1008 TRIBUNAL CANTONAL CO05.024653 1/2022/CKH
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 18 janvier 2022
Composition : M. KALTENRIEDER, juge présidant MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre : J., EN SA QUALITE DE MANDATAIRE SUCCESSORAL CHARGE D’ADMINISTRER LA SUCCESSION DE FEU A.N. (Me G. Monnier) et D., EN SA QUALITE DE MANDATAIRE SUCCESSORAL CHARGE D’ADMINISTRER LA SUCCESSION DE FEU E.N.
2 -
Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t : 1.a) Feu A.N., veuve d’[...], était la mère de feu E.N.. Elle a toujours été domiciliée en [...], à tout le moins depuis 1986, d’abord à [...], puis à [...]. b) La société anonyme [...], dont le siège est à [...], est propriétaire d’un immeuble sis à la rue [...] à [...]. Son capital-actions, divisé en cinquante actions au porteur de 1'000 fr. chacune, se monte à 50'000 francs. Feu A.N.________ a été actionnaire unique de la société, puis elle l’a été à hauteur de quarante-cinq actions sur les cinquante actions jusqu’au 20 septembre 2000, feu E.N.________ détenant cinq actions au porteur. En 1998, le conseil d’administration était composé de feu A.N.________ (présidente), feu E.N.________ (administratrice du 13 octobre 1997 au 26 mars 2003) et B.F.________ (administrateur). c) Les actifs de feu A.N., à savoir divers comptes en banque ainsi que le bien-fonds immobilier détenu par la société [...] à [...], sont d’origine familiale. Ils proviennent plus particulièrement de ses parents ascendants, de son épargne et de son héritage de feu son mari [...]. Tous ses actifs placés en Suisse, y compris les actifs de la société [...], ses loyers et dividendes, devaient être gérés dans un objectif exclusif de prévoyance afin d’assurer son existence. Du vivant de son mari [...], puis après le décès de celui-ci, feu A.N. a toujours confié la gestion de ses comptes UBS no [...] et Banque [...] no [...] à un représentant en Suisse, d’abord à son neveu A.F., qui disposait d’une procuration pour effectuer divers paiements et placements et qui était en charge des comptes des époux, puis à feu E.N.. Feu A.N.________ a toujours été totalement
3 - dépendante de son mari qui s’est toujours occupé de la gestion de ses affaires personnelles et des affaires du couple, de leurs revenus ainsi que de leur fortune dont une partie était placée sur des comptes bancaires en Suisse. Elle ne s’en est jamais occupée personnellement. 2.Le 19 juin 1984, feu [...] a prêté à feu E.N.________ la somme de 100'000 FF. Durant l’année 1985, feu E.N.________ a adressé un chèque de 20'000 FF à feu [...]. Par courrier du 1 er décembre 1986 adressé à A.F., feu [...] lui a notamment écrit ce qui suit : « A l’occasion pourrais-tu inviter ta cousine E.N. de tenir sa parole et de rembourser sa mère. Je te rappelle qu’elle a « emprunté » 100'000 FF. Si je mourrais, je ne voudrais pas que ta tante se trouve sans argent ». Le 11 décembre 1986, A.F.________ a répondu ce qui suit à feu [...] : « En ce qui concerne E.N.________ et les FF. 100'000 dont tu me parles, je dois t’avouer que cette question me paraît relever d’un problème qui, à mes yeux, doit se résoudre entre E.N.________ et ses parents. Bien sûr, je lui en parlerais dès l’instant où un dialogue entre vous et elle serait resté sans résultat ». Par courrier du 3 janvier 1987, feu [...] a écrit ce qui suit à A.F.________ : « Ta tante ayant horreur de tout ce qui est « papiers » me confie le soin de gérer pour elle. Au sujet de la dette de E.N.________, tu as bien raison, c’est une chose à régler entre nous ; mais j’ai parfois des gestes de colère car elle n’a pas tenu parole et s’est payé un appartement. C’est une chose dont j’ai horreur ». 3.Le 1 er novembre 1991, le compte UBS était crédité annuellement d’une somme de 2'500 fr. et détenait une obligation dont la valeur était estimée à 42'000 francs.
4 - 4.Le 5 juin 1993, [...] a écrit notamment ce qui suit à feu E.N.________, intéressée de longue date par l’argent : « (...) Je n’ai absolument rien de ce qui concerne le compte de votre père à la Caisse d’épargne du canton de [...], et je n’ai aucune possibilité de recevoir, à ce sujet, le moindre renseignement. (...) Il y a bien plus d’une année, votre mère m’avait écrit pour me demander des renseignements au sujet de ce compte. La Caisse ne pouvant fournir un renseignement à un tiers, on m’avait conseillé, puisque votre père ne pouvait plus faire de tractations lui-même par écrit, de lui faire donner une procuration à votre mère. Ces démarches ont duré des mois, car la première procuration que j’avais reçue de [...] avait été signée au mauvais endroit ! Enfin, au cours de 1992, la procuration au nom de votre mère a été refaite et acceptée. Avant l’établissement de cette deuxième procuration, comme votre mère me demandait de lui faire envoyer de l’argent de la Caisse – elle n’avait donc pas compris que je ne le pouvais pas – j’avais fini par savoir (...) le nom du cousin de votre mère qui, lui, a une procuration. Je lui avais alors rendu visite et il avait pu verser à [...] ce que votre mère désirait, soit m’avait-il dit, presque la totalité de ce qu’il y avait à ce moment-là sur le compte de votre père. Votre mère ne m’avait jamais parlé de l’existence de ce cousin qui avait une procuration. (...) Vous m’excuserez si, dans ce qui suit, je peux paraître un peu dure. Mais dans tout cet échange de correspondance avec votre mère, je me suis aperçue qu’elle n’avait aucune idée comment faire des démarches, ce qu’est le fonctionnement d’une banque, le secret bancaire, etc. – dans ce cas, il y a bien des épouses dont le mari a toujours tout fait lui-même ! C’est avec le conseil de la Caisse d’épargne que j’avais suggéré qu’elle ait une procuration afin de pouvoir traiter directement. Ceci est donc fait, mais je ne sais pas si elle en a usé. J’en doute. (...) Je devrais m’arrêter là. Mais ayant cru comprendre par un mot de votre mère que, ce qui vous gêne, c’est de dépendre de son cousin, qui a une procuration, et probablement le livret d’épargne, je continue. Pour essayer de répondre quand même à votre demande, dans le contexte que j’ai cru deviner, j’aurais une suggestion à vous faire. (...) Pour supprimer la responsabilité du cousin d’une façon « élégante », il faudrait supprimer ce compte à la Caisse d’épargne. Quand votre père a commencé à toucher sa retraite, l’envoi d’argent en France n’était pas
5 - possible, mais maintenant c’est libre. Pour cela, il faudrait agir en deux temps :
6 - 7.Entre 1993 et 2000, feu E.N.________ est venue trouver feu A.N.________ à [...] plusieurs fois. Pendant cette période, feu A.N.________ a rencontré de graves problèmes de santé, notamment un œdème pulmonaire chronique. Elle a alors connu des phases de grandes faiblesses. Depuis le décès de son mari, elle était devenue plus vulnérable et cédait plus facilement aux demandes qui lui étaient faites. Son patrimoine consistait alors en divers comptes en banque ainsi qu’en un bien-fonds immobilier détenu par la société [...], à [...], immeuble qui n’était pas déclaré en [...], ce qui lui pesait. Ses actifs étaient utilisés dans un but de prévoyance et gérés de manière conservatrice. Elle disposait du compte d’épargne senior auprès de la Banque [...] no [...], de comptes auprès de la Banque [...] nos [...], [...], [...], [...], [...] et [...], ainsi que du compte UBS no [...], qu’elle a ouvert le 13 septembre 1994, auprès de la banque UBS SA à [...]. Ce dernier compte a été alimenté par des versements en provenance de la succession de feu [...], par une rente de veuve de la caisse de prévoyance [...] (à haute de 606 fr. puis de 622 fr. par mois), ainsi que par une rente de la caisse [...] (à hauteur de 1'649 fr. 35 puis de 1'317 fr. 95 par trimestre) dont le premier virement remontait au mois de mai 2000 et par les revenus de l’immeuble. Il n’est pas établi qu’outre ces montants, elle ait joui d’autres sources de revenus. La correspondance relative à ce compte était adressée au domicile de feu A.N.________ à [...]. De 1995 à 2000, une grande partie des frais de feu A.N.________ ont été couverts par des prélèvements sur ses comptes ouverts auprès de la Banque [...]. Ses charges inévitables ordinaires n’étaient pas inférieures à 2'500 fr. par mois, dont son loyer mensuel de l’appartement de [...] à hauteur de 1'400.- FF, jusqu’à la date de son emménagement à la maison de retraite de [...] le 10 octobre 2000, date depuis laquelle le compte UBS no [...] a notamment servi à payer les factures y afférentes à hauteur de 2'150 fr. en moyenne.
7 - 8.Le 15 juin 1995, feu A.N.________ a accordé une procuration donnant « pleins pouvoirs avec droit de substitution » à feu E.N.________ sur le compte ouvert à l’UBS SA, en remplacement de A.F.________ qui n’a plus eu de procuration dès ce moment. Selon la procuration, feu E.N., qui connaissait l’état du compte et savait que les avoirs de ses parents étaient destinés à un but de prévoyance, pouvait « disposer de tous avoirs et valeurs déposés (...), contracter tous engagements (...), passer (...) tous ordres d’achat ou de vente, (...) opérer tous dépôts, nantissements, conversions ou retraits de titres, (...) faire tous versements ou tous prélèvements, sous quelque forme que ce soit, par chèque ou autrement, (...) signer tous relevés de comptes, reçus, quittances, bien- trouvés et décharges, ainsi que tous transferts et cessions, (...) émettre, (...) accepter, (...) endosser ou (...) acquitter tous effets de change, chèques, mandats ou autres papiers analogues quelle qu’en soit la nature ou la dénomination, (...) se faire remettre toutes correspondances, tous extraits et relevés, (...) recourir aux prestations informatisées de la banque, (...) élire domicile et, plus généralement, (...) faire en plus de ce qui est prévu ci-dessus tout ce [qui est] utile ou nécessaire, le/les soussigné(s) promettant d’avance accord et ratification ». Le document mentionnait en outre que ce pouvoir comprenait aussi toutes dispositions du/des représentant(s) en sa/leur faveur, mais aucune restriction n’était indiquée en ce qui concernait les pouvoirs conférés. La correspondance était en banque restante et le courrier était relevé en Suisse par feu E.N.. Feu A.N.________ en a fait de même pour le compte no [...] ouvert auprès de la Banque [...] le 27 septembre 1996. Selon la procuration établie pour ce dernier compte, elle permettait à feu E.N.________ de disposer de pouvoirs illimités et d’en connaître l’état. Il n’était pas mentionné que cela excluait les placements boursiers ou qu’il existait une restriction concernant les pouvoirs conférés. Feu A.N.________ n’endossait aucun chèque elle-même et n’effectuait aucun prélèvement seule sur ses différents comptes bancaires en Suisse. S’agissant des montants remis, feu E.N.________ ne demandait pas à feu A.N.________ de signer une quittance. Il n’est d’ailleurs pas d’usage de signer un tel document entre proches.
