TRIBUNAL CANTONAL CO05.002267 37/2016/EKA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant G., à Vaduz (Liechtenstein), d'avec B., à Saint-Prex.
Du 26 octobre 2016
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , juge instructeur Greffier :M.Petit
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse G.________ à l'encontre du défendeur B., selon demande déposée le 18 janvier 2005, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.Qu'ordre est donné à B., sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'article 292 du Code pénal suisse, de rendre compte de sa gestion de tous les avoirs de la G., tant à titre personnel qu'au travers de la société W..
2 - II.Que B.________ est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à la G.________ demanderesse d'un montant de € 4'700'000.-, portant intérêt à 5% l'an dès le 21 mai 2004. III.Que la mainlevée définitive est prononcée dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...], notifiée le 21 mai 2004, à concurrence du montant de la condamnation à intervenir, fixée provisoirement à € 4'700'000.--, avec intérêt à 5% dès le 21 mai 2004.", vu la réponse déposée le 21 mai 2007 par le défendeur, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec dépens : "I.La demande formée le 18 janvier 2005 par la G.________ est rejetée ; II.Le Préposé de l'Office des poursuites de Morges est invité à radier la poursuite n° [...] notifiée le 21 mai 2004 à B..", vu la réplique déposée le 20 juillet 2007, vu la duplique déposée le 17 novembre 2008 par le défendeur, au pied de laquelle il a pris les conclusions reconventionnelles suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.-Les conclusions de la demande du 18 janvier 2005 sont rejetées. II.-La demanderesse G. est condamnée à transférer immédiatement au défendeur B.________ tous les avoirs de la demanderesse G.. III.-La condamnation de la demanderesse G. est prononcée sous la menace, faite aux membres de son conseil de fondation, des peines d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l'autorité. IV.-Ordre est donné à tout tiers détenant des avoirs de la demanderesse G., en Suisse ou à l'étranger, sous la menace des peines d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l'autorité, de transférer immédiatement l'intégralité desdits avoirs au défendeur B.. V.-Ordre est donné à la demanderesse G., sous la menace, faite aux membres de son conseil de fondation, des peines d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l'autorité, de rendre compte de sa gestion des avoirs de G. au défendeur B.________.",
3 - vu le prononcé du 23 juin 2009, par lequel le juge instructeur a notamment pris acte du désistement partiel sur les conclusions II à IV de la duplique du 17 novembre 2008, vu le prononcé du 27 octobre 2009 par lequel le juge instructeur a pris acte du désistement partiel sur la conclusion V de la duplique du 17 novembre 2008, vu l'écriture intitulée "Déterminations" déposée le 9 novembre 2009 par la demanderesse, contenant également les allégués 790 à 819, vu l'écriture intitulée "Nova au sens de l'art. 279 al. 2 CPC" déposée le 23 septembre 2010 par le défendeur, contenant ses déterminations sur les allégués 790 à 819, introduisant également les allégués 820 à 870, ouï les parties à l'audience préliminaire du 23 septembre 2010, qui ont admis l'introduction en procédure à titre de nova des allégués 790 à 819 de la demanderesse, et des allégués 820 à 870 du défendeur, ouï la demanderesse à l'audience préliminaire du 23 septembre 2010, qui s'est déterminée sur les allégués 820 à 870 du défendeur, vu la convention de réforme conclue par les parties les 6 et 12 avril 2016, prévoyant le dépôt d'une réplique complémentaire le 4 mai 2016, le dépôt d'une duplique complémentaire le 4 juin 2016, enfin le dépôt de déterminations dans les 20 jours à compter de la duplique complémentaire, vu la ratification le 14 avril 2016 par le juge instructeur de la convention de réforme,
