1007 TRIBUNAL CANTONAL CO05.028964 186/2009/JKR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant la BANQUE K., à Lausanne, d'avec B., à St-Malo (France), et A.X.________, à Lausanne.
Du 14 décembre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur Greffière:MmeMerminod
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par la banque K.________ contre B.________ et A.X.________ selon demande déposée le 21 septembre 2005, dans laquelle elle prend les conclusions suivantes, avec dépens : I. Les défenderesses B., anciennement B.X. et A.X.________ sont solidairement débitrices et doivent prompt paiement à la demanderesse banque K.________ de la somme de fr. 580'055.05 (cinq cent quatre-vingt mille cinquante-cinq francs zéro cinq) : {fr. 283'000.- (deux cent quatre-vingt-trois francs (sic)) plus fr. 297'055.05 (deux cent nonante-sept mille cinquante-cinq francs zéro cinq)}, avec intérêts à 10.95% l'an dès le 1 er octobre 2004, sous déduction des montants portés en
décembre 2004 et de la somme de fr. 1'423.50 (mille quatre cent vingt-trois francs cinquante), plus les frais de poursuite. III. L'opposition totale formée par B., anciennement B.X., dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée à concurrence de la somme de fr. 283'000.- (deux cent quatre-vingt-trois mille francs) plus intérêts à 10.95% dès le 1 er décembre 2004, plus frais de poursuite. IV. L'opposition totale formée par A.X., dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement levée à concurrence de la somme de fr. 277'092.30 (deux cent septante-sept mille nonante-deux francs trente) plus intérêts à 10.95% dès le 1 er décembre 2004 et de la somme de fr. 1'423.50 (mille quatre cent vingt-trois francs cinquante) avec intérêts à 10.95% dès le 3 janvier 2005, plus frais de poursuite. V. L'opposition totale formée par A.X., dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement levée à concurrence de la somme de fr. 283'000.- (deux cent quatre-vingt-trois mille francs) plus intérêts à 10.95% dès le 1 er décembre 2004, plus frais de poursuite.", vu la réponse déposée le 20 janvier 2006 par les défenderesses, par laquelle elles ont conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens, les conclusions II et III de dite réponse ayant été retirées selon courrier du 10 mars 2006, vu la décision du 30 mai 2008 autorisant les intimées à se réformer, vu l'échange d'écritures qui s'en est suivi et qui s'est terminé par les déterminations des défenderesses du 15 mai 2009,
3 - vu la requête de réforme déposée le 16 juin 2009 par la demanderesse (ci-après : la requérante), dans laquelle elle prend les conclusions suivantes, avec dépens : I.La présente requête de réforme est admise. II. La demanderesse est autorisée à compléter ses écritures par l'introduction d'allégués nouveaux 270 à 285 tels qu'ils figurent dans cette requête et à les prouver par la production des pièces 44 à 50 offertes.", vu l'avis du juge instructeur de céans du 17 juin 2009 impartissant un délai à la requérante pour procéder au paiement des dépens frustraires à hauteur de 1'500 fr., dont le paiement est intervenu en date du 7 juillet suivant, vu l'avis du juge instructeur du 7 juillet 2009 notifiant la requête aux défenderesses (ci-après : les intimées), leur impartissant un délai pour déposer leurs déterminations (art. 148 CPC) ou requérir des mesures d'instruction et interpellant les deux parties sur le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), vu le courrier du 19 août 2009 du conseil des intimées qui déclarent ne pas s'opposer à la réforme et accepter de remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures, vu le courrier du 20 août 2009 du conseil de la requérante déclarant accepter que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du même jour aux deux parties, leur suggérant de passer une convention de réforme, vu le courrier du 13 octobre 2009 du conseil de la requérante, informant le juge instructeur qu'aucun accord n'avait pu être trouvé quant au contenu de la convention de réforme et le priant de statuer sur la requête incidente,
4 - vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 147 al. 1, 148, 153 à 157 CPC; attendu que la déclaration de non-opposition de l'intimée ne lie pas le juge, mais lui permet de statuer sur la requête incidente sans plus ample instruction et sans tenir d'audience (art. 148 CPC applicable en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 148 CPC); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC (restitution d'un délai), qu'en l'espèce, déposée avant la fixation du délai pour le dépôt des mémoires de droit (art. 317a al. 1 CPC), la présente requête l'a été en temps utile, que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC, p. 281; JT 1981 III 133), qu'en outre, elle doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, car il a précisément été institué pour