8 - 9.Dans une lettre du 2 août 1995 adressée à A.F., feu E.N. a écrit être passée à l’UBS et avoir pris des formulaires de procuration. Elle s’étonnait également du fait que le compte ouvert au nom de feu [...] n’avait pas été transféré au nom de feu A.N.. Quelques jours plus tard, soit le 10 août 1995, feu A.N. écrivait à A.F.________ avoir « beaucoup de problèmes avec E.N., car depuis le décès de son père, elle veut tout commander dans la maison, comme si elle était la maîtresse de maison et comme si je n’étais plus capable de l’être. Mais je tiens à te dire qu’entre toi et moi il n’y a rien de changé, que je te fais confiance et que je désire maintenir les relations que nous avons eues dans le passé. Si E.N. est d’un avis, c’est quand même à moi de décider. Je te prie cependant, comme je te l’ai déjà dit, de faire les démarches nécessaires auprès de l’UBS pour que le compte soit à mon nom, plus au nom d’oncle [...] ». Le 28 août 1995, feu A.N.________ écrivait notamment ce qui suit à A.F.________ : « Perplexe après notre conversation au téléphone, je désire t’écrire quelques mots pour te dire que depuis le décès d’Oncle [...] E.N.________ veut tout commander dans la maison et me rend la vie difficile. Je n’ai rien écrit à l’UBS, cela devait être une initiative de E.N.________ ». Dans une lettre du 4 septembre 1995 adressée à A.F., feu A.N. lui a écrit notamment ce qui suit : « Je te renvoie les documents signés en te disant que j’ai besoin de ton aide, car E.N.________ me rend la vie difficile. C’est pourquoi je te prie de garder ma procuration ». Le 26 septembre 1995, feu A.N.________ a écrit ce qui suit à A.F.________ : « E.N.________ exerce une terrible pression sur moi pour tout ce qui concerne ma situation financière. Je n’ai en tous les cas rien écrit à l’UBS qui devait changer quoi que ce soit dans ma situation à ton égard. Le 2 août (date de la lettre) correspond au séjour de E.N.________ à [...],
9 - pendant lequel elle voulait tout commander, et j’ai dû écrire cette lettre sous son influence. » Par courrier du 5 octobre 1995, A.F.________ a répondu ce qui suit à feu A.N.________ : « Je te remercie de ta lettre du 26 septembre qui confirme ce que j’avais subodoré : la lettre que tu as adressée à l’UBS le 2 août dernier n’avait pas été écrite sur ta propre initiative. » Le 16 octobre 1995, feu A.N.________ a écrit ce qui suit à A.F.________ : « E.N.________ se conduit avec moi d’une manière autoritaire, comme si je n’étais plus capable d’organiser ma maison, alors que j’en suis encore capable. Il est préférable qu’elle ne vienne pas trop souvent me voir, et dans un sens c’est bien que [...] soit loin de [...]. » 10.Le 8 janvier 1996, A.F.________ a confirmé à feu A.N.________ que son compte à l’UBS n’avait pas été crédité des « loyers [...] » depuis le mois de novembre 1995. Le même jour, feu A.N.________ a écrit à A.F.________ notamment ce qui suit : « Après avoir bien réfléchi et demandé la sagesse à Dieu, j’ai écrit au gérant de mon immeuble de [...] en lui expliquant mes problèmes avec ma fille, et en lui demandant de reprendre les versements mensuels à l’UBS dès le mois de janvier. (...) Quant à tante [...], je crois qu’elle est un peu fâchée, parce que je ne suis pas allée à [...] m’occuper de [...]. Mais je suis beaucoup trop faible pour faire le voyage ». Le 14 janvier 1996, feu A.N.________ indiquait ce qui suit à A.F.: « Comme je te le dis dans ma lettre, j’ai préféré m’adresser à Monsieur [...], le gérant de mon immeuble de [...], pour lui demander de reprendre les versements à l’UBS. E.N. a l’intention de venir passer quelques jours à [...] en janvier, et nous nous expliquerons. » Le 5 février 1996, feu A.N.________ a écrit ce qui suit à feu E.N.: « Lors de ton prochain voyage à [...] je te prie de retirer : 3'000 frs pour toi, 3'000 frs pour B.N., 3'000 frs pour ta mère ».
10 - 11.Le 1 er mai 1996, feu E.N.________ a prélevé les montants de 3'000 fr., 2'998 fr. 80 et 2'998 fr. 80 sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 3 mai 1996, la banque a exécuté un ordre d’achat de fond monétaire de droit luxembourgeois en lires italiennes de 5'199 fr. 70 sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le même jour, feu A.N.________ a écrit notamment ce qui suit à A.F.: « E.N. est venu passer une semaine à [...]. Je suis tombée malade au début de son séjour, et j’étais trop malade pour raisonner avec elle. Or elle a beaucoup insisté pour que je prenne des dispositions concernant mon décès, et elle a écrit des lettres à différentes banques suisses leur demandant un formulaire de procuration (...). E.N.________ a demandé à la Caisse d’Epargne de verser l’argent qui se trouve sur mon compte à l’Union de Banques Suisses, de sorte que le compte sera de nouveau réapprovisionné. » Par lettre du 21 mai 1996, A.F.________ a écrit ce qui suit à A.N.: « (...) Si j’ai bien compris, ta fille E.N. a sollicité auprès de différentes banques des formulaires de procuration qui, après ton décès, permettraient le retrait des avoirs en banques et ce, par la personne en faveur de qui tu auras signé ces procurations. Il va de soi qu’il ne m’appartient pas de m’immiscer dans les affaires d’héritage de ta famille. Néanmoins je me permets d’attirer ton attention sur le fait que la personne en faveur de qui tu signes ces procurations, cette personne doit avoir toute ta confiance pour procéder à la distribution de ton héritage strictement selon tes vœux (et bien entendu en conformité avec la loi). Je suis frappé par l’assiduité que déploie E.N.________ pour s’occuper de ton argent. (...). » Le 23 juin 1996, feu A.N.________ a écrit ce qui suit à feu E.N.________: « Ci-joint les papiers signés. Comme je te l’ai déjà dit, je te
11 - prie de retirer 3'000 frs pour toi et 3'000 frs pour [...] ». 12.Le 1 er juillet 1996, feu E.N.________ a conclu en son nom deux contrats d’assurance-vie (polices no [...] et [...]) avec la société [...]. 13.Le 4 juillet 1996, la Banque [...] a reçu le courrier suivant daté du 28 avril 1996, dont le graphisme du corps du texte n’est pas le même que celui de la signature : « (...) Monsieur, Je vous écris pour vous demander un formulaire de procuration concernant le compte de M. [...] [...] sur lequel j’ai une procuration. Je souhaite également que les versements mensuels soient virés mensuellement sur mon compte UBS ainsi que le solde de ce compte (...) compte UBS [...] – agence [...]. Pouvez-vous également m’envoyer des relevés trimestriels. (...). » Le 5 juillet 1996, la Banque [...] a écrit notamment ce qui suit à A.F.________ : « (...) Je vous envoie comme convenu copie de la lettre du 28 avril 1996 reçue le 4 juillet dernier, qu’adresse Madame A.N.. Cette lettre a été postée à [...] rue [...] alors que Madame A.N. habite sauf erreur de ma part la région [...]. Je vous prie donc de me faire connaître quelles sont les intentions de Madame A.N.________ et surtout plus de précisions sur la numérotation d’un éventuel compte à l’UBS. Par ailleurs je vous signale que le compte à la [...] est [...] et non celui indiqué par cette brave dame. (...) » 14.Le 26 septembre 1996, feu E.N.________ a prélevé le montant de 250 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. 15.Dans une lettre du 4 octobre 1996, feu A.N. a écrit ce qui suit à A.F.________ : « Je n’ai jamais cherché à spéculer avec mon argent. J’ai cherché un placement sûr, avec un bon rendement. Cela me suffisait. E.N.________ exerce une très forte pression sur moi, elle veut
12 - avoir la liberté de gérer l’immeuble de [...]. Je n’ai plus la force de lutter avec elle. » 16.Le 24 octobre 1996, la banque a exécuté un ordre d’achat de fond monétaire de droit luxembourgeois en lires italiennes de 31'614 fr. 90 sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. 17.En 1996, feu E.N. a réalisé un revenu de 247'434 FF. 18.Le 23 mars 1997, feu E.N., désignée comme « le propriétaire », sans mention de la société [...], et la gérance [...] ont signé une convention de gérance portant sur l’immeuble sis à la rue [...] à [...], propriété de la société[...], dès le 1 er avril 1997. A ce titre, la gérance était subordonnée aux instructions de feu E.N.. 19.Le 16 avril 1997, un montant de 16'504 fr. 58 a été crédité sur le compte no [...] de feu A.N.________ à la suite de la vente d’une part des devises. Le 18 avril 1997, la banque a exécuté un ordre d’achat de fond monétaire de droit luxembourgeois de 16'026 fr. 26 sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. 20.Le 20 avril 1997, un avenant au contrat de gérance, signé par feu E.N., mentionnait notamment ce qui suit : « Madame E.N., administrateur, représentant légal de l’unique actionnaire Madame A.N., se verra attribuer des honoraires d’administrateur de 3 000 Francs par an et sera remboursée des frais occasionnés pour ses déplacements sur présentation de justificatifs. L’appartement 201 sera désigné comme « vacant ». Il sera utilisé comme appartement témoin pendant les travaux et comme logement occasionnel par Madame E.N.________. » Il n’est pas établi qu’une décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration de la société [...] ait statué sur ce point, ni que
13 - les frais inhérents à des travaux sur l’immeuble aient fait l’objet de telles décisions. Les frais entraînés par la qualité d’administratrice de feu E.N.________ lui ont été remboursés, y compris ses frais de déplacement de [...] à [...]. Quant aux montants relatifs à l’immeuble, ils ont transité sur le compte UBS no [...] de feu A.N., alors qu’une telle manière de procéder est inhabituelle et qu’il n’existait aucune raison de ne pas ouvrir un compte-courant au nom de la société [...]. 21.Le 29 avril 1997, feu E.N. a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 14 juillet 1997, le montant de 14'790 fr. a été prélevé sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le relevé bancaire mentionnait « BONIFICATION A.N.________ ». Le 15 octobre 1997, un montant de 3'689 fr. a été crédité par la gérance [...] sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 4 novembre 1997, feu E.N. a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 1 er décembre 1997, un montant de 16'570 fr. 80 a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N. à la suite de la vente de devises. Le 9 décembre 1997, feu E.N.________ a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 17 décembre 1997, un montant de 3'500 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N. par la gérance [...]. Le 18 décembre 1997, le montant de 17'040 fr. a été prélevé sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________.
14 - 22.En 1997, le résultat locatif des biens immobiliers de feu E.N.________ sis à la rue [...] à [...] s’est soldé par une perte de 87'451 FF. 23.Le 16 janvier 1998, feu E.N.________ a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 3 février 1998, feu E.N. a prélevé le montant de 1'500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le même jour, feu E.N. a remis en « dépôt-vente » à la bijouterie [...] à [...], une bague en or 18 carats jaune-blanc pour un prix souhaité de 4'000 francs. Le 18 mars 1998, un montant de 3’783 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________ par la gérance [...]. Le 2 avril 1998, feu E.N.________ a prélevé le montant de 3'498 fr. 50 sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 3 avril 1998, feu E.N. a prélevé le montant de 1'500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 29 avril 1998, le montant de 40'000 fr. a été prélevé par feu E.N. sur le compte de la Banque [...] no [...] de feu A.N.. Le même jour, un montant de 4'000 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N. par [...]. Le 25 mai 1998, le montant de 4'000 fr. a été prélevé par feu E.N.________ sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 5 juin 1998, feu E.N. a prélevé le montant de 200 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________.
15 - Le 18 juin 1998, un montant de 5’277 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________ par la gérance [...]. Le 16 juillet 1998, feu E.N.________ a prélevé le montant de 2'500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. 24.Les 17 et 20 juillet 1998, feu E.N. a signé un contrat de location d’un compartiment de coffre-fort et un document intitulé « Pouvoir pour compartiment de coffre-fort » auprès de l’UBS. Elle a été inscrite comme locataire (p.a. feu A.N.) et B.N. comme représentant. Le prix de location était débité sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 27 juillet 1998, le montant de 85 fr. a été prélevé sur le compte UBS no [...] de A.N.. 25.Par courrier du 28 juillet 1998 adressé à B.N., feu E.N. a mentionné les comptes suivants : « 1. Compte [...] : Total environ FF 215'000.- 120'000 qui tournent dans mes petits placements (+ FF 40'000.- à ce jour soit + 50%) Le reste en placements « PAPY » non modifiés par moi.
16 - Le 17 septembre 1998, feu E.N.________ a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 18 septembre 1998, feu E.N. a prélevé le montant de 1'500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 5 octobre 1998, un montant de 6'696 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N. par la gérance [...]. Le 28 octobre 1998, le montant de 45'000 fr. a été prélevé sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 6 novembre 1998, feu E.N. a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 2 février 1999, feu E.N. a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 11 mars 1999, un montant de 5’325 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N. par la gérance [...]. Le 23 mars 1999, feu E.N.________ a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 24 mars 1999, feu E.N. a prélevé le montant de 4'000 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 7 juillet 1999, feu E.N. a prélevé le montant de 300 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 6 août 1999, feu E.N. a prélevé le montant de 800 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________.
17 - Le 26 août 1999, un montant de 1’698 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________ par la gérance [...]. 27.Dans le courant de l’automne 1999, feu A.N., au vu de ses problèmes de santé, a choisi de s’installer dans une maison de retraite. Elle avait sélectionné la maison de retraite de [...] sise dans la région [...] mais n’a pu y emménager tout de suite. 28.Le 29 septembre 1999, feu E.N. a prélevé le montant de 1'000 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 26 octobre 1999, feu E.N. a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 1 er novembre 1999, un montant de 1’591 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N. par la gérance [...]. Le 11 novembre 1999, feu E.N.________ a prélevé le montant de 200 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 12 novembre 1999, feu E.N. a prélevé le montant de 2'500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 24 novembre 1999, feu E.N. a prélevé le montant de 6'000 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Il n’est pas établi que feu A.N. ait donné à qui que ce soit l’instruction d’effectuer ce prélèvement. Le 7 décembre 1999, feu E.N.________ a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________.
18 - Le 18 janvier 2000, feu E.N.________ a prélevé le montant de 200 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 19 janvier 2000, feu E.N. a prélevé le montant de 3'000 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 3 mars 2000, feu E.N. a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 7 mars 2000, feu E.N. a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. 29.Le 11 avril 2000, feu E.N. a résilié ses contrats d’assurances-vie et demandé que la totalité de la somme soit versée sur le compte UBS no [...]. 30.Le 13 avril 2000, feu E.N.________ a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 2 mai 2000, la société [...] a crédité un montant de 9'373 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N. en mentionnant « [...] ». Le 15 mai 2000, feu E.N.________ a prélevé le montant de 500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 29 mai 2000, un montant de 3'737 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N. par la gérance [...]. Le 2 juin 2000, la société [...] a crédité un montant de 11'662 fr. 80 sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________ en mentionnant « [...] (...) [...] ».
