Présidence de M. HACK, président
Juges:Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier :Mme Boryszewski
Cause pendante entre :
X.(Me P. Rytz)
et
D.
Q.________ SA
anciennement R.________ SA
(Me D. Bettems)
(Me D. Gilliéron)
-
9 -
L’ensemble des réglages sera assuré par un automate
programmable relié par bus et par modem à notre système de
télégestion intégrale.
La commande de la motorisation des ouvrants sera également
assurée par l’automate ci-dessus.
Fait à Genève, le 8 octobre 1999"
Ce document ayant emporté l'agrément de la demanderesse,
l'établissement d'un devis a été demandé.
La demanderesse a initialement exigé un système qui soit le
plus simple possible, avec un interrupteur commandant une phase
d'utilisation et une phase d'inoccupation. Une installation prévoyant deux
réglages possibles, à savoir le premier réglage piscine "inoccupée" et le
second piscine "utilisée" lui a été proposée. La proposition de la
défenderesse était qu'en mode "piscine inoccupée", la température de
l'eau et celle de l'air étaient maintenues à 26° C. Dans la seconde
hypothèse, à savoir la piscine utilisée, la température de l'eau était
maintenue à 26° C, alors que la température de l'air passait 28° C. Un tel
mode de fonctionnement avait ainsi l'avantage d'un emploi simple, soit
deux positions A/inoccupé, B/utilisé. Toutes les installations techniques,
qu'il s'agisse du chauffage, de la ventilation, des ouvrants en toiture ou du
mouvement des stores, devaient être programmées en fonction de ces
deux phases, été comme hiver.
La défenderesse s'est chargée de cette étude et a calculé et
dimensionné les installations de chauffage, pompe à chaleur et ventilation.
Elle a également établi les documents techniques nécessaires à la mise à
l'enquête.
Diverses variantes ont été soumises à la demanderesse, dont
des échantillons pour les verres de façade. La demanderesse a refusé des
verres protégeant l'intérieur de la véranda de la chaleur extérieure au
motif qu'ils altéraient la couleur de la végétation extérieure et a exigé des
verres totalement transparents. Elle a toutefois écarté, pour des raisons
de coût, la solution des verres incolores chauffants. Ces verres auraient
-
10 -
permis de réduire la déperdition de chaleur. Son attention a toutefois été
clairement attirée sur les conséquences de sa décision. Il n'est pas établi
que le défendeur aurait averti la demanderesse que les matériaux utilisés
pour l'enveloppe de la piscine, notamment les montants des vitrages et
les profils de toitures, n'auraient pas été appropriés pour une telle
utilisation, qu'ils provoqueraient de la condensation et qu'ils offriraient une
protection solaire insuffisante.
Quant aux stores, A.________ SA a proposé à la demanderesse
des stores intérieurs de toiture et de façade. La demanderesse a renoncé
à la livraison de ces derniers. Le défendeur lui a également proposé, pour
les parties verticales, deux variantes de stores destinés à diminuer la
chaleur sur les surfaces, soit des volets roulants à lames légères
d'aluminium inclinables et des stores en tissu Vertiscreen. La
demanderesse a refusé les deux solutions. Il a été convenu que la
question pourrait être rediscutée après le premier été en fonction des
constatations faites. Pour permettre la réalisation ultérieure de l'une ou
l'autre de ces solutions, le défendeur a fait renforcer le berceau et tirer les
câbles électriques nécessaires.
Le 1
er
novembre 1999, les installations électriques des villas
ont été vérifiées par un inspecteur de la [...]. Cette inspection n'a pas
donné lieu à des remarques particulières.
Le 11 février 2000, A.________ SA a adressé un devis forfaitaire
au défendeur d'un montant de 830'000 fr. pour la construction, la
fourniture et la pose d'une couverture de la piscine propriété de la
demanderesse, et dont le contenu est le suivant :
"(...)
DEVIS FORFAITAIRE
Pour la construction, la fourniture et la pose d'une couverture de
piscine de style classique en profilé "XF", sur la propriété de Mme
X.________
VARIANTE C
-
11 -
DESCRIPTIF
Structure aluminium haut de gamme à rupture de pont thermique
XF
Structure de la toiture: chevrons tubulaires/moulurés à rupture de
pont thermique
Finition: Thermolaquage (possibilité de bicolore)
Couleur de base: Ral mat – Blanc 9001 – Noir 9011 – Vert 6012 –
Bleu 5008
Garnissage de toiture: vitrages isolants trempés feuilletés "HM 44"
Garnissage de façades: vitrages isolants " Silverstar-Selekt"
Garnissage parties basses de portes: panneaux sandwichs isolés
COMPOSITION
L'ensemble des façades et de la toiture sont en profils aluminium
extra-fin (32 mm) à rupture de pont thermique
L'assemblage des châssis est entièrement soudé, meulé et
brossé avant laquage.
La visserie est en acier inoxydable
Les ouvrants sont munis de deux joints néoprène.
DIMENSIONS
profondeur 16017 mm
largeur 9544 mm
hauteur totale 5550 mm
surface totale intérieure 134.00 m2
Ces dimensions sont approximatives et seront vérifiées sur place,
avant exécution
Les façades
comprennent
couverture piscine
(...)
accès sous-sol
(...)
accès douche et cuisinette
(...)
La toiture comprend
couverture piscine
(...)
accès sous-sol
-
12 -
(...)
accès douche et cuisinette
(...)
Revêtement des
façades
°Type de vitrage : Silverstar Selekt 4/8/4
valeur K : 1.1 – avec argon + krypton-
transmission lumineuse 72%
valeur énergétique directe 37%
valeur énergétique totale (G) 41%
renvoi de chaleur 59%
°Posés entre joints néoprène et silicone
°Intercalaires thermolaqués
Revêtement de la toiture
° Heat Mirror HM 44 5/8/8/4/4
valeur K : 0.85 – avec krypton-
transmission lumineuse 39%
valeur énergétique directe 19%
valeur énergétique totale (G) 24%
renvoi de chaleur 76%
Protection contre UV 99.5%
Suppression de l'effet de bord (intercalaire isolé)
° Posés entre joint néoprène
Revêtement des parties basses de portes
° Panneaux sandwichs (soit 2 tôles aluminium de 1,5 mm et une
isolation en mousse de polyuréthane de 20 mm), valeur K;1.2
Revêtement des parties basses de châssis
36 Panneaux sandwichs (soit 1 tôle aluminium de 1,5 mm, pliée et
soudée et une isolation en mousse polyuréthane de 30 mm; 1
tôle aluminium plane pourtour avec liste en bois dur), valeur K:
0.85
Décors
(...)
PRIX FORFAITAIRE
Fourniture et pose (yc moyens de levage et manutention)Fr 788'451
TVA 7.5%Fr 59'134
t o t a l Fr 847'585
arrêté exceptionnellement à, TTC Fr 830'000
OPTIONS
A. Thermolaquage mat ou brillant selon palette RAL Fr 38'412
-
13 -
attention délai supplémentaire de 2 à 3 semaines
Planification de montage (temps approximatifs)
Travaux avec 4 à 6 monteurs
Pose structure acier et aluminium 3 sem.
Vitrage 3 sem.
hors d'eau 6 sem.
Finitions diverses 2 sem.
total prévisible, environ 8 semaines
Le prix mentionné dans le présent devis est net et à forfait durant sa
validité
Les prix mentionnés dans les options comprennent 7.5 % de TVA
La validité du présent devis est de 3 mois.
LES PLANS ET LE DEVIS SONT PROPRIETES DE A.________ SA. TOUTE
UTILISATION OU EXÉCUTION SUR BASE DE NOS DOCUMENTS, SANS
NOTRE ACCORD EXPRESSE, SERA SANCTIONNEE PAR 12% DU PRIX
FORFAITAIRE FACTURE ET PAYABLE A 10 JOURS
Délai de livraison:
dès réception de la commande et du 1er acompte : 16/18 semaines
(selon la complexité de l'objet(hors congés)
(ce délai ne tient pas compte des autorisations administratives
nécessaires)
Mode de paiement
o 25 % à la commande
o 25 % à 60 jours dès la
commande
o 35 % au début du montage
o 15 % à la fin des travaux
Garantie
o 5 ans pour la construction
o 2 ans pour les pièces
mécaniques (serrures
cylindres, paumelles, ... etc)
o 1 an sur le matériel électrique
o remise d'une garantie de
construction établie par une
Cie d'assurance d'une valeur
de 10% du prix facturé et
d'une validité de 2 ans
Ne sont pas compris dans le devis
o Les frais de géomètre et
autres taxes
o Les frais de permis
o Les raccordements électriques
par un professionnel agréé
o Les frais de maçonnerie,
électricité, chauffage, ...
-
14 -
A.________ SA
signaturesignature
Z.________
Administrateurs[...]".
Le 14 février 2000, la défenderesse a adressé au défendeur un
devis n° 505'147, dont le contenu est le suivant :
"(...)
Bureau
d'Architecture
D.________
Rte de [...]
(...)[...] [...]
Devis N° : 505'147 adj 17.02-00
Villa Mme X.________
[...], chemin de - [...]
COUVERTURE PISCINE
INSTALLATION CHAUFFAGE / TRAITEMENT D'AIR
A PRODUCTION DE CHALEUR
Puissance froid:20 kW (20 – 3 / 10 - 6)
1 Cape isolante démontable pour échangeur
chauffage, avec revêtement en tôle d’aluman
1 Cape isolante non démontable pour échangeur
froid, en ARMAFLEX collé
1 Pompe de circulation chauffage :
Marque: GRUNDFOSS
Modèle: CH4-20 / 3 x 400V
Diamètre: 1”
1 Pompe de circulation froid :
MarqueGRUNDFOSS
ModèleCH4-20 / 3 x 400V
Diamètre: 1”
2 Vases d’expansion primaire PNEUMATEX PND
50, avec manomètre et soupape de sécurité
2 Vannes inverseuses motorisées à 3 voies:
(...)
Puissance électrique absorbée :7,72 kW (BOW
50)
C.O.P.:3,2
Fluide frigorigène:R 407 C
Tension de servo:3 x 400 volts
Intensité normale:12 A
Intensité rotor bloqué:123 A
Intensité de démarrage: 30 A (avec
démarreur)
-
26 -
n'était pas très apprécié; il faisait des demandes techniques difficilement
compatibles avec ce qui était initialement prévu.
Par fax des 2 et 6 février 2001, le défendeur a transmis les
nouvelles exigences à la défenderesse. Le même jour, soit le 6 février
2001, celle-ci a fait diverses propositions au défendeur, soit notamment
d'installer un nouveau tableau de commande et de modifier la
programmation de l'automate, pour un montant devisé à 2'800 fr., TVA
non comprise, formulant toutefois la réserve suivante :
"(...) Attention, selon conditions intérieures + extérieures, la
température ambiante sélectionnée en dérogation ne pourra
pas forcément être atteinte ! L'installation chauffage/clim
mettra tout en oeuvre pour y parvenir, mais sans garantie !
(...)".
La défenderesse assurait l'entretien des installations de
chauffage et de traitement d'air construites pour la demanderesse,
respectivement pour sa mère [...].
Le 6 avril 2001, P.________ a fait donation à la demanderesse
de la parcelle n° [...], sise sur la commune de [...].
Par courrier du 29 juin 2001, K.________ a proposé au
défendeur la fourniture et la pose d'un module intelligent et d'un onduleur.
Le 6 juillet 2001, le défendeur a envoyé à la demanderesse un
rapport, daté du 2 juillet 2001, concernant les installations électriques des
deux villas, établi par [...] de [...].
A l'époque, la chaleur, en été, dans la véranda était supérieure
à 30° C.
