Jugement incident dans la cause divisant M., J.,
T., tous trois à Madrid, Espagne, A.R., à Lugo, Espagne,
B.R., à Madrid, Espagne, et C.R., à Ponte Vedra, Espagne,
d'avec L.________ SA, à Lausanne, et H.________ SA, à Genolier.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :M.Segura
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par les intimés, demandeurs au fond,
M., J., T., A.R., B.R.________ et C.R.________
contre la requérante L.________ SA et l'intimée [...] SA, devenue H.________
SA en cours de procédure, défenderesses au fond, par demande du 17 juin
2005 par laquelle ils ont pris la conclusion suivante :
"Par ces motifs, les Demandeurs, M., J., T.,
A.R., B.R.________ et C.R.________, concluent
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respectueusement, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à
la Cour civile dire et prononcer que la société L.________ SA, à
Lausanne, et la [...] S.A., à [...], sont leurs débitrices, conjointement
entre elles, ou dans les proportions que justice dira, et leur doivent
immédiat paiement de la somme de CHF 3'579'574.- avec intérêts
tels que décrits ci-dessus, selon répartition que justice dira."
vu les réponses déposées le 11 août 2006 par [...] SA et le 4
décembre 2006 par la requérante L.________ SA par lesquelles elles
concluent toutes deux au rejet des conclusions de la demande,
vu les déterminations déposées le 9 février 2007 par les
intimés, demandeurs au fond, par lesquelles ils ont modifiés leur
conclusion de la manière suivante :
"Par ces motifs, les Demandeurs, M., J., T.,
A.R., B.R.________ et C.R., concluent
respectueusement, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à
la Cour civile dire et prononcer que la société L. SA, à
Lausanne, et la [...] S.A., à [...], sont leurs débitrices, conjointement
et solidairement entre elles, ou dans les proportions que justice
dira, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF
3'579'574.- avec intérêts tels que décrits ci-dessus, selon répartition
que justice dira."
vu les dupliques déposées le 16 mai 2007 par [...] SA et le 29
juin 2007 par la requérante L.________ SA par lesquelles elles concluent au
rejet de la conclusion modifiée des demandeurs,
vu l'ordonnance sur preuves du 16 novembre 2007 qui prévoit
notamment l'assignation et l'audition de [...],
vu le procès-verbal d'audition de [...] du 13 mars 2008 qui
rapporte notamment les déclarations suivantes du témoin :
"All. 174 : Vous me soumettez la pièce 206. Je confirme avoir
rencontré le Dr [...] le 12 avril 2002. J'ai tout de suite remarqué que
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le Dr [...] ne figurait pas sur la liste des médecins déclarés de la [...]
ou de [...]. Vous me soumettez la pièce 26. Elle a été rédigée en
pleine connaissance de la problématique qui précède. Dès lors que
le Dr [...] est intervenu sur le site de [...], il m'apparaissait qu'il
suffisait qu'il ait agi pour le compte de la clinique ou de l'institut
pour être couvert. A l'époque, il ne m'apparaissait pas décisif que le
nom du Dr [...] ne soit pas listé dans les médecins déclarés.
Interpellé par Me Joye, vous me soumettez les pièces 351/3 et 351/9.
Elles ne changent rien aux réponses que je vous ai données.
Interpellé par Me Joye, je précise avoir vérifié auprès du directeur
administratif de la clinique que le nom du Dr [...] ne figurait pas sur
la liste, étant précisé que nous n'avons jamais eu de problème sur la
tenue des listes avec la clinique et que l'on ne peut pas en dire
autant s'agissant de l'institut."
vu le procès-verbal de l'audience du juge instructeur du 13
mars 2008 au cours de laquelle la requérante L.________ SA a requis
expressément le retranchement dans le témoignage de [...] des éléments
ne se rattachant pas à la réponse aux allégués 174, 176 et 177, seuls
allégués sur lesquels il devait être entendu à l'exclusion d'autres allégués,
et s'est réservée le droit de soulever une requête incidente à ce sujet,
vu la lettre de la requérante du 9 octobre 2008 renouvellant sa
requête en retranchement,
vu l'avis du juge instructeur du 10 octobre 2008 considérant
que le courrier du 9 octobre 2008 vaut requête incidente et impartissant
un délai au 27 octobre 2008 pour indiquer les passages exacts du
témoignage de [...] dont le retranchement est demandé,
vu le courrier de la requérante du 23 octobre 2008 précisant
qu'elle requiert le retranchement du passage suivant :
"Vous me soumettez la pièce 26. Elle a été rédigée en pleine
connaissance de la problématique qui précède. Dès lors que le Dr
[...] est intervenu sur le site de [...], il m'apparaissait qu'il suffisait
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qu'il ait agi pour le compte de la clinique ou de l'institut pour être
couvert."
