1007 TRIBUNAL CANTONAL CO05.013846 118/2009/JKR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Z., à Daillens, et B., à Chamblon, d'avec R., à La Spezia (Italie), N., à Penthalaz, et H.________, à Bussigny.
Du 30 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur Greffier :M.Peissard
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par Z.________ et B.________ contre R., N. et H., selon demande du 3 juin 2005, qui ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement : I.-Les actions sont admises. II.- Z. n'est pas le débiteur de la somme de Frs 1'208'000.-- (un million deux cent huit mille francs suisses), plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2004 à l'endroit de R.________, ni d'une quelconque autre somme à quelque titre que ce soit.
2 - III.- Ordre est donné à l'Office des Poursuites de [...] de radier le commandement de payer notifié le 18 août 2004 à Z.________ à l'instance de R.________ dans le cadre de la poursuite N° 214'098, à hauteur de Frs 1'208'000.--, plus intérêts. IV.- B.________ n'est pas le débiteur de R.________ de la somme de Frs 1'208'000.-- (un million deux cent huit mille francs suisses), plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2004, ni d'aucune autre somme à quelque titre que ce soit. V.- Ordre est donné à l'Office des Poursuites de l'arrondissement d' [...] de radier le commandement de payer notifié le 9 octobre 2004 à B.________ à l'instance de R.________ dans le cadre de la poursuite N° 759'702, à hauteur de Frs 1'208'000.--, plus intérêts. Subsidiairement : VI.- H.________ et N.________ sont tenus, solidairement entre eux ou sans solidarité selon ce que justice dira, de relever Z.________ et B.________ de tout paiement que l'un ou l'autre de ceux-ci pourrait être tenu de faire en faveur de R.________ du chef de l'exécution des conventions de cession d'actions et de cession de parts sociales signées à la fin de l'année 2001 concernant les sociétés L.________ et S..", vu le dépôt des réponses respectives du défendeur R. et des défendeurs N.________ et H.________, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 6 juin 2006 par les demandeurs, vu le jugement incident du 16 novembre 2006 rejetant la requête qui précède, impartissant aux demandeurs un nouveau délai de réplique et statuant sur les frais et dépens, vu le recours déposé le 19 novembre 2006 contre ce jugement incident, vu le prononcé du Président de la Chambre des recours du 13 février 2007 constatant le retrait du recours et rayant la cause du rôle, vu la convention de réforme passée par toutes les parties le 31 mai 2007 et ratifiée par le juge instructeur le 4 juin 2007, vu la réplique des demandeurs du 15 juin 2007,
3 - vu la duplique complémentaire du défendeur R.________ du 27 juin 2007, vu la duplique complémentaire des défendeurs N.________ et H.________ du 3 juillet 2007, ouï les parties à l'audience préliminaire du 10 décembre 2007, vu l'ordonnance sur preuves du 13 décembre 2007, vu la requête en suspension de cause des demandeurs du 16 janvier 2008, vu la lettre des demandeurs du 31 mars 2008 au juge instructeur, par laquelle ils ont déclaré retirer la requête incidente qui précède, vu la lettre du juge instructeur aux conseils des parties du 15 avril 2008, prenant acte de ce retrait, vu le rapport du 3 février 2009 de l'expert [...], vu le courrier du juge instructeur du 5 février 2009 à toutes les parties, leur adressant copie dudit rapport et leur impartissant un délai au 26 février 2009 pour adresser leurs observations en vue de provoquer un complément d'expertise ou une seconde expertise, délai prolongé au 29 juin 2009, vu la requête déposée le 27 avril 2009 par les demandeurs au fond et requérants au présent incident Z.________ et B., concluant avec suite de frais et dépens comme il suit : "I.- L'instruction de la cause est suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale divisant requérants et intimé R. suite à la plainte pénale déposées [sic] par les requérants contre l'intimé R.________, plainte datée du 30
4 - novembre 2006, plainte pénale actuellement instruite par Monsieur le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...]. II.- Un nouveau délai, à fixer par Justice, sera imparti aux requérants pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC une fois droit connu sur le sort de la procédure pénale divisant requérants et intimé R.________ suite à la plainte pénale déposées [sic] par les requérants contre l'intimé R., plainte datée du 30 novembre 2006, plainte pénale actuellement instruite par Monsieur le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...].", vu la lettre du Juge instructeur du 28 avril 2009 notifiant la requête de suspension qui précède aux défendeurs au fond et intimés au présent incident R., N.________ et H., leur impartissant un délai au 20 mai 2009 pour se déterminer sur les conclusions incidentes et indiquer les mesures d'instruction demandées, interpellant toutes les parties sur la nécessité de tenir une audience, et refusant la suspension du délai de l'art. 237 al. 2 CPC, mais le prolongeant, vu le courrier du conseil de l'intimé R. du 28 avril 2009 s'opposant à la suspension de la cause, vu la lettre du 4 mai 2009 du conseil des intimés N.