Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :M.Segura
Cause pendante entre :
D.________
(Me F. Trümpy-Waridel)
et
L.________(Me J. Haldy)
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2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.Le demandeur D.________ est copropriétaire avec [...] et [...] de
l'immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Il a acquis une
part de 4950/8000 de cet immeuble le 6 décembre 1994.
C'est à cette époque que les relations entre les parties ont
commencé. Le demandeur a financé l'achat de cette part de copropriété
par un prêt de la défenderesse L.________ et lui a remis deux cédules
hypothécaires en garantie. Le prêt consenti par la défenderesse par lettre
du 17 novembre 1993 "sous forme de prêt hypothécaire" ne tendait qu'au
financement de l'immeuble du défendeur. Il n'avait aucun rapport avec
une quelconque activité commerciale et les risques qui y seraient
inhérents. Sur ce dernier point, la déclaration du témoin V.________ est
retenue dès lors qu'elle est corroborée par les pièces produites.
Mais, de manière générale, les déclarations de ce témoin, qui a
déclaré être un des amis du demandeur, le connaître depuis vingt-cinq
ans, s'occuper de ses affaires à titre gracieux et avoir pris connaissance de
la présente procédure ne seront pas retenues, à moins que, comme ici,
elles soient confirmées par d'autres éléments de preuve.
2.a) Au mois d'octobre 1998, le demandeur était toujours
débiteur d'une dette hypothécaire envers la défenderesse, résultant de
l'achat de la part de copropriété de l'immeuble sis à [...].
A cette époque, la société [...] Sàrl dont il était associé-gérant
était en difficulté.
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3 -
Le 8 octobre 1998, la défenderesse a adressé le courrier
suivant au demandeur :
"[...]
Tiers 488185 – Restructuration de vos engagements privés, suite à
la faillite de [...] Sàrl
Monsieur,
Dans le cadre de la restructuration susdésignée, nous mettons à votre
disposition une nouvelle structure, à savoir :
Le regroupement de vos engagements avec abandon des intérêts de
retard sur les échéances impayées du prêt hypothécaire no [...] par fr.
4'156.25.
Reprise partielle de la dette [...] SARL à concurrence de fr. 100'000.--,
réduisant d'autant le CO [...] (contre-valeur de la cédule hypothécaire
2
ème
rang de même montant).
Dès lors, le financement sera assuré par l'engagement énoncé ci-dessous et
régi par les conditions applicables au 30.06.1998 et définies ci-après :
Forme: Limite de crédit en compte courant no [...] (transfert
du compte épargne, rubrique immeuble).
Montant: Fr. 770'000.--, (francs sept cent septante
mille).
Taux: 4% l'an net, variations ultérieures réservées.
Les intérêts sont débités à la fin de chaque
trimestre civil.
De plus nous attirons votre attention sur le fait
qu'une majoration du taux d'intérêt, selon tarif fixé
par la Banque, sera appliquée sur le montant du
dépassement non autorisé de la limite de crédit
jusqu'à sa régularisation.
Réduction de limite : Fr. 3'400.-- par trimestre, la première fois le 31
décembre 1998.
Le solde débiteur ou créancier du présent compte
est exigible en tout temps et peut être dénoncé au
remboursement indépendamment par vous-même
ou par notre établissement.
Commission: Fr. 500.--, à débiter au présent compte.
d'ouverture
Garantiesa) : Cession de la propriété par vous-même :
• d'une cédule hypothécaire 1
er
rang de Fr.
525'000.--, grevant 495/800 de copropriété,
parcelle no [...] du RF [...], sise à [...].
• d'une cédule hypothécaire 2
ème
rang de Fr.
100'000.-- grevant l'objet précité.
• d'une cédule hypothécaire 3
ème
rang de Fr.
95'000.--grevant l'objet précité.
-
4 -
b) : Cession par vous-même de l'intégralité du
revenu locatif de l'immeuble no [...] susdésigné, à
domicilier sur le CO [...]
Frais de gestion : Cédules hypothécaires : 1,5 o/oo du montant du
capital des garantiesdu titre annuellement, minimum Fr. 20.--,
maximum Fr.
125.--.
Utilisation des fonds :Nous avons pris note que vous vous
engagez à utiliser les fonds remis afin de
rembourser les engagements désignés dans le
poste "formalités" ci-dessous.
Formalités: Remboursement du PH [...], capital dû
fr. 525'000.-- au 31.05.1998 + fr. 47'073.40
d'intérêts impayés se rapportant aux échéances
des 30.11.1996, 31.05. et 30.11.1997,
31.05.1998, montants auxquels il y a lieu
d'ajouter les intérêts courus du 01.06.98 au
30.06.1998 sur le capital dû, soit fr. 2'187.50,
d'où une somme globale de fr. 574'260.90,
valeur 30.06.1998. (Les intérêts de retard par
fr. 4'156.25 sont, quant à eux, abandonnés).
Remboursement du PH [...], capital dû
fr. 46'250.- au 30.06.1998.
Remboursement du CO [...], solde dû au
30.09.1998 fr. 53'585.80.
Remboursement d'une créance de fr. 100'000.--
sur [...] Sàrl, CO [...], valeur 30.06.1998.
Les taux et amortissements seront revus
annuellement lors du renouvellement périodique.
Validité: La présente offre est valable un mois dès ce jour.
Le crédit sera utilisable dès que les garanties convenues auront été
constituées ou que les titres en attestant nous auront été remis avec les
autres documents prévus.
Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps les conditions
précitées et vous en informerons par courrier ou par tout autre moyen que
nous jugerons approprié.
Pour le bon ordre de notre dossier, nous établissons la présente en deux
exemplaires et vous remercions de nous retourner le double, ainsi que les
documents joints, dûment datés et signés, pour accord.
Par ailleurs, nous vous remettons en annexe un exemplaire des conditions
générales de notre établissement qui font partie intégrante de nos
relations et dont vous déclarez accepter le contenu, en particulier les
clauses relatives au for et au droit applicable.
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à ces
lignes et, dans l'attente de vos nouvelles, nous vous présentons, Monsieur,
nos salutations distinguées.
L.________
-
5 -
[signature][signature]
[...][...]
Le demandeur a accepté ces conditions ainsi que les
Conditions générales de la banque édition 1996, en contresignant ce
courrier le 23 octobre 1998.
Les cédules hypothécaires n
os
[...], [...] et [...], constituées le 6
décembre 1994 et cédées en propriétés par le demandeur, comportaient
chacune notamment les clauses suivantes :
"[...]
Remboursement : Moyennant un préavis de six mois, le créancier ou le
débiteur peuvent dénoncer en tout temps le prêt au
remboursement total ou partiel.
Intérêts :Les intérêts sont fixés d'entente entre parties, ainsi que
les échéances; un taux maximum de dix pour cent l'an
est inscrit au registre foncier.
[...]"
b) Le 26 avril 1999, le demandeur a réclamé à son employeur
[...] SA des salaires impayés. Ainsi, le nominal de crédit accordé par la
défenderesse était légèrement dépassé à la fin du premier semestre 1999.
Le 9 décembre 1999, le Président du Tribunal du district
d'Echallens a prononcé la faillite de cette société.
c) Par offre de crédit de la défenderesse du 28 février 2000,
contresignée pour accord par le demandeur le 13 mars 2000, la limite en
compte courant n° [...] a été augmentée de 12'000 fr. pour être portée à
765'000 francs. La réduction de limite était fixée à 2'250 fr. par trimestre,
la première fois le 30 juin 2000. La cession des cédules hypothécaires et
du revenu locatif de l'immeuble prévue en 1998 était maintenue.
-
6 -
Le nouvel accord stipulait le versement du salaire du
demandeur de 4'000 fr. net sur le compte [...], dès le mois de février 2000
et le versement mensuel de 1'500 fr. dès la fin du mois de mars 2000 à
titre de loyer personnel du demandeur.
En juillet et octobre 2000, la défenderesse a rappelé au
demandeur qu'il devait respecter les engagements souscrits et s'est
plainte que les versements mensuels de 1'500 fr. convenus dans la
convention du mois de mars 2000 n'avaient pas eu lieu.