5 - permettre au plaideur négligeant de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719), qu'en l'occurrence, la requérante précise quels allégués elle souhaite introduire avec quelles offres de preuves, qu'elle motive sa requête, laquelle est au surplus conforme aux exigences de l'art. 19 CPC, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC, que la requête de réforme est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC); attendu qu'en l'espèce, la requérante allègue qu'en 1995, elle a concédé aux intimées des avances sous forme de crédit en compte courant, afin que celles-ci puissent acquérir le capital-actions d'une société anonyme exploitant un établissement public à Lausanne, contre remise de diverses garanties, qu'elle a dénoncé au remboursement ces prêts en date du 9 novembre 2004, que les intimées allèguent de leur côté qu'elles entendaient lier leur société, [...] SA, par ces avances de la banque et non elles- mêmes, que les comptes ont été résiliés suite à la faillite de cette société,
6 - que, par décision du 30 mai 2008, les intimées ont été autorisées à introduire, par la voie de la réforme, un certain nombre d'allégués relatifs à la procédure d'identification du contractant ou de l'ayant droit économique, lors de l'ouverture des comptes courants, que les défenderesses allèguent, dans ces nouveaux allégués, que la demanderesse n'a pas respecté sa procédure usuelle d'identification de l'ayant droit économique au moment de l'ouverture des comptes, que les allégués faisant l'objet de la présente requête de réforme concernent les circonstances ayant conduit à l'octroi des crédits en compte courant en 1995 et ce que la requérante savait à ce moment-là de la situation des intimées, que la requérante a intérêt à se réformer pour pouvoir alléguer ces faits à l'origine de l'ouverture des comptes à l'appui de ses conclusions, et produire les pièces invoquées à leur appui, qu'en effet, ces faits sont pertinents pour la solution du litige, qu'il s'ensuit que la requête n'a pas été présentée dans un dessein dilatoire, que de plus, les allégués objets de la réforme sont tous prouvés par pièces ou par appréciation, ce qui n'alourdira pas à l'excès la procédure, qu'il se justifie en conséquence d'autoriser la requérante à se réformer pour introduire dans sa procédure les nouveaux allégués et offres de preuve figurant dans la requête; attendu qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC, il appartient au juge de déterminer l'étendue de la réforme,
7 - qu'un délai sera ultérieurement imparti aux intimées pour déposer des déterminations sur les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations ou preuves connexes (JT 1981 III 133), que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1er CPC); attendu qu’aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, que pour fixer le montant de ceux-ci, il n’y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme – elles entreront dans les dépens au fond –, mais seulement la part des opérations que la réforme imposera à l’intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure, qu'en l'espèce, les intimées vont devoir se déterminer sur les nouveaux allégués introduits au moyen de la réforme et éventuellement préparer et assister à une audience préliminaire après réforme, qu'un montant de 1'500 fr. se justifie pour les dépens frustraires; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1er et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5); attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
8 - qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de l'incident, les intimées ne s'étant pas opposées à la réforme sollicitée (art. 156 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 16 juin 2009 par la requérante banque K.________ est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 270 à 285, un délai au 15 janvier 2010 lui étant imparti pour le dépôt d'une écriture complémentaire contenant lesdits allégués et les offres de preuve y afférentes. III. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimées B.________ et A.X.________ pour se déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et introduire, le cas échéant, des allégations et des preuves strictement connexes à celles objet de la réforme accordée. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. La requérante versera aux intimées la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante.
9 - VII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur :La greffière : J. KriegerC. Merminod Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : C. Merminod