Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Krieger et Hack
Greffier :M.Segura
Cause pendante entre :
A.B.________
(Me A. Neeman)
et
Z.________(Me J.-N. Jaton)
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Par requête en augmentation de conclusions du 12 février
2007, la défenderesse a pris les conclusions reconventionnelles suivantes,
avec suite de frais et dépens :
"I. A.B.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme d'au moins 174'266 fr. 90 (cent septante-quatre
mille deux cent soixante-six francs et nonante centimes), plus intérêts
à 10 % l'an dès le 30 novembre 2000.
II. L'opposition formée par A.B.________ au commandement de payer
qui lui a été notifié dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites
de [...] est levée définitivement, à concurrence du montant en capital
et intérêts réclamé au chiffre I ci-dessus."
A l'audience préliminaire du 20 juin 2007, le demandeur a
conclu au rejet des conclusions reconventionnelles, avec suite de frais et
dépens.
E n d r o i t :
I.a) Le demandeur A.B.________ a conclu qu'il n'est pas le
débiteur de la défenderesse Z.________ des montants en capital et intérêts
objets de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...] et que
l'opposition au commandement de payer notifié dans cette poursuite doit
être maintenue. Le demandeur exerce donc l'action en libération de dette
de l'art. 83 al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite – RS 281.1). La défenderesse a quant à elle conclut
reconventionnellement au paiement d'un montant de 174'266 fr. 90 et à la
mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié au
demandeur.
A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée provisoire, intenter au for de la poursuite
une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d’office le
respect du délai d’ouverture d’action (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP;
Ruedin, L’action en libération de dette, FJS 957, p. 5 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours
ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de
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l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir
été utilisé ou de celui du retrait du recours ou de la notification –
conformément à la législation cantonale – de l'arrêt sur recours, sans qu'il
importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire; si le
recours contre le prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif
en vertu du droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus
été accordé par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération
de dette part de la notification – conformément à la législation cantonale –
du prononcé de mainlevée (ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2001 II 46 et les réf.
citées).
En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de
mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au
Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. b LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite – RSV 280.05]), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al.
1
er
LVLP). Ce recours suspend ex lege l'exécution du prononcé entrepris
(art. 59 al. 1
er
LVLP).
b) En l'espèce, le demandeur n'a pas recouru contre le
prononcé motivé rendu par le Juge de paix des districts de [...] le 28
septembre 2005. Ce dernier a été notifié aux parties le 20 octobre 2005.
Le délai de vingt jours a commencé à courir du lendemain de l'expiration
du délai de recours de dix jours, échu le dimanche 30 octobre 2005 et
reporté au lundi 1
er
octobre 2005. Le délai arrivait donc à échéance le
dimanche 20 novembre 2005 et était reporté au lundi 21 novembre 2005.
Déposée le 10 novembre 2005, l'action en libération de dette du
demandeur l'a été manifestement en temps utile et est donc recevable.
c) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas
à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour
autant que celles-ci soient en rapport de connexité avec la demande
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC et la
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réf. citée; Ruedin, op. cit., p. 5 et les arrêts cités). Par ailleurs, selon l'art.
266 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11),
les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu'à la clôture de
l'instruction pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité
avec la demande initiale. Dans ces dernières circonstances, la connexité
doit être interprétée largement et admise lorsque les prétentions ont leur
origine dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 2007
III 127; JT 2004 III 83). La réduction ou la modification des conclusions est
possible jusqu'à la clôture de l'instruction (art. 266 CPC; JT 2007 III 127).
La jurisprudence a par ailleurs admis la possibilité d'introduire des
conclusions purement nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant
qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause et que, lorsque la voie
de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction des conclusions nouvelles
n'intervienne pas à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait
plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (JT
2007 III 127).
d) En l'espèce, la défenderesse a pris des conclusions par
requête en augmentation de conclusions du 12 février 2007, soit avant la
fixation du délai de l'art. 317a CPC pour le dépôt des mémoires de droit.