vu la lettre des intimés, demandeurs au fond, du 29 octobre
2008 par laquelle ils s'opposent à la requête en retranchement,
vu l'avis du juge instructeur du 12 novembre 2008 valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966 – RSV 270.11) et fixant un délai au 27 novembre aux
intimés pour indiquer s'ils s'opposent à la requête, à la requérante pour
déterminer si l'incident est susceptible d'être réglé par la voie d'une
convention de réforme, et à toutes les parties pour requérir des mesures
d'instructions et se déterminer sur la tenue d'une audience,
vu le courrier de [...] SA du 27 novembre 2008 indiquant
qu'elle s'en remet à justice,
vu le courrier des intimés, demandeurs au fonds, du 27
novembre 2008 confirmant qu'ils s'opposent à la requête en
retranchement,
vu la lettre de la requérante du 15 décembre 2008 adressée
dans le délai prolongé à cet effet,
vu les déterminations complémentaires des intimés,
demandeurs au fond, du 17 décembre 2008 adressées dans le délai
prolongé à cet effet,
vu l'avis du juge instructeur du 13 janvier 2010 impartissant
un délai au 28 janvier 2010 à la partie requérante et au 12 février 2010
aux parties intimées pour produire un mémoire incident,
vu les courriers du 27 janvier 2010 pour la requérante et des 3
et 11 février 2010 pour les parties intimées par lesquelles toutes les
parties déclarent renoncer à déposer un mémoire incident,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 144 CPC définit l'incident comme le conflit
relatif à une mesure de l'instruction,
que l'incident ne porte que sur les conflits de procédure
concernant le déroulement ou l'instruction d'une cause régulièrement
introduite ou dont les irrégularités n'ont pas été invoquées par voie
d'exception (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1
ad art. 144 CPC),
qu'en l'espèce la requête incidente déposée par la requérante
tend au retranchement d'une partie du témoignage de [...] relatif à
l'allégué 174, tel que retranscrit dans le procès-verbal d'audition,
qu'elle porte sur une mesure de l'instruction au sens de
l'art. 144 CPC,
que l'incident est instruit et jugé en la forme incidente (art.
145 al. 1 CPC),
que la requête respecte les conditions fixées par les art. 19 et
147 CPC et qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 186 al. 1 CPC, la preuve
testimoniale est admise pour certifier toute circonstance de fait, alléguée
avec précision, ayant pu faire l'objet de constatations personnelles,
que les témoins ne peuvent être entendus que sur des faits
allégués sur lesquels la preuve testimoniale a été admise (JT 1916 III 48),
qu'en ce qui concerne les questionnaires de commission
rogatoire, il a été jugé que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif
que de retrancher d'un tel questionnaire une question ne se rapportant à
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aucun allégué déterminé de la procédure, mais en connexité étroite avec
les autres questions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 litt. b ad art. 186
CPC et les réf. citées),
qu'il découle de ce qui précède que même si les déclarations
d'un témoin ne sont pas en relation directe avec l'allégué sur lequel il a
été entendu, elles sont admissibles si elles sont en connexité avec les
autres allégués sur lesquels il a témoigné,
que l'allégué 174 a la teneur suivante : "En date du 12 avril
2002, L.________ SA a rencontré le Dr [...].",
que [...] a été entendu sur cet allégué en sa qualité de sous-
directeur de la requérante à l'époque des faits,
qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 13 mai 2008 qu'il a,
à cette occasion, notamment été interrogé sur le contenu et la nature de
la pièce 26,
que les déclarations du témoin se rapportant à cette pièce
sont celles dont le retranchement est demandé,
que la pièce 26 n'a pas été offerte pour prouver l'allégué 174,
qu'elle ne concerne pas la rencontre entre la requérante et le
Dr [...],
que la pièce 26 et la question y relative, posée à [...], sont
donc hors du cadre de l'allégué 174,
que [...] a de plus été entendu sur les allégués 176 et 177 qui
portent eux aussi sur la rencontre entre la requérante et le Dr [...] le 12
avril 2002,
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que les déclarations litigieuses ne sont dès lors également pas
en connexité avec ces deux allégués,
que [...] n'a pas été entendu sur d'autres allégués de la
procédure,
qu'il s'ensuit que la requête en retranchement doit être admise
et que le passage litigieux du procès-verbal d'audition de [...] doit être
supprimé;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile – RSV 270.11.5]), à la charge de la requérante,
que le jugement incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que la requérante, obtenant gain de cause, a droit à des
dépens de l'incident (art. 92 al. 1 CPC) qui doivent être mis à charge des
intimés qui se sont opposés sans succès à la requête, soit M.,
J., T., A.R., B.R.________ et C.R.________,
solidairement entre eux, et qu'il convient d'arrêter à 1'400 fr., soit
a)500 fr.à titre de participation aux honoraires et
débours de son conseil
b)900 fr.en remboursement de l'émolument de
l'incident.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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p r o n o n c e :
I. La requête en retranchement de témoignage déposée le
9 octobre 2008 par la requérante et défenderesse au fond
L.________ SA est admise.
II. Le passage suivant des déclarations du témoin [...] est
retranché du procès-verbal d'audition du 13 mars 2008 :
"Vous me soumettez la pièce 26. Elle a été rédigée en pleine
connaissance de la problématique qui précède. Dès lors que le Dr
[...] est intervenu sur le site de [...], il m'apparaissait qu'il suffisait
qu'il ait agi pour le compte de la clinique ou de l'institut pour être
couvert."
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
IV. Les intimés et demandeurs au fond M., J.,
T., A.R., B.R.________ et C.R.,
solidairement entre eux, verseront à la requérante et
défenderesse au fond L. SA le montant de 1'400 fr.
(mille quatre cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerS. Segura
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
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9 -
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
S. Segura