4 - vu la réplique complémentaire déposée le 4 mai 2016 par la demanderesse, vu la duplique complémentaire déposée le 4 juin 2016 par le défendeur, vu la prolongation au 16 août 2016 du délai imparti à la demanderesse pour déposer des déterminations sur la duplique complémentaire, vu les allégués nouveaux 977 à 1050 contenus dans l'écriture intitulée "Déterminations et Novas sur Duplique complémentaire après réforme" déposée le 16 août 2016 par la demanderesse, vu le bordereau des pièces produites 1017 à 1061, et l'onglet de pièces annexé à cette écriture, vu l'avis du juge instructeur du 19 août 2016, par lequel il a notifié les déterminations et nova de la demanderesse au défendeur, en lui impartissant un délai au 9 septembre 2016 pour se déterminer sur les allégués 977 à 1050, vu la requête incidente en retranchement de nova déposée le 31 août 2016 par le défendeur au fond et requérant B., au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens, à l'encontre de la demanderesse au fond et intimée G. : "I.-Les novas introduits par l'intimée G.________ dans ses déterminations du 16 août 2016 sont retranchés de cette écriture. II. L'intimée G.________ n'est pas autorisée à introduire dans sa procédure les allégués 977 à 1050 nouveaux et les preuves y relatives figurant dans ses déterminations du 16 août 2016.", vu l'avis du juge instructeur du 1 er septembre 2016, par lequel il a notifié la requête incidente en retranchement à l'intimée, lui
5 - impartissant un délai au 21 septembre 2016 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11), ou indiquer les mesures d'instruction demandées, invitant enfin les parties à lui indiquer si elles souhaitent, à ce stade, la tenue d'une audience de conciliation, vu le courrier du 19 septembre 2016 de l'intimée, sollicitant la tenue d'une audience, vu le courrier du 21 septembre 2016 du requérant, déclarant ne pas s'opposer à la tenue d'une audience, et faisant valoir qu'une audience de conciliation lui paraissait inutile à ce stade, vu l'avis du 4 octobre 2016 du juge instructeur citant les parties à comparaître personnellement à son audience particulière du 26 octobre 2016, vu la dispense de comparution personnelle accordée le 10 octobre 2016 par le juge instructeur à l'intimée, vu le courrier du 17 octobre 2016 du requérant, sollicitant la suppression de l'audience incidente et son remplacement par un échange d'écritures à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD), aux motifs que l'absence de l'intimée lors de cette audience rendait une éventuelle conciliation hautement improbable, et qu'aucune audition de témoin n'était prévue, vu l'avis du 19 octobre 2016 du juge instructeur, informant les parties du maintien de l'audience incidente, ouï le requérant lors de l'audience incidente du 26 octobre 2016, qui a conclu au maintien des conclusions prises au pied de sa requête du 31 août 2016,
6 - ouï l'intimée lors de l'audience incidente du 26 octobre 2016, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du requérant, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 138 ss et 144 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC 20 juillet 2011/66/II c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; vu les art. 144, 145 et 279 CPC-VD; attendu que le conflit au sujet de l'introduction de nouveaux allégués, en application de l'art. 279 al. 2 CPC-VD, est un conflit relatif à une mesure de l'instruction, qui doit être jugé en la forme incidente (art. 144 ss CPC-VD; JdT 1983 III 62; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 279, pp. 433-434),
7 - qu'en principe, à l'issue de la seconde débattue, il ne peut y avoir d'échange ultérieur d'écritures (art. 274 al. 5 CPC-VD), que déposés avec les déterminations le 16 août 2016, les allégués nouveaux que la demanderesse entend introduire sont postérieurs au dépôt de la duplique complémentaire après réforme, et antérieurs à l'assignation des parties à l'audience préliminaire après réforme (art. 276 al. 1 CPC-VD), attendu que le requérant conteste que les conditions de l'art. 279 CPC-VD soient remplies; attendu qu'en vertu de cette disposition qui figure dans le chapitre consacré à l'audience préliminaire et porte le titre marginal "exclusion des nova", une fois l'échange d'écritures terminé, aucune des parties ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyens de preuve nouveaux (al. 1), qu'il n'y a d'exception que s'il apparaît que la partie a été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire dans sa dernière écriture ou n'a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (al. 2); attendu qu'en l'espèce, la première hypothèse n'est pas réalisée, dans la mesure où les faits invoqués et les pièces produites par l'intimée sont antérieurs au dépôt de sa dernière écriture, l'intimé ne soutenant au demeurant pas avoir découvert ces faits ou moyens de preuve après le dépôt de sa dernière écriture, qu'il y a lieu d'examiner si la seconde hypothèse est réalisée, l'intimée soutenant que le requérant aurait invoqué des moyens de droit nouveaux à l'appui de sa duplique complémentaire après réforme, qu'en effet, d'après la jurisprudence, si, dans sa duplique, le défendeur place le procès sur un terrain nouveau, alors que réplique et
