Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
Q.________
(Me P.-X. Luciani)
et
F.________(Me J.-M. Duc)
Les conclusions du demandeur sont rejetées.
3.
Les frais judicaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de
l'intimé.
4.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 12'000 fr. à titre
de dépens.
5.
La cause est retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision
sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à
la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud."
vu le renvoi de la cause à la cour de céans pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 5 du
dispositif de cet arrêt),
vu le courrier du 17 mai 2010, par lequel le Président de la
cour de céans a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la
question des frais et dépens ainsi que pour indiquer si elles seraient prêtes
à renoncer à la tenue d'une audience sur cette question,
vu la lettre du 25 mai 2010, par laquelle la défenderesse a
déclaré renoncer à la tenue d'une audience sur la seule question des frais
et dépens et a conclu à ce que la totalité des frais soit mis à la charge du
demandeur, ce dernier étant condamné à lui verser une pleine indemnité
à titre de dépens,
vu le courrier du 4 juin 2010, par lequel le demandeur a
déclaré ne pas s'opposer à ce que la question des frais et dépens soit
tranchée hors audience,
vu les autres pièces au dossier,
-
4 -
vu les art. 67, 68 al. 5 et 107 al. 2 LTF (loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et 91 ss CPC (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11);
attendu que l'art. 67 LTF prévoit que si le Tribunal fédéral
modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la
procédure antérieure,
qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral
confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de
l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le
tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le
soin de les fixer,
que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le
recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité
précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision,
qu'il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué
en première instance (art. 107 al. 2 in fine LTF),
que l'ancien droit prévoyait expressément que l'autorité à
laquelle la cause était renvoyée devait fonder sa décision sur les
considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 aOJ
[ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire]),
que cette règle demeure applicable, bien qu'elle n'ait pas été
reprise, ce principe résultant du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité
judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) (Message
du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000, spéc. p. 4143; Corboz,
Commentaire de la LTF, n. 26 ad art. 107 LTF);
-
5 -
attendu que pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite
d'annulation par un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
émolument (art. 15 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]),
que la réforme du jugement de la cour de céans n'a dès lors
pas d'incidence sur le montant des frais de justice qui y étaient arrêtés,
qu'ainsi, les frais de justice sont fixés à 26'471 fr. 50 pour le
demandeur et à 6'888 fr. 50 pour la défenderesse;
attendu que la réforme du jugement a en revanche une
incidence sur les dépens,
qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2
CPC), et que, lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué
le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en
cas de gain du procès (art. 92 al. 3 CPC),
que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement
aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., n. 3 ad art. 92 CPC),
que les dépens comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC);
attendu qu'en l'espèce, le demandeur a réclamé dans son
action le montant de 805'219 fr. 50,
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6 -
que, dans la motivation de son jugement, la cour de céans a
admis les conclusions prises par le demandeur et mis à la charge de la
défenderesse de pleins dépens en faveur du demandeur par 47'471 fr. 50,
savoir 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil,
1'000 fr. pour les débours de celui-ci et 26'471 fr. 50 en remboursement
de son coupon de justice,
que certes le dispositif dudit jugement avait arrêté de manière
erronée le montant des dépens à 44'824 fr. 35,
que le dispositif en question a toutefois été annulé par l'arrêt
du Tribunal fédéral,
qu'en effet, contrairement à la cour de céans, le Tribunal
fédéral a rejeté les conclusions du demandeur,
que, dans son courrier du 25 mai 2010, la défenderesse a
conclu à ce que de pleins dépens lui soit alloués,
que, dans sa lettre du 4 juin 2010, le demandeur a déclaré
renoncer à la tenue d'une audience mais ne s'est pas déterminé sur la
question des dépens,
que la défenderesse a obtenu l'adjudication de ses conclusions
prises à l'encontre du demandeur,
qu'elle a donc droit à des dépens, à la charge du demandeur,
qu'elle a déposé une réponse de neuf pages, une duplique de
six pages, une duplique complémentaire de deux pages et un mémoire de
droit de dix-neuf pages,
qu'elle a participé, par son conseil, à deux audiences
d'audition de témoin, une audience préliminaire, une audience
préliminaire après réforme et une audience de jugement,
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7 -
que les opérations accomplies sont similaires à celles du
demandeur,
que la cause est relativement complexe,
que la valeur litigieuse est supérieure à 800'000 fr.,
qu'en application des art. 2 al. 1 ch. 19, 20, 23, 24 et 25, et 3,
4 et 7 du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986 (RSV 177.11.3), il convient de fixer les honoraires dus à titre de
dépens à 20'000 fr. et d'arrêter globalement les déboursés à 1'000 fr.,
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8 -
que, dans ces circonstances, les dépens seront arrêtés à
27'888 fr. 50, savoir :
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'888fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice;
attendu que le présent jugement est rendu sans frais.
La Cour civile,
statuant à huis clos
vu le chiffre 5 de l’arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 22 avril 2010,
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice sont arrêtés à 26'471 fr. 50 (vingt-six mille
quatre cent septante et un francs et cinquante centimes) pour
le demandeur Q.________ et à 6'888 fr. 50 (six mille huit cent
huitante-huit francs et cinquante centimes) pour la
défenderesse F.________.
II. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 27'888
fr. 50 (vingt-sept mille huit cent huitante-huit francs et
cinquante centimes) à titre de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
-
9 -
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 30 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points la décision est attaquée et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
R. Kramer