________ et H.________ déclarant s'en remettre à justice s'agissant de l'incident en suspension de cause, vu la correspondance du 20 mai 2009 du conseil des requérants, par laquelle ceux-ci ont déclaré renoncer à la tenue d'une audience, vu l'avis du juge instructeur du 22 mai 2009 impartissant des délais pour produire des mémoires incidents au 8 juin 2009 pour les requérants et au 23 juin 2009 pour les intimés, et informant toutes les parties qu'il serait statué sans plus ample instruction en application de l'article 149 alinéa 4 CPC, vu la lettre du juge instructeur du 9 juin 2009 prolongeant les délais impartis ci-dessus au 19 juin 2009 pour les requérants et au 29 juin 2009 pour les intimés,
5 - vu le mémoire des requérants du 19 juin 2009, vu la lettre du conseil des intimés N.________ et H.________ du 29 juin 2009 renonçant à déposer un mémoire, vu la lettre du 29 juin 2009 du conseil des demandeurs et requérants demandant un complément d'expertise dans le procès au fond, vu les courriers du juge instructeur des 1 er et 17 juillet 2009 prolongeant les délais de dépôt des mémoires incidents des intimés au 14 juillet 2009, puis au 21 août 2009, vu le mémoire incident des intimés du 17 juillet 2009, concluant au rejet de l'incident, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 123, 124, 147 et 149 CPC ; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), que, par avis du 22 mai 2009, le juge instructeur a remplacé l'audience par un échange d'écritures, après avoir interpellé les parties au sens de cette disposition, que les requérants se sont déterminés par écrit en temps utile, les intimés s'étant remis à justice, respectivement ayant renoncé à requérir une telle audience ; attendu que l'article 123 alinéa 2 CPC, qui est également applicable à la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal
6 - (JT 1989 III 22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 3 ad art. 124 CPC, p. 241), qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des articles 19 et 147 alinéa 1 er CPC, qu'elle est ainsi recevable à la forme ; attendu qu'il est allégué dans la procédure au fond qu'à la fin de l'année 2001, le défendeur et intimé R.________ a vendu, à chaque demandeur et requérant, 40 % des actions de la société L.________ pour un montant de 240'000 fr. et 40 % des parts sociales de la société S.________ pour un montant de 1'360'000 francs, et à chacun des intimés N.________ et H.________ 10 % des actions de la société L.________ pour un montant de 60'000 fr. et 10 % des parts sociales de la société S.________ pour un montant de 340'000 francs, qu'il ressort de deux décomptes établis le 4 mars 2004 par le défendeur et intimé R.________ que chaque demandeur et requérant lui devait encore un montant de 181'200 fr. sur celui de 240'000 fr. (L.) et un montant de 1'026'800 fr. sur celui de 1'360'000 fr. (S.), soit 1'208'000 fr. au total, qu'il ressort encore des pièces au dossier que, sur réquisition du défendeur et intimé R., l'Office des poursuites et faillites de [...] a notifié le 18 août 2004 au demandeur et requérant Z. un commandement de payer le même montant, en capital, avec intérêt, contre lequel le poursuivi a formé opposition, que, dans un arrêt du 2 mai 2005, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le demandeur et requérant Z.________ contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition,
7 - que, sur réquisition du défendeur et intimé R., l'Office des poursuites et faillites de [...] a notifié le 9 octobre 2004 au demandeur et requérant B. un commandement de payer le montant de 1'208'000 francs, plus intérêt, contre lequel le poursuivi a formé opposition, que, par jugement du 4 mai 2005, le Juge de paix du district d' [...] a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition ; attendu que les demandeurs et requérants soulèvent au fond le moyen libératoire tiré du vice du consentement, d'une erreur essentielle ou d'un dol, alléguant avoir été trompés lors de la signature des conventions de vente d'actions tant sur la valeur réelle des sociétés que sur l'état de leurs dettes fiscales, qu'ils prétendent notamment que les stocks de marchandises constitués communément par L.________ et S.________ ne représentaient pas, au moment de la signature des conventions, un total d'un million de francs, mais 300'000 fr. au plus, qu'ils précisent que les affirmations quant à la bonne santé des sociétés au plan économique et comptable étaient relayées par les défendeurs et intimés N., le beau-frère du défendeur R., et H., afin d'encourager les demandeurs à investir et pour les rassurer, qu'ils font valoir que les conventions de vente litigieuses sont donc invalides, nulles et de nul effet, de sorte qu'ils intentent, à la suite des mainlevées provisoires prononcées, une action en libération de dette ; attendu qu'à l'appui de leur requête en suspension de cause et de leur mémoire incident, les requérants démontrent qu'ils ont déposé plainte pénale contre R., pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres, le 30 mai 2006, et que l'enquête qui en découle est toujours en cours,