Il résulte cependant des relevés de comptes que, dès le mois
de mai 2000, le demandeur a régulièrement effectué les versements
mensuels de 1'500 fr. prévus par le contrat modifié.
d) Par courriers des 25 juillet et 7 août 2000, la défenderesse
a négocié directement avec le nouveau locataire du demandeur [...] Sàrl,
le prix du loyer étant indexé en fonction du chiffre d'affaires de cette
société. Il n'est pas établi que la défenderesse ait entrepris des démarches
en vue d'encaisser les loyers.
[...] a conduit un procès devant le Tribunal des baux contre le
demandeur qui a abouti à une transaction signée le 13 mai 2002.
[...] Sàrl a été dissoute par suite de faillite le 5 octobre 2004.
3.Alors que la limite de crédit du demandeur était de 753'750 fr.
au 30 juin 2001, le solde dû à la même date au titre du compte n° [...]
était de 760'689 fr. 10. Par courrier du 19 juillet 2001, la défenderesse a
rappelé au demandeur qu'il devait respecter les engagements qu'il avait
souscrits.
Entre 2000 et 2002, le demandeur est parvenu à payer les
intérêts de sa dette et à réduire le capital dû de 10'000 francs.
-
7 -
Par courrier du 11 avril 2002, la défenderesse a soumis au
demandeur une nouvelle offre de crédit pour le compte n° [...], datée du
même jour. Celle-ci prévoyait notamment ce qui suit :
"[...]
MontantFr. 755'000.-, francs suisses sept cent cinquante-cinq
mille
soit augmentation de Fr. 8'000.- valeur 2 avril 2002.
Intérêts1. débiteurs : 4 % l'an net, à revoir d'année en
année
-
8 -
Clauses particulièresCet engagement présente un solde
débiteur de Fr. 754'809.40 à ce jour, intérêts,
commission et frais depuis le 1er avril 2002 en sus.
[...]
CONDITIONS GENERALES
L'exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait partie
intégrante des présentes conditions, en particulier les clauses
relatives au for à Lausanne et à l'application du droit suisse."
Le 16 avril 2002, le demandeur a accepté l'offre de crédit du
11 avril 2002 et les conditions générales de la défenderesse, qui en font
intégralement partie. Ces conditions générales, édition 1996, prévoient
notamment ce qui suit :
"[...]
Article 11 – Résiliation des relations d'affaires
Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses
relations d'affaires en tout temps. La Banque peut en
particulier annuler des crédits ou engagements promis ou
accordés. Ce n'est qu'après remboursement intégral, en
capital et en intérêts, des sommes dues que les relations
seront considérées comme définitivement closes.
[...]"
Les trois actes de cession en propriété et à fin de garantie, par
lesquels le demandeur a constitué les garanties prévues par l'offre de
crédit du 11 avril 2002, ont été signés le 16 avril suivant. Chacun d'eux
contient notamment les clauses suivantes :
"Monsieur D., Rue de [...], [...] [...]
(ci-après : "le cédant") déclare céder à titre de garantie à la L. (ci-
après : "L.") la propriété du titre hypothécaire suivant [...]
2.1La créance incorporée dans le titre hypothécaire et cédée en
garantie à L. comprend les accessoires échus courants et
futurs de la créance incorporée dans le titre. L.________ est ainsi
autorisée à faire valoir, pour le montant qu'elle estime nécessaire à
la couverture de ses prétentions garanties, la créance incorporée
dans le titre hypothécaire en qualité de créancière, pour sa valeur
maximale, y compris les accessoires mentionnés à l'article 818 du
Code civil suisse.
2.2Le cédant se reconnaît débiteur du titre hypothécaire cédé
en garantie à L.. [...]
2.4Outre les cas légaux d'exigibilité de la créance incorporée dans le
titre hypothécaire, L. a en tout temps le droit d'en demander
le remboursement immédiat et sans préavis :
-
9 -
[...]
-
si, lorsque L.________ estime que la garantie de ses prétentions
n'est plus suffisamment assurée et après sommation écrite ou, en
cas d'urgence par tout moyen que L.________ jugera approprié, le
cédant n'a pas apporté une couverture complémentaire jugée
convenable par L..
[...]
3.3Il est aussi signalé que les crédits en comptes courants peuvent être
dénoncés au remboursement en tout temps, sauf dispositions
particulières, et ceux accordés sous forme de prêts hypothécaires ne
peuvent être dénoncés au remboursement qu'aux mêmes conditions
que la créance incorporée dans le titre hypothécaire qui les garantit.
[...]
4.5Pour le surplus, les conditions générales de L. sont
applicables. Le cédant et le débiteur déclarent en avoir reçu un
exemplaire, en avoir pris connaissance et les accepter en signant le
présent acte.
[...]"
Compte tenu de l'amortissement de 2'500 fr. par trimestre dès
le 30 juin 2002, la limite de crédit au 30 septembre 2002 était de 750'000
francs. A cette date, le solde débiteur du compte du demandeur était de
754'899 fr. 70.
4.a) Au 30 juin 2003, pour un nominal de crédit de 742'500 fr.,
le solde débiteur du compte n° [...] du demandeur était de 747'962 fr. 80.
Ce solde n'a pas été contesté dans le délai d'un mois prévu par les
conditions générales de la défenderesse.
Compte tenu d'un versement de 1'850 fr., valeur au 10 juillet
2003, et d'un versement de 2'340 fr., valeur au 9 juillet 2003, le solde
débiteur du compte n° [...] était de 743'772 fr. 80 aux 11 et 16 juillet
S'agissant de l'amortissement, selon avis de dépassement du
14 juillet 2003, la défenderesse a constaté qu'un montant de 3'612 fr. 80
était en souffrance, pour un solde débiteur de 746'112 fr. 80, alors que la
limite de crédit était de 742'500 francs.
-
10 -
Le demandeur a encore versé et fait verser sur le compte de la
défenderesse n° [...] les sommes de 2'400 fr. et 4'000 fr. qui ont été
créditées les 15 et 24 juillet 2003.
b) Aux mois de mai et juin 2003, [...] Sàrl était locataire des
locaux d'exposition appartenant au demandeur et versait un loyer
mensuel de 2'000 francs. Les revenus annuels locatifs de l'immeuble se
montaient à 46'200 fr., soit le loyer mensuel de la locataire [...] Sàrl et
celui versé par le demandeur, par 1'850 francs. Ils couvraient
l'amortissement de 2'500 fr. par trimestre, soit 10'000 fr. l'an.
Le demandeur a informé sa locataire de la cession et lui a
demandé de verser le loyer sur le compte n° [...] auprès de la
défenderesse. Par ordre de paiement du 14 juillet 2003, [...] Sàrl a donné
l'ordre à sa banque de verser le lendemain 4'000 fr., représentant les
loyers de mai et juin 2003 sur le compte du demandeur auprès de la
défenderesse. La Banque [...] a exécuté l'ordre le 24 juillet 2003.
c) La défenderesse a dénoncé le crédit du demandeur au
remboursement par courrier du 16 juillet 2003, dont la teneur est la
suivante :
"[...]
Par la présente, nous vous confirmons que notre Etablissement ne peut
maintenir plus longtemps la situation de surendettement existante. Dès
lors, et comme discuté lors de notre entretien, nous vous invitons à
entreprendre sans délai toutes les démarches nécessaires pour parvenir à
un désengagement immobilier, que ce soit par la vente de votre immeuble
ou par la reprise de la dette par un établissement tiers.
A cet effet, nous vous accordons un délai au 31 décembre 2003 pour nous
remettre une proposition concrète.
Pour confirmer notre détermination, nous vous adressons, par pli séparé, la
dénonciation en bonne et due forme de votre compte courant, pour le délai
légal de six mois.
[...]"
Par un courrier séparé du même jour, mis à la poste le
lendemain et reçu par le demandeur au plus tôt le 18 juillet 2003, la
-
11 -
défenderesse a dénoncé les cédules hypothécaires et le crédit au
remboursement, en indiquant ce qui suit :
"[...], et conformément à l'article 11 de nos conditions générales, nous
résilions notre crédit, dénonçons les cédules hypothécaires y relatives au
remboursement et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre compte.
