Jugement incident dans la cause divisant H., à Nyon, d'avec
G., à Ependes.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès pendant entre H.________ et G.________, ouvert par
demande du 8 août 2005,
vu le double échange d'écritures,
vu l'ordonnance sur preuve du 20 septembre 2006,
II. La défenderesse G.________ est reconnue débitrice de la demanderesse
H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 50'000.-
(cinquante mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 6 septembre 2003.
que la conclusion I prise initialement au pied de la demande du
8 août 2005 tendait à ce que l'intimée soit la débitrice de la demanderesse
d'un montant de 1'950'000 francs,
qu'il n'y a pas de changement en revanche en ce qui concerne
la conclusion II de la demande,
que la nouvelle formulation proposée de la conclusion I est par
ailleurs la même que celle antérieure, hormis le montant réclamé,
-
4 -
qu'ainsi, il y a lieu d'interpréter la conclusion de la requérante
tendant à être autorisée à modifier ses conclusions comme une réduction
de la conclusion I de sa demande au sens de l'art. 266 CPC-VD,
que cette réduction a ainsi d'ores et déjà été notifiée à
l'intimée, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement,
que par ailleurs, une réduction des conclusions est possible
jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions nouvelles
demeurent en lien de connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1
CPC-VD),
que tel est le cas en l'espèce, seul le montant réclamé étant
modifié,
que l'intimée a pris acte de cette réduction de conclusion, ce
qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement,
que le juge ne peut pas s'opposer à cette réduction, s'agissant
d'une exception de procédure (art. 138 CPC-VD) qui n'appartient qu'à la
partie (JT 1959 III 8; JT 1979 III 66; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 268 CPC-VD),
qu'il ne peut dès lors ni l'autoriser, ni la refuser,
que la conclusion de la requérante tendant à ce qu'elle soit
autorisée à réduire les conclusions prises au pied de sa demande est dès
lors irrecevable;
attendu que, dans sa demande du 8 août 2005, la requérante
et demanderesse au fond invoque la responsabilité civile de l'intimée et
défenderesse au fond à la suite des lésions corporelles importantes qu'elle
aurait subies et de l'incapacité de gain qui en découlerait,
-
5 -
qu'un rapport d'expertise médicale, confiée au Drs P.________
et K., a été rendu le 19 septembre 2008,
qu'un rapport complémentaire d'expertise médicale a été
rendu, par ces mêmes médecins, le 20 novembre 2009,
qu'une expertise comptable a été confiée à la D. SA,
qui a rendu son rapport le 13 mars 2009,
que la requérante a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office d'assurance-invalidité (ci-après: OAI) le 19 mai 2009,
que l'OAI a rendu une décision le 11 octobre 2010
reconnaissant à la requérante une incapacité de travail et de gain entière,
que pour rendre sa décision, l'OAI s'est notamment fondé sur
un rapport médical établi par le Dr X.________,
qu'à l'appui des conclusions III, IV et V de sa requête de
réforme, la requérante soutient que ces éléments factuels pertinents sont
intervenus après l'échange d'écritures, de sorte qu'elle a un intérêt réel à
compléter sa procédure dans ce sens,
qu'elle tend à introduire les allégués 165 à 259 relatifs à son
préjudice ménager, son tort moral, ses frais médicaux et sa perte de gain,
qu'en conséquence, elle souhaite introduire des offres de
preuve relatives à ces allégués,
qu'elle requiert également de compléter les offres de preuve
relatives aux allégués 4 à 19, 29 à 35, 54, 55 à 56, 58 et 73 à 103 de sa
demande et de sa réplique,
que l'intimée soutient en revanche que seuls les allégués
strictement connexes à ceux déjà en procédure peuvent être introduits
-
6 -
par la voie de la réforme,
que la plupart des allégués que tente d'introduire la
requérante consisteraient, selon l'intimée, en l'introduction d'une
expertise déguisée, soit celle du Dr X.________, contrevenant ainsi aux
règles procédurales régissant le complément d'expertise et la contre-
expertise,
que l'intimée estime ainsi que seuls les allégués 201 à 212,
240 et 243 sont des faits nouveaux pour lesquels un intérêt réel existe à
leur introduction dans la procédure principale,
qu'elle fait également valoir que seuls les compléments
d'offres de preuve relatifs aux allégués 4 à 19, 58 et 73 à 103 peuvent
être introduits dans la procédure par la voie de la réforme;
attendu que la partie qui désire obtenir la restitution d'un
délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de
l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 153