19 - Le 8 juin 2000, la société [...] a crédité un montant de 877 fr. 90 sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________ en mentionnant « [...] ». Le 19 juin 2000, feu E.N.________ a prélevé le montant de 1'000 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 17 juillet 2000, feu E.N. a prélevé les montants de 200 fr. et 300 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. A la même date, les montants de 4'995 fr. et 15'000 fr. ont été prélevés par feu E.N. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. L’opération de débit de 15'000 fr. mentionnait « MADAME E.N. ORDRE UNIQUE LETTRE ETRANGER CHF 18.00 ». Le 4 août 2000, le montant de 500 fr. a été prélevé par feu E.N.________ sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 31 août 2000, un montant de 1’379 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N. par la gérance [...]. Le 6 septembre 2000, le montant de 500 fr. a été prélevé par feu E.N.________ sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 3 octobre 2000, un montant de 2’003 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N. par la gérance [...]. Le 30 octobre 2000, un montant de 2’741 fr. a été crédité sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________ par la gérance [...]. Le 3 mai 2001, feu E.N.________ a prélevé le montant de 2'000 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 4 mai 2001, le montant de 489 fr. 50 a été prélevé par feu E.N. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________.
20 - Le 17 juillet 2001, le montant de 1'500 fr. a été prélevé sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le relevé bancaire mentionnait « PASS CH [...] ». Le 20 juillet 2001, feu E.N. a prélevé le montant de 3'500 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 23 juillet 2001, le montant de 500 fr. a été prélevé par feu E.N. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 21 septembre 2001, le montant de 2'000 fr. a été prélevé par feu E.N. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 24 septembre 2001, les montants de 200 fr. et 700 fr. ont été prélevés par feu E.N. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 26 octobre 2001, le montant de 8'700 fr. a été prélevé sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. L’opération de débit mentionnait « ORDRE [...] SELON VOTRE ORDRE DU 25.10.2001 PAIEMENT CHF INTERIEUR CHF 2.00 ». Il n’est pas établi que feu A.N.________ connaissait Mlle [...]. Le 30 octobre 2001, des montants de 837 fr., 1’000 fr. et 5'961 fr. ont été crédités sur le compte UBS no [...] de feu A.N.________ par la gérance [...]. 31.En 2001, feu E.N.________ a pris sa préretraite, au bénéfice d’une rente n’excédant pas 15'000 euros par an. Dès cette date, elle s’est installée en [...] où elle avait acheté le 4 juin 1999 une maison individuelle ([...]) pour [...] 1'000'000.- ainsi qu’un appartement de deux pièces par le biais de la société immobilière [...], dont elle était propriétaire. Ces biens font
21 - actuellement l’objet d’un jugement de séquestre. Elle est également propriétaire de deux appartements sis à la rue [...] à [...] et d’un studio sis à la rue [...] à [...], acquis à un prix qui n’était pas inférieur à 730'000 francs. Elle a par la suite réalisé des travaux sur sa maison d’[...] pour un prix de [...] 697'000.-. 32.Le 28 janvier 2002, feu A.N.________ a écrit ce qui suit à feu E.N.: « Ce que je te dis ne diminue en rien la reconnaissance que j’ai pour toi d’avoir remis en état l’immeuble de [...] pour lequel tu as fait un gros effort. Et je pense à l’affection avec laquelle tu m’as soignée quand j’étais gravement malade ». 33.Dès le mois de février 2002, B.N. a demandé des explications à feu E.N.________ s’agissant de sa gestion du patrimoine de la société [...] et du patrimoine de feu A.N.________ dont celle-ci ignorait les tenants et aboutissants. Il a alors géré les comptes UBS no [...] et Banque cantonale [...] no [...] sur la base de procurations qui ne mentionnaient pas de restriction particulière quant au pouvoir sur ces deux comptes. Feu E.N., qui avait une certaine expérience en matière de gestion des affaires d’un immeuble, avait en effet jusque là géré les affaires de la société [...] seule. Elle était la seule interlocutrice des tiers et n’avait pas adressé de convocations pour les assemblées générales concernant les exercices 1997 à 2001 inclus, établissant et signant des procès-verbaux d’assemblée générale à laquelle elle assistait seule, alors même que feu A.N. était actionnaire et co-administrateur de la société. Le 25 juin 2002, lors de l’assemblée générale ordinaire de la société [...] pour l’exercice 2001, feu E.N.________ a signé la liste de présence et le procès-verbal (qui indiquait que tous les actionnaires étaient présents ou représentés, porteurs ou représentants de la totalité du capital-actions) dans la rubrique « la Présidente : A.N.________ » sans indiquer qu’elle signait en lieu et place de celle-ci.
22 - 34.Le 24 juillet 2002, feu E.N.________ a prélevé le montant de 1'000 fr. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 31 juillet 2002, le montant de 600 fr. a été prélevé par feu E.N. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 6 août 2002, le montant de 2'500 fr. a été prélevé par feu E.N. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 23 août 2002, le montant de 500 fr. a été prélevé par feu E.N. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 26 août 2002, le montant de 700 fr. a été prélevé par feu E.N. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. L’opération de débit mentionnait « BEV. E.N. ». Le 29 août 2002, le montant de 500 fr. a été prélevé par feu E.N.________ sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. L’opération de débit mentionnait « MME E.N. ». Le 30 août 2002, le montant de 1'500 fr. a été prélevé par feu E.N.________ sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. Le 3 septembre 2002, le montant de 1'300 fr. a été prélevé par feu E.N. sur le compte UBS no [...] de feu A.N.. 35.Feu E.N. n’a pas remboursé les montants prélevés. 36.Le 7 juillet 2003, la société [...] a porté plainte pénale contre feu E.N.. 37.Par courrier du 4 mars 2004, le conseil de feu A.N. a écrit ce qui suit à feu E.N.________: « (...)
23 - Après examen des extraits disponibles du compte en banque cité en exergue, j’observe ce qui suit :
27 - -le 2 avril 1998 : CHF 3'498.50 (...) ; -le 29 avril 1998 : CHF 1'500.- (...) ; -le 25 mai 1998 : CHF 4'000.- (...) ; -le 16 juillet 1998 : CHF 2'500.- (...) ; -le 27 juillet 1998 : CHF 85.- (...) ; -le 26 août 1998 : CHF 500.- (...) ; -le 28 août 1998 : CHF 3'000.- (...) ; -le 18 septembre 1998 : CHF 1'500.- (...) ; -le 28 octobre 1998 : CHF 45'000.- (...) ; -le 24 mars 1999 : CHF 4'000.- (...) ; -le 29 septembre 1999 : CHF 1'000.- (...) ; -le 12 novembre 1999 : CHF 2'500.- (...) ; -le 24 novembre 1999 : CHF 6'000.- (...) ; -le 19 janvier 2000 : CHF 3'000.- (...) ; -le 17 juillet 2000 : CHF 4'995.- (...) ; -le 17 juillet 2000 : CHF 15'000.- (...) ; -le 3 mai 2001 : CHF 2'000.- (...) ; -le 17 juillet 2001 : CHF 1'500.- (...); -le 20 juillet 2001 : CHF 3’500.- (...) ; -le 21 septembre 2001 : CHF 2'000.- (...) ; -le 26 octobre 2001 : CHF 8'700.- (...). Le total des prélèvements qui précèdent s’élève ainsi à CHF 210'946.96. -le 29 avril 1997 : CHF 500.- (...) ; -le 4 novembre 1997 : CHF 500.- (...) ; -le 9 décembre 1997 : CHF 500.- (...); -le 16 janvier 1998 : CHF 500.- (...) ; -le 5 juin 1998 : CHF 200.- (...) ; -le 17 septembre 1998 : CHF 500.- (...) ; -le 6 novembre 1998 : CHF 500.- (...) ; -le 2 février 1999 : CHF 500.- (...) ; -le 23 mars 1999 : CHF 500.- (...) ; -le 7 juillet 1999 : CHF 300.- (...) ; -le 6 août 1999 : CHF 800.- (...) ; -le 26 octobre 1999 : CHF 500.- (...) ; -le 11 novembre 1999 : CHF 200.- (...) ; -le 7 décembre 1999 : CHF 500.- (...) ; -le 18 janvier 2000 : CHF 200.- (...) ; -le 3 mars 2000 : CHF 500.- (...) ; -le 7 mars 2000 : CHF 500.- (...) ; -le 13 avril 2000 : CHF 500.- (...) ; -le 15 mai 2000 : CHF 500.- (...) ; -le 19 juin 2000 : CHF 1'000.- (...) ; -le 17 juillet 2000 : CHF 200.- (...) ; -le 17 juillet 2000 : CHF 300.- (...) ; -le 4 août 2000 : CHF 500.- (...) ; -le 6 septembre 2000 : CHF 500.- ; -le 4 mai 2001 : CHF 498.50 (...) ; -le 23 juillet 2001 : CHF 500.- (...) ; -le 24 septembre 2001 : CHF 200.- (...) ; -le 24 septembre 2001 : CHF 700.- (...) ; -le 24 juillet 2002 : CHF 1'000.- (...) ; -le 31 juillet 2002 : CHF 600.- (...) ; -le 6 août 2002 : CHF 2'500.- (...) ; -le 23 août 2002 : CHF 500.- (...) ;
28 - -le 26 août 2002 : CHF 700.- (...) ; -le 29 août 2002 : CHF 500.- (...) ; -le 30 août 2002 : CHF 1'500.- (...) ; -le 3 septembre 2002 : CHF 1'300.- (...). Le total des prélèvements qui précèdent s’élève ainsi à CHF 21'698.50.
30 - -Inviter l’établissement bancaire UBS SA (...) à produire tous les récapitulatifs du compte [...] (...). En outre, j’ai également l’honneur de requérir qu’il vous plaise procéder ou faire procéder au séquestre du compte [...] (...) [...], ou [...] (...) [...] (...) et de tous documents y relatifs, notamment les extraits de compte et les avis de crédit, dont est titulaire ma fille E.N., (anciennement domiciliée (...) à [...] avant de résider en [...]) et de tout autre compte bancaire susceptible d’avoir crédité par un virement en provenance de mon compte en banque UBS précité selon ce que révélera l’enquête. J’observe en particulier que ma fille E.N. réside en [...] depuis 2001 (...). Je me permets enfin d’attirer respectueusement votre attention sur le fait que le compte UBS [...] revêt pour moi une importance vitale dès lors qu’il constitue ma seule source de financement pour honorer les factures de ma maison de retraite. Il importe en conséquence que ce compte ne fasse l’objet d’aucune mesure de blocage ou de séquestre pénal. Ma fille E.N.________ n’y ayant plus accès, il n’existe plus aucun risque de dommage supplémentaire. (...). » Le 5 mars 2004, feu A.N.________ a adressé une requête de séquestre au Président du Tribunal d’arrondissement de [...] à l’encontre de E.N., dont les conclusions tendaient au séquestre de dix-sept des cinquante actions au porteur de la société [...]. Le 8 mars 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a rendu une ordonnance de séquestre des dix-sept actions au porteur de la société. Le 15 mars 2004, feu A.N. a adressé une réquisition de poursuite en validation de séquestre à l’Office des poursuites de [...] qui a notifié un commandement de payer à feu E.N.________ le 9 mars 2005 (poursuite no [...]). Le 19 mars 2004, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de [...] a rendu une ordonnance autorisant la société [...] à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, aujourd’hui renouvelée, sur les biens immobiliers de feu E.N.________ sis rue [...] et rue [...] à [...] afin de garantir la créance de la société [...] à son encontre.