[...], nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir d'ici au 31
janvier 2004, le montant de :
CHF 747'962.80, représentant le solde débiteur de votre compte
courant N° [...] au 30 juin 2003, date de son dernier bouclement,
plus intérêts au taux de 4 % l'an jusqu'à CHF 742'500.00, 10 % + ¼
% de commission trimestrielle SDE sur le solde, tout deux courant
dès le 01.07.2003 ; dont à déduire les versements de CHF 1'850.00
valeur 10.07.2003 et CHF 2'340.00 valeur 09.07.2003
[...]
Sous réserve des paiements dont il est question plus haut (ch.
4b), il n'est pas établi que le demandeur ait procédé à un paiement en
faveur de la défenderesse ou présenté une proposition concrète à la suite
de la dénonciation du crédit.
5.Le 26 mars 2004, la défenderesse a déposé une réquisition de
poursuite en réalisation de gage immobilier pour le montant des cédules
hypothécaires, soit 720'000 fr. au total, plus intérêt à 10 % l'an dès le 30
juin 2003, soit le taux maximum indiqué dans les cédules, qui réserve par
ailleurs l'accord des parties sur le taux effectif. Un commandement de
payer a été notifié au demandeur le 7 avril 2004 dans la poursuite en
réalisation de gage n° [...] de l'Office des poursuites [...]. Le demandeur y
a formé opposition totale.
La défenderesse a requis la mainlevée de l'opposition le 22
juin 2004. Par prononcé du 2 décembre 2004, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 525'000 fr. plus intérêt à 10 %
l'an dès le 1
er
février 2004, de 100'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le
1
er
février 2004 et de 95'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 1
er
février
-
12 -
et faillites a rejeté le recours formé par le demandeur à l'encontre de cette
décision.
6.Une expertise a été confiée à l'expert immobilier R..
Les conclusions et constatations de son rapport du 25 novembre 2006
sont en substance les suivantes.
La parcelle n° [...] de la commune de [...] est située en zone de
village. Le demandeur bénéficie de l'usage exclusif d'une surface de 1'300
m2, occupé par une ferme transformée et son annexe. Le bâtiment
principal est divisé en deux parties : l'aile sud est affectée à l'habitation,
l'aile nord à une activité commerciale et artisanale. L'ancienne ferme est
actuellement en mauvais état. La dépendance annexe en bois est sans
valeur. A brève échéance, les lieux ne pourront plus être utilisés tels quels.
Une réhabilitation complète entraînerait vraisemblablement une dépense
de plusieurs centaines de milliers de francs. La valeur vénale de
l'immeuble est évaluée à 620'000 francs. Cette valeur est inférieure au
total des cédules hypothécaires cédées, par 720'000 francs.
S'agissant des taux d'intérêt, l'expert retient ce qui suit :
"[...]
Si l'on admet que le crédit existant en 2003 était un prêt hypothécaire
stricto sensu, la tabelle de L. correspond bien aux taux appliqués
aux prêts en premier rang, soit à 60 ou 65 % de la valeur de l'immeuble ;
ils s'appliqueraient ainsi à un emprunt de l'ordre de CHF 385'000.-.
Les taux officiellement publiés par L.________ de 3,50 et 3,25 % étaient
inférieurs de 0,50 puis 0,75 % au taux effectif de 4 %.
[...]
Si l'on devait admettre que le prêt constituait une ligne de crédit en
compte courant, la comparaison ne pourrait plus être valablement faite
avec la pièce 53. En pareil cas, les taux sont différenciés, en fonction de la
catégorie dans laquelle est classée le débiteur. Les différences de taux
sont légitimes dès lors que le facteur de risque entre en compte."
S'agissant du taux d'amortissement, l'expert relève ce qui suit
:
-
13 -
"[...]
La moyenne du taux d'amortissement d'un prêt hypothécaire en 1
er
rang
accordé par L.________ est bien de 1 % ; il s'applique à un prêt initial de 60
à 65 % de la valeur attribuée à l'immeuble. Un prêt en 2
e
rang doit en
général être plus rapidement remboursé, avec un taux annuel de l'ordre de
5%.
L'usage ne s'applique plus si le prêt est un crédit en compte courant,
même garanti par un immeuble ; l'amortissement est, comme pour
l'intérêt, fonction de l'appréciation de la situation personnelle du débiteur.
La banque veillera à ne pas faire obstacle à un avenir économique durable
par un amortissement excessif."
7.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
8.Par demande du 6 mai 2005 adressée à la Cour civile,
D.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. La nullité de la résiliation prononcée par L.________ le 16 juillet 2003
concernant le crédit consenti par cette dernière à D.________ le 16 avril
2002 est constatée.
II. La nullité de la dénonciation au remboursement prononcée par
L.________ le 16 juillet 2003 concernant les cédules hypothécaires no [...],
[...] et [...] du registre foncier [...] est constatée.
III. D.________ n'est pas le débiteur de L.________ et subsidiairement ne lui
doit pas paiement de la somme de Fr. 720'000.- (sept cent vingt mille
francs) plus intérêt à 10 % l'an dès le 30 juin 2003.
IV. Il n'existe pas de droit de gage en faveur de L.________ sur les cédules
hypothécaires au porteur no [...], no [...] et [...] du registre foncier [...],
subsidiairement dit droit de gage n'est pas exigible.
V. L'opposition formée à la poursuite en réalisation de gage immobilier no
[...] de l'office des poursuites [...] est définitivement maintenue.
VI. Des dépens de première et seconde instances sont alloués à D.________
et mis à la charge de L.________ dans la procédure de mainlevée relative à
la poursuite [...] de l'office des poursuites [...]."
-
14 -
Dans sa réponse du 1
er
septembre 2005, L.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, à libération des suites de la demande et a
pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
"I. La défenderesse L.________ dispose d'un droit de gage sur la part de
copropriété [...]/Immeuble [...] du demandeur D..
II. Le demandeur D. est débiteur et doit prompt paiement à
L.________ du montant de fr. 720'000.- (sept cent vingt mille francs) plus
intérêts à 10 % l'an dès le 1
er
février 2004.
III. La mainlevée de l'opposition formée par le demandeur au
commandement de payer n°[...] de l'Office des poursuites et faillites [...]
est définitivement levée quant au droit de gage et à concurrence de fr.
720'000.- plus intérêts à 10 % dès le 1
er
février 2004."
Dans sa réplique du 25 janvier 2006, le demandeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
de la défenderesse.
Par lettre commune des conseils du demandeur et de la
défenderesse du 7 janvier 2009, les parties ont précisé que la part de
copropriété du demandeur à [...] avait été vendue et que la défenderesse
avait perçu un montant de 579'918 fr. 55 à la suite de cette vente. La
défenderesse a retiré ses conclusions I et III et a remplacé sa conclusion II
par la nouvelle conclusion suivante :
"II. Le demandeur D.________ est débiteur et doit prompt paiement à
L.________ du montant de fr. 747'962,80 au 30 juin 2003 plus intérêts dès
cette date à 4 % sur fr. 742'500.- et 10 % sur fr. 5'462,80, sous déduction
de fr. 1'850.-, valeur au 10 juillet 2003, fr. 2'340.-, valeur au 9 juillet 2003,
fr. 4'000.-, valeur au 24 juillet 2003 et fr. 579'918,55, valeur au 24
décembre 2008."
E n d r o i t :
I.a) Le demandeur D.________ a conclu qu'il n'est pas le débiteur
de la défenderesse L.________ des montants, en capital et intérêts, objets
de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des
poursuites de l'arrondissement [...], que la défenderesse n'est pas titulaire
-
15 -
d'un droit de gage immobilier à son égard et que l'opposition formée au
commandement de payer notifié dans dite poursuite doit être
définitivement maintenue. Le demandeur exerce donc l'action en
libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1). Les conclusions modifiées de la
défenderesse tendent à l'allocation du solde du compte courant du
demandeur réduit ensuite de divers versements. Il a lieu d'examiner à titre
liminaire la recevabilité des conclusions respectives des parties.