Le 28 septembre 2001, la défenderesse a adressé à la
demanderesse, par l'intermédiaire du défendeur, une note explicative
concernant le concept d'origine de l'installation réalisée, ainsi qu'un
tableau des modes de fonctionnement proposés.
-
27 -
5.Le système de chauffage a connu quelques pannes.
La demanderesse allègue que l'installation n'a jamais
fonctionné correctement. Bien que Q.________ et [...] confirment ce fait,
leurs déclarations sur ce point ne peuvent être retenues dans la mesure
où ils n'ont été mandatés que beaucoup plus tard, dès la mise en service,
et ne rapportent pas des constatations personnelles. Quant à T.________ et
[...], sur place à cette date, ainsi que [...], ils ne confirment pas l'allégué.
Ce fait n'est donc pas établi.
Dès le mois d'octobre 2001, S.________ SA a agi pour le compte
de la demanderesse, notamment envers l'entreprise F.________.
La défenderesse a allégué qu'il ne lui avait été communiqué
aucun avis des défauts. On constate que par fax du 8 octobre 2001, la
demanderesse a écrit à la défenderesse ce qui suit :
"(...) A notre détriment, nous avons subi, depuis la mise en
fonction au mois de janvier 2001 et surtout durant tout l'été, des
conditions climatiques intérieures insupportables dues en partie à
des dysfonctionnements du matériel installé mais surtout à une
programmation et une gestion des installations totalement
inadaptée aux conditions et aux buts d'utilisation de ce bâtiment,
pour exemples, largement exprimés :
-
Maintien du chauffage de la serre à 28°C durant toute la période
estivale
-
Ouvrants en toiture restants fermés malgré la température
intérieure excessive, en mode inoccupation
-
Va et vient des ouvrants en mode occupation
Dans un but constructif, nous vous avons tenus informés de tous ces
dysfonctionnements (...)."
Le 19 octobre 2001, V.________ SA a établi deux constats
concernant les installations électriques des bâtiments érigés sur les
parcelles nos [...] et [...]. Celui concernant la parcelle n° [...] a le contenu
suivant :
"(...)
Interphone
L’installation électrique de l’interphone est en partie raccordée en
provisoire, (photo 27A).
-
28 -
Système EIB
• Les raccordements dans le tableau électrique ne sont pas
exécutés d’une manière professionnelle. Une partie des câbles va
directement sur les appareils et ne passent pas par des bornes,
(photos 25A et 26A).
• L’étiquetage des modules manque en partie, (photos 16A et l7A).
• L’étiquetage des disjoncteurs n’est pas terminé complètement.
• Le schéma électrique du tableau manque, ainsi que le porte
schéma.
• Le tableau électrique, (photo 23A), est raccordé en provisoire et
des fils sous tension non raccordés sont à l’intérieur du tableau.
Aucun étiquetage.
• Les tableaux électriques dans les étages sont sous dimensionnés
et la fermeture des plaques frontales presque impossible, (photos
20A et 21A).
• Les modules font du bruit lors de la commutation (phénomène
connu). Nous ne comprenons pas pourquoi toute l’installation
électrique n’a pas été ramenée au sous-sol.
Actuellement les disjoncteurs sont au sous-sol et les modules sont
dans les tableaux d’étage ! Donc, deux lieux d’intervention.
• Pas de schéma dans les tableaux électriques secondaires.
• La section de la ligne Bus est en 0,5. Le minimum de la section
conseillé est 0,6, voir 0,8 !
• Seulement une partie des poussoirs sont gravés.
TV
Il reste deux câbles qui ne sont pas raccordés, (photo 1 8A).
Généralités
• Les lignes dans les canaux d’installation sont mélangées et le
canal situé dans le local de la piscine est sous dimensionné.
• Il n’y a pas d’éclateur sur les lignes Bus qui sortent de la maison.
Propositions
Demander à l’électricien :
• Le plan d’installation
• La disquette de programmation
• Le rapport de contrôle
• De finir les travaux selon le rapport.
Futur
• Installation des éclateurs sur les Bus, coût estimé à Frs 4'800.-
• Installation d’un para surtension sur l’alimentation électrique, coût
estimé à Frs 5'000.-
• Installation d’un analyseur du réseau Bus + rapport pour voir le
fonctionnement de l’installation, coût estimé à Frs 3500.-
• Nouvelle analyse après ces interventions.
(...)".
Le 23 octobre 2001, S.________ SA a adressé un courrier à
K.________, dont le contenu est le suivant :
-
29 -
" (...) Nous nous référons aux différentes expertises exécutées tant
par vos soins que par nous-mêmes et constatons que les travaux
des villas susmentionnées ne sont pas terminées :
Avant que tout solde de paiement soit effectué, nous vous prions de
bien vouloir procéder aux travaux suivants :
Villa [...]
• Raccorder définitivement le tableau interphone
• Finir l’étiquetage des modules, ainsi que le tableau électrique
• Fournir les schémas des tableaux secondaires
• Finir le raccordement du tableau électrique placé dans le local
traitement d’eau de la piscine
• Justifier la section du BUS à 0.5
• Changer le poussoir abri piscine par un modèle NUP
• Fournir les plans d’installations électriques
• Fournir la disquette de programmation
• Fournir le rapport de contrôle des installations électriques
Villa X.________
• Raccorder définitivement le tableau interphone
• Finir l’étiquetage des modules, ainsi que le tableau électrique
• Fournir les schémas des tableaux secondaires
• Finir le raccordement du tableau électrique placé dans le local de
ventilation
• Justifier la section du BUS à 0.5
• Changer le poussoir abri piscine par un modèle NUP
• 2 câbles TV vers l’ampli en provisoire, à terminer
• Fournir les plans d’installations électriques
• Fournir la disquette de programmation
• Fournir le rapport de contrôle des installations électriques
De plus, nous fournir une garantie bancaire ou assurance pour
l’ensemble des travaux.
II va de soi que ces travaux ou documents à fournir ou à exécuter
sous huitaine, faute de quoi nous prendrons les dispositions qui
s’imposent pour sauvegarder les intérêts et droits de nos clients en
la matière.
Pour la bonne règle, cette lettre vous est adressée par fax et
courrier recommandé, ainsi qu’une copie est adressée à M.
D., architecte."
Il n'est pas établi que l'entreprise F. ait obtempéré à ce
courrier.
Le 26 novembre 2001, le défendeur a envoyé à la
demanderesse une note d'honoraires d'un montant de 64'300 fr. qui fait
référence à la norme SIA 102, édition 1984. Par courrier du 4 décembre
2001, V.________ de S.________ SA a demandé au défendeur de bien vouloir
-
30 -
lui adresser le détail de la somme de 687'566 fr. prise en considération
dans le calcul de la note d'honoraires.
Par courrier du 19 décembre 2001, la défenderesse a adressé
à la demanderesse sa facture finale d'un montant total de 205'076 fr. 90
pour les installations de chauffage et de traitement d'air. Le 18 janvier
2002, la demanderesse a versé le solde encore dû à la défenderesse, soit
31'400 fr., après déduction de quatre acomptes payés en cours de
chantier.
Le 21 janvier 2002, le défendeur a justifié ses calculs par
courrier, en joignant un récapitulatif et des notes d'honoraires indiquant
que cela concernait les trois parcelles. Il ressort de ces notes, datées du
18 janvier 2002, que la demanderesse a versé au défendeur les sommes
de 242'840 fr., 26'900 fr. et 75'000 francs.
Le 18 février 2002, la demanderesse a adressé un courrier à la
défenderesse l'informant notamment que la température dans la serre
avait chuté de plus de 13° C par rapport à la normale, qu'un phénomène
de rosée se formait dans la serre et que ces conditions avaient entraîné
des dégâts sur l'ensemble des aménagements et les plantes contenus
dans la serre.
Par courrier du 20 février 2002, la défenderesse a annoncé à la
demanderesse et à son époux que l'automate de commande avait subi un
fort choc électrique le 14 février 2002. Le 6 mars suivant, elle leur a
signifié, par courrier, que l'automate avait été vidé de ses programmes à
la suite de l'intervention d'un monteur électricien le 15 février 2002.
Par courrier du 22 mars 2002, la demanderesse a fait part de
son mécontentement à la défenderesse à la suite de nombreuses pannes
et dysfonctionnements des installations de chauffage et de traitement
d'air. Le même jour, la demanderesse a donné procuration générale à
S.________ SA représentée par V.________.
-
31 -
En avril 2002, la défenderesse a établi un descriptif de gestion
de la piscine prévoyant quatre modes d'utilisation. Ces modes de
fonctionnement se répartissent de la manière suivante :
"(...)
-
32 -
"(...) Nous accusons réception de votre courrier du 5 avril 2002, son
contenu ne nous retient plus dans nos intentions de vous
communiquer notre total mécontentement. Refroidis par vos
théories, totalement échaudés par l’ensemble de la situation, las de
gaspiller nos énergies tous azimuts, nous nous permettons de
répondre point par point à votre missive.
• L’incroyable installation de chauffage et traitement de l'air
effectuée par vos soins en nos locaux ne nous donne aucune
satisfaction. Elle ne fonctionne pas et vous êtes dans
l’incapacité de la piloter. Vous avez accepté ce mandat,
conscients des contraintes auxquelles serait sujet, ce bâtiment.
L’adjudication 505’147 du 14 février 2000 relative à la piscine
prévoyait un système de régulation numérique capable de
piloter le chauffage et le traitement d’air du local et d’en
garantir le bon fonctionnement.
Votre devis ne précisait pas que les propriétaires devraient
consacrer des centaines d’heures à étudier et vous
communiquer des solutions pour remédier aux
dysfonctionnements graves auxquels nous sommes confrontés
depuis la « mise en fonction » de ces installations. La
responsabilité liée au choix du matériel pour équiper ces locaux
répond de votre seule détermination. Epargniez-nous de ce fait,
votre bla-bla technique, il vous appartient. En revanche, notre
patience, notre engagement pour parer à l’absence d’étude et
de concept sur cet ouvrage a déplaisamment été pour le
moment, réalisé à nos seuls dépens. Il serait temps de changer
votre attitude à notre égard, avant que nous déportions, à
notre tour le « superviseur » qui nous apporte tant de
problèmes.
• Le système de supervision a été installé pour optimiser les
réglages, mais nous ne pouvons pas intervenir sur des
fonctions à notre avis élémentaires et propre à toute
installation usuelle de chauffage tel que l’ajustage de la
température ambiante. Votre système nous assujetti à une
totale dépendance à vos services. Certes, le contrôle à distance
de type « confort » vous permet d’intervenir sur l’installation
sans avoir à vous déplacer de votre bureau, mais que procure-
t-il à nous propriétaires hormis la garantie d’un total inconfort
qui n’a que trop duré.
• A propos de la serre, nous constatons que la régulation
TREND tout comme le système de communication font défaut
depuis leurs mise en service, soit plus d’une année et précisons
que les villas équipées par ce même type de régulation n’ont
pas parfaitement fonctionné pendant les deux premières
années, contrairement à vos affirmations.
• Le concept de régulation originel prévoyait un système de
régulation performant et très simple d’utilisation. Nous l’avons
testé :
Initialement dépourvu de toute fonction, il ne nous permettait
aucune élévation ou diminution de la température ambiante. A
-
33 -
tel point simpliste. il n’était même pas prévu pour utilisateur, la
possibilité d’ouvrir ou de fermer les ventaux et les stores à son
gré. Par contre, par ensoleillement maximum en pleines
canicules, votre « concept de régulation performant »,
rétractait les stores à partir de 15h. et chauffait la serre à 28°C.
