1007 TRIBUNAL CANTONAL CO05.036600 CO05.00819 95/2010/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant B., à Nivelles (Belgique), d'avec G. SÀRL, à Vallorbe, et L., à L'Isle, et dans celle divisant B. à Nivelles (Belgique) d'avec V.________ Sàrl, à Vallorbe.
Du 31 mars 2010
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffière:MmeMaradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur du 19 janvier 2005, dans la cause B.________ contre G.________ Sàrl et L., dont le dispositif est le suivant : I.Interdit aux intimés L. et G.________ Sàrl, ainsi qu'à leurs auxiliaires, sous la menace à l'intimé et aux organes de l'intimée de la peine d'arrêts ou d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer ou faire fabriquer, d'importer ou
IV.Astreint le requérant à déposer au greffe de la cour civile, dans un délai de quinze jours dès la notification du dispositif de la présente ordonnance, des sûretés d'un montant de 30'000 fr. (trente mille francs) sous forme de dépôt en espèces ou de garantie bancaire, à défaut de quoi l'ordonnance deviendra caduque. V.Impartit au requérant un délai de trente jours dès la notification du dispositif de la présente ordonnance pour faire valoir son droit en justice. VI.Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) pour le requérant et à 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour les intimés, solidairement entre eux. Dit que si les parties renoncent à requérir la motivation, ces frais seront réduits à 950 fr. (neuf cent cinquante francs) pour le requérant et à 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour les intimés, solidairement entre eux. VII.Dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond. VIII.Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours. IX.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
3 - vu la demande déposée le 16 août 2005 par B.________ contre G.________ Sàrl et L., dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes : "I.Interdiction est faite à G. Sàrl et L., ainsi qu'à leurs auxiliaires, de fabriquer ou de faire fabriquer, de promouvoir, d'importer ou d'exporter, de vendre, de mettre en vente, de mettre en circulation et/ou de distribuer sous quelque forme que ce soit, en particulier sous la dénomination "D.A.", tout jeu composé de cubes ou de polyèdres, ouverts sur les côtés, et d'éléments de connexion indépendants des cubes ou polyèdres, permettant de relier ceux-ci entre eux par clipage ou encliquetage. II.Interdiction est faite à G.________ Sàrl et L., ainsi qu'à leurs auxiliaires, d'utiliser de quelque manière que ce soit, en particulier sur des emballages, dans la promotion commerciale, sur les papiers commerciaux, les enveloppes, les étiquettes, les modes d'emploi et/ou tout autre document ou support informatique, notamment sur Internet, tout jeu composé de cubes ou de polyèdres, ouverts sur les côtés, et d'éléments indépendants des cubes ou polyèdres, permettant de relier ceux-ci entre eux par clipage ou encliquetage, en particulier sous la dénomination "D.A.". III.Interdiction est faite à G.________ Sàrl et L., ainsi qu'à leurs auxiliaires, de fabriquer ou de faire fabriquer, de promouvoir, de vendre ou de commercialiser de toute autre manière en Belgique, en France et en Allemagne tout produit comprenant des pièces de connexion mécaniques constituées de deux éléments mobiles aptes à pivoter partiellement l'un par rapport à l'autre, chaque élément comprenant au moins deux moyens de prise ou de retenue s'écartant lors dudit pivotement, caractérisés en ce que les moyens de prise ou de retenue sont des ailes s'étendant dans des plans parallèles différents, à partir de et de part et d'autre d'une partie centrale reliant les ailes sur une partie de leurs longueurs, les parties centrales assemblées formant ainsi ensemble deux parties centrales d'axe se prolongeant, chaque partie comportant une surface de glissement horizontale l'une contre l'autre et deux surfaces de glissement latérales verticalement en contact avec une arête de l'épaisseur des ailes de l'élément complémentaire, notamment des pièces de connexion similaires ou identiques à celles contenues dans le jeu commercialisé sous la dénomination "D.A." et qui présente l'aspect suivant :