al. 1 CPC-VD),
que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a
un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part,
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70
c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
-
7 -
la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références
citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués (ibid.),
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de
réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme
en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 7 ad art. 153
CPC-VD),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent
être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT
1988 III 70 c. 4),
qu'en l'espèce, il n'est pas possible de considérer les allégués
165 à 259 comme un ensemble de faits à apprécier globalement, leurs
objets différant,
qu'il faut donc les examiner individuellement,
que les allégués 165 à 183 concernent la situation familiale,
professionnelle et maritale de la requérante pour la période précédant
l'événement dommageable,
que ces faits étaient de toute évidence connus au moment du
dépôt de la demande le 8 août 2005,
qu'ils revêtent néanmoins un intérêt certain dans
l'établissement du contexte de vie de la requérante avant son accident,
que ces éléments sont pertinents pour établir l'étendue du
-
8 -
dommage moral et du préjudice ménager qui pourraient découler de cet
accident,
que la requérante doit donc être autorisée à les introduire
dans la procédure principale,
qu'en ce qui concerne les allégués 184 et 200, ceux-ci font
respectivement l'objet des allégués 29 et 39 de la demande, de sorte que
la requérante n'a aucun intérêt à les introduire à nouveau dans la
procédure principale,
que les allégués 185 à 190 concernent la période postérieure à
l'accident de la requérante,
qu'il est évident que les dommages corporels et émotionnels
sont évolutifs, de sorte que l'introduction de ces allégués revêt un intérêt
réel pour la requérante en réactualisant sa situation de vie à ce jour,
qu'en matière de responsabilité civile d'ailleurs, le principe est
le calcul du dommage actuel au moment du jugement (Werro, La
responsabilité civile, n. 933, p. 237),
qu'on notera au surplus que la période couverte par ces
allégués commence en 2006, soit après le dépôt de la demande et de la
réplique (8 février 2006), de sorte qu'il s'agit de faits nouveaux,
que les allégués 191 à 199 se fondent uniquement sur la pièce
24 nouvelle, soit un rapport médical et un courrier établis par le Dr
X.________ dans le cadre de la procédure menée par l'OAI,
que la requérante a en effet précisé, à l'audience de ce jour,
que l'expertise offerte comme preuve sur ces allégués est en réalité la
pièce 24,
que le rapport médical et le courrier du Dr X.________ sont
-
9 -
datés respectivement des 6 et 28 décembre 2010,
que la requérante ne pouvait de toute évidence pas alléguer le
contenu de ce rapport médical au moment du dépôt de sa réplique (8
février 2006), de sorte qu'il s'agit de faits nouveaux,
que s'il est vrai que les allégués en question (191 à 199) ont
pour objet des points d'ores et déjà soumis aux experts judiciaires
P.________ et K.________, la force probante des pièces, même techniques,
est inférieure à celle des expertises judiciaires (CCiv 84/2010/FAB du 26
mai 2010 c. III, confirmé par CREC n° 131 du 22 mars 2011 c. 2b;
Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC
3/2007, pp. 321 ss),
que ces allégués introduisent dans la procédure des faits
prouvés par pièce et soumis à l'appréciation de la Cour civile à la lumière
des expertises judiciaires au dossier,
qu'on ne saurait ainsi priver la requérante d'un moyen de
preuve venant préciser ou nuancer ces expertises par la production d'un
avis médical complémentaire sous forme de pièce,
que l'introduction des allégués 191 à 199 revêt dès lors un
intérêt réel,
que le même raisonnement peut être tenu pour les allégués
213, 232, 233 et 234, ces trois derniers allégués étant par ailleurs soumis
à l'appréciation de la Cour civile,
que cela est a fortiori le cas des allégués 201 à 212, prouvés
par la pièce 31, soit l'enquête ménagère de l'OAI du 19 janvier 2010, et
dont l'introduction dans la procédure principale a été admise par l'intimée,
que les allégués 214 à 218 ont trait aux tables statistiques
ESPA de l'Office fédéral de la statistique pour les heures consacrées par
-
10 -
une femme au foyer à son ménage en 2007,
qu'il s'agit là non seulement de faits pertinents pour établir le
dommage ménager subi par la requérante, mais peut-être même de faits
notoires, qui n'ont ni à être prouvés, ni à être allégués (ATF 130 III 113 c.