L’hiver les ventaux s’ouvraient lorsque nous souhaitions nous
baigner et l’air pulsé à grande vitesse par « vos ventilateurs
colossaux » entraînait des courants insupportables, sans
oublier au passage les nombreuses pannes nous privant de
chauffage sur plusieurs jours et durant les vacances de nos
enfants nous obligeant ainsi à renoncer à maintes baignades.
• Oui, Messieurs, nous avons repris en main le concept de
gestion des réglages début 2001 et pour cause. Que l’hiver,
vous cassiez la glace pour vous baigner et l’été sous les
tropiques, assommés par le soleil au zénith, vous enfiliez votre
maxi-combinaison de ski et preniez place sur une couverture
chauffante, c’est votre droit, mais nous attendions de votre
part, un « concept de base » beaucoup plus professionnel pour
gérer correctement ces installations et répondre à nos besoins.
• Il est à préciser que votre incapacité à nous fournir le
moindre confort souhaité a entraîné de nombreuses séances à
vous faire part de nos insatisfactions, puis à investiguer,
concevoir, corriger et enfin coordonner des actions révélées
possibles et bien fondées. Votre lenteur à collaborer et
admettre que nous avions raison a pris beaucoup de temps,
notre temps!
• Le « nouveau concept » que vous avez accepté de réaliser et
mettre en œuvre, d’ailleurs avec beaucoup de retard, a été
développé d’entente. Nos négociations ont seulement abouti le
7 novembre 2001 en raison des contraintes et limites fixées de
par les installations déjà en place. Nous déplorons,
particulièrement, l’absence d’études préalables sérieuses en
application à ce bâtiment et son utilisation. Votre analyse de
base, si eu-t-elle existé, a entraîné et entraîne encore des
surcoûts de consommation importants, rendant ces
installations quasi inexploitables en tout temps.
• La mise en service du nouveau programme nous a été
proposée à mi-décembre.
Non contents de ne pas avoir contrôlé la qualité du matériel
mis spécifiquement en place pour vos équipements par la
société W.________ SA, vous osez souligner notre responsabilité
dans la suspension de cette mise en service. En raison des
importantes perturbations électriques rencontrées au sein de
nos locaux et en accord avec M. C.________ notre nouvel
électricien, il est évident que nous avons préféré reconduire
une mise en service qui aurait été vouée à l’échec puisque
l’installation électrique n’était pas conforme.
Nous avons pu constater à plusieurs reprises que vous ne
manquiez pas de talent pour reconduire vos rendez-vous et
ainsi reculer les échéances fixées. Soulignons, entre autres,
-
34 -
que vos récentes demandes de modifications à M. C.________
précisent à quel point votre comportement n’est pas innocent
au retard accumulé pour cette mise en service, tant attendue.
Non seulement, ces travaux commandés à notre insu, n’ont pu
être portés au planning et ont freinés en parallèle, l’avance de
notre chantier, mais ils occasionnent des frais supplémentaires
d’installation électrique et présentent une réelle atteinte à
esthétique d’un ouvrage unique alors que tout permettait et
nécessitait d’être quantifié avant construction. Il est de votre
responsabilité de prendre en charge les frais importants qui
seront engagés pour que cette modification n’altère en rien la
beauté de cet ouvrage.
• Lors de notre dernière séance de préparation du « nouveau
concept » en fin septembre 2001, nous vous avions chargé de
prendre contact avec M. C., de lui faire parvenir pour
information le cahier des charges de l’électricité en rapport à
vos installations, de lui formuler par écrit toute demande de
modification souhaitée et vos recommandations éventuelles.
Effectivement, nous trouvons fâcheux que vous ayez tardé à
mettre en oeuvre toute forme de coordination avec l’entreprise
V. SA alors que cette tâche vous était déléguée.
• Les interventions électriques pratiquées lors de nos vacances
au mois de février par l'entreprise V.________ SA ne portaient
aucunement sur vos installations. Seul le courant électrique de
l'ensemble de la maison a été interrompu. L’entreprise
V.________ SA conteste toute manipulation de réseau bus
TREND par son monteur.
A préciser que depuis leurs « mises en service », vos
installations ont fait l'objet de nombreuses pannes mensuelles
alors qu'aucune intervention n'était effectuée dans la maison.
Initialement, des dégâts relatifs à l’humidité avaient déjà été
constatés et réparés à nos frais ou portés à la responsabilité
d’une autre entreprise concernée.
• A plusieurs reprises, notre présence sur les lieux a permis de
constater des disfonctionnements et de vous avertir à temps.
Certes, les précédentes pannes de vos installations, lesquelles
osez qualifier de performantes et très simple d’utilisation, n’ont
pas entraîné de dégâts apparents, mais il est à déplorer que
trop souvent, vos dépanneurs sont dans l’incapacité de faire
face à ces installations par absence d’information disponible
sur place : pour exemple, l'intervention de dépannage du mois
de février.
Lors des précédentes pannes, nous étions alors déjà
interloqués par le non redémarrage de vos installations à la
suite d’une banale coupure de courant et rien n’a alors été
entrepris pour remédier à ce genre d’incident. Nous
n’imaginons pas, à chaque interruption du réseau, devoir faire
appel aux SAV des différents appareils électriques de la maison
pour qu’ils puissent à nouveau fonctionner. Si nous convenons
qu’il peut arriver un incident technique, nous n’acceptons pas
l'absurdité d’un tel matériel.
-
35 -
• Sans plus aucune équivoque, sur le fait que vos installations
sont dans l'incapacité de détecter toute anomalie et de vous en
transmettre la moindre alarme, votre courrier nous informe que
ces installations en seraient même totalement dépourvues.
Ceci ne correspond pas au cahier des charges fixé avec
l’architecte et contraire à la politique à laquelle nous vous
avons habitués.
Si « la sophistication relative de l’installation » ne facilite pas les
réparations dites « de fortune », nous vous rappelons être
néanmoins dans l'attente, conformément à nos précédentes
discussions :
-
d’alarmes de disfonctionnement qui devraient être situées dans la
maison,
-
de tableaux correctement référencés et simples à manipuler,
-
d’une marche à suivre qui nous permettrait de redémarrer du
moins partiellement les installations de chauffage.
Nous vous engageons vivement à procéder sur place, à une
installation de sauvegarde et de réinitialisation automatique de vos
systèmes puisque votre automate de régulation est capable de se
vider de ses programmes.
Il serait également judicieux que nous disposions d’une copie du
nouveau programme que nous pourrions introduire dans un lecteur,
remettre à votre dépanneur, ce qui de plus vous laisserait un délai
plus confortable pour intervenir et limiterait les dégâts en cas de
panne.
En conclusion :
• Nous sommes heureux de vous savoir, enfin, déterminés à
tout mettre en oeuvre pour terminer cette construction.
• Nous ne voyons pas comment et pour quelle raison la
garantie sur les appareils aurait pris effet, puisque vous-même
ne pouvez pas engager votre responsabilité tant que
l’installation n’a pas été réceptionnée définitivement.
• Nous avons déjà perdus deux hivers et un été pour évaluer le
bon fonctionnement de ces installations et remédier aux
nombreux disfonctionnements sans aucun effet, à ce jour.
La surconsommation et l’utilisation abusive des installations par
votre négligence ne nous donne aucune garantie sur la fiabilité de
ce matériel. De ce fait, iI nous semble indispensable de reconduire
les garanties à réception définitive des travaux.
Nous trouvons également peu opportun et même totalement
malvenu que vous nous proposiez déjà une extension du contrat
d’entretien, vous rappelant que seule l’analyse du bon succès de ces
dites installations au terme de l’exercice initialement défini à une
année, nous permettra de définir et conclure à une éventuelle
extension de contrat.
-
36 -
De ce fait, nous vous prions de vous présenter, conformément aux
engagements pris,
le mercredi 17 avril 02 à 8h30 pour la mise en service
définitive de ces installations.
La présence de MM. [...], [...] et de votre technicien M. [...] est
indispensable.
Seront également présents :
la société V.________ SA
M. D.________ qui se chargera de la rédaction du PV.
et M. N.________
En raison des différents qui nous opposent et afin de mettre un
terme à votre libre interprétation, nous souhaitons qu’à l’avenir, il
nous soit remis systématiquement:
-
un document précisant la nature de chacune de vos interventions
de maintenance ou dépannage
-
un procès-verbal dressé par vos soins à l'issue de chacune de nos
réunions,
de plus, nous vous invitons à justifier, par écrit,
-
l’ensemble de vos demandes de modification formulées à la
société V.________ SA.
Enfin sachez qu’à échéance d’une année à partir de la mise en
service définitive, s’il devait s’avérer que votre société n’est pas
dans la capacité de garantir le cahier des charges fixé et accepté le
5 novembre 2001, nous n’hésiterons pas à engager une procédure à
l'encontre de votre société pour faire valoir nos droits.
(...)
Copie au bureau de D."
6.Le 25 avril 2002, l'entreprise F., devenue entre-temps
W.________ SA, a proposé d'arrêter les comptes à la date du 11 décembre
2001 et de se donner quittance pour solde de tout compte et de toute
prétention, les parties n'ayant ainsi plus aucune prétention à faire valoir
l'une contre l'autre.
Par fax du 11 mai suivant, V.________ a transmis un projet de
convention au défendeur qui n'a finalement pas abouti.
Le 11 juin 2002, le défendeur a adressé deux notes
d'honoraires à V.________, concernant respectivement les parcelles nos
[...], [...], [...] d'une part, et n° [...] d'autre part, et présentant les sommes
-
37 -
totales de 162'500 fr. et 20'000 francs. La première mentionne que le
défendeur a accepté de prendre à sa charge le remplacement des
tablettes de la piscine et de la peinture pour un montant total de 3'173
francs.
Le 26 juin 2002, W.________ SA a adressé au défendeur une
demande d'assurance garantie de construction, qui mentionne que les
travaux ont été achevés entre la fin de l'été et l'automne 2001, et que des
réserves ont été faites à leur endroit.
Selon un avis de crédit du 21 juillet 2002, [...] a versé au
défendeur, pour le compte de la demanderesse, les sommes de
100'000 fr. et 20'000 francs. Dans le premier cas, il est indiqué "acompte
sur litige" comme motif de paiement.
Le 30 juillet 2002, la défenderesse a adressé une facture
complémentaire à la demanderesse, par l'intermédiaire du défendeur,
pour un montant de 2'980 fr. 50, taxes comprises, relatif à une
intervention consécutive à une panne générale de chauffage et de
ventilation.
Le 15 octobre 2002, le défendeur a établi le relevé des
prestations qui n'avaient pas encore été facturées jusque-là. La somme de
88'987 fr. n'a pas été payée à ce jour au défendeur.
Par courrier faxé le 14 décembre 2002, la défenderesse a avisé
[...] d'un problème de fonctionnement de la pompe à chaleur.
Le 16 décembre 2002, la défenderesse a adressé deux
factures à la demanderesse, la première d'un montant de 4'960 fr. 35, TVA
comprise, pour la fourniture, la pose et la mise en service d'une nouvelle
régulation de commandes manuelles de l'installation technique de la
piscine, et la seconde, d'un montant de 1'470 fr. 05, TVA comprise, selon
devis n° 506'973 du 22 octobre 2002, pour diverses interventions, soit des
recherches de pannes et remplacement de diverses pièces, au niveau du
-
38 -
local technique de la piscine. Le 29 janvier 2003, ces sommes ont été
versées, sous déduction d'escomptes de respectivement 60 fr. 35 et 0.5
centimes.
Le 3 avril 2003, la facture du 30 juillet 2002 de la défenderesse
d'un montant de 2'980 fr. 50 a été réglée.
