1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO05.002267
181/2011/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant FONDATION U., à Vaduz
(Liechtenstein), d'avec C., à [...].
Du 21 décembre 2011
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
Fondation U.________ à l'encontre du défendeur C., selon demande
déposée le 18 janvier 2005, dont les conclusions, prises avec suite de frais
et dépens, sont les suivantes :
"I.Qu'ordre est donné à C., sous la menace des peines
d'arrêts ou d'amende prévues par l'article 292 du Code pénal
suisse, de rendre compte de sa gestion de tous les avoirs de la
Fondation U.________, tant à titre personnel qu'au travers de la
société V.________SA.
-
2 -
II.Que C.________ est reconnu débiteur et doit immédiat paiement
à la Fondation U.________ demanderesse d'un montant de €
4'700'000.-, portant intérêt à 5% l'an dès le 21 mai 2004.
III.Que la mainlevée définitive est prononcée dans la poursuite no
3023258 de l'Office des poursuites de Morges, notifiée le 21
mai 2004, à concurrence du montant de la condamnation à
intervenir, fixée provisoirement à € 4''700'000.--, avec intérêt
à 5% dès le 21 mai 2004.",
vu la réponse déposée le 21 mai 2007 par le défendeur, au
pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec dépens :
" I.La demande formée le 18 janvier 2005 par la Fondation
U.________ est rejetée ;
II.Le Préposé de l'Office des poursuites de Morges est invité à
radier la poursuite n° 3023258 notifiée le 21 mai 2004 à
C..",
vu la réplique déposée le 20 juillet 2007,
vu la duplique déposée le 17 novembre 2008 par le défendeur,
au pied de laquelle il a pris les conclusions reconventionnelles suivantes,
avec suite de frais et dépens :
" I.-Les conclusions de la demande du 18 janvier 2005 sont
rejetées.
II.-La demanderesse Fondation U. est condamnée à
transférer immédiatement au défendeur C.________ tous
les avoirs de la demanderesse Fondation U..
III.-La condamnation de la demanderesse Fondation
U. est prononcée sous la menace, faite aux
membres de son conseil de fondation, des peines
d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse
pour insoumission à une décision de l'autorité.
IV.-Ordre est donné à tout tiers détenant des avoirs de la
demanderesse Fondation U., en Suisse ou à
l'étranger, sous la menace des peines d'amende prévues à
l'article 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une
décision de l'autorité, de transférer immédiatement
l'intégralité desdits avoirs au défendeur C..
V.-Ordre est donné à la demanderesse Fondation U.________,
sous la menace, faite aux membres de son conseil de
fondation, des peines d'amende prévues à l'article 292 du
Code pénal suisse pour insoumission à une décision de
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3 -
l'autorité, de rendre compte de sa gestion des avoirs de
Fondation U.________ au défendeur C.________.",
vu le prononcé du 23 juin 2009, par lequel le juge instructeur a
notamment pris acte du désistement partiel sur les conclusions II à IV de la
duplique du 17 novembre 2008,
vu le prononcé du 27 octobre 2009 par lequel le juge
instructeur a pris acte du désistement partiel sur la conclusion V de la
duplique du 17 novembre 2008,
vu l'ordonnance sur preuves rendue le 1
er
novembre 2010 par
le juge instructeur,
vu la requête incidente en éconduction d'instance déposée le
29 juin 2011 par le défendeur au fond et requérant C., au pied de
laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens, à
l'encontre de la demanderesse au fond et intimée Fondation U. :
" I.-L'intimée Fondation U.________ ne possède plus la qualité
de partie.
II.-L'intimée Fondation U.________ est éconduite d'instance
dans le procès introduit contre le requérant C.________
selon demande du 18 janvier 2005 déposée devant la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (référence :
CO05.002267/DCA).