3.4, JT 2004 I 296; CCiv 31/2011/DCA du 18 février 2011 c. II),
que, dans le doute, leur introduction dans la procédure
principale doit cependant être admise,
que les allégués 219 à 230 constituent à l'évidence une
réactualisation de la situation des enfants de la requérante, notamment
quant à la fin prévisible de leurs études,
qu'il s'agit en réalité de faits nouveaux, que la requérante ne
connaissait pas et ne devait pas connaître au moment de la clôture de
l'échange d'écritures,
que ces éléments sont donc pertinents dans le calcul du
préjudice ménager qu'invoque la requérante dans sa procédure au fond et
elle doit être autorisée à les y introduire,
que l'allégué 231 modifie en réalité l'allégué 36 de la
demande, en indiquant que le tarif horaire pour les tâches ménagères est
de 30 fr. et non plus de 27 francs,
que là encore, il s'agit à l'évidence d'une réactualisation des
chiffres en fonction du coût et de l'expérience de la vie, de sorte que
l'intérêt de la requérante à son introduction est réel,
que les allégués 36 et 231 sont par ailleurs soumis uniquement
à l'appréciation de la Cour civile, de sorte qu'il lui appartiendra d'apprécier
de toute manière la pertinence des montants allégués,
que les allégués 235 et 239 sont des résumés des expertises
-
11 -
au dossier et leur introduction ne revêt aucun intérêt, même pour la
compréhension de l'exposé des faits,
que les allégués 235bis à 238 introduisent une estimation des
frais médicaux de la requérante, soumise à l'appréciation de la Cour civile,
pour la période allant de l'accident (2003) à ce jour,
que là encore, il s'agit d'une réactualisation d'un poste du
dommage qu'invoque la requérante dans sa demande et qui est
nécessairement évolutif,
que les frais médicaux sont une composante essentielle du
calcul du dommage dont la requérante demande réparation, de sorte que
ces allégués sont pertinents et revêtent un intérêt réel pour la solution du
litige,
que les allégués 240 et 243 ont pour objet la décision de l'OAI
rendue le 11 octobre 2010, après l'échange d'écritures, de sorte qu'il
s'agit de faits nouveaux,
qu'ils sont pertinents de par le simple fait qu'ils pourraient
influencer le calcul du dommage subi par la requérante,
que l'intimée ne s'est d'ailleurs pas opposée à leur
introduction,
que le même raisonnement s'applique aux allégués 244 à 255,
que les allégués 241 et 242 sont des résumés des expertises
au dossier et leur introduction ne revêt aucun intérêt, même pour la
compréhension de l'exposé des faits,
que les allégués 256 à 259 étaient connus de la requérante
avant la clôture de l'échange des écritures,
-
12 -
que ceux-ci permettent néanmoins de donner un contexte
précis à l'accident de la requérante,
qu'ils sont ainsi pertinents pour établir si une faute peut être
reprochée à l'intimée, voire une faute concomitante à la requérante,
que leur introduction, même si tardive, revêt un intérêt pour
les deux parties,
qu'en ce qui concerne l'allégué 260, même si pertinent et
couvert d'un intérêt réel, il ne fait pas l'objet d'une conclusion, de sorte
que le juge de céans ne saurait statuer ultra petita en autorisant son
introduction dans la procédure principale,
qu'en définitive, la requérante doit n'être autorisée à se
réformer que pour introduire les allégués n° 165 à 183, 185 à 199, 201 à
234, 235bis à 238, 240 et 243 à 259;
attendu que la requérante tend aussi à l'introduction de
nouvelles offres de preuve sur les allégués de ses écritures déjà déposées,
que l'intimée ne s'étant pas opposée à ces compléments
d'offres de preuve sur les allégués n° 4 à 19, 58 et 73 à 103, la requête
sera admise sur ce point,
qu'en ce qui concerne les offres de preuve sur les allégués 29
à 35, 54 et 55 à 56, soit respectivement les pièces 24, 25 et 26, la
requérante doit justifier d'un intérêt réel pour être autorisée à les
introduire dans la procédure principale et ses offres de preuves doivent
être pertinentes,
que les allégués 29 à 35 ont trait aux séquelles subies par la
requérante suite à l'accident de 2003 et à leurs conséquences sur le calcul
de son préjudice ménager,
-
13 -
que la pièce 24 est le rapport médical du Dr X.________, dans
lequel ce médecin cite des exemples d'activités quotidiennes que la
requérante peut ou ne peut plus accomplir,
que cette pièce est dès lors pertinente pour prouver les
allégués en question,
que son introduction revêt un intérêt réel en ce sens qu'elle
pourrait influencer le calcul du préjudice ménager de la requérante,