31 - Le 14 juillet 2004, la société [...] a ouvert action à l’encontre de feu E.N.________ par demande adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant au remboursement des montants de 1'185'982 fr. 65, 361 fr. 65 et 13'620 fr. prélevés. Le même jour, B.F.________ a été entendu par la Police de sûreté. Lors de son audition, il a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Je n’ai également jamais pu obtenir les états financiers révisés de la société. (...) Je n’ai également jamais assisté aux assemblées générales de la société. E.N.________ m’avait dit que je n’étais pas autorisé à participer du moment que je n’étais pas actionnaire de la société. J’ai bien tenté de relancer formellement E.N.________ au fil des exercices. Elle ne m’a jamais répondu. (...) Je produis à cet effet quatre courriers qui lui ont été adressés. (...) Mme A.N.________ mère. Cette dernière était âgée et pensionnée dans un couvent religieux. Elle n’a jamais été au courant des affaires financières et d’immeubles. (...) » 38.Lors de son audition du 21 septembre 2004 par la Police de sûreté, feu E.N.________ a déclaré notamment ce qui suit : « (...) En accord verbal avec mon frère B.N.________, j’ai effectivement viré le montant de fr. 166'162.- chez un notaire en [...] pour l’acquisition de ma villa à [...]. (...) Je me reconnais débiteur de la [...] de ce montant. (...) (...) Sur l’ensemble des fonds gérés pour la [...], j’ai donc prélevé à mon usage personnel mais avec l’accord verbal de mon frère, la somme totale de fr. 200'000.-- environ. (...) En ce qui concerne celle de fr. 160'000.- accordée en mars 1999, elle correspond, comme écrit, à l’acquisition de ma maison. En fait et comme vous le comprenez, la rallonge de fr. 45'000.- que je me suis octroyée en juillet 2000 pour solder le prix d’achat de ma maison, a été faite à l’insu de tout le monde. J’avais besoin de liquidités. Il ne devait qu’apparaître en diminution du compte de titres, qui ne figure lui-même pas dans la comptabilité, ceci à la demande de [...]. (...). »
32 - Dans l’historique rédigé par feu E.N.________ annexé au procès- verbal de son audition par la Police de sûreté du 21 septembre 2004, elle a relevé ce qui suit : « (...) Ma mère n’a jamais vu l’immeuble avant la fin des années 90, n’a jamais assisté à une assemblée générale, signait une fois par an les documents qu’on lui envoyait, (...). (...) Nos avons constaté que l’entretien des appartements laissait à désirer, et qu’ils étaient en partie vides. Le gérant de l’époque étant sur le point de prendre sa retraite, nous avons nommé Mr [...] qui nous a présenté un projet de rénovation pour plus de 700 000 FS. (...) Mme A.N.________ m’a donné les pleins pouvoirs et la signature à sa place, car plusieurs fois elle n’avait pas su où signer et il s’en suivait des retards dans les travaux. (...) Mme A.N.________, propriétaire et unique actionnaire jusqu’en 2000, est une personne qui a vécu dans l’ombre de son mari. Elle n’a jamais conduit de voiture ni signé un chèque avant le décès de son mari. (...). (...) Bénéficiant de la préretraite des médecins depuis 3 ans, j’ai souhaité me partager entre [...] et la ville du [...] pour l’hiver. Mes revenus sont constitués par ma préretraite, environ 15000 euros/an et la location de 3 petits appartements à [...], qui pour l’instant génèrent encore un déficit foncier, suite à de gros travaux de copropriété et des travaux de rénovation des appartements eux-mêmes. A échéance, le revenu foncier net devrait être de 16000 euros/an. (...). (...) Mais ensuite, j’ai eu plusieurs sujets de désaccord avec mon père, et ma mère prenait systématiquement son parti, j’évitais de les rencontrer plus d’une ou deux fois par an. (...) Pendant les 10 ans qui ont suivi, elle a toujours eu recours à moi pour tous ses problèmes. Je venais régulièrement la voir, je réglais toutes les questions administratives en suspens et les factures en souffrance. En plus des séjours que je faisais au cours de l’année, je venais en général 15 jours pendant l’été, où je pouvais véritablement tout mettre à jour, y compris les problèmes domestiques. J’ai fait complètement rénover son habitation, qui était très vétuste, avec l’aide d’un architecte local pour surveiller les entreprises. Quand elle a commencé à présenter des signes d’insuffisance cardiaque, je l’ai orientée vers un cardiologue de mes connaissances, car le cardiologue local se contentait de lui administrer des comprimés, alors qu’elle était en état d’œdème pulmonaire aigu. Elle a été, après avoir pris sa décision elle-même, opérée à [...] quelques semaines plus tard. Elle a décidé ensuite d’entrer dans une maison de retraite médicalisée. J’ai assuré son déménagement à [...], je l’ai accompagnée moi-même en train de [...] à [...]. Comme elle ne se plaisait pas dans cette maison, je lui ai proposé de venir s’installer avec moi en [...]. Mais elle a préféré se rapprocher de son fils à [...]. J’ai effectué un deuxième déménagement dans la même année, cette fois en direction de [...]. Jusqu’à cette année, nous avons toujours pris une quinzaine de jours de vacances ensemble, entre autres en Italie et l’an dernier en croisière en Méditerranée, sans
33 - compter des séjours à [...] quand je suis en [...]. Mais, comme je l’ai déjà mentionné, depuis qu’elle est à [...], mon frère a pris de l’ascendant sur elle au point de lui interdire cet été d’aller avec moi à [...] et de partir dans le Midi. (...). (...) A la suite de très sérieux incidents de santé successifs, où elle était convaincue de sa mort prochaine (...). (...) Je suis administrateur depuis 1998, mais j’ai occupé officieusement cette fonction depuis 1994. Je suis allée régulièrement à [...] rencontrer les personnes s’occupant de l’immeuble, je recevais copie des courriers importants et y répondais, je discutais des problèmes à chaque séjour que je faisais chez ma mère. Je n’ai pas été rémunérée ni défrayée de mes frais jusqu’en 1998. (...) Les frais étaient remboursés 2 ou 3 fois par an par la comptabilité de la gérance, et une fois par an les honoraires d’administrateur de 2500 à 3500 FS. (...) » Lors de son audition du 22 septembre 2004 par le Juge d’instruction du Canton de Vaud, feu E.N.________ a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Je confirme par ailleurs l’historique que j’ai préparé à votre attention, daté du 21.09.04, auquel je me réfère pour le détail. (...) (...) Je tiens tout d’abord à vous dire que c’est sur les conseils de la banque [...] que j’ai décidé d’investir une partie des avoirs de la [...] en constituant un portefeuille. Je précise que le but était d’améliorer le rendement des avoirs de cette société. Si ces opérations boursières avaient généré des plus-values, je ne serais très certainement pas poursuivie par ma famille aujourd’hui. Je dois vous dire que ces opérations boursières ont généré des pertes dues à la conjoncture. (...) Je confirme avoir personnellement bénéficié de CHF 200'000.--, montant qui a été investi pour l’acquisition de ma maison en [...]. (...) (...) J’ai tout d’abord utilisé une somme de CHF 160'000.-- environ en mai
34 - prélèvements ont été compensés par des crédits provenant du compte personnel de ma mère à l’UBS. (...) (...) Je suis par ailleurs surprise que les organes de révision successifs de la [...] (...) ne soient jamais intervenus pour attirer mon attention sur le fait que des opérations boursières étaient incompatibles avec le but social de la [...] (...) S’agissant du procès-verbal du 25.06.02, je dois bien reconnaître que la mention selon laquelle E.N., respectivement A.N. que je représentais lors de cette assemblée, détient le 100% des actions est fausse. Ce libellé ne tient en effet aucun compte de la donation des actions qui étaient intervenue en automne 2000. J’ai signé le procès- verbal et la liste de présence en ma qualité de représentante de ma mère. (...) Pour répondre à votre question, c’est par inadvertance que j’ai signé la liste de présence sur laquelle figure faussement la mention selon laquelle le 100% des actions est représenté. A cette date, la donation était intervenue depuis plusieurs mois, ce dont j’étais parfaitement au courant. (...). » Lors de son audition par le Juge d’instruction du Canton de Vaud le 11 novembre 2004, B.N.________ a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Pour répondre à votre question, lorsque j’ai repris le mandat d’administrateur de la [...] en août 2002, il était clair que je reprenais l’ensemble de la gestion de cette société. A cette même occasion, comme je l’ai expliqué, j’ai aussi repris la gestion de la fortune de ma mère. Il n’a donc jamais été question que ma sœur E.N.________ continue à gérer une partie des avoirs de la [...]. Ses explications à ce sujet sont donc mensongères. (...) (...) (...) je conteste formellement la version des faits de ma sœur E.N.. Je n’ai jamais autorisé celle-ci à utiliser des fonds de la [...] pour financer l’acquisition de sa maison à [...]. Je me rappelle que ma sœur E.N. m’a parlé deux fois entre quatre yeux de son projet d’achat d’une maison en [...], en 1999 et 2000. Elle m’avait indiqué qu’elle envisageait de prélever de l’argent dans les comptes de la [...] pour financer cette acquisition. Si je me rappelle bien, ma sœur n’a jamais articulé de chiffres. J’ai été très clair avec elle et j’ai refusé qu’elle mette son projet d’achat de maison en [...] à exécution. Après le deuxième refus, ma sœur ne m’a plus jamais parlé de ce projet. C’est en janvier 2003 que j’ai découvert que ma sœur avait utilisé environ CHF 200'000.-- pour financer l’achat d’une maison à [...]. J’avais en effet demandé des explications écrites à ma sœur après avoir découvert deux augmentations hypothécaires importantes dans les comptes de la [...]. Ma sœur m’avait fourni des explications par courriel (...). (...)
35 - (...) Depuis le décès de mon père en 1993, ma sœur E.N.________ s’est emparée des affaires de ma mère. Elle a géré les avoirs de cette dernière et ceux de la [...] à sa guise. (...) ». Lors de son audition par le Juge d’instruction du Canton de Vaud du 2 février 2005, feu A.N.________ a indiqué ce qui suit : « (...) Je dois vous dire que depuis le décès de mon mari en 1993, ma fille E.N.________ exerce sur moi une pression morale à laquelle je n’arrive pas à résister. Dans ce contexte, ma fille E.N.________ m’a fait signer un certain nombre de documents et obtenu de ma part des signatures. Je faisais entière confiance à ma fille. Je vous confirme que mon compte bancaire ouvert à l’UBS ([...]) a été utilisé par mes soins exclusivement dans un but de prévoyance, ce dont ma fille était parfaitement au courant. Concernant ce compte bancaire, je me rappelle que j’avais donné de mon plein gré procuration à ma fille E.N.________ pour qu’elle puisse gérer mes avoirs dans un but de prévoyance. Pour répondre à votre question, c’est mon fils B.N.________ qui m’a appris que ma fille E.N.________ avait commis des malversations dans le cadre de la gestion de la [...] (ci-après : [...]). J’ai alors beaucoup réfléchi car j’étais préoccupée par cette situation. Je ne savais pas si je devais porter plainte contre ma fille ou non ; c’était un cas de conscience. Finalement, lorsque mon fils B.N.________ m’a appris que E.N.________ avait aussi détourné des fonds sur mon compte UBS, j’ai décidé de porter plainte. (...) Pour en revenir à mon compte UBS, je tiens à souligner que ma fille E.N.________ a clairement abusé de la situation en se servant de la procuration que je lui avais donnée pour effectuer des prélèvements indus sur mon compte. (...) (...) Je dois vous dire que ma fille E.N.________ a tout fait dans mon dos. Elle a vraiment agi à mon insu. J’ai été écartée de la gestion de la [...] par ma fille E.N.________ environ un an après le décès de mon époux. Lorsque je demandais des renseignements à ma fille, elle ne me disait rien. En résumé, je dirais que ma fille E.N.________ a fait de [...] sa chose. (...) Je vous répète que ma fille E.N.________ a exercé des pressions morales sur moi. Si j’ai dit à B.F.________ que la gestion de la [...] était sous la responsabilité exclusive de ma fille E.N., c’est sous la pression de cette dernière. (...) (...) j’avais voulu ouvrir un compte à mon nom et en confier la gestion à ma fille E.N.. Je voulais ouvrir ce compte [ndr : compte [...] à la banque [...]] dans un but de prévoyance, pour assurer mes vieux jours. Ma fille E.N.________ m’avait certifié que cette somme de CHF 350'000.-- serait destinée à mes besoins personnels. J’ai appris ultérieurement que ma fille E.N.________ avait disposé de cette somme à sa guise. (...) Vous me parler aussi d’un compte bancaire [...] à la banque [...]. Je n’ai jamais été au courant de l’existence de ce compte. (...)
36 - J’ai rédigé ces deux lettres [ndr : courriers des 30 septembre 1996 et 3 mars 1997] sous la pression de ma fille mais je ne me rappelle plus dans quel contexte. (...). » Il n’est pas établi que feu A.N.________ ait donné son accord pour que son compte soit utilisé comme compte-courant de feu E.N.________ ni pour que transitent sur ce compte des montants n’ayant aucun rapport avec ses affaires personnelles. 39.Par arrêt du 13 mars 2005, le Tribunal d’accusation du Canton de Vaud a annulé l’ordonnance rendue par le Juge d’instruction cantonal le 3 février 2005 par laquelle il avait refusé d’ordonner, par voie de commission rogatoire, le séquestre des biens immobiliers dont feu E.N.________ était propriétaire en [...]. 40.Par courrier de son conseil du 29 mars 2005 adressé au Juge d’instruction du Canton de Vaud, feu E.N.________ a expliqué que les montants de 17'040 fr. et 45'000 fr. avaient été investis sur des comptes bancaires dont B.N.________ savait que feu A.N.________ en était la titulaire économique. 41.Au printemps 2005, feu E.N.________ a cherché à vendre sa maison d’[...]. 42.Lors de son audition du 14 septembre 2005 par le Juge d’instruction du Canton de Vaud, feu E.N.________ a notamment déclaré ce qui suit : « (...) C’est l’argent de la [...] qui a été utilisé pour effectuer ces placements et ces opérations boursières. (...) (...) le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la [...] concernant l’exercice 2001 (...) indique par erreur que le 100% des actions est détenu « par E.N.________ ». Personnellement, je vous confirme que c’est par inadvertance que je n’avais pas prêté attention à cette erreur lors de cette assemblée générale et que j’avais signé la liste de présence indiquant par erreur que je détenais le 100% des actions. (...) Les seuls montants qui n’ont pas été remboursés à ce jour sont ceux que j’avais placés en [...]. Il s’agit des sommes de CHF 17'040.-- et 45'000.-- prélevées respectivement le 18.12.97 et le 28.10.98. Si ma mère le souhaite, je suis prête à lui rembourser ces montants. Je précise que le
37 - compte sur lequel cet argent avait été crédité en [...] a été soldé depuis. J’avais bouclé ce compte après avoir appris que les parties plaignantes voulaient séquestrer tous mes avoirs en [...]. (...) Pour répondre à votre question initiale, en [...], je suis propriétaire d’une maison à [...] et d’un appartement de deux pièces, également à [...]. J’avais acheté cet appartement en 2001 avec mes économies. Sur les conseils d’un avocat, j’avais acquis cette propriété en « close company », raison pour laquelle cet appartement appartient à la société [...], dont je suis l’actionnaire unique. Pour répondre à votre question, il est exact que j’avais mis ma maison de [...] en vente durant quelques semaines, cette année. J’ai finalement renoncé à vendre cette maison. (...) (...) Tout dernièrement, j’ai également obtenu un crédit hypothécaire concernant mon appartement ([...] 440'000.--) auprès de la [...] à [...]. J’avais besoin de liquidités, raison pour laquelle j’ai demandé ces crédits hypothécaires (...). » 43.Par courrier du 23 septembre 2006, feu E.N.________ a requis l’instauration d’un contrôle spécial, ainsi que la nomination d’un administrateur extérieur, voire la mise en liquidation de la société [...]. 44.Par ordonnance du 13 novembre 2006 rendue par le Juge d’instruction du Canton de Vaud, feu E.N.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] comme accusée d’abus de confiance domestique, gestion déloyale et faux dans les titres. Il a notamment été retenu que feu E.N.________ avait fait virer la somme de 166'162 fr. du compte bancaire [...] de la société [...] sur son propre compte en banque auprès de l’établissement [...] le 5 mai 1999 et l’avait utilisée pour financer l’achat d’une maison au [...]. Il ressort notamment ce qui suit de l’ordonnance : « (...) (...) il est établi que E.N.________ a effectué à tout le moins les prélèvements abusifs suivants : -CHF 17'040.00 le 18.12.97 sur le compte UBS n° [...] (...) -CHF 45'000.00 le 28.10.98 sur le compte UBS n° [...] (...) E.N.________ a disposé de cet argent qu’elle a crédité sur un compte en banque en République [...] (...). (...)
