Jugement dans la cause divisant R., à Daillens, et D., à
Chamblon, d'avec Z., à La Specia (Italie), M., à Penthalaz,
et N.________, à Bussigny.
Composition : MmeB Y R D E , présidente
Juges :MM. Muller et Kaltenrieder
Greffier :M.Glauser
Statuant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 3 juin 2005 par R.________ et
D., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"Principalement :
I.Les actions sont admises.
II. R. n'est pas le débiteur de la somme de Frs 1'208'000.--
(un million deux cent huit mille francs suisses), plus intérêt à 5%
l'an dès le
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2 -
26 août 2004 à l'endroit de Z., ni d'une quelconque autre
somme à quelque titre que ce soit.
III. Ordre est donné à l'Office des Poursuites de Lavaux de radier le
commandement de payer notifié le 18 août 2004 à R. à
l'instance de Z.________ dans le cadre de la poursuite
N
o
[...], à hauteur de Frs 1'208'000.--, plus intérêts.
IV. D.________ n'est pas le débiteur de Z.________ de la somme de Frs
1'208'000.-- (un million deux cent huit mille francs suisses), plus
intérêt à 5% l'an dès le 26 août 2004, ni d'aucune autre somme
à quelque titre que ce soit.
V. Ordre est donné à l'Office des Poursuites de l'arrondissement
d'Yverdon-Orbe de radier le commandement de payer notifié le 9
octobre 2004 à D.________ à l'instance de Z.________ dans le
cadre de la poursuite N
o
[...], à hauteur de Frs 1'208'000.--, plus
intérêts.
Subsidiairement :
VI. N.________ et M.________ sont tenus, solidairement entre eux ou
sans solidarité selon ce que justice dira, de relever R.________ et
D.________ de tout paiement que l'un ou l'autre de ceux-ci
pourrait être tenu de faire en faveur de Z.________ du chef de
l'exécution des conventions de cession d'actions et de cession
de parts sociales signées à la fin de l'année 2001 concernant les
sociétés [...] et [...]."
vu la réponse déposée par Z.________ le 31 octobre 2005 et la
réponse déposée par M.________ et N.________ le 16 mars 2006, concluant
toutes deux, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des
demandeurs,
vu les échanges d'écritures ultérieurs,
vu le procès-verbal de l'audience de jugement du 18 août
2016, constatant qu'aucune des parties ne s'est présentée ni n'a effectué
l'avance de frais,
vu la décision de la Cour civile du 22 août 2016, condamnant
les parties à payer solidairement les frais de l'audience de jugement,
arrêtés à 2'500 fr., et fixant à celles-ci un délai de vingt jours dès
réception de ladite décision pour requérir la reprise de cause, faute de
quoi l'instance serait périmée et la cause rayée du rôle en application de
l'art. 314 al. 2 CPC-VD,
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3 -
vu l'envoi de cette décision pour notification aux parties le 23
août 2016 par courrier recommandé avec accusé de réception,
vu sa notification au conseil du défendeur Z.________ et à celui
du défendeur M.________ le 24 août 2016, au demandeur D.________
personnellement le
25 août 2016 et au conseil du demandeur R.________ le 31 août 2016,
vu l'avis de retrait déposé par la poste à l'adresse du
défendeur N., à Bussigny, le 24 août 2016,
vu l'enveloppe contenant la décision destinée au défendeur
N., venue en retour au terme du délai de garde avec la mention
"non réclamé",
vu l'avis du 27 septembre 2016 impartissant aux parties un
délai au 7 octobre 2016 pour se déterminer sur la péremption d'instance,
notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception,
sauf au défendeur N.________, l'enveloppe contenant cet avis étant
également venue en retour au terme du délai de garde avec la mention
"non réclamé",
vu les pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2009; RS 272), les procédures pendantes avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit
de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure a été ouverte par demande du 3
juin 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du CPC,
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4 -
que, l'ancien droit de procédure vaudois, dont le CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), est par conséquent
applicable à la présente cause;
attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 CPC-VD, si toutes les
parties font défaut à l'audience préliminaire ou à l'audience de jugement,
elles sont condamnées solidairement aux frais de l'audience,
que le juge leur assigne un délai de vingt jours pour requérir la
reprise de cause, faute de quoi l'instance est périmée et la cause rayée du
rôle (al. 2),
qu'en l'espèce, toutes les parties ont fait défaut à l'audience
de jugement du 18 août 2016,
que la Cour civile a, par décision du 22 août 2016, condamné
les parties à payer solidairement les frais de l'audience de jugement,
arrêtés à 2'500 fr., et fixé à celles-ci un délai de vingt jours pour requérir la
reprise de cause, dès réception de ladite décision,
que cette décision ayant été notifiée au conseil du demandeur
R.________ le 31 août 2016, le délai de vingt jours pour requérir la reprise
de cause pour ce dernier arrivait à échéance le 20 septembre 2016,
que ce délai arrivait à échéance avant cette date pour le
demandeur D.________ et les défendeurs Z.________ et M.________, auxquels
la décision précitée a été notifiée avant le 31 août 2016,
qu'aucun des prénommés n'a requis la reprise de cause à ce
jour, ni n'a fait valoir de motif d'opposition à la suite de l'avis du 27
septembre 2016,
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
-
5 -
néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; cf., pour le
droit de procédure vaudois: Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, n. 4 ad art. 22 CPC-VD et les références citées),
qu'à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse (ibidem), de sorte que le premier jour du délai de recours est le
huitième jour à compter de l'échec de la notification (TF 1P.81/2007
consid. 3.1; TF 2P.113/2002 consid. 3.1),
qu'en l'occurrence, le 24 août 2016, le défendeur N.________ a
été avisé à son adresse de Bussigny du dépôt à l'office de poste du
courrier recommandé contenant la décision du 22 août 2016 lui fixant un
délai de vingt jours pour requérir la reprise de cause,
qu'en sa qualité de partie à la procédure, il devait s'attendre à
recevoir notification d'actes de la Cour civile,
que le courrier recommandé précité n'a pas été retiré le
dernier jour du délai de garde, échéant le 31 août 2016, de sorte que le
délai pour requérir la reprise de cause courait du 1
er
au 20 septembre
2016,
que le défendeur N.________ n'a pas requis la reprise de cause
dans ce délai,
que l'avis du 27 septembre 2016 est également venu en retour
avec la mention "non réclamé" au terme du délai de garde,
que le défendeur N.________ n'a pas formulé de motif
d'opposition à cet avis dans le délai fixé au 7 octobre 2016;
attendu qu'aucune des parties n'a requis la reprise de cause à
temps, ni n'a du reste donné de suite à l'avis du 27 septembre 2016, il y a
lieu de constater que l'instance est périmée, et que la cause doit être
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6 -
rayée du rôle en application de
l'art. 314 al. 2 CPC-VD;
attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 167
aTFJC [Tarif des frais de justice en matière civile du 4 décembre 1984],
dans sa version au
31 décembre 2010, applicable en vertu des art. 404 al. 1 CPC et 99 al. 1
TFJC [Tarif des frais de justice ne matière civile du 28 septembre 2010; RS
270.11.5]),
que, dès lors qu'elle sanctionne l'inaction des parties, la
péremption d'instance ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (JdT 1997
III 117 consid. 2b);
attendu que les frais de la cause ont déjà fait l'objet d'une
décision du 22 septembre 2016, qui mentionne les montants dus et
éventuellement à restituer aux parties.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
I. Constate que l'instance introduite par R.________ et D.________
contre Z., M. et N.________, selon demande du
3 juin 2005, est périmée.
II. Constate qu'il a déjà été statué sur les frais.
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
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7 -
La Présidente :Le greffier :
F. ByrdeY. Glauser
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties représentées
et au demandeur D.________ ainsi qu'au défendeur N.________
personnellement.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
Y. Glauser