8 - duplique ne devraient servir qu'à compléter la demande et la réponse, le juge doit autoriser le demandeur à alléguer à l'audience préliminaire les faits suscités par la position nouvelle de son adversaire (JdT 1983 III 62), que cette cautèle est nécessaire pour éviter que la partie défenderesse, déposant la dernière écriture, ne dévoile qu'en duplique les moyens que l'art. 261 CPC-VD l'oblige à articuler dans sa réponse déjà et prive ainsi sa partie adverse de la possibilité d'y répondre par des allégations nouvelles (BGC 1966/67, p. 727; JdT 1985 III 106 c. 6; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 279, pp. 433-34), que l'admission de nova doit néanmoins rester exceptionnelle, afin de ne pas inciter les parties à attendre la fin de l'échange des écritures pour articuler des faits qu'elles pouvaient introduire plus tôt (JdT 1983 III 62), deux échanges d'écritures suffisant en principe amplement à des parties diligentes pour articuler les faits (BGC, 1966/67, loc. cit.), que c'est toutefois dans la mesure seulement où le défendeur a lui-même strictement respecté le principe de la simultanéité des moyens prévu par l'art. 261 CPC-VD qu'il y a lieu de se montrer restrictif dans l'application de l'art. 279 al. 2 CPC-VD, sans quoi l'on créerait une inégalité entre parties au détriment du demandeur (JdT 1983 III 62); attendu qu'en l'espèce l'intimée, par demande du 18 janvier 2005, exerce contre le requérant une action en paiement d'un montant qu'elle a fixé provisoirement à 4'700'000 euros, que l'intimée a allégué dans sa demande que le requérant avait pris, suite au décès de son père survenu en juin 1999, le contrôle de la société W., et lui avait donné instruction de cesser de transmettre à l'intimée les redevances provenant des titres et certificats émis par la société O. (cf. all. 45 ss), réclamant de ce chef la restitution d'un montant provisoire de 1'000'000.- euros,
9 - qu'elle y a également allégué qu'en tant que prétendu gestionnaire de ses actifs, le requérant avait procédé à deux opérations contestables (cf. all. 53bis ss), savoir d'une part un investissement de 2'500'000 euros pour l'acquisition de 42 actions de la société X., d'autre part un prélèvement à son profit de 1'200'000.- euros, qu'elle y a en outre allégé que son unique bénéficiaire était la mère du requérant (cf. all. 9), que dans sa réponse du 21 mai 2007, le requérant a soutenu notamment qu'il était bénéficiaire de l'intimée (cf. all. 154 à 193) en vertu des statuts-annexes de cette dernière, notamment ceux adoptés en 1999/2000 (cf. all. 184 ss, sp.186), qu'il y a également allégué que l'intimée avait consenti à l'acquisition des actions de la société X. (cf. all. 275), et que le montant litigieux de 1'200'000 euros constituait une donation de sa mère (cf. all. 301), qu'il y a en outre allégé (cf. all. 227) qu'il avait introduit, le 20 mars 2007, une procédure devant les autorités judiciaires valaisannes à l'encontre de sa mère, tendant à ce qu'elle exécute les obligations stipulées (cf. all. 225) dans le contexte de l'adoption des statuts-annexes de 1999/2000, que l'intimée a complété les allégués de sa demande et en a confirmé les conclusions par réplique du 19 juillet 2007, évoquant notamment l'existence d'une procédure judiciaire ouverte le 24 octobre 2005 par le requérant au Liechtenstein (cf. all. 381-405) portant sur la validité des statuts-annexes de 1999/2000, que le requérant a complété sa réponse par duplique du 17 novembre 2008 contenant de nouveaux allégués relatifs notamment à la procédure judiciaire au Liechtenstein (cf. all. 435 ss),
10 - que l'intimée a complété sa réplique par écriture du 9 novembre 2009 contenant de nouveaux allégués, relatifs notamment à la procédure judiciaire au Liechtenstein (cf. all. 790 ss), que par écriture du 23 septembre 2010, le requérant a introduit de nouveaux allégués, évoquant notamment l'existence d'une plainte pénale déposée par l'intimée à son encontre le 24 novembre 2009 en Espagne (cf. all. 867), que par réplique complémentaire après réforme du 4 mai 2016, l'intimée a notamment soutenu que la prescription avait été annuellement interrompue par l'envoi de commandements de payer (cf. all. 900 ss), que par duplique complémentaire après réforme du 6 juin 2016, le requérant a notamment soutenu que l'intimée n'avait pas valablement interrompu la prescription (cf. all. 916 à 920), qu'il y a également allégué avoir contesté la validité d'une modification des statuts de l'intimée datant du 27 décembre 2006, transformant cette dernière en institution de charité, ce devant les autorités judiciaires liechtensteinoises (cf. pièce 1106 : procédure introduite par demande du 16 mai 2014), reproduisant les considérants d'un arrêt censé notamment trancher cette question rendu le 3 mars 2016 par le Landgericht du Liechtenstein (cf. all. 956 ss), qu'en réponse à ces allégués, l'intimée entend introduire dans sa procédure les allégués 977 à 1050 suivants : "A.Les actions X.________ appartiennent à G.________