4 - IV.Ordre est donné à G.________ Sàrl et L.________ de retirer du marché tous les exemplaires du jeu commercialisé sous le nom «D.A.________ », en particulier auprès des distributeurs, détaillants et autres magasins qui le mettent en vente. V.- Les injonctions figurant sous chiffres I à IV ci-dessus sont assorties de la menace des peines d’arrêts ou d’amende prévues à l’article 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. VI.- G.________ Sàrl et L.________ sont les débiteurs de B., solidairement entre eux, et lui doivent prompt paiement d’une somme de CHF 50'000.-- (cinquante mille francs suisses) plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 Juillet 2004. VII.- Les sûretés d’un montant de CHF 30'000.-- (trente mille francs suisses) déposées par B. en application du chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2005 lui sont restituées dès que le jugement sera devenu définitif." vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur le 14 décembre 2005, notifiée le 21 décembre 2005, dans la cause B.________ contre V.________ Sàrl dont le dispositif est le suivant : "I.Interdit à l’intimée V.________ Sàrl, ainsi qu’à ses auxiliaires, sous la menace des sanctions prévues par l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de fabriquer ou de faire fabriquer, de promouvoir, d’importer ou d’exporter, de vendre, de mettre en vente, de mettre en circulation et/ou de distribuer sous quelque forme que ce soit, en particulier sous la dénomination “M.A.”, tout jeu composé de cubes ou polyèdres, ouverts sur les côtés, et d’éléments de connexion indépendants des cubes ou polyèdres, permettant de relier ceux-ci entre eux par clipage ou encliquetage. II.Interdit à l’intimée V. Sàrl, ainsi qu’à ses auxiliaires, sous la menace des sanctions prévues par l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, d’utiliser de quelque manière que ce soit, en particulier sur des emballages, dans la promotion commerciale, sur les papiers commerciaux, les enveloppes, les étiquettes, les modes d’emploi et/ou tout autre document ou support informatique, notamment sur Internet, tout jeu composé de cubes ou de polyèdres, ouverts sur les côtés, et
5 - d’éléments de connexion indépendants des cubes ou polyèdres, permettant de relier ceux-ci entre eux par clipage ou encliquetage, en particulier sous la dénomination “M.A.________”. III. Confirme en conséquence les chiffres I et Il du dispositif de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 novembre
IV. Ordonne à l’intimée V.________ Sàrl, sous la menace des sanctions prévues par l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de retirer du marché tous les exemplaires du jeu commercialisé sous le nom “M.A.”, en particulier auprès des distributeurs, détaillants et autres magasins qui les mettent en vente. V.Astreint le requérant B. à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de vingt jours dès la notification du présent dispositif, des sûretés d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) sous forme de dépôt en espèces ou de garantie bancaire, faute de quoi l’ordonnance de mesures provisionnelles deviendra caduque. VI. Impartit au requérant B.________ un délai de trente jours dès la notification du dispositif de la présente ordonnance pour faire valoir son droit en justice. VII. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 5'115 fr. (cinq mille cent quinze francs) pour le requérant et à 160 fr. (cent soixante francs) pour l’intimée. Dit que si les parties renoncent à requérir la motivation, ces frais seront réduits à 3'448 fr. (trois mille quatre cent quarante-huit francs) pour le requérant. VIII. Condamne l’intimée à verser au requérant le montant de 10'365 fr. (dix mille trois cent soixante-cinq francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. Dit que si les parties renoncent à requérir la motivation, ce montant sera réduit à 8'698 fr. (huit mille six cent nonante- huit francs). IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. X. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel." vu la demande déposée le 20 janvier 2006 par B.________ contre V.________ Sàrl dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes :
6 - "I.Interdiction est faite à V.________ Sàrl, ainsi qu'à ses auxiliaires, de fabriquer ou de faire fabriquer, de promouvoir, d'importer ou d'exporter, de vendre, de mettre en circulation et/ou de distribuer sous quelque forme que ce soit, en particulier sous la dénomination " M.A.", tout jeu composé de cubes ou de polyèdres, ouverts sur les côtés, et d'éléments de connexion indépendants des cubes ou polyèdres, permettant de relier ceux-ci entre eux par clipage, clipsage ou encliquetage. II.Interdiction est faite à V. Sàrl ainsi qu'à ses auxiliaires, d'utiliser de quelque manière que ce soit, en particulier sur des emballages, dans la promotion commerciale, sur les papiers commerciaux, les enveloppes, les étiquettes, les modes d'emploi et/ou tout autre document ou support informatique, notamment sur Internet, tout jeu composé de cubes ou de polyèdres, ouverts sur les côtés, et d'éléments de connexion indépendants des cubes ou polyèdres, permettant de relier ceux-ci entre eux par clipage, clipsage ou encliquetage, en particulier sous la dénomination "M.A.". III.Ordre est donnée à V. Sàrl de retirer du marché tous les exemplaires du jeu commercialisé sous le nom "M.A.", en particulier auprès des distributeurs, détaillants et autres magasins qui le mettent en vente. IV.Les injonctions figurant sous chiffres I à III ci-dessus sont assorties de la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. V.V. Sàrl est la débitrice de B.