III.-La cause est rayée du rôle.",
vu les pièces produites et requises à l'appui de cette requête,
vu le délai imparti à l'intimée pour produire les pièces
requises,
vu les déterminations de l'intimée sur ces pièces,
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
juillet 2011, par lequel il a
notifié la requête incidente en éconduction d'instance à l'intimée en lui
impartissant un délai au 18 août 2011 pour faire la déclaration prévue par
-
4 -
l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation
au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 21 juillet 2011 de l'intimée, s'opposant à la
requête incidente en éconduction d'instance, concluant à son rejet, ne
sollicitant aucune mesure d'instruction particulière et indiquant ne pas
s'opposer au remplacement de l'audience incidente par un échange
d'écritures,
vu le courrier du 17 août 2011, par lequel le requérant a requis
la tenue d'une audience incidente et diverses mesures d'instruction,
notamment l'audition de trois témoins,
vu l'avis du juge instructeur du 22 août 2011, rejetant les
réquisitions de mesures d'instruction du requérant, impartissant un délai
au requérant et à l'intimé, respectivement aux 15 et 29 septembre 2011,
ultérieurement prolongés, pour déposer un mémoire incident et les
informant qu'à l'issue du dernier délai, il statuerait sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le document intitulé "détermination sur la requête incidente
en éconduction d'instance du 29 juin 2011" déposé le 20 septembre 2011
par l'intimée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de ladite
requête incidente,
vu les pièces jointes à cette écriture,
vu le mémoire incident déposé le 28 novembre 2011 par le
requérant, au pied duquel il a confirmé les conclusions de sa requête
incidente du 29 juin 2011,
vu les pièces et réquisition de production de pièce jointes à ce
mémoire,
-
5 -
vu le refus du juge instructeur de donner suite à cette nouvelle
réquisition,
vu le document intitulé "détermination sur le mémoire incident
en éconduction d'instance du 28 novembre 2011" déposé le 15 décembre
2011 par l'intimée, au pied duquel elle a confirmé conclure au rejet des
conclusions incidentes du demandeur,
vu les pièces jointes à ce mémoire incident,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 138ss et 144ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC 20 juillet 2011/66/II c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse,
p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
- 6 -
attendu que l'inexistence d'une partie, soit le défaut de la
qualité de partie, constitue une exception de procédure qui doit être
invoquée conformément à l'art. 142 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD et n. 1 ad art. 62 CPC-VD);
que selon l'art. 142 al. 1 CPC-VD, l'exception de procédure doit
être présentée, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond,
soit dans le délai de réponse par le défendeur,
que l'obligation pour le défendeur de soulever l'exception de
procédure dans le délai de réponse ne vaut que pour les irrégularités qui
se sont produites jusque-là, le défendeur pouvant encore soulever une
exception de procédure dont il a connaissance postérieurement, avant
toute nouvelle défense au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
142 CPC-VD)
qu'en l'espèce, l'ordonnance sur preuves du 1
er
novembre
2010 ordonnait la production d'un certain nombre de pièces en mains de
l'intimée,
que, faisant suite à cet ordre, elle a produit un bordereau de
pièces en date du 17 février 2011,
que ce bordereau contient notamment les statuts annexes de
la Fondation U.________ du 7 janvier 2004, ceux du 1
er
juillet 2006 et du 30
mars 2009,
que c'est ainsi en cours de procédure et après avoir déposé la
réponse que le requérant a pu prendre connaissance de ces pièces, sur
lesquelles sont notamment fondées ses conclusions en éconduction
d'instance de l'intimée,
que la requête incidente, déposée le 29 juin 2011 avant toute
nouvelle défense au fond, satisfait ainsi aux exigences de l'art. 142 al. 1
CPC-VD et a été déposée en temps utile,
- 7 -
qu'à teneur de l'art. 142 al. 3 CPC-VD, les exceptions sont
instruites et jugées en la forme incidente,
que la requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable à la forme,
qu'en revanche les pièces produites ou requises après le 18
août 2011, délai pour indiquer les mesures d'instruction, sont tardives;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut, même
sans l'assentiment de celles-ci, remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 149 CPC-VD),
qu'en l'espèce, après interpellation, tant le requérant que
l'intimée se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors
remplacé l'audience;