11 - le 11.11.2011, est dépourvu de valoir probatoire. En effet, il s'agit en réalité d'un contrat signé par le défendeur avec lui-même. » Preuve : pièce 1100 (p. 15 in fine) 978.Dans la même procédure pénale espagnole, la demanderesse a démontré les motifs pour lesquels elle est bel et bien propriétaire des 42 actions de X.. Preuve : pièce 1100 (p. 6 à 9) 979.Elle a à cet effet expliqué ce qui suit : « Les éléments de preuve du dossier dans la présente procédure attestant de la remise, à G., des 42 Actions de X.________ a été réalisée en concept de titre de vente sont les suivants:
Copie du titre de propriété des 42 actions au porteur signé par l'Administrateur de X.________, la défenderesse [...], dont elle a reconnu elle-même la signature lors de sa déclaration devant le Tribunal. (Document n°4 parmi les documents fournis en tant qu'annexes de la plainte présentée le 30.06.2008)
La copie de l'ordre d'achat des 42 actions donné à la Banque [...] par le défendeur, qui a reconnu la validité du document et de sa signature lors de sa comparution par-devant le Tribunal, le 10 mars 2010, et qui se lit comme suit: « Je souhaite investir 2,5 millions d'euros pour l'acquisition d'actions d'une société espagnole privée (non cotée en bourse) dénommée X.________. Pour acquérir lesdites actions il faudra transférer des fonds au compte bancaire... » (Document n° 7 des annexés de la plaidoirie présentée par la partie plaignante en date du 7.05.2009)
Les documents allant du numéro 3 au 9 apportés en annexe de l'écrit visant à étendre la plainte datée du 10 mars 2010 attestent que la Banque [...] et [...] ont exécuté l'ordre de vente des actions de X.________, ont transféré l'argent à ce titre, et ont remis les titres en concept d'achat.
La lettre, datée du 30.07.2007, adressée au représentant en Espagne de G.________ sur papier officiel de X.________ et signée par Mme [...] en tant qu'Administrateur unique de cette société- qui a reconnu la validité du document et de sa signature lors de sa comparution par-devant le Tribunal, le 10 mars 2010- où Mme [...] a déclaré ce qui suit :
12 - «X.________ n'a pas d'inconvénient à considérer l'entité que vous représentez comme actionnaire de X.________ » (Document n° 8 parmi les documents fournis en annexe de la plainte présentée le 30.08.2008)
Le procès-verbal de la déclaration du défendeur par- devant le Tribunal, daté du 31 octobre 2008, dans lequel il est dit que, à la question posée concernant le motif pour lequel l'Assemblée générale des actionnaires de la société X.________ correspondant à l'exercice 2006, ne s'était pas tenue en temps voulu, ce dernier affirme: « Que l'Assemblée s'est tenue hors délai faute de temps pour le faire dans le délai légal, pour convoquer G.________ » (Déclaration du défendeur B.________ datée du 31.20.2008, 4 ème page, 4 eme
paragraphe)
Copie de l'Ordonnance du 13.04.2009 du Tribunal de Commerce n° 2 de Madrid qui, à la demande expresse de G., convient la célébration de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de X. (Document n° 8 figurant parmi les annexes de la plaidoirie présentée par la plaignante en date du 7.05.2009)
Entre les pages 56 revers et 58 du Registre des procès-verbaux de X., apporté par Mme [...], selon le procès-verbal dressé par la Greffière, figure, authentifié avec sa signature, le procès-verbal correspondant à l'Assemblée générale de X. tenue le 5.11.2007 et à laquelle G.________ n'a pas assisté, et qui constate la présence d'associés propriétaires de 94.33 % du capital. Dans la liste des comparants figurent la comparution de W.________ en tant que propriétaire des actions n° 2 à 700, ainsi que celle de Mme [...], propriétaire de l'action n° 1. Le procès-verbal consigne également qu'il y a 742 actions au total, ce qui démontre que les 42 actions manquantes n'appartenaient pas à W.________, qui comparaissait, mais bien à la Fondation qui n'avait pas été convoquée. Bien évidemment, à cette date, la plainte pour infraction sociétaire n'avait pas encore été présentée et les défendeurs n'avaient aucun besoin d'altérer la vérité.