A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action
en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d’office le respect du
délai d’ouverture d’action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L’action en
libération de dette, FJS 957, p. 5 et les réf. citées). Selon la jurisprudence,
si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le
prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP
court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été utilisé, de
celui du retrait du recours ou de la notification – conformément à la
législation cantonale – de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la
décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire; si le recours contre
le prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif en vertu du
droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus été accordé
par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette
part de la notification – conformément à la législation cantonale – du
prononcé de mainlevée (ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2002 II 46 et les réf.
citées).
En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de
mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au
Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. b LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RSV 280.05]), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al.
-
16 -
1
er
LVLP). Ce recours suspend ex lege l'exécution du prononcé entrepris
(art. 59 al. 1
er
LVLP).
Ainsi, conformément à la jurisprudence fédérale, lorsque le
recours de l'art. 38 al. 2 lett. b LVLP est exercé, le délai de vingt jours pour
intenter l'action en libération de dette court dès la notification de l'arrêt
sur recours. Selon l'art. 472 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1
er
LVLP, si l'arrêt sur recours est prononcé en séance publique, le dispositif
en est communiqué aux parties et l'arrêt prend date du jour de la séance
(al. 1); une copie de l'arrêt complet est notifiée ultérieurement aux parties
(al. 2). Si l'arrêt sur recours est en revanche prononcé à huis clos, une
copie en est notifiée aux parties et prend date du jour de l'envoi pour
notification (art. 472 al. 3 CPC). Dans l'hypothèse où l'arrêt est rendu en
séance publique, il prend date et entre en force le jour où il est prononcé
en audience publique et le délai pour agir en libération de dette part de
cette date et non de celle de la communication du dispositif au débiteur ou
de la communication des considérants écrits (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 472 CPC). Toutefois, selon la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsque les parties ne sont pas
présentes à l'audience publique, le délai court dès la réception du
dispositif de l'arrêt (JT 2008 III 71 et note du rédacteur). Lorsque l'arrêt est
rendu à huis clos, parce que le recours est manifestement mal fondé, seuls
les motifs sont notifiés aux parties et le délai de l'art. 83 al. 2 LP court dès
leur réception.
En l'espèce, le demandeur a recouru contre le prononcé rendu
le 2 décembre 2004 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois. La Cour des poursuites et faillites a rendu son
arrêt à huis clos le 12 avril 2005, qui a été reçu par le demandeur le 15
avril 2005. Le délai de vingt jours a commencé à courir le lendemain de sa
réception. L'échéance du délai de vingt jours était donc le 5 mai 2005 soit
le jour de l'Ascension, férié, et se trouvait reporté au premier jour utile,
soit le 6 mai 2005 (art. 31 al. 3 LP). Déposée ce jour-là, l'action en
-
17 -
libération de dette du demandeur a été formée en temps utile. Elle est dès
lors recevable.
b) Les conclusions IV, V et VI du demandeur tendent à ce qu'il
soit reconnu que la défenderesse n'est pas titulaire d'un droit de gage
fondé sur les cédules hypothécaires n
os
[...], [...] et [...], au maintien de
l'opposition à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de
l'Office des poursuites [...] et à l'allocation de dépens de première et
seconde instance dans la procédure de mainlevée de cette opposition.
Par lettre du 7 janvier 2009, les parties ont indiqué que la part
de copropriété du demandeur sur la parcelle n° [...] de la commune de
[...], soit celle grevée par les cédules hypothécaires, avait été vendue. La
défenderesse a perçu un montant de 579'918 fr. 55 à la suite de cette
vente. La poursuite n° [...] avait précisément pour objet la vente de la
parcelle afin de satisfaire la créance de la défenderesse. La vente de
l'immeuble lui ôte donc tout objet. En conséquence, les conclusions du
demandeur portant sur cette poursuite et la procédure qui l'a suivi sont
elles aussi dorénavant sans objet.
c) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas
à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour
autant que celles-ci soient en rapport de connexité avec la demande
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 272 CPC et la réf. citée; Ruedin,
op. cit., p. 5 et les arrêts cités). Par ailleurs, selon l'art. 266 CPC, les
conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu'à la clôture de
l'instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en
connexité avec la demande initiale. La connexité doit alors être
interprétée largement et admise lorsque les prétentions ont leur origine
dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 2007 III 127;
JT 2004 III 83). La réduction ou la modification des conclusions est possible
jusqu'à la clôture de l'instruction (art. 266 CPC; JT 2007 III 127). La
jurisprudence a par ailleurs admis la possibilité d'introduire des
-
18 -
conclusions purement nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant
qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause et que, lorsque la voie
de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction des conclusions nouvelles
n'intervienne pas à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait
plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (JT
2007 III 127).
En l'espèce, les conclusions prises par la défenderesse au pied
de sa réponse du 1
er
septembre 2005 étaient fondées sur le complexe de
faits lié à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites [...], soit le même
que l'action en libération de dette du demandeur. Elles étaient en
conséquence recevables.
Par courrier du 7 janvier 2009, la défenderesse a modifié ses
conclusions pour introduire une nouvelle conclusion II et les parties ont
convenu de supprimer l'audience de jugement, fixée à l'origine le 23
janvier 2009. La modification des conclusions de la défenderesse est donc
intervenue avant la clôture de l'instruction, soit en temps utile. La nouvelle
conclusion se fonde sur les relations d'affaires existant entre le
demandeur et la défenderesse dans le cadre du compte n° [...] et sur les
cédules hypothécaires produites dans la poursuite n° [...]. Le complexe de
faits est identique à celui de l'action en libération de dette du demandeur.
Le lien de connexité est dès lors conforme aux exigences de la
jurisprudence et la nouvelle conclusion II est recevable.
II.a) Le demandeur a conclu qu'il ne devait pas les montants en
poursuite. Pour sa part, la défenderesse invoque à l'appui de ses
prétentions tant les créances abstraites incorporées dans les cédules
hypothécaires au porteur produites en procédure que la créance causale
issue des relations d'affaires entre les parties. Dès lors que la poursuite
litigieuse est fondée sur le remboursement d'un prêt garanti par une
cédule hypothécaire et que le montant qu'il y aurait lieu d'accorder à ce
titre serait limité par le montant de la créance causale, il convient de
-
19 -
déterminer quelle est la créance en poursuite et quels sont les titulaire et
débiteur des différentes créances en question.
Aux termes de l'art 842 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), la cédule hypothécaire est une créance personnelle
garantie par un gage immobilier. Sa constitution éteint par novation
l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1 CC) et donne naissance à une
créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la reconnaissance de
dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite en ce sens qu'elle
n'énonce pas sa cause (cf. art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220]). Il y a ainsi novation lorsque la cédule est constituée alors
que les parties sont déjà créancière et débitrice l'une de l'autre,
notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la cédule le remboursement
d'un prêt qui a déjà été contracté au moment de la constitution de celle-ci.
La nouvelle créance née de la constitution de la cédule prend la place de
l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115; Steinauer, Les droits réels,
tome III, 3
ème
édition, nn. 2932 s.). Cette règle est toutefois de droit
dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent convenir d'une
juxtaposition des deux créances. La jurisprudence distingue ainsi la
créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la
cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis
la propriété d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de gage
mobilier s'il détenait auparavant la cédule en nantissement, et la créance
causale résultant du contrat de prêt pour lequel la cédule a été remise en
garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La
créance abstraite constatée dans la cédule est destinée à doubler la
créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement (TF
5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; Gilliéron, Les titres
de gages créés au nom du propriétaire, donnés en cautionnement, dans
l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, pp. 297 ss.). En présence
d'une telle juxtaposition, la créance abstraite, incorporée dans la cédule
hypothécaire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une
poursuite en réalisation de gage immobilier, alors que la créance causale,
-
20 -
résultant du contrat de prêt, peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire
(ATF 115 II 149 c. 3, JT 1989 I 583, ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115 et
les réf. citées; Steinauer, op. cit., n. 2933e; dans le même sens : TF
7B.175/2001, c. 1a du 11 octobre 2001).