38 - Seuls les faits les plus caractérisés sont retenus à la charge de E.N.________ ; ils sont récapitulés ci-dessous : a. Dans le courant de l’année 1998, E.N.________ a utilisé abusivement des fonds de la [...] totalisant CHF 91'000.00 (CHF 40'000.00 le 05.06.1998, CHF 30'000.00 le 01.09.1998 et CHF 21'000.00 le 20.10.1998) pour effectuer des opérations boursières spéculatives. L’accusée a transféré ces fonds sur le compte [...] de la [...] (...). b. En 1998 et 1999, l’accusée E.N.________ a spéculé en réalisant des opérations boursières avec les fonds de la [...]. En décembre 1998, elle a notamment effectué un placement fiduciaire d’un montant de CHF 109'504.80 (FRF 454'000.00) qui a été comptabilisé dans son compte courant actionnaire (...). c. En date du 5 mai 1999, E.N.________ a fait virer la somme de CHF 166'162.00 du compte bancaire [...] de la [...] sur son propre compte en banque auprès de l’établissement [...] (...). L’accusée a utilisé ce montant pour financer l’achat d’une maison dont elle est propriétaire à [...], en République [...] (...). d. Le 29 septembre 1999, E.N.________ a retiré abusivement la somme de CHF 9'998.55 du compte bancaire [...] de la [...]. Elle a utilisé cet argent à des fins privées (...). e. En date du 19 janvier 2000, E.N.________ a viré CHF 16'000.00 du compte [...] de la [...] sur son compte bancaire [...]. L’accusée a utilisé cet argent pour équilibrer son compte qui présentait un solde débiteur de CHF 15'992.55 (...). f. Le 5 avril 2000, l’accusée a obtenu une augmentation de CHF 350'000.00 du crédit hypothécaire octroyé à la [...] (...). Le même jour, E.N.________ a fait transférer abusivement ce montant sur son compte en banque [...] pour se l’approprier (...). Le 17 avril 2000, l’accusée a débité CHF 300'000.00 de son compte et a viré cette somme sur le compte numérique [...], étant précisé que le formulaire A de l’établissement bancaire [...] afférent à ce compte désigne l’accusée E.N.________ comme ayant droit économique des valeurs confiées à cette banque (...). Le 25 juillet 2000, E.N.________ a débité CHF 45'010.00 de son compte numérique [...] pour financer des travaux de rénovation exécutés dans sa maison de [...] en République [...] (...). g. Le 25 avril 2000, E.N.________ a à nouveau obtenu une augmentation de CHF 350'000.00 du crédit hypothécaire accordé à la [...] (...). Le même jour, l’accusée a viré cette somme sur le compte bancaire [...] dont l’ayant droit économique aurait dû être sa mère A.N.. L’accusée a en effet profité du flou artistique entourant l’ouverture de ce compte bancaire [...] auprès de l’établissement [...] pour gérer à sa guise les avoirs confiés à cette banque, étant précisé que sa mère lui avait donné une procuration en date du 19 avril 2000 (...). E.N. a utilisé cette somme de CHF 350'000.00 pour réaliser des opérations boursières spéculatives. (...). »
39 - Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance de renvoi. 45.Par jugement du 6 décembre 2006, la Haute Cour de la République [...] et de la [...] a accordé à la société [...] et à feu A.N.________ un séquestre sur les propriétés de feu E.N.________ [...], respectivement sur le produit de leur vente, en garantie de leurs prétentions jusqu’à droit connu sur les procédures ouvertes en Suisse. Feu A.N.________ a réservé expressément tous ses droits concernant ses prétentions à faire valoir ultérieurement en indemnisation des frais de justice et administratifs, ainsi que des honoraires d’avocats supportés dans le cadre des procédures ouvertes en République [...]. 46.Par courrier du 6 juin 2007, feu E.N.________ a requis à nouveau l’instauration d’un contrôle spécial et la nomination d’un administrateur provisoire pour la société [...]. Par jugement du 3 juillet 2007 rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], la demande du 23 septembre 2006 complétée par l’écriture du 6 juin 2007 a été rejetée pour autant qu’elle soit recevable. 47.Par jugement du 18 avril 2008, le Tribunal correctionnel de [...] a reconnu feu E.N.________ coupable d’abus de confiance domestique, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Il l’a condamnée à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis. Le jugement pénal a notamment retenu ce qui suit : « (...) 2.2 A [...], le 25 juin 2002, lors de l’assemblée générale des actionnaires de la [...], l’accusée E.N.________, qui gérait (...), abusivement cette société immobilière à sa guise, en particulier sans en informer le ou les autres actionnaires, a signé la feuille de présence faisant partie intégrante du procès-verbal de dite assemblée en indiquant mensongèrement qu’elle représentait la totalité du capital-actions de la société (...). Tant lors de ses auditions par le juge d’instruction qu’au cours des débats, l’accusée a prétendu que c’était uniquement par inadvertance
40 - qu’elle avait signé ce document. Le Tribunal ne la croit pas dès lors qu’il résulte de l’instruction que toutes les mentions manuscrites apposées sur ledit document sont, comme elle l’a admis, de l’accusée elle-même. Contrairement à ce qu’elle soutenait, cette dernière ne s’est pas contentée de signer, sans l’examiner, un document qu’autrui aurait préparé, mais a bien personnellement apposé la mention mensongère. (...) Compte tenu des versions contradictoires des parties (...), il est établi que E.N.________ a effectué à tout le moins les prélèvements abusifs suivants : -CHF 17'040.- le 18.12.97 sur le compte [...] (...) -CHF 45'000.- le 28.10.98 sur le compte [...] (...) E.N.________ a disposé de cet argent, qu’elle a crédité sur un compte en banque à son nom en [...] (...). Il est établi que ces sommes ont été réinvesties par la suite par l’accusée pour l’achat de produits technologiques dévalorisés depuis lors, ce qui constitue un indice de sa gestion spéculative (...). (...) (...) des opérations boursières étaient effectuées sur les comptes de la [...], ce qui était, de l’avis de R., incompatible avec le but social de la société. (...) Il ressort tant des constatations comptables qui précèdent, que de la comptabilité de la [...] et de l’instruction qu’en 1998, 1999 et 2000, l’accusée E.N. a porté une atteinte consciente et volontaire au patrimoine de la [...] en considérant de manière unilatérale et abusive que cette société lui appartenait et qu’elle pouvait disposer des biens de celle-ci à sa guise alors qu’il lui incombait, en sa qualité d’administratrice, de veiller à gérer fidèlement les affaires de celle-ci. E.N.________ a principalement attenté aux intérêts pécuniaires de la [...] en réalisant des opérations boursières ne ressortissant pas (...) au but social de cette société immobilière et en abusant du pouvoir de représentation que lui conférait sa qualité d’administratrice de la [...] pour détourner des fonds à son profit ou à celui de tiers. (...) E.N.________ avait procuration sur un compte bancaire personnel de sa mère. Il est établi que, sans l’accord de cette dernière, elle a à tout le moins procédé à deux prélèvements indus et qu’elle a disposé de cet argent à des fins personnelles, créditant son propre compte en [...] et réinvestissant ensuite les sommes en question dans des opérations boursières spéculatives. En agissant ainsi, elle a utilisé sans droit des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, en s’écartant de la destination fixée pour les avoirs bancaires de sa mère, dont c’était les économies devant assurer en partie son entretien. Ce faisant, elle s’est intentionnellement enrichie illégitimement, dès lors qu’il est établi qu’elle n’était pas en mesure de restituer la contre-valeur des prélèvements litigieux à tout moment. (...)
41 - (...) il résulte de l’instruction que la volonté initiale et durable des fondateurs de la [...], soit les parents de l’accusée, a toujours été de viser un strict but de prévoyance : il est en effet clairement apparu qu’[...] et A.N., puis cette dernière, lorsqu’elle fut veuve, souhaitaient pouvoir disposer des revenus locatifs de l’immeuble propriété de la [...] pour leur entretien lorsqu’ils seraient retraités et qu’ils n’avaient jamais imaginé, ni souhaité qu’il soit procédé à une gestion spéculative de ces revenus. (...) le fait de procéder à des opérations boursières spéculatives ne s’inscrit pas dans le but social de la [...], a fortiori lorsque ces opérations ont trait à des titres considérés comme risqués. (...). » Par arrêt du 16 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par feu E.N. à l’encontre du jugement du 18 avril 2008. Par arrêt du 23 janvier 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité du recours déposé par feu E.N.. 48.Feu A.N. est décédée le 15 juin 2012. Par déclaration du 2 juillet 2013, feu E.N.________ a renoncé à la succession de feu A.N.. Les enfants de cette dernière, C.N. et B.N., l’ont en revanche acceptée par déclarations du 13 août 2018, tout comme sa petite-fille D.N. qui l’a acceptée par déclaration du 4 mars 2015. Par décision du 2 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de [...] a désigné Me J.________ en qualité de mandataire successoral de la succession de feu A.N.. 49.Feu E.N. est décédée le 30 novembre 2016. Sa succession est administrée judiciairement à [...] par Me D.________. 50.En cours d’instruction, une expertise judiciaire a été confiée à [...], expert-comptable diplômé, de la société fiduciaire [...], à Pully, qui a déposé son rapport le 31 mai 2012.
42 - Il a confirmé que les débits suivants ont été effectués sur le compte UBS no [...], sans que les pièces n’indiquent toutefois la justification des retraits: 250 fr. le 26 septembre 1996, 500 fr. le 29 avril 1997, 500 fr. le 4 novembre 1997, 500 fr. le 9 décembre 1997, 500 fr. le 16 janvier 1998, 1'500 fr. le 11 février 1998, 1'500 fr. le 29 avril 1998, 200 fr. le 5 juin 1998, 500 fr. le 26 août 1998, 3'000 fr. le 28 août 1998, 500 fr. le 17 septembre 1998, 1'500 fr. le 18 septembre 1998, 500 fr. le 6 novembre 1998, 500 fr. le 2 février 1999, 500 fr. le 23 mars 1999, 300 fr. le 7 juillet 1999, 800 fr. le 6 août 1999, 1'000 fr. le 29 septembre 1999, 500 fr. le 26 octobre 1999, 200 fr. le 11 novembre 1999, 2'500 fr. le 12 novembre 1999, 500 fr. le 7 décembre 1999, 200 fr. le 18 janvier 2000, 500 fr. le 3 mars 2000, 500 fr. le 13 mars 2000, 500 fr. le 13 avril 2000, 500 fr. le 15 mai 2000, 200 fr. et 300 fr. le 17 juillet 2000, 500 fr. le 4 août 2000, 500 fr. le 6 septembre 2000, 498 fr. 50 le 4 mai 2001, 500 fr. le 23 juillet 2001, 2'000 fr. le 21 septembre 2001, 200 fr. et 700 fr. le 24 septembre 2001, 600 fr. le 31 juillet 2002, 2'500 fr. le 6 août 2002, 500 fr. le 23 août 2002, 700 fr. le 26 août 2002, 500 fr. le 29 août 2002, 1'500 fr. le 30 août 2002, 1'300 fr. le 3 septembre 2002, soit un total de 33'448 francs. Il a confirmé que la gérance [...] a crédité les montants suivants sur le compte UBS no [...] de la demanderesse, sans que les documents à disposition permettent de mettre en lien les montants au débit et au crédit du compte UBS, ni d’identifier si les versements ont été effectués en faveur de la défenderesse : 3'689 fr. le 15 octobre 1997, 3'500 fr. le 17 décembre 1997, 3'783 fr. le 18 mars 1998, 5'277 fr. le 18 juin 1998, 6'696 fr. le 5 octobre 1998, 5'325 fr. le 11 mars 1999, 1'698 fr. le 26 août 1999, 1'591 fr. le 1 er novembre 1999, 3'737 fr. le 29 mai 2000,
43 - 1'379 fr. le 31 août 2000, 2'003 fr. le 3 octobre 2000, 2'741 fr. le 30 octobre 2000, 837 fr. et 1'000 fr. ainsi que 5'961 fr. le 30 octobre 2001, soit un total de 49'217 francs. L’expert a constaté que les montants débités sur le compte UBS de la demanderesse sont inférieurs aux montants crédités sur ce même compte. Il ressort en outre notamment ce qui suit du rapport d’expertise : « (...) Allégués
A tout le moins, le bien a été financé par un prêt de la Banque [...] de FRF 456'000.-. A noter que le prêt a été cautionné par la demanderesse. [...]