Le 19 août 2003, Q., ingénieur en mécanique diplômé
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich et qui exploite le bureau
d'ingénieur-conseil technique H. SA actif dans le domaine du
bâtiment et de l'électromécanique, a établi, sur requête de la
demanderesse, un rapport sur les dysfonctionnements affectant les
installations techniques des bâtiments et ouvrages situés sur les parcelles
de la demanderesse. Il a notamment relevé ce qui suit :
"(...) Tant le dimensionnement que le fonctionnement, la fiabilité et
la consommation d'énergie des installations traités dans ce rapport
présentent des lacunes graves, qui proviennent manifestement
d'insuffisances et d'erreurs lors de la planification, l'exécution, la
mise en service et le dépannage. (...)
En ce qui concerne la consommation d'électricité, très élevée, elle
provient de nombreuses erreurs de conception et d'exécution des
circuits porteurs d'eau et d'air et des systèmes de contrôle-
commande (...). (...)
Il résulte de tout ceci que les coûts d'exploitation des installations
sont beaucoup trop élevés par suite de la consommation exagérée
d'énergie, des pannes et avaries incessantes nécessitant
l'organisation, le suivi et le paiement des réparations. A ceci
s'ajoutent les coûts à prévoir pour la remise en ordre de ces
installations (dont certaines ont été payées trop cher), opération
difficile et coûteuse puisque exécutée sur des installations
existantes et en service.
De plus, les prestations obtenues très souvent sans rapport avec les
besoins rendent certains installations définitivement ou
temporairement inutilisables. (...) "
Le 24 septembre 2003, sur demande de l'assureur [...] SA,
J.________ SA a établi un rapport concernant notamment l'installation de
chauffage et de traitement d'air de la piscine couverte de la
demanderesse, dont le contenu est le suivant :
"(...)
-
39 -
La piscine existante extérieure n'était pas couverte. Le Maître de
l'Ouvrage l'a fait couvrir ultérieurement, ce qui nécessitait une
ventilation mécanique dont le but est de maintenir des conditions de
température et d'humidité relative en fonction de la température de
l'eau et pour éviter la condensation sur les vitrages. (...)
Les travaux sont réalisés au cours de l'année 2000 pour se terminer,
selon l'architecte, le 8 janvier 2001. Il est déclaré à cette date et
selon procès-verbal n°14 du même jour que : "Piscine opérationnelle
: température de l'eau et ventil./climat fonctionnent à satisfaction".
Aucune réception des travaux n'a eu lieu du fait des problèmes
rencontrés après cette date-clé. (...)
Il n'existe aucun document contractuel décrivant de manière claire
le cahier des charges initial de l'installation. L'absence de ce
document nous prive d'un point de référence auquel il serait
possible de se rapporter. (...)
Pour des températures basses extérieures, la pompe à chaleur ne
permet pas d'assurer la puissance de chaleur nécessaire pour faire
face aux déperditions. En effet le niveau de température requis de
55°C ne peut être atteint par cet appareil.
Pour assurer une température estivale normale et de confort dans
cette enceinte, c'est-à-dire 30°C-50% hr et une température de l'eau
de la piscine de 28°C, la puissance frigorifique nécessaire n'est pas
disponible avec l'installation actuelle et donc ne peut être réalisée.
(...)
Aucune réception officielle des installations n'a eu lieu. En
particulier, on déplore l'absence d'un protocole technique de
réception qui permettrait d'évaluer si cette installation a
effectivement fonctionné correctement à un moment donné. Et ceci
en satisfaisant quelles spécifications techniques."
Par courrier du 30 octobre 2003 adressé à la défenderesse,
[...] SA a refusé de mettre en oeuvre la garantie de l'ouvrage, du fait qu'il
n'a, selon elle, jamais été accepté comme étant sans défaut ni fonctionné
parfaitement.
Le 9 février 2004, Q.________ de H.________ SA a établi un
tableau, dont le contenu est le suivant :
-
40 -
-
41 -
Par courrier électronique du 14 avril 2004, [...] a informé
Q.________ que la société ne faisait plus d'installation complète de
chauffage depuis son rachat.
7.Le 21 avril 2004, sur requête de la demanderesse, l'Office des
poursuites du district de [...] a notifié au défendeur un commandement de
payer pour le montant de 483'530 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004, dans le cadre de la poursuite n° [...]. Le même jour, le
défendeur a fait opposition totale. Le 10 mai 2004, sur requête de la
demanderesse, l'Office des poursuites de [...] a notifié à la défenderesse
un commandement de payer pour un montant de 483'530 fr. plus intérêt à
5 % l'an du 1
er
janvier 2004, dans le cadre de la poursuite n° [...]. La
défenderesse a fait opposition totale. Les deux commandements de payer
mentionnent sous cause de l'obligation "Frais de réfection ouvrages et
dommages-intérêts".
Le 18 juin 2004, [...] a déposé un rapport d'expertise dans le
cadre d'un procès ouvert auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte
et opposant W.________ SA à la demanderesse. Il est constaté ce qui suit :
-
42 -
"(...) Cependant, pour ce qui touche aux travaux réalisés dans une
2
ème
étape (au cours de l’année 2000), soit la piscine, la véranda et
divers aménagements extérieurs, la qualité d’exécution ne répond
pas aux règles de l’art (...).
-
La direction des travaux (architecte D.) n’a pas effectué de
réception des travaux, tant pour ce qui concerne la première que la
deuxième phase, réception qui aurait dû donner lieu à
l'établissement d’un PV relevant les anomalies et/ou défauts
constatés comme le veut la norme SIA 118 art. 158 alinéa 2, à
laquelle il est fait mention dans les contrats d’entreprise initiaux du
8 novembre 1996.
La qualité de la prestation réalisée par l'entreprise W. SA n’a
fait l’objet à aucun moment de remarques voire de reproches
quelconques quant à son niveau tant quantitatif que qualitatif par
l’architecte (aucune mention dans les PV de chantier établis par
l’architecte D.________ ou de courriers émanant de ce dernier ou de
la cliente).
Les factures finales émises par W.________ SA (...) et transmises à
l’architecte D.________ n’ont pas fait l’objet d’une retenue en relation
avec les problèmes évoqués. (...)
Il est indéniable, à l'analyse des différents documents remis par le
Tribunal, que les installations électriques réalisées par l'entreprise
W.________ SA présentent des défauts (...).
Cependant, il est difficile de comprendre qu’aucune remarque ou
reproche formels relatifs aux problèmes évoqués, ait été adressé à
l’entreprise par la direction des travaux et que cette dernière n’ait
pas effectué de réception des travaux conformément aux directives
SIA 118. (...)"
Dans un rapport complémentaire du 1
er
septembre 2005, [...] a
relevé ce qui suit :
"(...) Nous souhaitons également ajouter que les anomalies
constatées à l’occasion des contrôles effectués par l’entreprise
V.________ SA et évoquées précédemment ont échappé à la vigilance
de l’architecte D.________ qui était pourtant en charge d’assurer la
conformité aux règles de l’art de l'ensemble des travaux du site.
Cette constatation apparaît d’autant plus probante, ceci en se
référant au courrier de S.________ SA du 2 avril 2002, qu’un certain
nombre d’autres travaux ne donnaient pas satisfaction à la cliente
(Chauffage-ventilation, sanitaires, serrurerie, etc.) (...)
La défenderesse n'a pas participé à cette expertise réalisée
dans le cadre d'un procès auquel elle n'était pas partie. Elle n'a jamais été
entendue, ni consultée par l'expert. Il en va de même pour le défendeur.
-
43 -
Le 7 avril 2005, l'architecte S.________ a adressé un courrier à
S.________ SA, dont le contenu est le suivant :
"(..) Si, comme nous l’avons exprimé précédemment, il ne nous
appartient pas de nous prononcer sur ce concept, nous pouvons en
revanche affirmer qu’en l’état, les structures verticales existantes,
tant sur les parois que dans la toiture, ne permettent pas d’y inclure
des ouvrants tout en conservant leur aspect esthétique existant
(finesse des profilés). Cela revient à considérer qu’il faille
entièrement modifier ces structures, c’est à dire démonter les parois
existantes en façade et en toiture, et les remplacer par de nouvelles
parois incluant le nombre nécessaire d'ouvrants prescrit par
l’ingénieur. En tout état de cause, ces nouvelles structures n'auront
pas l’aspect esthétique originel quant à leur finesse. (...) Le coût
estimatif global d'une pareille intervention correspond au coup initial
de sa réalisation (...).
Habituellement la coordination est dirigée par la direction des
travaux. Compte tenu du fait que l'architecte n'avait pas fait le choix
de s'adjoindre un ingénieur-conseil, la direction et la coordination lui
incombaient et il aurait dû en assurer le fonctionnement et le suivi.
(...)
La gestion "approximative" et laxiste de l'ensemble des travaux par
l'architecte D.________ n'a certainement pas contribué à favoriser
une réalisation du niveau auquel le client aurait pu s'attendre. (...)
Par jugement du 19 mai 2006, le Tribunal d'arrondissement de
[...] a condamné la demanderesse à verser à W.________ SA la somme de
45'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 août 2002. Il a considéré ce qui
suit :
"(...) Dès que la défenderesse s’est installée dans l’une des
maisons construites, elle a constaté que les installations électriques
présentaient des dysfonctionnements. Elle s’en est immédiatement
ouverte à l’architecte D.________ et à la demanderesse.
Sur demande de l’entreprise F., [...], de la société [...]
à [...], a effectué une expertise et rendu un rapport daté du 2 juillet
2001 relatif à divers problèmes liés aux lumières, aux stores, aux
portes de garage et à diverses installations électriques. Entendu
comme témoin, [...] a précisé qu’il s’agissait notamment de vérifier
des interrupteurs qui ne fonctionnaient pas, ainsi que certains
composants électriques qui étaient mal câblés. S’agissant des
interrupteurs, il a constaté que le défaut provenait d’un vice de
fabrication. Ils ont ainsi été remplacés par le fabricant. (...)
Les témoins [...], technicien en chauffage, et [...], ingénieur,
ont confirmé que V. SA avait démonté une partie du travail
effectué par l'entreprise F.________. (...)
-
44 -
Jusqu'en 2001, les relations entre les parties ont été cordiales,
ce qui n'exclut pas que des critiques aient pu être exprimées par la
défenderesse (réd. : X.). Selon plusieurs témoins provenant
d'entreprises ayant œuvré sur le chantier, cette concorde a été
troublée courant 2001 dès que le mari de la défenderesse,
N., est intervenu de manière répétée dans la gestion du
chantier, notamment en exigeant plusieurs modifications
importantes des travaux initialement prévus auprès de plusieurs
entreprises occupées sur le chantier de la défenderesse, dont
l'entreprise F.________ ce qui a engendré certaines complications.
(...)
Le témoin (réd. : D.) a enfin rappelé que l'entreprise
V. SA, active dans le même domaine que la demanderesse
(réd. : F.), était intervenue sur le chantier à la suite de
l'entreprise F., et avait, sans qu'il n'ait été consulté à ce
sujet, ni donné d'instructions correspondantes, démonté une partie
du travail effectué par cette dernière. De son point de vue,
V.________ SA n'avait pas le droit d'intervenir sur le chantier sans son
autorisation ainsi que celle de l'entrepreneur en charge. (...)
