1007 TRIBUNAL CANTONAL CO05.018747 41/2010/PMR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., J., T., tous trois à Madrid, Espagne, A.R., à Lugo, Espagne, B.R., à Madrid, Espagne, et C.R., à Ponte Vedra, Espagne, d'avec L.________ SA, à Lausanne, et H.________ SA, à Genolier.
Du 1 er mars 2010
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur Greffier :M.Segura
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par les intimés, demandeurs au fond, M., J., T., A.R., B.R.________ et C.R.________ contre la requérante L.________ SA et l'intimée [...] SA, devenue H.________ SA en cours de procédure, défenderesses au fond, par demande du 17 juin 2005 par laquelle ils ont pris la conclusion suivante : "Par ces motifs, les Demandeurs, M., J., T., A.R., B.R.________ et C.R.________, concluent
2 - respectueusement, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile dire et prononcer que la société L.________ SA, à Lausanne, et la [...] S.A., à [...], sont leurs débitrices, conjointement entre elles, ou dans les proportions que justice dira, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 3'579'574.- avec intérêts tels que décrits ci-dessus, selon répartition que justice dira." vu les réponses déposées le 11 août 2006 par [...] SA et le 4 décembre 2006 par la requérante L.________ SA par lesquelles elles concluent toutes deux au rejet des conclusions de la demande, vu les déterminations déposées le 9 février 2007 par les intimés, demandeurs au fond, par lesquelles ils ont modifiés leur conclusion de la manière suivante : "Par ces motifs, les Demandeurs, M., J., T., A.R., B.R.________ et C.R., concluent respectueusement, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile dire et prononcer que la société L. SA, à Lausanne, et la [...] S.A., à [...], sont leurs débitrices, conjointement et solidairement entre elles, ou dans les proportions que justice dira, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 3'579'574.- avec intérêts tels que décrits ci-dessus, selon répartition que justice dira." vu les dupliques déposées le 16 mai 2007 par [...] SA et le 29 juin 2007 par la requérante L.________ SA par lesquelles elles concluent au rejet de la conclusion modifiée des demandeurs, vu l'ordonnance sur preuves du 16 novembre 2007 qui prévoit notamment l'assignation et l'audition de [...], vu le procès-verbal d'audition de [...] du 13 mars 2008 qui rapporte notamment les déclarations suivantes du témoin : "All. 174 : Vous me soumettez la pièce 206. Je confirme avoir rencontré le Dr [...] le 12 avril 2002. J'ai tout de suite remarqué que
3 - le Dr [...] ne figurait pas sur la liste des médecins déclarés de la [...] ou de [...]. Vous me soumettez la pièce 26. Elle a été rédigée en pleine connaissance de la problématique qui précède. Dès lors que le Dr [...] est intervenu sur le site de [...], il m'apparaissait qu'il suffisait qu'il ait agi pour le compte de la clinique ou de l'institut pour être couvert. A l'époque, il ne m'apparaissait pas décisif que le nom du Dr [...] ne soit pas listé dans les médecins déclarés. Interpellé par Me Joye, vous me soumettez les pièces 351/3 et 351/9. Elles ne changent rien aux réponses que je vous ai données. Interpellé par Me Joye, je précise avoir vérifié auprès du directeur administratif de la clinique que le nom du Dr [...] ne figurait pas sur la liste, étant précisé que nous n'avons jamais eu de problème sur la tenue des listes avec la clinique et que l'on ne peut pas en dire autant s'agissant de l'institut." vu le procès-verbal de l'audience du juge instructeur du 13 mars 2008 au cours de laquelle la requérante L.________ SA a requis expressément le retranchement dans le témoignage de [...] des éléments ne se rattachant pas à la réponse aux allégués 174, 176 et 177, seuls allégués sur lesquels il devait être entendu à l'exclusion d'autres allégués, et s'est réservée le droit de soulever une requête incidente à ce sujet, vu la lettre de la requérante du 9 octobre 2008 renouvellant sa requête en retranchement, vu l'avis du juge instructeur du 10 octobre 2008 considérant que le courrier du 9 octobre 2008 vaut requête incidente et impartissant un délai au 27 octobre 2008 pour indiquer les passages exacts du témoignage de [...] dont le retranchement est demandé, vu le courrier de la requérante du 23 octobre 2008 précisant qu'elle requiert le retranchement du passage suivant : "Vous me soumettez la pièce 26. Elle a été rédigée en pleine connaissance de la problématique qui précède. Dès lors que le Dr [...] est intervenu sur le site de [...], il m'apparaissait qu'il suffisait
4 - qu'il ait agi pour le compte de la clinique ou de l'institut pour être couvert." vu la lettre des intimés, demandeurs au fond, du 29 octobre 2008 par laquelle ils s'opposent à la requête en retranchement, vu l'avis du juge instructeur du 12 novembre 2008 valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11) et fixant un délai au 27 novembre aux intimés pour indiquer s'ils s'opposent à la requête, à la requérante pour déterminer si l'incident est susceptible d'être réglé par la voie d'une convention de réforme, et à toutes les parties pour requérir des mesures d'instructions et se déterminer sur la tenue d'une audience, vu le courrier de [...] SA du 27 novembre 2008 indiquant qu'elle s'en remet à justice, vu le courrier des intimés, demandeurs au fonds, du 27 novembre 2008 confirmant qu'ils s'opposent à la requête en retranchement, vu la lettre de la requérante du 15 décembre 2008 adressée dans le délai prolongé à cet effet, vu les déterminations complémentaires des intimés, demandeurs au fond, du 17 décembre 2008 adressées dans le délai prolongé à cet effet, vu l'avis du juge instructeur du 13 janvier 2010 impartissant un délai au 28 janvier 2010 à la partie requérante et au 12 février 2010 aux parties intimées pour produire un mémoire incident, vu les courriers du 27 janvier 2010 pour la requérante et des 3 et 11 février 2010 pour les parties intimées par lesquelles toutes les parties déclarent renoncer à déposer un mémoire incident,