L'instruction n'était donc pas encore close. Par ailleurs, ces conclusions
sont fondées sur la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...] et
sont donc issues du même complexe de faits que l'action en libération de
dette du demandeur. Elles sont en conséquence recevables.
II.a) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence et l'exigibilité de la créance litigieuse (ATF
134 III 656, JT 2008 II 94, SJ 2009 I 73; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ
2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de
l'action en reconnaissance de dette de l'article 79 LP et a pour objet la
constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en
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poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a,
JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les réf.
citées). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124
III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de
dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la
preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Le
fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans
l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le
mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ
2004 I 269; ATF 127 III 232 c. 3a et les réf. citées; ATF 116 II 131 c. 2, JT
1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La reconnaissance
de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : étude historique et de droit
actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini du Pasquier,
Commentaire romand, nn. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont pas
limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (ATF 122 III
262, SJ 1996 I 628 c. 2a ; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63 ; Gilliéron, op.
cit., n. 55 ad art. 83 LP).
Néanmoins, le créancier défendeur à l’action en libération de
dette bénéficie d’une position privilégiée du fait qu’il détient, en règle
générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP)
qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de
dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste
au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai
2006 c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4
ème
éd., n. 2 ad art. 17 CO;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette
peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée
expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort
manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce
pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2;
Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les réf. citées). Dans les deux
cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 – RS 220]). La cause sous-jacente doit
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cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2
ème
édition, p. 157). En effet, en droit suisse, la
reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation
causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'article 17 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 – RS 220) n'ayant pas d'incidence sur
l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2).
Ainsi, le créancier – formellement défendeur – et détenteur
d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance,
ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans
l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui
conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle
n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de
la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé
(art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150).
b) Aux termes de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens
après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82
LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP. Il permet
au créancier d'obtenir la mainlevée provisoire d'une éventuelle opposition
formulée dans le cadre d'une poursuite ultérieure (Jeandin, Poursuite pour
dettes et faillites, Actes de défaut de défaut de biens et certificat
d'insuffisance de gage, in FJS 990, p. 7). D'après une jurisprudence
constante, l'acte de défaut de biens après saisie n'est qu'une déclaration
officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit,
totalement ou partiellement, au paiement de la créance; il ne constitue
pas une reconnaissance de dette dans son acception technique, car le
poursuivi n'intervient en rien dans son établissement et n'émet aucune
déclaration de volonté concernant le fond du droit (TF 4P.126/2003 du 25
août 2003; ATF 116 III 66 c. 4a, JT 1992 II 142; ATF 102 Ia 363 c. 2a, JT
1978 II 108; ATF 98 Ia 353 c. 2; Gilliéron, op. cit., nn. 17 ss ad art. 149 LP).
Bien qu'il constitue un titre public au sens de l'art. 9 CC (Rey-Mermet,
Commentaire romand, n. 15 ad art. 149 LP), ce n'est toutefois pas un
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papier-valeur et il n'emporte pas novation de la dette ou création d'un
rapport de droit nouveau (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003; ATF 98 Ia 353,
JT 1973 II 67; Näf, Kurzkommentar, n. 6 et 7 ad art. 149 LP; Rey-Mermet,
op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 149 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 17 et 20 ad art.
149 LP; Huber, Basler Kommentar, n. 44 ad art. 149 LP). N'ayant qu'un
effet constatatoire, l'acte de défaut de biens n'exerce aucun effet sur le
rapport juridique de base (Rey-Mermet, op. cit., n. 17 ad art. 149 LP et les
réf. citées). Il renverse la présomption de solvabilité (Gilliéron, op. cit., n.