que l'allégué 54 concerne la formation professionnelle de la
requérante, que celle-ci souhaite prouver par la pièce 25, soit divers
certificats et attestations de travail la concernant,
que la pertinence de cette offre de preuve est patente, tant il
est vrai que de tels documents sont propres et aptes à prouver ou non
l'allégué 54,
que les allégués 55 et 56 ont trait aux espérances de gain
futures de la requérante, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas subi
d'accident,
que la pièce 26, soit le rapport initial et final de l'OAI du 1
er
juin
2010, mentionne en effet (point 3.3) les mêmes chiffres que ceux
allégués, de sorte qu'elle est pertinemment offerte aux allégués 55 et 56,
que ces allégués ont certes été soumis à l'expertise, mais,
comme déjà relevé plus haut, rien n'empêche la requérante de nuancer ou
préciser les réponses de l'expert par la production d'une pièce technique,
que la Cour civile aura de toute manière à apprécier dans son ensemble,
que la pièce 26 revêt en outre un intérêt pour la requérante en
ce sens qu'elle pourrait influencer le calcul de sa perte de gain future,
-
14 -
que ces compléments d'offres de preuve par pièces ne
rallongeront pas la procédure probatoire,
qu'en résumé, la requérante doit être autorisée à introduire les
compléments d'offres de preuve aux allégués n° 4 à 19, 29 à 35, 54, 55 à
56, 58 et 73 à 103;
attendu qu'un délai sera imparti à la requérante pour déposer
une écriture complémentaire (triplique) contenant les nouveaux allégués
n° 165 à 183, 185 à 199, 201 à 234, 235bis à 238, 240 et 243 à 259, dont
la numérotation devra être revue pour être continue, ainsi qu'un onglet de
pièces sous bordereau à titre de complément d'offres de preuves,
qu'après le dépôt de la triplique, un délai sera imparti à
l'intimée pour se déterminer sur les allégués n° 165 à 183, 185 à 199, 201
à 234, 235bis à 238, 240 et 243 à 259 de la triplique et dire si sa
détermination sur les allégués 4 à 19, 29 à 35, 54, 55 à 56, 58 et 73 à 103
est modifiée compte tenu des compléments de preuve apportés;
attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art.
155
al. 1 CPC-VD);
attendu que les dépens frustraires doivent être mis à la charge
de la partie requérante à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art.
156 CPC-VD),
qu'en l'espèce, les faits allégués sous n° 214 à 218 et 240 à
255 sont de vrais faits nouveaux que la requérante ne pouvait pas
connaître en temps utile, de sorte qu'ils ne donnent pas lieu à l'allocation
-
15 -
de dépens frustraires,
qu'il en va de même des pièces 24, 26, 27 et 31 à 39,
que la requérante a en revanche fautivement omis d'introduire
les faits allégués sous n° 165 à 183, 185 à 199, 201 à 234, 235bis à 238,
240 et 243 à 259 dans sa réplique du 8 février 2006 alors que ces faits lui
étaient connus,
qu'il en va de même pour les compléments d'offres de preuve
par les pièces 25, 28, 29, 30 et 32, qu'elle aurait pu offrir dans le double
échange d'écritures,
que, cela étant, il y a lieu de mettre des dépens frustraires
réduits de moitié à la charge de la requérante,
que ceux-ci sont arrêtés à 2'000 fr., compte tenu des
opérations rendues nécessaires à la suite de la réforme, notamment des
nouvelles déterminations que doit déposer l'intimée;
attendu que la requérante supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaire en
matière civile, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010);
attendu que la requérante, obtenant partiellement gain de
cause, a droit à l'allocation de dépens incidents, à la charge de l'intimée
G.________,
que, pour tenir compte du fait de l'admission partielle, ces
dépens seront réduits de moitié,
qu'il convient d'arrêter ces dépens réduits à 1'050 fr., à savoir
600 fr. pour les honoraires et les débours de son conseil et 450 fr. en
-
16 -
remboursement de la moitié de son coupon de justice;
attendu qu'à teneur de l'art. 405 CPC, les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
que cela vaut indubitablement pour un jugement terminant la
procédure de première instance,
qu'en matière incidente toutefois, la doctrine préconise,
conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à
la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà
pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des
décisions incidentes ou sur incident (Tappy ̧ Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III
11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p.