________ et lui doit prompt paiement d'une somme de CHF 50'000.-- (cinquante mille francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 octobre 2005. VI.Les sûretés d'un montant de CHF 10'000.-- (dix mille francs) déposées par B.________ en application du chiffre V de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2005 lui sont restituées dès que le jugement sera devenu définitif." vu le dispositif de l'arrêt sur appel du 19 mai 2006, notifié le 31 mai 2006, dans la cause B.________ contre V.________ Sàrl, par lequel la Cour civile a réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2005 en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée le 25 novembre 2005 B.________ est rejetée et l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 novembre 2005 révoquée, les sûretés versées étant libérées aux conditions de l'art. 107 al. 3 CPC,
7 - vu les échanges d'écritures complets entre les parties dans les deux procès, ouï quatorze témoins dans le cadre de la cause B.________ contre L.________ et L., dont un par voie de commission rogatoire, ouï treize témoins dans le cadre de la cause B. contre V.________ Sàrl, dont trois par voie de commission rogatoire, vu le rapport d'expertise comptable déposé le 28 janvier 2009 et le complément déposé le 30 octobre 2009 par l'expert Gian-Franco Locca, dans la cause divisant B.________ d'avec L.________ et G.________ Sàrl, vu le rapport d'expertise technique déposé le 16 septembre 2008 et le complément déposé le 17 novembre 2009 par l'expert Philippe Addor dans cette même cause, vu le rapport d'expertise déposé le 28 août 2008 et le complément déposé le 27 octobre 2009 par l'expert Philippe Addor dans la cause B.________ contre V.________ Sàrl, vu l'avis du 12 janvier 2010 dans la cause B.________ contre G.________ Sàrl et L.________ par lequel le juge instructeur a fixé un délai aux parties au 9 mars 2010 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC, vu la requête incidente de jonction de causes déposée le 13 janvier 2010 par le requérant B., contre les intimés V. Sàrl, G.________ Sàrl et L.________, dans laquelle il conclut, avec dépens, à la jonction des deux causes susmentionnées, vu l'avis du 14 janvier 2010 par lequel le juge instructeur a notifié aux parties intimées le double de la requête incidente de jonction de causes, leur impartissant un délai au 3 février 2010 pour faire la déclaration prévue par l'article 148 CPC (Code de procédure civile du 14
8 - décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées - dit avis valant interpellation pour toutes les parties au sens de l'article 149 al. 4 CPC -, et par lequel le juge instructeur a supprimé le délai de l'article 317a CPC fixé au 9 mars 2010 dans l'affaire B.________ contre G.________ Sàrl et L., jusqu'à droit connu sur la requête en jonction de causes, vu le courrier du 27 janvier 2010 de l'intimé V. Sàrl, par lequel elle s'est opposée à la requête incidente de jonction de causes, et a accepté que l'audience soit supprimée et remplacée par un échange d'écritures unique, vu le courrier du 3 février 2010 par lequel les intimés G.________ Sàrl et L.________ ont également déclaré s'opposer à la requête incidente de jonction de causes et accepter le remplacement de l'audience par un bref échange d'écritures, vu la lettre du requérant du même jour par laquelle il s'est également déclaré favorable à ce que l'audience soit remplacée par un bref échange d'écritures, vu l'avis du 4 février 2010, par lequel le juge instructeur a imparti un délai au requérant au 22 février 2010 et aux intimés au 8 mars 2010 pour produire un mémoire incident, vu la lettre du 22 février 2010, par laquelle le requérant a renoncé à déposer un mémoire incident, se référant aux arguments exposés dans sa requête, vu le mémoire incident du 8 mars 2010, par lequel les intimés G.________ Sàrl et L.________ ont conclu, avec dépens, au rejet de la requête de jonction de causes,
9 - vu l'avis du 9 mars 2010, par lequel le juge instructeur a prolongé au 19 mars 2010 le délai accordé à l'intimée V.________ Sàrl pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident 10 mars 2010, par lequel l'intimé V.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de jonction de causes, vu les autres pièces du dossier, vu les articles 19, 74, 76 et 147 à 150 CPC, 1 et 22 CL (Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988, RS 0.275.11, ci-après : Convention de Lugano), attendu que la requête du 13 janvier 2010 est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu que, ne mettant pas fin à l'instance, l'ordonnance de jonction n'est pas un jugement principal et ne peut pas faire l'objet d'un recours suspensif au Tribunal cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, commentaire ad art. 76 CPC, n. 4 p. 140), que cette ordonnance doit dès lors être immédiatement motivée; attendu que le litige présente un aspect international, qu'en effet, les intimés, qui ont leur siège en Suisse, sont attraits en justice par le requérant, domicilié en Belgique, que ces deux Etats sont parties à la Convention de Lugano,