51 ad art. 149 LP). Il ne dispense toutefois pas le créancier d'alléguer et de
prouver les faits à l'origine de la créance dont il poursuit le recouvrement
(Näf, op. cit., n. 7 ad art. 149 LP; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 149 LP;
Huber, op. cit., n. 42 ad art. 149 LP; Jeandin, op. cit., p. 7). Il constitue non
pas une preuve directe, mais un indice de l'existence de la créance du
poursuivant à qui il a été délivré, indice qui peut avoir, selon les
circonstances, une portée décisive (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 21
ad art. 149 LP), notamment lorsque, soit à cause de l'ancienneté des
événements, soit pour des motifs semblables, le créancier se trouve dans
l'impossibilité d'invoquer d'autres moyens de preuve (ATF 102 Ia 363
précité c. 2c, JT 1978 II 108; ATF 69 III 89 précité c. 1b, JT 1944 II 92).
Puisqu'un tel acte ne prouve pas l'existence de la créance (TF 4P.126/2003
du 25 août 2003 et les réf. citées; Huber, Basler Kommentar, n. 42 ad art.
149 LP), le poursuivi conserve la faculté de discuter la prétention lors
d'une procédure ultérieure, que ce soit par la voie de l'action en libération
de dette ou celle de l'action en annulation de la poursuite (TF 4P.126/2003
du 25 août 2003 c. 2.3; Gilliéron, op. cit., nn. 53 et 54 ad art. 149 LP). Le
poursuivi peut dès lors invoquer toutes les exceptions à sa disposition
selon l'art. 82 al. 2 LP (Näf, op. cit., n. 7 ad art. 149 LP; Rey-Mermet, op.
cit., n. 18 ad art. 149 LP; Huber, op. cit., n. 41 ad art. 149 LP).
c) Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre
suffisante ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier
poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat
d'insuffisance de gage (art. 158 al. 1 LP). Ce certificat n'a pas le caractère
d'un papier-valeur (Bernheim/Känzig, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 158
LP; Foëx, Commentaire romand, n. 13 ad art. 158 LP). Il n'entraîne pas
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17 -
novation de la créance (Käser, Kurzkommentar, n. 4 ad art. 158 LP;
Bernheim/Känzig, op. cit., n. 37 ad art. 158 LP; Foëx, op. cit., n. 13 ad art.
158 LP). Le certificat d'insuffisance de gage revêt formellement la qualité
de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 158 al. 3 LP;
TF 5P.368/2002 du 13 décembre 2002; Käser, op. cit., n. 4 ad art. 158 LP;
Bernheim/Känzig, op. cit., n. 35 ad art. 158 LP; Foëx, op. cit., n. 13 ad art.
158 LP), même s'il ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens
matériel, mais une simple déclaration officielle attestant que le créancier
gagiste a été renvoyé perdant, en tout ou partie, lors de la réalisation du
gage (TF 5P.368/2002 du 13 décembre 2002). Dès lors que le débiteur n'a
pas contribué à son établissement, le certificat d'insuffisance de gage ne
saurait constituer une reconnaissance de dette ni un nouveau titre de
créance par novation, mais uniquement un titre à la mainlevée provisoire.
Le poursuivi est dès lors admis à invoquer tout moyen libératoire tiré du
droit civil, à condition que ledit moyen n'ait pas été rejeté par le juge dans
une action au fond ayant opposé les parties (TF 5P.368/2002 du 13
décembre 2002; Gilliéron, op. cit., n. 41 ad art. 82 LP).
d) En l'espèce, la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de
[...] est fondée sur l'acte de défaut de biens du 4 décembre 2003, délivré
par le même office. La défenderesse a de plus produit à l'appui de ses
prétentions le certificat d'insuffisance de gage du 23 avril 2001, l'acte de
défaut de biens du 6 juin 2002, les cédules hypothécaires grevant les
parcelles du demandeur à [...] ainsi que le contrat du 27 décembre 1995.
Les titres issus du droit des poursuites, certificat d'insuffisance de gage et
actes de défaut de biens, ne constituent pas une preuve directe de
l'existence la créance de la défenderesse mais des indices de celle-ci. Il
convient dès lors d'apprécier les prétentions de la défenderesse non sur la
base de ces seuls titres, mais surtout sur celle des pièces relevant des
créances abstraites et causales dont elle se prévaut.