La copie de la résolution du Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid, en date du 7.05.2008, dans laquelle, à la demande de G., en qualité d'actionnaire, il est convenu de désigner un auditeur pour réviser les comptes de X.. (Document n° 11 figurant parmi ceux apportés en annexe de la plainte présentée le 30.08.2008)
La copie de la réponse du défendeur B.________, suite à la demande de responsabilité concernant sa
13 - gestion, présentée par G.________ à Lausanne, dans laquelle le défendeur a affirmé que « Le paiement des actions de X.________ par le biais d'un virement d'un montant de 2.500.000 Euros a été effectué par le Conseil de la Fondation plaignante, constitué majoritairement par des employés de Banca [...] » (paragraphe 267 du document n° 6 figurant en annexe de la déclaration présentée par la plaignante le 7.05.2009) Les neuf éléments de preuve du dossier démontrent, sans aucun doute que, même s'il est vrai, comme l'affirment les défendeurs, que les 42 actions de X.________ ont été remises pour garantir l'exécution du mandat, le concept juridique de cette garantie a été celui de la vente et non celui du dépôt. » Preuve : pièce 1100 980.Sur cette base, le Juge espagnol a considéré ce qui suit : « la partie plaignante soutient et démontre, tel qu'on pourra le constater, que la remise des actions était due à un contrat de vente sur ces dernières, contrat qui, en sachant que les actions n'avaient pratiquement aucune valeur économique, ne pouvait avoir d'autre fonction que celle que de garantir que G., en tant que propriétaire de 5.5 % de la société X., puisse participer aux Assemblées Générales et contrôler les investissements que cette société, comme sous- mandataire, réaliserait au nom de la première ». Preuve : pièce 1100, page 6 981.La procédure pénale espagnole est sans pertinence pour la résolution de la présente procédure. Preuve : appréciation de la Cour 982.En effet, dans l'arrêt de la Chambre d'appel de Madrid du 25 juin 2013, celle-ci a considéré : « Sur lesdites imputations, et en ce qui concerne le délit d'appropriation indue, il ressort de la documentation apportée à la cause, qu'en ce qui concerne la récupération des 2.500'000 que le défendeur a investi de G.________ à la Société W., reflétée dans l'Accord signé à Berna le 5 juin 2003 par lequel G. effectuait l'investissement des 2.500 [sic.] par le biais de W.________ (folio 1089 des démarches), la Fondation a présenté une réclamation civile à l'encontre de ladite société W.________ qui, traitée en Suisse, a pour objet, comme l'indique la résolution contestée, précisément la restitution de l'investissement effectué par G.________ conformément à l'Accord signalé. Ce document et la procédure suivie à la Cour Civile du
14 - Tribunal cantonale de (folios 314 à 336) pour la récupération de la quantité remise à l'époque par G.________ à W.________ confirme que la plaignante estime, depuis le début, que non seulement il n'y a pas eu transmission d'actions, mais ce que constate ce Tribunal, ce qui est vraiment important, et qui constitue la question réellement pertinente pour résoudre les différends entre les parties et qui consiste à déterminer la portée qu'il faut attribuer à l'Accord mentionné. Or cette question fondamentale a déjà été soumise à la justice dans le domaine des compétences objectif et territorial qui lui est propre et ainsi par-devant les tribunaux civils en Suisse, où se trouve le siège social de la compagnie W.________ qui était correctement défenderesse. Il est donc évident pour ce Tribunal que les différends entre les parties se limitent, comme il vient d'être exposé, à la détermination de la portée et aussi aux conséquences de l'Accord, l'interprétation de ce dernier ne dépasserait pas en principe le domaine civil pour envahir le domaine pénal, a pour conséquence, que l'investigation d'un délit supposé d'approbation indue objet de la présente affaire doive être rejeté du fait que les faits objet de la présente affaire sont connus par une autre juridiction avec pleine compétence objective et territoriale. » Preuve : pièce 1101, p. 6 B.La demanderesse a interrompu la prescription 983.Le 5 mars 2009, la demanderesse a adressé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites de [...] contre le défendeur. Preuve : pièces 1017 et 1018 984.La réquisition de poursuite du 5 mars 2009 a interrompu la prescription dès sa remise à la poste. Preuve : appréciation de la Cour 985.De plus, entre le 7 mars 2008 et le 12 mars 2009, la procédure a connu les actes judiciaires suivants : Preuve : pièces 1019 et 1053 986.Courrier recommandé du conseil de la demanderesse du 11 mars 2008, adressé au tribunal, requérant une deuxième prolongation du délai imparti. Preuve : pièce 1019 987.Fax du conseil du défendeur du 12 mars 2008, adressé au tribunal, admettant la requête de prolongation pour la