attendu que, selon l'art. 138 al. 1 CPC-VD, l'exception de
procédure est le moyen de défense de la partie qui, refusant d'entrer en
matière sur le fond, invoque une inobservation des règles de la procédure
dans l'instance engagée,
que, sauf les cas prévus par la loi, son admission invalide
l'instance aux conditions de l'art. 141 CPC-VD (art. 138 al. 2 CPC-VD),
que l'art. 141 al. 1 CPC-VD indique que si le demandeur se
désiste ou est éconduit en raison d'un vice de forme de la procédure de
conciliation préalable ou de la demande, l'instance n'est invalidée qu'après
un délai de dix jours pendant lequel la demande peut être à nouveau
formée;
-
8 -
attendu que, dans la procédure au fond, l'intimée réclame au
requérant une reddition des comptes de sa gestion, en particulier la
restitution de redevances qui lui reviendraient et seraient indûment
retenues par celui-ci,
qu'elle a en outre conclu à l'allocation de dommages et
intérêts en raison de prétendus agissements illicites du requérant,
qu'elle réclame encore le remboursement d'un montant qui
aurait été indûment prélevé sur son compte par le requérant,
que l'intimée a été fondée par le père du requérant, feu
R.,
qu'à son décès, la femme de feu R. et mère du
requérant, E., est devenue bénéficiaire de l'intimée,
que le requérant soutient que sa mère se serait approprié le
patrimoine de l'intimée, qu'elle aurait ensuite distribué à quatre de ses
enfants, en violation des statuts annexes de l'intimée de 1999/2000,
que pour agir de la sorte, elle se serait fondée sur des status
annexes établis postérieurement à ceux établis en 1999/2000, tenus pour
nuls par le requérant,
qu'elle aurait ainsi vidé sans droit l'intimée de sa substance,
que E. est à son tour décédée le 8 décembre 2007,
que le requérant estime être devenu le seul bénéficiaire de
l'intimée à la suite du décès de sa mère, se fondant toujours sur les
statuts annexes de 1999/2000 et sur des statuts annexes antérieurs,
contestant la validité de tout statut annexe établi postérieurement qui
stipulerait le contraire;
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9 -
attendu qu'à l'appui de sa requête incidente en éconduction
d'instance, le requérant expose que lorsque sa mère se serait attribué
sans droit le patrimoine de l'intimée pour le partager entre quatre de ses
six enfants, une somme de 30'000 fr. aurait été prélevée pour servir au
financement de la fondation Q.,
que E. aurait par la suite renoncé à ses droits de
bénéficiaire de l'intimée,
que s'il conteste la validité de tout statut annexe établi
postérieurement à 1999/2000, le requérant constate que conformément
aux statuts annexes adoptés par l'intimée le 27 décembre 2006, le conseil
de fondation aurait été tenu de liquider l'intimée au décès de E.________ et
de distribuer le produit de liquidation à une fondation caritative dont le
nom est caviardé, mais qui serait selon lui la fondation Q.,
qu'il expose encore que, conformément à ces mêmes statuts,
le but de l'intimée ne pouvait pas être modifié par le conseil de fondation,
qu'il soutient ainsi qu'à la suite du décès de E. le 8
décembre 2007, le conseil de fondation n'aurait disposé que du pouvoir de
dissoudre celle-ci et de distribuer le reste de son patrimoine à l'entité
bénéficiaire désignée dans les statuts susmentionnés,
que l'intimée n'aurait ainsi pas pu continuer d'exister après le
décès de sa mère E.,
qu'il en déduit dès lors que le document intitulé "Foundation
Deed of Fondation U." du 30 mars 2009, dont le but est d'allouer
ses avoirs à l'institution mentionnée dans le "Supplementary Foundation
Deed" ou à des institutions en faveur d'enfants défavorisés, ne peut
concerner qu'une entité distincte de l'intimée, portant le même nom, et se
prétendant faussement titulaire des droits de celle-ci,
-
10 -
qu'il considère ainsi que l'intimée a cessé d'exister et n'a en
conséquence plus la qualité de partie, raison pour laquelle il requiert son
éconduction d'instance;
attendu que de son côté, l'intimée affirme que la fondation
Q.________ n'est pas et n'a jamais été sa bénéficiaire,
que le document du 30 mars 2009 ne serait pas un acte de
fondation, mais une décision d'inscription au registre public,
que cette décision d'inscription s'expliquerait par une
modification du droit liechtensteinois, imposant à toutes les fondations
leur inscription au registre public,
qu'il n'y aurait ainsi jamais eu qu'une seule Fondation
U., existant depuis sa création du vivant de feu R. et
inscrite postérieurement au registre public en raison de nouvelles
exigences légales;
attendu que les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en
vertu duquel elles sont organisées, si elles répondent aux conditions de
publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit, lequel déterminera
