le procès I, A._________ SA en liquidation et
T.__________________ SA ont conclu en premier lieu qu’interdiction soit faite
au requérant en particulier d’utiliser, de vendre, de commercialiser ou de
mettre en circulation la ligne d’irrigation qui se trouve dans ses locaux, au
motif que celle-ci violerait le brevet EP 0 715 926,
que, dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 7
avril/30 mai 2005, le juge instructeur de la Cour civile a prononcé cette
interdiction par la voie provisionnelle, en retenant qu’il était hautement
vraisemblable que l’utilisation par le requérant de la ligne de production
de tuyaux d’irrigation goutte-à-goutte trouvée dans ses locaux était illicite,
de sorte qu’A._________ SA était en droit d’en exiger la cessation,
que, dans le procès II, l’intimée a conclu à la restitution par le
requérant de chacun des composants qu’elle a acquis auprès de
S., U., R.________ et O.________ (I/1), subsidiairement à la
remise par le requérant de la ligne d’irrigation en sa possession, à laquelle
ont été assemblés les composants précités, contre le paiement d’une
indemnité d’un franc, ou fixée à dire d’expert (I/2), plus subsidiairement,
au constat que les parties sont copropriétaires de la ligne d’irrigation
litigieuse, ce pour les quotes-parts fixées à dire d’expert (I/3), plus
subsidiairement au remboursement du prix payé par elle pour l’acquisition
des composants (I/4); au remboursement des montants dont elle pourrait
-
15 -
s’acquitter envers les autorités douanières (II); et au paiement d’un million
d’euros (III),
que, dans le procès II, le requérant a conclu au rejet des
conclusions de l’intimée et, reconventionnellement, au paiement par elle
d’un montant d’un million de francs,
que les prétentions de l’intimée, dans le procès II, reposent sur
la demeure du requérant dans l’exécution de ses prestations
contractuelles,
que l’intimée fait elle-même valoir que cette demeure dépend,
entre autres motifs, de la violation par le requérant du brevet EP 0 715
926,
que, comme on l’a vu plus haut, celui-ci se défend en
invoquant, d’une part, un retard justifié dans l’exécution, et d’autre part, l’
« exceptio non adimpleti contractus » (art. 82 CO),
que le premier de ces moyens de défense est fondé,
notamment, sur le fait que l’une des machines acquises par l’intimée
auprès d’entreprises tierces et agrégées à la ligne de production violerait
le brevet des parties demanderesse et intervenante au procès I,
que la question de la violation de ce brevet fait, précisément,
l’objet du procès I,
qu’une expertise avant procès, une expertise judiciaire et un
complément d’expertise ont été mis en œuvre sur ce point dans le procès
I,
que le complément d’expertise est en cours de réalisation,
que, certes, l’intimée a produit dans le procès II l’expertise
judiciaire réalisée dans le procès I (sous pièce 66a),
-
16 -
que, si les questions posées étaient relativement simples, une
instruction du procès II indépendante du résultat du procès I aurait été
imaginable,
que tel n’est cependant pas le cas,
que, comme on l’a vu, dans le cadre des moyens soulevés par
les deux parties dans le procès II, la Cour civile devra préliminairement
examiner et trancher la question de la validité du brevet, de l’étendue de
la protection qu’il confère, de la commission d’éventuels actes de
contrefaçon ou d’imitation lors de la construction de la ligne de
production, que ce soit du fait du requérant ou du fait de l’intimée,
que toutes ces questions seront instruites et tranchées dans le
procès I,
que, bien plus, le sort du procès II dépend du sort du procès I,
qu’en effet, si la demanderesse et l’intervenante au procès I
obtiennent gain de cause dans ce procès, en ce sens qu’il est reconnu que
la ligne de production d’irrigation goutte-à-goutte viole le brevet et que le
requérant ne peut pas disposer d’une quelconque manière de ladite ligne
de production (conclusion I), la Cour civile ne pourra pas, dans le procès II,
admettre les conclusions I/1 et I/2 de l’intimée tendant à ce que le
requérant lui restitue les composants agrégés à cette ligne ou lui remette
la ligne de production entière,
qu’il faut ainsi admettre que les conclusions I/1 et I/2 du procès
II ont un caractère subsidiaire à la conclusion I prise dans le procès I,
que la Cour civile ne peut donc statuer sur les conclusions I/1
et I/2 du procès II sans connaître le sort du procès I,
que la suspension est ainsi indispensable,
-
17 -
que, faute de suspension, il y aurait un trop grand risque de
jugements contradictoires,
que l’état d’avancement des deux procédures ne s’y oppose
pas,
qu’en effet, l’instruction du procès I est presque terminée,
que, comme déjà dit, il ne reste plus à l’expert en brevet que
de réaliser un bref complément d’expertise,
qu’un délai, prolongé, lui a déjà été imparti au 31 mars 2011,
que l’expertise comptable a été réalisée,
que les témoins ont été entendus,
qu’en revanche, l’audience préliminaire n’a pas encore été
tenue dans le procès II,
qu’ainsi, les parties pourront introduire sans réforme, au titre
de « nova », le sort réservé à la conclusion I de T.__________________ SA à
laquelle A._________ SA a adhéré, ou encore tout autre fait révélé dans le
procès I,
qu'en définitive, vu ce qui précède, il est non seulement très
opportun mais également indispensable de suspendre le présent procès
jusqu'à droit connu dans la cause divisant devant la Cour civile du Tribunal
cantonal A._________ SA en liquidation et T.__________________ SA d'avec le
requérant;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), à la charge de l'intimée;
-
18 -
attendu qu'en matière incidente, le jugement statue sur les
dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC),
qu'en l'espèce, le requérant, qui obtient gain de cause et agit
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
arrêtés à 1'800 fr. à charge de l'intimée.
-
19 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 10
mai 2010 par le requérant F.________ est admise.
II. La cause divisant l'intimée C.________ d'avec le requérant,
selon demande du 31 janvier 2006, est suspendue jusqu'à
droit connu dans la cause divisant devant la Cour civile du
Tribunal cantonal A._________ SA en liquidation et
T.__________________ SA d'avec le requérant (CO04.018126).
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
IV. L'intimée C.________ versera au requérant le montant de 1'800
fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 14 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
20 -
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
R. Kramer