10 - que cet élément d'extranéité rend applicable cette convention aux causes qui divisent les parties, dont les conclusions, fondées sur la législation suisse et internationale sur le droit d'auteur, celle sur le design et celle contre la concurrence déloyale, sont comprises dans le champ d'application matériel de la convention (art. 1 CL); que le requérant fait valoir une exception de connexité au sens de l'article 22 CL, que cette disposition a pour but de régler le sort des demandes connexes dont les juridictions de différents Etats contractants sont saisis (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, nn. 1552 ss, pp. 584-585), qu'en vertu de l'art. 22 al. 1 CL, lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer, qu'en l'espèce, le requérant a saisi a deux reprises la même juridiction d'un même Etat contractant, que la Convention de Lugano ne règle pas ce cas (Donzallaz, op. cit. n. 1557, p. 585), qu'il convient ainsi de se référer au droit interne (JI-CCIV 109/2008 du 6 août 2008), que la procédure de jonction de causes est essentiellement régie par le droit cantonal, attendu qu'en vertu de l'article 76 al. 1 let. a CPC, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for lorsque les conditions de l'art. 74 lit b) et c) sont réunies,
11 - qu'en vertu de l'art. 74 let. b CPC, plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable, qu'en vertu de l'art. 74 let. c CPC, plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes, que, selon la doctrine, la jonction serait obligatoire dans ces cas, indépendamment de la question de savoir si les causes peuvent être instruites conjointement sans difficulté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 76 CPC), que cet avis ne peut pas être suivi dans la mesure où l'art. 75 CPC permet de disjoindre des causes régulièrement jointes, si leur instruction commune complique à l'excès le procès, qu'il se déduit de cette disposition que le juge a la possibilité de ne pas joindre les causes lorsque la jonction entraînerait une complication excessive de l'instruction, qu'en l'espèce, le demandeur allègue qu'entre 1996 et 1998, il aurait mis au point un produit d'abord appelé " P.A.", puis "F.A." et enfin " [...]", qu'il s'agit d'un ensemble de cubes et d'éléments de connexion indépendants permettant d'obtenir des assemblages tridimensionnels, que les pièces de connexion de ce produit font l'objet d'un brevet européen, tandis que le design a été enregistré auprès de l'OMPI,
12 - que le requérant allègue que le H.A.________ peut être utilisé comme jeu, en particulier à des fins pédagogiques ou comme outil thérapeutique, qu'il peut aussi servir de support marketing ou publicitaire, que, dans le litige qui oppose le requérant à G.________ Sàrl et L.________ et G.________ Sàrl, le requérant et demandeur dans le procès au fond allègue qu'un projet de collaboration aurait été envisagé par les parties dès juin 2003, que celles-ci auraient effectivement collaboré en vue de la fabrication et de la commercialisation du jeu du demandeur jusqu'en février 2004, qu'elles auraient mis fin à leur collaboration en mars 2004, en raison de la détérioration de leurs rapports, que, peu de temps après, les défendeurs auraient fabriqué et commercialisé un jeu très similaire à celui du requérant, tant au niveau du design que du concept de fonctionnement, le D.A., que, le 26 avril 2004, L. aurait déposé la marque internationale "D.A.________", que les défendeurs auraient commercialisé ce jeu durant l'été 2004, en Suisse romande et en France, que le demandeur allègue que ce jeu, qui consiste en un ensemble de polyèdres et d'éléments de connexion indépendants permettant de réaliser des assemblages tridimensionnels, serait très semblable à celui qu'il a conçu, tant au niveau du design que du concept de fonctionnement,
13 - qu'ill soutient qu'il aurait été freiné dans la recherche d'investisseurs pour son propre produit en raison de la mise en vente du D.A., qu'il chiffre son dommage à 50'000 francs, qu'en revanche, dans le litige qui l'oppose à V. Sàrl, B.________ reproche à la défenderesse d'avoir, au courant de l'année 2005, commercialisé un jeu très semblable au F.A., le M.A., auprès de différents points de vente en Suisse et en Belgique, que le demandeur allègue que le mode d'emploi de ce produit présenterait V.________ Sàrl comme son fabriquant et le titulaire des droits d'auteur, que le M.A.________ serait identique au D.A., à l'exception des éléments de connexion, que V. Sàrl était intervenue précédemment dans la fabrication des pièces du D.A., qu'elle aurait utilisé les mêmes moules pour la fabrication du M.A., que les parties n'ont jamais collaboré directement, que toutefois, V.________ Sàrl était en relation d'affaires avec L., que ce-dernier lui aurait vraisemblablement transmis les données relatives au F.A. et/ ou au D.A.________, que le requérant soutient également avoir été freiné dans sa recherche d'investisseurs pour son produit,