5 - vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 144 CPC définit l'incident comme le conflit relatif à une mesure de l'instruction, que l'incident ne porte que sur les conflits de procédure concernant le déroulement ou l'instruction d'une cause régulièrement introduite ou dont les irrégularités n'ont pas été invoquées par voie d'exception (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 144 CPC), qu'en l'espèce la requête incidente déposée par la requérante tend au retranchement d'une partie du témoignage de [...] relatif à l'allégué 174, tel que retranscrit dans le procès-verbal d'audition, qu'elle porte sur une mesure de l'instruction au sens de l'art. 144 CPC, que l'incident est instruit et jugé en la forme incidente (art. 145 al. 1 CPC), que la requête respecte les conditions fixées par les art. 19 et 147 CPC et qu'elle est donc recevable en la forme; attendu qu'aux termes de l'art. 186 al. 1 CPC, la preuve testimoniale est admise pour certifier toute circonstance de fait, alléguée avec précision, ayant pu faire l'objet de constatations personnelles, que les témoins ne peuvent être entendus que sur des faits allégués sur lesquels la preuve testimoniale a été admise (JT 1916 III 48), qu'en ce qui concerne les questionnaires de commission rogatoire, il a été jugé que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de retrancher d'un tel questionnaire une question ne se rapportant à
6 - aucun allégué déterminé de la procédure, mais en connexité étroite avec les autres questions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 litt. b ad art. 186 CPC et les réf. citées), qu'il découle de ce qui précède que même si les déclarations d'un témoin ne sont pas en relation directe avec l'allégué sur lequel il a été entendu, elles sont admissibles si elles sont en connexité avec les autres allégués sur lesquels il a témoigné, que l'allégué 174 a la teneur suivante : "En date du 12 avril 2002, L.________ SA a rencontré le Dr [...].", que [...] a été entendu sur cet allégué en sa qualité de sous- directeur de la requérante à l'époque des faits, qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 13 mai 2008 qu'il a, à cette occasion, notamment été interrogé sur le contenu et la nature de la pièce 26, que les déclarations du témoin se rapportant à cette pièce sont celles dont le retranchement est demandé, que la pièce 26 n'a pas été offerte pour prouver l'allégué 174, qu'elle ne concerne pas la rencontre entre la requérante et le Dr [...], que la pièce 26 et la question y relative, posée à [...], sont donc hors du cadre de l'allégué 174, que [...] a de plus été entendu sur les allégués 176 et 177 qui portent eux aussi sur la rencontre entre la requérante et le Dr [...] le 12 avril 2002,
7 - que les déclarations litigieuses ne sont dès lors également pas en connexité avec ces deux allégués, que [...] n'a pas été entendu sur d'autres allégués de la procédure, qu'il s'ensuit que la requête en retranchement doit être admise et que le passage litigieux du procès-verbal d'audition de [...] doit être supprimé; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile – RSV 270.11.5]), à la charge de la requérante, que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que la requérante, obtenant gain de cause, a droit à des dépens de l'incident (art. 92 al. 1 CPC) qui doivent être mis à charge des intimés qui se sont opposés sans succès à la requête, soit M., J., T., A.R., B.R.________ et C.R.________, solidairement entre eux, et qu'il convient d'arrêter à 1'400 fr., soit a)500 fr.à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil b)900 fr.en remboursement de l'émolument de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
8 - p r o n o n c e : I. La requête en retranchement de témoignage déposée le 9 octobre 2008 par la requérante et défenderesse au fond L.________ SA est admise. II. Le passage suivant des déclarations du témoin [...] est retranché du procès-verbal d'audition du 13 mars 2008 : "Vous me soumettez la pièce 26. Elle a été rédigée en pleine connaissance de la problématique qui précède. Dès lors que le Dr [...] est intervenu sur le site de [...], il m'apparaissait qu'il suffisait qu'il ait agi pour le compte de la clinique ou de l'institut pour être couvert." III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. IV. Les intimés et demandeurs au fond M., J., T., A.R., B.R.________ et C.R., solidairement entre eux, verseront à la requérante et défenderesse au fond L. SA le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : P. MullerS. Segura Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
9 - Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : S. Segura