3 n. 7; Schwander, ZPO DIKE-Kommentar, n. 5 ad art. 405 CPC; contra:
Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et
238),
qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du 8
août 2005, soit sous l'empire du CPC-VD,
que la présente procédure incidente est ainsi soumise aux
voies de droit du CPC-VD;
attendu que le jugement sur un incident ne peut faire l'objet
d'un recours immédiat, sauf exception prévue par la loi (art. 145 al. 3 CPC-
VD),
que dans un tel cas, le jugement incident est rendu
directement motivé (art. 117b al. 1 let. d de la loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, dans sa version au 31 décembre 2010),
-
17 -
que le jugement statuant sur une demande de réforme ne peut
faire l'objet d'un recours immédiat, à moins que la réforme ne tende à
l'augmentation de conclusions ou à l'introduction de conclusions nouvelles
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les références
citées),
que dans un tel cas, il n'existe pas de recours immédiat pour
contester l'allocation de dépens de l'incident et de dépens frustraires (JT
1989 III 15; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC-VD),
qu'un recours immédiat demeure toutefois ouvert par-devant
la Présidente du Tribunal cantonal (art. 94 al. 2 CPC-VD) pour contester la
quotité des dépens frustraires (JT1985 III 23; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 1 ad art. 94 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en réforme ne tend ni à
l'augmentation de conclusions, ni à l'introduction de conclusions
nouvelles,
-
18 -
que le présent jugement, directement motivé, ne peut dès lors
pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal cantonal,
qu'il ne peut dès lors pas faire l'objet d'un recours par-devant
la Présidente du Tribunal cantonal pour contester l'allocation des dépens
de l'incident et des dépens frustraires,
que peut en revanche être contestée la quotité des dépens de
l'incident et des dépens frustraires par-devant cette autorité.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente :
I. Admet partiellement la requête de réforme déposée le 29
octobre 2010 par la requérante H.________ dans le procès qui
l'oppose au fond à l'intimée G.________.
II. Dit que la conclusion de la requête incidente tendant à ce que
la requérante soit autorisée à réduire les conclusions qu'elle a
prises dans sa demande du 8 août 2005 doit être interprétée
comme une requête en réduction de conclusions, déjà notifiée.
III. Constate que l'intimée a pris acte de cette réduction de
conclusions.
IV. Dit que la conclusion incidente citée au chiffre II ci-dessus est
irrecevable.
V. Autorise la requérante à :
-
19 -
-
introduire les faits indiqués sous n° 165 à 183, 185 à 199,
201 à 234, 235bis à 238, 240 et 243 à 259 dans la requête
incidente précitée ainsi que les offres de preuve y relatives,
-
introduire les compléments d'offre de preuve sur les
allégués 4 à 19, 29 à 35, 54, 55 à 56, 58 et 73 à 103.
VI. Imparti à la requérante un délai de 30 jours dès que le présent
jugement sera définitif et exécutoire pour déposer une écriture
complémentaire (triplique) contenant les allégués n° 165 à
183, 185 à 199, 201 à 234, 235bis à 238, 240 et 243 à 259,
dont la numérotation devra être revue, et les offres de preuve
y relatives, ainsi que pour déposer les pièces complémentaires
nouvelles à l'appui des allégués déjà introduits.
VII. Dit qu'un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée G.________
pour:
-
se déterminer sur les allégués n° 165 à 183, 185 à 199,
201 à 234, 235bis à 238, 240 et 243 à 259 de la triplique,
-
dire si sa détermination sur les allégués 4 à 19, 29 à 35,
54, 55 à 56, 58 et 73 à 103 est modifiée compte tenu des
compléments de preuve apportés.
VIII. Dit que les actes de la procédure sont maintenus.
IX. Dit que la requérante versera un montant de 2'000 fr. (deux
mille francs) à l'intimée à titre de dépens frustraires.
X. Arrête les frais de la procédure incidente à 900 fr. (neuf cents
francs) à charge de la requérante.
XI. Dit que l'intimée versera à la requérante un montant de 1'050
fr. (mille cinquante francs) à titre de dépens de l'incident.
XII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
-
20 -
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de l'incident et des dépens frustraires
dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au
greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant
le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à
défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la
modification demandée.
Le greffier :
G. Intignano