III.a) Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage
immobilier n° [...] de l'Office des poursuites de [...], la défenderesse s'est
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fondée sur les créances incorporées dans les cédules hypothécaires
grevant les parcelles nos [...] et [...] du demandeur à [...], soit les créances
abstraites.
La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire
doit être clairement distinguée de la créance causale résultant par
exemple d'un contrat de prêt. En effet, seule la créance incorporée dans la
cédule jouit d'un droit de gage immobilier et peut fonder une poursuite en
réalisation de gage (JT 2004 II 70). Il convient donc de déterminer qui
étaient les titulaires et débiteurs des cédules produites en poursuite et de
la créance causale qu'elles garantissaient.
b) Aux termes de l'art. 842 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 – RS 210), la cédule hypothécaire est une créance
personnelle garantie par un gage immobilier. Sa constitution éteint par
novation l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1 CC) et donne
naissance à une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la
reconnaissance de dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite en
ce sens qu'elle n'énonce pas sa cause (cf. art. 17 CO). Il y a ainsi novation
lorsque la cédule est constituée alors que les parties sont déjà créancière
et débitrice l'une de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la
cédule le remboursement d'un prêt qui a déjà été contracté au moment de
la constitution de celle-ci. La nouvelle créance née de la constitution de la
cédule prend la place de l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115;
Steinauer, Les droits réels, 3
ème
éd., nn. 2932 s.). Cette règle est toutefois
de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent convenir d'une
juxtaposition des deux créances. La jurisprudence distingue ainsi la
créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la
cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis
la propriété d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de gage
mobilier s'il détenait auparavant la cédule en nantissement, et la créance
causale résultant du contrat de prêt pour lequel la cédule a été remise en
garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La
créance abstraite constatée dans la cédule est destinée à doubler la
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19 -
créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement (TF
5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; Gilliéron, Les titres
de gages créés au nom du propriétaire, donnés en cautionnement, dans
l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, pp. 297 ss.). En présence
d'une telle juxtaposition, la créance abstraite, incorporée dans la cédule
hypothécaire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une
poursuite en réalisation de gage immobilier, alors que la créance causale,
résultant du contrat de prêt, peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire
(ATF 115 II 149 c. 3, JT 1989 I 583, ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115 et
les réf. citées; Steinauer, op. cit., n. 2933e; dans le même sens : TF
7B.175/2001 du 11 octobre 2001 c. 1a).
La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire
implique cependant nécessairement la renonciation des parties à la
novation ainsi que la juxtaposition de la créance incorporée et de la
créance garantie, dès lors que le but des parties est de garantir la seconde
et non de la substituer par la première (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007
du 20 novembre 2007; Steinauer, op. cit., nn. 2933f et 2939; Foëx, Les
actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages
immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 113 ss, en
particulier pp. 124 s.).
c) La cédule hypothécaire est un papier-valeur – atypique (ATF
129 III 12 c. 3.2, JT 2003 II 35) – incorporant une créance personnelle et un
droit de gage immobilier qui garantit celle-ci (art. 842 CC). Lorsque la
cédule hypothécaire est libellée au porteur, constituant ainsi un titre au
sens de l'art. 978 al. 1 CO, le débiteur s'engage non seulement à ne pas
exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur
simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre
sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée
au porteur; cf. Steinauer, op. cit., nn. 2926 s.). En d'autres termes, la
simple détention du titre au porteur suffit en principe pour présumer la
titularité à exercer les droits qui sont incorporés dans la cédule
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20 -
hypothécaire. De même, ceux-ci ne peuvent être transférés qu'au moyen
du titre (art. 868 al. 1 et 869 al. 1 CC et 965 CO) (TF 5C.51/2004 du 28 mai
2004 c. 6.2, et 5C.134/2000 du 20 octobre 2000 c. 4a/bb).