Allégué 128 : la demanderesse est titulaire du compte [...] ouvert auprès de la Banque [...]. La défenderesse bénéficie d’une procuration bancaire individuelle sur ce compte. La défenderesse dispose ainsi d’une gestion illimitée sur ce compte. Au vu de la signature de la défenderesse figurant sur la pièce no 28, je confirme que la défenderesse a prélevé CHF 40’0000.- en date du 29 avril 1998 (cf. allégué 128). 467. ... en particulier à l’exclusion de la demanderesse qui n’a jamais donné des instructions couvrant les mêmes prélèvements. (...) Expertise : Je vous prie de bien vouloir vous référer à mes déterminations à l’allégué 486 s’agissant du détail des prélèvements et virements opérés. 486. Les prélèvements exposés aux allégués 45 à 112 de la demande du 6 août 2005 ont été destinés exclusivement au profit personnel de la défenderesse... (...) Expertise : Inexact. (...) : (...) à tout le moins, les allégués suivants ont été effectués en faveur de la défenderesse : Allégué 56 CHF 40'500.- = GBP 17'040.- Allégué 69 CHF 45'000.- Allégué 92 CHF 15'000.- Allégué 103 CHF 8'700.- Allégué 108 CHF 700.- Allégué 109 CHF 500.- Total 1 :CHF 110'400.- A tout le moins, les allégués suivants ont été effectués en faveur de la demanderesse ou dans son propre intérêt : Allégué 45 CHF 3'000.00 Allégué 46 CHF 2'998.80 Allégué 47 CHF 2'998.00 Allégué 48 CHF 5'199.70 Allégué 50 CHF 31'614.90 Allégué 51 CHF 38'770.50= GBP 16'026.26 Allégué 53 CHF 14'790.00 Allégué 55 CHF 500.00 Allégué 64 CHF 85.00 Total 2CHF 99'956.90
55 - Les prélèvements exposés aux allégués suivants présentent des pièces qui ne permettent pas de déterminer au profit de qui ils ont été effectués : Allégué 49 CHF 250.- Allégué 52 CHF 500.- Allégué 54 CHF 500.- Allégué 57 CHF 500.- Allégué 58 CHF 1’500.- Allégué 59 CHF 3'498.50 Allégué 60 CHF 1’500.- Allégué 61 CHF 4’000.- Allégué 62 CHF 200.- Allégué 63 CHF 2’500.- Allégué 65 CHF 500.- Allégué 66 CHF 3’000.- Allégué 67 CHF 500.- Allégué 68 CHF 1’500.- Allégué 70 CHF 500.- Allégué 71 CHF 500.- Allégué 72 CHF 500.- Allégué 73 CHF 4’000.- Allégué 74 CHF 300.- Allégué 75 CHF 800.- Allégué 76 CHF 1’000.- Allégué 77 CHF 500.- Allégué 78 CHF 200.- Allégué 79 CHF 2’500.- Allégué 80 CHF 6’000.- Allégué 81 CHF 500.- Allégué 82 CHF 200.- Allégué 83 CHF 3’000.- Allégué 84 CHF 500.- Allégué 85 CHF 500.- Allégué 86 CHF 500.- Allégué 87 CHF 500.- Allégué 88 CHF 1’000.- Allégué 89 CHF 200.- Allégué 90 CHF 4’995.- Allégué 91 CHF 300.- Allégué 93 CHF 500.- Allégué 94 CHF 500.- Allégué 95 CHF 2’000.- Allégué 96 CHF 498.50 Allégué 97 CHF 1’500.- Allégué 98 CHF 3’500.- Allégué 99 CHF 500.- Allégué 100 CHF 2’000.- Allégué 101 CHF 200.- Allégué 102 CHF 700.- Allégué 104 CHF 1’000.- Allégué 105 CHF 600.- Allégué 106 CHF 2’500.- Allégué 107 CHF 500.- Allégué 110 CHF 1’500.- Allégué 111 CHF 1’300.- Total 3 :CHF 68'742.-
56 - Calcul de contrôle : Total 1 :CHF 110'400.00 Total 2 :CHF 99'956.90 Total 3 :CHF 68'742.00 Total 1 + 2 + 3 :CHF 279'098.90
CHF 99'956.90 a été prélevé au profit de la demanderesse CHF 68'742.-les prélèvements exposés présentent des pièces qui ne permettent pas de déterminer au profit de qui ils ont été effectués.
CHF 5'639.25Total 501. Dès son admission à la maison de retraite [...], les frais inévitables ordinaires de la demanderesse ont augmenté pour atteindre un montant non inférieur à CHF 3'000.- par mois. (...) Expertise : Le premier versement à la maison de retraite par le compte UBS [...] de la demanderesse a été effectué en août 2002 pour un montant de CHF 2'350.55. Des versements mensuels sont ensuite effectués pour environ CHF 2'300.-. 504. Pour assurer la couverture de tous ses frais incompressibles, la demanderesse avait besoin du complément de ressources en provenance de ses comptes bancaires UBS [...] et [...] [...] en sus de ses prélèvements sur ses comptes Banque [...]. (...) Expertise : selon mes déterminations à l’allégué 501, les frais de la maison de retraite se montent à environ CHF 2'300.- par mois
Selon les documents à disposition, il n’y a pas de relevés bancaires de la Banque [...] postérieurs à 2000. Selon les documents à disposition relatifs à la Banque [...], à l’exception du prélèvement de CHF 40'000.- (cf. allégué 128) et d’un retrait de CHF 1'000.- effectué en mars 2005, ce compte n’a pas été utilisé. Selon les relevés bancaires UBS [...] pour l’année 2002, la demanderesse reçoit CHF 622.- de rente mensuelle de la Caisse de prévoyance des églises et associations protestante et CHF 1'649.- de rente trimestrielle de [...], soit au total environ CHF 1'170.- par mois. Selon mes déterminations aux allégués 493 et 501 ainsi que les informations mentionnées ci-dessus, ni les revenus de prévoyance crédités sur le compte UBS, ni les revenus de prévoyance crédités sur le compte Banque [...] ne suffisaient à payer les frais de la maison de retraite. 507. De début à fin 1998, le solde du compte courant de la demanderesse Banque [...] no [...] a inexplicablement passé de FF 70'805.- à FF 6'532.-. (...) Expertise : Il y a un nombre important d’opérations débit/crédit, chèques, achat/vente de titres durant l’année en question, qui a conduit le compte de FRF 70'805.- au 1 er janvier 1998 à FRF 5'958.10 au 29 décembre 1998. Les documents à disposition n’indiquent pas de façon significative la provenance et la destination de toutes ces opérations. Le numéro de compte exact est le [...]. 509. Ni l’expression « paiement CHF intérieur » accompagnant le virement de CHF 8'700.- du 26 octobre 2001, ni les frais bancaires de CHF 2.- y relatifs ne signifient que l’auteur de l’ordre de virement se trouvait en Suisse. (...) Expertise : Exact. L’auteur de l’ordre peut aussi bien être en Suisse qu’à l’étranger au moment de la donnée d’ordre. Voir également mes déterminations à l’allégué 305.
juillet au 31 décembre 2006), au 31 décembre 2006, le solde du compte UBS [...] se monte à CHF 105'496.11. Le 3 mars 2007, le compte UBS [...] est crédité de CHF 82'403.80 avec la mention « liquidation du portefeuille ». Le solde du compte au 31 mars 2007 est de CHF 180'561.55. A la suite d’investissements boursiers (durant la période allant du 1 er
avril au 31 décembre 2007), au 31 décembre 2007, le solde du compte UBS [...] se monte à CHF 113'271.33. A la suite d’investissements boursiers, au 30 juin 2008, le solde du compte UBS [...] se monte à CHF 160'540.84. En résumé, le compte a continué d’être approvisionné régulièrement par les pensions mais le paiement de la maison de retraite a été stoppé après le mois de septembre 2005. De nombreuses opérations boursières ont également été effectuées par le biais des liquidités disponibles sur le compte UBS [...]. 556. Durant les 5 ans qui ont suivi l’acquisition par la défenderesse des deux appartements sis au [...], à [...], ainsi que du studio sis au [...], à [...], le déficit foncier relatif à ces biens immobiliers a été déduit du revenu global imposable de la défenderesse à hauteur de Fr. 75'000.- par an. (...) Expertise : sur la base des déclarations des revenus fonciers 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, je confirme les montants suivants : • 1995 : revenus fonciers bruts de FRF 57'096.- pour un résultat foncier net négatif de FRF 53'529.- (= déficit) / concerne les deux appartements sis à la [...] + un bien sis à la [...]; • 1996 : revenus fonciers bruts de FRF 122’066.- pour un résultat foncier net négatif de FRF 68’709.- (= déficit) / concerne les deux appartements sis à la [...] ; • 1997 : revenus fonciers bruts de FRF 54’859.- pour un résultat foncier net négatif de FRF 87’451.- (= déficit) / concerne les deux appartements sis à la [...] ; • 1998 : revenus fonciers bruts de FRF 96’450.- pour un résultat foncier net négatif de FRF 35’905.- (= déficit) / concerne les deux appartements sis à la [...] ;
A tout le moins, le bien a été financé par un prêt de la Banque [...] de FRF 456'000.-. A noter que le prêt a été cautionné par la demanderesse. [...] Aucune information concernant le prix d’achat du studio sis à la rue [...] et son financement. [...] Selon les pièces 228 et 230, la maison sise à [...] a été acquise en 1999 pour [...] 1'000'000.- (environ CHF 236'000.-). Selon l’allégué 428, ce bien était hypothéqué à hauteur de [...] 700'000.-. Selon mes déterminations à l’allégué 430, un montant de 166'162.- a été transféré de la [...] à un compte bancaire de la demanderesse, [...]. [...] Selon la pièce no 228, l’appartement « [...]» sis à [...] a été acquis en 2000 pour [...] 150'000.- (environ CHF 34'000.-). J’ai requis par lettre du 16 février 2012 les pièces qui attestent l’état de fortune de la défenderesse afin de déterminer si celle-ci avait les
69 - Dans son mémoire de droit du 14 juillet 2021, J., en sa qualité de mandataire successoral chargé d’administrer la succession de feu A.N. (ci-après le demandeur), a arrêté le montant réclamé à 219'142 fr., intérêts en sus. Dans son mémoire de droit du même jour, D., en sa qualité de mandataire successoral chargé d’administrer la succession de feu E.N. (ci-après la défenderesse), a confirmé les conclusions prises au pied de la réponse du 31 mai 2007. E n d r o i t : I.Il résulte de l’art. 813-5 du Code civil français que les mandataires successoraux désignés par le juge ont, notamment, le pouvoir d’agir ou de défendre à toute action relative à un bien de la succession, en leur nom propre, mais pour le compte des héritiers. II.Le demandeur réclame le paiement par les héritiers de feu E.N.________ à ceux de feu A.N.________ du montant de 219'142 francs. Il considère que feu E.N.________ a prélevé abusivement sur le patrimoine de feu A.N.________ un montant de 150'400 fr., confirmé par l’expert judiciaire, aux fins de financer des investissements à son propre profit, ainsi qu’un montant de 68'742 fr. que feu E.N.________ a prélevé sans qu’elle ait pu en justifier la destination. Le demandeur se fonde sur les règles relatives au contrat de mandat (de droit suisse ou de droit français) et plaide la violation du devoir de fidélité et de diligence par feu E.N.. Selon lui, cette dernière aurait ainsi porté atteinte au patrimoine dont la gestion lui avait été confiée par sa mère et se serait enrichie au détriment de celle-ci, ce qui a été reconnu par le juge pénal dans une certaine mesure. La défenderesse conclut au rejet des conclusions A.N.. Elle soutient que la majorité des prélèvements effectués par feu
70 - E.N.________ l’ont été à la demande ou dans l’intérêt de feu A.N.. Elle admet que les parties ont été liées par un contrat de mandat mais que le contenu de celui-ci n’a pas été allégué ni prouvé avec précision par la partie adverse, que les obligations contractuelles de feu E.N. n’ont dès lors pas été définies et qu’il n’est ainsi pas établi qu’elle ait violé dites obligations. Dans tous les cas, elle considère que le demandeur a échoué à prouver l’étendue de son préjudice. Elle invoque en outre la prescription des prétentions litigieuses et la compensation à hauteur de 16'224 francs. III.a) Tout comme feu A.N.________ et feu E.N.________ étaient domiciliées en [...], les mandataires successoraux qui représentent leurs successions sont également établis en [...]. Le litige, relatif aux prélèvements bancaires effectués sur des comptes bancaires détenus en Suisse auprès d’établissements suisses, présente donc un élément d’extranéité. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402). b) Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités. La Suisse et la [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12).