15 - production de l'entier du dossier de l'enquête pénale liechtensteinoise et s'opposant à la requête de prolongation pour la production complète des statuts-annexes. Preuve : pièce 1020 988.Courrier recommandé du conseil de la demanderesse du 4 avril 2008, adressé au tribunal, expliquant les motifs pour lesquels les pièces sollicitées ne peuvent pas être produites. Preuve : pièce 1021 989.Courrier recommandé du conseil de la demanderesse du 21 avril 2008, adressé au tribunal, indiquant l'impossibilité de produire sa plainte pénale dans la procédure liechtensteinoise puisqu'elle n'est pas partie plaignante dans cette procédure. Preuve : pièce 1022 990.Courrier/fax du conseil du défendeur du 24 avril 2008, adressé au tribunal, requérant une prolongation de délai (10 jours) pour la production des copies des pièces du dossier pénal. Preuve : pièce 1023 991.Courrier du conseil du défendeur du 5 mai 2008, adressé au tribunal, requérant une nouvelle prolongation de délai (10 jours) pour la production des copies des pièces du dossier pénal. Preuve : pièce 1024 992.Courrier du conseil du défendeur du 15 mai 2008, adressé au tribunal, requérant une nouvelle prolongation de délai (20 jours) pour la production des copies des pièces du dossier pénal. Preuve : pièce 1025 993.Courrier recommandé du conseil de la demanderesse du 20 mai 2008, adressé au tribunal, s'opposant à la 3 eme requête de prolongation. Preuve : pièce 1026 994.Courrier du conseil du défendeur du 4 juin 2008, adressé au tribunal, déposant un onglet de pièces sous bordereau no II et se déterminant sur courrier du Juge instructeur du 15 avril 2008. Preuve : pièce 1027 995.Courrier recommandé et mémoire incident du conseil du
16 - défendeur du 25 juin 2008, adressés au tribunal, déposant un mémoire incident et un bordereau III. Preuve : pièce 1028 996.Courrier recommandé et détermination du conseil de la demanderesse du 9 juillet 2008, adressés au tribunal, déposant la détermination à la requête incidente de suspension du 25 juin 2008. Preuve : pièce 1029 997.Courrier du conseil du défendeur du 6 octobre 2008, adressé au tribunal, requérant une deuxième prolongation de délai pour déposer la duplique. Preuve : pièce 1030 998.Duplique déposés par le conseil du défendeur le 17 novembre 2008 (y inclus la réquisition en production de pièces du même jour). Preuve : pièce 1031 999.Courrier du conseil du défendeur du 2 décembre 2008, adressé au tribunal, sollicitant l'interpellation de la demanderesse pour renseigner sur la valeur de ses avoirs. Preuve : pièce 1032
Preuve : pièce 1060 1035. Le jugement dont il est recours n'est donc pas définitif et exécutoire. Preuve : appréciation de la Cour 1036. De toute façon, la question de savoir si la demanderesse peut ou non être une institution de charité est sans pertinence dans la présente procédure. Preuve : appréciation de la Cour
Preuve : pièce 1061 1050. Ainsi le défendeur n'est définitivement pas bénéficiaire de la demanderesse. Preuve : pièce 1061 et appréciation de la Cour"; attendu que les allégués sous numéros 1034, 1037 et 1038, 1042 et 1043 se rapportent aux allégués de la duplique complémentaire relatifs à l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par le Landgericht du Liechtenstein, censé notamment trancher la question de la licéité de la transformation du but de l'intimée en fondation de charité publique, que l'introduction par le requérant, en duplique complémentaire, des moyens tirés de cet arrêt du 3 mars 2016 est nouvelle, que l'intimée n'avait aucune raison de se référer à l'arrêt en question avant que le requérant n'en fasse état dans sa duplique complémentaire, que les allégués sous numéros 1040, 1041 et 1044 se rapportent au recours introduit par l'intimée contre ce même arrêt, que celle-ci n'avait aucune raison d'en rendre compte avant que le requérant n'évoque l'arrêt litigieux dans sa duplique complémentaire, qu'il y a donc lieu d'admettre que l'intimée n'avait pas de