Il n’est tout d’abord pas établi que ce second ouvrage ait
présenté des défauts, comme l’affirme la défenderesse. En effet,
cette dernière a unilatéralement mandaté l’entreprise V.________ SA,
concurrente de la demanderesse, ceci avant même l’échéance du
délai fixé à cette dernière pour intervenir. L’entreprise V.________ SA
a modifié les installations de la demanderesse, de sorte que l’expert
n’a pas été en mesure de se déterminer sur l’existence de défauts
relatifs à la seconde phase des travaux, comme cela ressort des
deux rapports qu’il a rendus. Il convient par ailleurs de relever qu'il
est très difficile de distinguer d'éventuels défauts des exigences
nouvelles exprimées par le mari de la défenderesse. Ces
modifications sont établies par les témoignages concordants des
intervenants sur le chantier et le fait que l'entreprise V.________ SA a
effectué des travaux supplémentaires, outre la prétendue correction
des travaux de l'entreprise de la demanderesse. (...)
On doit aussi et surtout rappeler que l’existence et l’étendue
de défauts n’est pas même établie à satisfaction. En effet, il ressort
du rapport d’expertise du 18 juin 2004 ainsi que du rapport
complémentaire du 31 août 2005 que l’intervention de l’entreprise
V.________ SA empêche une évaluation précise du coût de
l’amélioration de ces prétendus défauts. Cette intervention s’est
notamment étendue à des modifications des installations électriques
initialement posées par la demanderesse. En outre, elle a été faite
sur mandat unilatéral de la défenderesse ou de sa mandataire,
dame V., et ce sans l’aval de l’architecte D., qui plus
est avant même l’écoulement du délai comminatoire fixé par la
défenderesse à la demanderesse. Cette dernière n’a ainsi même pas
été en mesure de remédier aux prétendues malfaçons, comme cela
ressort notamment de son courrier du 20 mars 2002. Dans ces
conditions, il est exclu de faire supporter à la demanderesse la
facture de l’entreprise V.________ SA. Partant, la conclusion
reconventionnelle de la défenderesse est rejetée. (...)."
8.En cours de procès, une expertise a été confiée à R.,
architecte. En collaboration avec H., architecte EPFL, l'expert a
-
45 -
déposé son rapport principal le 5 novembre 2009, ainsi qu'un rapport
complémentaire, le 29 avril 2011. Les constatations et conclusions qui en
résultent sont en substance les suivantes :
-
Les parties ouvrantes
Il était prévu que la véranda puisse être partiellement ouverte,
cependant la dimension et la position de ces parties n'ont pas été
clairement définies. Celles-ci devaient néanmoins être, à dire d'expert,
motorisées et gérées par l'automate programmable.
-
Les cadres des vitrages
Les cadres des vitrages utilisés pour la construction de la
véranda ne sont pas adaptés à l'utilisation d'une piscine. Le rapport de
thermographie annexé au rapport d'expertise démontre que l'isolation
thermique des cadres est insuffisante provoquant ainsi de la condensation
superficielle en hiver. Cette condensation constatée d'ailleurs à de
nombreux endroits est susceptible d'occasionner des dégâts si elle n'est
pas corrigée. L'isolation n'est donc pas défectueuse, mais insuffisante pour
ce genre d'utilisation. En effet, les profils en aluminium représentent entre
10 et 15 % de la surface, mais ont une influence déterminante sur le
coefficient global d'isolation thermique. En présence de ponts thermiques
le coefficient est affaibli et la déperdition de chaleur est augmentée de
plus de 50 % en tenant compte des intercalaires des vitrages.
-
46 -
Les dégâts de condensation sont donc dus aux faiblesses
thermiques de l'enveloppe et non aux installations techniques. Leur
correction nécessiterait des interventions importantes qui modifieraient
fondamentalement l'expression architecturale de l'enveloppe. Au
demeurant, les experts ont pu constater que le problème avait été
neutralisé par l'adaptation du système de ventilation et de
déshumidification et que par basse température, il n'y avait plus de
condensation. Hormis les déperditions thermiques, le coût de l'énergie
consommée par les déshumidificateurs est négligeable par rapport à
l'ensemble de la consommation de l'ouvrage. La surconsommation
d'énergie de l'installation de chauffage et de traitement d'air, qui constitue
le dommage de la demanderesse, se monte à 866 fr. par an pour un kWh
à 0.20 cts et à 1080 fr. par an pour un kWh à 0.25 centimes.
-
Les verres
Les matériaux livrés par A.________ SA correspondent à l'offre
du 11 février 2000. Les valeurs de transmission techniques K sont données
pour les verres selon le prospectus du fournisseur. La justification de la
valeur moyenne de K de l'enveloppe des bâtiments a été établie par la
défenderesse. Ce document manque cependant de précision.
Le choix de la demanderesse concernant les verres
transparents n'était pas judicieux. L'architecte aurait dû clairement le
mentionner. Quant aux verres de toiture "Heat Mirror", soit les verres
chauffants proposés par A.________ SA, ce sont des produits à haute
réflexion et faible transmission de chaleur. S'ils réduisent effectivement la
température du verre intérieur, ils auraient conduit à une forte
consommation d'énergie électrique en hiver. Or, le chauffage électrique
est interdit par la loi si sa puissance dépasse 3 kW. Ce n'était donc pas
une solution recommandée.
-
Les toiles intérieures
La véranda est constituée de toiles intérieures qui offrent
uniquement une protection contre l'éblouissement et non contre
-
47 -
l'échauffement. En effet, en cas d'ensoleillement, les toiles laissent passer
les rayons infrarouges et l'air se réchauffe très rapidement. La protection
solaire est donc insuffisante sur ce point.
Quant aux stores posés, ceux-ci ne sont pas prévus pour
régulariser les problèmes thermiques. L'architecte dans son concept
global, aurait dû imposer une solution afin d'éviter un réchauffement trop
important. Les experts n'ont en revanche pas constaté de
dysfonctionnement des stores.
-
La teinte de la véranda
La teinte choisie pour la véranda, soit le vert foncé, augmente
l'absorption d'énergie rayonnante et donc la température, par rapport à
une teinte blanche brillante, bien que de manière peu déterminante.
En conclusion, le choix de l'enveloppe a été fait sur des
critères purement esthétiques. La construction n'est pas adaptée à la
couverture d'une piscine, nécessitant ainsi des installations techniques
performantes pour suppléer aux insuffisances de l'enveloppe. Le concept
de couverture avec des cadres peu performants et une protection solaire
mal adaptée ne peut être justifié.
b) L'installation de chauffage et de traitement d'air
-
L'installation elle-même
Après analyse du devis, l'installation proposée correspond aux
composants fournis et installés et n'est pas d'un prix exorbitant.
S'agissant des éventuels défauts, les experts ont relevé, dans
leur complément d'expertise, qu'il leur était impossible de les constater,
étant donné que des travaux de corrections avaient été entrepris sur les
installations. Il en va de même pour le réglage automatique du chauffage
et de la ventilation, ainsi que pour les variations de température et
d'humidité. Pour le surplus, un manque de coordination entre les
installations techniques et l'enveloppe du bâtiment, ainsi qu'un automate
programmable mal adapté aux utilisateurs ont été constatés. Hormis
-
48 -
certains détails, la conception de l'installation reste donc globalement
valable.
S'agissant du fonctionnement de l'installation, les experts
relèvent qu'ils n'ont pas pu le constater avant les diverses interventions et
ne peuvent par conséquent pas dire si les nouvelles exigences de la
demanderesse et de son époux ont impliqué des modifications des
modules et du tableau de commande. Ils constatent en revanche que,
suite à ces nouveaux souhaits, soit un différentiel de température entre
l'air ambiant et l'eau du bassin plus important qu'initialement prévu, la
défenderesse aurait dû informer la demanderesse du risque d'une
évaporation plus importante et, par conséquent, de la formation de
condensation sur les vitrages.
Le fait que la pompe à chaleur nécessite une sollicitation
constante et produise de la chaleur selon les sondes des réservoirs chaud
et froid et non en fonction des besoins réels des installations de chauffage
au sol et de la ventilation n'est pas un défaut de fonctionnement, mais un
choix peu judicieux, entraînant des frais d'exploitation plus élevés. En
effet, le mode de commande choisi en fonction des réservoirs chaud et
froid n'est pas optimum du point de vue de l'exploitation.
Le mode de fonctionnement proposé par la défenderesse ne
tient pas compte des augmentations ou diminutions de température liées
à la véranda. Le concept aurait pu en théorie fonctionner, mais pas avec
les variations de température relevées. En effet, pour réduire les risques
de condensation, l'installation aurait dû fonctionner en maintenant une
température constante.
Enfin, l'origine des pannes de l'installation ne peut être définie.
Elles pourraient, en effet, être relatives à la conception de l'installation, à
la technique de mise en oeuvre, au matériel installé ou à l'intervention de
tiers. Elles ne peuvent pas être imputées à une faute de l'architecte.
-
le système de régulation
-
49 -
Comme mentionné ci-dessus, le système de régulation choisi
est compliqué et mal adapté aux utilisateurs. De type automate
programmable, ce genre de système est en général utilisé pour des
bâtiments ou des installations complexes. Il nécessite l'intervention d'un
spécialiste pour les modifications de consignes. Les interventions
manuelles sont possibles, mais ne sont pas à la portée d'un utilisateur non
professionnel. De plus, un tel système doit faire l'objet d'un cahier des
charges précisant les objectifs et la tolérance de pilotage. Il n'était en
revanche pas nécessaire d'installer un dispositif de protection des
appareils vulnérables.
c) Les installations électriques
S'agissant des installations électriques réalisées par W.________
SA, les experts ont relevé, sur la base du contrat du 8 novembre 1996,
que la demanderesse avait adjugé à l'entreprise F.________ les travaux
d'installations électriques, selon le devis du 4 octobre 1996, et que, dès
lors, il ne semblait pas y avoir de mandat pour la conception. Quant aux
éventuels défauts, les experts se réfèrent au rapport d'expertise établi par
B., le 18 janvier 2004, selon lequel il serait indéniable, à l'analyse
des différents documents remis par le tribunal, que les installations
électriques réalisées par W. SA présentent des défauts et n'ont pas
été réalisées dans les règles de l'art. Le rapport constate en revanche que
le montant exact des travaux de remise en état des installations à la suite
des différents constats est pratiquement impossible à déterminer.
Si, selon les pièces du dossier, des dysfonctionnements ont été
signalés notamment concernant la pompe à chaleur et les installations
électriques, les experts n'ont eux-mêmes pas pu constater de défauts sur
les installations électriques. Le module intelligent et l'onduleur proposés
au défendeur par K.________, le 29 juin 2001, n'étaient pas prévus dans
l'offre de base et auraient fait l'objet de plus-value s'ils avaient été réalisés
immédiatement.
II. En plus du montant susmentionné, D.________ doit et payera
immédiatement à X.________ le montant de 428'022 fr. 95
(quatre cent vingt-huit mille vingt-deux francs et nonante-cinq
centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004."
Dans sa réponse du 24 octobre 2005, le défendeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse
et reconventionnellement à ce qui suit :
"I. X.________ est la débitrice de D.________ et lui doit prompt
paiement de Fr. 88'987.- (huitante-huit mille neuf cent
huitante-sept francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin
2002.
II. Ordre est donné au Préposé à l'Office des poursuites de [...]
de procéder à la radiation du commandement de payer
poursuite ordinaire N° [...] notifié à D.________ le 21 avril 2004
sur réquisition de X.________."
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC,
Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1
CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, les règles du
mandat sont également applicables à la responsabilité de l'architecte en
cas de manque de diligence lors de la direction des travaux. L'architecte,
qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers
entrepreneurs et fournisseurs, a certes une influence directe sur les
travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure
de promettre un résultat (TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012
c. 3.4; TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 c. 9; CCIV 19 mai 2011/99 c.
IVca; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 c. 4.1; Chaix, op. cit., n. 28 ad
art. 363 CO; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5357, 5358 et 5374).