14 - qu'il chiffre à nouveau son dommage à 50'000 francs, que, si dans ces deux causes un produit similaire à celui conçu par le requérant a été commercialisé, force est de constater que les parties ne se trouvent pas dans une même relation juridique ou dans un même rapport de droit, qu'en effet, dans le procès contre G.________ Sàrl et L., le requérant considère que les défendeurs ont exploité de façon indue les données relatives à son jeu qu'il leur avait transmises dans le cadre de leur collaboration (art. 5 let. a LCD), qu'en revanche, dans la cause qui le divise d'avec V. Sàrl, le requérant soutient que la défenderesse aurait exploité illégalement des données qui lui auraient été remises par un tiers, L.________ (art. 5 let. b LCD), qu'ainsi, le fait dommageable et la cause juridique diffèrent d'un litige à l'autre, que, par conséquent, les conditions d'application de l'art. 74 let. b CPC ne sont pas remplies, qu'en outre, les produits objet du litige ne sont pas identiques, que dans le procès qui l'oppose à G.________ Sàrl et L., le requérant s'oppose à la fabrication et à la commercialisation du D.A., alors que le procès qui oppose le requérant à V.________ Sàrl concerne le M.A.________, que, comme exposé ci-dessus, les faits invoqués sont différents et qu'ils n'ont pas eu lieu pendant la même période, qu'en outre, les fondements juridiques des deux actions ne sont pas les mêmes,
15 - qu'il n'y a dès lors aucun risque que les jugements rendus dans les deux affaires se contredisent, que, dans ces circonstances, on peut douter de l'existence d'une connexité suffisante entre ces deux causes, justifiant l'application de l'art. 74 let. c CPC,
que cette question peut toutefois demeurer ouverte, que l'instruction des deux procès est terminée, que la jonction ne pourrait pas permettre de rationaliser la procédure, qu'au contraire, elle aurait pour conséquence de ralentir les deux procès, qu'en effet, le cas échéant, l'occasion devra être donnée à chacune des parties de se déterminer sur les allégués du procès dans lequel elle n'est pas partie et d'alléguer des faits nouveaux, que cela engendrera un important retard dans le déroulement du procès ainsi que des coûts supplémentaires conséquents, qu'ainsi, la jonction des causes requise entraînerait une complication excessive de l'instruction, qu'il a été exposé ci-dessus que, dans ces circonstances, le juge peut renoncer à la jonction, même si les causes devaient être considérées comme connexes, que, de plus, la règle générale de l'art. 1 al. 3 CPC impose au juge de veiller notamment à ce que l'instruction des causes soit prompte et économique,
16 - que, pour les raisons invoquées ci-dessus, l'admission de la requête ne permettrait pas de satisfaire à cette exigence, que la requête incidente de jonction de causes doit par conséquent être rejetée; attendu que les frais de procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a TFJC – Tarif du 4 décembre 1984 des frais judicaires en matière civile; RSV 270.11.5); que ces frais doivent être mis à la charge du requérant B.________ (art. 4 al. 1 TFJC); attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 lit. c CPC), qu'en l'espèce, les intimés, qui obtiennent gain de cause et agissent par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. pour l'intimée V.________ Sàrl d'une part, et à 1'500 fr. pour les intimés G.________ Sàrl et L.________, solidairement entre eux, d'autre part. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
17 - p r o n o n c e : I. La requête incidente de jonction de causes déposée le 13 janvier 2010 par le requérant B.________ contre les intimés G.________ Sàrl, L.________ et V.________ Sàrl est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant B.________ versera la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à l'intimée V.________ Sàrl et la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) aux intimés G.________ Sàrl et L.________, solidairement entre eux. Le juge instructeur :La greffière : D. CarlssonC. Maradan Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
18 - La greffière : C. Maradan
19 - A l'attention de la comptabilité CEBO Injections Sàrl a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., savoir : 1'500 fr.à titre de participation aux honoraires de son conseil; fr.pour les débours de celui-ci; fr.en remboursement de son coupon de justice. MediBridge Sàrl et Didier Vanbeneden ont droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter 1'500 fr., savoir : 1'500 fr.à titre de participation aux honoraires de leur conseil; fr.pour les débours de celui-ci; fr.en remboursement de son coupon de justice.