24 - que les faits allégués sous numéros 1028 à 1032 se rapportent à la validité des statuts-annexes de l'intimée adoptés en 1999/2000, soit une question soumise aux autorités judiciaires du Liechtenstein ayant fait l'objet d'allégués dans la réponse (all. 223), la réplique (all. 381 à 396), la duplique (all. 435 à 445), l'écriture du 9 novembre 2009 de l'intimée (all. 790 à 797), et l'écriture du 23 septembre 2010 du requérant (all. 820 ss), que les faits allégués sous numéros 1039, 1046 à 1049 se rapportent à la question de savoir si le requérant est devenu, au décès de sa mère, le seul bénéficiaire de l'intimée selon les statuts annexes de 1999/2000, soit une question ayant fait l'objet d'allégués dans la réponse (all. 154, 184 et 186), de l'allégué 862 de l'écriture du 23 septembre 2010 du requérant, enfin d'allégués dans la duplique complémentaire (all. 965 ss) sans placer le procès sur un terrain nouveau, qu'au demeurant, les allégués 981, 984, 1021, 1027, 1033, 1035, 1036, 1045 et 1050, qui sont soumis à l'appréciation, pourront être plaidés, qu'il n'y a donc pas lieu d'autoriser l'intimée à introduire les allégués numéros 977 à 1033, 1035 et 1036, 1039, 1045 à 1050; attendu que l'intimée invoque, à l'appui de l'introduction de nouveaux allégués dans la procédure, son droit de réplique en tant qu'aspect de son droit d'être entendue selon les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation
25 - présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 II 489 consid. 3.3, JdT 2014 I 84; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.1, JdT 2014 I 32; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162; ATF 137 I 195 consid. 3.2, SJ 2011 I 345), qu'une partie qui n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur des observations déposées par sa partie adverse voit son droit d'être entendue violé (ATF 133 I 100, JdT 2008 I 368), que cette jurisprudence n'a pas pour conséquence de rendre l'art. 279 CPC-VD inapplicable, que la procédure vaudoise ordinaire à quatre écritures avec possibilité, sous certaines conditions, d'introduire des novas et de se réformer, garantit à chaque partie le droit d'être entendue, qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimée a été respecté dès lors qu'elle s'est formellement déterminée sur les allégués de la duplique complémentaire après réforme, qu'en tout état de cause, pour les allégués dont l'introduction au titre de nova est refusée, elle a eu l'occasion de s'exprimer dans ses écritures précédentes; attendu qu'un délai doit être imparti au requérant pour se déterminer sur les nova dont l'introduction dans la procédure est admise; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr., à la charge du requérant selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
26 - matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC; RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC; RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, le requérant, qui obtient partiellement gain de cause, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'il a droit à des dépens réduits d'un sixième, arrêtés à 1'750 fr., à la charge de l'intimée; Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I.La requête incidente déposée par le requérant B.________ est partiellement admise. II.L'intimée G.________ est autorisé à introduire dans sa
27 - procédure les allégués 1034, 1037, 1038, 1040 à 1044 de ses "Déterminations et Novas sur Duplique complémentaire après réforme" du 16 août 2016, ainsi que les offres de preuve y afférentes. III.Un délai de 20 jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire est imparti au requérant pour se déterminer sur ces allégués. IV.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge du requérant. V.L'intimée versera au requérant le montant de 1'750 fr. (mille sept-cent cinquante francs) à titre de dépens. VI.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : E. KaltenriederR. Petit Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
28 - Le greffier : R. Petit