71 - En l’espèce, le litige opposant les mandataires des successions des deux défuntes, sises en [...], à propos d’une matière civile, est régi, pour ce qui est de la compétence internationale, par la Convention de Lugano. Vu la date d’ouverture de la présente action, soit le 16 août 2005, et la disposition transitoire de la CL révisée du 30 octobre 2007 (art. 63 CL-07), la version d’origine de dite convention, du 16 septembre 1988, s’applique. L’art. 18 CL-88 prévoit qu’outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la convention, le juge d’un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent, à moins que la comparution ait pour objet de contester la compétence ou qu’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’art. 16 CL-88. Cette disposition déploie également des effets lorsque le demandeur, qui se trouve confronté soit à un moyen de défense tiré de la compensation, soit à une véritable demande reconventionnelle, entre en matière sur les conclusions de la partie adverse (Donzallaz, La convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. III, nn. 7115 ss). En l’espèce, il est constant que la défenderesse a procédé sur le fond sans faire de réserve (Einlassung) sur les conclusions prises par le demandeur en Suisse. En outre, le présent litige ne relève d’aucune règle de compétence impérative au sens de l'art. 16 CL-88. Il en découle que la cour de céans est compétente ratione loci pour statuer sur les conclusions de la demande. Il convient de relever qu’aucune des parties n’a par ailleurs contesté ultérieurement la compétence des autorités suisses. Sur le plan interne, la compétence de la Cour civile est donnée, compte tenu de la valeur litigieuse du procès et de la date à laquelle celle- ci a été saisie (art. 74 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], dans sa teneur au 31 octobre 2010).
72 - c) Aucun traité international ne régit le droit applicable en l’espèce. La LDIP est dès lors applicable (art. 1 al. 1 let b et 2 LDIP). S’agissant du droit applicable en matière d’acte illicite, l’art. 133 al. 3 LDIP prévoit que lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. Selon l’art. 117 LDIP, à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1) ; ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (al. 2) ; par prestation caractéristique, on entend la prestation de service dans le mandat et d’autres contrats de prestation de service (al. 3). En l’espèce, feu A.N.________ et feu E.N.________, dont les relations contractuelles au sens du contrat de mandat ne sont pas contestées mais dont il apparaît que les contours relatifs aux prestations concernées n’avaient pas été définis par écrit, avaient leur résidence habituelle en [...]. Le droit français est donc applicable dans le cas présent. IV.Le procès ayant été ouvert le 16 août 2005, soit avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci- après CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; BLV 270.11), sont applicables. V.a) Les conclusions peuvent être réduites jusqu'à la clôture de l'instruction (art. 266 al. 1 CPC-VD). Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD). b) En l'espèce, les modifications (réduction du montant des conclusions de 272'894 fr. 65 à 219'142 fr.) que le demandeur a apportées
73 - aux conclusions au pied de son mémoire de droit ont été introduites au mépris des formes légales, le mémoire de droit n’étant pas une requête ni n’étant notifié à la partie adverse. Il convient dès lors d’en faire abstraction dans l’examen de la présente cause. VI.a) Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration des parties peut être requise, la preuve pouvant être mise à la charge des parties en matière patrimoniale (al. 1); toutefois, le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Cette disposition consacre l'obligation pour le juge suisse d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit. Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine. Le juge cantonal doit d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1, 1re phr. LDIP). Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger que celles-ci collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2e phr. LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3e phr. LDIP). Même si celles-ci n'établissent pas le contenu du droit étranger, le juge doit, en vertu du principe iura novit curia, chercher à déterminer ce droit, dans la mesure où cela n'est ni intolérable ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris n'aboutissent pas à un résultat fiable, ou qu'il existe de sérieux doutes quant au résultat obtenu, que le droit suisse peut être appliqué en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP) (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et les références citées). Le législateur n'a donc prévu l'application du droit
74 - suisse comme substitut que dans des cas exceptionnels, soit si les efforts susmentionnés ne conduisent pas à un résultat fiable ou si des doutes sérieux surgissent quant au résultat, voire, en matière patrimoniale, lorsque le juge a imposé la preuve du droit aux parties et que celles-ci ne l'ont pas rapportée (ATF 128 III 346 consid. 3.2.; ATF 121 III 436 consid. 5). Sur le plan international, il faut reconnaître au juge un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne notamment le caractère complet de la preuve du droit étranger. Lorsque le contenu du droit étranger est établi, le juge suisse doit l'appliquer et l'interpréter comme le ferait son collègue étranger, sous la seule réserve du recours exceptionnel à l'ordre public. S'il découvre une lacune dans le droit étranger, il la comblera selon les principes de ce droit. Si ces principes ne peuvent être définis, le juge suisse procédera selon les art. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (Dutoit, Droit international privé suisse, 5 e
éd., 2016, nn. 10 et 13 ad art. 16 LDIP). Dans tous les cas, il apprécie librement l'exactitude et la pertinence des informations sur le droit étranger fournies par les parties (Bucher, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 14 ad art. 16 LDIP). b) En l'espèce, le demandeur s’est référé tant au droit suisse qu’au droit français dans son mémoire de droit, citant des articles de loi, de la jurisprudence et de la doctrine. Il a en outre eu la possibilité d’exercer son droit d’être entendu et de développer le contenu du droit étranger applicable dans le cas présent lors de l’audience de jugement du 18 janvier 2022. Cela n’est pas le cas du mémoire de droit de la partie adverse qui a développé sa position en se basant sur le droit suisse exclusivement et qui a fait défaut à l’audience de jugement. Toutefois, la cour de céans considère, au vu des éléments transmis, que les parties ont apporté la preuve de la teneur du droit français applicable au litige. VII.La partie demanderesse réclame à la partie défenderesse le remboursement des montants que feu E.N.________ a prélevés sur les
75 - comptes bancaires de feu A.N.________ sur la base des procurations que cette dernière avait établies en sa faveur. Les parties s’accordent sur le fait que feu E.N.________ a effectivement prélevés de nombreuses sommes sur les comptes de sa mère et qu’elle l’a fait sur la base de procurations établies en bonne et due forme, dans le cadre d’une relation contractuelle orale de mandat. Elles diffèrent en revanche sur la destination des prélèvements, le demandeur alléguant que feu E.N.________ s’est servie abusivement à l’insu de sa mère et dans son propre intérêt (acquisition d’une maison en [...] notamment, rénovations immobilières et spéculations boursières à perte), alors que la défenderesse prétend que les prélèvements ont été effectués à la demande de feu A.N.________ pour divers motifs (cadeaux à ses proches, voyages, frais, etc.). VIII.a) La partie défenderesse soutient dans tous les cas que les prétentions du demandeur sont prescrites. Il convient dès lors d’examiner cet argument en premier lieu. b) En l’occurrence, l'exception de prescription a été expressément soulevée par feu E.N.________ dans la duplique qu'elle a déposée le 10 juillet 2008, soit avant la clôture de l'instruction préliminaire. Ce moyen a donc été exposé valablement dans la procédure (art. 138 et 142 al. 4 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 3 ad art. 138 CPC-VD et n. 4 ad art. 142 CPC-VD). c) Le régime de la prescription civile en droit français a été modifié en profondeur par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. La durée de prescription de droit commun, qui s’applique lorsqu’aucun texte ne spécifie de durée différente, est alors passée de trente ans (art. 2262 CCF) à cinq ans (art. 2224 CCF).
76 - L’art. 2 CCF prévoit toutefois que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif. L’ancien art. 2262 CCF qui disposait que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi », s’applique donc dans le cas présent, puisque l’action a été introduite le 5 mars 2004, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription de 2008. S’agissant du point de départ de la prescription, le délai de prescription court à partir du jour « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 CCF). En l’occurrence, les prélèvements litigieux ont eu lieu sur une période de plusieurs années entre 1995 (date de l’établissement de la procuration) et 2003 (moment où B.N.________ a repris la gestion des biens de feu A.N.). Une plainte pénale a été déposée au mois de mars 2004 et l’action a été introduite devant le juge de paix compétent au même moment. Il ne fait dès lors pas de doute que ce n’est qu’à cette période que feu A.N. a connu tous les éléments qui lui ont permis d’établir une chronologie des faits et d’articuler les montants prétendus. La prescription n’est donc pas acquise en l’espèce et l’exception soulevée par feu E.N.________ est rejetée. IX.a) En droit français, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Il peut être donné verbalement et l’acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Il est gratuit s'il n'y a convention contraire. En outre, il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant, ce contrat conçu en termes généraux n'embrassant que les actes d'administration. Enfin, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat (art. 1984 ss CCF).
77 - S’agissant de ses obligations, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (art. 1991 CCF). Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire (art. 1992 CCF). Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant (art. 1993 CCF) qui est en droit d'obtenir la reddition de comptes sans avoir à apporter d'éléments permettant de supposer un dépassement du mandat (Cour de cassation, Chambre civile I, 12 novembre 2015, 14-28.016). Quant au mandant, il doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a eus pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ; s'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres (art. 1999 CCF). b) De manière générale, la charge de la preuve en matière contractuelle est déterminée suivant s'il s'agit de prouver l'existence, le contenu et l'exécution d'une obligation contractuelle (anc. art. 1315 CCF en vigueur jusqu’en 2016) ou s'il s'agit de prouver l'inexécution d'une obligation contractuelle (anc. art. 1147 CCF en vigueur jusqu’en 2016). Dans le premier cas, le créancier doit prouver l'existence et le contenu de l'obligation comme préalable à sa demande d'exécution; dans le second cas, le créancier doit prouver l'inexécution de l'obligation qui s'apprécie au regard de l'intensité de l'obligation en cause (résultat ou moyens). Dans le cadre des obligations de résultat, soit lorsque le débiteur est tenu de réaliser un résultat déterminé, le fait que ce résultat
78 - n'ait pas été réalisé constitue à lui seul la preuve de l'inexécution contractuelle et la preuve d'une faute n'est pas nécessaire (présomption de responsabilité), sauf si le débiteur prouve qu'il y a eu cas de force majeure. Dans le cadre des obligations de moyens, soit lorsque le débiteur s'oblige à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre un objectif fixé, il s'agit d'établir que la non-obtention du résultat envisagé est due à une faute du débiteur, laquelle consiste à ne pas avoir correctement utilisé les moyens dont il disposait pour atteindre ce résultat. Il existe également des obligations de moyens renforcées ou des obligations de résultat atténuées à propos desquelles pèse sur le débiteur une présomption simple de faute pouvant être renversée par la preuve de l'absence de faute. Le créancier est en outre tenu de prouver l'existence de son préjudice invoqué et d'un lien de causalité. Il convient de relever que d'autres paramètres peuvent influencer l'allocation de la charge de la preuve et impliquer un renversement de la charge de la preuve, notamment lorsque le justiciable est confronté à une preuve négative (Cciv, 14/2020/EKA du 13 mai 2020, CO07.012419). Selon la jurisprudence, si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier ; c'est donc sans aucune inversion de la charge de la preuve qu'il appartient au mandant d'établir les fautes de gestion par lui alléguées à l'encontre de son mandataire (Cour de cassation, Chambre civile I, 18 janvier 1989, 87-16.530). c) En vertu du principe de la libre appréciation des preuves consacré à l’art. 5 al. 3 CPC-VD, le juge évalue les preuves selon son intime conviction (Hohl, Procédure civile, t. I, n. 1105, p. 213 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 197). Il soupèse le résultat des différents modes de preuve administrés et décide s'il est intimement convaincu qu’un fait s'est produit - au degré de la certitude ou de la haute vraisemblance - et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. 324). Le principe de la libre appréciation des preuves signifie