8 - qu'ils font valoir que les moyens d'instruction du juge pénal sont plus étendus que ceux du juge civil, de sorte qu'il y a un risque de jugements contradictoires entre ces deux autorités si les faits investigués par l'une ne sont pas pris en compte dans la décision rendue par l'autre, surtout s'agissant comme en l'espèce de reproches identiques dans les deux procédures, qu'ils se prévalent de l'art. 175 CPC, qui prescrit que le juge civil est lié par le juge pénal quant à la qualification d'un titre entaché de faux matériel et que le juge civil doit tenir compte des éléments de conviction que lui fournit l'instruction pénale dans le cadre de sa propre appréciation des preuves, qu'ils soutiennent que, précisément, la validité des comptes qui leur ont été présentés constitue l'un des points essentiels des deux procédures, qu'ils affirment que, puisque l'instruction civile est pratiquement terminée, ils ne pourront alléguer les faits ressortant actuellement de l'instruction pénale qu'au moyen de la dernière des deux possibilités de réforme qui leur reste, si la cause civile n'est pas suspendue dans l'attente du résultat de l'action pénale, qui n'a pas été plus prompte que l'instruction civile, qu'ils voudraient ainsi qu'on leur permette de soumettre à un complément d'expertise, une nouvelles expertise, voire à un autre moyen de procédure, les faits que la procédure pénale révélera, ce qui serait impossible faute de suspension ; que l'intimé R.________ fait valoir que l'avancement de la cause pénale laisse présager une clôture imminente, qu'il n'a pas été inculpé à ce stade malgré la multiplication des mesures d'investigation et qu'ainsi la poursuite de l'enquête pénale, qui aurait déjà révélé toutes les
9 - circonstances essentielles du litige, n'est aucunement indispensable au procès civil, qu'il estime que les requérants n'ont produit en procédure aucune pièce du dossier pénal, bien qu'il leur eût été loisible de le faire, et qu'ainsi il leur appartient d'user du biais de la réforme pour introduire dans le procès civil les éléments nouveaux que le juge pénal pourrait par impossible faire ressortir, qu'il soutient en conséquence que la suspension n'est justifiée par aucune raison impérieuse au regard des exigences de la jurisprudence ; attendu qu'aux termes de l'article 124 alinéa 1 er CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable, que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1974 III 78), que pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a lieu d'examiner si elle est opportune au regard des prescriptions des articles 53 CO et 1 er alinéa 3 CPC et si elle est justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 consid. 3a ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC et la jurisprudence citée), que cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque cas d'espèce si la suspension s'impose absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale,
10 - qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, l'absence d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 consid. 3a), qu'il faut en premier lieu que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal, que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal, que les faits invoqués doivent en outre être de nature à influer sur le résultat de l'action civile, qu'enfin la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte, pour en juger, de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale et des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 consid. 3a et la jurisprudence citée ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29), que lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts, alors que l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus probable que le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être
11 - introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (CREC, 30 janvier 2006, n° 129 ; CREC, 12 novembre 2003, n° 585), qu'en principe la suspension ne se justifie que si l'audience pénale ne doit avoir lieu qu'après la clôture de l'instruction préliminaire, les parties ne pouvant plus alors alléguer de faits nouveaux que par le biais de la réforme, mais que si les faits sont établis sur le plan pénal avant l'audience préliminaire, on ne saurait suspendre la cause civile (CREC, 12 novembre 2003, n° 585 ; JT 1974 III 78) ; qu'en l'espèce, en premier lieu, les faits à la base de la plainte pénale constituent des faits pertinents qui sont également allégués dans le procès civil, en particulier quant au stock de marchandises dont disposaient les sociétés, aux rôles joués par les intimés dans les transactions et à la validité de la comptabilité présentée aux requérants, qu'en deuxième et troisième lieux, ces faits constituent l'un des fondements de l'action civile et peuvent être de nature à influer sur le résultat de celle-ci, puisque, si le défendeur R.________ a ourdi des manœuvres dans le cadre de la conclusion des conventions de vente d'actions litigieuses, la question du bien-fondé de ses prétentions civiles contre les demandeurs devra alors être examinée différemment, que, s'il est vrai que le juge civil est indépendant en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait (art. 53 CO), il est libre néanmoins de prendre en compte le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale pour rendre son jugement, voire est tenu par les constatations du juge pénal dans certains cas, par exemple la découverte d'un faux matériel dans les titres (art. 175 al. 3 CPC), que la plainte pénale litigieuse a notamment été déposée pour faux dans les titres,