En outre, le titre au porteur est entièrement soumis au régime
des droits réels et la présomption tirée des art. 930 et 931 CC s'applique
sans restriction. Ainsi, le possesseur de la cédule au porteur en est
présumé propriétaire (TF 5C.134/2000 du 20 octobre 2000 c. 4a/bb; ATF
109 II 239 c. 2a, JT 1984 I 148).
Les titres hypothécaires, en règle générale les cédules
hypothécaires, sont susceptibles non seulement d'être réalisés par un
transfert conformément au droit des choses immobilières, mais aussi
d'être transférés en propriété à titre fiduciaire au créancier pour garantir
sa créance, pour autant que ce procédé ne soit pas combiné avec un
constitut possessoire (art. 717 et 884 al. 3 CC). Il est ainsi communément
admis qu'une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique,
d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III
417 c. 3.4, rés. in JT 2004 I 268 et les réf. citées; ATF 119 II 326 c. 2b, JT
1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 3058; Foëx, op. cit., p. 124). Le créancier
qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842 et 859 CC)
comme cessionnaire – soit en pleine propriété, soit à titre fiduciaire –
devient donc titulaire de la créance et du droit de gage immobilier
incorporés dans le papier-valeur (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20
novembre 2007; TF 5C.11/2005 du 27 mai 2005 c. 3.1).
Néanmoins, comme tous les actes juridiques fiduciaires, le
transfert de la propriété aux fins de garantie se distingue par le fait que le
fiduciaire peut plus que ce qui lui est permis. La légitimation selon le droit
des papiers-valeurs lui permet de se présenter à l'égard des tiers comme
le titulaire absolu des droits. En raison de la convention de garantie, il est
obligé envers le fiduciant de ne faire usage de cet excès de la faculté de
disposer juridiquement que dans le cadre convenu (ATF 119 II 326 c. 2b, JT
1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 2393). En d'autres termes, lorsqu'une
cédule hypothécaire fait l'objet d'un transfert de propriété aux fins de
-
21 -
garantie, le fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits
incorporés tout en conservant la ou les créances de base résultant par
exemple d'un contrat de prêt, mais il s'oblige simultanément à n'exercer
les droits ainsi acquis que dans les limites de ce qu'exige le
remboursement de la ou des créances garanties (Foëx, op. cit., pp. 121 s.;
Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3, spéc. p. 16
n. 9.4). Comme il s'agit d'un fait extinctif (cf. Bohnet, Les défenses en
procédure civile suisse, in RDS 2009 II pp. 185 ss, p. 311), c'est au
poursuivi qu'il incombe d'en tirer des moyens de défense de la créance
causale (Denys, op. cit., p. 16, n. 9.5)
d) En l'espèce, il n'est pas contesté que les cédules
hypothécaires objets de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de
[...] ont été cédées en garantie à la défenderesse par le demandeur et
B.B.. La défenderesse a produit en poursuite les créances
abstraites qui ont été admises par l'office à l'état des charges à hauteur de
247'383 fr. 40, intérêts et frais compris. La poursuite précitée a abouti au
certificat d'insuffisance de gage du 23 avril 2001 et, par la suite, aux actes
de défaut de biens des 6 juin 2002 et 4 décembre 2003, fondements de la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...], objet de la présente
procédure.
Les trois cédules hypothécaires grevant les parcelles nos [...]
et [...] de la Commune de [...] ont été cédées dans le cadre du contrat des
27 décembre 1995 et 28 janvier 1996. Cette cession a été confirmée par
la signature le 28 janvier 1996 par le demandeur et B.B. d'un "acte
de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire". Il
résulte de ce dernier document que les cédules étaient expressément
cédées afin de garantir les engagements présents et futurs du demandeur
envers la défenderesse. L'intention des parties était donc de laisser
subsister tant la créance causale issue du contrat du 27 décembre 1995
que les créances abstraites incorporées dans les cédules.