79 - aussi qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la loi entre les moyens de preuve autorisés, qui sont placés a priori sur un pied d'égalité. C'est le degré de conviction du juge, après administration des preuves autorisées, qui doit faire pencher la balance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 157 CPC). L'art. 243 CPC-VD pose toutefois une exigence particulière s'agissant de l'expert judiciaire, savoir de l'expert qui est désigné dans le cadre d'une procédure par un tribunal ou un juge disposant d'un pouvoir de puissance publique (Bettex, op. cit., pp. 13 ss). Cette disposition impose au juge de motiver sa décision s'il s'écarte des conclusions de l'expert, donc rejette la preuve. La raison de cette force probante particulière est que la mise en œuvre d'une expertise suppose a priori une carence dans les connaissances du tribunal sur des points techniques pertinents. Le tribunal qui ordonne une expertise, avouant par là-même son incompétence relative sur le point considéré, ne peut pas sans autre s'écarter des conclusions de l'expert. S'il le fait, il doit donner dans le jugement les motifs de sa conviction, sous peine de verser dans l'arbitraire, vu son aveu implicite anticipé d'impuissance à résoudre lui- même le problème (Schweizer, loc. cit.; Bosshard, op. cit., p. 325). Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95). d) En l’espèce, les 15 juin 1995 et 27 septembre 1996, feu A.N.________ a donné procurations à feu E.N.________ sur ses comptes bancaires ouverts respectivement auprès de l’UBS SA (compte no [...]) et auprès de la Banque cantonale [...] (compte no [...]). Feu E.N.________ a alors repris les tâches (paiements et placements) dont s’occupait A.F.________ depuis de nombreuses années, ce dernier n’ayant plus eu de procuration dès ce moment. Les procurations donnaient « pleins pouvoirs avec droit de substitution » à feu E.N.________. Cette dernière, qui connaissait l’état des compte et savait que les avoirs de ses parents étaient destinés à un but
80 - de prévoyance, pouvait disposer de tous avoirs et valeurs déposés, contracter tous engagements, passer tous ordres d’achat ou de vente, opérer tous dépôts, nantissements, conversions ou retraits de titres, faire tous versements ou tous prélèvements sous quelque forme que ce soit, par chèque ou autrement, signer tous relevés de comptes, reçus, quittances, bien-trouvés et décharges, ainsi que tous transferts et cessions, émettre, accepter, endosser ou acquitter tous effets de change, chèques, mandats ou autres papiers analogues quelle qu’en soit la nature ou la dénomination, se faire remettre toutes correspondances, tous extraits et relevés, recourir aux prestations informatisées de la banque, élire domicile et, plus généralement, faire tout ce qui était utile ou nécessaire, feu A.N.________ promettant d’avance accord et ratification. Le document ne mentionnait aucune restriction en ce qui concernait les pouvoirs conférés. La correspondance était en banque restante et le courrier était relevé en Suisse par feu E.N.. Il est établi que feu A.N. n’endossait aucun chèque elle-même et n’effectuait aucun prélèvement seule sur ses comptes bancaires en Suisse. Il convient de relever que la qualification de contrat de mandat n’est pas contestée par les parties qui admettent également que les procurations susmentionnées en attestent l’existence, les contours ayant en revanche été définis oralement pour le surplus. Il ressort toutefois de l’instruction que les comptes concernés servaient à subvenir aux besoins à court et moyen terme de feu A.N., celle-ci entendant qu’ils soient ainsi gérés dans un but conservateur de prévoyance afin d’assurer son existence (« Je n’ai jamais cherché à spéculer avec mon argent (...), j’ai cherché un placement sûr avec un bon rendement »). Le mandat de feu E.N. consistait dès lors à entreprendre tous les actes utiles et nécessaires en vue de préserver la substance du capital de sa mère, en le gérant de manière rationnelle, dans l’intérêt de sa mère, quitte à renoncer au mandat confié, si elle ne se sentait pas capable d’y parvenir. Feu E.N.________ s’est occupée desdits comptes sur une période s’étendant de 1995 à 2002-2003, dans un contexte difficile s’agissant de ses relations avec sa mère qui se plaignait des nombreuses
81 - pressions subies concernant la gestion de ses affaires financières par sa fille alors qu’elle devenait vulnérable physiquement (cf. correspondances de feu A.N.________ à A.F.________ dès 1995 déjà). Il apparaît que feu E.N.________ a été très active et s’est adressée à de nombreux établissements bancaires afin d’obtenir des formulaires de procuration ou de procéder à des virements mensuels. En même temps, dès le mois de novembre 1995, le compte UBS de feu A.N.________ n’a plus été crédité des revenus de l’immeuble propriété de la société immobilière dont elle était alors actionnaire unique et qui devaient approvisionner son compte afin d’assurer son existence. En outre, le 23 mars 1997, feu E.N., désignée comme « le propriétaire », sans mention de la société immobilière, a signé une convention de gérance portant sur l’immeuble propriété de la société dont feu A.N. était alors actionnaire unique, afin que la gérance soit désormais subordonnée aux instructions de feu E.N.. L’avenant au contrat de gérance, signé le 20 avril 1997, prévoyait également que feu E.N. se verrait attribuer des honoraires d’administrateur de 3’000 fr. par an, serait remboursée des frais occasionnés pour ses déplacements et pourrait utiliser un des appartements comme logement occasionnel. Il ne ressort pas de l’état de fait qu’une décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration de la société immobilière ait statué sur ces points. Enfin, les 17 et 20 juillet 1998, feu E.N.________ a signé un contrat de location d’un compartiment de coffre-fort auprès de l’UBS dont le prix de location était débité sur le compte UBS de feu A.N.. Considérant le compte UBS de feu A.N. comme étant pratiquement le sien, elle y a notamment fait verser les remboursements de ses contrats d’assurances- vie. Il n’est pas établi que feu A.N.________ ait donné son accord pour que son compte soit utilisé comme compte-courant de feu E.N., ni pour que transitent sur ce compte des montants n’ayant aucun rapport avec ses affaires personnelles. Dans le cadre de la gestion de la société immobilière par feu E.N., la société a déposé plainte pénale à son encontre le 7 juillet 2003 et a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
82 - le 14 juillet 2004 en remboursement des prélèvements effectués sur le compte de la société à hauteur de 1'185'982 fr. 65, 361 fr. 65 et 13'620 francs. Le 4 mars 2004, feu A.N.________ a également déposé plainte pénale à l’encontre de feu E.N.. Dans le cadre de l’instruction pénale, feu E.N. a admis avoir prélevé sur les comptes de la société immobilière une somme de 160'000 fr. au printemps 1999 pour l’acquisition de sa maison en [...], ainsi qu’une somme de 45'000 fr. pour régler des frais de rénovation de ce bien immobilier, « à l’insu de tout le monde ». Elle a aussi admis avoir prélevé sur le compte UBS de sa mère les sommes de 17'040 fr. et 45'000 fr. en date des 18 décembre 1997 et 28 octobre 1998, et de les avoir créditées sur un compte à son nom en [...] afin de les réinvestir dans l’achat de produits technologiques dévalorisés depuis lors. Par ordonnance du 13 novembre 2006, le juge d’instruction du Canton de Vaud a renvoyé feu E.N.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] comme accusée d’abus de confiance domestique, gestion déloyale et faux dans les titres. Il a été retenu qu’elle avait fait virer la somme de 166'162 fr. du compte bancaire de la société immobilière sur son propre compte en [...] le 5 mai 1999 afin de financer l’achat de sa maison, qu’elle avait prélevé à son profit les montants de 17'040 fr. le 18 décembre 1997 et de 45'000 fr. le 28 octobre 1998 sur le compte UBS de feu A.N.________, qu’elle avait utilisé abusivement les fonds de la société immobilière à hauteur de 91'000 fr. pour effectuer des opérations boursières spéculatives (40'000 fr. le 05.06.1998, 30'000 fr. le 01.09.1998 et 21'000 fr. le 20.10.1998), qu’elle avait effectué un placement fiduciaire avec les fonds de la société immobilière à hauteur de 109'504 fr. 80 au mois de décembre 1998, qu’elle avait prélevé abusivement le montant de 9'998 fr. 55 le 29 septembre 1999 et le montant de 16'000 fr. le 19 janvier 2000 du compte de la société immobilière afin de l’utiliser à des fins privées et d’équilibrer son compte bancaire qui était alors débiteur, qu’elle avait obtenu deux augmentations de crédit hypothécaire octroyé à la société immobilière et fait transférer les deux montants de 350'000 fr. obtenus sur son propre compte bancaire.
83 - Par jugement du 18 avril 2008, le Tribunal correctionnel de [...] a reconnu feu E.N.________ coupable d’abus de confiance domestique, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Il l’a condamnée à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis. Il a été retenu qu’elle avait abusivement géré la société immobilière et porté atteinte au patrimoine de la société de manière consciente alors qu’en sa qualité d’administratrice elle devait en gérer fidèlement les intérêts, qu’elle avait réalisé des opérations boursières ne ressortissant pas au but social de la société, et qu’elle avait abusé de son pouvoir de représentation pour détourner des fonds à son profit ou à celui de tiers. Il ressort également du jugement que feu E.N.________ a indument prélevé sur le compte UBS de sa mère les montants de 17'040 fr. le 18 décembre 1997 et de 45'000 fr. le 28 octobre 1998 afin d’en disposer à des fins privées et de spéculer, alors que les économies confiées par sa mère devaient assurer en partie son entretien. S’agissant des très nombreux autres prélèvements effectués par feu E.N., dont elle a admis qu’elle n’en demandait pas quittance à sa mère, elle a considéré qu’elle n’avait pas à lui rembourser une quelconque somme. Or, l’expert judiciaire [...], dans son rapport du 31 mai 2012, dont il n’existe aucune raison de s’écarter, a clairement établi trois catégories de prélèvements qui ont été effectués par feu E.N. selon que la destination est avérée ou non. Il s’est notamment appuyé sur le fait que seuls les frais de la maison de retraite de feu A.N.________ devaient être effectués via son compte bancaire UBS, et que feu E.N.________ disposait elle-même de plusieurs comptes bancaires en Suisse, rien ne justifiant dès lors qu’elle utilise le compte de sa mère pour ses propres opérations bancaires, ni qu’elle l’utilise pour gérer les frais de la société immobilière qui bénéficiait d’ailleurs des services d’une gérance immobilière. Il a en outre constaté que les prélèvements ayant été soi- disant affectés au paiement de frais de la société immobilière portaient
84 - sur des montants en « chiffres ronds » qui ne correspondaient à aucune facture en particulier ni à des notes de frais distinctes. A partir de ces considérations, l’expert a conclu que, sur un total de 232'894 fr. 66, le montant total de 110'400 fr. (40'500 fr. + 45'000 fr. + 15'000 fr. + 8'700 fr. + 700 fr. + 500 fr.) a été prélevé sur le compte UBS par feu E.N.________ en sa faveur, que le montant total de 99'956 fr. 90 (3'000 fr.
85 - Ces considérations démontrent que feu E.N.________ (mandataire) a profité des procurations obtenues sur les comptes bancaires de feu A.N.________ (mandante) et qu’elle s’est écartée de la mission qui lui avait été confiée, à savoir de gérer son patrimoine de manière conservatrice en vue d’assurer sa prévoyance à terme. En agissant consciemment et volontairement dans son propre intérêt, au détriment de celui de sa mère, elle a fautivement porté atteinte au patrimoine de cette dernière et par là-même violé gravement les obligations contractuelles de diligence et de fidélité qui lui incombaient, ce que la justice pénale a également reconnu en la condamnant à différents titres. Les héritiers de feu E.N.________ doivent donc rembourser le montant de 150'400 fr. aux héritiers de feu A.N.. En revanche, il n’est pas établi qu’un montant de 16'224 fr. doive être déduit du montant dû, dès lors que, selon l’expert, il n’est pas possible de faire le lien entre les montants débités et les montants crédités sur le compte de feu A.N. et que feu E.N.________ n’a ainsi pas réussi à démontrer qu’il existerait un solde correspondant aux frais d’administratrice qui auraient été versés par la gérance immobilière sur le compte UBS de feu A.N.________ mais dont elle n’aurait pu profiter. Il n’y a donc pas lieu de compenser ce montant avec la somme due de 150'400 francs. X.a) Il s’avère que feu A.N.________ a conclu à un taux d’intérêt de 5% dans la demande du 16 août 2005, alors que le demandeur a appliqué les taux d’intérêts légaux français dans la partie de son mémoire de droit relatif au droit français. Or, comme développé sous consid. IV ci- dessus, seules les conclusions prises dans la procédure, à l’exclusion de celles prises dans le mémoire de droit, peuvent être prises en considération. En outre, sur ce point, le droit étranger n’a pas été suffisamment établi par le demandeur qui n’a fait que citer des taux d’intérêts dans son mémoire de droit. Le droit suisse est donc applicable en l’occurrence.
86 - b) En l'espèce, la somme de 150'400 fr. allouée portera donc intérêt à 5% l'an dès le 16 août 2005. XI.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (BLV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). b) En l’espèce, obtenant gain de cause sur une partie de ses conclusions, le demandeur a droit à des dépens réduits d’un tiers, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 34’956 fr. 65, savoir :
Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos et par défaut de la défenderesse, a ) 20’00 0 fr . à titre de participation aux 2/3 des honoraires de son conseil; b ) 1’000fr . pour les débours de celui-ci; c)13’95 6 fr . 65en remboursement des 2/3 de leur coupon de justice.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 20’935 fr. (vingt mille neuf cent trente-cinq francs) pour les héritiers de feu A.N.________ représentés par J.________ en sa qualité de mandataire successoral chargé d’administrer la succession de feu A.N., solidairement entre eux, et à 15’995 fr. (quinze mille neuf cent nonante-cinq francs) pour les héritiers de feu E.N. représentés par D.________ en sa qualité de mandataire successoral chargé d’administrer la succession de feu E.N., solidairement entre eux. III. Les héritiers de feu E.N. représentés par D.________ en sa qualité de mandataire successoral chargé d’administrer la succession de feu E.N., solidairement entre eux, verseront le montant de 34’956 fr. 65 (trente-quatre mille neuf cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes) aux héritiers de feu A.N. représentés par J.________ en sa qualité de mandataire successoral chargé d’administrer la succession de feu A.N.________, solidairement entre eux, à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.