alors également leur nationalité (art. 154 al. 1 LDIP, loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291),
que l'intimée étant une fondation de droit liechtensteinois, la
question de son existence et de sa dissolution éventuelle relève donc de
ce droit (art. 155 LDIP),
qu'avant toute chose, il convient d'examiner si le fait même
que la fondation a été dissoute est établi;
attendu que les pièces produites n
os
801 et 802 concernent
respectivement la création d'une autre fondation et la succession de la
mère du requérant,
-
11 -
que l'intimée n'a pas produit la pièce 851 dont la production a
été requise en ses mains par le juge instructeur,
que selon l'art. 181 al. 1 CPC-VD, si une partie nie posséder le
titre dont la production est ordonnée, le juge l'invite à confirmer sa
dénégation par la déclaration solennelle qu'elle ne détient pas le titre, ne
s'en est pas défaite ni dessaisie pour se soustraire à l'obligation de
produite et ignore où il se trouve,
que l'al. 2 de la même disposition prévoit qu'en cas de refus de
faire cette déclaration, la partie adverse peut être crue sur parole dans ses
allégations faites quant au contenu du titre invoqué,
que l'intimée n'a pas nié détenir la pièce 851 mais a
simplement refusé de la produire,
que ce n'est dès lors pas un cas d'application de l'art. 181 al. 2
CPC-VD,
que, toutefois, même si l'on croyait le requérant sur parole
dans ses allégations faites quant au contenu de ce document, en se
fondant sur l'art. 181 al. 2 CPC-VD, ces pièces, soit les décisions du conseil
de fondation de l'intimée relatives à l'adoption des statuts annexes des 16
janvier 2004, 19 juin et 27 décembre 2006 ainsi que les procès-verbaux
des séances du conseil y relatifs, ne sont pas propres à démontrer que
l'intimée aurait à un moment donné été dissoute depuis sa création par
R.________,
qu'en effet l'on ne voit pas en quoi des décisions relatives à
l'adoption de statuts annexes d'une fondation seraient propres à prouver
sa dissolution,
-
12 -
que l'adoption de statuts annexes, statuts produits dans le
cadre du procès au fond, démontre bien plutôt que la fondation continue
d'exister,
que le fait que ces statuts annexes prévoient la liquidation de
la fondation au décès du bénéficiaire ne signifie pas que cette liquidation a
effectivement eu lieu,
que la pièce requise n° 852, soit des décisions du conseil de
fondation de l'intimée relatives à la liquidation et à la dissolution de celle-
ci à la suite du décès de E.________ ainsi que des procès-verbaux des
séances du conseil de fondation y relatifs, n'a pas pu être produite par
l'intimée,
qu'à ce propos, celle-ci a produit une déclaration solennelle
indiquant qu'elle ne détenait pas cette pièce,
que l'extrait du registre public liechtensteinois relatif à
l'intimée, fait notoire, mentionne des éléments antérieurs à l'année 2009,
démontrant ainsi que la fondation n'a pas commencé à exister cette
année-là, et qu'elle a continué d'exister à la suite du décès de E.________,
contrairement à ce que soutient le requérant,
que ces éléments vont ainsi à l'encontre de la thèse du
requérant concernant la dissolution de l'intimée et la création d'une
nouvelle entité,
qu'aucune autre pièce au dossier n'est susceptible d'apporter
la preuve de la dissolution effective de l'intimée,
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la dissolution de
l'intimée n'est en définitive pas prouvée,
que la requête en éconduction d'instance doit par conséquent
être rejetée;
-
13 -
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr., à la charge du requérant selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC; RSV 270.11.5] et applicable en
vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par
l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC; RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, l'intimée, qui obtient gain de cause, a procédé
avec le concours d'un avocat,
qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 500 fr., à la charge du
requérant.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
-
14 -
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en éconduction d'instance déposée le 29
juin 2011 par C.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant doit verser à l'intimée Fondation U.________ le
montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
S. RouleauC. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 30 décembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent interjeter appel auprès de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du
présent jugement en déposant auprès du greffe de cette autorité un appel
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger
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