-
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Les cédules hypothécaires en cause n'ont pas été produites en
procédure par les parties. Toutefois, le demandeur n'a jamais contesté les
avoir remises à la défenderesse, respectivement que celle-ci ne serait pas
titulaire des droits qui y seraient liés. De plus, l'acte de cession du 28
janvier 1996, signé par les deux parties, prévoit expressément la cession
des trois titres à la défenderesse. Par ce même acte, le demandeur s'est
par ailleurs reconnu débiteur de ces titres. Il ne fait en définitive aucun
doute que le demandeur était débiteur des cédules hypothécaires
produites à l'appui de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...]
et que la défenderesse en était titulaire.
Les créances à l'origine de la poursuite n° [...] étant celles
incorporées dans les cédules, c'est à juste titre que la défenderesse a agi
par le biais de la poursuite en réalisation de gage immobilier.
IV.Les relations entre les parties ont fait l'objet d'un contrat des
27 décembre 1995 et 28 janvier 1996, par lequel les crédits du
demandeur auprès de la défenderesse ont été restructurés. Des
négociations ont eu lieu en 1998 afin de procéder à une nouvelle
restructuration des engagements du demandeur. Ces négociations ont
abouti et un accord a été signé les 4 et 14 février 1998. Comme on l'a vu,
la défenderesse fait valoir que cet accord est resté sans suite, et un
témoin est venu confirmer cette affirmation. On constate en effet que
l'accord en question prévoyait notamment que le compte courant devait
être clôturé. Or, il n'en a rien été. Cela étant, on doit considérer que les
parties ont tacitement renoncé à mettre en œuvre la convention de février
1998, qui est restée lettre morte. Les cédules grevant les parcelles [...] et
[...] de la commune de [...], qui ont été cédées à la défenderesse,
garantissaient le compte courant n° C.[...] ainsi que le prêt hypothécaire
n° [...] qui ont été dénoncés au remboursement le 31 décembre 1998. Le
demandeur n'a pas contesté être le débiteur du compte courant n° C.[...]
et du prêt hypothécaire n° [...] contractés par contrat du 27 décembre
La défenderesse n'a ni allégué ni prouvé les conditions de
dénonciation des cédules hypothécaires grevant les parcelles de [...]. Elle
n'a en particulier pas allégué que ces conditions auraient fait l'objet d'un
accord entre les parties. Le régime légal de l'art. 844 CC doit donc être
appliqué, soit une dénonciation six mois à l'avance et pour le terme usuel
du paiement des intérêts. Rien n'a été allégué quant à l'échéance des
intérêts et on ne peut donc rien retenir à cet égard. A défaut d'échéance
contractuelle des intérêts, c'est celle du lieu qui doit être retenue
(Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 844 CC; Fasel, Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, n. 8 ad art. 844 CC). En l'espèce, la dénonciation
des trois cédules hypothécaires grevant les parcelles de [...] a été
adressée au demandeur pour le 30 juin 1999 par courriers du 31
décembre 1998. Ce courrier n'a pu être reçu par le demandeur avant le 4
janvier 1999. Le délai de six mois prévu par l'art. 844 CC a donc
commencé à courir le 5 janvier 1999 au plus tôt. Au 30 juin 1999, terme
fixé par la dénonciation, le délai précité n'était pas échu. En conséquence,
lorsque la réquisition de poursuite en réalisation de gage a été adressée le
30 juillet 1999, les créances résultant des cédules n'étaient pas exigibles.
Mais peu importe, toutefois. En effet, au moment du dépôt de
la réquisition de poursuite n° [...], fondée sur l'acte de défaut de biens du
4 décembre 2003, qui a abouti à la notification du commandement de
payer du 15 juin 2005 par l'Office des poursuites de [...], tant les créances
causales qu'abstraites étaient exigibles. La présente cause est fondée sur
cette dernière poursuite et non sur la poursuite en réalisation de gage
entreprise le 30 juillet 1999. La procédure liée à cette dernière s'est en
effet terminée par l'octroi du certificat d'insuffisance de gage du 21 avril
2001. Seule importe l'exigibilité des créances de la défenderesse au jour
de l'introduction de la dernière poursuite. Le moyen soulevé par le
demandeur s'avère donc sans portée.