-
57 -
ii) S'agissant de la première phase, il est établi que le
défendeur s'est chargé des plans pour la construction de la villa sur la
parcelle n° [...] sise à [...] et qu'il a également signé, en tant que
représentant de la demanderesse, les deux contrats avec l'entreprise
F.________ du 8 novembre 1996. La demanderesse et le défendeur sont
donc bien liés par un contrat d'architecte qui peut être qualifié de global
pour les travaux de construction de la villa. Il n'est en revanche pas
allégué ni a fortiori établi que le défendeur aurait été chargé de la
conception du système électrique des villas.
bb) i) Les contrats d'architecte qui portent sur l'établissement
de plans relatifs à un ouvrage ou l'élaboration de devis doivent être régis
par les règles du contrat d'entreprise, tandis que ceux qui ont pour objet
l'adjudication, la direction, la surveillance et la coordination des
entrepreneurs et fournisseurs commis à l'exécution de l'ouvrage obéissent
aux règles du mandat (ATF 127 III 543 c. 2a, SJ 2001 I 625; Gauch, Le
contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [cité ci-après :
Gauch/Carron], nn. 49 ss, pp. 16 ss; Chaix, Commentaire romand, op. cit.,
nn. 26 ss ad art. 363 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., pp. 497
s.).
ii) S'agissant de la seconde phase des travaux, soit celle
relative à la couverture de la piscine, il est établi que pour la réalisation
des installations techniques, soit l'électricité, le chauffage et la ventilation,
le défendeur s'est adressé à l'entreprise F.________ et à la défenderesse
qui se sont chargés de concevoir l'ouvrage dans leurs domaine respectifs.
Les parties ont d'ailleurs admis que c'était la défenderesse qui avait
calculé et dimensionné les installations de chauffage, pompe à chaleur et
ventilation et établi les documents techniques nécessaires à la mise à
l'enquête. Le défendeur a, quant à lui, œuvré en tant qu'intermédiaire
entre les différents acteurs en dirigeant les travaux. On relève à cet effet
qu'il est fait référence au défendeur, dans le contrat du 17 février 2000
liant la demanderesse et la défenderesse, en tant que "DT", soit directeur
des travaux.
-
58 -
S'agissant de la couverture de la piscine elle-même, il ressort
du contrat du 16 février 2000 que la demanderesse a adjugé les travaux
de fourniture et de pose de la couverture de ladite piscine à A.________ SA,
devenue depuis lors A.________ SA. Le défendeur a, quant à lui, été chargé
de la surveillance des travaux, comme le confirme le contrat
susmentionné dans lequel il est une nouvelle fois fait référence au
défendeur en tant que directeur des travaux.
Le défendeur n'étant pas chargé de la conception de l'ouvrage,
mais uniquement de la surveillance des travaux, seules les règles du
contrat de mandat s'appliquent au défendeur dans le cadre de la seconde
phase de travaux (art. 394 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220]).
d) aa) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est
un contrat par lequel l'une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter
un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à
lui payer. Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les
parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent
dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement
d'un prix (Gauch/Carron, op. cit., n. 7, p. 3).
bb) Comme mentionné précédemment, par contrat du 17
février 2000, la demanderesse a adjugé à la défenderesse les travaux liés
à l'installation de chauffage et de traitement d'air dans le cadre de la
couverture de la piscine pour un montant forfaitaire devisé à
209'000 francs. Les prestations constitutives du contrat d'entreprise
prévues à l'art. 363 CO sont réunies, ce que les parties ne contestent
d'ailleurs pas.
IV. a) Le défendeur allègue que la demanderesse et lui-même ont
convenu d'appliquer dans leurs relations la norme SIA 102 uniquement en
ce qui concerne le calcul de ses honoraires. La demanderesse, prétend,
-
59 -
quant à elle, dans son mémoire de droit, que cette norme fait partie
intégrante du contrat.
b) L'intégration dans un contrat des normes SIA résulte d'un
accord entre les parties en vertu duquel ces dernières acceptent que des
conditions générales déterminées règleront tout ou partie de leur contrat.
L'accord peut être exprès ou tacite (Gauch/Carron, op. cit., n. 194, p. 62 et
les réf. cit.,). Il convient de rechercher la réelle et commune intention des
parties (art. 18 al. 1 CO). Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne
peut être déterminée ou qu'il y a divergence entre les parties que le juge
doit déterminer de manière normative comment il convient de
comprendre la manifestation de volonté (Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5
ème
éd. Fribourg 2012, n. 195, p. 50).
Les normes SIA n'ont cependant valeur ni de loi, ni de
coutume, ni de faits notoires. La cour ne peut dès lors en appliquer d'office
les dispositions. Etant des règles de droit conventionnelles, il appartient à
celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. Leur contenu peut
également ressortir des constatations de l'expert (CCIV du 24 janvier
2008/17 c. Ib; CCIV du 4 février 2005/29c. I; ATF 118 II 295, JT 1993 I 400;
Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4192, p. 628).
c) En l'espèce, le défendeur a envoyé à la demanderesse une
note d'honoraires pour les travaux d'architecture liés à la couverture de la
piscine, le 26 novembre 2001, qui fait référence à la norme SIA 102,
édition 1984. S.________ SA a, quant à elle, abordé la question dans sa
lettre du 2 avril 2002 où elle demande des explications quant au calcul
des honoraires de l'architecte. Seul un extrait de la norme a été annexé
aux divers contrats rédigés par le défendeur. La mention de la norme ne
figure en effet que dans le cadre de la facturation des honoraires de
l'architecte. Les parties n'allèguent pour surplus pas avoir soumis
l'ensemble de leurs relations à la norme SIA. La cour en déduit par
conséquent que les parties sont convenues d'appliquer la norme SIA
uniquement pour ce qui concerne le calcul des honoraires de l'architecte.
-
60 -
Les parties n'ayant pas allégué ni produit l'art. 7.6 de la norme
SIA, il convient de se référer à l'expertise laquelle mentionne l'article dans
sa version 2001, pour établir son contenu.
Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans retient
l'application de l'art. 7.6 de la norme SIA 102 concernant le mode de calcul
des honoraires et se référera, pour le surplus, aux dispositions légales.
V.a) Dans la mesure où le défendeur répond à l'égard de la
demanderesse selon les règles du mandat, tant lors de la première phase
– selon un contrat mixte – que lors de la seconde phase – selon un contrat
de mandat – les prétentions de la demanderesse concernant les
installations électriques seront traitées ci-dessous conjointement.
La demanderesse reproche au défendeur de ne pas avoir
dirigé ni surveillé correctement les travaux, et d'avoir omis de tenir un
cahier des charges, de procéder à la réception des travaux et de
transmettre les avis des défauts de V.________ et d'elle-même à W.________
SA. Selon la demanderesse, ces agissements ont empêché de pallier à la
survenance des défauts des installations électriques. Elle se réfère à ce
titre aux défauts constatés par l'expertise de B.________ et les constats de
V.________ SA du 19 octobre 2001. Elle réclame ainsi au défendeur la
somme de 128'022 fr. 95, soit 42'976 fr. 35 et 85'046 fr. 60 correspondant
au coût des travaux de remise en état effectués par V.________ SA pour les
parcelles nos [...] et [...].
b) aa) L'architecte est notamment tenu de la bonne et fidèle
exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux
mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398
al. 1 CO). L'art. 321e CO dispose que le travailleur est responsable du
dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de
diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à
moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1
-
61 -
CO). La responsabilité de l'architecte suppose la réunion de quatre
conditions qui sont cumulatives : la violation d'un devoir de diligence, un
dommage, un rapport de causalité et une faute; il appartient au
demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que
chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), à l'exception de la faute
qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 c.
2.1.1; TF 4A_737/2011 du 2 mai 2012 c. 2.3; Werro, Commentaire romand,
op. cit., nn. 36 ss ad art. 398 CO; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5196
ss).
L'architecte a une obligation de diligence particulière; il est
considéré comme "l'homme de confiance du maître", dont il doit
sauvegarder les intérêts. Il doit user de la diligence commandée par les
circonstances, en mettant en œuvre les connaissances professionnelles
que l'on peut exiger de lui. Le degré de diligence qui incombe au
mandataire ne peut être défini une fois pour toutes; il doit l'être en
fonction de l'ensemble des circonstances. Le contenu de l'obligation de
l'architecte est d'abord déterminé par le contrat. En l'absence de
précisions à ce sujet, on appréciera les exigences en fonction des règles
de l'art qui peuvent s'exprimer dans des normes et prescriptions
conseillées par la pratique (CCIV 19 mai 2011/99 c. IVcb;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5125, 5369 et 5370).
De l'obligation de diligence découle l'obligation d'information.
Le mandataire doit tenir son mandant régulièrement au courant du
développement du contrat et lui signaler, de manière complète, exacte et
à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu'elles
pourraient avoir une influence sur les instructions données. De même, il lui
incombe de rendre le mandant attentif aux risques que comporte le
service ou l'exécution du mandat (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5146)
et, dans l'hypothèse d'un contrat d'architecte, ce devoir d'information
porte sur tous les faits qui peuvent avoir une importance sur le
déroulement des travaux (CCIV 19 mai 2011/99 c. IVce; TF 4C_54/2006 du
9 mai 2006 c. 2.2.1; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5370).
-
62 -
bb) La notion juridique du dommage est commune aux
responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO) : consistant
dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement
dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut
survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du
passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif (TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 c. 3; TF 4A_506/2011 du 24
novembre 2011 c. 4; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5197).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. La règle vaut aussi bien pour la preuve de l'existence du
dommage que pour celle de l'étendue de celui-ci (ATF 95 II 481 c. 12a, JT
1997 I 246; Brehm, Berner Kommentar, Berne 2006, n. 48 ad art. 42 CO).
La charge de la preuve est ainsi facilitée, dans la mesure où il permet au
juge de le déterminer équitablement. La partie lésée doit cependant
alléguer et prouver toutes les circonstances permettant et facilitant son
évaluation (ATF 122 III 219 c. 3a et réf. cit.). Si cette disposition a en effet
pour but d'alléger le fardeau de la preuve, elle ne libère cependant pas le
lésé de la charge de toute preuve (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. cit.).
cc) Lorsque la violation du contrat résulte d'une omission, le
lien de causalité ne peut être qu'hypothétique – ex nihilo nihil fit
(Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 458 ad art. 398 CO). Le
juge doit alors se demander si le préjudice se serait tout de même produit
si le mandataire avait agi comme le droit le lui prescrivait (ATF 124 III 155
c. 3d, JT 1999 I 125).
dd) L'art. 97 CO présume la faute du débiteur responsable
d'un dommage par violation d'une obligation. Par un renversement du
fardeau de la preuve, il n'appartient plus au créancier de prouver la faute,
mais au débiteur de démontrer qu'il n'en a commis aucune. La faute se
-
63 -
définit comme le manquement de la volonté à un devoir imposé par l'ordre
juridique, ou l'abus, respectivement l'emploi insuffisant des facultés
physiques ou intellectuelles (Thévenoz, Commentaire romand, op. cit., nn.
51 et 54 ad art. 97 CO). Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une
négligence, cette dernière étant le manquement à l'attention dont aurait
fait preuve une personne de la catégorie à laquelle le débiteur appartient
(Werro, Commentaire romand, op. cit., nn. 84 ss ad art. 41 CO).
c) Les montants réclamés par la demanderesse concernent
aussi bien la parcelle n° [...] que la parcelle n° [...] et ont dès lors trait aux
deux phases de travaux, soit la construction des deux villas, dans un
premier temps, puis la couverture de la piscine sur la parcelle n° [...] à
[...].
aa) Interpellés sur la question des installations électriques
réalisées par W.________ SA, les experts R.________ et H.________ se sont
référés à l'expertise du 18 juin 2004 réalisée par B., dans le cadre
du procès qui a opposé W. SA à la demanderesse. Ce rapport
mentionne que le défendeur n’aurait pas effectué de réception des
travaux tant lors de la première que lors de la seconde phase des travaux.