La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire
implique cependant nécessairement la renonciation des parties à la
novation ainsi que la juxtaposition de la créance incorporée et de la
créance garantie, dès lors que le but des parties est de garantir la seconde
et non de la substituer par la première (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007
du 20 novembre 2007; Steinauer, op. cit., nn. 2933f et 2939; Foëx, Les
actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages
immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 113 ss, en
particulier pp.124 s.).
b) La cédule hypothécaire est un papier-valeur – atypique (ATF
129 III 12 c. 3.2, JT 2003 II 35) – incorporant une créance personnelle et un
droit de gage immobilier qui garantit celle-ci (art. 842 CC). Lorsque la
cédule hypothécaire est libellée au porteur, constituant ainsi un titre au
sens de l'art. 978 al. 1
er
CO, le débiteur s'engage non seulement à ne pas
exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur
simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre
sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée
au porteur; cf. Steinauer, op. cit., nn. 2926 s.). En d'autres termes, la
simple détention du titre au porteur suffit en principe pour présumer la
titularité à exercer les droits qui sont incorporés dans la cédule
hypothécaire. De même, ceux-ci ne peuvent être transférés qu'au moyen
du titre (art. 868 al. 1 et 869 al. 1 CC et 965 CO) (TF 5C.51/2004 c. 6.2 du
28 mai 2004; TF 5C.134/2000 c. 4a/bb du 20 octobre 2000).
En outre, le titre au porteur est entièrement soumis au régime
des droits réels et la présomption tirée des art. 930 et 931 CC s'applique
sans restriction. Ainsi, le possesseur de la cédule au porteur en est
-
21 -
présumé propriétaire (TF 5C.134/2000, c. 4a/bb du 20 octobre 2000; ATF
109 II 239 c. 2a, JT 1984 I 148).
Les titres hypothécaires, en règle générale les cédules
hypothécaires, sont susceptibles non seulement d'être réalisés par un
transfert conformément au droit des choses immobilières, mais aussi
d'être transférés en propriété à titre fiduciaire au créancier pour garantir
sa créance, pour autant que ce procédé ne soit pas combiné avec un
constitut possessoire (art. 717 et 884 al. 3 CC). Il est ainsi communément
admis qu'une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique,
d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III
417 c. 3.4, rés. in JT 2004 I 268 et les réf. citées; ATF 119 II 326 c. 2b, JT
1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 3058; Foëx, op. cit., p. 124). Le créancier
qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842 et 859 CC)
comme cessionnaire – soit en pleine propriété, soit à titre fiduciaire –
devient donc titulaire de la créance et du droit de gage immobilier
incorporés dans le papier-valeur (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20
novembre 2007; TF 5C.11/2005 c. 3.1 du 27 mai 2005).
Néanmoins, comme tous les actes juridiques fiduciaires, le
transfert de la propriété aux fins de garantie se distingue par le fait que le
fiduciaire peut plus que ce qui lui est permis. La légitimation selon le droit
des papiers-valeurs lui permet de se présenter à l'égard des tiers comme
le titulaire absolu des droits. En raison de la convention de garantie, il est
obligé envers le fiduciant de ne faire usage de cet excès de la faculté de
disposer que dans le cadre convenu (ATF 119 II 326 c. 2b, JT 1995 II 87;
Steinauer, op. cit., n. 2393). En d'autres termes, lorsqu'une cédule
hypothécaire fait l'objet d'un transfert de propriété aux fins de garantie, le
fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits incorporés
tout en conservant la ou les créances de base résultant par exemple d'un
contrat de prêt, mais il s'oblige simultanément à n'exercer les droits ainsi
acquis que dans les limites de ce qu'exige le remboursement de la ou des
créances garanties (Foëx, op. cit., pp. 121 s.).
-
22 -
c) En l'espèce, les cédules hypothécaires nos [...], [...] et [...],
au nominal respectivement de 360'000 fr., 100'000 fr. et 95'000 fr.,
grevant la part de copropriété du demandeur sur la parcelle n° [...] de [...]
ont été constituées le 6 décembre 1994.
Les trois cédules ont été cédées dans le cadre du contrat de
prêt des 8 et 23 octobre 1998. Cette cession a été confirmée par contrat
des 11 et 16 avril 2002. Il résulte de l'accord initial et du contrat
subséquent que la cession des cédules hypothécaires avait pour but de
garantir le prêt accordé au demandeur. En effet, les actes de cession en
propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire signés par le
demandeur le 16 avril 2002 comportent la déclaration expresse que la
cession est faite à titre de garantie. L'intention des parties était en
conséquence de laisser subsister en parallèle la créance causale issue du
contrat de prêt et les créances abstraites incorporées dans les cédules.
Les créances en poursuite sont ainsi celles incorporées aux
cédules hypothécaires grevant la part de copropriété du demandeur sur la
parcelle n° [...] de [...] et c'est à juste titre que la défenderesse a procédé
par la voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier.
La défenderesse a produit en procédure des copies des
cédules hypothécaires et des actes de cession afférents du 16 avril 2002.
Il n'y a dès lors pas lieu de considérer qu'elle ne serait pas propriétaire
desdites cédules. Par la simple présentation des titres, la défenderesse est
présumée titulaire des droits – créances abstraites et gages immobiliers –
incorporés dans les cédules. Il n'est de plus pas contesté par le
demandeur qu'il a remis les cédules à la défenderesse en garantie du prêt
accordé par cette dernière selon lettres de crédits des 8 octobre 1998 et
11 avril 2002. Les cédules hypothécaires nos [...], [...] et [...] prévoient
dans leurs conditions la possibilité pour le créancier ou le débiteur de
dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total ou partiel,
moyennant un préavis de six mois. Les actes de cession du 16 avril 2002
prévoient de plus que la défenderesse a en tout temps le droit de
demander le remboursement immédiat et sans préavis notamment
-
23 -
lorsqu'elle estime, après sommation écrite, que la garantie de ses
prétentions n'est plus suffisamment assurée.
Enfin, par la signature des actes de cession du 16 avril 2002, le
demandeur s'est reconnu "débiteur du titre hypothécaire cédé en garantie
à L.________" et a ainsi confirmé sa qualité de débiteur telle que précisée
dans les cédules. Il ne fait donc aucun doute que le demandeur soit le
débiteur des créances abstraites incorporées dans les titres hypothécaires
remis en garantie.
d) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un
contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel une
banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou
de ses substituts jusqu'à un certain montant, le preneur ayant la
possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir
débiteur de la banque selon ses besoins de telle sorte que le montant du
prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en
compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de
l'utilisation effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 c. 2.2.1, rés. in
JT 2006 I 192; TF 4C.345/2002 c. 3.1 du 3 mars 2003; Guggenheim, Les
contrats de la pratique bancaire suisse, 4
ème
éd., pp. 255 et 260).
Les relations entre les parties ont débuté le 17 novembre 1993
par l'octroi par la défenderesse d'un crédit de nature hypothécaire au
demandeur. Ce crédit a été restructuré par offre de crédit du 8 octobre
-
24 -
L'offre de crédit du 11 avril 2002 prévoit explicitement que le
débiteur de la créance est le demandeur et que la créancière est la
défenderesse. Cet élément n'est pas contesté par les parties. Il est donc
établi que la défenderesse est titulaire de la créance causale issu du crédit
en compte courant accordé au demandeur.
III.a) Le demandeur fait valoir que la clause de résiliation
immédiate présente dans les conditions générales de la défenderesse,
édition 1996, est une clause insolite dans la mesure où elle ne figurait pas
dans l'offre de crédit elle-même. Le caractère insolite de la clause serait
conforté par la longue durée des relations d'affaires entre les parties.
Il convient d'examiner en parallèle l'exigibilité tant de la
créance abstraite que de la créance causale auxquelles prétend la
défenderesse, le demandeur semblant également contester ce point.
Pour que l'acquéreur à titre fiduciaire d'une cédule
hypothécaire puisse engager une poursuite en réalisation de gage
immobilier, aussi bien la créance incorporée dans le titre – par la
dénonciation préalable de la cédule hypothécaire – que la créance
garantie – par la dénonciation du contrat de prêt doivent être exigibles
(Foëx, op. cit., p. 126). Il sied donc d'examiner si la défenderesse a
satisfait à ses obligations en dénonçant les cédules hypothécaires
litigieuses ainsi que l'offre de crédit signées les 11 et 16 avril 2002.