12 - que le juge pénal dispose de moyens d'investigation plus étendus que le juge civil et est susceptible de mettre en lumière des éléments problématiques sur le plan comptable, qu'en effet, le témoignage de [...] et l'expertise dans le procès au fond ont d'ores et déjà révélé notamment que les deux sociétés achetées par les requérants au défendeur R.________ avaient, selon la méthode fiscale d'évaluation des titres non cotés, une valeur de moitié inférieure au prix convenu, voire une valeur nulle compte tenu des reprises fiscales en cours au moment de la vente, que la société S.________ a subi un redressement fiscal pour notamment le paiement de charges à une personne morale fictive et des bénéfices dissimulés, et que les deux entreprises acquises par les requérants ont subi de ce fait des redressements fiscaux qui pourraient être une cause de leur faillite, qu'au vu des éléments qui précèdent, l'issue de la procédure pénale est incertaine, de même que la date de clôture d'enquête, bien que relativement proche au vu du dossier, que les requérants, qui se sont déjà réformés une fois, n'ont plus qu'une seule possibilité de réforme à disposition et qu'il y a donc un intérêt légitime à ce qu'ils puissent invoquer dans la procédure civile les résultats de l'affaire pénale, ce qui implique une suspension au vu de l'avancement actuel de l'instance civile par rapport à l'affaire pénale, qu'en effet, l'instruction civile est pratiquement terminée, seul un complément d'expertise étant encore inachevé, qu'ainsi la motivation du rejet de la requête de suspension de cause de juin 2006, qui s'appuyait sur le fait que l'instruction civile allait être encore longue et que l'enquête pénale pouvait progresser en parallèle, n'est plus d'actualité, puisque la cause civile est presque en état d'être jugée, alors que le juge pénal n'a pas encore rendu d'ordonnance de clôture,
13 - que, dès lors, les requérants disposent d'un intérêt pertinent, au regard de l'article 124 CPC, à se réserver la possibilité d'invoquer ces faits en procédure pendant que cela est encore possible, que cela suppose la suspension du procès civil ; attendu qu'en outre, la requête n'apparaît pas dilatoire, que le fait pour l'intimé de n'avoir pas été à ce jour inculpé ne s'oppose pas à la suspension, qu'il n'appartient pas au juge civil de se livrer à un pronostic sur une éventuelle condamnation de la personne concernée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), que suspendre le procès civil divisant les parties jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] sous référence [...] apparaît suffisant (JICC, 29 avril 2009, n° 62), qu'en définitive, il convient d'admettre la requête en suspension de cause dans le sens des considérants qui précèdent ; attendu que les frais de la procédure incidente, fixés à 900 fr., sont dus par les requérants (art. 4 al. 1 er et 170a al. 1 er TFJC), solidairement entre eux (art. 5 al. 1 er TFJC) ; attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
14 - que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), qu'en l'espèce, les requérants, qui l'emportent, ont droit à des dépens, solidairement entre eux (art. 5 TFJC), à la charge de l'intimé R., qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., savoir 900 fr. en remboursement de leur coupon de justice et 600 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil, qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés N. et H., ni d'en mettre à leur charge, car ils s'en sont remis à justice quant aux conclusions incidentes et n'ont pas procédé. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 27 avril 2009 par les requérants Z. et B.________ est admise. II. Le procès ouvert par les requérants Z.________ et B.________ contre les intimés R., N., et H.________, selon demande du 3 juin 2005, est suspendu jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] sous référence [...].
15 - III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. Si les parties renoncent à requérir la motivation, ces frais seront réduits à 600 fr. (six cents francs) pour les requérants. IV. L'intimé R.________ versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident. Si les parties renoncent à requérir la motivation, ces dépens seront réduits à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l'intimé R.________. V. Il n'est pas alloué d'autres dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : J. KriegerO. Peissard Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 4 août 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
16 - Le greffier : O. Peissard