Ce rapport indique également que les installations électriques réalisées
par W.________ SA au cours de la seconde phase présenteraient des
défauts et qu'elles n'auraient pas été réalisées selon les règles de l'art. Le
défendeur aurait ainsi fait preuve d'une gestion approximative et laxiste
de l'ensemble des travaux.
Bien que l'expertise B.________ soit une expertise judiciaire,
celle-ci a été mise en œuvre dans le cadre d'un autre procès. Le défendeur
n'ayant pas été partie à ce procès ni entendu par l'expert, ce rapport ne
saurait dès lors lui être opposable.
Les experts R.________ et H.________ n'ont eux-mêmes pas
relevé de manquement dans la surveillance des travaux d'électricité ni
constaté de défauts sur ces installations, quelle que soit la phase de
travaux. L'expertise relève que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune
-
64 -
remarque de la part de la demanderesse jusqu'en octobre 2001 et précise
de surcroît que lors de la seconde phase, la demanderesse a fait appel à
V.________ SA sans l'aval du défendeur et, ce, avant l'échéance du délai
fixé à F.________ pour intervenir. Cette entreprise a alors modifié et
effectué des travaux de finitions et d'amélioration sur les installations de
F.________ de telle manière que les experts n'ont pas été en mesure de se
déterminer sur l'existence d'éventuels défauts relatifs à cette phase ni de
les quantifier.
Dans la mesure où les éventuels manquements aux obligations
du défendeur n'ont pas été établis, la responsabilité de ce dernier ne
saurait être engagée. On relève au surplus que l'on ne peut reprocher un
quelconque manque de diligence au défendeur, alors que, dans le cadre
de la seconde phase, c'est la demanderesse elle-même, en faisant appel à
V.________ SA, qui a empêché le défendeur de remplir ses obligations, soit
lister les éventuels défauts imputables à W.________ SA et procéder le cas
échéant à l'avis des défauts.
bb) Quand bien même, l'existence de manquements aux
obligations contractuelles du défendeur serait considérée comme établie,
le montant du dommage ne pourrait être quantifié. En effet, les chiffres
articulés par la demanderesse, soit 85'046 fr. pour la parcelle n° [...] et
42'976' fr. 35 pour la parcelle n° [...], ne reposent sur aucune pièce
probante. Quant aux experts, ils se sont, là encore, référés à l'expertise
B.. On relève que selon cette expertise, le montant exact des
travaux de remise en état des installations est pratiquement impossible à
chiffrer.
Quant à l’art. 42 al. 2 CO dont se prévaut la demanderesse, s’il
a pour but d'alléger le fardeau de la preuve, il ne libère pas pour autant le
lésé de la charge de toute preuve. En recourant aux services de V.
SA, la demanderesse a délibérément provoqué l'impossibilité dont elle se
plaint. Elle aurait cependant pu demander un constat préalable au titre de
preuve à futur au sens de l'art. 248 ss CPC-VD. La demanderesse échoue
donc dans la preuve de son dommage. Les conditions de la responsabilité
-
65 -
étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner la réalisation des
autres conditions.
VI. a) La demanderesse reproche au défendeur de ne pas s'être
adjoint les services d'un spécialiste compte tenu de la complexité du
projet relatif à la couverture de la piscine réalisée par A.________ SA. Selon
elle, si le défendeur avait fait preuve de la diligence requise, il aurait pu
prévenir la survenance des défauts affectant l'enveloppe, tels que
notamment la condensation provoquée par l'utilisation de matériaux
inadéquats, une protection solaire insuffisante et le fait que la piscine ne
soit pas utilisable toute l'année. Elle se réfère à ce titre au rapport de
J.________ SA et évalue son dommage à 300'000 fr., sur la base du courrier
de S.________ du 7 avril 2005, qui estime que le coût global de la remise en
état correspondrait au coup initial de sa réalisation.
b) aa) En premier lieu, on relèvera que le rapport précité est
une expertise commandée par [...], à laquelle le défendeur n'a pas
collaboré. De plus, il s'agit d'une expertise privée, dont la portée ne vaut
pas preuve, mais simple allégation de partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006
I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle peut notamment
amener la cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant apparaître
les conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires. La
cour ne peut toutefois s'écarter de l'expertise judiciaire sans motiver son
appréciation (Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge,
in RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les réf. cit.).
Les experts R.________ et H.________ relèvent qu'au vu de la
complexité de l'installation, le défendeur aurait effectivement dû consulter
un physicien du bâtiment pour les aspects liés à l'isolation de l'enveloppe.
Ils ont également relevé l'existence de malfaçons; l'isolation thermique
des cadres était insuffisante et pouvait provoquer de la condensation
superficielle en hiver. Cette condensation constatée d'ailleurs à de
nombreux endroits était susceptible d'occasionner des dégâts si elle
n'était pas corrigée. Les experts ont également souligné que le choix de la
-
66 -
demanderesse concernant les verres transparents n'était pas judicieux et
que l'architecte aurait dû clairement le mentionner. Ils ont cependant
souligné que ce n'est pas par un manque de surveillance, mais par un
manque de compétence que le défendeur n'a pas pu prévenir les défauts
constatés.
Bien qu'il soit établi que le défendeur, face à une installation
aussi complexe, aurait dû s'adjoindre les compétences d'un spécialiste, ce
grief a trait à la conception de la couverture de la piscine et non au suivi
des travaux. En effet, le défendeur n'était pas en charge de la conception,
mais uniquement du suivi de la réalisation de l'installation; on ne saurait
donc a priori déduire des règles du mandat une obligation de réparer du
défendeur. Cette question peut cependant restée ouverte dans la mesure
où, comme il sera démontré au chiffre suivant, il n'y pas de dommage.
bb) Les défauts visibles ont été neutralisés par l'adaptation du
système de ventilation et de déshumidification. Au stade actuel, le
dommage que subirait la demanderesse serait une surconsommation
d'énergie du chauffage de la piscine, évaluée, dans le cadre de l'expertise
complémentaire, à 866 fr. par an pour 1 kWh à 20 centimes et à 1'080 fr.
par an pour 1 kWh à 25 centimes.
Afin de calculer le dommage, il conviendrait de distinguer le
dommage passé, soit de la date de la réception de l'installation à la date
du jugement, du dommage futur. Pour ce qui concerne cette première
période, la demanderesse n'a pas établi le coût de l'adaptation du
système de ventilation et de déshumidification. Son dommage s'élèverait
donc à tout le moins au coût de la surconsommation après adaptation, soit
à 866 fr. par an pour 1 kWh à 20 centimes et à 1'080 fr. par an pour 1 kWh
à 25 centimes. La réception de l'installation ayant eu lieu le 8 janvier
2001, il s'est écoulé 12 ans et 99 jours jusqu'à la date du jugement. La
surconsommation passée s'élèverait donc à un montant de 14'842 fr. 90,
soit [((866 + 1'080) / 2 x 12) + (99 / 365) x 11'676))] si l'on prenait une
moyenne du coût du kilowatt, faisant ainsi usage du pouvoir
d'appréciation réservé à l'art. 42 al. 2 CO.
-
67 -
Le dommage futur ne pourrait en revanche être évalué. En
effet, le coût de la surconsommation d'énergie devrait être capitalisé en
fonction de la durée de la vie de la couverture de piscine. Or cet élément,
qui ne constitue pas un fait notoire, n'a pas été établi par la
demanderesse.
cc) Il conviendrait encore de déduire du montant du
dommage, tel qu'il aurait été arrêté ci-dessus, les avantages patrimoniaux
que la demanderesse a retiré des omissions de son mandataire
("compensatio lucri cum damno"; "Vorteilsanrechnung"; ATF 128 III 22 c.
2e/cc, JT 2002 I 222, SJ 2002 I 209; Brehm, op. cit., nn. 27 ss ad art. 42
CO). En effet, l'imputation d'un avantage est justifiée lorsque celui-ci se
trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte ou l'omission
dommageable (Werro, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 2011, n.
996), respectivement lorsque dommage et avantage s'inscrivent dans une
relation de connexité (ATF 112 Ib 322 c. 5a, JT 1987 I 186; Brehm, op. cit.,
nn. 34 ss ad art. 42 CO).
En omettant de recourir à un spécialiste, la demanderesse
s'est épargnée une dépense d'un montant de 70'000 fr. à dire d'expert. Ce
montant doit donc être imputé à la créance en dommages et intérêts de la
demanderesse, qui est dès lors réduite à néant (14'842 fr. 90 – 70'000).
Compte tenu de ce qui précède, soit des points traités au
chiffre V et VI, la conclusion II de la demanderesse doit être entièrement
rejetée.
VII. a) La demanderesse reproche au défendeur un manque de
diligence dans la surveillance des travaux accomplis par R.________ SA.
Selon elle, il aurait également omis d'établir un cahier des charges pour
cette dernière. Ce manque de diligence serait à l'origine des défauts
rencontrés par l'installation de chauffage et de traitement d'air, soit
notamment l'instabilité du réglage automatique et le bruit qui émanerait
de la ventilation lorsqu'elle fonctionne à grande vitesse. Elle réclame ainsi
-
68 -
au défendeur, dans le cadre de la conclusion I, la somme de 483'530 fr.,
soit 401'230 fr. pour les défauts de l'installation de chauffage et de
traitement d'air, 32'300 fr. pour les travaux d'amélioration de l'installation
et 50'000 fr. pour la surconsommation d'énergie.
b) S'agissant de l'installation de chauffage et de traitement
d'air, il est établi que la demanderesse souhaitait initialement un système
qui soit le plus simple possible, avec un interrupteur commandant une
phase d'utilisation et une phase d'inoccupation. Elle a donc signé, le 17
février 2000, un contrat avec la défenderesse, ayant pour objet les travaux
d'installation de chauffage et de traitement d'air au prix forfaitaire de
209'000 francs. Par la suite, l'époux de la demanderesse a formulé des
exigences supplémentaires, soit un troisième mode de fonctionnement de
l'installation, à savoir un mode présence, afin de pouvoir recevoir des
gens. Ces modifications ont donc été effectuées et ont, à tout le moins,
pris fin le 19 décembre 2001, date à laquelle la défenderesse a établi sa
facture finale d'un montant de 205'076 fr. 90.
Les experts R.________ et H.________ relèvent en premier lieu
qu'au vu de la complexité de l'installation, le défendeur aurait
effectivement dû s'entourer d'un spécialiste, soit d'un ingénieur thermicien
pour le concept de chauffage et de ventilation. L'architecte n'était en effet
pas à même de maîtriser ce type d'installation.
Quant à l'existence de défauts, les experts ont relevé qu'il leur
était impossible de constater les éventuels défauts, étant donné que des
travaux de corrections avaient été entrepris sur les installations. Il en va
de même pour le réglage automatique du chauffage et de la ventilation,
ainsi que pour les variations de température et d'humidité. Ils ont
néanmoins constaté, comme mentionné précédemment, l'existence d'une
surconsommation électrique, ainsi d'un système de régulation trop
compliqué et mal adapté aux utilisateurs, nécessitant l'intervention d'un
spécialiste pour les modifications de consignes. Ils ont en revanche
constaté que l'origine des pannes de l'installation n'étant pas définie, elles
ne pouvaient dès lors être imputées à une faute de l'architecte.