A teneur de l'art. 844 CC, sauf stipulation contraire, les cédules
hypothécaires ne peuvent être dénoncées, par le créancier ou le débiteur,
que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des
intérêts (al. 1), la législation cantonale pouvant édicter des dispositions
restrictives au sujet de leur dénonciation (al. 2). Cette disposition est de
nature dispositive et n'a qu'une portée subsidiaire par rapport à la
convention des parties (Staehelin, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 844 CC;
Steinauer, op. cit., n. 2943). Ainsi, celles-ci peuvent déroger non
-
25 -
seulement quant au délai légal mais aussi quant au terme de
dénonciation. Ces éléments n'étant pas essentiels au contrat de gage, la
convention n'est pas soumise au respect de la forme authentique (ATF 123
III 97 c. 2, JT 1998 I 57; voir également : Foëx, op. cit., p. 142 et la
jurisprudence citée). La jurisprudence admet de même que les parties
puissent se référer, dans la convention de gage, à des accords séparés, en
particulier à des conditions générales qui accordent au créancier le droit
de résilier des relations d'affaires existantes avec effet immédiat et de
réclamer sans autre dénonciation le paiement des avoirs échus à la suite
de cette résiliation. De tels accords permettent également de modifier,
sous réserve de la protection de l'acquéreur de bonne foi, les délais et
termes de dénonciation mentionnés sur le titre. Dans cette hypothèse, le
créancier est admis à faire valoir la créance découlant de la cédule
hypothécaire non pas conformément au contenu de ce titre mais en
fonction de la relation interne entre les parties (ATF 123 III 97 c. 2, JT 1998
I 57 et les réf. citées).
En vertu de l'art. 906 al. 1
er
CC, seul le propriétaire d'une
créance engagée peut la dénoncer au remboursement ou en opérer le
recouvrement, ce nonobstant le fait qu'une cédule hypothécaire au
porteur est un titre au sens de l'art. 978 al. 1
er
CO et que la simple
détention des titres visés par cette disposition légale suffit en principe
pour exercer les droits qui leur sont incorporés. Ainsi, le créancier qui
dispose d'une cédule au porteur comme cessionnaire soit en pleine
propriété, soit à titre fiduciaire, est habilité à dénoncer la créance au
remboursement et, cas échéant, introduire une poursuite en réalisation de
gage immobilier, contrairement au créancier uniquement nanti de la
cédule (TF 5C.11/2005 du 27 mai 2005 c. 3.1).
b) En tant que contrat innommé (consid. IIe ci-dessus), le
contrat de crédit en compte courant est soumis en premier lieu à la
convention des parties. Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient de
lui appliquer, à défaut de règle conventionnelle, les dispositions générales
du code des obligations, mais aussi, par analogie, certaines dispositions
-
26 -
régissant le contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en ce qui
concerne la résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1
et les réf. citées). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des
parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui
commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318
CO). Des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en
tout temps avec effet immédiat sont admis par la doctrine, sous réserve
du respect des art. 27 CC et 19 et 21 CO (Bovet, Commentaire romand, n.
3 ad art. 318 CO; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
ème
éd., p. 842, n. 40;
Guggenheim, op. cit., pp. 113 s.).
Dans un compte courant, les prétentions et contre-prétentions
portées en compte s'éteignent par compensation, si bien qu'une nouvelle
créance prend naissance à concurrence du solde. Il y a novation lorsque le
solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO), les parties
pouvant convenir d'une reconnaissance tacite de celui-ci. Les intérêts
deviennent ainsi capital par novation et portent eux-mêmes intérêts (ATF
130 III 694 c. 2.2, rés. in JT 2006 I 192 et les réf. citées). L'approbation
peut résulter aussi bien d'une déclaration de volonté que d'actes
concluants (Piotet, Commentaire romand, n. 16 ad art. 117 CO).
c) En premier lieu, il sied de déterminer si les créances
incorporées dans les cédules hypothécaires n
os
[...], [...] et [...] sont
exigibles. Ces titres prévoient que le créancier ou le débiteur peut
dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total ou partiel,
moyennant un préavis de six mois.
Par courrier du 16 juillet 2003, la défenderesse a dénoncé les
cédules au remboursement pour le 31 janvier 2004 et a fait valoir
l'exigibilité du solde du compte courant n° [...]. Propriétaire des titres à
raison d'une cause valable, à savoir les cessions en propriété et à fin de
garantie du 16 avril 2002, elle était légitimée à procéder à cette
dénonciation. Ainsi, lors de l'envoi de la réquisition de poursuite le 26 mars
2004, soit au moment déterminant à considérer dans l'action en libération
-
27 -
de dette s'agissant de l'exigibilité de la créance (ATF 128 III 44 c. 5a,
JT 2001 II 71; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 83 LP), les créances abstraites
étaient exigibles.
d) Il convient en second lieu de déterminer si la créance
causale était aussi exigible à la date donnée, soit le 26 mars 2004. Le
fiduciaire est en effet tenu, en vertu de la cession à fin de garantie, de ne
faire usage des cédules hypothécaires cédées que dans les limites de ce
que nécessite la garantie, de sorte que la seule exigibilité de la créance
abstraite ne saurait être suffisante (Denys, Cédule hypothécaire et
mainlevée, JT 2008 II 3, p. 15).
Les conditions générales de la défenderesse, édition 1996, qui
font intégralement partie du contrat, prévoient à leur art. 11 que : "Le
client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations d'affaires
en tout temps." Cela ne paraît d'ailleurs pas contesté par le demandeur.
Celui-ci prétend toutefois que cette clause doit être considérée comme
insolite dans la mesure où elle ne figurait pas dans l'offre de crédit elle-
même et que la durée des relations d'affaires entre les parties est
importante.
e) Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les
parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur
volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Selon la
jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse
à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1 CO, au même titre
que celui qui appose sa signature sur leur texte même. Il importe peu à
cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question. La
validité de tels documents d'affaires préformés est toutefois limitée par la
règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite. En vertu de cette règle, sont
soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions
générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles
l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires
n'a pas été spécialement attirée. Pour déterminer si une clause est
-
28 -
insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au
moment de la conclusion du contrat. Eu égard au principe de la confiance,
il convient de se fonder sur les conceptions personnelles du contractant
dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit
pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en
question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause
considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de
manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un
type de contrat. Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du
contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 135 III
225 c. 1.3; ATF 135 III 1 c. 2.1; ATF 119 II 443 c. 1a et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a jugé comme licite une disposition des
conditions générales permettant à la banque de résilier en tout temps à
son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances
sans dénonciation, pour le motif que les relations d'affaires du banquier
avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place
en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir
mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît.
Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la
convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée
déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212, JT 1945 I 50; dans le même
sens : Guggenheim, op. cit., pp. 113 s.).
f) Les éléments soulevés par le demandeur ne permettent pas
à eux seuls de qualifier la clause litigieuse d'insolite. En effet, le
demandeur ne démontre pas en quoi la portée de la clause litigieuse lui
aurait échappé lors de la signature du contrat ou encore que cette clause
serait inhabituelle dans une relation d'affaires telle que celle entretenue
par les parties (cf. ATF 135 III 225 c. 1.3). Au contraire, une telle clause est
usuelle, en matière de crédit en compte courant (Lombardini, op. cit., p.
841, n. 39). Le demandeur a par ailleurs accepté cette clause. La
dénonciation du prêt par la défenderesse le 16 juillet 2003 est donc
conforme aux règles fixées par l'offre de crédit du 11 avril 2002.
-
29 -
En conséquence, la créance causale était exigible le 26 mars
2004, jour du dépôt de la réquisition de poursuite.
IV.a) A l'appui de ses conclusions, le demandeur fait valoir que la
résiliation de leurs relations d'affaires par la défenderesse viole les
principes de la confiance, de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de
droit. Il expose en particulier que l'attitude de la défenderesse à son égard
lui permettait d'admettre que leurs relations d'affaires seraient
maintenues tant qu'il respecterait ses obligations envers elle et que les
modifications consécutives du contrat de prêt visaient à épuiser sa
capacité contributive.
b) Le Tribunal fédéral reconnaît depuis quelques années la
figure juridique de la responsabilité fondée sur la confiance comme source
de responsabilité autonome (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325 et les réf.
citées). Il s'agit de la responsabilité d'un tiers non partie au contrat, qui est
encourue lorsque celui-ci suscite une confiance digne de protection et la
déçoit ensuite de façon contraire à la loyauté (ATF 133 III 449, JT 2008 I
325; ATF 130 III 345, JT 2004 I 207). La responsabilité fondée sur la
confiance s'est développée à partir du constat qu'on ne saurait refuser la
protection du droit de la responsabilité civile à des cas comparables, du
point de vue des intérêts en cause, aux pourparlers contractuels, dont on
admet qu'ils créent un lien de droit générant des obligations de fidélité
réciproques entre les partenaires et constituent le fondement de la culpa
in contrahendo (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325; ATF 120 II 331, JT 1995 I
360). Le Tribunal fédéral subordonne la responsabilité fondée sur la
confiance créée et déçue à des conditions strictes. La protection ne saurait
être accordée à celui qui est simplement victime de sa propre imprudence
et crédulité, ou de la réalisation d'un risque inhérent à toute affaire
commerciale, mais doit l'être uniquement à celui dont la confiance
légitime est abusée (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325 et les réf. citées; ATF
124 III 297, JT 1999 I 268). En particulier, la reconnaissance de la
-
30 -
responsabilité fondée sur la confiance ne doit pas conduire à vider de sa
substance l'institution juridique du contrat (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325).
c) Dans la présente espèce, le demandeur prétend qu'il aurait
pu admettre que la relation contractuelle nouée avec la défenderesse se
poursuivrait tant que les conditions du contrat étaient respectées et que
sa situation économique et personnelle était stable. La responsabilité
fondée sur la confiance ne se conçoit néanmoins que lorsque les relations
entre les parties ne sont régies ni par un rapport contractuel ni par un
rapport délictuel. Or, en l'espèce, les relations d'affaires entre les parties
ont toujours fait l'objet d'un contrat, qui a été modifié à plusieurs reprises.
Le demandeur ne prétend d'ailleurs pas que les griefs qu'il fait valoir à
l'encontre de la défenderesse ressortent d'une autre cause juridique que
les contrats des 17 novembre 1993, 8 et 23 octobre 1998 et 11 et 16 avril
-
31 -
de la bonne foi et la prohibition de l'abus de droit n'étant pas destinées à
faire régner une justice contractuelle (ATF 115 II 232, JT 1990 I 66). L'art. 2
CC est une règle de droit matériel que le juge doit appliquer d'office
lorsque les circonstances de fait de nature à constituer ou à éteindre un
droit selon cette disposition sont alléguées et prouvées conformément à la
procédure applicable (ATF 133 III 497, SJ 2007 I 595; ATF 105 III 80, JT
1981 II 126).
Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas
protégé par la loi. L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se
montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit. L'existence d'un abus
de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en
s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence
et la doctrine. Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un
droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la
disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit
sans ménagement ou l'attitude contradictoire (TF 4C.172/2005 du 14
septembre 2005, c. 4.1 et les arrêts cités).
c) Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à
un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en
soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La validité
de la cession, en tant que contrat de disposition, présuppose un
consentement écrit des parties contractantes (cédant et cessionnaire) sur
une créance – ou, le cas échéant, sur un autre droit subjectif – qui est
déterminée ou du moins déterminable quant aux personnes concernées
(créancier, cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité
de la prestation), au fondement juridique et au temps (créances futures).
De plus, la créance ne doit pas être frappée d'incessibilité inhérente à la
nature de l'affaire, ni impliquer un engagement excessif (Probst,
Commentaire romand, n. 48 ad art. 164 CO). La cession opère la
substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire qui, de ce
fait, devient créancier en lieu et place du cédant sans le consentement du
débiteur cédé (Probst, op. cit., n. 1 ad art. 164 CO; ATF 130 III 248, SJ 2004
-
32 -
I 297). L'effet principal de la cession consiste dans la substitution du
créancier cédant par le nouveau créancier qui acquiert ainsi la pleine
titularité de la créance (Probst, op. cit., n. 61 ad art.164 CO), le
cessionnaire perdant tout droit sur la créance cédée (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
e
éd, p. 883). Pour être valable l'acte de
cession doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO).
Lorsqu'une cession a lieu à titre de paiement, mais sans
indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer
sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il
aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires (art. 172 CO).
Il y a dation en paiement lorsque le débiteur et le créancier conviennent
que la dette sera exécutée par une prestation autre que celle qui avait été
originellement convenue; la dation en paiement est une modification
conventionnelle de la prestation due; la dette n'est éteinte que si le
créancier accepte la nouvelle prestation. Il faut distinguer la dation en
paiement de la prestation faite en vue du paiement; dans ce cas, le
débiteur effectue une prestation autre que celle qui avait été convenue,
mais sans effet libératoire immédiat, dans le cadre d'une convention selon
laquelle le créancier réalisera (comme un mandataire) l'objet remis ou la
créance cédée et en imputera le produit sur la prestation due (Probst, op.
cit., n. 1 ad art. 172 CO; Engel, op. cit., pp. 619s.). Pour déterminer la
portée juridique d'une cession, il faut se fonder sur l'intention des parties;
dans le doute, on admettra une dation en vue de paiement et non une
dation à titre de paiement (ATF 118 II 142, JT 1993 I 300 c. 1b; ATF 89 II
337, JT 1964 I 240 c. 3).
Par la cession à titre de garantie, l'exécution d'une créance est
garantie par une autre créance, le cessionnaire pouvant se désintéresser
sur la créance cédée et devant restituer un éventuel surplus au cédant
(Spirig, Zürcher Kommentar, n. 124 ad Rem. Prél. ad art. 164 à 174 CO).
d) Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge
doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire
-
33 -
rechercher la commune et réelle intention des parties, le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la véritable nature de la convention (TF 5A_198/2008 du 26
septembre 2008 et les réf. citées). Ce n'est que si le juge ne parvient pas
à déterminer cette volonté réelle des parties – parce que les preuves font
défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas
compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du
contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en
procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves – qu'il doit
recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté
objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la
bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l'autre (idem et les réf. citées). Ce principe
permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime
(ibidem).
e) En l'espèce, l'offre de crédit du 11 avril 2002, acceptée par
le demandeur le 16 avril 2002, prévoit, sous l'intitulé "garanties", que
l'intégralité du revenu locatif des immeubles "habitation et locaux
commerciaux" sur la part de copropriété du demandeur est cédée à la
défenderesse. Cette cession est conjointe à celles des cédules
hypothécaires n
os
[...], [...] et [...]. L'offre précitée ne comporte toutefois
aucune clause relative à l'encaissement des créances fournies à titre de
garantie. A ce titre, chacune des parties est intervenue directement
auprès des locataires successifs. En effet, par lettres des 25 juillet et 7
août 2000, la défenderesse a pris contact avec le locataire de l'époque
afin de procéder à la fixation du loyer. C'est toutefois le demandeur qui est
intervenu dans le cadre du procès dirigé contre le même locataire, [...]
Sàrl. Or, une cession de créance au sens de l'art. 164 CO implique un
transfert de l'entier des droits du cédant au cessionnaire. Si l'intention des
parties était de réaliser une telle cession, le demandeur n'aurait pu
intervenir directement contre le débiteur cédé. L'attitude des parties
-
34 -
implique dès lors que la créance a été cédée à titre de garantie seulement
et non en pleine propriété. Par ailleurs, cette même attitude ne permet
pas d'établir qu'il fût convenu entre les parties que la défenderesse
renonçait à tout autre moyen d'action à l'égard du demandeur,
respectivement à la clause de résiliation du contrat figurant à l'art. 11 des
conditions générales, version 1996, approuvées par le demandeur lors de
sa signature de l'offre de crédit le 16 avril 2002. Au contraire, la rédaction
des contrats et l'attitude des parties imposent de considérer que ces
dernières ont voulu mettre sur le même plan les différentes garanties et
donc laisser l'opportunité de leur utilisation à la défenderesse.