-
69 -
Bien que les experts aient retenu que le défendeur aurait dû
une nouvelle fois s'adjoindre les services d'un spécialiste, s'agissant de
l'installation de chauffage et de traitement d'air, cette obligation concerne
a priori là encore la conception de l'installation et non la surveillance des
travaux. Or, il est établi qu'il incombait à la défenderesse et non au
défendeur de recueillir les informations techniques, puis de concevoir
ladite installation. Dans la mesure où le défendeur n'en était pas chargé,
on peut difficilement lui reprocher de se n'être pas adjoint les services
d'un spécialiste. Cette question peut cependant une nouvelle fois rester
ouverte.
c) S'agissant de son prétendu dommage, la demanderesse
l'évalue sur la base du tableau de H.________ SA du 9 février 2004. Celui-ci
ne constitue cependant qu'une simple allégation de partie et ne repose sur
aucune pièce justificative. L'expert n'a pas été en mesure de confirmer
l'existence d'un défaut et donc d'un dommage.
Compte tenu de ce qui précède, la conclusion I de la
demanderesse prise à l'encontre du défendeur doit être rejetée.
VIII. a) La demanderesse réclame également la somme de 483'530
fr. à la défenderesse à titre de dommages et intérêts pour les défauts qui
affecteraient l'installation de chauffage et de traitement d'air.
b) Dans le cadre du contrat d'entreprise, le maître dispose en
matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs
selon l'art. 368 CO : il peut exiger la résolution du contrat (al. 1), la
diminution du prix (al. 2, 1
ère
hypothèse) ou la réfection de l'ouvrage (al. 2,
2
ème
hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de
l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de l'ouvrage
(Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4469 ss; Engel, op. cit., p. 444). De
surcroît, le maître doit avoir respecté ses incombances de vérification de
l'ouvrage et d'avis des défauts en temps utile (art. 367 al. 1 CO). Enfin, le
-
70 -
défaut ne doit pas être imputable à un fait du maître (art. 369 CO) et
l'ouvrage ne doit pas avoir été accepté par ce dernier (art. 370 CO).
Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l’art.
368 CO, le maître est en droit de réclamer à l’entrepreneur fautif des
dommages et intérêts pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut
qui n’est pas couvert par l’une des voies précitées (TF 4A_89/2010 du 1
er
avril 2010 c. 2.5, publié in SJ 2010 I 333; ATF 126 III 388 c. 10, rés. in JT
2002 I 215, SJ 2001 I 156; Tercier/Favre/Carron op. cit.,
nn. 4619 ss; Engel, op. cit., p. 452). À la différence des droits spécifiques
du maître de l’ouvrage qui sont alternatifs, la réparation du dommage
peut être demandée en sus (ATF 117 II 550 c. 4b/cc, JT 1993 I 136;
Tercier/Favre/Carron, op. cit. et loc. cit.). Le maître est lié par son choix,
qui procède de l'exercice d'un droit formateur (TF 4A_89/2010 du 1
er
avril
2010 c. 2.2). La réparation du dommage est notamment subordonnée aux
conditions spécifiques de la garantie pour les défauts (Tercier/Favre, op.
cit., n° 4469 ss, 4619 ss). La cour ne peut suppléer à l'absence d'exercice
d'un droit formateur prévu à l'art. 368 CO par la demanderesse
(TF 4A_89/2010 du 1
er
avril 2010 op. cit. c. 2.2).
c) En l'espèce, l'installation de chauffage et de traitement d'air
a été réceptionnée par le défendeur lors de la séance de chantier du 8
janvier 2001. Or, la demanderesse n'a fait part des dysfonctionnements de
ladite installation à la défenderesse que le 8 octobre suivant, soit 10 mois
plus tard. Cet avis doit être considéré comme tardif.
La demanderesse n'a de plus jamais manifesté sa volonté
d'exercer l'un des droits octroyés par l'art. 368 CO, à savoir se départir du
contrat, demander la réparation de l'ouvrage ou une réduction de prix
pour les défauts liés à l'installation de chauffage et de traitement d'air. La
demanderesse ne peut dès lors pas prétendre au versement de
dommages et intérêts.
Au demeurant, la demanderesse échoue, comme mentionné
sous chiffre VIII let. b, dans la preuve de l'existence d'un dommage. En
-
71 -
effet, les experts ont constaté, qu’à l’exception du système de régulation
trop compliqué et mal adapté aux utilisateurs, il était impossible de se
prononcer sur son existence, étant donné que des travaux de corrections
avaient été entrepris sur l'installation.
Les prétentions de la demanderesse à l'encontre de la
défenderesse sont ainsi sans fondement. La conclusion I à l'égard de cette
dernière doit donc également être rejetée.
IX. a) A titre reconventionnel, le défendeur réclame le paiement
du solde de sa note d'honoraires, soit un montant de 88'987 francs. Les
intérêts réclamés seront examinés au chiffre suivant.
b) Dans le cadre d'un contrat d'architecte global et d'un
mandat, l'architecte a droit au paiement des services qu'il a fournis
pendant la durée du contrat, selon l'art. 394 al. 3 CO (TF 4C_259/2006 du
23 octobre 2006 c. 2). Cette rémunération peut être réduite en cas
d'exécution défectueuse du mandat; elle peut même être refusée lorsque
les prestations du mandataire se sont révélées totalement inutilisables, ou
lorsque cette rémunération constitue elle-même un dommage consécutif à
l'exécution défectueuse. La réduction de la rémunération peut être
déterminée en fonction de la gravité de la faute de l'architecte, qui doit
être mise en balance avec le comportement et les attentes du mandant.
La quotité de la réduction des honoraires est affaire d'appréciation
(TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 c. 3; TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010
c. 3; DC 4/2011, n° 445, pp. 208 et 209; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n.
2256). Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a
fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il
réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par
exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison
d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a
pas refusé la prestation (TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 c. 3).
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72 -
c) aa) Le montant des honoraires du défendeur a été calculé
en fonction du coût de l'ouvrage et d'un tarif-temps. Les parties sont
convenues d'appliquer l'art. 7.6 de la norme SIA 102, version 1984, qui
dispose que si le mandat porte sur plusieurs bâtiments distincts, les
honoraires se calculent d'après le coût de l'ensemble.
Le montant de l'ensemble des travaux n'a pas été établi par le
défendeur. Les experts relèvent toutefois dans leur rapport principal qu'au
vu des réalisations sur les parcelles nos [...] et [...], l'on peut déduire que
l'architecte a fourni la totalité des prestations et que le montant des
travaux correspond ainsi à la réalité, sans le chiffrer. Ils ont également
émis une réserve quant aux prestations facturées pour la parcelle n° [...]
et aux honoraires calculés au tarif-temps. Cette réserve a été levée dans
le rapport complémentaire où ils confirment que les prestations facturées
au tarif-temps sont conformes aux recommandations SIA et, plus
généralement, que le défendeur a bien fourni à la demanderesse des
prestations d'architecte pour un montant de 556'900 francs. Ce total
ressort d'ailleurs des factures des 18 janvier et 15 octobre 2002, soit d'une
part, les montants de 290'600 fr., 86'500 fr., 133'400 fr. et, d'autre part,
11'600 fr. et 34'800 francs.
Il convient de déduire du montant de 556'900 fr., la somme de
464'740 fr. déjà perçue par le défendeur, soit 242'840 fr., 26'900 fr. et
75'000 fr. selon notes d'honoraires du 18 janvier 2002 et 100'000 fr. et
20'000 fr. selon avis de crédit du 21 juillet 2002, ainsi que le montant de
3'173 fr. que le défendeur a accepté de prendre à sa charge. La
demanderesse est dès lors débitrice d'un montant de 88'987 fr. en faveur
du défendeur [556'900 - (464'740 + 3'173)].
bb) En l'espèce, la réduction des honoraires du défendeur ne
se justifie pas sur le principe, étant donné qu'il n'est pas établi qu'il aurait
violé ses obligations contractuelles dans le cadre de ses contrats
successifs avec la demanderesse. Au demeurant, faute de dommage
établi, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure une
-
73 -
réduction aurait dû être opérée. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire les
honoraires du défendeur, lequel a droit à un montant de 88'987 francs.
X. a) Le défendeur a encore conclu à un intérêt de 5 % l'an dès le
12 juin 2002 sur la somme de 88'987 francs.
b) L'intérêt moratoire a pour fonction de réparer le préjudice
causé par la privation d'un capital (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488). En vertu
de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement
d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux
inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Cette disposition
n'étant pas de droit impératif, le taux d'intérêt peut être modifié vers le
haut ou vers le bas (ATF 117 V 349). L'intérêt moratoire ne court en
principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art.
102 al. 1
er
et 104 al. 1
er
CO), laquelle doit traduire la volonté du créancier,
dûment manifestée au débiteur, de recevoir la prestation affectée d'un
retard (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990
pp. 351 ss, spéc. p. 356). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé
d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à
elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis
en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).
c) En l'espèce, le défendeur n'a pas interpellé la
demanderesse en relation avec le paiement de ses honoraires avant le
dépôt de sa réponse. Celle-ci ayant été adressée pour notification à la
demanderesse le 24 octobre 2005, on présume qu'elle l'a reçue le
lendemain, soit le 25 octobre suivant. Les intérêts commencent donc à
courir le lendemain de cette notification, soit le 26 octobre 2005.
XI. a) Le défendeur a conclu à la radiation de la poursuite n° [...]
pour le montant de 483'530 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
2004, dont le commandement de payer lui a été notifié le 21 avril 2004
par l'Office des poursuites de district de [...] sur réquisition de la
demanderesse.
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74 -
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_88/2006
du 19 septembre 2006 c. 2.2), le droit fédéral ne ménage aucune
possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant
trente ans dès leur clôture (art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur la conservation
des pièces relatives aux poursuites et aux faillites; RS 281.33).
Il existe cependant un équivalent à la radiation : l'exclusion du
droit à la consultation, prévue par l'art. 8a al. 3 LP. Aux termes de cette
disposition, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les
poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la
suite d'un jugement. L'office des poursuites ou des faillites peut, même
d'office lorsque la cause est portée à sa connaissance et est dûment
établie, munir une inscription d'une apostille pour en prohiber la
communication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits,
mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (TF 7B_88/2006 c. 2.2 précité).
Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le
créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la
mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas
solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai
péremptoire pour agir (ATF 132 III 277, JT 2007 II 21, SJ 2006 I 293; ATF
128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; ATF 120 II 20, JT 1995 I 130;
solution préconisée par Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 85a LP). Le Tribunal fédéral
a admis dans un arrêt relativement récent (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76,
SJ 2003 I 93), qui confirme une décision antérieure (ATF 120 II 20, JT 1995
I 130), que le poursuivi qui se trouve dans une telle situation peut intenter
l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en
poursuite, dont le jugement permet d'empêcher la communication de
celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JT
2002 II 76, SJ 2003 I 93).
c) Il résulte de ce qui précède que le rejet des conclusions de
la demanderesse ne justifie pas sans autre la radiation de la poursuite
intentée contre le défendeur. Ce dernier n'a au surplus pas pris de
-
75 -
conclusion en constatation de l'inexistence de la créance et n'a pas
allégué ni démontré son intérêt à cette constatation.
XII. En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours consistent
dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée (timbres, taxes et estampilles).
Obtenant gain de cause, les défendeurs ont droit à de pleins
dépens à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 66'303
fr. 35 pour le défendeur, savoir :
a)40'000fr. à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b)2'000fr. pour les débours de celui-ci;
c)24'303 fr. 35en remboursement de son coupon de
justice,
et à 53'000 fr. pour la défenderesse, savoir :
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)21'50
0
fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.