En conséquence, la défenderesse n'avait pas l'obligation de
faire usage de la garantie relative à la cession du produit des loyers avant
de se prévaloir de l'art. 11 des conditions générales et de résilier le
contrat. Elle n'avait de même pas d'obligation d'avertir le demandeur
qu'elle n'avait pas reçu de versement de la part de sa locataire. Au
contraire, c'était au demandeur de s'assurer que les montants dus à la
défenderesse étaient versés aux échéances prévues par le contrat. Il avait
dès lors l'obligation de vérifier que sa locataire s'acquittait du loyer aux
échéances ordinaires. Le demandeur n'a en définitive pas démontré en
quoi l'attitude de la défenderesse était contraire à la bonne foi ou
constitutive d'un abus de droit.
VI.Le demandeur considère de plus que la dénonciation des
cédules hypothécaires et du crédit accordé par la défenderesse le 16
juillet 2003 est constitutive d'un abus de droit en raison des longues
relations d'affaires entre les parties, des restructurations du crédit
acceptées par la défenderesse et des paiements réguliers effectués par le
demandeur.
Comme évoqué ci-dessus (consid. IIIe), les clauses de
dénonciation immédiate en matière de prêt, telles que l'art. 11 des
conditions générales, édition 1996, applicables aux relations entre parties,
sont en règle générale licites. Doctrine et jurisprudence réservent
-
35 -
néanmoins l'hypothèse d'un abus de droit de la part du prêteur, ce qui
suppose que la résiliation ait été déclarée de manière contraire à son but,
sans intérêt suffisant ou en contradiction avec le propre comportement de
la banque (TF 4C.410/1997 du 23 juin 1998 traduit in SJ 1999 I 205 c. 4d).
Ainsi, l'absence de préavis pourrait être retenu comme un des éléments
susceptibles de caractériser l'abus du droit dans le cas d'une résiliation
unilatérale des ouvertures de crédit à durée indéterminée (Guggenheim,
op. cit., pp. 363 s.).
En l'espèce, le demandeur n'a ni allégué ni prouvé que la
défenderesse aurait renoncé expressément à faire usage de la clause de
résiliation immédiate figurant dans ses conditions générales, version 1996,
annexées à l'offre de crédit du 11 avril 2002. Il ne ressort en outre pas de
l'attitude de la défenderesse que celle-ci y aurait renoncé implicitement.
La situation financière du demandeur s'est aggravée au fil du
temps, nécessitant une restructuration de son crédit en 2000 puis en
Comme évoqué ci-dessus (consid. IIIc et IIIf), la créance
abstraite incorporée dans les cédules hypothécaires nos [...], [...] et [...] et
-
37 -
la créance causale issue du compte courant n° [...] étaient exigibles au
jour du dépôt de la réquisition de poursuite le 25 mars 2004.
b) Le montant de 747'962 fr. 80 correspond au solde du
compte courant n° [...] au 30 juin 2003, tel qu'il ressort de l'état de
compte du 28 juillet 2005 produit en procédure. Ce solde n'a pas été
contesté par le demandeur. Les montants portés en déduction dudit solde
ont été admis par les deux parties et ressortent des pièces produites, sous
réserve des 579'918 fr. 55 dont le versement ressort de la lettre commune
des parties du 7 janvier 2009. Les conclusions de la défenderesse doivent
lui être allouées sur ce point.
c) S'agissant du taux d'intérêt, la défenderesse se prévaut du
taux de 10 %, soit le taux maximum prévu par les cédules. Celles-ci, en
précisant que les intérêts sont fixés d'entente entre les parties, renvoient
aux accords contractuels prévus pour la créance causale. Comme le
créancier ne peut invoquer le capital et les intérêts de la créance abstraite
qu'à concurrence du capital et des intérêts de la créance causale, il
convient de toute manière de se référer aux documents contractuels et, si
le contrat prévoit un taux inférieur à celui figurant sur la cédule, la
mainlevée ne peut être accordée qu'à concurrence de ce taux (Denys, op.
cit., JT 2008 II 16).
Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le
paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même
si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Si le contrat
stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque
périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut
également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). La
preuve d'un taux conventionnel supérieur incombe au créancier
(Thevenoz, Commentaire romand, n. 14 ad art. 104 CO). La fin du contrat
de compte courant transforme en solde la position du compte existant à
ce moment-là (Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994,
-
38 -
p. 239). Le mécanisme particulier du compte courant, comportant
novation, prend alors fin et la banque ne peut plus réclamer que des
intérêts simples, sans les commissions (Cciv, 5 mars 1997, B. c. V. SA et J.-
M. S.; Cciv, 26 avril 2006, M. c. C.; Cciv, 22 octobre 2007, B. c G. S.). Sauf
disposition contractuelle contraire, le cours des intérêts et des
commissions ne peut se poursuivre après dénonciation du contrat (ATF
130 III 694, c. 2.3, rés. in JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101).
En l'espèce, l'offre de crédit du 11 avril 2002 prévoit un taux
d'intérêt de 4 % l'an. Les conditions générales applicables aux relations
d'affaires entre parties précisent que tout dépassement de crédit fait
l'objet d'une majoration d'intérêt conformément au tarif fixé par la
banque, dit tarif figurant en annexe aux conditions générales. La
défenderesse a produit un "Tarif des frais crédits" dans sa version du mois
d'avril 2002. Elle n'a cependant pas allégué que le "Tarif des frais crédits"
produit était celui qui figurait en annexe des conditions générales remises
au demandeur ou le contenu de ce tarif. Les faits portant sur les éléments
permettant le calcul du taux de 10 % réclamé par la défenderesse n'ont
ainsi pas été allégués et ne sont en conséquence pas prouvés. Cette
dernière échoue ainsi à apporter la preuve qui lui incombe (art. 8 CC). Le
taux conventionnel de 4% doit donc être retenu pour la créance
correspondant à la limite de crédit du demandeur et le taux légal de 5 %
pour le dépassement, à défaut de la preuve d'un autre taux
conventionnellement admis.
Les intérêts moratoires sont dus dès la mise en demeure du
débiteur (art. 104 al. 1 CO; ATF 104 II 337). Par lettre du 16 juillet 2003, la
défenderesse a mis en demeure le demandeur de payer le solde du
compte courant et les intérêts d'ici au 31 janvier 2004. Le demandeur était
donc en demeure dès le 1
er
février 2004, date qu'il convient de retenir
pour le départ des intérêts.
IX.Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à des dépens,
à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 22'450 fr., savoir :
-
39 -
a
)
18'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
900fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)3'550fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. L'action en libération de dette formée par le demandeur
D.________ selon demande du 6 mai 2005 est rejetée.
II. Le demandeur D.________ doit payer à la défenderesse
L.________ la somme de 747'962 fr. 80 (sept cent quarante sept
mille neuf cent soixante-deux francs et huitante centimes),
avec intérêt à 4 % l'an sur la somme de 742'500 fr. (sept cent
quarante-deux mille cinq cents francs) et intérêt à 5 % l'an sur
5'462 fr. 80 (cinq mille quatre cent soixante-deux francs et
huitante centimes), courant tous deux dès le 1
er
février 2004,
sous déduction de la somme de 2'340 fr. (deux mille trois cent
quarante francs), valeur au 9 juillet 2003, de la somme de
1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), valeur au 10 juillet
2003, de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeur au
24 juillet 2003, et de la somme de 579'918 fr. 55 (cinq cent
septante-neuf mille neuf cent dix-huit francs et cinquante-cinq
centimes), valeur au 24 décembre 2008.
-
40 -
III. Les frais de justice sont arrêtés à 16'660 fr. (seize mille six
cent soixante francs) pour le demandeur et à 3'550 fr. (trois
mille cinq cent cinquante francs) pour la défenderesse.
IV. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 22'450
fr. (vingt-deux mille quatre cent cinquante francs) à titre de
dépens.
-
41 -
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardS. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 27 mars 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
S. Segura